Décret n° 81-58 du 28 mars 1981 fixant les modalités de calcul et le montant de l'indemnite de nuisance
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةBénéficie d'une indemnité de nuisance, le travailleur affecté à un poste de travall dont les tâches présentent des inconvénients de pénibilité, de salissure, d'insalubrité ou de danger qui n'ont pas été pris en compte dans la classification ou qui dépassent exceptionnellement le seuil pris en compte dans la cotation de ce même poste.
Article 2
فتح المادةLa liste des postes de travail qui ouvrent droit à l'indemnité de nuisance est établie par l'organisme employeur, après avis de la commission d'hygiène et de sécurité ou du délégué compétent en la matière.
Elle est actualisée, périodiquement, dans les mêmes formes.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 249 En cas de contestation, l'arbitrage est assuré par les services chargés de l'inspection du travail.
Un arrêté du ministre chargé du travail précisera les modalités d'application du présent article.
Article 3
فتح المادةLa liste des nuisances est fixée par arrêté interministériel des ministres chargés, respectivement du travail et de la santé.
Les coefficients de pondération affectés aux nuisances sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.
La liste des nuisances et les coefficients de pondération qui leur sont affectés sont modifiés, en tant que de besoin, dans les mêmes formes, notamment en fonction de l'évolution des conditions de travail.
Article 4
فتح المادةLe montant de l'indemnité de nuisance est le produit du cinquième du salaire national minimum garanti horaire par le coefficient prévu à l'article 3 ci-dessus et le nombre d'heures effectivement travaillées dans les conditions nuisibles, S.N.M.G. horaire x CX NHT soit IN = 5 IN = indemnité de nuisance, S.N.M.G. horaire : salaire national minimum garanti horaire, C = somme des coefficients, NHT = nombre d'heures nuisibles, des conditions nuisibles.
Article 5
فتح المادةLa somme des coefficients prévus à l'article précédent ne doit, en aucun cas, dépasser 1.
Article 6
فتح المادةL'indemnité de nuisance est diminuée ou supprimée, selon le cas, dans les mêmes formes que celles qui ont présidé à son attribution lorsque les nuisances pour lesquelles elle a été attribuée ont été réduites ou éliminées.
Article 7
فتح المادةLe paiement de l'indemnité de nuisance ne libère pas l'organisme employeur de l'obligation qui lui est faite d'améliorer les conditions de travail, conformément à la législation en vigueur.
CHAPITRE II — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 8
فتح المادةA titre dérogatoire et transitoire et dans le souci d'harmoniser et de revaloriser l'indemnı- sation des nuisances, les montants perçus au 31 décembre 1980 au titre de la pénibilité, de l'insalubrité, de la salissure et des travaux dangereux, sont révisés conformément aux dispositions ci-après.
Article 9
فتح المادةLes indemnités perçues au 31 décembre 1980, au titre de la pénibilité, découlant notamment de l'importance de l'effort physique, de la posture, du rythme de travail ou des conditions générales d'ambiance, sont majorées de 70% dans la limite maximale de 5 DA par jour travaillé en milieu pénible, 250 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 10
فتح المادةLes indemnités perçues, au 31 décembre 1980, au titre des travaux dangereux résultant notamment de l'exposition à des risques pouvant se traduire par un accident du travail entraînant des lésions organiques, sont majorées de 70% dans la limite maximale de 6 DA par jour travaillé en milieu dangereux.
Article 11
فتح المادةLes indemnités perçues, au 31 décembre 1980, au titre de l'insalubrité résultant notamment de l'exposition à une atmosphère polluée ou de la manipulation des matières pouvant entraîner des manifestations pathologiques ou de légions organiques, sont majorées de 70% dans la limite maximale de 4 DA par jour travaillé en milieu insalubre.
Article 12
فتح المادةLes indemnités perçues, au 31 décembre 1980, au titre de la salissure sont majorées de 50% dans la limite maximale de 3 DA par jour travaillé en milieu salissant.
Article 13
فتح المادةLes indemnités de pénibilité, de danger, d'insalubrité et de salissure dont les montants sont supérieurs aux maximums autorisés dans les articles précédents sont maintenues à leur niveau au 31 décembre 1980.
Article 14
فتح المادةLes montants servis, au 31 décembre 1980, pour indemniser les inconvénients d'une même. nuisance, sous quelque appellation que ce soit, sont cumulés préalablement à l'application des majorations visées ci-dessus.
Article 15
فتح المادةLes organismes employeurs qui indemnisent de manière non distincte deux (2) des nuisances visées aux articles 2 à 5 ci-dessus, telles que le danger et l'insalubrité ou la pénibilité et l'insalubrité, sont autorisés à appliquer les revalorisations afférentes, à chaque nuisance dans la limite des montants maximaux fixés par le présent décret.
Article 16
فتح المادةDans la limite où le total des tndemnités ne dépasse pas 18 DA par jour, les majorations prévues aux articles 9 à 13 ci-dessus sont cumulables, en fonction de l'importance relative de chacune des indemnités concernées, avec le montant total cumulé des Indemnités majorées ou maintenues, servi au 31 décembre 1980.
Article 17
فتح المادةA titre transitoire, la liste des postes de travail ouvrant droit aux indemnités de nuisance, ainsi que les conditions de leur attribution, 'sont fixées par arrêté interministériel du ministre chargé du travail et du ministre concerné, sur proposition de l'organisme employeur et après avis des représentants des travailleurs.
La liste des postes de travail ouvrant droit cette indemnité dans le secteur de la fonction publique sera fixée, à titre transitoire, par arrêté interministériel dú ministre chargé du travail, du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique, sur proposition du ministre concerné et après avis des représentants des travailleurs.
Article 18
فتح المادةLes dispositions visées aux articles 8 à 17 ci-dessus cessent de produire leurs effets REPUBLIQUE ALGERIENNE 31 mars 1981 à la date d'entrée en vigueur des textes d'application du statut général du travailleur, relatifs à la cotation et à la classification des postes de travail.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 mars 1981.
Chadli BENDJEDID.
MINISTERE DE L'INDUSTRIE LOURDE
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret n° 88-219
« Le décret n° 81-58 du 28 mars 1981 susvisé est abrogé. REPUBLIQUE ALGERIENNE »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Loi n° 78-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Joumada Ethania 1419 correspondant au 29 septembre 1998 fixant la liste des postes de travail ouvrant droit à l'indemnité de nuisance du Conseil national économique et social
-
Décret exécutif n° 91-26
Décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant au secteur des communes, (Rectificatif)
-
Décret n° 88-219
Décret n° 88-219 du 2 novembre 1988 fixant les modalités de calcul de l'indemnité de nuisance
-
Décret n° 82-229
Décret n° 82-229 du 10 juillet 1982 portant virement d'un crédit au budget du ministère de l'éducation et de l'enseignement fondamental
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 juillet 1981 portanı attribution de l'indemnité de nuisance aux travailleurs de la société nationale « Les Nouvelles galeries algériennes», р. 1080
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.