Décret n° 83-127 du 12 février 1983 précisant les missions et l'organisation générale de certains organes et structures de l'administration communale ainsi que le statut de certains de leur personnel
Article 1er
فتح المادةL'administration de la commune comprend, sous l'autorité du président de l'assemblée populaire communale : un secrétariat général, un cabinet.
Article 2
فتح المادةSous l'autorité du président de l'assemblée populaire communale, le secrétaire général est chargé : de veiller à ce que le fonctionnement de l'ensemble des services administratifs et techniques communaux garantisse la continuité de l'action administrative locale, d'organiser, d'animer et de contrôler les services administratifs et techniques communaux et de veiller, dans ce cadre, au respect des lois et règlements en vigueur, 328 JOURNAL OFFICIEL DE LA de veiller à la réalisation de l'ensemble des programmes d'équipement et d'investissement, d'assurer le secrétariat du conseil populaire ou de l'assemblée populaire communale, d'établir les rapports à présenter aux délibérations du conseil populaire ou de l'assemblée populaire communale et de suivre l'exécution desdites délibérations, de soumettre les délibérations du conseil populaire ou de l'assemblée populaire communale à l'approbation de l'autorité de tutelle et de recueillir tous avis, visas, autorisations ou approbations prévus par la réglementation en vigueur, d'assurer la préparation des réunions du conseil populaire ou de l'assemblée populaire communale, de préparer les projets de règlements et de décisions communales, d'exercer l'autorité hiérarchique sur le personnel communal.
Article 3
فتح المادةLe secrétaire général est habilité à signer tous actes et décisions liés à l'exercice des prérogatives et missions définies à l'article 2 ci-dessus.
Article 4
فتح المادةSous réserve des dispositions régissant l'emploi, le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre de l'intérieur, sur proposition du wali.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 5
فتح المادةSous l'autorité du président de l'assemblée populaire communale, le cabinet est chargé de missions ponctuelles ou périodiques ne relevant pas des autres structures de la commune.
Il assure le secrétariat particulier du président de l'assemblée populaire communale.
Dans le cadre de ses attributions, il est chargé d'assurer: la préparation des cérémonies officielles, le suivi des travaux du conseil de coordination communale, l'organisation des diverses manifestations.
Article 6
فتح المادةLa liste des communes auprès desquelles est institué le cabinet ainsi que la composition de celui-ci seront fixées par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.
Article 7
فتح المادةLe chef de cabinet doit appartenir à un corps classé, au moins, à l'échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 susvisé ou titulaire d'une qualification équivalente.
Il est nommé par arrêté du wali, sur proposition du président de l'assemblée populaire communale.
Il est mis à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 8
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi de chef de cabinet est fixée à 50 points indiciaires.
Article 9
فتح المادةL'orsqu'il est mis fin à leurs fonctions, les membres du cabinet sont réintégrés dans leur grade d'origine, au besoin en surnombre.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 février 1983
Article 10
فتح المادةL'article 3 du décret n° 82-117 du 27 mars 1982 susvisé est abrogé.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 février 1983.
Chadli BENDJEDID
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 67-24
- Décret n° 66-137
- Décret n° 66-145
- Décret n° 82-117
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 91-26
Décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant au secteur des communes, (Rectificatif)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا Décret n° 82-117
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