Décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d'automobiles et appariteurs
Chapitre 1 — Dispositions générales
Section 1 — Champ d'application
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions spécifiques applicables aux travailleurs appartenant aux corps des ouvriers professionnels, conducteurs d'automobiles et appariteurs et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d'accès aux postes de travail et emplois correspondants auxdits corps.
Article 2
فتح المادةLes travailleurs appartenant aux corps visés à l'article 1er ci-dessus sont en position d'activité dans les institutions et administrations publiques au sens de l'article 2 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et gérés par l'institution ou l'administration publique qui les emploie.
Section 2 — Droits et obligations
Article 3
فتح المادةles travailleurs régis par les dispositions du présent décret sont soumis aux droits et obligations prévus par la loi n° 78-12 du 5 août 1978 et les textes pris pour son application, notamment le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Ils sont, en outre, assujettis aux règles fixées par le règlement intérieur spécifique à l'institution ou à l'administration publique qui les emploie. 1166 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Section 3 — Recrutement, période d'essai
Article 4
فتح المادةNonobstant les dispositions prévues par le présent statut en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les proportions fixées pour le recrutement peuvent être modifiées par arrêté conjoint ou décision conjointe de l'autorité chargée de la fonction publique et de l'autorité concernée après avis de la commission du personnel compétente.
Toutefois, ces modifications sont limitées à la moitié au plus des taux fixés, pour les modes de recrutement par voie d'examen professionnels et de liste d'aptitude, sans que l'ensemble des proportions de recrutement interne ne dépasse le plafond de 50% des postes à pourvoir.
Article 5
فتح المادةLes candidats recrutés dans les conditions prévues par le présent statut, sont nommés en qualité de stagiaires par décision de l'autorité qui les emploie.
Article 6
فتح المادةEn application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d'essai fixée comme suit : trois (3) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 1 à 9, six (6) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 10 et au dessus.
La confirmation des travailleurs est subordonnée à leur inscription sur une liste d'aptitude arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique, par un jury dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à sa réglementation en vigueur.
Section 4 — Avancement
Article 7
فتح المادةLes rythmes d'avancement applicables aux fonctionnaires soumis au présent statut, sont fixés selon les trois (3) durées et les proportions prévues à l'article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Toutefois, les titulaires d'emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance, dont la liste est fixée par décret en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux rythmes d'avancement selon les durées minimale et moyenne, aux proportions respectives de six (6) et quatre (4) sur dix (10) fonctionnaires, conformément aux dispositions de l'article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1989
Article 8
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 124 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les travailleurs confirmés remplissant à partir de la date de leur recrutement la condition d'ancienneté exigée pour l'avancement au 1er échelon, sont promus nonobstant la procédure d'inscription au tableau d'avancement.
Section 5 — Dispositions générales d'intégration
Article 9
فتح المادةPour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l'intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires confirmés en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 susvisé, et des fonctionnaires stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et des dispositions du présent décret.
Article 10
فتح المادةLes travailleurs titularisés en application de la réglementation qui leur est applicable ou confirmée en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont intégrés, confirmés et rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, tous droits à l'avancement pris en compte, le reliquat d'ancienneté dégagé dans le corps d'origine est utilisé pour l'avancement dans le corps d'accueil.
Article 11
فتح المادةLes travailleurs non confirmés à la date de publication du présent statut, sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu'ils ont accompli la période d'essai réglementaire prévue par le corps d'accueil.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accompli, à compter de la date de leur recrutement.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans leur nouvelle catégorie et section de classement.
Article 12
فتح المادةA titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années à compter du 1er janvier 1990, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondant aux corps précédemment créés en application de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.
Chapitre 2 — Dispositions applicables aux corps des ouvriers professionnels
Article 13
فتح المادةLe corps des ouvriers professionnels regroupe quatre (4) grades: 6 décembre 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA le grade d'ouvrier professionnel de 3ème catégorie, le grade d'ouvrier professionnel de 2ème catégorie, le grade d'ouvrier professionnel de 1ère catégorie, le grade d'ouvrier professionnel hors catégorie.
Section 1 — Définition des tâches
Article 14
فتح المادةLes ouvriers professionnels de 3ème catégorie, sont chargés d'effectuer un ensemble de tâches élémentaires nécessitant une adaptation du travailleur à des règles et techniques professionnelles simples.
Ils peuvent, en outre, être chargés de travaux de manutention divers, de l'entretien des locaux et des matériels administratifs, ainsi que de tous travaux manuels nécessaires à l'activité des services.
Article 15
فتح المادةOutre les tâches décrites à l'article 14 ci-dessus, les ouvriers professionnels de 2ème catégorie sont chargés d'assister les ouvriers professionnels de lère catégorie.
Ils exécutent, à ce titre, des tâches spécialisées relevant d'un métier et nécessitant les connaissances professionnelles requises pour leur exercice.
Article 16
فتح المادةLes ouvriers professionnels de lère catégorie, sont chargés selon leur spécialité de l'exécution de l'ensemble des tâches nécessitant la maîtrise des connaissances théoriques et pratiques requises pour l'exercice d'un métier.
Article 17
فتح المادةOutre les tâches confiées aux ouvriers professionnels de lère catégorie, les ouvriers professionnels hors catégorie sont chargés de diriger et de contrôler l'activité des ouvriers professionnels.
Ils sont tenus, à ce titre, de planifier et d'organiser leur travail et de dispenser une formation pratique aux agents placés sous leur autorité.
Ils peuvent être appelés à diriger un ou une partie d'atelier ou de service.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 18
فتح المادةLes ouvriers professionnels de 3ème catégorie sont recrutés par voie de test professionnel parmi les candidats justifiant d'une aptitude en adéquation avec le poste à pourvoir.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1167
Article 19
فتح المادةLes ouvriers professionnels de 2ème catégorie sont recrutés :
1) Par voie de concours, sur titres, parmi les candidats ayant subi un cycle de formation professionnel, et titulaires d'un certificat de spécialité ou d'un titre reconnu équivalent, :
2) Par voie de test professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les ouvriers professionnels de 3ème catégorie ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité,
3) Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les ouvriers professionnels de 3ème, catégorie ayant une ancienneté de dix (10) années en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude,
4) Par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les ouvriers professionnels de 3ème catégorie et les travailleurs occupant un poste équivalent justifiant d'une ancienneté de cinq (5) années en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
Article 20
فتح المادةLes ouvriers professionnels de lère catégorie sont recrutés :
1) Par voie de concours, sur titres, parmi les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle,
2) Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les ouvriers professionnels de 2ème catégorie ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité,
3) Au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les ouvriers professionnels de 2ème catégorie, ayant une ancienneté de dix (10) années en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude,
4) Par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les ouvriers professionnels de 2ème catégorie et les travailleurs occupant un poste équivalent n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant d'une ancienneté de cinq (5) années en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.
Article 21
فتح المادةLes ouvriers professionnels hors catégorie sont recrutés :
1) Par voie d'examen professionnel, parmi les ouvriers professionnels de lère catégorie, ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.
2) Au choix, dans, la limite de 10% des postés à pourvoir, parmi les ouvriers professionnels de lère catégorie ayant une ancienneté de dix (10) années en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude. 1168 JOURNAL OFFICIEL DE LA
3) Par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 suśvisé, parmi les ouvriers professionnels de lère catégorie et les travailleurs occupant un poste équivalent, n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant d'une ancienneté de cinq (5) années en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. 1 !
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 22
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'ouvrier professionnel de 3ème catégorie :
1) Les ouvriers professionnels de 3ème. catégorie titulaires et stagiaires.
2) Sur leur demande et dans la limite des postes à pourvoir, après accord de leur organisme employeur, les agents de service accupant, à la date d'effet du présent décret, un des postes de travail correspondant au corps des ouvriers professionnels de 3ème catégorie dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 23
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'ouvrier professionnel de 2ème catégorie :
1) Les ouvriers professionnels de 2ème catégorie titulaires et stagiaires.
2) Les ouvriers professionnels de la 3ème catégorie et les agents de service accupant, à la date d'effet du présent décret, un des postes de travail correspondant au corps des ouvriers professionnels de 2ème catégorie dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et jugés aptes à être intégrés en qualité d'ouvrier professionnel de 2ème catégorie, sur décisión de l'autorité investie du pouvoir de nomination. 3). Sur leur demande et dans la limite des postes à pourvoir, après accord de leur organisme, employeur, les agents de bureau et les fonctionnaires de grade équivalent occupantà la date d'effet du présent décret, un des postes de travail correspondant au corps des ouvriers professionnels de 2ème catégorie dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
4) Les ouvriers professionnels de 3ème catégorie et les agents de service justifiant de dix (10) années d'expérience professionnelle.
Article 24
فتح المادةSont intégrés dans le grade 'd'ouvrier professionnel de 1ère catégorie :
1) Les ouvriers professionnels de lère catégorie titulaire et stagiaires.
2) Les ouvriers professionnels de 2ème catégorie occupant à la date d'effet du présent décret, un des postes de travail correspondant au corps des ouvriers REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 décembre 1989 professionnels de lère catégorie dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et jugés aptes et être intégrés en qualité d'ouvrier professionnel de lère catégorie sur décision de l'autorité investie, du pouvoir de nomination.
3) Sur leur demande et dans la limite des postes à pourvoir, après accord de leur organisme employeur, les agents d'administration, et les fonctionnaires de grade équivalent, occupant à la date d'effet du présent. décret, un des postes de travail correspondant au corps des ouvriers professionnels de 1ère catégorie dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
4) Les ouvriers professionnels de 2ème catégorie, justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité.
5) Les ouvriers professionnels de 2ème catégorie régulièrement nommés à l'emploi spécifique de chef d'équipe ou de contre-maître.
Article 25
فتح المادةŠont intégrés dans le grade d'ouvriers professionnels hors catégorie :
1) Les ouvriers professionnels de lère catégorie occupant à la date d'effet du présent décret, un des postes de travail classés au moins à la catégorie 9, section 1, correspondant au corps des ouvriers professionnels de 1ère catégorie dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
2) Les ouvriers professionnels de lère catégorie régulièrement nommés à l'emploi spécifique de chef d'équipe ou de contre-maître.
3) Les ouvriers professionnels de lère catégorie justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité.
4) Les ouvriers professionnels 'de 2ème catégorie justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et régulièrement nommés à l'emploi spécifique de chef d'équipe ou de contre-maître.
Chapitre 3 — Dispositions aux corps des conducteurs d'aotomobiles
Article 26
فتح المادةLe corps des conducteurs d'automobiles comprend deux grades :
Le grade de conducteurs d'automobiles de 2ème catégorie.
Le grade de conducteurs d'automobiles de lère catégorie.
Section 1 — Définition des tâches
Article 27
فتح المادةLes conducteurs d'automobiles de 2ème catégorie, sont chargés de la conduite et de l'entretien périodique des véhicules de tourisme utilitaires dont ils ont la charge. 6 décembre 1!989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils participent, en outre, à certains travaux effectués 'dans leur service d'affectation.
Article 28
فتح المادةLes conducteurs d'automobiles de lère catégorie sont chargés de la conduite et de l'entretien périodiques des véhicules poids lourds et ou de transports en commun dont ils ont la charge.
Ils peuvent être chargés de la conduite de véhicule de tourisme ou utilitaires et, le cas échéant, être appelés à participer notamment aux travaux de réparation et de dépannage des véhicules de tourisme utilitaires et poids lourds affectés à l'organisme dont ils relèvent.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 29
فتح المادةLes conducteurs d'automobiles de 2ème catégorie sont recrutés par voie de test professionnel, parmi les candidats titulaires du permis de conduire <<< tourisme ».
Article 30
فتح المادةLes conducteurs d'automobiles de lère catégorie sont recrutés par voie de test professionnel, parmi les candidats titulaires du permis de conduire <<<< tourisme » et du permis de conduire «poids lourds >>> ou du permis de conduire << transports en commun ».
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 31
فتح المادةSont intégrés dans le grade de conducteurs d'automobiles de 2eme catégorie, les conducteurs d'automobiles de 2ème catégorie titulaires et stagiaires.
Article 32
فتح المادةSont intégrés dans le grade de conducteurs d'automobiles de lère catégorie :
1) Les conducteurs d'automobiles de lère catégorie titulaires et stagiaires.
2) Les conducteurs d'automobiles de 2ème catégorie titulaires du permis de conduire "poids lourds" et exerçant en cette qualité à la date d'effet du présent décret.
Chapitre 4 — Dispositions applicables au corps des appariteurs
Article 33
فتح المادةLe corps des appariteurs regroupe 2 grades:
Le grade d'Appariteur.
Le grade d'Appariteur principal.
Section 1 — Définition des tâches
Article 34
فتح المادةLes appariteurs sont chargés de la éception et de l'introduction des visiteurs, de la 'ransmission de documents et du courrier entre les services d'un même immeuble et, éventuellement, à l'extérieur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1169
Article 35
فتح المادةLes appariteurs principaux, sont chargés, outre les tâches confiées aux appariteurs, de coordonner et diriger les activités des appariteurs.
Section 2 — Conditions de recrutement
Article 36
فتح المادةLes appariteurs sont recrutés sur test parmi adéquation les candidats avec le poste justifiant de pourvoir d'un niveau . scolaire en
Article 37
فتح المادةLes appariteurs principaux sont recrutés au choix dans la limite des postes à pourvoir parmi les appariteurs ayant cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude,
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 38
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'appariteur, les agents de service titulaires et stagiairés.
Article 39
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'appariteur principal, les agents de service titulaires régulièrement nommés à l'emploi spécifique de surveillant à la date d'effet du présent décret.
Chapitre 5 — Classification
Article 40
فتح المادةLes postes de travail correspondant aux différents grades d'ouvriers professionnels, conducteurs d'automobiles et appariteurs, sont fixés en fonction des besoins de chaque institution ou administration publique par décision ou arrêté conjoint du ministre chargé des finances, de l'autorité chargée de la fonction réglementation publique et de l'autorité en vigueur concernée . , conformément à la L'arrêté ou la décision prévu ci-dessus, précisera les tâches des postes de travail, ainsi que leur classification et, le cas échéant, les conditions et les modalités particulières d'accès à ces postes.
Chapitre 6 — Dispositions finales
Article 41
فتح المادةSont abrogés les décrets nº 67-140, 67-141, 67-142 et 67-143 du 31 juillet 1967.
Article 42
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1er janvier 1990.
Fait à Alger, le 5 décembre 1989.
Mouloud ΗAMROUCHE.
Imprimerie Officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 08-05
« Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989, susvisé, et des arrêtés interministériels pris pour son »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Loi n° 78-12
- Décret n° 67-140
- Décret n° 67-141
- Décret n° 67-142
- Décret n° 67-143
- Décret n° 85-59
- Décret n° 86-46
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (167)
-
Arrêté
Arrêté du 28 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 8 décembre 2007 modifiant et complétant l’arrêté du 7 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 19 décembre 2004 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale
-
Décret exécutif n° 08-05
Décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs
-
Arrêté
Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 31 décembre 2007 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la communication
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 6 décembre 2006 fixant les tâches et la classification des postes de travail correspondant aux différents grades d’ouvriers professionnels, conducteurs d’automobile et appariteurs, spécifiques au Conseil supérieur de la langue arabe
-
Décret exécutif n° 07-72
Décret exécutif n° 07-72 du 8 Safar 1428 correspondant au 26 février 2007 portant dissolution du centre spécialisé de rééducation de Biskra et transfert de ses biens, droits, obligations, moyens et personnels au centre national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés de Constantine
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Chaoual 1427 correspondant au 15 novembre 2006 fixant les tâches et la classification des postes de travail correspondant aux différents grades des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs spécifiques au ministère des relations avec le Parlement
-
Arrêté
Arrêté du 28 Ramadhan 1427 correspondant au 21 octobre 2006 portant délégation du pouvoir de nomination et de gestion administrative aux directeurs de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat de wilayas
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Dhou El Hidja 1426 corespondant au 16 janvier 2006 fixant l’effectif du centre opérationnel de suivi de la sûreté et de la sécutité des navires et des installations portuaires
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Moharram 1427 correspondant au 25 février 2006 fixant la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité de nuisance au sein du ministère de la pêche et des ressources halieutiques et aux établissements publics à caractère administratif en relevant
-
Décret exécutif n° 06-156
Décret exécutif n° 06-156 du 13 Rabie Ethani 1427 correspondant au 11 mai 2006 portant dissolution du centre national des organes et structures d’animation et d’organisation du sport et transfert de ses biens, droits, moyens, activités, obligations et personnels au ministère de la jeunesse et des sports
-
Décision
Décision du 10 Rabie Ethani 1427 correspondant au 9 mai 2006 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la Cour des comptes
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 fixant la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent au sein du ministère de la justice
-
Arrêté
Arrêté du 15 Rajab 1426 correspondant au 20 août 2005 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard de l’ensemble des corps des fonctionnaires de l’administration centrale de la direction générale de la comptabilité
-
Arrêté
Arrêté du 6 Moharram 1427 correspondant au 5 février 2006 portant création de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la culture
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 Moharram 1427 correspondant au 25 février 2006 fixant la liste des postes de travail ouvrant droit à l’indemnité forfaitaire de service permanent au sein du ministère de la pêche et des ressources halieutiques et aux établissements publics à caractère administratif en relevant
-
Décret exécutif n° 06-157
Décret exécutif n° 06-157 du 13 Rabie Ethani 1427 correspondant au 11 mai 2006 portant dissolution du centre national d’information de la jeunesse et des sports et transfert de ses biens, droits, moyens, activités, obligations et personnels au ministère de la jeunesse et des sports
-
Arrêté
Arrêté du 7 Moharram 1426 correspondant au 16 février 2005 portant création de la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de l’office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie
-
Arrêté
Arrêté du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005 fixant les modalités d’organisation de concours sur titre, examens et tests professionnels pour l’accès aux corps et grades des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs
-
Arrêté
Arrêté du 10 Chaoual 1425 correspondant au 23 novembre 2004 portant création de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat
-
Arrêté
Arrêté du 23 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 4 janvier 2005 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication
-
Arrêté
Arrêté du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 8 janvier 2005 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et du développement rural
-
Arrêté
Arrêté du 7 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 19 décembre 2004 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale
-
Arrêté
Arrêté du 17 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 29 décembre 2004 portant création de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’emploi et de la solidarité nationale
-
Arrêté
Arrêté du 19 Ramadhan 1425 correspondant au 2 novembre 2004 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des personnels appartenant aux corps de l’administration chargée des transmissions nationales
-
Décision
Décision du 22 Joumada El Oula 1425 correspondant au 10 juillet 2004 portant création d’une commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du Conseil supérieur de la langue arabe
-
Arrêté
Arrêté du 22 Chaâbane 1426 correspondant au 26 septembre 2005 portant création de commissions paritaires compétentes à l”égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la culture
-
Arrêté
Arrêté du 4 Moharram 1426 correspondant au 13 février 2005 portant création de la commission de recours compétente à l’égard des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Chaâbane 1425 correspondant au 6 octobre 2004 fixant les tâches et la classification des postes de travail correspondant aux différents grades des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs spécifiques au ministère de la pêche et des ressources halieutiques et aux établissements publics à caractère administratif en relevant
-
Arrêté
Arrêté du 24 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 15 février 2004 portant création de la commission de recours compétente à l’égard des personnels du ministère de l’industrie
-
Arrêté
Arrêté du 17 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 8 février 2004 relatif à la commission paritaire compétente à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.