Décret n° 70-24 du 22 janvier 1970 relatif au statut particulier des techniciens de l'administration communale
CHAPITRE I — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLes techniciens de l'administration communale sont chargés sous l'autorité des ingénieurs, de participer à l'élaboration des projets de travaux neufs ou d'entretien et de diriger des travaux sur le terrain.
Ils peuvent être, dans certains cas, investis de fonctions d'encadrement de personnel ou de gestion d'un service ou d'une partie de service dont l'importance ne justifie pas la présence d'un ingénieur.
Dans les laboratoires, ils sont chargés d'effectuer tous les travaux nécessaires à l'exécution des analyses médicales, chimiques ou bactériologiques.
Article 2
فتح المادةLa gestion des techniciens de l'administration communale est exercée dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 68-214 du 30 mai 1968 susvisé.
CHAPITRE II — Recrutement
Article 3
فتح المادةLes techniciens de l'administration communale sont recrutés - par voie de concours sur épreuves:
1. Dans la limite de 60% des emplois à pourvoir, parmi les candidats titulaires d'un baccalauréat scientifique (moderne, technique, maths-élémentaires, sciencės expérimentales) ou d'un titre admis en équivalence et ayant subi avec succès les épreuves d'un concours. Les postulants doivent être âgés de 30 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. 2º Dans la limite de 30% des emplois à pourvoir, par voie d'examens professionnels ouverts aux agents techniques spécialisés de l'administration communale titulaires, âgés de 40 ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen et comptant à cette date, cinq années au moins de services effectifs en cette qualité.
3. Dans la limite de 10% des emplois à pourvoir, au choix parmi les agents techniques spécialisés de l'administration communale âgés de 40 ans au moins et justifiant de 15 années d'ancienneté en qualité de titulaires dans le grade.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 janvier 1970
عُدِّل بموجب Décret n° 83-348 (ج.ر عدد 21 لسنة 1983)
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Les dispositions de l'article 3 du décret n° 70-24 du 22 janvier 1970 portant statut particulier des techniciens de l'administration communale sont modifiées et complétées comme suit < Les techniciens de l'administration communale sont recrutés 1°) parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'examens de sortie du cycle de formation de techniciens de l'école de formation en gestion et techniques urbaines
Article 4
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours e examens professionnels prévus à l'article précédent, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'intérieur.
Les listes des candidats admis à concourir ainsi que celles des candidats ayant subi avec succès les épreuves, sont publiées par le ministère de l'intérieur.
Article 5
فتح المادةLes candidats déclarés admis sont affectés dans les conditions prévues à l'article 10 du décret n° 68-214 du 30 mai 1968 susvisé et nommés en qualité de stagiaires par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
La durée de leur stage est fixée à deux ans s'ils ont été recrutés en application du 1º de l'article 3 ci-dessus et d'une année, s'ils ont été recrutés en application du 2 du même article.
Article 6
فتح المادةLes agents visés ci-dessus peuvent être titularisés après la période de stage s'ils figurent sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée au vu d'un rapport du chef hiérarchique, dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit:
- Le directeur général des affaires administratives et des collectivités locales ou son délégué (président).
Un wali désigné par le ministre de l'intérieur.
Un président d'APC désigné par le ministre de l'intérieur.
Un technicien de l'administration communale titulaire désigné par la commission paritaire.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au 1er échelon de l'échelle prévue à l'article 8 ci-dessous par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation du stage pour une nouvelle période d'une année, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 7
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des techniciens de l'administration communale, sont publiées au bulletin périodique du ministère de l'intérieur.
CHAPITRE III — Traitement
Article 8
فتح المادةLe corps des techniciens de l'administration communale - est classé dans l'échelle XI prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
CHAPITRE IV — Dispositions particulières
Article 9
فتح المادةLa proportion maximum des techniciens de l'administration - communale susceptibles d'être détachés ou mis en position de disponibilité ne peut, en aucun cas, être supérieure à 20% de l'effectif de chaque collectivité locale.
Article 10
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 11
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 janvier 1970.
Houari BOUMEDIENE.
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عُدِّل بموجب Décret n° 83-348
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance
- Décret n° 68-214
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 91-26
Décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant au secteur des communes, (Rectificatif)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 26 décembre 1983 portant recrutement, sur titres, pour l'accès à certains corps techniques de l'administration communale
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Décret n° 83-348
Décret n° 83-348 du 21 mai 1983 modifiant et complétant le décret n° 70-24 du 22 janvier 1970 relatif au statut particulier des techniciens de l'administration communale
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Décret n° 82-117
Décret n° 82-117 du 27 mars 1982 relatif aux emplois spécifiques attachés à certains corps de fonctionnaires communaux, р. 441
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