Décret n° 70-29 du 6 février 1970 relatif au statut particulier des agents techniques spécialisés de l'administration communale
Article 2
فتح المادةLa gestion des agents techniques spécialisés de l'administration communale, est exercée dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 68-214 du 30 mai 1968 susvisé.
CHAPITRE II — Recrutement
Article 3
فتح المادةLes agents techniques spécialisés de l'administration communale sont recrutés par voie de concours sur épreuves : 1°) Dans la limite de 60% des emplois à pourvoir, parmi les candidats âgés de 30 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant du probatoire de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en équivalence. 2°) Dans la limite de 30% des emplois à pourvoir, par voie d'examens professionnels ouverts aux agents techniques de l'administration communale, titulaires, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et comptant, à cette date, cinq années de services effectifs dans leur grade. 3°) Au choix, dans la limite de 10% des emplois à pourvoir, parmi les agents techniques de l'administration communale, âgés de 40 ans au moins et justifiant de 15 années de services effectifs en qualité de titulaires dans leur grade.
عُدِّل بموجب Décret n° 83-350 (ج.ر عدد 21 لسنة 1983)
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Les dispositions de l'article 3 du décret n° 70-29 du 6 février 1970 relatif au statut particulier des adjoints techniques spécialisés de l'administration communale, sont modifiées et complétées comme suit
Article 4
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours et examens professionnels prévus à l'article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'intérieur.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves, sont publiées par le ministère de l'intérieur.
Article 5
فتح المادةLes candidats déclarés admis sont affectés dans les conditions prévues à l'article 10 du décret n° 68-214 du 30 mai 1968 susvisé et nommés en qualité de stagiaires par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
La durée de leur stage est fixée à une année.
Article 6
فتح المادةLes agents visés ci-dessus peuvent être titularisés après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu d'un rapport du chef hiérarchique, dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
Le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales, président, Un wali désigné par le ministre de l'intérieur, Un président d'APC désigné par le ministre de l'intérieur, Un agent technique spécialisé de l'administration communale titulaire, désigné par la commission paritaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1r échelon de l'échelle prévue à l'article 8 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation du stage pour une nouvelle période d'une année, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 7
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des agents techniques spécialisés de l'administration communale, sont publiées au bulletin périodique du ministère de l'intérieur.
CHAPITRE III — Traitement
Article 8
فتح المادةLe corps des agents techniques spécialisés de l'administration communale, est classé dans l'échelle IX prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 9
فتح المادةLa proportion maximum des agents techniques spécialisés de l'administration communale, susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité, ne peut en aucun cas être supérieure à 20% de l'effectif de chaque collectivité locale. 10 février 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA
CHAPITRE V — Dispositions transitoires
Article 10
فتح المادةPour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l'intégration des agents en fonction dans les communes au 1er janvier 1967 et appartenant aux corps des adjoins techniques, des dessinateursprojeteurs et des opérateurs.
Article 11
فتح المادةLes agents visés à l'article précédent, ayant la qualité de titulaires avant le 1er juillet 1962 sont intégrés dans le corps institué par le présent décret, en application de l'article 7 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, après reclassement dans leur ancien grade sur la base de la durée moyenne d'avancement d'échelons prévue par leurs anciens statuts, jusqu'au 31 décembre 1966.
Article 12
فتح المادةLes agents visés à l'article 10 ci-dessus et recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 ou du décret n° 62-528 du 18 septembre 1962, justifiant du brevet de l'enseignement général ou d'un titre admis en équivalence, recrutés avant le 1er janvier 1966, sont intégrés et titularisés au 1er janvier 1967. Les intéressés conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée d'une année. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelons dans leur nouvelle échelle, selon la durée moyenne.
Ceux recrutés après le 1er janvier 1966 sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés dès qu'ils auront accompli une année de services effectifs.
Article 13
فتح المادةLes agents visés à l'article précédent, qui ne sont pas titulaires du brevet de l'enseignement général, mais qui justifient du certificat de scolarité de la classe de 4ème des lycées et collèges, pourront être intégrés dans le présent corps, s'ils subissent avec succès les épreuves d'un examen professionnel de niveau organisé conjointement par le ministre chargé de la fonction publique et le ministre de l'intérieur.
En cas de succès, les intéressés seront nommés en qualité d'agents techniques spécialisés de l'administration communale stagiaires. En cas d'échec, il seront reversés dans le corps des agents techniques de l'administration communale, tout en conservant leur ancienneté.
Article 14
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 février 1970.
Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE
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عُدِّل بموجب Décret n° 83-350
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 67-24
- Décret n° 68-214
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Décret exécutif n° 91-26
Décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant au secteur des communes, (Rectificatif)
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Décret n° 83-350
Décret n° 83-350 du 21 mai 1983 complétant et modifiant le décret n° 70-29 du 6 février 1970 relatif au statut particulier des agents techniques spécialisés de l'administration communale
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Décret n° 82-117
Décret n° 82-117 du 27 mars 1982 relatif aux emplois spécifiques attachés à certains corps de fonctionnaires communaux, р. 441
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