Décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994 fixant les règles de création, d'organisation et de fonctionnement des centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les règles de création, d'organisation et de fonctionnement des centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales.
Article 2
فتح المادةLes centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales, par abréviation "CNFPCL", sont des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Article 3
فتح المادةLes centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales sont placés sous tutelle du ministère chargé des collectivités locales.
Article 4
فتح المادةLes centres indiqués à l'article 1er ci-dessus ont une vocation régionale.
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Article 5
فتح المادةLa création des centres visés à l'article 1er ci-dessus est prononcée par décret qui indiquera leur lieu d'implantation.
Ces centres peuvent disposer d'annexes dont la création intervient par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des finances.
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“Art. 5. — Ces centres peuvent disposer d’annexes dont la création intervient par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique”.
Article 6
فتح المادةLe transfert du siège des centres visés à l'article 1er ci-dessus intervient par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé des finances, sur proposition du directeur du centre et après avis du conseil d'administration.
Art: 7. Les centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales ont pour mission sur la base d'un programme général défini par l'autorité de tutelle:
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 9 d'assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des personnels des collectivités locales; d'élaborer les programmes pédagogiques d'application y afférents; d'entreprendre toute action de formation continue de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales; la préparation et le déroulement des concours d'accès aux emplois dans les collectivités locales.
Article 8
فتح المادةUn arrêté du ministre chargé des collectivités locales définira les conditions que doivent remplir les fonctionnaires pour participer aux cycles de formation et de perfectionnement régis par le présent décret, conformément aux statuts particuliers des corps des fonctionnaires concernés.
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CHAPITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET PEDAGOGIQUE
Article 9
فتح المادةLes centres visés à l'article 1er ci-dessus sont, chacun, dirigés par un directeur et administrés par un conseil d'administration. Ils sont dotés d'un conseil pédagogique.
Article 10
فتح المادةL'organisation administrative des centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 11
فتح المادةLes conditions d'organisation de la formation, du perfectionnement et du recyclage, ainsi que les programmes et modalités de leur déroulement, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 12
فتح المادةChacun des centres visés à l'article 1er ci--dessus, est doté d'un règlement intérieur pris par le directeur, délibéré par le conseil d'administration et soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle.
CHAPITRE III — DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration est composé de : le représentant du ministre chargé des collectivités locales, président; un représentant du ministre de l'éducation nationale, membre; un représentant du ministre de la formation professionnelle, membre; 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, membre; le président du conseil pédagogique du centre,' membre;
- un représentant élu du corps enseignant, permanent du centre, membre; un représentant élu des personnels administratifs et techniques, membre; un représentant élu des élèves, membre; un wali désigné par le ministre chargé des collectivités locales, membre.
Le directeur du centre assiste aux réunions avec voix consultative et assure le secrétariat.
Le conseil d'administration peut inviter en consultation, toute personne qu'il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l'ordre du jour.
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“Art. 13. — Le conseil d’administration est composé :
— du représentant du ministre chargé des collectivités locales, président ;
— d’un représentant du ministre chargé des finances ;
— d’un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
— d’un représentant de l’autorité chargée de la fonction publique ;
— du président du conseil pédagogique du centre ;
— d’un représentant élu du corps enseignant, permanent du centre ;
— d’un représentant élu des personnels administratifs et techniques du centre ;
— d’un représentant élu des élèves ;
— d’un wali désigné par le ministre chargé des collectivités locales ;
— d’un président d’une assemblée populaire de wilaya ;
— d’un chef de daïra désigné par le ministre chargé des collectivités locales ;
— d’un président d’une assemblée populaire communale.
Le directeur du centre assiste aux réunions avec voix consultative et assure le secrétariat.
Le conseil d’administration peut inviter, en consultation, toute personne qu’il juge utile en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour”.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit deux
(2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande, soit de l'autorité de tutelle soit du directeur du centre ou a la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations individuelles précisant l'ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d'orientation quinze
(15) jours au moins avant la date de la réunion.
Le délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans toutefois être inférieur à huit (8) jours.
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“Art. 14. — ...................................................................... ..........................................................................................
Les convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion”.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres au moins est réunie. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit valablement après une deuxième convocation dans les huit (8) jours et délibère quelque soit le nombre des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 16
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont consignées sur les procès-verbaux inscrits sur un régistre spécial et signés par le président et le secrétaire de la séance.
Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l'autorité de tutelle dans les huit (8) jours pour approbation.
Article 17
فتح المادةDans le cadre de la réglementation en vigueur le conseil d'administration délibère notamment sur : ال les perspectives du développement du centre; les propositions relatives à la programmation des actions de formation et de recherche;
ALGERIENNE N° 85 22 Rajab 1415 26 décembre 1994 le bilan annuel de la formation et de la recherche; les projets du budget et les comptes du centre; l'acceptation des dons et legs; les projets d'extension ou d'aménagement du centre; les acquisitions ou locations d'immeubles; l'approbation du rapport annuel d'activités et du compte administratif et de gestion présenté par le directeur du centre.
Le conseil d'administration étudie et propose toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement du centre et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur du centre.
Article 18
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont exécutoires, trente (30) jours après la transmission des procès-verbaux à l'autorité de tutelle, sauf opposition expresse signifiée dans ce délai.
Les délibérations du conseil d'administration portant sur le budget et le compte administratif, les acquisitions, ventes ou locations d'immeubles, l'acceptation des dons et legs, ne deviennent exécutoires qu'après approbation expresse donnée conjointement par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé des finances.
CHAPITRE IV 1 DÙ DIRECTEUR
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“Art. 18. — ...................................................................... 12 Dhou El Kaada 1426 JOURNAL OFFICIEL DE 14 décembre 2005 Les délibérations du conseil d’administration portant sur le budget et le compte administratif, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles, l’acceptation des dons et legs, ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse du ministre chargé des collectivités locales”.
Article 19
فتح المادةLe directeur du centre est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé des collectivités locales.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 20
فتح المادةLe directeur est chargé d'assurer la gestion du centre, il est ordonnateur du budget du centre.
A ce titre: il procède à l'engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget. il passe tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur; il représente le centre en justice et dans tous les actes de la vie civile; il assure et exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels; il nomme, dans le cadre du statut les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu; il arrête le règlement intérieur après délibération du conseil d'administration;
Il prépare les réunions du conseil d'administration et assure l'exécution de ses décisions; 22 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 26 décembre 1994 il établit le rapport annuel d'activité qu'il adresse au ministre de tutelle après approbation du conseil d'administration.
CHAPITRE V — DU CONSEIL PEDAGOGIQUE
Article 21
فتح المادةLe conseil pédagogique est présidé par un enseignant du centre désigné parmi les enseignants permanents du rang ou de grade le plus élevé pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre chargé des collectivités locales. Le conseil pédagogique du centre comprend : les responsables au sein de l'établissement chargés des études et des stages;. un représentant des enseignants permanents élu par ses pairs pour une durée de trois (3) ans.
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“Art. 21. — Le conseil pédagogique est présidé par un enseignant du centre désigné parmi les enseigants permanents du rang ou du grade le plus élevé pour une durée de trois (3) ans par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Le conseil pédagogiqe comprend : —......................................................................................
— trois (3) représentants des enseignants permanents élus par leurs pairs pour une durée de trois (3) ans”.
Article 22
فتح المادةLe conseil pédagogique est chargé de : * donner son avis sur l'organisation et le contenu des enseignements; * donner son avis sur l'organisation des travaux de recherches; * élaborer des propositions, des programmes de recherches à soumettre au conseil d'orientation; * donner son avis sur le recrutement; * désigner les jurys de soutenance de thèses et de mémoires; * émettre un avis sur les sujets de recherches proposés.
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“Art. 22. — ......................................................................
— .....................................................................................
— élaborer des propositions, des programmes de recherche à soumettre au conseil d’administration”.
CHAPITRE VI — ORGANISATION FINANCIERE
Article 23
فتح المادةLe budget du centre, préparé par le directeur, est présenté au conseil d'administration qui en délibère. Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
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“Art. 23. — Le budget du centre, préparé par le directeur, est présenté au conseil d’administration qui en délibère. Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre de tutelle”.
Article 24
فتح المادةLe budget de l'établissement comporte un titre de ressources et un titre de dépenses :
Les ressources comprennent : : la cotisation des collectivités locales et de leurs établissements; les redevances pour prestation de service;
Les subventions. les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement; les dépenses d'équipement; toute dépense nécessaire à la réalisation des objectifs de chacun des centres.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 11
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-471 (ج.ر عدد 81 لسنة 2005)
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“Art. 24. — ......................................................................
Les ressources comprennent :
— les subventions allouées par l’Etat, les collectivités locales et les organismes publics ;
— les recettes liées à l’activité du centre ;
— les dons et legs ;
(Le reste sans changement).
Article 25
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994..
Mokdad SIFI.
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 23-178
« Toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994, modifié et complété, fixant les règles de création, d'organisation et de »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 05-471
« L’article 5 , alinéa 2, du décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994, susvisé, est complété comme suit : “Art. 5. — Ces centres peuvent disposer d’annexes dont la création intervient pa »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-471
« L’article 13 du décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994 susvisé, est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 13. — Le conseil d’administration est composé : — du représentant d »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 05-471
« Sont abrogés les articles 4 et 8 du décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
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Décret exécutif n° 23-178
Décret exécutif n° 23-178 du 7 Chaoual 1444 correspondant au 27 avril 2023 portant réaménagement du statut des centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales
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Arrêté
Arrêté du 22 Joumada Ethania 1443 correspondant au 25 janvier 2022 fixant la liste des établissements publics de formation, habilités pour l'organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens et tests professionnels pour l'accès aux grades appartenant aux corps de l’administration des collectivités locales
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Arrêté
Arrêté du 22 Rabie Ethani 1441 correspondant au 19 décembre 2019 fixant les modalités d’organisation, la durée et le contenu des programmes de la formation préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Chaoual 1437 correspondant au 31 juillet 2016 fixant les modalités d'organisation, la durée, ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps de l'administration des collectivités territoriales
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Arrêté
Arrêté du 27 Ramadhan 1436 correspondant au 14 juillet 2015 fixant les modalités d'organisation, la durée et le contenu des programmes de la formation préparatoire à l'occupation de certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration des collectivités territoriales
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Décret exécutif n° 07-313
Décret exécutif n° 07-313 du 28 Ramadhan 1428 correspondant au 10 octobre 2007 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-59 du 18 Ramadhan 1415 correspondant au 18 février 1995 portant création de centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales
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Décret exécutif n° 05-471
Décret exécutif n° 05-471 du 11 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 13 décembre 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-450 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994 fixant les règles de création, d’organisation et de fonctionnement des centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales
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Arrêté
Arrêté du 20 Joumada Ethania 1417 correspondant au 2 novembre 1996, fixant la liste des équipements spécifiques importés par la direction générale de la sûreté nationale
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Décret exécutif n° 95-59
Décret exécutif n° 95-59 du 18 Ramadhan 1415 correspondant au 18 février 1995 portant création de centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage
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Décret exécutif n° 95-58
Décret exécutif n° 95-58 du 18 Ramadhan 1415 correspondant au 18 février 1995 portant dissolution des centres de formation administrative d'Alger et d'Ouargla et des instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle de Béchar et d'Oran-centre et transfert de leurs biens, droits, obligations et personnels aux centres nationaux de formation de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales
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