ج.ر عدد 6 لسنة 1991
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 90-420 du 22 décembre 1990 portant ratification de la convention entre les pays de l’union du maghreb arabe (U.M.A) pour la promotion et la garantie des investissements signée à Alger le ler moharram correspondant au 23 juillet 1990, p. 188. Décret présidentiel n° 90-421 du 22 décembre 1990 portant ratification de la convention entre les pays de l’union du maghreb arabe (U.M.A) relative au transport terrestre des voyageurs des marchan - dises et du transit signée à Alger le ler moharram 1411 correspondant au 23 juillet 1990, p. 188. Décret présidentiel n° 90-422 du 22 décembre 1990 portant ratification de la convention entre les pays de l’union du maghreb arabe (U.M.A) relative aux échanges des produits agricoles signée à Alger le 1er moharram 1411 correspondant au 23 juillet 1990, p. 188.

186 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 6 février 1991 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel n° 90-423 du 22 décembre 1990 portant ratification de la convention entre les pays de l’union du maghreb arabe (U.M.A) relative au domaine phytosanitaire signée à Alger le ler moharram 1411 correspondant au 23 juillet 1990, p. 189. Décret présidentiel n° 90-424 du 22 décembre 1990 portant ratification de la convention entre les pays de l’union du maghreb arabe (U.M.A) relative à la non-double imposition et à la mise en place des bases de coopération mutuelle dans le domaine des impôts sur le revenu signé à Alger le 1er moharram 1411 correspondant au 23 juillet 1990, p. 189. DECRETS Décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant au secteur des communes, p. 190. Décret exécutif n° 91-27 du 2 février 1991 fixant la liste des fonctions supérieures au titre de l’adminis tration communale, p. 209. Décret exécutif n° 91-28 du 2 février 1991 portant institution d’une indemnité de service public local au profit des personnels de l’administration communale, p. 210. Décret exécutif n° 91-29 du 2 février 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports, p. 210. Décret exécutif n° 91-30 du 2 février 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement, p. 210. Décret exécutif n° 91-31 du 2 février 1991 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale de l’équipement, p. 211. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 31 janvier 1991 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 212. Décrets présidentiels du 31 janvier 1991 mettant fin aux fonctions de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire, p. 213. Décrets présidentiels du 31 janvier 1991 mettant fin aux fonctions de consuls de la République algérienne démocratique et populaire, p. 213. Décret présidentiel du 31 janvier 1991 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des affaires étrangères, p. 214. Décret présidentiel du 31 janvier 1991 mettant fin aux fonctions du directeur du protocole au ministère des affaires étrangères, p. 214. Décret présidentiel du 31 janvier 1991 mettant fin aux fonctions du directeur <<< Asie-Amérique Latine » au ministère des affaires étrangères, p. 214. | Décret présidentiel du 31 janvier 1991 mettant fin aux fonctions du directeur << Afrique » au ministère des affaires étrangères, p. 214. Décrets présidentiels du 31 janvier 1991 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères, p. 215. Décret présidentiel du 1ª février 1991 portant nomination du secrétaire général du ministère des affaires étrangères, p. 215. Décret présidentiel du 1er février 1991 portant nomination du secrétaire général adjoint pour l’adminis tration au ministère des affaires étrangères, p. 215. Décret présidentiel du 1ª février 1991 portant nomination du directeur général des ressources au ministère des affaires étrangères, p. 215. Décret présidentiel du 1 février 1991 portant nomination du directeur général des relations multilatérales au ministère des affaires étrangères, p. 215. Décret présidentiel du 1ª février 1991 portant nomination du directeur général des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères, p. 216. Décret présidentiel du 1ª février 1991 portant nomination du directeur général de l’Europe au ministère des affaires étrangères, p. 216. Décret présidentiel du 1ª février 1991 portant nomination du directeur général des pays arabes au ministère des affaires étrangères, p. 216. Décret présidentiel du 1 février 1991 portant nomination du directeur général de l’Afrique au ministère des affaires étrangères, p. 216. Décret présidentiel du 1 février 1991 portant nomination du directeur général du protocole, titres et documents officiels au ministère des affaires étrangères, p. 216.

6 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 187 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 1er février 1991 portant nomination du directeur général de l’Asie-Océanie au ministère des affaires étrangères, p. 216. Décret présidentiel du 1 février 1991 portant nomination du directeur général de l’Amérique au ministère des affaires étrangères, p. 216. Décret présidentiel du 1er février 1991 portant nomination du chef de la division « juridique » au ministère des affaires étrangères, p. 216. Décret présidentiel du 1 février 1991 portant nomination du chef de la division « prospective » au ministère des affaires étrangères, p. 216. Décret présidentiel du 15 février 1991 portant nomination du chef de la division <<< finances et contrôle >>> au ministère des affaires étrangères, p. 216. • Décret présidentiel du 1 février 1991 portant nomination du chef de la division << communication et documentation » au ministère des affaires étrangères, p. 216. Décret présidentiel du 1 février 1991 portant nomination du chef de la division « courrier, télécommunications et chiffre » au ministère des affaires étrangères, p. 217. Décrets présidentiels du 1 février 1991 portant nomination de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire, p. 217. Décrets présidentiels du 1ª février 1991 portant nomination de consuls de la République algérienne démocratique et populaire, p. 217. ARRETES DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés du 25 novembre 1990 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères, p. 217. Arrêté du 1 février 1991 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre des affaires étrangères, p. 217. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 11 août 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale du corps de contrôle des prix, de la qualité et de la repression des fraudes », p. 217. Arrêté du 12 août 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association algérienne de littérature enfantine », р. 218. Arrêté du 10 octobre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale des organisateurs de centres de vacances et de loisirs pour jeunes », p. 218. Arrêté du 10 octobre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association des professionnels de l’informatique », р. 218. Arrêté du 10 octobre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association algérienne de génie parasismique », p. 218. Arrêté du 10 octobre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association des transporteurs publics de voyageurs de l’ouest algérien », p. 218. Arrêté du 10 octobre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale des experts maritimes et industriels », p. 218. Arrêté du 10 octobre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association algérienne des officiers du port », p. 219. Arrêté du 10 octobre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association des navigants commerciaux de l’aéronautique », р. 219. Arrêté du 23 octobre 1990 portant agrément de l’association dénommée <<< Union nationale des agences de tourisme et de voyages », p. 219. 1 portant agrément de Arrêté du 23 octobre 1990 l’association dénommée « Association nationale des gens de mer », p. 219. Arrêté du 28 octobre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association algérienne des agences de voyages et tourisme », p. 219.

188 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 6 février 1991 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 90-420 du 22 décembre 1990 portant ratification de la convention entre les pays de l’union du maghreb arabe (U.M.A) pour la promotion et la garantie des investissements signée à Alger le 1er moharram 1411 correspondant au 23 juillet 1990. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74-11e; Vu la loi n° 89-04 du 1er avril 1989 portant approbation du traité constitutif de l’union du maghreb arabe (U.M.A), signé à marrakach le 10 radjab 1409 correspondant au 17 février 1989; Vu le décret présidentiel nº 89-54 du 02 mai 1989 portant ratification du traite constitutif de l’union du maghreb arabe (U.M.A), signé à marrakech le 10 radjab 1409 correspondant au 17 février 1989; Vu la Convention entre les pays de l’union du maghreb arabe (U.M.A) pour la promotion et la garantie des investissements signée à Alger le 1er moharram 1411 correspondant au 23 juillet 1990; Décrète : Article. 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention entre les pays de l’union du maghreb arabe (U.M.A) pour la promotion et la garantie des investissements signée à Alger le 1er moharram 1411 correspondant au 23 juillet 1990. (*) Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à alger, le 22 décembre 1990. Chadli BENDJEDID. Décret présidentiel n° 90-421 du 22 décembre 1990 portant ratification de la convention entre les pays de l’union du maghreb arabe (U.M.A) relative au transport terrestre des voyageurs, des marchandises et du transit signée à Ager le 1” moharram 1411 correspondant au 23 juillet 1900. Le président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution notamment son article 74-11e; Vu la loi n° 89-04 du 1er avril 1989 portant approbation du traité constitutif de l’union du maghreb arabe (U.M.A), signé à marrakech le 10 radjab 1409 correspondant au 17 février 1989; Vu le décret présidentiel n° 89-54 du 02 mai 1989 portant ratification du traité constitutif de l’union du maghreb arabe (U.M.A), signé à marrakech le 10 radjab 1409 correspondant au 17 février 1989; Vu la Convention entre les pays de l’union du maghreb arabe (U.M.A) relative au transport terrestre des voyageurs, des marchandises et du transit signée à alger le 1er moharram 1411 correspondant au 23 juillet 1990. Décrète : Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la Convention entre les pays de l’union du maghreb arabe (U.M.A) relative au transport terrestre des voyageurs, des marchandises et du transit signée à Alger le 1ª moharram 1411 correspondant au 23 juillet

  1. () Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à alger, le 22 décembre 1990. Chadli BENDJEDID. Décret présidentiel n° 90-422 du 22 décembre 1990 portant ratification de la convention entre les pays de l’union du maghreb arabe (U.M.A) relative au échanges des produits agricoles signée à Alger le 1er moharram 1411 correspondant au 23 juillet 1990. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution notamment son article 74-11e; Vu la loi n° 89-04 du 1er avril 1989 portant approbation du traité constitutif de l’union du maghreb arabe (U.M.A), signé à marrakech le 10 radjab 1409 correspondant au 17 février 1989; Vu le décret présidenntiel nº 89-54 du 02 mai 1989 portant ratification du traité constitutif de l’union du maghreb arabe (U.M.A), signé à marrakech le 10 radjab 1409 correspondant au 17 février 1989; () Ces deux conventions sont publiées en langue nationale au JO Nº 6 du 6 février 1991.

6 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 189 Vu la Convention entre les pays de l’union du | maghreb arabe (U.M.A) relative aux échanges des produits agricoles signée à Alger le 1er moharram 1411 corespondant au 23 juillet 1990. Décrete : Article. 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention entre les pays de l’union du maghreb arabe (U.M.A) relative aux échanges des produits agricoles signée à Alger le 1er moharram 1411 correspondant au 23 juillet 1990. () Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1990. Chadli BENDJEDID. «» Décret présidentiel n° 90-423 du 22 décembre 1990 portant ratification de la convention entre les pays de l’union du maghreb arabe (U.M.A) relative au domaine phytosanitaire signée à Alger le 1er moharram 1411 correspondant au 23 juillet 1990. Le président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vula Constitution notamment son article 74-11e Vu la loi n° 89-04 du 1er avril 1989 portant approbation du traité constitutif de l’union du maghereb arabe (U.M.A), signé à marrakech le 10 radjab 1409 correspondant au 17 février 1989, Vu le décret présidentiel n° 89-54 du 02 mai 1989 portant ratification du traité constitutif de l’union du maghreb arabe (U.M.A), signé à marrakech le.10 radjab 1409 correspondant au 17 février 1989, Vu la Convention entre les pays de l’union du maghreb arabe (U.M.A) relative au domaine phytosanitaire signée à Alger le 1er moharram 1411 corespondant au 23 juillet 1990. Décrète : Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention entre les pays de l’union du maghreb arabe (U.M.A) relative au domaine phytosanitaire signée à Alger le ler moharram 1411 correspondant au 23 juillet 1990 (). Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1990. Chadli BENDJEDID. . » « - Décret présidentiel n° 90-424 du 22 décembre 1990 portant ratification de la convention entre les pays de l’union du maghreb arabe (U.M.A) relative à la non-double imposition et à la mise en place des bases de coopération mutuelle dans le domaine des impôts sur le revenu signé à Alger le 1er moharram 1411 correspondant au 23 juillet 1990. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74-11e Vu la loi n° 89-04 du 1er avril 1989 portant approbation du traité constitutif de l’union du maghreb arabe (U.M.A), signé à marrakech le 10 radjab 1409 correspondant au 17 février 1989, Vu la convention entre les pays de l’union du maghreb arabe (U.M.A) signée à Alger le 1er moharram 1411 correspondant au 23 juillet 1990 relative à la non-double imposition et à la mise en place des bases de coopération mutuelle dans le domaine des impôts sur le revenu Décrète : Article. 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la Convention entre les pays de l’union du maghreb arabe (U.M.A) signée à Alger le 1ª moharram 1411, correspondant au 23 juillet 1990, relative à la non-double imposition et à la mise en place des bases de coopération mutuelle dans le domaine des impôts sur le revenu (). Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1990. Chadli BENDJEDID. () Ces trois conventions sont publiées en langue nationale au J.O nº 6 du 6 février 1991.

190 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 6 février 1991 DECRETS Décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant au secteur des communes. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968, fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires communaux ; Vu le décret n°70-22 du 22 janvier 1970 portant création d’un corps d’ingénieur d’Etat de l’administration communale; Vu le décret n° 70-23 du 22 janvier 1970 portant création d’un corps d’ingénieur d’application de l’administration communale; Vu le décret n° 70-24 du 22 janvier 1970, relatif au statut particulier des techniciens de l’administration communale Vu le décret n° 70-26 du 22 janvier 1970 relatif au statut particulier des agents techniques de l’administration communale; Vu le décret n° 70-29 du 06 février 1970, relatif au statut particulier des agents techniques spécialisés de l’administration communale; Vu le décret n° 72-49 du 21 mars 1972 fixant les modalités de gestion d’un corps des ingénieurs d’application de l’administration communale ; Vu le décret n° 79-115 du 7 juillet 1979, portant statut particulier des agents chargés du nettoiement, de la salubrité publique et de l’entretien de la voie publique ; Vu le décret n° 80-288 du 20 décembre 1980, portant statut particulier des inspecteurs des services publics communaux; Vu le décret n° 81-14 du 31 janvier 1981 fixant les modalités de calcul de l’indemnité du travail posté ; Vu le décret n° 81-57 du 28 mars 1981 fixant le taux et les conditions d’attribution forfaitaires du service permanent; Vu le décret n° 81-58 du 28 mars 1981 fixant les modalités de calcul et le montant de l’indemnité de nuisance; : Vu le décret n° 81-277 du 17 octobre 1981 portant création d’un corps d’administrateurs des services communaux ; Vu le décret n° 81-303 du 14 novembre 1981 portant création d’un corps de conseiller aux affaires sociales; Vu le décret n° 82-117 du 27 mars 1982, relatif aux emplois spécifiques attachés à certains corps dès fonctionnaires communaux ; Vu le décret n° 82-182 du 15 mai 1982 fixant la liste des wilayas et des daïras ouvrant droit aux indemnités compensatrices prévues à l’article 8 du décret n° 81-206 du 15 août 1981; Vu le décret n° 83-127 du 12 février 1983 précisant les missions et l’organisation générale de certains organes et structures de l’administration communale ainsi que, le statut de certains de leurs personnels; Vu le décret n° 84-274 du 22 septembre 1984 portant création d’un corps de techniciens supérieurs de l’administration communale; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques en attendant la publication des statuts particuliers et les textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 88-131 du 4 juillet 1988 organisant les rapports entre l’administration et les administrés ; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps commun, aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs. Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales des wilayas et des communes ainsi que, des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 90-207 du 14 juillet 1990 portant organisation et fonctionnement des conseils urbains de coordination de la wilaya d’Alger;

6 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 191 Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Champs d’application Article 1er. - En application de l’article 4 du décret 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions applicables aux personnels appartenant aux corps de l’administration communale et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d’accès aux postes de travail et emplois correspondant aux dits corps. Art. 2. Les personnels régis par le présent statut sont en position d’activité auprès des communes et des établissements en relevant. Art. 3. Les corps de l’administration communale comportent les corps ci-après les corps de l’administration générale, les corps de l’administration technique. Chapitre II Droits et obligations Art. 4. – Les personnels régis par les dispositions du présent décret sont soumis aux droits et obligations prévus par le décret 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Art. 5. Certaines catégories de personnels dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l’intérieur, bénéficient d’une tenue de travail dont le port est obligatoire durant l’exercice de leurs fonctions. Art. 6. L’administration communale est tenue, de mettre en œuvre, toutes mesures destinées à assurer la protection des personnels contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de quelque nature que ce soit, pendant l’exercice de leurs fonctions conformément aux dispositions de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 et du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisés. Art. 7. Les personnels sont tenus de mettre en œuvre toutes les actions destinées à l’application effective des dispositions prescrites par la réglementation en vigueur en matière d’information des citoyens. Chapitre III Recrutement - Période d’essai - Avancement Art. 8. - Tout recrutement à un emploi communal se fait par voie de concours sur épreuve, sur titre, examens ou tests professionnels, après déclaration des vacances d’emplois et conformément au plan de recrutement de chaque commune. Art. 9. Nonobstant les dispositions prévues par le présent statut, en application des articles 34 et 35 du décret n° 85-59 susvisé, les proportions fixées pour le recrutement interne, peuvent être modifiées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique, après avis de la commission du personnel concerné, Toutefois ces modifications sont limitées à la moitié au plus, pour les recrutements par voie d’examen professionnel et de liste d’aptitude sans que l’ensemble des proportions de recrutement interne ne dépassent le plafond de 50% des postes à pourvoir. Art. 10. Les conditions d’ouverture, d’organisation et déroulement des concours, examens ou tests professionnels d’accès aux postes sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 11. En cas de vacance d’emploi et à titre exceptionnel et dans l’intervalle des concours, la commune peut recourir dans les conditions fixées par les lois et règlements, au recrutement des personnels par contrat à durée déterminée. Art. 12. - Sous réserve des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 91-27 du 2 février 1991 fixant la liste des fonctions supérieures au titre de l’administration communale, le président de l’assemblée populaire communale recrute, nomme et gère le personnel communal. Les actes du président visés à l’alinéa ci-dessus sont soumis aux contrôles de régularité prévus par la réglementation en vigueur. Art. 13. En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d’essai comme suit: trois (03) mois pour les personnels occupant les grades classés à la catégorie 1 à 9, six (06) mois pour les personnels occupant les emplois classés à la catégorie 10 à 13, neuf (09) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés à la catégorie 14 à 20. La confirmation des personnels est subordonnée à leur inscription sur une liste d’aptitude, arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique et prononcée par un jury dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la réglementation en vigueur. La confirmation est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 14. Les rythmes d’avancement applicables aux travailleurs communaux sont fixés selon trois durées dans les proportions prévues à l’article 75 du décret 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.

192 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 6 février 1991 Toutefois, les titulaires d’emplois présentant un taux de pénébilité ou de nuisance, dont la liste est fixée par un décret en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 83-12 du 02 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient de deux rythmes d’avancement, selon les durées minimales et moyennes, aux proportions respectives de six et quatre sur dix, conformément aux dispositions de l’article 76 du décret 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Chapitre IV Formation et perfectionnement Art. 15. Les personnels titulaires ou stagiaires bénéficient de cycle de formation et de perfectionne ment, en vue soit d’améliorer leur qualification soit d’adapter leur profil à un emploi, soit de bénéficier d’une promotion. Art. 16. Les conditions d’organisation de la formation et du perfectionnement ainsi que, les programmes et modalités de déroulement sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 17. Les actions de formation ainsi que, les cycles préparatoires aux concours d’accès aux emplois communaux sont organisés par l’administration et définis avec la participation des représentants des personnels concernés. Art. 18. Les personnels concernés par la formation et le recyclage de courte durée organisés à l’initiative de l’administration, reste en position d’activité et bénéficient d’une décharge de service selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l’intérieur. Chapitre V Dispositions générales d’intégration Art. 19. Pour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l’intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires et stagiaires ou confirmés en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 et des travailleurs stagiaires, dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et les dispositions du présent décret. Art. 20. - Les fonctionnaires titulaires en application de la réglementation qui leur est applicable, ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, sont intégrés, confirmés et rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent, dans leur corps d’origine, tout droit à l’avancement pris en compte Le reliquat d’ancienneté dégagé dans le corps d’orgine est utilisé pour l’avancement dans le corps d’accueil. Art. 21. Les travailleurs non confirmés à la date d’effet du présent statut, sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu’ils ont accompli la période d’essai réglementaire, prévue par le corps d’accueil, selon la procédure prévue au chapitre trois ci-dessus. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis à compter de la date de leur recrutement, cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans leur nouvelle catégorie et section de classement. Art. 22. - A titre transitoire et pendant une période de cinq (05) années à compter de la date d’effet du présent statut, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux, correspondant, aux corps précedemment créés en application de l’ordonnance n° 66-133 du 02 juin 1966 susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégrartion. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS DE L’ADMINISTRATION GENERALE Art. 23. Les corps de l’administration générale sont : le corps des administrateurs communaux, le corps des attachés communaux, le corps des secrétaires de l’administration communale, le corps des agents administratifs communaux, le corps des secrétaires communaux, le corps des documentalistes archivistes communaux, le corps des assistants documentalistes communaux, le corps des agents techniques communaux en documentation et archives communaux, le corps des appariteurs. Chapitre I Le corps des administrateurs Section 1 Dispositions générales Art. 24 Le corps des administrateurs communaux comprend un grade unique : le corps d’administrateur communal,

6 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 193 Art. 25. Les administrateurs communaux peuvent accèder aux grades d’administrateur principal et administrateur conseiller dans les conditions prévues par le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé. Les modalités d’application des dispositions du présent article, seront précisées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 2 Définition des tâches Art. 26. Les administrateurs communaux sont chargés sous l’autorité hiérarchique, d’instruire les affaires générales relatives à l’application des lois et réglements spécifiques à la commune. Ils concourent à l’élaboration des instructions nécessaires à la mise en œuvre des textes législatifs et réglementaires et veillent à leur exécution. Section 3 Conditions de recrutement Art. 27. Les administrateurs communaux sont recrutés :

  1. sur titre, parmi les élèves diplômés de l’école nationale d’administration,
  2. par voie de concours parmi les titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ou d’un titre reconu équivalent, selon les filières définies le cas échéant par l’arrêté portant ouverture du concours, /
  3. par voie d’examen professionnel dans la limite des 30% des postes à pourvoir, parmi les attachés communaux ayant cinq (05) années de service effectif en cette qualité.
  4. au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les attachés communaux ayant dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Section 4 Dispositions transitoires Art. 28. Sont intégrés en qualité d’administrateurs communaux:
  5. les administrateurs des services communaux titulaires et stagiaires.
  6. les conseillers aux affaires sociales des communes recrutés en application du décret 81-303 du 17 novembre 1981 susvisé.
  7. les administrateurs contractuels et les agents vacataires faisant fonction d’administrateur effectuant la durée légale de travail et remplissant les conditions de recrutement en qualité d’administrateur au 31 décembre 1989. Chapitre II Corps des attachés communaux Section 1 Dispositions générales Art. 29. Le corps des attachés communaux comprend un grade unique : Le grade d’attaché communal. Section 2 Définition des tâches Art. 30. - Les attachés communaux sont chargés sous l’autorité hiérarchique, de gérer ou d’instruire tout dossier et de mettre en œuvre toute procédure relative à l’application des lois et réglements. Ils traduisent en mesures exécutoires, les principes contenus dans les textes législatifs et réglementaires et veillent au respect des règles et procédures en vigueur. Ils sont tenus d’exécuter toutes tâches en rapport et dans la limite des attributions ou des besoins des services de la commune auprès desquels ils sont en activité. Art. 31. Les attachés communaux sont recrutés:
  8. par voie de concours parmi les candidats issus d’établissements publics de formation spécialisée dont la liste est fixée par l’arrêté portant ouverture du concours.
  9. par voie de concours parmi les candidats ayant accompli au moins deux (02) années de formation supérieure.
  10. par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les secrétaires communaux ayant cinq (05) années de services effectifs en cette qualité,
  11. au choix dans la limite des 10% des postes à pourvoir parmi les secrétaires communaux ayant accompli dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude,
  12. par la voie de qualification professionnelle et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les secrétaires. communaux et les agents occupant un poste équivalent n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (05) années de services effectifs en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Section 3 Dispositions transitoires Art. 32. Sont intégrés dans le grade d’attachés communaux :
  13. les attachés d’administration communaux titulaires et stagiaires ainsi que, les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent, faisant fonction d’attaché d’administration à la date d’effet du présent décret,

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  1. les attachés d’administration contractuels, les agents vacataires faisant fonction d’attaché communal et effectuant la durée légale de travail, remplissant les conditions de recrutement en qualité d’attaché au 31 décembre 1989. Chapitre III CORPS DES SECRETAIRES D’ADMINISTRATION COMMUNALE Section 1 Dispositions générales Art. 33.- Le corps des secrétaires d’administration communale comprend un grade unique : le grade de secrétaire d’administration communale. Section 2 Définition des tâches Art. 34. Les secrétaires d’administration communaux sont chargés d’assister les attachés communaux dans l’exécution de leurs tâches. A ce titre, ils participent à l’exécution de la rédaction courante et à l’encadrement du personnel d’exécution. Ils peuvent en outre être chargés de toute tâche, action ou mission en rapport et dans la limite des attributions ou besoins de la commune, auprès desquels ils sont en activité. Section 3 Conditions de recrutement Art. 35. Les secrétaires d’administration communaux sont recrutés :
  2. par voie de concours parmi les candidats issus d’établissements publics de formation spécialisée dont la liste est fixée par l’arrêté, portant ouverture du concours,
  3. par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents de l’administration communale ayant accompli cinq (05) années de services effectifs en cette qualité,
  4. par voie de concours sur épreuve, parmi les candidats justifiant du bacalauréat,
  5. au choix dans la limite des 10% des postes à pourvoir, parmi les agents de l’administration communale, et les travailleurs occupant un poste équivalent justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude,
  6. par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents de l’administration communale, et les travailleurs appartenant à un corps équivalent, justifiant de cinq (05) années de services effectifs en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Section 4 Dispositions transitoires Art. 36. Sont intégrés dans le grade de secrétaires d’administration communale:
  7. les secrétaires de l’administration communale titulaires et stagiaires, ainsi que, les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent, faisant fonction de secrétaire de services communaux à la date d’effet du présent décret,
  8. les secrétaires de l’administration communale contractuels et les agents vacataires faisant fonction de secrétaire d’administration communale, effectuant la durée légale de travail, justifiant des conditions de recrutement en qualité de secrétaire d’administration au 31 décembre 1989. Chapitre IV CORPS DES AGENTS ADMINISTRATIFS COMMUNAUX Art. 37. Le corps des agents administratifs communaux comprend deux (2) grades: le grade des agents d’administration communale, le grade des agents de bureaux communaux. Section 1 Définition des tâches Art. 38. Les agents d’administration communale sont chargés de l’exécution des travaux spécialisés de gestión ou d’exploitation dans la limite des attributions ou des besoins de la commune. Art. 39. Les agents de bureaux communaux sont chargés des travaux administratifs ordinaires. Ils effectuent notamment, toutes opérations courantes en matière d’écriture et de tenue de registre ou de fichier divers, hormis celui de l’état civil. Section 2 Conditions de recrutement Art. 40. Les agents d’administration communale sont recrutés:
  9. par voie de concours parmi les candidats issus d’établissements publics de formation spécialisée dont la liste est fixée par l’arrêté rortant ouverture du concours,
  10. par voie de concours sur épreuve parmi les candidats justifiant de la 2ème année secondaire,
  11. par voie d’examen professionnel dans la limite des 30% des postes à pourvoir, parmi les agents de bureaux communaux et les fonctionnaires de même niveau ayant accompli cinq (05) années de services effectifs en cette qualité,

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  1. par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents de bureaux communaux et les travailleurs occupant un poste équivalent n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans ce grade, de cinq (05) années de services effectifs en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir,
  2. au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les agents de bureau communaux ayant accompli dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 41. - Les agents de bureaux sont recrutés :
  3. par voie de concours parmi les candidats justifiant de la 9ème année fondamentale,
  4. par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret 85-59 du 23 mars 1985, susvisé parmi
  5. le grade de secrétaire dactylographe communal,
  6. le grade de secrétaire sténo-dactylographe communal, Section 1 Définition des tâches Art. 45. - Les agents dactylographes sont chargés des travaux de dactylographie courante. Art. 46. Outre les tâches dévolues aux agents dactylographes communaux, les secrétaires dactylographes communaux exécutent les travaux de dactylographie complexes, nécessitant une présentation particulière ou l’utilisation de l’équipement de traitement de textes. Ils peuvent, en outre, être chargés du secrétariat d’un service et assurent à ce titre, l’enregistrement des communications téléphoniques, l’organisation du programme de rendez-vous du responsable hiérarchique ainsi que, l’enregistrement, le classement et la ventilales fonctionnaires communaux et les travailleurs ❘tion du courrier selon les instructions. n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (05) années de services effectifs en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Section 3 Dispositions transitoires Art. 42. - Sont intégrés dans le grade d’agent d’administration communale :
  7. les agents de l’administration communale titulaires et stagiaires ainsi que, les fonctionnaires communaux titulaires faisant fonction d’agent d’administration communale à la date d’effet du présent décret,
  8. les agents d’administration communale contractuels et les agents faisant fonction d’agents d’administration communale, effectuant la durée légale de travail, justifiant des conditions de recrutement au 31 décembre 1989. Art. 43. - Sont intégrés dans le grade des agents de bureaux communaux :
  9. les agents de bureaux de l’administration communale titulaires et stagiaires ainsi que les fonctionnaires titulaires, faisant fonction d’agents de bureaux communaux à la date d’effet du présent décret,
  10. les agents de bureaux contractuels et les agents faisant fonction d’agents de bureaux, effectuant la durée légale de travail remplissant les conditions de recrutement en qualité d’agents de bureaux au 31 décembre 1989. Chapitre V CORPS DES SCRETAIRES COMMUNAUX Art. 44. Le corps de secrétaires communaux comprend trois (3) grades:
  11. le grade d’agent dactylographe communal, Art. 47. Les secrétaires sténo-dactylographes communaux sont chargés, en outre, des tâches confiées aux secrétaires dactylographes communaux de la prise de note en sténographie, de leur rédaction et de leur mise en forme définitive. Section 2 Conditions de recrutement Art. 48. Les agents dactylographes communaux sont recrutés : sur test parmi les candidats issus d’un établissement public de formation spécialisée, par voie de concours parmi les candidats titulaires d’un diplôme de dactylographie et justifiant de la 9ème année fondamentale. Art. 49. Les secrétaires dactylographes communaux sont recrutés :
  12. sur test parmi les candidats issus d’un établissement public de formation spécialisée,
  13. par voie d’examen professionnel parmi les agents dactylographes communaux ayant accompli cinq (05) années de services effectifs en cette qualité,
  14. au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents dactylographes communaux | ayant accompli dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
  15. par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents dactylographes et les travailleurs d’un grade équivalent n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement, dans leur grade et justifiant de cinq (05) années de services effectifs en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.

196 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 6 février 1991 Art. 50. Les secrétaires sténo-dactylogarphes sont recrutés :

  1. sur test parmi les candidats issus d’un établissement public de formation spécialisée,
  2. par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les secrétaires dactylographes communaux ayant accompli cinq (05) années de service effectif en cette qualité, justifiant d’une qualification en sténographie,
  3. par voie de concours sur épreuve, parmi les candidats ayant effectué une formation et justifiant d’un titre équivalent dans la spécialité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 51. Sont intégrés dans le grade d’agents dactylographes communaux :
  4. les agents dactylographes communaux titulaires et stagiaires ainsi que les agents communaux faisant fonction de dactylographe à la date d’effet du présent décret,
  5. les agents dactylographes contractuels et les agents faisant fonction d’agents dactylographes, effectuant la durée légale de travail, justifiant soit d’un C.A.P de dactylographie, soit du niveau de la 9ème année fondamentale et d’une qualification attestée. Art. 52. Sont intégrés dans le grade de secrétaires dactylographes communaux :
  6. les agents dactyligraphes communaux titulaires et stagiaires justifiant d’un diplôme de secrétaire dactylographe délivré par un établissement public de formation spécialisée,
  7. les agents dactylographes contractuels et les agents faisant fonction de secrétaires dactylographes, effectuant la durée légale de travail, justifiant soit d’un C.A.P de dactylographie, soit du niveau de la 9ème année fondamentale et d’une qualification attestée. Art. 53. - Sont intégrés dans le grade des secrétaires sténo-dactylographes communaux :
  8. les sténo-dactylographes titulaires et stagiaires,
  9. les secrétaires sténo-dactylographes contractuels et agents faisant fonction de secrétaire sténo-dactylographe, effectuant la durée légale de travail, justifiant d’un diplôme de sténo-dactylographie. Chapitre VI Le corps des architectes de l’administration communale Art. 81. Le corps des architectes de l’administration communale comprend un (01) grade unique : le grade d’architecte. Section 1 Définition des tâchesL Art. 82. Les architectes de l’administration communale sont chargés : de concevoir les plans, l’architecture et l’urbanisme, et de participer aux recherches et expérimentations de leur domaine. de faire toutes études ayant un intéret pour la commune ainsi que les missions de coordination à l’échelle de la commune. d’inspecter ou de contrôler les services spécialisés dans la construction, l’architecture et l’urbanisme. Section 2 Conditions de recrutement Art. 83. - les architectes de l’administration communale sont recrutés : par voie de concours, sur titre parmi les candidats titulaires d’un diplôme d’architecte. Section 3 Dispositions transitoires Art. 84. Sont intégrés en qualité d’architecte de l’administration communale :
  10. les architectes titulaires et stagiaires à la date d’effet du présent décret.
  11. les architectes contractuels et les agents vacataires faisant fonction d’architecte effectuant la durée légale de travail et remplissant les conditions exigées pour le recrutement en cette qualité au 31 décembre 1989. Chapitre III Corps des docteurs vétérinaires Art. 85. Le corps de docteur vétérinaire comprend un grade unique : Le grade de docteur vétérinaire. Section 1 Définition des tâches Art. 86,- Les docteurs vétérinaires sont chargés : du contrôle de l’application des règlements sanitaires en ce qui concerne la qualité de la viande. la coordination de l’activité relevant de son champ de compétence. Section 2 Conditions de recrutement Art. 87: - Les docteurs vétérinaires sont recrutés : par voie de concours, sur titre parmi les docteurs vétérinaires.

6 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 197 Art. 60. - Sont intégrés dans le grade de documentaliste archiviste principal communal :

  1. les documentalistes, les conservateurs et les attachés de recherche, justifiant d’un magister dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent.
  2. les documentalistes, les conservateurs et les attachés de recherche contractuels et les agents vacataires faisant fonction de documentaliste, les conservateurs et les attachés de recherche effectuant la durée légale de travail, justifiant d’un magister ou d’un titre reconnu équivalent. Chapitre VII Corps des assistants documentalistes archivistes communaux Art. 61. Le corps des assistants documentalistes archivistes communaux comprend un grade unique : Assistant documentaliste archiviste communal Section 1 Définition des tâches Art. 62. Les assistants documentalistes archivistes communaux sont chargés de la réception, de l’enregistrement du classement et de l’archivage des documents de toute nature, pouvant leur être confiés ainsi que, la mise à jour de l’inventaire et du fichier. Ils assurent la réalisation de travaux de recherche simple et de documentation technique. Section 2 Conditions de recrutement Art. 63. Les assistants documentalistes archivistes communaux sont recrutés :
  3. par voie de concours, sur titre, parmi les candidats issus d’un établissement publique de formation spécialisée ou justifiant d’un titre équivalent.
  4. par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques communaux en documentation archives, ayant huit (8) années de services effectifs en cette qualité.
  5. au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques communaux en documentation archives, ayant 15 années de services effectifs en cette qualité, et inscrits sur une liste d’aptitude. Section III Dispositions transitoires Art. 64: Sont intégrés dans le corps des assistants documentalistes archivistes communaux :
  6. les assistants de recherche, les aide-documentalistes et les attachés d’administration communaux titulaires et stagiaires exerçant des tâches de documen-. tation et d’archivage à la date d’effet du présent décret.
  7. les assistants de recherche, les aide-documentalistes les attachés d’administration communaux contractuels et les agents faisant fonction d’assistant documentaliste archiviste communal effectuant la durée légale de travail, remplissant les conditions de recrutement en qualité d’assistant documentaliste au 31 décembre 1989. Chapitre VIII Corps des agents techniques communaux en documentation archives Art. 65. Le corps des agents techniques communaux en documentation archives comprend un grade unique : le grade d’agent technique communal en documentation archives Section 1 Définition des tâches Art. 66. Les agents techniques communaux en documentation archives sont chargés du tri et de l’enregistrement des documents, du bulltinage périodique, des inventaires de la communication des documents aux services utilisateurs ainsi que, des travaux de reliure et de restauration. Section 2 Conditions de recrutement Art. 67. Les agents techniques communaux en documentation archives sont recrutés :
  8. par voie de concours, sur titre, parmi les candidats issus d’un établissement public de formation spécialisée ou justifiant d’un titre reconnu équivalent.
  9. par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents administratifs communaux et les travailleurs occupant un poste équivalent n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir..

198 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 6 février 1991 Section 3 Dispositions transitoires Art. 68. Sont intégrés dans le poste d’agent communal en documentation archives :

  1. les agents techniques des bibliothèques archives, centres de documentation, musées et sites historiques et les agents d’administration communale titulaires et stagiaires, exerçant des tâches de documentation et d’archivage à la date d’effet du présent décret.
  2. les agents techniques des bibliothèques, archives, centres de documentation, musées et sites historiques, contractuels et les agents d’administration communaux faisant fonction d’agents techniques en documentation archives, effectuant la durée légale de travail et remplissant les conditions de recrutement en qualité d’agent technique, au 31 décembre 1989. Chapitre IX Le corps des appariteurs Art. 69. Le corps des appariteurs comprend un grade unique : le grade des appariteurs. Ce corps demeure régi par les dispositions du décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 susvisé. TITRE III. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS TECHNIQUES DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE Art. 70. - Les corps techniques de l’administration communale sont : Le corps des ingénieurs de l’administration communale
  • Le corps des architectes de l’administration communale Le corps des vétérinaires de l’administration communale Le corps des techniciens de l’administration communale Le corps des agents techniques de l’administration communale Le corps des inspecteurs des services publics communaux les corps des agents chargés du nettoiement, de la salubrité publique, de l’entretien de la voie publique et de l’assainissement. le corps des ouvriers professionnels le corps des conducteurs d’automobile Chapitre I Corps des ingénieurs de l’administration communale Art. 71. - Le corps des ingénieurs de l’administration communale comprend deux (2) grades : le grade d’ingénieur d’Etat le grade d’ingénieur d’application Section 1 Définition des tâches Art. 72. Les ingénieurs d’Etat, toutes filières confondues, sont chargés : des études techniques, de la mise en œuvre et du suivi des projets communaux. Art. 73. - Les ingénieurs d’application, toutes filières confondues, sont chargés : de l’exécution et de la réalisation des projets communaux d’encadrer des équipes techniques de réalisation d’assurer la réalisation des diverses actions techniques. Section 2 Conditions de recrutement Art. 74. - Les ingénieurs d’Etat de l’administration communale sont recrutés : par voie de concours, sur titre, parmi les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat, ou d’un titre reconnu équivalent, par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les ingénieurs d’application justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. Art. 75. Les ingénieurs d’Etat de l’administration communale, peuvent accéder au grade d’ingénieur principal et ingénieur en chef, dans les conditions prévues par le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 susvisé. Les modalités d’application des dispositions du présent article seront précisées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et de l’autorité chargée de la fonction publique.

6 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 199 Art. 76. Les ingénieurs d’application de l’administration communale sont recrutés : par voie de concours, sur titre, parmi les candidats titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’application, issus d’un établissement public de formation spécialisée, ou d’un titre reconnu équivalent, par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les techniciens supérieurs justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 77. - Sont intégrés en qualité d’ingénieur d’Etat de l’administration communale :

  1. les ingénieurs d’Etat titulaires et stagiaires à la date d’effet du présent décret,
  2. les ingénieurs d’Etat contractuels et les agents vacataires faisant fonction d’ingénieur d’Etat, effectuant la durée légale de travail et remplissant les conditions exigées pour le recrutement en qualité d’ingénieur d’Etat, au 31 décembre 1989. Art. 78. Sont intégrés en qualité d’ingénieur d’application de l’administration communale :
  3. les ingénieurs d’application titulaires et stagiaires à la date d’effet du présent décret,
  4. les ingénieurs d’application contractuels et les agents vacataires effectuant la durée légale de travail et remplissant les conditions exigées pour le recrutement d’ingénieur, au 31 décembre 1989. Chapitre II Le corps des architectes de l’administration communale Art. 79. Le corps des architectes de l’administration communale comprend un (01) grade unique : le grade d’architecte. Section 1 Définition des tâches Art. 80. Les architectes de l’administration communale sont chargés : de concevoir les plans, l’architecture et l’urbanisme, et de participer aux recherches et expérimentations de leur domaine. de faire toutes études ayant un intérêt pour la commune ainsi que, les missions de coordination à l’échelle de la commune. d’inspecter ou de contrôler les services spécialisés dans la construction, l’architecture et l’urbanisme. Section 2 Conditions de recrutement Art. 81. les architectes de l’administration communale sont recrutés : par voie de concours sur titre, parmi les candidats titulaires d’un diplôme d’architecte. Section 3 Dispositions transitoires Art. 82. Sont intégrés en qualité d’architecte de l’administration communale :
  5. les architectes titulaires et stagiaires à la date d’effet du présent décret.
  6. les architectes contractuels et les agents vacataires faisant fonction d’architecte, effectuant la durée légale de travail et remplissant les conditions exigées pour le recrutement en cette qualité, au 31 décembre 1989. Chapitre III Corps des docteurs vétérinaires Art. 83. Le corps de docteur vétérinaire comprend un grade unique : Le grade de docteur vétérinaire. Section 1 Définition des tâches Art. 84. - Les docteurs vétérinaires sont chargés : du contrôle de l’application des règlements sanitaires en ce qui concerne la qualité de la viande. la coordination de l’activité relevant de son champ de compétence. Section 2 Conditions de recrutement Art. 85. – Les docteurs vétérinaires sont recrutés : par voie de concours, sur titre parmi les docteurs vétérinaires.

200 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 6 février 1991 Section 3 Dispositions transitoires Art. 86. Sont intégrés en qualité de docteur vétérinaire:

  1. les docteurs vétérinaires titulaires et stagiaires à la date d’effet du présent décret.
  2. les docteurs vétérinaires contractuels et vacataires et justifiant du diplôme de docteur vétérinaire. Chapitre IV Le corps des techniciens de l’administration communale Art. 87. Le corps des techniciens de l’administration communale toutes filières confondues comprend deux (02) grades : le grade de technicien supérieur de l’administration communale. le grade de technicien de l’administration communale. Section 1 Définition des tâches Art. 88. Les techniciens supérieurs de l’administration communale, toutes filières confondues, sont chargés : d’assister les ingénieurs dans leurs tâches d’études et d’exécution des projets communaux ; ils peuvent également assurer le suivi des projets. Art. 89. Les techniciens de l’administration communale, toutes filières confondues, sont chargés sous l’autorité hiérarchique, de participer à l’élaboration des projets de travaux neufs ou d’entretien et de diriger des travaux sur le terrain. Ils peuvent être, dans certains cas, investis de fonction d’encadrement de personnel ou de gestion d’un service ou d’une partie de service. Section 2 Conditions de recrutement Art. 90. Les techniciens supérieurs de l’administration communale sont recrutés : par voie de concours parmi les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent. par voie d’examen professionnel dans la limite des 30% des postes à pourvoir, parmi les techniciens de l’administration communale justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les techniciens de l’administration communale ayant accompli dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les techniciens de l’administration communale et les agents occupant un poste équivalent n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Art. 91. - Les techniciens de l’administration communale sont recrutés : par voie de concours, parmi les candidats titulaires d’un diplôme de technicien ou d’un titre reconnu équivalent. par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques spécialisés et les ouvriers professionnels hors catégorie, hautement qualifiés, justifiant de huit (8) années de services effectifs en cette qualité. au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques spécialisés et les ouvriers professionnels hors catégorie hautement qualifiés de l’administration communale, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité, par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents techniques spécialisés, les ouvriers professionnels hors catégorie hautement qualifiés de l’administration communale et les agents occupant un poste équivalent n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et d’une : qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Section 3 Dispositions transitoires Art. 92. Sont intégrés en qualité de techniciens supérieurs de l’administration communale :
  3. les techniciens supérieurs de l’administration communale titulaires et stagiaires, ainsi que, les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent faisant fonction de techniciens supérieurs de l’administration communale à la date d’effet du présent décret,
  4. les techniciens supérieurs de l’administration communale contractuels et les agents vacataires faisant fonction de techniciens supérieurs de l’administration communale, effectuant la durée légale de travail, justifiant les conditions de recrutement en qualité de techniciens supérieurs de l’administration communale, au 31 décembre 1989.

6 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 201 Art. 93. - Sont intégrés en qualité de techniciens de l’administration communale :

  1. les techniciens de l’administration communale titulaires et stagiaires, ainsi que les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent faisant fonction de technicien de l’administration communale à la date d’effet du présent décret,
  2. les techniciens de l’administration communale contractuels et les agents vacataires faisant fonction de techniciens de l’administration communale effectuant la durée légale du travail, justifiant des conditions de recrutement en qualité de technicien de l’administration communale au 31 décembre 1989. Chapitre V Le corps des agents techniques de l’administration communale Art. 94. Le corps des agents techniques de l’administration communale comprend deux (2) grades: Le grade d’agent technique spécialisé de l’administration communale, Le grade d’agent technique de l’administration communale. Section 1 Définition des tâches Art. 95. Les agents techniques spécialisés, toutes filières confondues, sont chargés sous l’autorité hiérarchique : de conduire l’exécution de travaux neufs et d’entretien; ils peuvent être chargés de diriger sur le terrain d’un groupe d’agents techniques et d’ouvriers ; ils répartissent les tâches et surveillent l’accomplissement des travaux tout en y participant; ils peuvent également être chargés de dresser des shémas, des dessins ou des plans selon les directives précises, données par un ingénieur ou un technicien. Art. 96. Les agents techniques de l’administration communale toutes filières confondues sont chargés, sous l’autorité des agents techniques spécialisés, de l’exécution des travaux que la commune est appelée à réaliser; ils participent à l’entretien de tous les ouvrages dépendant de la commune. Section 2 Conditions de recrutement Art. 97. Les agents techniques spécialisés sont recrutés : par voie de concours, parmi les candidats issus d’un établissement public, de formation spécialisée ou d’un titre équivalent, par voie d’examen professionnel, parmi les agents techniques justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité, au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques de l’administration communal ayant accompli dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. par voie de qualification professionnelle dans les conditions et selon les modalitée prévues aux articles 34 et 57 du décret 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les agents techniques de l’administration communale et les agents occupant un poste équivalent n’ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité et d’une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir. Art. 98. - Les agents techniques de l’administration communale sont recrutés : par voie de concours, parmi les candidats issus d’un établissement public de formation spécialisée, par voie de concours sur épreuves, parmi les fonctionnaires justifiant au moins de la 9ème année fondamentale et d’une aptitude à l’exercice des tâches assignées aux agents techniques de l’administration communale. Section 3 Dispositions transitoires Art. 99. Sont intégrés en qualité d’agents techniques spécialisés :
  3. les agents techniques spécialisés titulaires et stagiaires, ainsi que, les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent faisant fonction d’agent technique spécialisé à la date d’effet du présent décret,
  4. les adjoints techniques contractuels et les agents vocataires faisant fonction d’agent technique spécialisé effectuant la durée légale de travail et justifiant du niveau de la (9ème) année fondamentale. Art. 100. - sont intégrés en qualité d’agents techniques de l’administration communale, les agents techniques de l’administration communale titulaires et stagiaires, ainsi que, les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent faisant fonction d’agent technique de l’administration communale à la date d’effet du présent décret. Les agents techniques issus du corps des ouvriers professionnels et occupant un poste de travail d’ouvriers professionnels ainsi que, les agents techniques occupant un poste de chef d’équipe de contremaître ou de chef de secteur ou de chef d’atelier peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le grade d’ouvrier professionnel hors catégorie régi par le décret n° 89-225 du 5 décembre 1989 susvisé.

202 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 6 février 1991 Chapitre VI Le corps des inspecteurs des services publics communaux Art. 101. Le corps des inspecteurs des services publics communaux comprend un grade unique : le grade d’inspecteur des services publics communaux. Section 1 Définition des tâches Art. 102. Les inspecteurs des services publics communaux peuvent intervenir dans les domaines de l’urbanisme, de la voierie, du nettoiement et de l’hygiène. Ils sont chargés, chacun dans son domaine respectif, des vérifications, enquêtes et interventions des constatations et des poursuites des infractions à la réglementation en vigueur concernant les activités énumérées à l’alinéa premier, dans les formes et procédures prévues par la réglementation en vigueur. Section 2 Conditions de recrutement Art. 103. Les inspecteurs des services publics communaux sont recrutés : par voie de concours, parmi les candidats issus d’un établissement public de formation spécialisée. Section 3 Dispositions transitoires Art. 104. - Sont intégrés en qualité d’inspecteurs des services publics communaux :

  1. les inspecteurs des services publics communaux titulaires et stagiaires ainsi que, les fonctionnaires titulaires d’un grade équivalent faisant fonction d’inspecteur des services publics communaux à la date d’effet du présent décret,
  2. les inspecteurs de salubrité public justifiant de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité,
  3. les inspecteurs des services publics communaux contractuels et les agents vacataires faisant fonction d’inspecteur des services publics communaux, effectuant la durée légale du travailleur, justifiant des conditions de recrutement en qualité d’inspecteur des services publics communaux, au 31 décembre 1989. Chapitre VII. Le corps des agents chargés du nettoiement, de la salubrité publique, de l’entretien, de la voie publique et de l’assainissement Art. 105. Le corps des agents chargés du nettoiement de la salubrité publique de l’entretien de la voie publique et de l’assainissement comprend trois (3) grades: le grade d’agent du nettoiement et de l’assainissement, le grade d’agent principal du nettoiement et de l’assainissement, le grade d’agent coordonnateur du nettoiement et de l’assainissement. Section 1 Définition des tâches Art. 106. Les agents du nettoiement et de l’assainissement sont chargés : de la collecte, de l’évacuation, de l’élimination des ordures ménagères, de la ballayure des chaussées et voies publiques, des jardins et autres lieux publics, de l’élaguage des arbres et entretien des espaces verts, de l’entretien et du nettoiement des réseaux d’assainissement, du currage des canivaux, avaloirs et regards, de l’enlèvement des déchets encombrants, objets volumineux, captage et abattage des animaux errants et incinération des cadavres des animaux, du lavage et désinfection de la voie et lieux publics, du chaulage des puits, sources, chateaux et points d’eau, de l’entretien des cimetières, du nettoyage et lavage de morgues, du nettoyage et lavage des salles d’abattage et parking, de l’inhumation et de l’exhumation des corps. Art. 107. - Les agents principaux sont placés à la tête d’une équipe d’au moins quatre (4) agents du nettoiement et de l’assainissement. Ils guident les agents dans leur travail, contrôlent leur rendement et participent à l’exécution du travail, Art. 108. Les agents coordonnateurs sont chargés du contrôle des opérations de collecte, d’évacuation et de l’élimination des ordures ménagères et des déchets solides.

6 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 203 Ils dirigent au moins quatre (4) équipes d’agents du nettoiement et de l’assainissement. Ils répartissent les tâches, assurent l’exécution du plan de travail et assurent la discipline et veillent au respect des horaires de travail. Section 2 Conditions de recrutement Art. 109. Les agents du nettoiement et de l’assainissement sont recrutés parmi les candidats remplissant les conditions d’aptitude physique pour effectuer un travail du jour comme de nuit sur examen du dossier. Art. 110. - Les agents principaux du nettoiement et de l’assainissement sont recrutés au choix, parmi les agents de nettoiement et d’assainissement totalisant trois (3) années d’ancienneté en cette qualité et sachant lire et écrire. Art. 111. Les agents coordonnateurs sont recrutés au choix parmi les agents principaux confirmés totalisant cinq (5) années d’ancienneté de services effectifs en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 112. Sont intégrés en qualité d’agents du nettoiement et d’assainissement :

  1. Les agents titulaires et stagiaires exerçant effectivement les tâches définies à l’article 106 ci-dessus à la date d’effet du présent décret;
  2. Les agents du nettoiement et d’assainissement contractuels et les agents vacataires faisant fonction d’agent du nettoiement et d’assainissement, effectuant la durée légale de travail, justifiant les conditions de recrutement en qualité d’agent du nettoiement et d’assainissement, au 31 décembre 1989. Art. 113. - Sont intégrés en qualité d’agents principaux, les agents régulièrement nommés chefs d’équipes à la date d’effet du présent décret. Art. 114. Sont intégrés en qualité d’agents coordonnateurs, les agents régulièrement nommés chefs secteurs à la date d’effet du présent décret. Chapitre VIII Le corps des ouvriers professionnels Art. 115. Le corps des ouvriers professionnels comprend quatre (4) grades: le grade d’ouvrier professionnel de 3ème catégorie, le grade d’ouvrier professionnel de 2ème catégorie, le grade d’ouvrier professionnel de 1ère catégorie, le grade d’ouvrier professionnel hors catégorie. Le corps d’ouvrier professionnel demeure régi par les dispositions du décret n° 89-225 du 5 décembre 1989 susvisé. Chapitre IX Le corps des conducteurs d’automobile Art. 116. - Le corps de conducteurs d’automobile comprend deux (2) grades : le grade de conducteur d’automobile de 2ème catégorie, le grade de conducteur d’automobile de 1ère catégorie. Le corps des conducteurs d’automobile demeure régi par les dispositions du décret n° 89-225 du 5 décembre 1989 susvisé. TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE Chapitre I Postes supérieurs de l’administration communale Art. 117. - Par application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, la liste des postes supérieurs relevant des corps de l’administration communale est fixée comme suit : secrétaires généraux de commune dont la population est égale ou inférieure à 100.000 habitants, chef de division, directeur. chef de service, chef de bureau, chef de section. Art. 118. - Le nombre des postes supérieurs au titre de chaque commune visés ci-dessus est déterminé par arrêté du président de l’assemblée populaire communale, pris sur délibération de l’assemblée populaire communale et approuvé par l’autorité de tutelle. Section 1 Défintion des tâches Art. 119. Le secrétaire général de commune est’ chargé sous l’autorité du président de l’assemblée populaire communale : de toutes les questions d’administration générale, d’assurer la préparation des réunions de l’assemblée populaire communale, d’assurer l’exécution des délibérations, d’assurer la communication des procès-verbaux des délibérations de l’assemblée populaire communale et actes à l’autorité de tutelle, soit à titre d’information soit en vue de l’exercice du pouvoir d’approbation et de contrôle, d’assurer la mise en place des services administratifs et techniques à leur organisation, leur coordination et leur contrôle, d’exercer l’autorité hiérarchique sur le personnel communal.

204 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 06 6 février 1991 Art. 120. Les chefs de division sont chargés sous l’autorité du secrétaire général, d’animer et de coordonner l’activité de deux (2) ou plusieurs directions. Art. 121. - Les directeurs sont chargés sous l’autorité du secrétaire général ou le cas échéant, du chef de division, d’animer ou de coordonner les services placés sous leur autorité. Art. 122. Les chefs de services sont chargés sous l’autorité du secrétaire général et/ou du directeur, d’animer les structures placées sous leur autorité. Art. 123. - Les chefs de bureau sont chargés sous l’autorité du secrétaire général et le cas échéant, du directeur ou du chef de service : de l’animation et de la coordination des travaux et de la répartition des tâches devant être réalisées par les agents placés sous leur autorité, de l’application de l’exécution et du suivi des décisions relevant de leurs attributions. Art. 124. Les chefs de section sont chargés sous l’autorité hiérarchique de la gestion des abattoirs, poissonneries, fourrières, marchés, halles, parking, cimetières ou tous autres services de l’administration communale. Section 2 Conditions de nomination Art. 125. Les secrétaires généraux de communes de 50.001 à 100.000 habitants sont nommés : parmi les administrateurs communaux, les ingénieurs de l’administration communale ou les fonctionnaires ayant un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité, dont trois (3) années dans le poste de secrétaire général de commune de 20.001 à 50.000 habitants. Art. 126. Les secrétaires généraux de communes de 20.001 à 50.000 habitants sont nommés : parmi les administrateurs communaux, les ingénieurs de l’administration communale et fonctionnaires ayant un grade équivalent, justifiant de quatre (4) années d’ancienneté en cette qualité, dont deux (2) années dans le poste de secrétaire général de commune de 20.000 et moins. Art. 127. - Les secrétaires généraux de communes de 20.000 habitants et moins sont nommés :

  1. parmi les administrateurs communaux, les ingénieurs de l’administration communale, les fonctionnaires ayant un grade équivalent, justifiant de deux (2) années de services effectifs en cette qualité,
  2. parmi les attachés communaux, les techniciens supérieurs de l’administration communale et les fonctionnaires d’un grade équivalent justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 128. Les chefs de division dans les conseils urbains de coordination et les communes de plus de 150.000 habitants sont nommés : parmi les administrateurs communaux, les ingénieurs de l’administration communale, les fonctionnaires d’un grade équivalent, justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 129. Les directeurs dans les conseils urbains de coordination et dans les communes de plus de 100.000 habitants sont nommés : parmi les administrateurs communaux, les ingénieurs de l’administration communale, les fonctionnaires d’un grade équivalent justifiant de six (6) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 130. Les directeurs dans les communes de 50.001 à 100.000 habitants sont nommés: parmi les administrateurs communaux, les ingénieurs de l’administration communale, les fonctionnaires d’un grade équivalent justifiant de quatre (4) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 131. — Les chefs de services dans les conseils urbains de coordination et dans les communes de plus de 100.000 habitants sont nommés : parmi les administrateurs communaux, les ingénieurs de l’administration communale, les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 132. - Les chefs de services dans les communes de 50.001 à 100.000 habitants sont nommés : parmi les administrateurs communaux, les ingénieurs de l’administration communale, les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant d’une (1) année d’ancienneté en cette qualité, parmi les attachés communaux, les techniciens supérieurs de l’administration communale et les fonc- ❘tionnaires ayant un grade équivalent justifiant de six (6) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 133. Les chefs de service dans les communes de 20.001 à 50.000 habitants sont nommés : parmi les administrateurs, les ingénieurs de l’administration communale, les fonctionnaires ayant un grade équivalent, parmi les attachés communaux, les techniciens supérieurs de l’administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de quatre (4) années d’ancienneté en cette qualité.

6 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 06 205 Art. 134. Les chefs de service dans les communes de 20.000 habitants et moins sont nommés : parmi les administrateurs, les ingénieurs de l’administration communale, les fonctionnaires ayant un grade équivalent, parmi les attachés communaux, les techniciens supérieurs de l’administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité, parmi les secrétaires d’administration, les techniciens de l’administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 135. Les chefs de bureau dans les conseils urbains de coordination et dans les communes de plus de 100.000 habitants sont nommés : parmi les administrateurs communaux, les ingénieurs d’application et les fonctionnaires ayant un grade équivalent, parmi les attachés communaux, les techniciens supérieurs de l’administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 136. - Les chefs de bureau dans les communes de 50.001 à 100.000 habitants sont nommés : parmi les administrateurs communaux, les ingénieurs d’application et les fonctionnaires ayant un grade équivalent, parmi les attachés communaux, les techniciens supérieurs de l’administration communale justifiant et les fonctionnaires ayant un grade équivalent, de quatre (4) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 137. Les chefs de bureau de communes de 20.001 à 50.000 habitants sont nommés :

  1. parmi les attachés communaux, les techniciens supérieurs de l’administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité,
  2. parmi les secrétaires communaux, les techniciens de l’administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de six (6) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 138. Les chefs de bureau dans les communes de 20.000 habitants et moins sont nommés :
  3. parmi les attachés communaux, les techniciens tionnaires ayant un grade équivalent justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité,
  4. parmi les secrétaires communaux, les techniciens de l’administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de six (6) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 139. Les chefs de section dans les communes sont nommés parmi :
  5. les attachés d’administration et les techniciens,
  6. les secrétaires d’administration technique spécialisés, et les ouvriers professionnels hors catégorie,
  7. les agents d’administration. Section 3 Dispositions transitoires Art. 140. La situation des fonctionnaires occupant des postes d’encadrement dans les communes à la date d’effet du présent décret est régularisée dans les conditions prévues aux articles 142 à 156 ci-dessous. Art. 141. Sont nommés dans le poste supérieur de secrétaire général de commune de 50.001 à 100.000 habitants:
  8. les administrateurs communaux, les ingénieurs de l’administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité et occupant le poste de secrétaire général de commune de 50.001 à 100.000 habitants,
  9. les attachés, techniciens supérieurs de l’administration communale et les fonctionnaires d’un grade équivalent justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité et occupant le poste de secrétaire général de commune de 50.001 à 100.000 habitants. Art. 142. - Sont nommés dans le poste supérieur de secrétaire général de commune, de 20.001 à 50.000 habitants:
  10. les administrateurs communaux, les ingénieurs de l’administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité et occupant le poste de secrétaire général de commune de 20.001 à 50.000 habitants,
  11. les attachés communaux, les techniciens supérieurs de l’administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de six (6) années d’ancienneté en cette qualité et occupant le poste de secrétaire général de commune de 20.001 à supérieurs de l’administration communale et les fonc- 50.000 habitants.

206 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 6 février 1991 Art. 143. Sont nommés dans le poste supérieur de secrétaire général de commune de 20.000 habitants et moins :

  1. les administrateurs communaux, les ingénieurs de l’administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant d’une (1) année d’ancienneté en cette qualité et occupant le poste de secrétaire général,
  2. les attachés communaux, les techniciens supérieurs de l’administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de quatre (4) années d’ancienneté en cette qualité et occupant le poste de secrétaire général de commune,
  3. les secrétaires d’administration communale, les techniciens de l’administration communale et les fonctionnaires dans le grade équivalent justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et occupant le poste de secrétaire général de commune. Art. 144. - Sont nommés dans le poste supérieur de chef de division et dans les conseils urbains de coordination dans les communes de plus de 150.000 habitants: les administrateurs communaux, les ingénieurs de l’administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de quatre (4) années d’ancienneté en cette qualité et occupant le poste de chef de division. Art. 145. - Sont nommés dans le poste supérieur de directeur dans les conseils urbains de coordination, les communes de plus de 100.000 habitants : les administrateurs communaux, les ingénieurs de l’administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité et occupant le poste de directeur. Art. 146. - Sont nommés dans le poste supérieur de directeur de communes de 50.001 à 100.000 habitants :
  4. les administrateurs communaux, les ingénieurs d’Etat ou d’application et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité et occupant le poste de directeur,
  5. les attachés communaux et les techniciens supérieurs de l’administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de six (6) années d’ancienneté en cette qualité et occupant le poste de directeur. Art. 147. - Sont nommés dans le poste de chef de service dans les communes de plus de 100.000 habitants:
  6. les administrateurs communaux, les ingénieurs de l’administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent et occupant le poste de chef de service,
  7. les attachés communaux et les techniciens supérieurs de l’administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et occupant le poste de chef de service. Art. 148. - Sont nommés dans le poste supérieur de chef de service dans les communes de plus de 50.001 à 100.000 habitants :
  8. les administrateurs communaux, les ingénieurs de l’administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent et occupant le poste de chef de service,
  9. les attachés communaux, les techniciens supérieurs de l’administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de quatre (4) années d’ancienneté en cette qualité et occupant le poste de chef de service. Art. 149. - Sont nommés dans le poste supérieur de chef de service dans les communes de plus de 20.001 à 50.000 habitants :
  10. les attachés communaux, les techniciens supérieurs de l’administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité et occupant le poste de chef de service.
  11. les secrétaires d’administration communale, les techniciens de l’administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et occupant le poste de chef de service. Art. 150. - Sont nommés dans le poste supérieur de chef de service dans les communes de plus de 20.000 habitants et moins :
  12. les attachés communaux, les techniciens supérieurs de l’administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent et occupant le poste de chef de service,
  13. les secrétaires d’administration communale, les techniciens de l’administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de six (6) années d’ancienneté en cette qualité et occupant le poste de chef de service. Art. 151. - Sont nommés dans le poste supérieur de chef de bureau des conseils urbains de coordination et dans les communes de plus de 100.000 habitants :
  14. les attachés communaux, les techniciens supérieurs de l’administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent et occupant le poste de chef de bureau,
  15. les secrétaires communaux, les techniciens de l’administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et occupant le poste de chef de bureau.

6 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 207 Art. 152. Sont nommés dans le poste supérieur de chef de bureau de commune de 50.001 à 100.000 habitants:

  1. les attachés communaux, les techniciens supérieurs de l’administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent et occupant le poste de chef de bureau,
  2. les secrétaires communaux, les techniciens de l’administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité et occupant le poste de chef de bureau. Art. 153. Sont nommés dans le poste supérieur de chef de bureau de commune de 20.001 à 50.000 habitants:
  3. les attachés communaux, les techniciens supérieurs de l’administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent et occupant le poste de chef de bureau,
  4. les secrétaires communaux, les techniciens de l’administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et occupant le poste de chef de bureau. Art. 154. Sont nommés dans le poste supérieur de chef de bureau de commune de 20.000 habitants et moins: les secrétaires communaux, les techniciens de l’administration communale et les fonctionnaires ayant un grade équivalent, occupant le poste de chef de bureau. Art. 155. Sont nommés dans le poste supérieur de chef de section de l’administration communale, les agents prévus à l’article 140 du présent statut en fonction à la date d’effet du présent décret. TITRE V CLASSIFICATION Art. 156. En application des dispositions de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement de poste de travail, emplois et postes supérieurs de l’administration communale est fixé conformément au tableau ci-après : CLASSIFICATION DES PERSONNELS COMMUNAUX CORPS DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE CORPS GRADE CLASSSIFICATION CATEGORIE SECTION INDICE Administrateurs communaux Administrateur communal 15 1 434 Attachés communaux Attaché communal 13 1 354 Secrétaires d’administration Secrétaire d’administration communale 11 3 288 communaux

Agents administratifs Agent de bureau communal 8 1 213 communaux Agent d’administration communale 10 1 260 Agent dactylographe communal 8 3 228 Secrétaires communaux Secrétaire dactylographe communal 9 2 245 Secrétaire sténo-dactylographe 10 1 260 communal Documentalistes archivistes Documentaliste archiviste communal 15 1 434 communaux Documentaliste archiviste principal 17 1 534 Assistant documentaliste Assistants documentalistes archiviste 1 354 archiviste communaux communal

Agents techniques commu Agent technique communal en docunaux en documentation et mentation et archives archives 10 1 260

208 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 6 février 1991 CLASSIFICATION DES CORPS TECHNIQUES DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE (suite) CORPS GRADE Les ingénieurs de l’admil’ingénieur d’Etat nistration communale l’ingénieur d’application Les architectes de l’admil’architecte nistration communale Les vétérinaires de l’admile vétérinaire nistration communale Les techniciens de l’admile technicien supérieur nistration communale le technicien Les agents techniques de l’agent technique spécialisé l’administration communale l’agent technique Les inspecteurs des services l’inspecteur des services publics communaux publics communaux Les agents du nettoiement, l’agent coordinateur du de la salubrité publique, de nettoiement et de l’assai l’entretien de la voie publique nissement et de l’assainissement l’agent principal du nettoiement et de l’assainissement l’agent du nettoiement et de l’assainissement CLASSIFICATION CATEGORIE SECTION INDICE 16 1 482 15 1 434 16 1 482 17 1 534 14 1 312 13 1 354 10 3 274 10 1 260 13 3 373 11 4 312 10 4 281 10 1 260

6 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 06 209 CLASSIFICATION DES POSTES SUPERIEURS DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE (suite) POSTES SUPERIEURS Secrétaire général de commune de 50 001 à 100 000 Н. Administrateur communal et ingérieur de l’administration communale ou grade équivalent, conformément aux conditions prévues par l’article 127 et l’article 143 1 alinéa Attaché communal et technicien supérieur de l’administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l’article 143, 2º alinéa Secrétaire général de commune de 20 001 à 50 000 H. Administrateur communal et ingénieur de l’administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l’article 128 et l’article 144 1ª alinéa Attaché communal et technicien supérieur de l’administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l’article 144, 2º alinéa Secrétaire général de commune de 20 000 H et moins : Administrateur communal et ingénieur de l’administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l’article 129 1ª alinéa et l’article 145 1” alinéa Attaché communal et technicien supérieur de l’administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l’article 129, 2º alinéa et l’article 145 2 alinéa. Secrétaire et technicien de l’administration communale ou grade équivalent, conformément aux conditions prévues pour l’article 145, 3º alinéa. Chef de division dans les conseils urbains de coordination et dans les communes de plus de 100 000 H Directeur dans les conseils urbains de coordination et dans les communes de 100 000 H Directeur dans les communes de 50 001 H à 100 000 H Administrateur communal et ingénieur de l’administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l’article 132 et l’article 148, 1* alinéa Technicien supérieur de l’administration communale, attaché communal ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l’article 148 2º alinéa CLASSIFICATION CATEGORIE SECTION INDICE 19 5 714 17 1 534 18 5 645 16 4 512 17 5 581 16 1 482 14 4 416 19 3 686 18 1 593 17 3 556 16 1 482

210 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 6 février 1991 CLASSIFICATION DES POSTES SUPERIEURS DE L’ADMINISTRATION POSTES SUPERIEURS Chef de service dans les conseils urbains de coordination et dans les communes de plus de 100 000 Administrateur communal et ingénieur de l’administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l’article 133 et l’article 149, 1 alinéa Technicien supérieur de l’administration communale, attaché communal ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l’article 149 2è alinéa Chef de service dans les communes de 50 001 H à 100 000 H Administrateur communal et ingénieur de l’administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l’article 134 1 alinéa et l’article 150, 1 alinéa Technicien supérieur de l’administration communale, attaché communal ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l’article 134 2º alinéa et l’article 150 2º alinéa Chef de service dans les communes de 20 001 H à 50 000 H Administrateur communal et ingénieur de l’administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l’article 135, 1ª alinéa Attaché communal, technicien supérieur de l’administration communale et technicien de l’administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l’article 135 2º alinéa et l’article 151, 1tr et 2º alinéa Secrétaire de l’administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l’article 151, 2º alinéa (secrétaire d’administration communale) Chef de service dans les, communes de 20 000 H et moins : Administrateur communal et ingénieur de l’administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l’article 136 1ª alinéa Attaché communal, technicien supérieur de l’administration communale et technicien de l’administration communale conformément aux conditions prévues par l’article 136 2º et 3º alinéa et l’article 152, 1 et 2 alinéa Secrétaire de l’administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues pour l’article 136, 3º alinéa (secrétaire d’administration) et l’article 152, 2 alinéa (secrétaire de l’administration communale) COMMUNALE CLASSIFICATION CATEGORIE SECTION INDICE 17 3 556 16 1 482 17 1 534 15 16 5 472 16 5 522 15 3 452 12 4 345 16 3 502 15 1 434 12 2 328

6 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 211 CLASSIFICATION DES POSTES SUPERIEURS DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE (Suite) POSTES SUPERIEURS Chef de bureau dans les conseils urbains de coordination et dans les communes de plus de 100 000 H: Administrateur communal et ingénieur de l’administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l’article 137, 1er alinéa Attaché de commune, technicien supérieur de l’administration communale et technicien de l’administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l’article 137 2ª alinéa et l’article 153, 1er et 2ª alinéa Secrétaire de l’administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l’article 153, 2º alinéa (secrétaire de l’administration communale) Chef de bureau dans les communes de 50 001 H à 100 000 H: Administrateur communal et ingénieur de l’administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l’article 138, 1er alinéa Attaché communal, technicien supérieur de l’administration communale et technicien de l’administration communale conformément aux conditions prévues par l’article 138 2º alinéa et l’article 154, 2º alinéa Secrétaire de l’administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l’article 154, 2º alinéa (secrétaire d’administration communale) Chef de bureau dans les communes de 20 001 Η à 50 000 H: Attaché communal, technicien supérieur de l’administration communale et technicien de l’administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l’article 139, 1er et 2º alinéa et l’article 155, 1er et 2 alinéa Secrétaire de l’administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l’article 139, 2º alinéa (secrétaire de l’administration communale) et l’article 155, 2º alinéa (secrétaire de l’administration communale) Chef de bureau dans les communes de 20 000 H et moins : Attaché communal, technicien supérieur de l’administration communale et technicien de l’administration communale ou grade équivalent, conformément aux conditions prévues par l’article 140 1er et 2º alinéaset l’article 156 Secrétaire de l’administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l’article 140, 2º alinéa (secrétaire de l’administration communale) et l’article 156 (secrétaire de l’administration communale) CLASSIFICATION CATEGORIE SECTION INDICE 16 5 522 15 5 472 13 2 364 16 3 502 15 3 452 12 4 345 15 1 434 12 2 328 14 4 416 12 1 320 ام

212 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 6 février 1991 CLASSIFICATION DES POSTES SUPERIEURS DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE (Suite) POSTES SUPERIEURS Chef de section dans l’administration communale : Attaché communal, technicien supérieur et technicien CLASSIFICATION CATEGORIE SECTION INDICE de l’administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l’article 141 1 alinéa 14 1 392 Secrétaire de l’administration communale, agent technique spécialisé et ouvrier professionnel hors catégorie de l’administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l’article 141, 2º alinéa) 11 4 312 Agent de l’administration communale ou grade équivalent conformément aux conditions prévues par l’article 141 alinéa TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Art. 157. - Le présent décret prend effet à compter du 1 janvier 1990. Art. 158. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 159. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 février 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-27 du 2 février 1991 fixant la liste des fonctions supérieures au titre de l’administration communale. Le Chef du Gouvernement, VU la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat ; 3º 10 3 274 Vu le décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant au secteur des communes ; Décrète : Article 1er. Il est crée au titre de l’administration communale, les fonctions supérieures suivantes : secrétaire général de conseil urbain de coordination, secrétaire général de commune comportant une population supérieure à 100.000 habitants. Art. 2. La nomination aux fonctions supérieures prévues à l’article 1r ci-dessus est prononcée par arrêté du ministre de l’intérieur. La cessation de fonctions intervient dans les mêmes formes. Art. 3. Les secrétaires généraux de conseil urbain de coordination et les secrétaires généraux de communes, comportant une population supérieure à 100.000 habitants sont classés et rémunérés par référence aux catégorie et section A-2 prévues par l’article 5 du décret n° 90-228 du 25 juillet 1990 susvisé. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 février 1991. Mouloud HAMROUCHE.

6 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 213 Décret exécutif n° 91-28 du 2 février 1991 portant institution d’une indemnité de service public local au profit des personnels de l’administration communale. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant au secteur des communes ; Décrète : Article 1”. - Il est institué au profit des personnels de l’administration communale, régis par le décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991 susvisé, une indemnité de service public local calculée au taux de 10% afférent au salaire de base de leur grade d’origine. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1 janvier 1991. Fait à Alger, le 2 février 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-29 du 2 février 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses article 81 et 116; Vu le décret n° 88-214 du 31 octobre 1988 portant création et organisation de l’office national du tourisme; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Décrète : Article 1er.- Le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 susvisé est modifié et complété par un article 2 bis ainsi conçu : << Art. 2 bis. - Le ministre des transports exerce ses attributions dans le domaine du tourisme et des activités qui lui sont directement liées dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. A ce titre, il propose les éléments de la politique nationale en matière de tourisme et assure la mise en œuvré des mesures arrêtées ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 février 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-30 du 2 février 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’équipement, Vu la Constitution, notamment ses article 81 et 116; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 modifié et complété portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-122 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de l’équipement ; Vu le décret exécutif n° 90-123 du 30 avril 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’équipement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères;. Décrète : Article. 1er. L’article 1er du décret n° 90-123 du 30 avril 1990 susvisé est modifié et complété comme suit :

214 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 6 février 1991 <<<

6 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 06 215 Art. 5. L’inspection générale de l’équipement est dirigée par un inspecteur général assisté de douze (12) inspecteurs. L’inspecteur général est chargé d’animer, de coordonner et de suivre les activités des inspecteurs. Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre. La répartition des tâches et le programme de travail des inspecteurs sont fixés par le ministre de l’équipement sur proposition de l’inspecteur général. Art. 6. Les emplois d’inspecteur général et d’inspecteur de l’inspection générale de l’équipement sont régis par les dispositions relatives aux travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat, notamment les décrets n° 90-226, 90-227 et 90-228 du 25 juillet 1990 susvisés. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 février 1991. Mouloud HAMROUCHE. DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 31 janvier 1991 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 31 janvier 1991 il est mis fin, à compter du 1er octobre 1990, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Organisation des nations unies à New York, exercées par M. Hocine Djoudi, appelé à une autre fonction. Par décret présidentiel du 31 janvier 1991 il est mis fin, à compter du 1er décembre 1990, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Australie à Camberra, exercées par M. Lahcène Moussaoui, appelé à une autre fonction. Par décret présidentiel du 31 janvier 1991 il est mis fin, à compter du 1er décembre 1990, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume des Pays Bas à La Haye, exercées par M. Hocine Mesloub, appelé à une autre fonction. Par décret présidentiel du 31 janvier 1991 il est mis fin, à compter du 1er novembre 1990, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République démocratique du Yemenà Aden, exercées par M. Chadly Benhadid. Par décret présidentiel du 31 janvier 1991 il est mis fin, à compter du 31 octobre 1990, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la | République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire de Bengladesh à Dacca, exercées par M. Ahmed Mâamar. Par décret présidentiel d. 31 janvier 1991 il est mis fin, à compter du 1er débre 1990, aux fonctions d’ambassadeur extraordinare et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Guinée Bissau à Bissau, exercées par M. Mohamed Ghalib Nedjari, appelé à une autre fonction. Par décret présidentiel du 31 janvier 1991 il est mis fin, à compter du 1er décembre 1990, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire du Benini à Cotonou, exercées par M. Hanafi Oussedik, appelé à une autre fonction. Par décret présidentiel du 31 janvier 1991 il est mis fin, à compter du 1er octobre 1990, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Zaïre à Kinshasa, exercées par M. Hocine Meghlaoui, appelé à une autre fonction. Par décret présidentiel du 31 janvier 1991 il est mis fin, à compter du 1er décembre 1990, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Somalie à Mogadiscio, exercées par M. Abdelhamid Bencherchali. Par décret présidentiel du 31 janvier 1991 il est mis fin, à compter du 1er décembre 1990, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Burundi à Bujumbura, exercées par M. Kadour Benayada.

216 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 6 févéier 1991 Par décret présidentiel du 31 janvier 1991 il est mis | fin, à compter du 1er octobre 1990, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République d’Ouganda à Kampala, exercées par M. Hocine Meghar. Par décret présidentiel du 31 janvier 1991 il est mis fin, à compter du 1er décembre 1990, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République Péruvienne à Lima, exercées par M. Abdelhamid Senouci Bereksi, appelé à une autre fonction. Par décret présidentiel du 31 janvier 1991 il est mis fin, à compter du 1 décembre 1990, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire de Pologne à Varsovie, exercées par M. Mustapha Boutaïb, appelé à une autre fonction. Par décret présidentiel du 31 janvier 1991 il est mis fin, à compter du 31 octobre 1990, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République démocrartique d’Allemagne à Berlin, exercées par M. Abdelhamid Semichi, appelé à une autre fonction. Par décret présidentiel du 31 janvier 1991 il est mis fin, à compter du 1er octobre 1990, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la Confédération Suisse, à Berne, exercées par M. Amor Benghezal. Par décret présidentiel du 31 janvier 1991 il est mis fin, à compter du 1er décembre 1990, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire Socialiste d’Albanie à Tirana, exercées par M. Mohamed Lemkami. Par décret présidentiel du 31 janvier 1991 il est mis fin, à compter du 1 octobre 1990, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Canada à Ottawa, exercées par M. Mohamed Ghoualmi, appelé à une autre fonction. Par décret présidentiel du 31 janvier 1991 il est mis fin, à compter du 1er octobre 1990, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République d’Argentine à Buenos Aires, exercées par M. Abdallah Feddal. Décrets présidentiels du 31 janvier 1991 mettant fin aux fonctions de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 31 janvier 1991, il est mis fin, à compter du 31 octobre 1990, aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Djeddah (Arabie saoudite), exercées par M. Abdelaziz Madoui. Par décret présidentiel du 31 janvier 1991, il est mis fin, à compter du 1er novembre 1990, aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Tanger (Maroc), exercées par M. Baghdadi Laalaouna. Par décret présidentiel du 31 janvier 1991, il est mis fin, à compter du 1er octobre 1990, aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Strasbourg (France), exercées par M. Nourreddine Amir. Par décret présidentiel du 31 janvier 1991, il est mis fin, à compter du 1 décembre 1990, aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Bruxelles (Belgique), exercées par M. Mostéfa Maghraoui. 1 «» Décrets présidentiels du 31 janvier 1991 mettant fin aux fonctions de consuls de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 31 janvier 1991, il est mis fin, à compter du 1 octobre 1990, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Gafsa (Tunisie), exercées par M. Yahia Azizi, appelé à une autre fonction. Par décret présidentiel du 31 janvier 1991, il est mis fin, à compter du 1 octobre 1990, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à El-Kef (Tunisie), exercées par M. Mohamed Abdelbaki, appelé à une autre fonction. Par décret présidentiel du 31 janvier 1991, il est mis fin, à compter du 1er octobre 1990, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Oujda (Maroc), exercées par M. Amor Sokhal. Par décret présidentiel du 31 janvier 1991, il est mis fin, à compter du 1 octobre 1990, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Gao (Mali), exercées par M. Mohamed Seddiki.

6 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 217 Par décret présidentiel du 31 janvier 1991, il est mis fin, à compter du 1 octobre 1990, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Agades (Niger), exercées par M. Abdelkrim Touhami. Par décret compter présidentiel octobre du 31 janvier 1990, aux 1991 fonctions , il est mis fin, à du 1 de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Pontoise (France), exercées par M. Abdelkader Kourdoughli, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 31 janvier 1991, il est mis fin, à compter du 1 octobre 1990, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Nantes (France), exercées par M. Mohamed Senoussi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 31 janvier 1991, il est mis fin, à compter du 1 octobre 1990, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Versailles (France), exercées par M. Abdelhamid Charikhi, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 31 janvier 1991, il est mis fin, à compter du 1 octobre 1990, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Toulouse (France), exercées par M. Mohamed Chérif Mekhalfa, appelé à une autre fonction. Par décret présidentiel du 31 janvier 1991, il est mis fin, à compter du 1 octobre 1990, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Aubervilliers (France), exercées par M. Ahcène Chaaf, appelé à une autre fonction. Par décret présidentiel du 31 janvier 1991, il est mis fin, à compter du 1 novembre 1990, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Melun (France), exercées par M. Mohamed Fethi Chaouchi. Par décret présidentiel du 31 janvier 1991, il est mis fin, à compter du 15 novembre 1990, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Besançon (France), exercées par M. Ahmed Chami. Par décret présidentiel du 31 janvier 1991, il est mis fin, à compter du 1 novembre 1990, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Montpellier (France), exercées par M. Youcef Mehenni. Par décret présidentiel du 31 janvier 1991, il est mis fin, à compter du 15 novembre 1990, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Bordeaux (France), exercées par M. Rachid Zidani. Par décret présidentiel du 31 janvier 1991, il est mis fin, à compter du 1 novembre 1990, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Rouen (France), exercées par M. Kamel Guidoum. Par décret présidentiel du 31 janvier 1991, il est mis fin, à compter du 1 décembre 1990, aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Alicante (Espagne), exercées par Madani Gourine. Décret présidentiel du 31 janvier 1991 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 31 janvier 1991, il est mis fin à compter du 15 novembre 1990 aux fonctions d’inspecteur, au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Brahim Hasbellaoui, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 31 janvier 1991 mettant fin aux fonctions du directeur du protocole au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 31 janvier 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur du protocole, au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mostéfa Bouakkaz, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 31 janvier 1991 mettant fin aux fonctions du directeur « Asie-Amérique Latine » au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 31 janvier 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur « Asie-Amérique Latine », au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Slim Tahar Debagha, appelé à exercer une autre fonction. | Décret présidentiel du 31 janvier 1991 mettant fin aux fonctions du directeur « Afrique » au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 31 janvier 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur << Afrique », au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdelaziz Yadi, appelé à exercer une autre fonction.

218 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 6 février 1991 Décrets présidentiels du 31 janvier 1991 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 31 janvier 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du Maghreb à la direction des pays arabes, au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdelhamid Bouzaher. Par décret présidentiel du 31 janvier 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’Afrique Australe du centre et de l’est, au sein de la direction Afrique au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdelkader Rachi. Par décret présidentiel du 31 janvier 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des traités à la direction des affaires juridiques au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mouloud Hamai. Par décret présidentiel du 31 janvier 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des personnels à la direction de l’administration des moyens, au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Othmane Salah-Eddine Belkacemi. Par décret présidentiel du 31 janvier 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du traitement et de la conservation des documents et archives à la direction des archives, de la valise diplomatique, titre et documents de voyages au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Rachid Bouzourene. Décret présidentiel du 1ª février 1991 portant nomination du secrétaire général du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 74-6° et 7°; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat et notamment son article 1er; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Décrète : Article 1”. - M. Hocine Djoudi est nommé secrétaire général du ministère des affaires étrangères à compter du 1 octobre 1990. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er février 1991. Chadli BENDJEDID. Décret présidentiel du 15 février 1991 portant nomination du secrétaire général adjoint pour l’administration au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er février 1991, M. Abdelhak Senhadji est nommé secrétaire général adjoint pour l’administration, au ministère des affaires étrangères, à compter du 25 novembre 1990. Décret présidentiel du 1ª février 1991 portant nomination du directeur général des ressources au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er février 1991, M. Abdelmadjid Gaouar est nommé directeur général des ressources, au ministère des affaires étrangères, à compter du 25 novembre 1990. Décret présidentiel du 15 février 1991 portant nomination du directeur général des relations multilatérales au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er février 1991, M. Hocine Mesloub est nommé directeur général des relations multilatérales, au ministère des affaires étrangères, à compter du 1er décembre 1990.

6 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 219 Décret présidentiel du 1 février 1991 portant nomination du directeur général des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er février 1991, M. Ahmed Bakhti est nommé directeur général des affaires consulaires, au ministère des affaires étrangères, à compter du 25 novembre 1990. Décret présidentiel du 15 février 1991 portant nomination du directeur général de l’Europe au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er février 1991, M. Samir Imalayene est nommé directeur général de l’Europe, au ministère des affaires étrangères, à compter du 25 novembre 1990. Décret présidentiel du 1ª février 1991 portant nomination du directeur général des pays arabes au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1º février 1991, M. Brahim Aïssa est nommé directeur général des pays arabes, au ministère des affaires étrangères, à compter du 25 novembre 1990. Décret présidentiel du 1 février 1991 portant nomination du directeur général de l’Afrique au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1 février 1991, M. Ahmed Ouyahia est nommé directeur général de l’Afrique, au ministère des affaires étrangères, à compter du 25 novembre 1990. Décret présidentiel du 1* février 1991 portant nomination du directeur général du protocole, titres et documents officiels au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1 février 1991, M. Mostéfa Bouakkaz est nommé directeur général du protocole, titres et documents officiels, au ministère des affaires étrangères, à compter du 25 novembre 1990. | Décret présidentiel du 15 février 1991 portant nomination du directeur général de l’Asie-Océanie au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er février 1991 M. Slim Tahar Debagha est nommé directeur général de l’Asie- Océanie au ministère des affaires étrangères à compter du 25 novembre 1990. Décret présidentiel du 15 février 1991 portant nomination du directeur général de l’Amérique au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1 février 1991, M. Abdelaziz Yadi est nommé directeur général de l’Amérique, au ministère des affaires étrangères à compter du 25 novembre 1990. ≪≫ Décret présidentiel du 15 février 1991 portant nomination du chef de la division «juridique » au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1er février 1991, M. Lahcène Moussaoui est nommé chef de la division <<<< juridique » au ministère des affaires étrangères à compter du 1er décembre 1990. Décret présidentiel du 1 février 1991 portant nomination du chef de la division « prospective » au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1 février 1991, M. Ahmed Benyamina est nommé chef de la division « prospective » au ministère des affaires étrangères à compter du 25 novembre 1990. -«» Décret présidentiel du 1ª février 1991 portant nomination du chef de la division <<<< finances et contrôle » au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 15 février 1991, M. Kamerzemane Belramoul est nommé chef de la division << finances et contrôle » au ministère des affaires étrangères à compter du 25 novembre 1990. Décret présidentiel du 1 février 1991 portant nomination du chef de la division « communication et documentation » au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1 février 1991, M. Abdellah Baâli est nommé chef de la division <<< communication et documentation » au ministère des affaires étrangères à compter du 25 novembre 1990.

220 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 06 6 février 1991 Décret présidentiel du 15 février 1991 portant nomi- | nation du chef de la division « courrier, télécommunications et chiffre » au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1” février 1991 M. Mohamed Abdelbaki est nommé chef de la division << courrier, télécommunication et chiffre » au ministère des affaires étrangères à compter du 1 octobre 1990.

  • » « - Décrets présidentiels du 15 février 1991 portant nomination de consuls généraux de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 1 février 1991 M. Ahmed Boudehri est nommé consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Tunis (Tunisie), à compter du 16 novembre 1990. Par décret Présidentiel du 1 février 1991 Μ. Mohamed Ghazi Lomri est nommé consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Strasbourg (France), à compter du 16 novembre 1990. Décrets présidentiels du 15 février 1991 portant nomination de consuls de la République algériènne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 1 février 1991 M. Abdelhamid Charikhi est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Oujda (Maroc), à compter du 1 octobre 1990. Par décret Présidentiel du 1 février 1991 M. Brahim Hasbellaoui est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Kef (Tunisie), à compter du 1er novembre 1990. Par décret Présidentiel du 1 février 1991 M. Tahar Souidi est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Gafsa (Tunisie). Par Décret présidentiel du 1er février 1991 M. Lazhar Dif est nommé consul de la République algérienne démocratique et populaire à Gao (Mali). ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés du 25 novembre 1990 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères. Par arrêté du 25 novembre 1990 du ministre des affaires étrangères, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères, exercées par M. Abdelhak Senhadji, appelé à exercer une autre fonction. Par arrêté du 25 novembre 1990 du ministre des affaires étrangères, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères, exercées par M. Abdellah Baâli, appelé à exercer une autre fonction. Par arrêté du 25 novembre 1990 du ministre des affaires étrangères, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères, exercées par M. Ahmed Benyamina, appelé à exercer une autre fonction. Par arrêté du 25 novembre 1990 du ministre des affaires étrangères, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères, exercées par M. Ahmed Ouyahia, appelé à exercer une autre fonction. Arrêté du 1er février 1991 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre des affaires étrangères. Par arrêté du 1er février 1991 du ministre des affaires étrangères, Mme. Ouardia Ouksel, épouse Kellouche est nommée attachée de cabinet du ministre des affaires étrangères. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 11 août 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale du corps de contrôle des prix, de la qualité et de la repression des fraudes ». Par arrêté du 11 août 1990, l’association dénommée <<< Association nationale du corps de contrôle des prix, de la qualité et de la repression des fraudes » est agréée.

6 février 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 221 Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que, toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 12 août 1990 portant agrément de l’association dénommée <<< Association algérienne de littérature enfantine ». Par arrêté du 12 août 1990, l’association dénommée <<<< Association algérienne de littérature enfantine » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que, toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement.interdites. Arrêté du 10 octobre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale des organisateurs de centres de vacances et de loisirs pour jeunes ». Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que, toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 10 octobre 1990 portant agrément de l’association dénommée <<< Association algérienne de génie parasismique ». Par arrêté du 10 octobre 1990, l’association dénommée « Association algérienne de génie parasismique >>> est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que, toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 10 octobre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association des transporteurs publics de voyageurs de l’Ouest algérien ». Par arrêté du 10 octobre 1990, l’association dénom- Par arrêté du 10 octobre 1990, l’association dénommée « Association des transporteurs publics de voya- <

222 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 6 février 1991 Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que, toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 10 octobre 1990 portant agrément de l’association dénommée <<< Association algérienne des officiers du port ». Par arrêté du 10 octobre 1990, l’association dénommée << Association algérienne des officiers du port >> est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que, toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. «» Arrêté du 10 octobre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association des navigants commerciaux de l’aéronautique ». Par arrêté du 10 octobre 1990, l’association dénommée « Association des navigants commerciaux de l’aéronautique » est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que, toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. -«» Arrêté du 23 octobre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Union nationale des agences de tourisme et de voyages ». Par arrêté du 23 octobre 1990, l’association dénommée <<< Union nationale des agences de tourisme et de voyages >> est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que, toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 23 octobre 1990 portant agrément de l’association dénommée « Association nationale des gens de mer ». Par arrêté du 23 octobre 1990, l’association dénommée << Association nationale des gens de mer >> est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que, toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Arrêté du 28 octobre 1990 portant agrément de l’association dénommée <<< Association algérienne des agences de voyages et tourisme ». Par arrêté du 28 octobre 1990, l’association dénommée « Association algérienne des agences de voyages et tourisme > est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute activité autre que celle se rapportant à l’objet de création de l’association ainsi que, toute activité susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’intégrité du territoire national ou fondée sur un objet illicite, contraire aux lois et aux bonnes mœurs, sont rigoureusement interdites. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13, Avenue Abdelkader Benbarek Alger