Décret exécutif n° 90-207 du 14 juillet 1990 portant organisation et fonctionnement des conseils urbains de coordination de la wilaya d'Alger
Article 2
فتح المادةLes conseils urbains de coordination sont dôtés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
CHAPITRE II — COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DES CONSEILS URBAINS DE COORDINATION
Article 3
فتح المادةChaque conseil urbain de coordination est administré par un conseil de communes, conformément à l'article 178 de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 susvisée.
Article 4
فتح المادةL'installation du conseil de communes intervient sur convocation du wali d'Alger, dans le mois qui suit la désignation des exécutifs communaux des communes concernées.
Au cours de la même séance, il est procédé à l'élection de son président. Celui-ci est élu à la majorité simple, parmi les membres composant le conseil de communes.
Article 5
فتح المادةEn cas d'absence ou d'empêchement temporaire d'un membre du conseil de communes celui-ci est suppléé dans ses fonctions conformément à l'article 52 de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 susvisée.
Lorsqu'il s'agit du président, celui-ci est suppléé par le membre du conseil qu'il aura désigné à cet effet.
Article 6
فتح المادةEn cas de démission, de décés, d'exclusion ou d'empêchement définitif d'un membre du conseil de communes, celui-ci est remplacé par le nouveau président de l'assemblée populaire communale concernée.
Lorsqu'il s'agit du président du conseil de communes, il est procédé à une nouvelle élection conformément à l'article 4 ci-dessus.
Article 7
فتح المادةLa démission du président du conseil de communes est portée par celui-ci à la connaissance des autres membres, puis adressée, par lettre recommandée, au wali d'Alger. Elle devient définitive après acceptation par ce dernier ou, à défaut, un mois après sa réception.
Article 8
فتح المادةLes membres du conseil de communes sont tenus d'assister aux réunions du conseil, nonobstant l'obligation qui leur est faite, par ailleurs, de participer aux réunions des assemblées populaires de leur commune respective.
Article 9
فتح المادةLes règles de fonctionnement des conseils de communes, ainsi que le régime de leurs délibérations, sont régis par les mêmes dispositions que celles applicables aux assemblées populaires communales.
Article 10
فتح المادةDans le cadre de la réglementation en vigueur, les conseils de communes sont chargés de mettre en place les structures administratives et de choisir, pour la mise en œuvre de leur mission, la forme de gestion la plus adaptée et prévue aux articles 133 à 138 de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 susvisée.
Article 11
فتح المادةLe président du conseil de communes représente le conseil urbain de coordination dans les actes de la vie civile.
Il veille à l'exécution des délibérations du conseil de communes.
Il donne délégation au secrétaire général.
Article 12
فتح المادةSous l'autorité du président du conseil de communes, un secrétaire général assure l'animation et la coordination des services administratifs et techniques du conseil urbain de coordination.
Il est ordonnateur du budget arrêté par le conseil urbain de coordination.
Article 13
فتح المادةLe secrétaire général du conseil urbain de coordination à tout pouvoir pour assurer le fonctionnement des services techniques et administratifs.
Il peut déléguer, sous sa responsabilité, sa signature.
Article 14
فتح المادةLe secrétaire général est nommé par arrêté pris par le ministre de l'intérieur. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
CHAPITRE III — ATTRIBUTIONS DES CONSEILS URBAINS DE COORDINATION
Article 15
فتح المادةChaque conseil de communes règle par ses délibérations les questions d'intérêt commun telles que fixées par l'article 179 de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 susvisée.
Dans ce cadre, il est chargé de délibérer sur les questions concernant notamment : les budgets et comptes du conseil urbain de coordination et le compte de gestion du receveur, les tarifs, règlements des impôts, droits et taxes dans les limites déterminées par les lois et règlements en vigueur, le choix du mode de gestion des biens, droits et activités indivis, la voirie, la délivrance des permissions de voiries et le règlement de la circulation urbaine, les parcs de stationnement et les gares routières, la signalisation, à l'exception des dénominations, l'éclairage public, les halles, marchés, poissonneries et abattoirs, les réseaux d'assainissement et le nettoiement, la collecte, le transport et le traitement des résidus urbains, les transports urbains, les services funéraires et les cimetières, la gestion des fourrières canines et automobiles, la gestion des jardins, parcs publics et pépinières, l'hygiène de l'eau, des aliments et de l'environnement, les actions dans le domaine culturel et des loisirs dans le cadre du dispositif général de prise en charge des besoins pour toute structure compétente mise en place conformément à la réglementation, les actions dans le domaine préscolaire, les actions d'entraide sociale, les questions concernant l'aménagement du territoire et l'urbanisme, suivant les orientations et le dispositif élaboré dans le cadre de leurs prérogatives par les services et organismes compétents de l'Etat, conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 16
فتح المادةLes règles budgétaires et comptables applicables au conseil urbain de coordination sont celles prévues en matière du budget communal et de gestion des services communaux.
Article 17
فتح المادةLes recettes du budget du conseil communal de coordination comporte, outre les revenus du patrimoine et les taxes et droits liés aux activités dont il a la charge, une contribution de chacune des communes le composant.
La contribution est calculée au prorata des ressources de chacune des communes concernées, selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 18
فتح المادةTous les biens, moyens et services appartenant aux communes, organisées en conseil urbain de coordination, et pouvant servir de supports aux missions communes de ces collectivités, sont affectés de plein droit au conseil urbain de leur rattachement.
Les assemblées populaires communales mettront en œuvre progressivement les procédures y afférentes.
Article 19
فتح المادةLes droits, obligations, moyens, services, biens indivis, ainsi que l'actif et le passif financier du conseil populaire de la ville d'Alger et ceux de tout organisme dont il a la gestion, sont transférés de plein droit au conseil intercommunal d'Alger.
Article 20
فتح المادةA leur initiative, ou à celle du wali d'Alger, les conseils communaux arrêteront toute mesure de nature à faciliter les transferts de biens, droits et moyens pouvant faciliter la mise en œuvre des articles 17 et 18 ci-dessus.
Article 21
فتح المادةToutes les dispositions contraires à celles du présent décret, notamment le décret n° 85-04 du 12 janvier 1985 portant organisation administrative de la ville d'Alger, sont abrogées.
Article 22
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 juillet 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Loi n° 84-09
- Loi n° 89-13
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Décret n° 85-04
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
Décret exécutif n° 98-135
Décret exécutif n° 98-135 du 6 Moharram 1419 correspondant au 3 mai 1998 fixant les conditions de transfert des droits et obligations ainsi que l'actif et le passif du conseil intercommunal d'Alger au Gouvernorat du Grand-Alger
-
Décret exécutif n° 95-68
Décret exécutif n° 95-68 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 portant changement de la dénomination de l'entreprise publique de transports urbain et suburbain d'Alger et transformation de ses statuts
-
Décret exécutif n° 95-261
Décret exécutif n° 95-261 du 11 Rabie Ethani 1416 correspondant au 6 septembre 1995 relatif au régime indemnitaire alloué aux membres des délégations exécutives communales et des délégations de wilaya
-
Décret exécutif n° 92-278
Décret exécutif n° 92-278 du 6 juillet 1992 portant création du centre de recherche scientifique dissolution d'assemblées populaires communales
-
Décret exécutif n° 92-142
Décret exécutif n° 92-142 du 11 avril 1992 portant dissolution d'assemblées populaires communales, p
-
Décret exécutif n° 91-26
Décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant au secteur des communes, (Rectificatif)
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Décret exécutif n° 92-475
Décret exécutif n° 92-475 du 26 décembre 1992 relatif au régime indemnitaire alloué aux membres des délégations exécutives communales. 1918
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Décret exécutif n° 91-463
Décret exécutif n° 91-463 du 3 décembre 1991 déterminant les conditions de détachement des élus locaux et les indemnités qui leur sont allouées
-
Décret exécutif n° 90-255
Décret exécutif n° 90-255 du 1 septembre 1990 déterminant les indemnités allouées aux élus locaux ainsi que le mode de leur calcul
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- يلغي Décret n° 85-04
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