Décret n° 81-303 du 14 novembre 1981 relatif au statut particulier des conseillers aux affaires sociales
Article 1er
فتح المادةIl est créé un corps de conseillers aux affaires sociales régis par les dispositions du présent décret. 1
Article 2
فتح المادة1 Les conseillers aux affaires sociales exercent leurs fonctions dans les communes.
Ils peuvent être également placés, en position d'activité, auprès des établissements et organismes publics communaux, dont le personnel est soumis au statut général de la fonction publique, Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique déterminera le nombre de postes ouverts par catégorie de communes.
Article 3
فتح المادةLes conseillers aux affaires sociales sont chargés de travaux d'étude et de concertation à caractère social dans le cadre des plans communaux de développement ainsi que de l'animation, de la coordination et du contrôle de la mise en œuvre des actions à caractère social dévolues à la commune.
Ils sont, en outre, chargés d'orienter, de coordonner et de contrôler les activités des inspecteurs des services publics communaux régis par les dispositions du décret n° 80-288 du 20 décembre 1980 susvisé.
Chapitre II — RECRUTEMENT
Article 4
فتح المادةLes conseillers aux affaires sociales sont recrutés par voie de concours, sur épreuves, ouverts aux candidats âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'une licence en sciences sociales ou d'un titre reconnu équivalent.
Article 5
فتح المادةLes modalités d'organisation du concours. prévu à l'article 4 ci-dessus, sont fixées conformement aux dispositions de l'article 2 du décret n° 66-145 du 2 juin 1966, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de l'autorité chargée de la fonction publique, après avis du ministre chargé des finances.
La liste des candidats admis à concourir ainsi que celle des candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours sont arrêtées par le ministre de l'intérieur et publiées par voie d'affichage.
Article 6
فتح المادةLes conseillers aux affaires sociales recrutés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté du ministre de l'intérieur.
Ils peuvent être titularisés après une année de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit : le ministre de l'intérieur ou son représentant, président, deux walis ou leurs représentants, désignés par le ministre de l'intérieur, deux présidents d'assemblées populaires communales, désignés par le ministre de l'intérieur, deux conseillers aux affaires sociales.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle prévue à l'article 8 ci-dessous par arrêté du ministre de l'intérieur.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre de l'intérieur peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation du stage pour une nouvelle période d'une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 7
فتح المادةLes décisions de nomination, de titutarisation, de promotion et de cessation de fonctions des conseillers aux affaires sociales sont publiées au Bulletin officiel des collectivités locales.
Chapitre III — TRAITEMENT
Article 8
فتح المادةLe corps des conseillers aux affaires sociales est classé à l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrièrcs de ces fonctionnaires.
Chapitre IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 9
فتح المادةLa proportion maximale des conseillers aux affaires sociales susceptibles d'être détachés eu mis en disponibilité est fixée à 10% de l'effectif réel du corps.
Article 10
فتح المادةDans le cadre de la gestion des carrières des conseillers aux affaires sociales, sont de la compétence de l'administration centrale du ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales) les actes suivants : nomination; mouvements; positions; avancement et promotions; sanctions du second degré ; cessations de fonctions.
Article 11
فتح المادةLes actes de gestion non prévus à l'article 10 ci-dessus, y compris les actes de gestion comptable, relèvent de la compétence de chaque président d'assemblée populaire communale concerné.
Toutefois, les mesures prévues par les articies 58 et de Fordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, sont prononcées par arrêté du wali concerné.
Chapitre V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 12
فتح المادةPar dérogation à l'article 4 ci-dessus et pendant une période de trois ans à compter de la date de signature du présent décret, les conseillers aux affaires sociales pourront, en tant que de besoin, être recrutés, sur titres, parmi les candidats âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus et titulaires de l'un des titres visés à l'article 4 ci-dessus.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 novembre 1981.
Chadli BENDJEDID,
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 67-24
- Décret n° 68-214
- Décret n° 80-288
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret exécutif n° 91-26
Décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant au secteur des communes, (Rectificatif)
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