Décret exécutif n° 11-334 du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires de l’administration des collectivités territoriales
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre I — Champ d’application
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps de l'administration des collectivités territoriales et de fixer la nomenclature des filières y afférentes ainsi que les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants.
Article 2
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps de l'administration des collectivités territoriales sont en activité au sein des communes, des wilayas et des établissements publics en dépendant.
Ils peuvent être appelés à exercer auprès de l'administration centrale et des services déconcentrés du ministère chargé des collectivités territoriales.
Article 3
فتح المادةSont considérés comme corps de l’administration des collectivités territoriales les corps appartenant aux filières suivantes :
— administration générale ;
— traduction et interprétariat ;
— documentation et archives ;
— informatique ;
— statistiques ;
— gestion technique et urbaine ;
— hygiène, salubrité publique et environnement ;
— socioculturelle, éducative et sportive.
Chapitre II — Droits et obligations
Article 4
فتح المادةLes fonctionnaires régis par les dispositions du présent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée. 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Section 1 — Droits et garanties
Article 5
فتح المادةLes fonctionnaires régis par les dispositions du présent statut particulier sont protégés contre toutes discriminations en raison de leurs opinions.
A ce titre, l’autorité investie du pouvoir de nomination est tenue au principe d’impartialité et de neutralité dans le cadre de la gestion de leur carrière.
Article 6
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont dotés d'une carte professionnelle.
Section 2 — Obligations
Article 7
فتح المادةLes fonctionnaires relevant de certains corps de l'administration des collectivités territoriales fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique sont astreints à exercer leurs activités de jour comme de nuit et au-delà des heures légales de travail, les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés, dans les limites prévues conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 8
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps de l'administration des collectivités territoriales exerçant certaines activités sont tenus au port d’une tenue appropriée.
La liste des emplois concernés et les caractéristiques de la tenue de travail sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Chapitre III — Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement
Section 1 — Recrutement et promotion
Article 9
فتح المادةLes fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret.
Les proportions applicables aux différents modes de promotion peuvent être modifiées, sur proposition de l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique.
Toutefois, ces modifications ne doivent pas excéder la moitié des taux fixés pour les modes de promotion par voie d’examen professionnel et d’inscription sur une liste d’aptitude, sans que ces taux ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir.
ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011
Section 2 — Stage, titularisation et avancement
Article 10
فتح المادةEn application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaire, selon le cas, par arrêté ou décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année.
Article 11
فتح المادةA l’issue de la période de stage, le stagiaire est soit titularisé, soit astreint à une prorogation de stage une seule fois pour la même durée, soit licencié sans préavis ni indemnité.
Chapitre IV — Positions statutaires
Article 12
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales de fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, hors cadre ou de mise en disponibilité sont fixées, pour chaque corps et chaque administration des collectivités territoriales, comme suit :
— détachement : 10% ;
— hors cadre : 5% ;
— mise en disponibilité : 5%.
Chapitre V — Régime disciplinaire
Article 13
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps de l'administration des collectivités territoriales régis par le présent statut sont soumis au régime disciplinaire tel que défini par les dispositions du titre VII de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.
Chapitre VI — Formation
Article 14
فتح المادةL’administration des collectivités territoriales organise, de façon permanente au profit de ses fonctionnaires, des cycles de formation, de perfectionnement et de recyclage en vue d’assurer l’actualisation de leurs connaissances, l’amélioration de leurs qualifications, leur promotion professionnelle et leur préparation à de nouvelles missions.
Les fonctionnaires de l'administration territoriale sont tenus de participer aux cycles de formation pour lesquels ils ont été désignés. 30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2011
Article 15
فتح المادةLa formation des fonctionnaires de l'administration des collectivités territoriales intervient :
— soit à l’initiative de l’administration ;
— soit à la demande du fonctionnaire, lorsque la compatibilité avec l’intérêt du service est avérée.
Chapitre VII — Evaluation
Article 16
فتح المادةL’évaluation est du ressort de l’autorité hiérarchique habilitée. Elle a pour finalité, outre les points cités à l’article 98 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée :
— la nomination à un emploi supérieur ;
— l’accès à la formation.
Article 17
فتح المادةL’évaluation est périodique. Elle donne lieu à une note chiffrée accompagnée d’appréciations.
Les critères et modalités d'évaluation sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Chapitre VIII — Dispositions générales d’intégration
Article 18
فتح المادةSont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier :
— les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant au secteur des communes ;
— les fonctionnaires appartenant aux corps et grades des corps communs régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, émargeant au budget de la commune ;
— les conseillers techniques régis par les dispositions du décret exécutif n° 96-61 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant création d'un emploi de conseiller technique auprès des collectivités locales.
Article 19
فتح المادةA titre transitoire, et pendant une durée d’une (1) année, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, sont intégrés, titularisés et reclassés, sur leur demande, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier :
— les fonctionnaires appartenant aux corps et grades des corps communs régis par le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques, émargeant au budget de la wilaya.
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— les fonctionnaires appartenant aux corps et grades des ouvriers professionnels régis par les dispositions du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008,susvisé, émargeant au budget de la wilaya ou au budget de la commune, selon les conditions fixées par le présent statut particulier.
L'intégration prévue ci-dessus prend effet à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel.
Article 20
فتح المادةLes fonctionnaires visés aux articles 18 (cas1 et 2) et 19 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil.
Article 21
فتح المادةLes stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991, susvisé.
Article 22
فتح المادةA titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination à un poste supérieur est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration.
Article 23
فتح المادةLes conseillers techniques régis par les dispositions du décret exécutif n° 96-61 du 27 janvier 1996, susvisé, intégrés dans les grades prévus dans le présent statut particulier sont reclassés à l'échelon correspondant selon la durée moyenne.
L’ancienneté acquise dans l’emploi de conseiller technique est prise en compte dans le grade d'accueil pour la promotion et la nomination aux postes supérieurs.
TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION GENERALE »
Article 24
فتح المادةLa filière « administration générale » comprend les corps suivants :
— les administrateurs territoriaux ;
— les attachés de l'administration territoriale ;
— les agents de l'administration territoriale ;
— les secrétaires de l'administration territoriale ;
— les comptables de l'administration territoriale.
Chapitre I — Corps des administrateurs territoriaux
Article 25
فتح المادةLe corps des administrateurs territoriaux regroupe trois (3) grades :
— le grade d’administrateur territorial ;
— le grade d’administrateur territorial principal ;
— le grade d’administrateur territorial conseiller. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Section 1 — Définition des tâches
Article 26
فتح المادةLes administrateurs territoriaux exercent, dans leur domaine de compétence respectif, des activités d’étude, de contrôle et d’évaluation.
A ce titre, ils assurent le traitement de toutes les questions relevant de leurs attributions conformément aux lois et règlements en la matière.
Ils sont chargés, en outre, d’initier toutes mesures destinées à améliorer la gestion afférente à leur champ d’intervention, notamment, dans les domaines de la gestion administrative, juridique, économique et des finances.
Article 27
فتح المادةLes administrateurs territoriaux principaux exercent, dans leur domaine de compétence respectif, des activités de conception et de normalisation.
A ce titre, ils impulsent le processus d’aide à la décision par l’élaboration d’études et de rapports portant sur les questions spécifiques aux prérogatives des collectivités territoriales.
Ils préparent et contrôlent la légalité et la conformité des dispositifs juridiques à caractère général ou particulier, notamment les projets d’actes locaux ainsi que les programmes de développement local et tous autres instruments normatifs y afférents.
Article 28
فتح المادةLes administrateurs territoriaux conseillers exercent, dans leur domaine de compétence respectif, des activités d’orientation, de régulation, de prévision et de prospective.
A ce titre, ils participent à l’élaboration des politiques publiques locales et procèdent à l’évaluation de leur mise en œuvre au plan des résultats et des impacts.
Ils ont, en outre, vocation à mener toutes études ou analyses nécessitant une compétence polyvalente en matière de gestion publique locale.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 29
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’administrateur territorial :
1) sur titre, les diplômés de l’école nationale d’administration ayant accompli leur cursus sous le régime du décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 relatif au fonctionnement de l’école nationale d’administration ;
2) par voie de concours sur épreuves, les titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent ;
3) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les attachés principaux de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011
4) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les attachés principaux de l’administration territoriale justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 3) et 4) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 30
فتح المادةSont promus, sur titre, en qualité d’administrateur territorial les attachés principaux de l’administration territoriale titulaires et les comptables administratifs principaux territoriaux titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, une licence d’enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent.
Article 31
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’administrateur territorial principal :
1) sur titre, les diplômés de l’école nationale d’administration ayant accompli leur cursus sous le régime du décret exécutif n° 06-419 du 22 novembre 2006, susvisé ;
2) par voie de concours sur épreuves, les titulaires d’un magistère ou d’un titre reconnu équivalent ;
3) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les administrateurs territoriaux justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
4) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les administrateurs territoriaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 32
فتح المادةSont promus, sur titre, en qualité d’administrateur territorial principal, les administrateurs territoriaux titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un magistère ou un titre reconnu équivalent.
Article 33
فتح المادةSont promus en qualité d'administrateur territorial conseiller :
1) par voie d’examen professionnel, les administrateurs territoriaux principaux justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les administrateurs territoriaux principaux justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.
Article 34
فتح المادةLa liste des diplômes requis, par spécialité, pour l'accès aux grades des administrateurs territoriaux et des administrateurs territoriaux principaux est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et l’autorité chargée de la fonction publique. 30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2011
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 35
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’administrateur territorial :
— les administrateurs communaux titulaires et stagiaires,
— sur leur demande, les administrateurs titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya ;
— sur leur demande, les analystes de l'économie titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya ;
— les conseillers techniques auprès du président de l’assemblée populaire communale justifiant d'une licence d’enseignement supérieur, ou d'un titre reconnu équivalent.
Article 36
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’administrateur territorial principal :
— les administrateurs principaux titulaires et stagiaires émargeant au budget de la commune ;
— sur leur demande, les administrateurs principaux titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya ;
— les conseillers techniques auprès du wali justifiant d'une licence d’enseignement supérieur, ou d'un titre reconnu équivalent.
Article 37
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’administrateur territorial conseiller :
— les administrateurs conseillers émargeant au budget de la commune ;
— sur leur demande, les administrateurs conseillers émargeant au budget de la wilaya.
Chapitre II — Corps des attachés de l'administration territoriale
Article 38
فتح المادةLe corps des attachés de l’administration territoriale regroupe deux (2) grades :
— le grade d'attaché de l'administration territoriale ;
— le grade d'attaché principal de l'administration territoriale.
Section 1 — Définition des tâches
Article 39
فتح المادةLes attachés de l'administration territoriale sont chargés d’assurer l’instruction et le traitement des dossiers qui leur sont confiés et l'exécution des activités en rapport avec leurs attributions ou avec les besoins de leur service de rattachement.
Article 40
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux attachés de l'administration territoriale, les attachés principaux de l'administration territoriale sont chargés d'assister les administrateurs territoriaux dans leurs missions en matière de suivi et de traitement des dossiers.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 7
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 41
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d'attaché de l'administration territoriale :
1) par voie de concours sur épreuves, les titulaires du baccalauréat ayant accompli avec succès deux (2) années d’enseignement ou de formation supérieurs dans l’une des spécialités dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Les candidats recrutés sont astreints durant la période de stage à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents principaux de l'administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents principaux de l'administration territoriale justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 42
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d'attaché principal de l'administration territoriale :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats justifiant d’un diplôme d’études universitaires appliquées ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les attachés de l'administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les attachés de l'administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 43
فتح المادةSont promus, sur titre, en qualité d'attaché principal de l'administration territoriale les attachés de l'administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d'études universitaires appliquées ou un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités fixées par l’arrêté interministériel cité à l’article 41 ci-dessus. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 44
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'attaché de l'administration territoriale :
— les attachés communaux titulaires et stagiaires ;
— sur leur demande, les attachés d’administration, titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya ;
— les inspecteurs des services publics communaux titulaires et stagiaires.
Article 45
فتح المادةPour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade d’attaché principal d'administration territoriale :
— les attachés communaux justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité à la date d’effet du présent décret ;
— sur leur demande, les attachés principaux d'administration, titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya ;
— les inspecteurs des services publics communaux, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité à la date d’effet du présent décret.
Chapitre III — Corps des agents de l'administration territoriale
Article 46
فتح المادةLe corps des agents de l'administration territoriale regroupe trois (3) grades :
— le grade d’agent de bureau de l’administration territoriale ;
— le grade d’agent de l'administration territoriale ;
— le grade d’agent principal de l'administration territoriale.
Section 1 — Définition des tâches
Article 47
فتح المادةLes agents de bureau de l’administration territoriale assurent l'exécution des tâches ordinaires en rapport avec les activités courantes de l’administration territoriale.
Article 48
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux agents de bureau de l’administration territoriale, les agents de l'administration territoriale sont chargés de l’exécution de tâches administratives.
Article 49
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux agents de l'administration territoriale, les agents principaux de l'administration territoriale sont chargés du traitement de dossiers dans le cadre du fonctionnement normal et régulier des services administratifs territoriaux.
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Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 50
فتح المادةLes agents de bureau de l’administration territoriale sont recrutés, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats justifiant de la 1ère année secondaire accomplie.
Article 51
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’agent de l'administration territoriale :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats justifiant de la troisième année secondaire accomplie ;
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents de bureau de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents de bureau de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 52
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’agent principal de l'administration territoriale :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d’un titre reconnu équivalent.
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents de l'administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents de l'administration territoriale justifiant de dix(10) années de service effectif en cette qualité.
Article 53
فتح المادةSont promus, sur titre, en qualité d’agent principal de l'administration territoriale les agents de l'administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le baccalauréat de l’enseignement secondaire ou un titre reconnu équivalent. 30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2011
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 54
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'agent de bureau de l’administration territoriale :
— les agents de bureau communaux titulaires et stagiaires.
— sur leur demande, les agents de bureau titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya.
Article 55
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'agent de l’administration territoriale :
— les agents d'administration communaux titulaires et stagiaires ;
— sur leur demande, les agents d'administration titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya.
Article 56
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'agent principal de l’administration territoriale :
— les secrétaires d'administration communale titulaires et stagiaires ;
— sur leur demande, les agents principaux de l’administration titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya.
Chapitre IV — Corps des secrétaires de l'administration territoriale
Article 57
فتح المادةLe corps des secrétaires de l’administration territoriale regroupe quatre (4) grades :
— le grade d’agent de saisie de l’administration territoriale ;
— le grade de secrétaire de l’administration territoriale ;
— le grade de secrétaire de direction de l’administration territoriale ;
— le grade de secrétaire principal de direction de l’administration territoriale.
Section 1 — Définition des tâches
Article 58
فتح المادةLes agents de saisie de l’administration territoriale assurent, dans le cadre de leurs activités administratives, la saisie sur micro-ordinateur de tous documents administratifs.
Article 59
فتح المادةLes secrétaires de l’administration territoriale sont chargés de la production, la communication et la conservation de documents administratifs en utilisant les applications de l'informatique au travail de secrétariat. Ils assurent, en outre, la transmission des communications téléphoniques ainsi que l'enregistrement et la diffusion du courrier.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 9
Article 60
فتح المادةLes secrétaires de direction de l’administration territoriale sont chargés de l’encadrement des travaux de saisie et de la présentation des documents administratifs. Ils assurent, en outre, l’accueil téléphonique, la transmission des messages ainsi que l’organisation de l’ensemble des travaux de secrétariat.
Article 61
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux secrétaires de direction de l’administration territoriale, les secrétaires principaux de direction de l’administration territoriale sont chargés d’organiser et de préparer le planning des réunions. Ils utilisent, en outre, l'ensemble des logiciels dans l'exercice des activités de secrétariat.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 62
فتح المادةLes agents de saisie de l’administration territoriale sont recrutés, par voie de test professionnel, parmi les candidats titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle d’agent de saisie ou d’un titre reconnu équivalent.
Article 63
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de secrétaire de l’administration territoriale :
1) par voie de test professionnel, les candidats titulaires d’un certificat de maîtrise professionnelle en secrétariat ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents de saisie de l’administration territoriale ayant cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents de saisie de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 64
فتح المادةSont promus, sur titre, en qualité de secrétaire de l’administration territoriale les agents de saisie de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un certificat de maîtrise professionnelle dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent.
Article 65
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de secrétaire de direction de l’administration territoriale :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de technicien en secrétariat ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les secrétaires de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les secrétaires de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 66
فتح المادةSont promus sur titre en qualité de secrétaire de direction de l’administration territoriale les secrétaires de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien en secrétariat ou un titre reconnu équivalent.
Article 67
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de secrétaire principal de direction de l’administration territoriale :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur en secrétariat ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les secrétaires de direction de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les secrétaires de direction de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 68
فتح المادةSont promus sur titre en qualité de secrétaire principal de direction de l’administration territoriale les secrétaires de direction de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur en secrétariat ou un titre reconnu équivalent.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 69
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'agent de saisie de l’administration territoriale :
— les agents dactylographes communaux titulaires et stagiaires ;
— sur leur demande, les agents de saisie, titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya ;
— sur leur demande, les agents techniques de l'administration communale, titulaires et stagiaires, titulaires d'un diplôme de la spécialité informatique, secrétariat ou d'un titre reconnu équivalent ;
— sur leur demande, les agents techniques en informatique, titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya.
ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011
Article 70
فتح المادةSont intégrés dans le grade de secrétaire de l’administration territoriale :
— les secrétaires dactylographes communaux titulaires et stagiaires ;
— sur leur demande les secrétaires, titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya.
Article 71
فتح المادةSont intégrés dans le grade de secrétaire de direction de l’administration territoriale :
— les secrétaires sténodactylographes communaux titulaires et stagiaires ;
— sur leur demande les secrétaires de direction, titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya.
Article 72
فتح المادةSont intégrés dans le grade de secrétaire principal de direction de l’administration territoriale sur leur demande, les secrétaires principaux de direction titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya.
Chapitre V — Corps des comptables de l'administration territoriale
Article 73
فتح المادةLe corps des comptables de l'administration territoriale regroupe trois (3) grades :
— le grade d’aide-comptable de l'administration territoriale, mis en voie d’extinction ;
— le grade de comptable de l'administration territoriale ;
— le grade de comptable principal de l'administration territoriale.
Section 1 — Définition des tâches
Article 74
فتح المادةLes aides-comptables de l'administration territoriale sont chargés de la tenue des documents comptables. Ils établissent les fiches d’engagement et assurent la conservation et le classement des pièces afférentes à la gestion budgétaire.
Article 75
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux aides-comptables de l'administration territoriale, les comptables de l'administration territoriale sont chargés de préparer et d’enregistrer les différentes opérations budgétaires et comptables, de tenir les livres comptables et de produire les états récapitulatifs périodiques conformément à la législation en vigueur.
Article 76
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux comptables de l'administration territoriale, les comptables principaux de l'administration territoriale sont chargés de la vérification, du contrôle ainsi que du suivi de toutes les opérations budgétaires et financières.
Ils sont chargés, notamment :
— d’assurer le respect de la réglementation régissant les procédures et modalités d’exécution des dépenses publiques ; 30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2011
— de consolider les informations budgétaires et comptables au titre d’un exercice budgétaire ;
— de tenir le registre des engagements et mandatements des dépenses conformément à la réglementation ;
— de préparer les situations de consommation des crédits budgétaires destinées aux organes de contrôle habilités.
Ils contribuent, en outre, à la préparation des projets de budget.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 77
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de comptable de l'administration territoriale :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent.
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les aides-comptables de l'administration territoriale justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les aides-comptables de l'administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 78
فتح المادةSont promus, sur titre, en qualité de comptable de l'administration territoriale les aides-comptables de l'administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent.
Article 79
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de comptable principal de l'administration territoriale :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d'études universitaires appliquées dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent ;
Les candidats recrutés sont astreints, durant la période de stage, à suivre une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les comptables de l'administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 11
3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les comptables de l'administration territoriale justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 80
فتح المادةSont promus sur titre en qualité de comptable principal de l'administration territoriale les comptables de l'administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d'études universitaires appliquées dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent.
Article 81
فتح المادةLa liste des diplômes requis pour l'accès au corps des comptables de l'administration territoriale est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 82
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'aide-comptable de l'administration territoriale :
— sur leur demande, les aides-comptables administratifs, titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya ou au budget communal ;
— sur leur demande, les ouvriers professionnels de première catégorie titulaires, justifiant d’un diplôme d'aide-comptable ou d’un titre reconnu équivalent dans la spécialité, et exerçant un emploi d'aide-comptable administratif, émargeant au budget de la wilaya ou au budget communal.
Article 83
فتح المادةSont intégrés dans le grade de comptable de l'administration territoriale sur leur demande, les comptables administratifs, titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya.
Article 84
فتح المادةSont intégrés dans le grade de comptable principal de l'administration territoriale, sur leur demande, les comptables administratifs principaux, titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya.
Chapitre VI — Dispositions particulières
Article 85
فتح المادةLes fonctionnaires de l’administration des collectivités territoriales, en activité auprès des communes, appartenant aux corps des administrateurs territoriaux, des attachés et des agents de l’administration territoriale, peuvent être appelés à accomplir des tâches spécifiques inhérentes aux emplois suivants :
— délégataire de l’état civil ;
— agent de guichet de l’état civil. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE La liste des emplois spécialisés peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
عُدِّل بموجب Arrêté interministériel (ج.ر عدد 88 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
En application des dispositions de l'article 85 du décret exécutif n° 11-334 du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011 susvisé, la liste des emplois spécialisés est modifiée en ce qui concerne « l'agent de guichet de l'état civil », comme suit :
— agent de guichet
Article 86
فتح المادةLes délégataires de l'état civil sont chargés, sous la responsabilité du président de l'assemblée populaire communale et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment :
— de la réception des déclarations de naissances, de mariages et de décès ainsi que de la transcription sur les registres de l'état civil de tous actes ou jugements,
— de dresser et délivrer tous actes relatifs aux déclarations citées ci-dessus.
— de légaliser les signatures et les documents.
Article 87
فتح المادةLes agents de guichet de l’état civil sont chargés, notamment :
— de réceptionner les dossiers et les documents déposés par les citoyens ;
— de vérifier le contenu des documents et des dossiers et leur conformité ;
— de faire établir le document demandé ;
— de faire signer le document par le responsable ou le délégataire de l’état civil ;
— de remettre le document au demandeur.
Article 88
فتح المادةLes délégataires de l’état civil sont nommés parmi :
1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’agent de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en qualité de fonctionnaire;
2) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’agent principal de l’administration territoriale, justifiant de cinq (5) années de service effectif en qualité de fonctionnaire.
Article 89
فتح المادةLes agents de guichet de l’état civil sont nommés parmi les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’agent de bureau ou d’agent de saisie de l’administration territoriale.
Article 90
فتح المادةLa désignation aux emplois prévus à l’article 85 ci-dessus est suivie d'une formation spécialisée, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Article 91
فتح المادةLa répartition des effectifs par emploi est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011
TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE LA FILIERE « ADMINISTRATION GENERALE »
Article 92
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 11 (alinéa 1er) de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les postes supérieurs relevant de la filière « administration générale » sont fixés comme suit :
— chargé d'études de l'administration territoriale ;
— coordonnateur des travaux des sessions de l’assemblée élue et de ses commissions;
— chargé de l'accueil et de l'orientation de l'administration territoriale ;
— assistant du délégué communal.
Article 93
فتح المادةLe nombre de postes supérieurs prévus à l'article 92 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Section 1 — Définition des tâches
Article 94
فتح المادةLe chargé d’études de l'administration territoriale réalise toute étude particulière et établit des rapports d’analyse et de synthèse dans le cadre de son domaine de compétence.
Article 95
فتح المادةLe coordonnateur des travaux des sessions de l’assemblée élue et de ses commissions est chargé, sous l’autorité de sa hiérarchie, notamment de :
— préparer, avec les services concernés, les réunions de l’assemblée et des commissions ;
— établir et transmettre les convocations aux membres de l’assemblée et des commissions ;
— assurer le secrétariat de l’assemblée et des commissions ;
— classer et conserver les registres des délibérations conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 96
فتح المادةLe chargé de l'accueil et de l'orientation de l'administration territoriale est chargé d’assurer l'accueil et l'information du public. II oriente les usagers vers les services compétents, propose toute mesure de nature à améliorer les conditions d’accueil. En outre, il supervise et coordonne l'activité des agents chargés de l'accueil et de l'orientation.
Article 97
فتح المادةL’assistant du délégué communal est chargé d’assister le délégué communal affecté à une annexe de la commune dans l’exercice de ses missions. 30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2011
Section 2 — Conditions de nomination
Article 98
فتح المادةLes chargés d'études de l'administration territoriale sont nommés parmi :
1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’administrateur territorial principal ou à un grade équivalent justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire.
2) les fonctionnaires appartenant au grade d’administrateur territorial ou à un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Article 99
فتح المادةLes coordonnateurs des travaux des sessions de l’assemblée élue et de ses commissions sont nommés parmi :
1) les fonctionnaires appartenant au moins au grade d'attaché principal de l’administration territoriale ou à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
2) les fonctionnaires appartenant au grade d'attaché de l’administration territoriale ou à un grade équivalent, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
Article 100
فتح المادةLes chargés de l’accueil et de l’orientation de l'administration territoriale sont nommés parmi :
1) les attachés principaux de l’administration territoriale et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ;
2) les attachés de l’administration territoriale et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de huit (8) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ;
3) les agents principaux de l’administration territoriale et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 101
فتح المادةLes assistants du délégué communal sont nommés parmi :
1) les fonctionnaires appartenant au moins au grade d'attaché principal de l’administration territoriale ou à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.
2) les fonctionnaires appartenant au grade d'attaché de l’administration territoriale ou à un grade équivalent, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « TRADUCTION-INTERPRETARIAT »
Article 102
فتح المادةLa filière « traduction-interprétariat » comprend le corps des traducteurs-interprètes de l’administration territoriale.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 13
Chapitre I — Corps des traducteurs-interprètes de l’administration territoriale
Article 103
فتح المادةLe corps des traducteurs-interprètes de l’administration territoriale regroupe trois (3) grades :
— le grade de traducteur-interprète de l’administration territoriale ;
— le grade de traducteur-interprète principal de l’administration territoriale ;
— le grade de traducteur-interprète en chef de l’administration territoriale.
Section 1 — Définition des tâches
Article 104
فتح المادةLes traducteurs-interprètes de l’administration territoriale sont chargés de traduire toute correspondance, texte ou ouvrage, et, de manière générale, tous documents qui leur sont confiés dans le cadre des activités de l’administration où ils exercent. Ils peuvent également être appelés à effectuer, en cas de nécessité, des tâches d’interprétariat courantes.
Article 105
فتح المادةOutre les tâches confiées aux traducteurs interprètes de l’administration territoriale, les traducteurs interprètes principaux de l’administration territoriale sont chargés de tâches d’interprétariat lors de conférences, de colloques ou de congrès. Ils peuvent, en outre, coordonner l’activité de plusieurs traducteurs-interprètes.
Article 106
فتح المادةLes traducteurs-interprètes en chef de l’administration territoriale sont chargés d’encadrer les traducteurs-interprètes et les traducteurs-interprètes principaux de l’administration territoriale et de superviser leurs travaux. Ils peuvent être appelés à effectuer des missions d’interprétariat lors de rencontres officielles ou à diriger un service d’interprétariat lors d’une conférence, d’un colloque ou d’un congrès.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 107
فتح المادةLes traducteurs-interprètes de l’administration territoriale sont recrutés, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur en traduction-interprétariat ou d’un titre reconnu équivalent.
Article 108
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de traducteur-interprète principal de l’administration territoriale : 1 – par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magistère en interprétariat ou en traduction ou d’un titre reconnu équivalent ; 2 – par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les traducteurs-interprètes de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
— au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les traducteurs-interprètes de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 109
فتح المادةSont promus sur titre en qualité de traducteur-interprète principal de l’administration territoriale les traducteurs-interprètes de l’administration territoriale, titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le magistère en interprétariat ou en traduction ou un titre reconnu équivalent.
Article 110
فتح المادةSont promus en qualité de traducteur-interprète en chef de l’administration territoriale:
1) par voie d’examen professionnel, les traducteurs interprètes principaux de l’administration territoriale justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les traducteurs-interprètes principaux de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 111
فتح المادةSont intégrés dans le grade de traducteur-interprète de l’administration territoriale :
— sur leur demande, les traducteurs-interprètes, titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya ;
— les conseillers techniques auprès du président de l’assemblée populaire communale, justifiant d'une licence d’enseignement supérieur en traduction et interprétariat ou d’un titre reconnu équivalent.
Article 112
فتح المادةSont intégrés dans le grade de traducteur-interprète principal de l’administration territoriale :
— sur leur demande, les traducteurs-interprètes principaux, titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya ;
— les conseillers techniques auprès du wali justifiant d'une licence d’enseignement supérieur en traduction et interprétariat ou d’un titre reconnu équivalent.
TITRE V — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE LA FILIERE « TRADUCTION-INTERPRETARIAT »
Article 113
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la filière « traduction-interprétariat » comprend le poste supérieur de chargé de programmes de traduction-interprétariat.
ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011
Article 114
فتح المادةLe nombre de postes supérieurs prévus à l’article 113 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 1 — Définition des tâches
Article 115
فتح المادةLe chargé de programmes de traduction-interprétariat assure la conduite et la coordination d’un ensemble d’actions de traduction-interprétariat.
Section 2 — Conditions de nomination
Article 116
فتح المادةLe chargé de programmes de traduction-interprétariat est nommé parmi : 1 – les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade de traducteur-interprète principal de l’administration territoriale justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ; 2 – les fonctionnaires titulaires appartenant au grade de traducteur-interprète de l’administration territoriale, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
TITRE VI — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « DOCUMENTATION ET ARCHIVES »
Article 117
فتح المادةLa filière « documentation et archives » comprend les corps suivants :
— les documentalistes-archivistes de l’administration territoriale ;
— les assistants documentalistes-archivistes de l’administration territoriale ;
— les agents techniques en documentation et archives de l’administration territoriale.
Chapitre I — Corps des documentalistes-archivistes de l’administration territoriale
Article 118
فتح المادةLe corps des documentalistes-archivistes de l’administration territoriale regroupe trois (3) grades :
— le grade de documentaliste-archiviste de l’administration territoriale ;
— le grade de documentaliste-archiviste principal de l’administration territoriale ;
— le grade de documentaliste-archiviste en chef de l’administration territoriale. 30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2011
Section 1 — Définition des tâches
Article 119
فتح المادةLes documentalistes-archivistes de l’administration territoriale sont chargés de constituer, d’enrichir et d’entretenir les fonds documentaires et d’archives qui leur sont confiés. Ils en assurent le classement et l'indexation selon les règles d’usage. Ils peuvent, en outre, entreprendre des recherches documentaires et/ou coordonner des travaux dans ce cadre.
Article 120
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux documentalistes-archivistes de l’administration territoriale, les documentalistes-archivistes principaux de l’administration territoriale sont chargés de la recherche, l'acquisition, la conservation, l’analyse, 1’exploitation et la diffusion de la documentation. Ils constituent, en outre, des bases de données documentaires et conçoivent les systèmes d’exploitation y afférents.
Article 121
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux documentalistes-archivistes principaux de l’administration territoriale, les documentalistes-archivistes en chef de l’administration territoriale sont chargés de concevoir, d’organiser et d’exploiter des systèmes documentaires. Ils réalisent, en outre, des synthèses ou dossiers documentaires et élaborent toute publication en rapport avec les collectivités territoriales.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 122
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de documentaliste-archiviste de l’administration territoriale :
1) par voie de concours sur épreuves, les titulaires d’une licence en bibliothéconomie ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les assistants documentalistes-archivistes de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les assistants documentalistes-archivistes de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 123
فتح المادةSont promus sur titre en qualité de documentaliste-archiviste de l’administration territoriale les assistants documentalistes-archivistes de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, une licence en bibliothéconomie ou un titre reconnu équivalent.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 15
Article 124
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de documentaliste-archiviste principal de l’administration territoriale:
1) par voie de concours sur épreuves, les titulaires d’un magistère en bibliothéconomie ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les documentalistes-archivistes de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les documentalistes-archivistes de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 125
فتح المادةSont promus sur titre en qualité de documentaliste-archiviste principal de l’administration territoriale les documentalistes-archivistes de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le magistère en bibliothéconomie ou un titre reconnu équivalent.
Article 126
فتح المادةSont promus en qualité de documentaliste-archiviste en chef de l’administration territoriale :
1) par voie d’examen professionnel, les documentalistes-archivistes principaux de l’administration territoriale justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité;
2) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les documentalistes-archivistes principaux de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 127
فتح المادةSont intégrés dans le grade de documentaliste-archiviste de l’administration territoriale :
— les documentalistes-archivistes communaux titulaires et stagiaires ;
— sur leur demande, les documentalistes-archivistes titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya ;
— les conseillers techniques auprès du président de l’assemblée populaire communale titulaires d'une licence d’enseignement supérieur en bibliothéconomie ou d’un titre reconnu équivalent.
Article 128
فتح المادةSont intégrés dans le grade de documentaliste-archiviste principal de l’administration territoriale :
— les documentalistes-archivistes principaux communaux titulaires et stagiaires, régis par le décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991, susvisé, émargeant au budget de la commune ; 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
— sur leur demande, les documentalistes-archivistes principaux titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n° 08-04 du 19 janvier 2008 susvisé, émargeant au budget de la wilaya.
— les conseillers techniques auprès du wali, titulaires d'une licence d’enseignement supérieur en bibliothéconomie ou d’un titre reconnu équivalent.
Article 129
فتح المادةPour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité de documentaliste-archiviste en chef de l’administration territoriale :
— les documentalistes-archivistes principaux communaux régis par le décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991, susvisé, émargeant au budget de la commune justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité à la date d’effet du présent décret ;
— sur leur demande, les documentalistes-archivistes en chef émargeant au budget de la wilaya.
Chapitre 2 — Corps des assistants documentalistes - archivistes de l’administration territoriale
Article 130
فتح المادةLe corps des assistants documentalistes-archivistes de l’administration territoriale comprend le grade d’assistant documentaliste-archiviste de l’administration territoriale.
Section 1 — Définition des tâches
Article 131
فتح المادةLes assistants documentalistes-archivistes de l’administration territoriale sont chargés de la réception, de l’enregistrement, du classement et de l'archivage des documents administratifs ainsi que de la mise à jour de l’inventaire. Ils participent, en outre, à la constitution et à la gestion d’un fonds documentaire.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 132
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’assistant documentaliste-archiviste de l’administration territoriale :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées en bibliothéconomie ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents techniques en documentation et archives de l’administration territoriale justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents techniques en documentation et archives de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011 Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 133
فتح المادةSont promus sur titre en qualité d’assistant documentaliste-archiviste de l’administration territoriale les agents techniques en documentation et archives de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, un diplôme d’études universitaires appliquées en bibliothéconomie ou un titre reconnu équivalent.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 134
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’assistant documentaliste-archiviste de l’administration territoriale :
— les assistants documentalistes-archivistes communaux titulaires et stagiaires.
— sur leur demande, les assistants documentalistes-archivistes titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya.
Chapitre 3 — Corps des agents techniques en documentation et archives de l’administration territoriale
Article 135
فتح المادةLe corps à grade unique des agents techniques en documentation et archives de l’administration territoriale est mis en voie d’extinction.
Section 1 — Définition des tâches
Article 136
فتح المادةLes agents techniques en documentation et archives de l’administration territoriale sont chargés du tri et de l'enregistrement des documents, du bulletinage des périodiques, des inventaires, de la communication des documents aux services utilisateurs ainsi que des travaux de reliure et de restauration.
Section 2 — Dispositions transitoires
Article 137
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’agent technique en documentation et archives de l’administration territoriale :
— les agents techniques communaux en documentation et archives titulaires et stagiaires ;
— sur leur demande, les agents techniques en documentation et archives titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya. 30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2011
TITRE VII — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE LA FILIERE « DOCUMENTATION ET ARCHIVES »
Article 138
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1er) de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs relevant de la filière « documentation et archives » est fixée comme suit :
— chargé de programmes documentaires et archives ;
— conservateur de bibliothèque.
Article 139
فتح المادةLe nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel prévus à l’article 138 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 1 — Définition des tâches
Article 140
فتح المادةLe chargé de programmes documentaires et archives assure, au niveau des communes, la conduite et la coordination d’un ensemble d’actions consistant en la collecte et l’exploitation de l'information documentaire.
En outre, il peut être responsable de la préservation et de la conservation des registres de l’état civil.
A ce titre, il est chargé, sous l’autorité de l’officier de l’état civil, de l’établissement de nouvelles copies des registres dégradés en coordination avec les autorités judiciaires compétentes.
Article 141
فتح المادةLe conservateur de bibliothèque assure la gestion et l’animation d’une bibliothèque. Dans ce cadre il est chargé notamment de :
— réunir les conditions matérielles et humaines pour la préservation et la meilleure exploitation de la bibliothèque ;
— élaborer des programmes de conservation propre aux différents supports d’information ;
— orienter et conseiller les lecteurs ;
— mettre à la disposition des lecteurs les ouvrages et les documents demandés ;
— assurer les prêts des ouvrages et des documents ;
— assurer l’inventaire des ouvrages et des documents ;
— identifier les besoins et les demandes des utilisateurs et y répondre.
Section 2 — Conditions de nomination
Article 142
فتح المادةLe chargé de programmes documentaires et archives est nommé parmi :
1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade de documentaliste-archiviste principal de l’administration territoriale, justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 17
2) les fonctionnaires appartenant au grade de documentaliste-archiviste de l’administration territoriale, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Article 143
فتح المادةLe conservateur de bibliothèque est nommé parmi :
1) les fonctionnaires appartenant au moins au grade de documentaliste-archiviste principal de l'administration territoriale justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire;
2) les fonctionnaires appartenant au grade de documentaliste-archiviste de l'administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
TITRE VIII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « INFORMATIQUE »
Article 144
فتح المادةLa filière informatique comprend les corps suivants :
— les ingénieurs en informatique de l’administration territoriale ;
— les techniciens en informatique de l’administration territoriale ;
— les adjoints techniques en informatique de l’administration territoriale ;
— les agents techniques en informatique de l’administration territoriale.
Chapitre I — Corps des ingénieurs en informatique de l’administration territoriale
Article 145
فتح المادةLe corps des ingénieurs en informatique de l’administration territoriale regroupe quatre (4) grades :
— le grade d'assistant ingénieur en informatique de l’administration territoriale ;
— le grade d’ingénieur d’Etat en informatique de l’administration territoriale ;
— le grade d’ingénieur principal en informatique de l’administration territoriale ;
— le grade d’ingénieur en chef en informatique de l’administration territoriale.
Section 1 — Définition des tâches
Article 146
فتح المادةLes assistants ingénieurs en informatique de l’administration territoriale sont chargés d’élaborer et de mettre au point les procédures techniques de traitement de l’information, d’analyser les besoins des utilisateurs et de concevoir une architecture de systèmes de traitement de l’information. En outre, ils mettent en œuvre et tiennent à jour les systèmes d’exploitation. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 147
فتح المادةLes ingénieurs d’Etat en informatique de l’administration territoriale sont chargés de mettre en œuvre et/ou de participer à tout projet de conception, d’analyse et de développement des programmes informatiques. Ils assurent, en outre, l’administration et la maintenance des systèmes d’information ainsi que la mise en place des bases de données et leur système de gestion.
Article 148
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux ingénieurs d’Etat en informatique de l’administration territoriale, les ingénieurs principaux en informatique de l’administration territoriale sont chargés d’effectuer des travaux de conception des systèmes de traitement de l’information et de proposer les méthodes et les techniques nécessaires à leur mise au point. Ils peuvent être appelés à effectuer des consultations et/ou des expertises et à piloter des équipes chargées de projets de développement de systèmes informatiques.
Article 149
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux ingénieurs principaux en informatique de l’administration territoriale, les ingénieurs en chef en informatique de l’administration territoriale sont chargés de conduire des projets informatiques d’envergure, de définir, d’organiser, de coordonner et de contrôler l’ensemble des tâches qui sont nécessaires jusqu’à leur achèvement. Ils peuvent être appelés à effectuer des consultations, des audits informatiques et des conseils concernant la stratégie de développement informatique de l’administration concernée en termes d’objectifs, de choix de logiciels et d’équipements.
En outre, ils sont chargés du développement des nouvelles technologies de l’information et de la communication ainsi que de l’administration électronique.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 150
فتح المادةLes assistants ingénieurs en informatique de l'administration territoriale sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’une licence en informatique, ou d’un titre reconnu équivalent.
Article 151
فتح المادةSont promus sur titre en qualité d'assistant ingénieur en informatique de l’administration territoriale les techniciens supérieurs en informatique de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, la licence en informatique ou un titre reconnu équivalent.
Article 152
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur d’Etat en informatique de l’administration territoriale:
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat en informatique ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les assistants ingénieurs en informatique de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011
Article 153
فتح المادةSont promus sur titre en qualité d’ingénieur d’Etat en informatique de l’administration territoriale les assistants ingénieurs en informatique de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d’ingénieur d’Etat en informatique ou un titre reconnu équivalent.
Article 154
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur principal en informatique de l’administration territoriale :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magistère en informatique ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat en informatique de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat en informatique de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 155
فتح المادةSont promus sur titre en qualité d’ingénieur principal en informatique de l’administration territoriale les ingénieurs d’Etat en informatique de l’administration territoriale, titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le magistère en informatique ou un titre reconnu équivalent.
Article 156
فتح المادةSont promus en qualité d’ingénieur en chef en informatique de l’administration territoriale :
1) par voie d’examen professionnel, les ingénieurs principaux en informatique de l’administration territoriale justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ingénieurs principaux en informatique de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 157
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’assistant ingénieur en informatique de l’administration territoriale :
— les ingénieurs d’application titulaires et stagiaires justifiant d’un diplôme informatique ou d’un titre reconnu équivalent ;
— sur leur demande, les ingénieurs d’application en informatique titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya.
— les conseillers techniques auprès du président de l’assemblée populaire communale titulaires d’une licence d’enseignement supérieur dans la spécialité informatique ou d’un titre reconnu équivalent. 30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2011
Article 158
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’ingénieur d’Etat en informatique de l’administration territoriale :
— les ingénieurs d’Etat titulaires et stagiaires, justifiant d’un diplôme relevant de la spécialité informatique ou d’un titre reconnu équivalent ;
— sur leur demande, les ingénieurs d’Etat en informatique titulaires et stagiaire, émargeant au budget la de wilaya ;
— les conseillers techniques auprès du président de l’assemblée populaire communale, justifiant d’un diplôme d’ingénieur d’Etat en informatique ou d’un titre reconnu équivalent.
Article 159
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’ingénieur principal en informatique de l’administration territoriale :
— les ingénieurs principaux en informatique titulaires et stagiaires émargeant au budget de la commune ;
— sur leur demande, les ingénieurs principaux en informatique titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya ;
— les conseillers techniques auprès du wali justifiant au moins d'un diplôme d’ingénieur d’Etat en informatique ou d’un titre reconnu équivalent.
Article 160
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’ingénieur en chef en informatique de l’administration territoriale :
— les ingénieurs en chef en informatique émargeant au budget de la commune ;
— sur leur demande, les ingénieurs en chef en informatique émargeant au budget de la wilaya.
Chapitre 2 — Corps des techniciens en informatique de l’administration territoriale
Article 161
فتح المادةLe corps des techniciens en informatique de l’administration territoriale regroupe deux (2) grades :
— le grade de technicien en informatique de l’administration territoriale ;
— le grade de technicien supérieur en informatique de l’administration territoriale.
Section 1 — Définition des tâches
Article 162
فتح المادةLes techniciens en informatique de l’administration territoriale sont chargés de traduire dans un système informatique les données destinées à être traitées et d’établir les états de sorties. Ils peuvent être chargés de l’installation de systèmes d’exploitation monopostes et des logiciels correspondants ainsi que de la configuration des périphériques et des moyens de stockage informatiques.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 19
Article 163
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux techniciens en informatique de l’administration territoriale, les techniciens supérieurs en informatique de l’administration territoriale sont chargés de l’analyse organique et du codage, dans un langage approprié, des traitements destinés aux applications informatiques.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 164
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de technicien en informatique de l’administration territoriale :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de technicien en informatique ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les adjoints techniques en informatique de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les adjoints techniques en informatique de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 165
فتح المادةSont promus, sur titre, en qualité de technicien en informatique de l’administration territoriale, les adjoints techniques en informatique de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien en informatique ou un titre reconnu équivalent.
Article 166
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de technicien supérieur en informatique de l’administration territoriale :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur en informatique ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les techniciens en informatique de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les techniciens en informatique de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 167
فتح المادةSont promus, sur titre, en qualité de technicien supérieur en informatique de l’administration territoriale les techniciens en informatique de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur en informatique ou un titre reconnu équivalent. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 168
فتح المادةSont intégrés dans le grade de technicien en informatique de l’administration territoriale :
— les techniciens de l’administration communale titulaires et stagiaires, justifiant d’un diplôme relevant de la spécialité informatique ou d’un titre reconnu équivalent ;
— sur leur demande, les techniciens en informatique titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya.
Article 169
فتح المادةSont intégrés dans le grade de technicien supérieur en informatique de l’administration territoriale :
— les techniciens supérieurs de l’administration communale titulaires et stagiaires, justifiant d’un diplôme relevant de la spécialité informatique ou d’un titre reconnu équivalent ;
— sur leur demande, les techniciens supérieurs en informatique titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya.
Chapitre III — Corps des adjoints techniques en informatique de l'administration territoriale
Article 170
فتح المادةLe corps à grade unique des adjoints techniques en informatique de l’administration territoriale est mis en voie d’extinction.
Section 1 — Définition des tâches
Article 171
فتح المادةLes adjoints techniques en informatique de l’administration territoriale assistent les techniciens en informatique de l’administration territoriale dans leurs tâches. A ce titre, ils sont chargés de l’introduction des données destinées à être traitées dans un système informatique et/ou de base de données et d’utiliser des logiciels applicatifs.
Section 2 — Conditions de promotion
Article 172
فتح المادةSont promus en qualité d’adjoint technique en informatique de l’administration territoriale :
1) par voie d’examen professionnel, les agents techniques en informatique de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents techniques en informatique de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011 Les candidats retenus en application des cas 1) et 2) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 173
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’adjoint technique en informatique de l’administration territoriale :
— les agents techniques spécialisés de l’administration communale titulaires et stagiaires, justifiant d’un diplôme relevant de la spécialité informatique ou d’un titre reconnu équivalent ;
— sur leur demande, les adjoints techniques en informatique titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya.
Chapitre IV — Corps des agents techniques en informatique de l'administration territoriale
Article 174
فتح المادةLe corps à grade unique des agents techniques en informatique de l’administration territoriale est mis en voie d’extinction.
Section 1 — Définition des tâches
Article 175
فتح المادةLes agents techniques en informatique de l’administration territoriale sont chargés de l’écriture et de la mise au point, dans un langage approprié, des instructions nécessaires à la mise en œuvre des ensembles électroniques de l’information. Ils peuvent également être chargés de la conduite au pupitre d’un ensemble électronique et de toutes opérations permettant la mise en marche des machines.
Section 2 — Dispositions transitoires
Article 176
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’agent technique en informatique de l’administration territoriale :
— les agents techniques de l’administration communale titulaires et stagiaires justifiant d’un diplôme relevant de la spécialité informatique ou d’un titre reconnu équivalent ;
— sur leur demande, les agents techniques en informatique titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya. 30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2011
TITRE IX — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE LA FILIERE « INFORMATIQUE »
Article 177
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs relevant de la filière « informatique » est fixée comme suit :
— responsable de bases de données et de systèmes informatiques ;
— responsable de réseaux ;
— responsable de la numérisation de l’état civil.
Article 178
فتح المادةLe nombre de postes supérieurs prévus à l'article 177 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Section 1 — Définition des tâches
Article 179
فتح المادةLe responsable de bases de données et de systèmes informatiques participe à la modélisation, la codification et la conception du système d’organisation de l’information. Il assure, en outre, l’optimisation et la cohérence entre les diverses bases de données.
Aussi, il est chargé de la conception et de la configuration de logiciels de base en vue du développement d’applications. Il assure, en outre, la cohérence de plusieurs logiciels ou progiciels, ainsi que le contrôle des conditions d’exploitation.
Article 180
فتح المادةLe responsable de réseaux est chargé d’assurer la continuité du système de transmission des informations conformément à son architecture technique.
Il contrôle, en outre, les performances, la disponibilité des ressources, la sécurité ainsi que les conditions d’exploitation, de maintenance et d’accès.
Article 181
فتح المادةLe responsable de la numérisation de l’état civil est chargé, au niveau de la commune, notamment :
— d’encadrer, sous l’autorité du président de l’assemblée populaire communale et conformément à la réglementation en vigueur, les opérations de numérisation de l’état civil ;
— d’identifier les besoins humains et matériels nécessaires à la numérisation de l’état civil ;
— d’encadrer un groupe d’informaticiens et d’agents de saisie chargés de la numérisation de l’état civil.
Section 2 — Conditions de nomination
Article 182
فتح المادةLes responsables de bases de données et de systèmes informatiques sont nommés parmi :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 21
1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d'ingénieur principal en informatique de l’administration territoriale ;
2) les fonctionnaires appartenant au grade d'ingénieur d’Etat en informatique de l’administration territoriale, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
3) les fonctionnaires appartenant au grade d’assistant ingénieur en informatique de l’administration territoriale, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Article 183
فتح المادةLes responsables de réseaux sont nommés parmi :
1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d'ingénieur principal en informatique de l’administration territoriale ;
2) les fonctionnaires appartenant au grade d'ingénieur d’Etat en informatique de l’administration territoriale, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
3) les fonctionnaires appartenant au grade d’assistant ingénieur en informatique de l’administration territoriale, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Article 184
فتح المادةLes responsables de la numérisation de l’état civil sont nommés parmi :
1) les fonctionnaires titulaires appartenant au grade d’assistant ingénieur en informatique de l’administration territoriale, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
2) les fonctionnaires titulaires appartenant au grade de technicien supérieur en informatique de l’administration territoriale, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) les fonctionnaires titulaires appartenant au grade de technicien en informatique de l’administration territoriale, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
TITRE X — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « STATISTIQUES »
Article 185
فتح المادةLa filière « statistiques » comprend les corps suivants :
— les ingénieurs en statistiques de l’administration territoriale ;
— les techniciens en statistiques de l’administration territoriale ;
— les adjoints techniques en statistiques de l’administration territoriale ;
— les agents techniques en statistiques de l’administration territoriale. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Chapitre I — Corps des ingénieurs en statistiques de l’administration territoriale
Article 186
فتح المادةLe corps des ingénieurs en statistiques de l’administration territoriale regroupe quatre (4) grades :
— le grade d'assistant ingénieur en statistiques de l’administration territoriale ;
— le grade d’ingénieur d’Etat en statistiques de l’administration territoriale ;
— le grade d’ingénieur principal en statistiques de l’administration territoriale ;
— le grade d’ingénieur en chef en statistiques de l’administration territoriale.
Section 1 — Définition des tâches
Article 187
فتح المادةLes assistants ingénieurs en statistiques de l’administration territoriale sont chargés de réaliser les calculs statistiques et d’en faire l’analyse, le cas échéant.
Article 188
فتح المادةLes ingénieurs d’Etat en statistiques de l’administration territoriale sont chargés de l’élaboration et de la mise en œuvre de travaux statistiques. Ils mènent, en outre, des études dans le domaine de la statistique.
Article 189
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux ingénieurs d’Etat en statistiques de l’administration territoriale, les ingénieurs principaux en statistiques de l’administration territoriale sont chargés de définir les paramètres nécessaires à la conceptualisation de données et informations en rapport avec leur domaine d’activité.
Article 190
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux ingénieurs principaux en statistiques de l’administration territoriale, les ingénieurs en chef en statistiques de l’administration territoriale sont chargés de mener des études prospectives, d’élaborer des modèles mathématiques dans le cadre d’études de projets ainsi que d’encadrer et de coordonner toutes activités y afférentes.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 191
فتح المادةLes assistants ingénieurs en statistiques de l'administration territoriale sont recrutés, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’une licence en statistiques, ou d’un titre reconnu équivalent.
Article 192
فتح المادةSont promus sur titre en qualité d'assistant ingénieur en statistiques de l’administration territoriale les techniciens supérieurs en statistiques de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, une licence en statistiques ou un titre reconnu équivalent.
Article 193
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur d’Etat en statistiques de l’administration territoriale :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat en statistiques ou d’un titre reconnu équivalent ;
ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les assistants ingénieurs en statistiques de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Article 194
فتح المادةSont promus, sur titre, en qualité d’ingénieur d’Etat en statistiques de l’administration territoriale les assistants ingénieurs en statistiques de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d’ingénieur d’Etat en statistiques ou un titre reconnu équivalent.
Article 195
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’ingénieur principal en statistiques de l’administration territoriale :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magistère en statistiques ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat en statistiques de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat en statistiques de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 196
فتح المادةSont promus, sur titre, en qualité d’ingénieur principal en statistiques de l’administration territoriale les ingénieurs d’Etat en statistiques de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de magistère en statistiques ou un titre reconnu équivalent.
Article 197
فتح المادةSont promus en qualité d’ingénieur en chef en statistiques de l’administration territoriale :
1) par voie d’examen professionnel, les ingénieurs principaux en statistiques de l’administration territoriale justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ingénieurs principaux en statistiques de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 198
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'assistant ingénieur en statistiques de l’administration territoriale :
— les ingénieurs d’application titulaires et stagiaires, justifiant d’un diplôme en statistiques ou d’un titre reconnu équivalent ; 30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2011
— sur leur demande, les ingénieurs d’application en statistiques titulaires et stagiaires régis émargeant au budget de la wilaya ;
— les conseillers techniques auprès du président de l’assemblée populaire communale, justifiant d’un diplôme en statistiques ou d'un titre reconnu équivalent.
Article 199
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’ingénieur d’Etat en statistiques de l’administration territoriale :
— les ingénieurs d’Etat titulaires et stagiaires, justifiant d’un diplôme en statistiques ou d’un titre reconnu équivalent ;
— sur leur demande, les ingénieurs d’Etat en statistiques titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya ;
— les conseillers techniques auprès du président de l’assemblée populaire communale, justifiant d’un diplôme d’ingénieur d’Etat en statistiques ou d’un titre reconnu équivalent.
Article 200
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’ingénieur principal en statistiques de l’administration territoriale :
— les ingénieurs principaux en statistiques titulaires et stagiaires émargeant au budget de la commune ;
— sur leur demande, les ingénieurs principaux en statistiques titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya ;
— les conseillers techniques auprès du wali justifiant au moins d'un diplôme d’ingénieur d’Etat en statistiques ou d’un titre reconnu équivalent.
Article 201
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’ingénieur en chef en statistiques de l’administration territoriale :
— les ingénieurs en chef en statistiques émargeant au budget de la commune ;
— sur leur demande, les ingénieurs en chef en statistiques émargeant au budget de la wilaya.
Chapitre II — Corps des techniciens en statistiques de l’administration territoriale
Article 202
فتح المادةLe corps des techniciens en statistiques de l’administration territoriale regroupe deux (2) grades :
— le grade de technicien en statistiques de l’administration territoriale ;
— le grade de technicien supérieur en statistiques de l’administration territoriale.
Section1 Définition des tâches
Article 203
فتح المادةLes techniciens en statistiques de l’administration territoriale sont chargés d’assurer diverses tâches d’application en rapport avec l’activité statistique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 23
Article 204
فتح المادةLes techniciens supérieurs en statistiques de l’administration territoriale sont chargés d’assister les ingénieurs dans l’exploitation des données statistiques.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 205
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de technicien en statistiques de l’administration territoriale :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de technicien en statistiques ou d’un titre reconnu équivalent;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les adjoints techniques en statistiques de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les adjoints techniques en statistiques de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 206
فتح المادةSont promus, sur titre, en qualité de technicien en statistiques de l’administration territoriale les adjoints techniques en statistiques de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien en statistiques ou un titre reconnu équivalent.
Article 207
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de technicien supérieur en statistiques de l’administration territoriale :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur en statistiques ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les techniciens en statistiques de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les techniciens en statistiques de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 208
فتح المادةSont promus, sur titre, en qualité de technicien supérieur en statistiques de l’administration territoriale les techniciens en statistiques de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur en statistiques ou un titre reconnu équivalent. 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 209
فتح المادةSont intégrés dans le grade de technicien en statistiques de l’administration territoriale :
— les techniciens de l’administration communale titulaires et stagiaires, justifiant d’un diplôme relevant de la spécialité « statistiques » ou d’un titre reconnu équivalent ;
— sur leur demande, les techniciens en statistiques titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya.
Article 210
فتح المادةSont intégrés dans le grade de technicien supérieur en statistiques de l’administration territoriale :
— les techniciens supérieurs de l’administration communale titulaires et stagiaires, justifiant d’un diplôme relevant de la spécialité « statistiques » ou d’un titre reconnu équivalent ;
— sur leur demande, les techniciens supérieurs en statistiques titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya.
Chapitre III — Corps des adjoints techniques en statistiques de l’administration territoriale
Article 211
فتح المادةLe corps à grade unique des adjoints techniques en statistiques de l’administration territoriale est mis en voie d’extinction.
Section 1 — Définition des tâches
Article 212
فتح المادةLes adjoints techniques en statistiques de l’administration territoriale sont chargés d’assister dans leurs tâches les techniciens en statistiques de l'administration territoriale et de participer à tous travaux d’enquête, de dépouillement et à la vérification des travaux de base des statistiques.
Section 2 — Conditions de promotion
Article 213
فتح المادةSont promus en qualité d’adjoint technique en statistiques de l’administration territoriale :
1) par voie d’examen professionnel, les agents techniques en statistiques de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents techniques en statistiques de l’administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1) et 2) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique.
ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 214
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’adjoint technique en statistiques de l’administration territoriale :
— les agents techniques spécialisés de l’administration communale titulaires et stagiaires, justifiant d’un diplôme dans la spécialité « statistiques » ou d’un titre reconnu équivalent ;
— sur leur demande, les adjoints techniques en statistiques titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya.
Chapitre IV — Corps des agents techniques en statistiques de l’administration territoriale
Article 215
فتح المادةLe corps à grade unique des agents techniques en statistiques de l’administration territoriale est mis en voie d’extinction.
Section 1 — Définition des tâches
Article 216
فتح المادةLes agents techniques en statistiques de l’administration territoriale sont chargés de tous travaux de calcul, de chiffrement et d’enquête sur le terrain ainsi que du dépouillement manuel.
Section 2 — Dispositions transitoires
Article 217
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’agent technique en statistiques de l’administration territoriale :
— les agents techniques de l’administration communale titulaires et stagiaires, justifiant d’un diplôme dans la spécialité « statistiques » ou d’un titre reconnu équivalent ;
— sur leur demande, les agents techniques en statistiques titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya.
TITRE XI — DISPOSITIONS APPLICABLES AU POSTE SUPERIEUR DE LA FILIERE « STATISTIQUES »
Article 218
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1er) de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la filière « statistiques » comprend le poste supérieur de chargé des programmes statistiques.
Article 219
فتح المادةLe nombre de postes supérieurs prévus à l’article 218 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. 30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2011
Section 1 — Définition des tâches
Article 220
فتح المادةLe chargé des programmes statistiques assure la conduite et la coordination d’un ensemble d’opérations statistiques et supervise les analyses et les études y afférentes.
En outre, il est chargé de superviser et de conduire les enquêtes de statistiques sur le terrain, et de procéder à la collecte de l’information et son traitement.
Section 2 — Conditions de nomination
Article 221
فتح المادةLe chargé des programmes statistiques est nommé parmi :
1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d'ingénieur principal en statistiques de l’administration territoriale, justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ;
2) les fonctionnaires appartenant au grade d'ingénieur d’Etat en statistiques de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) les fonctionnaires appartenant au grade d'assistant ingénieur en statistiques de l’administration territoriale justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
TITRE XII — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « GESTION TECHNIQUE ET URBAINE »
Article 222
فتح المادةLa filière « gestion technique et urbaine » regroupe les corps suivants :
— les ingénieurs de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine ;
— les techniciens de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine ;
— les agents techniques de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine ;
— les architectes de l’administration territoriale.
Chapitre 1 — Corps des ingénieurs de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine
Article 223
فتح المادةLe corps des ingénieurs de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine regroupe quatre
(4) grades :
— le grade d'assistant ingénieur de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine ;
— le grade d’ingénieur d’Etat de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine ;
— le grade d’ingénieur principal de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine ;
— le grade d’ingénieur en chef de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 25
Section 1 — Définition des tâches
Article 224
فتح المادةLes assistants ingénieurs de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine sont chargés, chacun dans son domaine de spécialité, notamment :
— de la réalisation de diverses actions techniques spécialisées ;
— de diriger et d’organiser les travaux de réalisation ;
— d’assurer le suivi et le contrôle des ouvrages ;
— de réceptionner les ouvrages et d’approuver les situations de travaux.
Ils peuvent être chargés, en tant que de besoin, de la conception ou de l’exécution d’études techniques.
Article 225
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux assistants ingénieurs de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, les ingénieurs d’Etat de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine sont chargés, chacun dans son domaine de spécialité, notamment de :
— participer à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques en matière d'urbanisme ;
— participer à l'élaboration des études techniques et des schémas de développement ;
— participer à l'élaboration des différents instruments et actes d'urbanisme ;
— assurer le fonctionnement général des services techniques, et procéder à des études et des recherches appliquées ;
— assister et conseiller l’autorité hiérarchique dans la conception d’ouvrages ou de projets de réalisation en matière : d’habitat, d’urbanisme, d’infrastructures et d’équipements publics ;
— encadrer et diriger un groupe technique et assurer la coordination avec les autres services ;
— réceptionner les ouvrages et approuver les situations de travaux ;
— piloter les actions d'intervention sur les réseaux ;
— contrôler le respect des actes et instruments d'urbanisme.
Article 226
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux ingénieurs d’Etat de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, les ingénieurs principaux de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine sont chargés, chacun dans son domaine de spécialité, notamment de :
— suivre la réalisation des études techniques complexes ;
— suivre la réalisation des ouvrages complexes et des grands projets d’habitat, d’urbanisme, d’infrastructures et d’équipements publics ;
— participer à l'élaboration et au suivi des opérations de restructuration et de requalification urbaines. 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 227
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux ingénieurs principaux de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, les ingénieurs en chef de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine sont chargés, chacun dans son domaine de spécialité, notamment de :
— suivre la réalisation des études techniques pour la conception d’ouvrages complexes ou de grands projets d’habitat, d’urbanisme, d'infrastructures et d’équipements publics ;
— coordonner la mise en œuvre des règles, des méthodes, des normes et des procédés techniques et/ou réglementaires utilisés par les ingénieurs placés sous leur autorité ;
— contribuer à l'élaboration des plans directeurs de développement des collectivités territoriales ;
— élaborer, contrôler l'exécution et évaluer les opérations de restructuration et de requalification urbaines.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 228
فتح المادةLes assistants ingénieurs de l’administration territoriale en gestion et techniques urbaines sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’une licence, ou d’un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités fixées à l’article 235 ci-dessous.
Article 229
فتح المادةSont promus, sur titre, en qualité d'assistant ingénieur de l’administration territoriale en gestion techniques et urbaines les techniciens supérieurs de l’administration territoriale en gestion techniques et urbaine titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, la licence ou un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités fixées à l'article 235 ci-dessous.
Article 230
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d'ingénieur d’Etat de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine :
1. par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat, ou d’un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités fixées à l’article 235 ci-dessous.
2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les assistants ingénieurs de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Article 231
فتح المادةSont promus, sur titre, en qualité d’ingénieur d’Etat de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, les assistants ingénieurs de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine titulaires, ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d’ingénieur d’Etat ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités fixées à l’article 235 ci-dessous.
ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011
Article 232
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d'ingénieur principal de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine :
1. par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un magistère ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités fixées à l’article 235 ci-dessous ;
2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les ingénieurs d’Etat de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3. au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les ingénieurs d'Etat de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 233
فتح المادةSont promus, sur titre, en qualité d’ingénieur principal de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, les ingénieurs d’Etat de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de magistère ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités fixées à l’article 235 ci-dessous.
Article 234
فتح المادةSont promus en qualité d'ingénieur en chef de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine :
1. par voie d’examen professionnel, les ingénieurs principaux de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2. au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les ingénieurs principaux de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 235
فتح المادةLe recrutement et la promotion dans les grades cités aux articles 228, 229, 230, 231, 232 et 233 ci-dessus s'effectuent parmi les candidats justifiant de titres ou diplômes dans l'une des spécialités ci-après :
1. Génie civil :
— option construction civile et industrielle ;
— option structures ;
— option voierie et réseaux divers ;
— option techniques de la construction ;
— option exécution et suivi des travaux ;
— option gestion de l'eau et de l'assainissement urbain ;
— option infrastructures urbaines ;
— option réhabilitation du vieux bâti.
2. Géographie :
— option aménagement urbain ;
— option techniques urbaines. 30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2011
3. Equipements techniques et installation de bâtiments ;
4. Travaux publics ;
5. Topographie ;
6. Hydraulique ;
7. Electricité générale ;
8. Electrotechnique ;
9. Mécanique générale ;
10. Gestion et techniques urbaines ;
11. Aménagement urbain ; 12 Aménagement rural ; 13 Aménagement environnement ;
14. Transport urbain.
La liste des spécialités prévues ci-dessus peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 236
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’assistant ingénieur de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine :
— les ingénieurs d'application de l'administration communale titulaires et stagiaires ;
— les conseillers techniques auprès du président de l’assemblée populaire communale, justifiant d’un diplôme d’enseignement supérieur relevant de la spécialité gestion technique et urbaine.
Article 237
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'ingénieur d'Etat de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine :
— les ingénieurs d'Etat de l'administration communale titulaires et stagiaires ;
— les conseillers techniques auprès du président de l’assemblée populaire communale, justifiant d’un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d'un titre reconnu équivalent.
Article 238
فتح المادةPour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade d'ingénieur principal de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine :
— les ingénieurs d'Etat de l'administration communale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ;
— les conseillers techniques auprès du wali justifiant au moins d'un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d'un titre reconnu équivalent.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 27
Chapitre 2 — Corps des techniciens de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine
Article 239
فتح المادةLe corps des techniciens de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine comporte deux (2) grades :
— le grade de technicien de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine ;
— le grade de technicien supérieur de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine.
Section 1 — Définition des tâches
Article 240
فتح المادةLes techniciens de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine sont chargés, chacun dans sa spécialité, notamment de :
— mettre en œuvre et suivre l'exécution des décisions, orientations et directives prises dans le domaine de leur spécialité ;
— assurer le suivi des différents projets ;
— participer aux réunions de chantiers avec les différents intervenants ;
— faire respecter les plannings des travaux ;
— établir les états d’avancement des travaux ;
— assister à la réception des réalisations.
Article 241
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux techniciens de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, les techniciens supérieurs de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine sont chargés, chacun dans sa spécialité, notamment de :
— mettre en œuvre les projets d’études et/ou de réalisations techniques ;
— effectuer des opérations de contrôle relatives à l’exécution de travaux et en évaluer les résultats ;
— participer aux réunions de coordination de chantiers avec les différents intervenants ;
— organiser la préparation et assurer le suivi du travail des équipes d'intervention ;
— exploiter les données de base des travaux et des études de recherche ;
— faire appliquer les règles et mesures d'hygiène et de sécurité ;
— assurer la disponibilité des outils de travail.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 242
فتح المادةLes techniciens de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine sont recrutés, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un diplôme de technicien, ou d’un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités citées à l’article 246 ci-dessous. 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 243
فتح المادةSont promus, sur titre, en qualité de technicien de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, les adjoints techniques de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien dans l’une des spécialités citées à l’article 246 ci-dessous.
Article 244
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de technicien supérieur de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine :
1. par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur, ou d’un titre reconnu équivalent, dans l'une des spécialités citées à l’article 247 ci-dessous ;
2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les techniciens de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les techniciens de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2°) et 3°) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 245
فتح المادةSont promus, sur titre, en qualité de technicien supérieur de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine les techniciens de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur dans l’une des spécialités citées à l’article 247 ci-dessous.
Article 246
فتح المادةLe recrutement et la promotion dans le grade de technicien de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine s'effectue parmi les candidats justifiant de titres ou diplômes dans l'une des spécialités ci-après :
— suivi de réalisation en bâtiment ;
— voies et réseaux divers ;
— urbanisme ;
— contrôleur métreur ;
— topographie ;
— électronique automobile ;
— électrotechnique ;
— maintenance des engins de chantier et de manutention ;
— hydraulique ;
— électricité.
ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011 La liste des spécialités prévues ci-dessus peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 247
فتح المادةLe recrutement et la promotion dans le grade de technicien supérieur de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine s'effectue parmi les candidats justifiant de titres ou diplômes dans l'une des spécialités ci-après :
— voirie et réseaux divers ;
— urbanisme ;
— travaux publics et ouvrages d’art ;
— géotechnique ;
— géomètre topographe ;
— conducteur de travaux bâtiments ;
— conducteur de travaux publics ;
— métreur vérificateur et étude de prix ;
— dessinateur projecteur en architecture ;
— dessinateur projecteur en béton armé ;
— maquettiste en bâtiments et travaux publics.
— restauration des sites et monuments ;
— rénovation et réhabilitation de l’habitat.
— électrotechnique ;
— électromécanique ;
— maintenance des véhicules industriels ;
— maintenance des engins de chantier et de manutention.
— maintenance des engins roulants.
La liste des spécialités prévues ci-dessus peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 248
فتح المادةSont intégrés dans le grade de technicien de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine les techniciens de l'administration communale titulaires et stagiaires.
Article 249
فتح المادةSont intégrés dans le grade de technicien supérieur de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine :
— les techniciens supérieurs de l'administration communale titulaires et stagiaires ;
— sur leur demande, les inspecteurs des services publics communaux titulaires et stagiaires. 30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2011
Chapitre 3 — Corps des agents techniques de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine
Article 250
فتح المادةLe corps des agents techniques de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine comporte trois (3) grades :
— le grade d’agent technique de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine ;
— le grade d’agent technique spécialisé de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine ;
— le grade d’adjoint technique de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine.
Section 1 — Définition des tâches
Article 251
فتح المادةLes agents techniques de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine sont chargés, chacun dans sa spécialité, notamment de :
— assurer l’entretien et la réparation des installations et des systèmes mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, électriques et électroniques ;
— détecter les pannes, et effectuer les réparations nécessaires ;
— se déplacer sur terrain pour effectuer les dépannages nécessaires ;
— préserver les outils, matériels et fournitures mis à leur disposition ;
— respecter les consignes de sécurité.
Article 252
فتح المادةOutre les missions dévolues aux agents techniques de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, les agents techniques spécialisés de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine sont chargés, chacun dans sa spécialité, notamment de :
— assurer le suivi des travaux sur les chantiers et encadrer les équipes d’agents techniques ;
— diagnostiquer les pannes et formuler les solutions pour la réparation des équipements et installations défectueuses ;
— exprimer les besoins en outillage et pièces détachées ;
— assurer l'application du programme de maintenance.
Article 253
فتح المادةOutre les missions dévolues aux agents techniques spécialisés de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, les adjoints techniques de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine sont chargés, chacun dans sa spécialité, notamment de :
— lire et interpréter les dessins et les schémas techniques ;
— effectuer des essais sur les engins de chantier et appareils réparés ;
— assurer l'application des règles d'hygiène et de sécurité ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 29
— assurer le maintien en état de fonctionnement des équipements ;
— organiser la préparation et assurer le suivi du travail des équipes d'intervention.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 254
فتح المادةLes agents techniques de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine sont recrutés par test professionnel parmi les titulaires d’un certificat d’aptitude professionnel « CAP », ou d’un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités ci-après :
— électricité automobile ;
— électricité bâtiment ;
— mécanique réparation d’engins de chantier et de manutention ;
— conduite et entretien d’engins de chantier.
La liste des spécialités prévues ci-dessus peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 255
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d’agent technique spécialisé de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine :
1. par voie de test professionnel, les candidats justifiant d’un certificat de maitrise professionnelle « CMP », ou un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités ci-après :
— électromécanique ;
— mécanique réparation de véhicules ;
— mécanique réparation des équipements d’injection diesel.
La liste des spécialités prévues ci-dessus peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique.
2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents techniques de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3. au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents techniques de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 256
فتح المادةSont promus en qualité d’adjoint technique de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine :
1. par voie d’examen professionnel, les agents techniques spécialisés de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
2. au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents techniques spécialisés de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 257
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'agent technique de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine :
— les agents techniques de l'administration communale titulaires et stagiaires ;
— sur leur demande, les agents de laboratoire et de maintenance titulaires et stagiaires émargeant au budget de la wilaya.
Article 258
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'adjoint technique de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine les agents techniques spécialisés de l'administration communale titulaires et stagiaires.
Chapitre 4 — Corps des architectes de l’administration territoriale
Article 259
فتح المادةLe corps des architectes de l’administration territoriale comporte trois (3) grades :
— le grade d’architecte de l’administration territoriale ;
— le grade d’architecte principal de l’administration territoriale ;
— le grade d’architecte en chef de l’administration territoriale.
Section 1 — Définition des tâches
Article 260
فتح المادةLes fonctionnaires appartenant aux corps des architectes de l’administration territoriale ont pour mission d’assister et de conseiller l’autorité hiérarchique dans la conception, l’élaboration et la préparation des décisions techniques et économiques.
Article 261
فتح المادةLes architectes de l’administration territoriale sont chargés notamment de :
— une mission de conception en matière d’architecture et/ou d’urbanisme ;
— suivre et contrôler la réalisation des programmes de construction, d’architecture et / ou d’urbanisme ;
— encadrer un groupe technique et assurer la coordination entre tous corps d’état ;
— assurer les relations avec les services et organismes extérieurs ;
— réceptionner les ouvrages et approuver les situations de travaux.
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Article 262
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux architectes de l’administration territoriale, les architectes principaux de l’administration territoriale sont chargés de suivre la réalisation des études techniques spécialisées des ouvrages complexes et des grands projets.
A ce titre, ils ont notamment pour missions :
— de concevoir des études d’ouvrages complexes ;
— de participer à la conception ou à l’étude d’ouvrages complexes;
— d’effectuer des travaux de recherche dans leur domaine de compétences.
Ils peuvent, en outre, être chargés notamment de :
— la restauration des monuments historiques et ouvrages anciens ;
— la réhabilitation et la restructuration du patrimoine et des édifices relevant des collectivités territoriales ;
— l’architecture solaire et bioclimatique ;
— l’urbanisme et l’aménagement local ;
— la planification urbaine.
Article 263
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux architectes principaux de l’administration territoriale, les architectes en chef de l’administration territoriale sont chargés notamment de :
— intervenir dans la conception ou l’étude de grands ouvrages complexes ;
— effectuer des travaux de recherche complexes ;
— participer à la définition des programmes de développement en matière d’architecture et d’urbanisme ainsi que de techniques nouvelles ;
— développer et établir les instruments de mise en œuvre des techniques nouvelles ;
— encadrer une ou plusieurs équipes pluridisciplinaires pour les projets d’architecture et/ou d’urbanisme ;
— définir, programmer, mettre en œuvre et réceptionner les projets complexes.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 264
فتح المادةLes architectes de l’administration territoriale sont recrutés, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un diplôme d’architecte ou d’un titre reconnu équivalent.
Article 265
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d'architecte principal de l’administration territoriale :
1. par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de magistère dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent ;
2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les architectes de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2011
Article 266
فتح المادةSont promus, sur titre, en qualité d’architecte principal de l’administration territoriale, les architectes de l’administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de magistère dans la spécialité, ou un titre reconnu équivalent.
Article 267
فتح المادةSont promus en qualité d'architecte en chef de l’administration territoriale :
1. par voie d’examen professionnel, les architectes principaux de l’administration territoriale justifiant de sept
(7) années de service effectif en cette qualité ;
2. au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les architectes principaux de l’administration territoriale, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 268
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'architecte de l’administration territoriale les architectes de l'administration communale titulaires et stagiaires.
Article 269
فتح المادةPour la constitution initiale du grade, sont intégrés dans le grade d'architecte principal de l’administration territoriale les architectes de l'administration communale, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité à la date d'effet du présent statut particulier.
TITRE XIII — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE LA FILIERE « GESTION TECHNIQUE ET URBAINE »
Article 270
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1er) de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs relevant de la filière «gestion technique et urbaine » est fixée comme suit :
— chef de projet technique et urbain ;
— coordonnateur de travaux ;
— chef d'équipe technique et urbaine.
Article 271
فتح المادةLe nombre de postes supérieurs prévus à l'article 270 ci-dessus, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 1 — Définition des tâches
Article 272
فتح المادةLes chefs de projets techniques et urbains sont chargés de la conduite et du suivi de projets d'études ou de réalisations et s'assurent du respect des normes de qualité et de sécurité.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 31 Ils contrôlent et suivent les activités d'équipes pluridisciplinaires intervenant dans les projets. Ils peuvent, selon leur domaine de compétence, définir, programmer, réceptionner et mettre en œuvre les projets et/ou ouvrages complexes.
A ce titre, ils sont chargés notamment de :
— participer à l'établissement des cahiers des charges ;
— participer à l'analyse et à l'évaluation des offres ;
— participer à la formalisation des contrats ;
— coordonner et suivre les différentes phases d'élaboration et d'approbation des contrats d'études et de travaux ;
— assister à la réception des projets.
Article 273
فتح المادةLes coordonnateurs de travaux sont chargés d'assurer la coordination et d'animer les activités liées à la réalisation de différents projets d'équipements réalisés par les collectivités territoriales.
A ce titre, ils sont chargés notamment de :
— assurer la coordination entre les différents projets implantés sur un même site ;
— programmer et animer des réunions périodiques de coordination avec les chefs de projets concernés ;
— assurer la relation avec les opérateurs intervenant dans les espaces inter projets ;
— assurer, en tant que de besoin, la coordination entre différents projets.
Article 274
فتح المادةLe chef d’équipe technique et urbain est chargé d’encadrer, diriger et superviser le travail d’une équipe d’agents, d’agents spécialisés et d’adjoints techniques de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine.
Section 2 — Conditions de nomination
Article 275
فتح المادةLes chefs de projets technique et urbain sont nommés parmi :
— les fonctionnaires appartenant au moins au grade d’ingénieur principal de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine ou architecte principal de l’administration territoriale justifiant de trois (3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire;
— les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d'Etat de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine ou architecte de l’administration territoriale, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— les fonctionnaires appartenant au grade d'assistant ingénieur de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité; 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 276
فتح المادةLes coordonnateurs de travaux sont nommés parmi :
— les fonctionnaires appartenant au grade d'assistant ingénieur de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
— les fonctionnaires appartenant au grade de technicien supérieur de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Article 277
فتح المادةLes chefs d'équipes techniques et urbaines sont nommés parmi :
— les fonctionnaires appartenant au moins au grade de technicien supérieur de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
— les fonctionnaires appartenant au moins au grade de technicien de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— les fonctionnaires appartenant au moins au grade d’adjoint technique de l’administration territoriale en gestion technique et urbaine justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
TITRE XIV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « HYGIENE, SALUBRITE PUBLIQUE ET ENVIRONNEMENT»
Article 278
فتح المادةLa filière hygiène, salubrité publique et environnement comprend les corps suivants :
— les inspecteurs d'hygiène, salubrité publique et environnement ;
— les contrôleurs d'hygiène, salubrité publique et environnement ;
— les agents d'hygiène et salubrité publique ;
— les médecins vétérinaires de l’administration territoriale.
Chapitre I — Corps des inspecteurs d'hygiène, salubrité publique et environnement
Article 279
فتح المادةLe corps des inspecteurs d’hygiène, salubrité publique et environnement regroupe quatre (4) grades :
— le grade d’inspecteur d'hygiène, salubrité publique et environnement ;
— le grade d'inspecteur principal d'hygiène, salubrité publique et environnement ;
— le grade d'inspecteur divisionnaire d'hygiène, salubrité publique et environnement ;
— le grade d'inspecteur en chef d'hygiène, salubrité publique et environnement.
ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011
Section 1 — Définition des tâches
Article 280
فتح المادةLes inspecteurs d'hygiène, salubrité publique et environnement sont chargés des enquêtes, interventions et constatations des infractions concernant l'hygiène et la salubrité publique. A ce titre, ils sont chargés notamment de :
— participer à l’exécution des différents programmes d’hygiène et de salubrité publique ;
— relever les dysfonctionnements liés à l'hygiène et à la santé publique et proposer les correctifs nécessaires ;
— identifier les services publics communaux et de wilayas à inspecter ;
— constater les infractions concernant le nettoiement, l’hygiène et la salubrité publique ;
— participer à l’éradication des activités nuisibles à l’environnement et au milieu urbain ;
— s’assurer de la levée des réserves émises ;
— participer à l'application des règlements sanitaires en vigueur ;
— veiller à la salubrité des denrées comestibles exposées à la vente ;
— ordonner et superviser les opérations de destruction des produits avariés ;
— contrôler l’hygiène des cantines scolaires ;
— établir les rapports et bilans périodiques et annuels.
Article 281
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux inspecteurs d'hygiène, salubrité publique et environnement, les inspecteurs principaux d'hygiène, salubrité publique et environnement sont chargés notamment de :
— contribuer à l'élaboration des programmes et plans d'actions ;
— faire appliquer les règlements sanitaires en vigueur et contribuer à la vulgarisation des règles d'hygiène ;
— proposer les programmes d'inspection en concertation avec les différents services techniques concernés ;
— participer au contrôle des établissements de production et de commercialisation des produits alimentaires et des établissements classés ;
— participer au contrôle des lieux et établissements accueillant le public ;
— effectuer les prélèvements et analyses relevant du domaine de leurs activités ;
— proposer les modifications, retrait provisoire ou définitif des autorisations d'exploitation ;
— participer à l'organisation de la lutte contre les zoonoses ;
— participer aux campagnes de vaccination. 30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2011
Article 282
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux inspecteurs principaux d'hygiène, salubrité publique et environnement, les inspecteurs divisionnaires d'hygiène, salubrité publique et environnement sont chargés notamment de :
— participer à la conception des instruments, méthodes et procédures d'intervention des inspecteurs d'hygiène, salubrité publique et environnement ;
— participer à l’élaboration, l’exécution et l’évaluation des programmes d’inspection.
Article 283
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux inspecteurs divisionnaires d'hygiène, salubrité publique et environnement, les inspecteurs en chef d'hygiène, salubrité publique et environnement sont chargés notamment de :
— élaborer les rapports sur l'exécution des programmes d'inspection ;
— coordonner les relations avec les différents services intervenants ;
— encadrer et suivre les équipes d'inspection en matière d'hygiène, salubrité publique et environnement.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 284
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d'inspecteur d'hygiène, salubrité publique et environnement :
1- par voie de concours sur épreuves, les candidats justifiant d'une licence, d'un diplôme d'études supérieures (D.E.S), ou d'un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 291 ci-dessous ;
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les contrôleurs principaux d'hygiène, salubrité publique et environnement justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les contrôleurs principaux d'hygiène, salubrité publique et environnement justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 285
فتح المادةSont promus sur titre en qualité d’inspecteur d’hygiène, salubrité publique et environnement, les contrôleurs principaux d’hygiène salubrité publique et environnement titulaires ayant obtenu après leur recrutement une licence, un diplôme d'études supérieures (D.E.S), ou un titre reconnu dans l’une des spécialités citées à l’article 291 ci-dessous.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 33
Article 286
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d'inspecteur principal d'hygiène, salubrité publique et environnement :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats justifiant d'un diplôme d'ingénieur d'Etat ou d’un titre reconnu équivalant dans l'une des spécialités citées à l'article 291 ci-dessous ;
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs d'hygiène, salubrité publique et environnement, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs d'hygiène, salubrité publique et environnement justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 287
فتح المادةSont promus sur titre en qualité d’inspecteur principal d’hygiène, salubrité publique et environnement, les inspecteurs d’hygiène, salubrité publique et environnement titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme d'ingénieur d'Etat ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 291 ci-dessous.
Article 288
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité d'inspecteur divisionnaire d'hygiène, salubrité publique et environnement:
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats justifiant d’un magistère ou d'un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 291 ci-dessous ;
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux d'hygiène, salubrité publique et environnement, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité;
3) au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs principaux d'hygiène, salubrité publique et environnement, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 289
فتح المادةSont promus, sur titre, en qualité d’inspecteur divisionnaire d’hygiène, salubrité publique et environnement, les inspecteurs principaux d’hygiène, salubrité publique et environnement titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le magistère ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 291 ci-dessous.
Article 290
فتح المادةSont promus, en qualité d'inspecteur en chef d'hygiène, salubrité publique et environnement :
1) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs divisionnaires d'hygiène, salubrité publique et environnement justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les inspecteurs divisionnaires d'hygiène, salubrité publique et environnement justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. 34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 291
فتح المادةLe recrutement et la promotion dans les grades cités aux articles 284, 285, 286, 287, 288 et 289 ci-dessus s'effectue parmi les candidats justifiant de titres ou diplômes dans l'une des spécialités ci-après :
— environnement ;
— biologie et microbiologie terrestre et marine ;
— chimie ;
— écologie ;
— sciences de la mer ;
— sciences de l'eau et de l’environnement.
La liste des spécialités prévues ci-dessus peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 292
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'inspecteur d'hygiène, salubrité publique et environnement :
— les ingénieurs d’application de l’administration communale titulaires et stagiaires, justifiant d’un diplôme dans l’une des spécialités citées à l’article 291 ci-dessus ;
— les conseillers techniques auprès du président de l’assemblée populaire communale justifiant d'un diplôme d’enseignement supérieur dans l’une des spécialités citées à l’article 291 ci-dessus.
Article 293
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'inspecteur principal d'hygiène, salubrité publique et environnement :
— les ingénieurs d’Etat de l'administration communale titulaires et stagiaires, justifiant d'un diplôme d'ingénieur d'Etat ou d’un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 291 ci-dessus ;
— sur leur demande, les ingénieurs d’Etat en laboratoire et maintenance titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya ;
— les conseillers techniques auprès du président de l’assemblée populaire communale justifiant d'un diplôme d’ingénieur d’Etat dans l’une des spécialités citées à l’article 291 ci-dessus.
Article 294
فتح المادةSont intégrés dans le grade d'inspecteur divisionnaire d'hygiène, salubrité publique et environnement :
— les ingénieurs d'Etat de l'administration communale, titulaires d'un diplôme d’ingénieur d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 291 ci-dessus, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité à la date d'effet du présent décret ;
— les ingénieurs principaux en laboratoire et maintenance titulaires et stagiaires émargeant au budget de la commune ;
— les conseillers techniques auprès du wali justifiant au moins d'un diplôme d’ingénieur d’Etat dans l'une des spécialités citées à l'article 291 ci-dessus.
ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011
Chapitre 2 — Corps des contrôleurs d'hygiène, salubrité publique et environnement
Article 295
فتح المادةLe corps des contrôleurs d'hygiène, salubrité publique et environnement comporte deux (2) grades :
— le grade de contrôleur d'hygiène, salubrité publique et environnement ;
— le grade de contrôleur principal d'hygiène, salubrité publique et environnement.
Section 1 — Définition des tâches
Article 296
فتح المادةLes contrôleurs d'hygiène, salubrité publique et environnement sont chargés notamment de :
— participer à l'élaboration et à l'exécution du programme d'entretien et de maintenance ;
— encadrer les agents de l'hygiène et de la salubrité publique ;
— assurer le suivi des différents projets liés à l’hygiène, la salubrité publique et l’environnement ;
— conduire les opérations d'entretien et de maintenance des réseaux ;
— superviser les travaux d'exécution.
Article 297
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux contrôleurs d'hygiène, salubrité publique et environnement, les contrôleurs principaux d'hygiène, salubrité publique et environnement sont chargés notamment de :
— mettre en œuvre les projets d’études et/ou de réalisations techniques liés à l’hygiène, la salubrité publique et l’environnement ;
— superviser les opérations d'entretien et de maintenance des réseaux ;
— effectuer les opérations de contrôle relatives à l'exécution de travaux et en évaluer les résultats ;
— participer à la gestion technique des ouvrages ;
— assurer l'application des procédures établies et des règles d'hygiène et de sécurité ;
— participer aux réunions de coordination avec les différents intervenants.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 298
فتح المادةLes contrôleurs d'hygiène, salubrité publique et environnement sont recrutés, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires d’un diplôme de technicien, ou d’un titre reconnu équivalent en rapport avec l'hygiène, la salubrité publique et l'environnement.
La liste des diplômes prévus ci-dessus sera établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique. 30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2011
Article 299
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de contrôleur principal d'hygiène, salubrité publique et environnement :
1. par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur, ou d’un titre reconnu équivalent, dans l'une des spécialités citées à l’article 301 ci-dessous ;
2. par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les contrôleurs d'hygiène, salubrité publique et environnement justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les contrôleurs d’hygiène, salubrité publique et environnement justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 300
فتح المادةSont promus, sur titre, en qualité de contrôleur principal d'hygiène, salubrité publique et environnement, les contrôleurs d'hygiène, salubrité publique et environnement ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur ou un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 301 ci-dessous.
Article 301
فتح المادةLe recrutement et la promotion dans le grade de contrôleur principal d’hygiène, salubrité publique et environnement s'effectuent parmi les candidats justifiant d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités ci-après :
— biologie et microbiologie terrestre et marine ;
— chimie ;
— écologie ;
— sciences de la mer ;
— contrôle de qualité dans les industries agroalimentaires ;
— exploitation des réseaux d'alimentation en eau potable ;
— exploitation et maintenance des réseaux d'assainissement ;
— exploitation des stations de traitement ;
— traitement des eaux ;
— gestion et économie de l'eau ;
— environnement et propreté ;
— gestion et recyclage des déchets.
La liste des spécialités prévues ci-dessus peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 35
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 302
فتح المادةSont intégrés dans le grade de contrôleur d'hygiène, salubrité publique et environnement, sur leur demande, les techniciens de l'administration communale titulaires et stagiaires justifiant d'un diplôme ou d’un titre en rapport avec l'hygiène, la salubrité publique et l'environnement.
Article 303
فتح المادةSont intégrés dans le grade de contrôleur principal d'hygiène, salubrité publique et environnement :
— sur leur demande, les techniciens supérieurs de l'administration communale titulaires et stagiaires justifiant d'un diplôme ou d’un titre en rapport avec l'hygiène, la salubrité publique et l'environnement ;
— sur leur demande, les inspecteurs des services publics communaux titulaires et stagiaires ;
— sur leur demande, les techniciens supérieurs en laboratoire et maintenance titulaires et stagiaires, émargeant au budget de la wilaya.
Chapitre 3 — Corps des agents de l'hygiène et de la salubrité publique
Article 304
فتح المادةLe corps des agents de l’hygiène et de la salubrité publique comporte trois (3) grades :
— le grade d'agent de l'hygiène et de la salubrité publique ;
— le grade d'agent principal de l'hygiène et de la salubrité publique ;
— le grade d’agent en chef de l'hygiène et de la salubrité publique.
Section 1 — Définition des tâches
Article 305
فتح المادةLes agents de l’hygiène et de la salubrité publique sont chargés notamment de :
— l’exécution des opérations de propreté et de salubrité publique urbaine, des espaces publics extérieurs, selon les règles d’hygiène, de propreté et de salubrité publique en vigueur ;
— effectuer des interventions d’hygiène de l’environnement et de salubrité sur l'ensemble du territoire de la collectivité ;
— intervenir dans toutes les tâches de maintien de la salubrité et de l’hygiène collective ;
— assurer la lutte contre les êtres nuisibles (rats, insectes,...) dans le respect de l’environnement ;
— capturer les animaux errants et les transporter à la fourrière ;
— la désinfection. 36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 306
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux agents de l’hygiène et de la salubrité publique, les agents principaux d’hygiène et de salubrité publique sont chargés notamment des travaux techniques d'hygiène et de salubrité publique des bâtiments, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts.
Article 307
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux agents principaux de l’hygiène et de la salubrité publique, les agents en chef de l’hygiène et de la salubrité publique sont chargés notamment de :
— contrôler les opérations de collecte, d'évacuation et d'élimination des ordures ménagères et des déchets solides,
— assurer le bon respect de l’ensemble des règles relatives à l’hygiène et à la salubrité publique ;
— mettre en œuvre des règles d’hygiène visant à prévenir les dangers susceptibles de compromettre la santé de la population.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 308
فتح المادةLes agents de l’hygiène et de la salubrité publique sont recrutés par voie de test professionnel parmi les candidats justifiant d'une aptitude physique en adéquation avec la nature de l'activité.
Article 309
فتح المادةSont promus en qualité d'agent principal de l’hygiène et de la salubrité publique :
1. par voie de test professionnel, les agents de l’hygiène et de la salubrité publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les agents de l’hygiène et de la salubrité publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 310
فتح المادةSont promus en qualité d’agent en chef de l’hygiène et de la salubrité publique :
1. par voie de test professionnel, les agents principaux de l’hygiène et de la salubrité publique justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité ;
2. au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir les agents principaux de l’hygiène et de salubrité publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 311
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’agent principal de l’hygiène et de la salubrité publique :
— les agents du nettoiement et de l'assainissement de l'administration communale titulaires et stagiaires ;
— les agents principaux du nettoiement et de l'assainissement de l'administration communale titulaires et stagiaires.
ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011
Article 312
فتح المادةSont intégrés dans le grade d’agent en chef de l’hygiène et de la salubrité publique les agents coordonnateurs du nettoiement et de l'assainissement de l'administration communale titulaires et stagiaires.
Chapitre 4 — Corps des médecins vétérinaires de l’administration territoriale
Article 313
فتح المادةLe corps des médecins vétérinaires de l’administration territoriale comprend trois (3) grades :
— le grade de médecin vétérinaire de l’administration territoriale ;
— le grade de médecin vétérinaire principal de l’administration territoriale ;
— le grade de médecin vétérinaire en chef de l’administration territoriale.
Section 1 — Définition des tâches
Article 314
فتح المادةLes médecins vétérinaires de l’administration territoriale sont chargés notamment de :
— contrôler l’application des règlements sanitaires ;
— contrôler les denrées alimentaires d’origine animale ;
— identifier les infrastructures et les lieux d’abattage ;
— participer au contrôle des abattoirs ;
— participer au contrôle des activités d'élevage ;
— l’éducation sanitaire vétérinaire ;
— participer à l’exécution des programmes et des actions de lutte contre les zoonoses.
Article 315
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux médecins vétérinaires de l’administration territoriale, les médecins vétérinaires principaux de l’administration territoriale sont chargés notamment de :
— élaborer les programmes d’inspection et de contrôle ;
— établir les plans de lutte contre les zoonoses ;
— coordonner les actions avec les différents intervenants en matière de santé animale.
Article 316
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux médecins vétérinaires principaux de l’administration territoriale, les médecins vétérinaires en chef de l’administration territoriale sont chargés, notamment, du contrôle et de la supervision de l’activité des médecins vétérinaires et des médecins vétérinaires principaux.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 317
فتح المادةLes médecins vétérinaires de l’administration territoriale sont recrutés, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats titulaires du diplôme de docteur vétérinaire ou d’un titre reconnu équivalent. 30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2011
Article 318
فتح المادةSont promus en qualité de médecin vétérinaire principal de l’administration territoriale :
1. par voie d’examen professionnel, les médecins vétérinaires de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2. au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les médecins vétérinaires de l’administration territoriale, ayant dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 319
فتح المادةSont promus en qualité de médecin vétérinaire en chef de l’administration territoriale :
1. par voie d’examen professionnel, les médecins vétérinaires principaux de l’administration territoriale justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2. au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les médecins vétérinaires principaux de l’administration territoriale, ayant dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Section 3 — Dispositions transitoires
Article 320
فتح المادةSont intégrés dans le grade, de médecin vétérinaire de l’administration territoriale les docteurs vétérinaires de l'administration communale titulaires et stagiaires.
Article 321
فتح المادةPour la constitution initiale du grade sont intégrés dans le grade de médecin vétérinaire principal de l’administration territoriale les docteurs vétérinaires de l'administration communale, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité à la date d'effet du présent statut particulier.
TITRE XV — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE LA FILIERE « Hygiène, salubrité publique et environnement »
Article 322
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1er) de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs relevant de la filière « hygiène, salubrité publique et environnement» est fixée comme suit :
— chef de missions d’hygiène, salubrité publique et environnement ;
— coordonnateur d'équipes d’hygiène, salubrité publique et environnement ;
— chef d'équipe d’hygiène et salubrité publique.
Article 323
فتح المادةLe nombre de postes supérieurs cités à l'article 322 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 37
Section 1 — Définition des tâches
Article 324
فتح المادةLes chefs de mission d’hygiène, salubrité publique et environnement sont chargés notamment de :
— initier, en relation avec l’autorité hiérarchique, toute mission d’inspection ;
— participer à l’élaboration des programmes d’inspection, suivre leur exécution et évaluer leur mise en œuvre;
— superviser et coordonner les tâches confiées aux inspecteurs ;
— évaluer la mise en œuvre des mesures et dispositifs d’hygiène et de salubrité publique ;
— proposer toutes mesures visant à l’amélioration des dispositifs de gestion de l’hygiène, de la salubrité publique et de l'environnement de la collectivité territoriale ;
— contribuer au suivi des dossiers transmis aux juridictions compétentes ;
— concourir, en relation avec les autres organes de l'Etat et des collectivités territoriales, aux mesures visant à combattre toute menace à la salubrité, la santé publique et l'environnement ;
— établir les bilans périodiques des activités d’inspection et des rapports de missions.
Article 325
فتح المادةLes coordonnateurs d'équipes d’hygiène, et salubrité publique et environnement sont chargés notamment de :
— participer à l’établissement du plan d’action d’hygiène, salubrité publique et environnement ;
— répartir les tâches entre les équipes et évaluer leur travail ;
— superviser et coordonner les travaux ;
— assurer le respect des consignes d’hygiène et de sécurité ;
— établir des rapports périodiques ;
— participer aux actions de formation et d’apprentissage.
Article 326
فتح المادةLes chefs d'équipes d’hygiène et de salubrité publique sont chargés notamment de :
— assurer la préservation et l’entretien des outils et équipements ;
— coordonner les travaux et répartir les tâches entre les membres de l'équipe ;
— faire respecter les mesures et consignes en matière d'hygiène et de sécurité. 38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Section 2 — Conditions de nomination
Article 327
فتح المادةLes chefs de missions d’hygiène, salubrité publique et environnement sont nommés parmi :
— les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’inspecteur divisionnaire d’hygiène, salubrité publique et environnement, ou médecin vétérinaire principal de l’administration territoriale justifiant de trois
(3) années de service effectif en qualité de fonctionnaire ;
— les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’inspecteur principal d’hygiène, salubrité publique et environnement, ou médecin vétérinaire de l’administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
— les fonctionnaires appartenant au grade d’inspecteur d’hygiène, salubrité publique et environnement, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
Article 328
فتح المادةLes coordonnateurs d'équipes d'hygiène, salubrité publique et environnement sont nommés parmi :
— les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade de contrôleur principal d’hygiène, salubrité publique et environnement, justifiant de cinq (3) années de service effectif en cette qualité;
— les fonctionnaires appartenant au moins au grade de contrôleur d’hygiène, salubrité publique et environnement, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Article 329
فتح المادةLes chefs d'équipes d'hygiène et salubrité publique sont nommés parmi les fonctionnaires appartenant au moins au grade d'agent principal d’hygiène et salubrité publique et environnement justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité.
TITRE XVI — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « Socioculturelle, éducative et sportive »
Article 330
فتح المادةLa filière socioculturelle, éducative et sportive comprend les corps suivants :
— les conseillers des activités culturelles et sportives de l'administration territoriale ;
— les conseillers sociaux de l'administration territoriale ;
— les assistantes maternelles de l'administration territoriale.
Chapitre I — Corps des conseillers des activités culturelles et sportives de l'administration territoriale
Article 331
فتح المادةLe corps des conseillers des activités culturelles et sportives de l'administration territoriale regroupe trois (3) gardes :
ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011
— le grade de conseiller des activités culturelles et sportives de l'administration territoriale ;
— le grade de conseiller principal des activités culturelles et sportives de l'administration territoriale ;
— le grade de conseiller en chef des activités culturelles et sportives de l'administration territoriale.
Section 1 — Définition des tâches
Article 332
فتح المادةLes conseillers des activités culturelles et sportives de l'administration territoriale sont chargés notamment de :
— orienter et informer le public ;
— animer les activités des établissements culturels ou sportifs de la collectivité territoriale ;
— participer à l’organisation et au déroulement des manifestations culturelles et sportives de la collectivité territoriale ;
— organiser et encadrer les activités récréatives ;
— réaliser des montages techniques et artistiques des manifestations culturelles et sportives de la collectivité territoriale,
— réaliser des reportages sur les activités culturelles et sportives de la collectivité territoriale.
— rationaliser l’utilisation du matériel qui leur est confié.
— encourager les jeunes talents et créateurs dans les différentes disciplines culturelles et sportives ;
— dispenser, chacun selon sa spécialité, un enseignement théorique, technique et pratique dans une discipline culturelle et sportive au sein des établissements culturels et sportifs de la collectivité territoriale.
Article 333
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux conseillers des activités culturelles et sportives de l'administration territoriale, les conseillers principaux des activités culturelles et sportives de l'administration territoriale sont chargés notamment de :
— participer à l’élaboration des programmes culturels et sportifs ;
— assurer la vulgarisation des activités culturelles et du sport de proximité au niveau de la collectivité territoriale ;
— participer à la promotion de l’animation culturelle et sportive ;
— contribuer à la préparation et à l’organisation des manifestations culturelles et sportives au niveau de la collectivité territoriale ;
— suivre les activités des établissements culturels et sportifs de la collectivité territoriale. 30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2011
Article 334
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux conseillers principaux des activités culturelles et sportives de l'administration territoriale, les conseillers en chef des activités culturelles et sportives de l'administration territoriale sont chargés notamment de :
— mener des recherches approfondies sur une ou plusieurs matières culturelles ou sportives ;
— développer des programmes d’animation culturelle et sportive pour la collectivité territoriale ;
— promouvoir l’animation culturelle et sportive de proximité ;
— évaluer les techniques d’animation et proposer toute mesure pour leur amélioration ;
— contribuer à l’encadrement de la formation continue et à l’évaluation pédagogique des conseillers des activités culturelles et sportives de l'administration territoriale.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 335
فتح المادةLes conseillers des activités culturelles et sportives de l'administration territoriale sont recrutés, par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats justifiant d'une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités ci-après :
— lettres ;
— beaux-arts ;
— histoire ;
— archéologie ;
— conservation du patrimoine: option préservation des biens culturels;
— musique ;
— théâtre ;
— critique d'art ;
— audiovisuel ;
— sport ;
— activité physique et sportive.
La liste des spécialités prévues ci-dessus peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 336
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de conseiller principal des activités culturelles et sportives de l'administration territoriale :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats justifiant d'un magistère de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l'article 335 ci-dessus ;
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les conseillers des activités culturelles et sportives de l'administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 39
3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les conseillers des activités culturelles et sportives de l'administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 337
فتح المادةSont promus, sur titre, en qualité de conseiller principal des activités culturelles et sportives de l'administration territoriale, les conseillers des activités culturelles et sportives de l'administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le magistère ou un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités citées à l'article 335 ci-dessus.
Article 338
فتح المادةSont promus en qualité de conseiller en chef des activités culturelles et sportives de l'administration territoriale :
1) par voie d'examen professionnel, les conseillers principaux des activités culturelles et sportives de l'administration territoriale justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les conseillers principaux des activités culturelles et sportives de l'administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Chapitre II — Corps des conseillers sociaux de l’administration territoriale
Article 339
فتح المادةLe corps des conseillers sociaux de l'administration territoriale regroupe trois (3) grades :
— le grade de conseiller social de l'administration territoriale ;
— le grade de conseiller social principal de l'administration territoriale ;
— le grade de conseiller social en chef de l'administration territoriale.
Section 1 — Définition des tâches
Article 340
فتح المادةLes conseillers sociaux de l'administration territoriale sont chargés d’effectuer toute démarche sociale et administrative en vue de contribuer à l'insertion sociale et/ou professionnelle des enfants privés de famille, handicapés physiques ou inadaptés mentaux, des jeunes en difficulté ainsi que des personnes âgées, d'identifier les catégories sociales défavorisées, vulnérables et démunies et organiser leur prise en charge dans le cadre des politiques publiques locales, arrêtées en matière de solidarité et de protection sociale.
A ce titre, ils sont chargés, notamment de :
— assister, aider et soutenir toute personne en difficulté sociale ;
— informer les personnes en difficulté sociale sur leurs droits aux différentes prestations dans les structures de prise en charge selon leurs besoins ;
— signaler les personnes en difficulté ;
— participer aux enquêtes à caractère social. 40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 341
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux conseillers sociaux de l'administration territoriale, les conseillers sociaux principaux de l'administration territoriale sont chargés, notamment de :
— participer à l'amélioration des conditions de vie des personnes prises en charge ;
— participer aux actions de développement social et à la mise en œuvre des programmes sociaux locaux.
Article 342
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux conseillers sociaux principaux de l'administration territoriale, les conseillers sociaux en chef de l'administration territoriale sont chargés, notamment de :
— évaluer les situations des personnes en difficulté et proposer les solutions adéquates ;
— proposer toutes mesures tendant à améliorer la prise en charge sociale des personnes en difficulté ;
— proposer les programmes sociaux en direction des personnes en difficulté ;
— la coordination avec les différents intervenants chargés de la solidarité nationale et de la protection sociale.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 343
فتح المادةLes conseillers sociaux de l'administration territoriale sont recrutés par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats justifiant d'une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées ci-après :
— psychologie ;
— sociologie, option démographie ;
— sociologie, option sociologie urbaine ;
— sociologie, option sociologie rurale ;
— sociologie, option communication ;
— sociologie de la famille ;
— démographie.
La liste des spécialités prévues ci-dessus peut être modifiée ou complétée, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 344
فتح المادةSont recrutés ou promus en qualité de conseiller social principal de l'administration territoriale :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats justifiant d'un magistère de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 343 ci-dessus ;
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les conseillers sociaux de l'administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
ALGERIENNE N° 53 30 Chaoual 1432 28 septembre 2011
3) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les conseillers sociaux de l'administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Article 345
فتح المادةSont promus sur titre en qualité de conseiller social principal de l'administration territoriale, les conseillers sociaux de l'administration territoriale titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le magistère ou un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités citées à l’article 343 ci-dessus.
Article 346
فتح المادةSont promus en qualité de conseiller social en chef de l'administration territoriale :
1) par voie d'examen professionnel, les conseillers sociaux principaux de l'administration territoriale justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les conseillers sociaux principaux de l'administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Chapitre III — Corps des assistantes maternelles de l'administration territoriale
Article 347
فتح المادةLe corps des assistantes maternelles de l'administration territoriale regroupe trois (3) grades :
— le grade d'assistante maternelle de l'administration territoriale ;
— le grade d'assistante maternelle principale de l'administration territoriale ;
— le grade d'assistante maternelle en chef de l'administration territoriale.
Section 1 — Définition des tâches
Article 348
فتح المادةLes assistantes maternelles de l'administration territoriale sont chargées d’assurer la prise en charge institutionnelle des enfants âgés de la naissance à l’âge de cinq (5) ans révolus. Elles effectuent l’ensemble des tâches relatives à la garde et à l’éveil du nourrisson et de l’enfant à charge.
A ce titre, elles sont chargées, notamment de :
— assurer la prise en charge des activités de nurserie et de maternage ;
— assurer l’éveil et la stimulation psychomotrice du nourrisson et de l’enfant ;
— répondre aux besoins nutritionnels du nourrisson et de l’enfant ;
— assurer l’hygiène alimentaire, corporelle, vestimentaire et environnementale du nourrisson et de l’enfant ;
— assurer l’hygiène de vie et la sécurité du nourrisson et de l’enfant sur les plans préventif et curatif. 30 Chaoual 1432 JOURNAL OFFICIEL DE 28 septembre 2011
Article 349
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux assistantes maternelles de l'administration territoriale, les assistantes maternelles principales de l'administration territoriale sont chargées, notamment de :
— participer à l’élaboration du projet de vie de l’enfant ;
— assurer le développement psychologique et social de l’enfant ;
— maintenir la place des parents et encourager la relation parentale ;
— assurer les conditions nécessaires à l’établissement de la relation de confiance.
Article 350
فتح المادةOutre les tâches dévolues aux assistantes maternelles principales de l'administration territoriale, les assistantes maternelles en chef de l'administration territoriale sont chargées, notamment de :
— participer à l’élaboration des programmes d’activités pédagogiques et éducatives ;
— organiser et mettre en œuvre les activités éducatives et ludiques en fonction des besoins de l’enfant ;
— développer la communication et renforcer la relation interpersonnelle ;
— participer à l’évaluation de la qualité et de l’efficacité des plans d’actions ;
— superviser les assistantes maternelles et les assistantes maternelles principales de l'administration territoriale et encadrer leur travail.
Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 351
فتح المادةLes assistantes maternelles de l'administration territoriale sont recrutées par voie de concours sur épreuves parmi les candidates justifiant d'un diplôme de technicien dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent.
Article 352
فتح المادةSont recrutées ou promues en qualité d'assistante maternelle principale de l'administration territoriale:
1) par voie de concours sur épreuves les candidates justifiant d'un diplôme de technicien supérieur dans la spécialité, ou un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les assistantes maternelles de l'administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, les assistantes maternelles de l'administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 41
Article 353
فتح المادةSont promues en qualité d'assistante maternelle en chef de l'administration territoriale :
1) par voie d'examen professionnel les assistantes maternelles principales de l'administration territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les assistantes maternelles principales de l'administration territoriale justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1) et 2) ci-dessus sont tenus, préalablement à leur promotion, de suivre avec succès une formation, dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et de l’autorité chargée de la fonction publique.
TITRE XVII — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE LA FILIERE « Socioculturelle, éducative et sportive »
Article 354
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 11 (alinéa 1er) de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la liste des postes supérieurs relevant de la filière « socioculturelle, éducative et sportive » est fixée comme suit :
— coordonnateur territorial des activités culturelles et sportives ;
— coordonnateur territorial des activités sociales et éducatives.
Article 355
فتح المادةLe nombre de postes supérieurs prévus à l'article 354 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 1 — Définition des tâches
Article 356
فتح المادةLes coordonnateurs territoriaux des activités culturelles et sportives sont chargés notamment de :
— concevoir et encadrer des programmes pour la promotion de l’activité culturelle et sportive de proximité, et proposer les moyens adéquats pour leur réalisation ;
— coordonner les différents programmes des activités des établissements culturels et sportifs de la collectivité territoriale et encourager les talents locaux ;
— assurer le développement des infrastructures culturelles et sportives locales selon les normes spécifiques ;
— encadrer un groupe de conseillers des activités culturelles et sportives de l'administration territoriale et superviser leur travail.
Article 357
فتح المادةLes coordonateurs territoriaux des activités Art. 359. — 28 septembre 2011 Les coordonnateurs territoriaux des sociales et éducatives sont chargés notamment de : activités sociales et éducatives sont nommés parmi :
— assurer la coordination des différentes activités à — les fonctionnaires appartenant au moins au grade de caractère social de la collectivité territoriale ; conseiller social
— assurer la mise en œuvre des politiques locales en justifiant de trois matière d’action sociale ; de fonctionnaire ; principal de l'administration territoriale
(3) années de service effectif en qualité
— élaborer des rapports périodiques relatifs aux actions — les fonctionnaires appartenant au grade de conseiller sociales entreprises par la collectivité territoriale ; social de l'administration territoriale justifiant de cinq (5)
— encadrer un groupe des conseillers sociaux de années de service l'administration territoriale ou d’assistantes maternelles de l'administration territoriale. effectif en cette qualité.
TITRE XVIII — Section 2 CLASSIFICATION DES GRADES Conditions de nomination ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES
Article 358
فتح المادةLes coordonnateurs territoriaux des activités culturelles et sportives sont nommés parmi :
SUPERIEURS Chapitre 1er
— les fonctionnaires appartenant au moins au grade de Classification des grades conseiller principal des activités culturelles et sportives de l'administration territoriale justifiant de trois (3) années de Art. 360. — service effectifs en qualité de fonctionnaire ; l'ordonnance n° En application de l'article 118 de 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
— les fonctionnaires appartenant au grade de conseiller correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la des activités culturelles et sportives de l'administration classification des grades relevant des corps de territoriale justifiant de cinq (5) années de service effectif l'administration des collectivités territoriales est fixée en cette qualité. conformément au 1 – Filière administration générale des collectivités territoriales CORPS GRADES Administrateurs Administrateur territorial territoriaux Administrateur principal territorial Administrateur conseiller territorial Attachés Attaché de l'administration territoriale de l'administration territoriale Attaché principal de l'administration territoriale Agents de l'administration Agent de bureau de l'administration territoriale territoriale Agent de l'administration territoriale Agent principal de l'administration territoriale Secrétaires Agent de saisie de l'administration territoriale de l'administration territoriale Secrétaire de l'administration territoriale tableau ci-après :
CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal 12 537 14 621 16 713 9 418 10 453 5 288 7 348 8 379 5 288 6 315 Secrétaire de direction de l'administration territoriale 8 379 Secrétaire principal de direction de l'administration 10 453 territoriale Comptables Aide-comptable de l'administration territoriale de l'administration territoriale Comptable de l'administration territoriale 5 288 8 379 Comptable principal de l'administration territoriale 10 453 2 – Filière traduction - interprétariat CORPS GRADES CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal Traducteurs-interprètes Traducteur-interprète de l'administration territoriale 12 537 de l'administration territoriale Traducteur-interprète principal de territoriale Traducteur-interprète en chef de territoriale 3 : Filière documentation et archives CORPS GRADES l'administration 14 621 l'administration 16 713 CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal Documentalistes-archivistes Documentaliste-archiviste de l'administration territoriale 12 537 de l’administration territoriale Documentaliste-archiviste principal de territoriale Documentaliste-archiviste en chef de territoriale Assistants documentalistes Assistant documentaliste-archiviste de archivistes de territoriale l’administration territoriale Agents techniques en Agent technique en documentation documentation et archives de l’administration territoriale l’administration territoriale 4 – Filière informatique CORPS GRADES Ingénieurs en informatique Assistant ingénieur en informatique de de l’administration territoriale territoriale Ingénieur d'Etat en informatique de territoriale Ingénieur principal en informatique de territoriale Ingénieur en chef en informatique de territoriale Techniciens en informatique Technicien en informatique de de l’administration territoriale territoriale l’administration 14 621 l’administration 16 713 l’administration 10 453 et archives de 7 348 CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal l’administration 12 537 l’administration 13 578 l’administration 14 621 l’administration 16 713 l’administration 8 379 Technicien supérieur en informatique de 10 453 l’administration territoriale Adjoints techniques Adjoint technique en informatique de en informatique de territoriale l’administration territoriale Agents techniques en Agent technique en informatique de informatique de territoriale l’administration territoriale l’administration 7 348 l’administration 5 288 5 – Filière statistiques CLASSIFICATION CORPS GRADES Catégorie Indice minimal Ingénieurs en statistiques Assistant ingénieur en statistiques de l’administration 12 537 de l’administration territoriale territoriale Ingénieur d'Etat en statistiques de l’administration 13 578 territoriale Ingénieur principal en statistiques de l’administration 14 621 territoriale Ingénieur en chef en statistiques de l’administration 16 713 territoriale Techniciens en statistiques Technicien en statistiques de l’administration territoriale 8 379 de l’administration territoriale Technicien supérieur en statistiques de l’administration 10 453 territoriale Adjoints techniques Adjoint technique en statistiques de l’administration 7 348 en statistiques de territoriale l’administration territoriale Agents techniques Agent technique en statistiques de l’administration 5 288 en statistiques de territoriale l’administration territoriale 6 – Filière gestion technique et urbaine CLASSIFICATION CORPS GRADES Catégorie Indice minimal Ingénieurs de Assistant ingénieur de l’administration territoriale en 12 537 l’administration territoriale gestion technique et urbaine en gestion technique et urbaine Ingénieur d'Etat de l’administration territoriale en 13 578 gestion technique et urbaine Ingénieur principal de l’administration territoriale en 14 621 gestion technique et urbaine Ingénieur en chef de l’administration territoriale en 16 713 gestion technique et urbaine Techniciens de Technicien de l’administration territoriale en gestion 8 379 l’administration territoriale technique et urbaine en gestion technique et urbaine Technicien supérieur de l’administration territoriale en 10 453 gestion technique et urbaine Agents techniques de Agent technique de l’administration territoriale en 5 288 l’administration territoriale gestion technique et urbaine en gestion technique et urbaine Agent technique spécialisé de l’administration 6 315 territoriale en gestion technique et urbaine Adjoint technique de l’administration territoriale en 7 348 gestion technique et urbaine Architectes Architecte de l’administration territoriale 13 578 de l’administration territoriale Architecte principal de l’administration territoriale 14 621 Architecte en chef de l’administration territoriale 16 713 7 – Filière hygiène, salubrité publique et environnement CORPS GRADES Inspecteurs d'hygiène, Inspecteur d'hygiène, salubrité salubrité publique et environnement environnement CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal publique et 12 537 Inspecteur principal d'hygiène, salubrité publique et 13 578 environnement Inspecteur divisionnaire d'hygiène, salubrité publique 14 621 et environnement Inspecteur en chef d'hygiène, salubrité publique et 16 713 environnement Contrôleurs d'hygiène, Contrôleur d'hygiène, salubrité salubrité publique et environnement environnement publique et 8 379 Contrôleur principal d'hygiène, salubrité publique et 10 453 environnement Agents d'hygiène et Agent d'hygiène et salubrité publique salubrité publique 1 200 Agent principal d'hygiène et salubrité publique 3 240 Agent en chef d'hygiène et salubrité publique 5 288 Médecins vétérinaires de Médecin vétérinaire de l’administration territoriale 13 578 l’administration territoriale Médecin vétérinaire principal de territoriale Médecin vétérinaire en chef de territoriale 8 – Filière socioculturelle, éducative et sportive CORPS GRADES Conseillers des activités Conseiller des activités culturelles culturelles et sportives l'administration territoriale de l'administration territoriale Conseiller principal des activités l’administration 15 666 l’administration 17 762 CLASSIFICATION Catégorie Indice minimal et sportives de 12 537 culturelles et 14 621 sportives de l'administration territoriale Conseiller en chef des activités culturelles et sportives 16 713 de l'administration territoriale Conseillers sociaux Conseiller social de l'administration territoriale 12 537 de l'administration territoriale Conseiller social principal de territoriale l'administration 14 621 Conseiller social en chef de l'administration territoriale 16 713 Assistantes maternelles Assistante maternelle de l'administration territoriale 8 379 de l'administration Assistante maternelle principale de territoriale territoriale Assistante maternelle en chef de territoriale l'administration 10 453 l'administration 11 498
Chapitre II — 28 septembre 2011 Bonification indiciaire des postes supérieurs
Article 361
فتح المادةEn application de l'article 3 du décret présidentiel 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire des postes l'administration des collectivités territoriales est fixée conformément au 1 – Filière administration générale POSTES SUPERIEURS Chargé d'études de l'administration territoriale n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au supérieurs à caractère fonctionnel des corps de tableau ci-après :
BONIFICATION INDICIAIRE Niveau Indice 8 195 Coordonnateur des travaux des sessions de l’assemblée élue et de ses commissions 6 105 Chargé de l'accueil et de l'orientation de l'administration territoriale Assistant du délégué communal 2 – Filière traduction – interprétariat POSTE SUPERIEUR Chargé des programmes de traduction - interprétariat 3 – Filière documentation et archives POSTES SUPERIEURS Chargé des programmes documentaires et archives Conservateur de bibliothèque 4 – Filière informatique POSTES SUPERIEURS Responsable de bases de données et de systèmes informatiques Responsable de réseaux Responsable de la numérisation de l’état civil 4 55 6 105 BONIFICATION INDICIAIRE Niveau Indice 8 195 BONIFICATION INDICIAIRE Niveau Indice 8 195 8 195 BONIFICATION INDICIAIRE Niveau Indice 8 195 8 195 6 105 5 – Filière statistiques POSTE SUPERIEUR Chargé des programmes statistiques 6 – Filière gestion technique et urbaine POSTES SUPERIEURS Chef de projet technique et urbain Coordonnateur de travaux Chef d'équipe technique et urbaine 7 – Filière hygiène, salubrité publique et environnement POSTES SUPERIEURS Chef de mission d'hygiène, salubrité publique et environnement Coordonnateur d’équipes d'hygiène, salubrité publique et environnement Chef d'équipe d'hygiène et salubrité publique 8 – Filière socioculturelle, éducative et sportive POSTES SUPERIEURS Coordonnateur territorial des activités culturelles et sportives Coordonnateur territorial des activités sociales et éducatives TITRE XIX BONIFICATION INDICIAIRE Niveau Indice 8 195 BONIFICATION INDICIAIRE Niveau Indice 8 195 5 75 4 55 BONIFICATION INDICIAIRE Niveau Indice 8 195 4 55 3 45 BONIFICATION INDICIAIRE Niveau Indice 8 195 8 195 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 362
فتح المادةLes dispositions du titre IV « Dispositions applicables aux postes supérieurs de l’administration communale » du décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991, susvisé, continuent de produire plein effet, jusqu'à l’intervention des textes réglementaires fixant l’organisation de l’administration communale.
Article 363
فتح المادةSous réserve des dispositions de l’article 362 du présent décret sont abrogées les dispositions des décrets exécutifs n° 91-26 du 2 février 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant au secteur des communes et n° 96-61 du 7 Ramadhan 1416 correspondant 27 janvier 1996 portant création des collectivités locales.
Article 364
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Article 365
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République Fait à Alger le 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011. d’un emploi de conseiller technique auprès algérienne démocratique et populaire.
Ahmed OUYAHIA. 48 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
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عُدِّل بموجب Arrêté interministériel
« En application des dispositions de l'article 85 du décret exécutif n° 11-334 du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011 susvisé, la liste des emplois spécialisés est modifiée en ce qui concerne « l'agent de gu »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (33)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 Ramadhan 1447 correspondant au 24 février 2026 fixant les programmes de la formation spécialisée, l’organisation des stages et les modalités d’évaluation au sein des instituts nationaux de formation des personnels des collectivités locales
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Arrêté
Arrêté du 10 Rabie Ethani 1447 correspondant 2 octobre 2025 fixant le taux maximal des crédits financiers réservés pour le recrutement des personnels sur le budget décentralisé de la wilaya, au titre de l'exercice 2025
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Safar 1447 correspondant au 19 août 2025 fixant les programmes de formation, l’organisation des stages, les modalités d’évaluation et de délivrance du diplôme de l’école nationale d’administration
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Arrêté
Arrêté du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 fixant les modalités d'organisation du concours sur épreuves pour l'accès aux instituts nationaux de formation des personnels des collectivités locales
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Arrêté
Arrêté du 7 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 25 juin 2023 modifiant l'arrêté du
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Décret exécutif n° 23-178
Décret exécutif n° 23-178 du 7 Chaoual 1444 correspondant au 27 avril 2023 portant réaménagement du statut des centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales
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Décret exécutif n° 23-64
Décret exécutif n° 23-64 du 14 Rajab 1444 correspondant au 5 février 2023 complétant le décret exécutif n° 94-216 du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994 relatif à l’inspection générale de wilaya
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Arrêté
Arrêté du 22 Joumada Ethania 1443 correspondant au 25 janvier 2022 fixant la liste des établissements publics de formation, habilités pour l'organisation du déroulement des concours sur épreuves et examens et tests professionnels pour l'accès aux grades appartenant aux corps de l’administration des collectivités locales
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Décret exécutif n° 22-294
Décret exécutif n° 22-294 du 27 Moharram 1444 correspondant au 25 août 2022 modifiant et complétant le décret exécutif n° 18-164 du 29 Ramadhan 1439 correspondant au 14 juin 2018 portant création, organisation et fonctionnement de l'école nationale des ingénieurs de la ville
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Rabie Ethani 1443 correspondant au 28 novembre 2021 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 20 Safar 1440 correspondant au 29 octobre 2018 fixant le programme de formation, l’organisation des stages, les modalités d’évaluation finale et de délivrance du diplôme de l’école nationale des ingénieurs de la ville
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 4 novembre 2021 modifiant la liste des emplois spécialisés prévue par l'article 85 du décret exécutif n° 11-334 du 22 Chaoual 1432 correspondant au 20 septembre 2011 portant statut particulier des fonctionnaires de l'administration des collectivités territoriales
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Décret exécutif n° 21-465
Décret exécutif n° 21-465 du 16 Rabie Ethani 1443 correspondant au 21 novembre 2021 portant l’organigramme général du sixième recensement de la population et de l’habitat
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1442 correspondant au 31 janvier 2021 complétant l'arrêté interministériel du 26 Chaoual 1437 correspondant au 31 juillet 2016 fixant les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps de l'administration des collectivités territoriales
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Décret exécutif n° 20-368
Décret exécutif n° 20-368 du 22 Rabie Ethani 1442 correspondant au 8 décembre 2020 portant réorganisation du bureau d'hygiène communale
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Arrêté
Arrêté du 29 Joumada Ethania 1441 correspondant au 23 février 2020 portant création des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire
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Arrêté
Arrêté du 7 Safar 1441 correspondant au 6 octobre 2019 fixant les modalités d'organisation du concours sur épreuves pour l'accès à l'école nationale des ingénieurs de la ville
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Safar 1440 correspondant au 29 octobre 2018 fixant les programmes de formation, l’organisation des stages et les modalités d’évaluation finale et de délivrance du diplôme de l’école nationale des ingénieurs de la ville
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Décret exécutif n° 18-03
Décret exécutif n° 18-03 du 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 fixant les dispositions applicables aux cantines scolaires
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Arrêté
Arrêté du 21 Ramadhan 1439 correspondant au 6 juin 2018 fixant le cadre d’organisation des concours, examens et tests professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps de l’administration des collectivités territoriales
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Décret exécutif n° 18-164
Décret exécutif n° 18-164 du 29 Ramadhan 1439 correspondant au 14 juin 2018 portant création, organisation et fonctionnement de l'école nationale des ingénieurs de la ville
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Arrêté
Arrêté du 4 Joumada El Oula 1439 correspondant au 22 janvier 2018 fixant la liste des corps et emplois concernés par le recrutement sur le budget décentralisé de la wilaya
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Rabie Ethani 1439 correspondant au 26 décembre 2017 complétant l’arrêté interministériel du 26 Chaoual 1437 correspondant au 31 juillet 2016 fixant les modalités d'organisation, la durée, ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps de l'administration des collectivités territoriales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 2 Rabie Ethani 1439 correspondant au 21 décembre 2017 fixant le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre de l’administration des collectivités territoriales
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Décret exécutif n° 17-348
Décret exécutif n° 17-348 du 15 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 4 décembre 2017 fixant le nombre et la délimitation des délégations communales de la commune de Sétif, wilaya de Sétif
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 Chaoual 1437 correspondant au 31 juillet 2016 fixant les modalités d'organisation, la durée, ainsi que le contenu des programmes de la formation complémentaire préalable à la promotion dans certains grades appartenant aux corps de l'administration des collectivités territoriales
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Décret exécutif n° 16-258
Décret exécutif n° 16-258 du 8 Moharram 1438 correspondant au 10 octobre 2016 définissant les modalités de création et de délimitaion des délégations communales et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des délégations des antennes communales
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Décret exécutif n° 16-320
Décret exécutif n° 16-320 du 13 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 13 décembre 2016 portant dispositions particulières applicables au secrétaire général de la commune
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Arrêté
Arrêté du 27 Ramadhan 1436 correspondant au 14 juillet 2015 fixant les modalités d'organisation, la durée et le contenu des programmes de la formation préparatoire à l'occupation de certains grades appartenant aux corps spécifiques de l'administration des collectivités territoriales
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 6 janvier 2014 fixant le cadre du budget communal et déterminant l’intitulé et le numéro des subdivisions des chapitres et des comptes
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Décret exécutif n° 13-105
Décret exécutif n° 13-105 du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013 portant réglement intérieur-type de l'assemblée populaire communale
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النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا Loi n° 91-26
- يلغي Décret exécutif n° 96-61
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