ج.ر عدد 24 لسنة 1992
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS; AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS Loi n° 91-24 du 6 décembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, (rectificatif), p. 568 DECRETS Décret exécutif n° 92-122 du 23 mars 1992 fixant les modalités d’application de l’article 8 ter de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, p. 569 Décret exécutif n° 92-123 du 23 mars 1992 fixant les quotités des droits compensateurs applicables à certaines marchandises, p. 569 Décret exécutif n° 92-124 du 28 mars 1992 portant régime des études dans les Instituts islamiques pour la formation des cadres de culte, p. 572 Décret exécutif n° 92-125 du 28 mars 1992 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-064 << dotations en fonds propres destinées aux EPIC et aux CRD », p. 574

568 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 29 mars 1992 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 92-126 du 28 mars 1992 fixant les modalités d’application de l’article 21 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, p. 574. Décret exécutif n° 92-127 du 28 mars 1992 modifiant le décret exécutif n° 90-243 du 4 août 1990 portant création et fixant le statut de la maison de la presse, p. 575. Décret exécutif n° 92-128 du 28 mars 1992 portant création du diplôme d’études supérieures artistiques de l’école supérieure des beaux arts, p. 575. Décret exécutif n° 92-129 du 28 mars 1992 portant création de la direction de wilaya des postes et télécommunications, p. 576. Décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant au secteur des communes, (Rectificatif), p. 577. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 29 octobre 1991 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la diretion générale du domaine national, p. 579. Arrêté du 21 décembre 1991 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation scientifique et technique du Centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE), p. 580. Arrêté du 29 janvier 1992 fixant le prix de l’eau, p. 581. | Arrêté du 4 février 1992 portant désignation des membres du conseil d’administration du Centre d’étude de la concurrence et des prix (C.E.C.P.), p. 581. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 5 mars 1991 portant règlement des jeux de pronostics sportifs, p. 582. CONSEIL SUPERIEUR DE L’INFORMATION Décision du 19 septembre 1991 portant création de commissions paritaires des personnels du Conseil supérieur de l’information, p. 587. Décision du 7 décembre 1991 portant composition des commissions paritaires des personnels du Conseil supérieur de l’information, p. 588. ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE d’ALGERIE Règlement n° 91-06 du 16 mai 1991 fixant les conditions d’attribution d’allocations en devises à l’occasion d’hospitalisation et/ou de décès de nationaux à l’étranger, p. 589. Règlement n° 91-07 du 14 août 1991 portant règles et conditions de changes, p. 590. Règlement n° 91-08 du 14 août 1991 portant organisation du marché monétaire, p. 592. Règlement n° 91-09 du 14 août 1991 fixant les prudentielles de gestion des Banques et établissements financiers, p. 594. LOIS

  • » « - Loi n° 91-24 du 6 décembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, (rectificatif). J.O nº 64 du 11 décembre 1991 Page 1974, 1ère colonne, article 9, 3ème alinéa, 3ème ligne : Au lieu de: “……ne peut être délivrée à des entreprises….” Lire : “……ne peut être délivrée qu’à des entreprises….” Page 1975, 1ère colonne, article 17, 1ère ligne : Au lieu de : “….l’article 57 alinéa 1 de la loi n° 84-06 du…..” Lire : “L’article 57 de la loi n° 84-06 du Page 1975, 2tre colonne, article 17, 3ème alinéa, 1ère ligne : Au lieu de : “……..aux indemnités reclassées…….” Lire : “……..aux indemnités réclamées…….” Page 1975, 2tre colonne, article 17, 3 alinéa, 3ème ligne: Au lieu de: “……..autres ayants droits……” Lire : “…….autres ayants droit…….” Page 1975, 2ère colonne, article 17, 3 alinéa, 4 et 5ème lignes: Au lieu de : “…..à raison d’exploitation, d’occupation ou de servitudes relèvent de la législation en vigueur” Lire : “…..à raison d’expropriation, d’occupation ou de servitudes obeissent aux dispositions législatives en vigueur” Page 1975, 2eme colonne, article 18, 2 alinéa, 3 ligne : Au lieu de : “……..de substances miniérales……” Lire : “…….de substances minérales…….” (Le reste sans changement).

29 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 569 DECRETS Décret exécutif n° 92-122 du 23 mars 1992 fixant les modalités d’application de l’article 8 ter de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué au budget; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4, 115-15 et 116-2; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, notamment son article 8 ter introduit par l’article 122 de la loi de finances pour 1992; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant ‘les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie; Décrète : Article 1”. - Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’application des dispositions relatives aux droits anti-dumping ou compensateurs prévus par l’article 8 ter de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes. Art. 2. Au sens du présent décret les droits anti-dumping ou compensateurs s’entendent comme étant des majorations de droits de douanes instituées pour sauvegarder la production nationale des pratiques de la concurrence commerciale déloyale. Art. 3. - L’existence d’un préjudice ou d’une menace de préjudice pour la production nationale se fonde sur des faits constatés et/ou des dossiers comportant l’évaluation du préjudice sur la base de l’examen de tous les facteurs qui influent sur la situation de la production concernée. Art. 4. Pour la mise en œuvre des clauses de sauvegarde arrêtées par le présent décret, des consultations sont ouvertes soit à la demande du ministre concerné, soit à l’initiative d’une entreprise de production ou d’un secteur d’activité donnés. Art. 5. Pour les besoins de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde, il est créé auprès du ministre de l’économie une commission de suivi. La commission est présidée par le ministre chargé du budget ou son représentant et comprend : le directeur général de la concurrence et des prix ou son représentant, le directeur général des douanes ou son représentant, un représentant du ministre chargé de l’industrie, un représentant du conseil national de la planification, un représentant de la chambre nationale de commerce. Art. 6. - La commission de suivi instruit les requêtes et fait rapport au ministre de l’économie des suites qu’elle estime appropriées. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale des douanes. Une décision du ministre chargé du budget fixera les règles de fonctionnement de la commission. Art. 7. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-123 du 23 mars 1992 fixant les quotités des droits compensateurs applicables à certaines marchandises. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué au budget, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4, 115-15 et 116 (alinéa 2); Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, notamment son article 8 ter introduit par l’article 122 de la loi de finances pour 1992; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 92-122 du 23 mars 1992 fixant les modalités d’application de l’article 8 ter de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes ;

570 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 29 mars 1992 Décrète : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 8 ter du code des douanes, les quotités des droits compensateurs ou anti-dumping applicables aux marchandises, figurant au tableau annexé au présent décret sont fixées dans les limites d’un taux maximum de 40%. Art. 2. - Le tableau visé à l’article 1r ci-dessus peut, en tant que de besoin, être actualisé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l’industrie, du commerce et du budget, sur rapport de la commission de suivi prévue à l’article 5 du décret exécutif n° 92-122 du 23 mars 1992 susvisé. Art. 3. Les dispositions du présent décret s’appliquent pendant une durée d’un an à compter de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mars 1992. Sid Ahmed GHOZALI. TABLEAU DES PRODUITS SOUMIS AUX DROITS COMPENSATEURS Chapitre 50 Soie : 50-07 Tissus de soie ou de déchets de soie. 40 Chapitre 52 Coton : 52-04 Fils à coudre de coton même 52-05 Fils de coton (autre que les ! conditionnés pour la vente au détail 40 fils à coudre) contenant au moins 85% en poids de coton non conditionné pour la vente au détail.. 20 52-06 Fils de coton (autre que les fils à coudre) contenant moins de 85% en poids de coton non conditionné pour la vente au détail. 20 52-08-31-00 Tissus de coton, teints, à armure toile, d’un poids n’excédant pas 100 g/m² 40 52-08-41-00 Tissus de coton, en fils de diverses couleurs, à armure toile, d’un poids n’excédant pas 100 g/m²

52-08-51-00 Tissus de coton, imprimés à armure toile, d’un poids n’excédant pas 100 g/m². 40 52-11-42-00 Tissus de coton dits « DENIM » 40 Chapitre 53 Autre fibres textiles végétales, fils de papier et tissus de fils de papier : 53-06-10-90 Fils de lin simples conditionnés pour la revente au détail 20 53-06-20-90 Fils de lin retors ou cables conditionnés pour la revente au détail 20 53-07 Fils de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du n° 53-03. 20 53-08-20-90 Fils de chanvre conditionnés pour la vente au détail 20 20 53-08-90-20 Fils de ramie conditionnés pour la vente au détail. 20 53-08-90-30 fils de sisal

53-10 Tissus de jute ou d’autres fibres textiles libériennes du 53-03 40

29 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 571 Chapitre 56 Ouates, feutres et non tissés, fils spéciaux 56-01 Ouates de matière textiles et articles en ces ouates, fibres textiles d’une longueur n’excédant pas 5 mm (non tissés) noeuds et nappes (Boutons) de matières textiles

Chapitre 58 Tissus spéciaux, surfaces textiles touffetées : 58-01-24-00 Velours et peluches par la chaine, épinglés.

58-02 Tissus bouclés du genre éponge, autres que les articles du n° 58-06; surfaces textiles touffetées, autres que les produits du n° 57-07. 40 58-06-32-00 Autre rubanerie de fibres synthétiques ou artificielles. 40 Chapitre 60 Etoffes de bonneterie : 60-02 Autres étoffes de bonneterie des n° 60-02-41-10, 60-02-42-10, 60-02-43-10, 60-02-49-10, 60-02-91-10, 60-02-92-10, 60-02-93-10 et 60-02-99-10 40 Chapitre 61 Vêtements et accessoires du vêtement en bonneterie : 61-15-91-10 Bas à varices.

Chapitre 62 Vêtements et accessoires autres qu’en bonneterie : 62-12-10-00 Soutiens-gorge et bustiers

62-15 Cravates, noeuds papillons et foulards cravates 40 62-16 Ganterie Chapitre 63 Autres articles textiles confectionnés :

63-10 Chiffons, ficelles, cordes et cordages en matières textiles sous forme de déchets ou d’articles hors d’usage……

Chapitre 94 Meubles, mobilier médico-chirurgical, articles de literie et similaires ; 94-04 Sommiers, articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers…etc) à l’exception du 94-04-21-00 40 94-04-21-00 Articles de literie et articles similaires en caoutchouc alvéolaire ou en matière plastique alvéolaires, recouverts ou non… Chapitre 96 Ouvrages divers : 96-06-29-00 Autres boutons

96-07-11-00 Fermetures à glissières avec agrafes en métaux communs 40 96-07-19-00 Autres fermetures à glissières 96-07-20-00 Parties de fermetures à glissières. Chapitre 41 Peaux et cuirs :

41-04-31-20 Cuirs et peaux présentant le côté fleur refendus ou non d’autres bovins 20 Chapitre 64 Chaussures : 64-01-10-00 Chaussures comportant à l’avant une coquille 64-03-40-00 Autres chaussures, comportant, à l’avant, une 64-06-10-30 Brides de protection en métal. 40 coquille de protection en métal. 40

572 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 29 mars 1992 Décret exécutif n° 92-124 du 28 mars 1992 portant régime des études dans les Instituts islamiques pour la formation des cadres de culte. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116.(2); Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978, portant statut général du travailleur et l’ensemble des textes d’application; Vu le décret n° 81-102 du 23 mai 1981, portant création des Instituts islamiques pour la formation des cadres du culte, complété et modifié par le décret n° 88-224 du 5 novembre 1988; Vu le décret n° 81-317 du 28 novembre 1981 portant régime des études dans les Instituts islamiques pour la formation des cadres du culte, complété et modifié par le décret n° 89-61 du 9 mai 1989; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989, portant attributions du ministre des affaires religieuses; Vu le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses; Vu le décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, portant statut particulier des fonctionnaires du secteur des affaires religieuses; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1. - Les études dans les Instituts islamiques pour la formation des cadres du culte comportent des cours théoriques, des conférences et des stages pratiques. Le régime des études est celui de l’internat et de l’externat. Art. 2. - Pour l’accès aux Instituts islamiques pour la formation des cadres du culte les candidats sont admis sur titre et par voie de concours. Les concours d’entrée aux Instituts islamiques pour la formation des cadres du culte sont organisés une fois par an. Il est organisé une session supplémentaire en cas de besoin. La date du concours est fixée par arrêté interministériel du ministère des affaires religieuses et de l’autorité chargée de la fonction publique, conformément à la réglementation en vigueur. CHAPITRE II REGIME DES ETUDES Art. 3. La formation dans les Instituts islamiques comporte quatre filières : filière de la formation préparatoire filière des imams instituteurs filière des imams mouderres filière de la formation des imams enseignant les lectures du Saint Coran. Section 1 Formation préparatoire Art. 4. Sont admis dans cette filière sur concours les candidats ayant appris la moitié du Saint Coran, agés de dix sept (17) ans au moins et de vingt cinq (25) ans au plus. Art. 5. Le ministère des affaires religieuses peut, en coordination avec les responsables des Zaouias, ouvrir par arrêté, des classes de formation préparatoire dans ces Zaouias. Art. 6. - Les études dans ces classes de formation préparatoire sont assurées par des Imams Moudèrres, des Imams professeurs et par des professeurs des Instituts islamiques. Art. 7. La formation préparatoire ouverte dans les Zaouias est sous tutelle pédagogique des Instituts islamiques. Section II Filière des imams instituteurs Art. 8. Sont admis dans cette filière : A par présélection, les élèves ayant achevé leur formation préparatoire avec succès, ainsi que les candidats ayant appris le Coran en entier. B sur concours, les candidats ayant appris l’ensemble du Coran, justifiant du niveau de la neuvième année fondamentale, et agés de dix neuf (19) ans au moins, et de trente (30) ans au plus. Section III Filière des imams moudèrres Art. 9. - Sont admis dans cette filière, sur concours, les candidats ayant appris la moitié du Coran, justifiant du niveau de la troisième année secondaire et agés de dix neuf (19) ans au moins et de trente (30) ans au plus. Art. 10. Le succès en fin de formation des candidats mentionnés à l’article 9 ci-dessus, est conditionné par l’acquisition de connaissance parfaite du Coran.

29 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 573 Section IV Filière des imams enseignant les lectures du Saint Coran Art. 11. Sont admis dans cette filière par décision du conseil de classes et sur la base d’une selection: Les élèves ayant achevé avec succès les études de la première année de la filière des imams moudèrres, prédisposés à poursuivre avec succès, leurs études dans cette filière et ayant appris l’ensemble du Coran. Les élèves ayant achevé avec succès leur formation dans la filière des imams instituteurs, prédisposés à poursuivre leurs études dans cette filière. CHAPITRE III LA DUREE DE LA FORMATION Art. 12. La durée de la formation est de trois (03) ans dans la filière des imams instituteurs et de deux (02) ans dans les filières de la formation préparatoire, des imams moudèrres et des imams enseignant les lectures du Saint Coran. Art. 13. L’évaluation pédagogique des stagiaires s’opère par un contrôle continu pendant la durée de formation. Art. 14. Il est organisé pour chaque stagiaire, des périodes de stage pratique dont la durée totale est de quarante cinq (45) jours; elles ont lieu dans une des mosquées du territoire national pour toutes les filières sauf pour celle de la formation préparatoire. Ces périodes de stages pratiques sont définies par arrêté du ministre des affaires religieuses. Art. 15. Le succès des élèves en fin de formation est conditionné par l’assiduité aux stages pratiques mentionnés à l’article 14 ci-dessus. Art. 16. Les études dans les Instituts islamiques pour la formation des cadres du culte sont sanctionnées par un certificat d’aptitude délivré par le ministre des affaires religieuses. Art. 17. A la fin de leur formation, les stagiaires sont affectés dans les mosquées selon un programme établi par le ministre des affaires religieuses; ils sont titularisés en fin de stage. Art. 18. - Les stagiaires des Instituts islamiques sont régis par les dispositions réglementaires concernant l’attribution des bourses. CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 19. - Il est constitué une commission chargée de classer les candidats reçus par ordre de mérite, à l’examen d’entrée aux Instituts islamiques pour la formation des cadres du culte; cette commission comprend : le directeur chargé de la formation au ministère des affaires religieuses, ou son représentant, président, le représentant du directeur général de la fonction publique, membre, les inspecteurs de l’administration centrale, le directeur de l’administration des moyens, le sous directeur de la formation, le sous directeur du personnel, les chefs de centres des examens. La commission peut faire appel, en cas de nécessité, à toute personne reconnue par ses capacités dans les sciences islamiques. Art. 20. Le ministre des affaires religieuses définit par arrêté, les programmes de formation dans les Instituts islamiques. Art. 21. Les élèves admis pour la formation sont soumis à une période d’essais durant le premier semestre. Le conseil pédagogique exclut tout élève dont le profil est jugé incompatible avec la fonction d’imam. Art. 22. A leur sortie des Instituts islamiques, les élèves imams ayant obtenu leur diplôme de fin d’études sont tenus de servir dans les services et établissements relevant du ministère des affaires religieuses en vertu d’un contrat d’engagement dont la durée de travail est fixée à sept (07) ans. Art. 23. Les élèves imams qui dérogent à leurs obligations envers le ministère des affaires religieuses pendant la période de formation ou pendant la durée de travail définie à l’article 21 ci-dessus sont astreints au remboursement de tous les frais engagés pour leur formation. Art. 24. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment les dispositions du décret n° 81-317 du 28 novembre 1981 susvisé. Art. 25. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mars 1992. Sid Ahmed GHOZALI.

574 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 29 mars 1992 Décret exécutif n° 92-125 du 28 mars 1992 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-064 « dotations en fonds propres destinées aux EPIC et aux CRD ». Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 alinéa 2; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à ‘l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, notamment son article 187 et l’état <<< C >> y annexé ; Vu la loi n° 91-26 du 18 décembre 1991 portant plan national pour 1992, notamment son article 9, alinéa 2; Décrète : Article 1er. Le compte d’affectation spéciale n° 302-064 intitulé « Dotations en fonds propres destinées aux EPIC et aux CRD » est ouvert dans les écritures du trésorier principal. L’ordonnateur de ce compte est le ministre chargé des finances. Art. 2. Le compte n° 302-064 retrace:

  • En recettes : les dotations budgétaires prévues à cet effet;
  • En dépenses : les fonds affectés aux dotations en capital destinées aux EPIC et aux CRD. Art. 3. - Les modalités et conditions de versement de ces dotations sont fixées par le ministre chargé des finances. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mars 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-126 du 28 mars 1992 fixant les modalités d’application de l’article 21 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre délégué au budget; Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4°, 115-15° et 116-2°; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 21; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de déterminer les modalités d’application de l’article 21 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. Les marchandises importées ou exportées peuvent faire l’objet de prohibitions et de restrictions. Art. 3. Les prohibitions et restrictions visées ci-dessus doivent être expressément prévues par un texte à caractère législatif ou réglementaire selon que cette prohibition est absolue ou relative. Ce texte doit préciser la nature de la prohibition et les modalités de sa mise en œuvre conformément aux dispositions du présent décret. Art. 4. Les prohibitions et restrictions, objet du présent décret sont indépendantes des mesures édictées en matière de formalité de contrôle du commerce extérieur et des mesures régissant les relations financières avec l’étranger. CHAPITRE II NATURE ET PORTEE DES PROHIBITIONS ET RESTRICTIONS Art. 5. Les prohibitions sont, soit à caractère absolu soit à caractère partiel. Les marchandises objet d’une prohibition absolue sont interdites à l’importation et/ou à l’exportation. Ces prohibitions ne sont levées par aucune dérogation. Lorsque la prohibition a un caractère partiel les marchandises importées ou exportées sont soumises à des restrictions sur les quantités, la qualité et les emballages. Art. 6. Chaque fois qu’une marchandise est frappée d’une prohibition à caractère partiel, le texte l’ayant institué prévoit les mesures atténuant ces restrictions et l’autorité habilitée à les prendre. Art. 7. - Les restrictions visées à l’article ci-dessus peuvent être levées soit par la production de documents spéciaux soit par l’accomplissement de formalités particulières. Art. 8. - La main-levée des marchandises soumises à des restrictions conformément aux dispositions du présent décret ne peut en aucun cas être accordée avant la production des documents ou l’accomplissement des formalités particulières exigibles, conformément aux dispositions prévues par le code des douanes.

29 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 575 Art. 9. - Toute infraction aux prohibitions mentionnées ci-dessus sera poursuivie et réprimée conformément aux dispositions du code des douanes, ainsi qu’aux dispositions répressives des textes particuliers qui les prononcent. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mars 1992. Sid Ahmed GHOZALI. ☆☆ Décret exécutif n° 92-127 du 28 mars 1992 modifiant le décret exécutif n° 90-243 du 4 août 1990 portant création et fixant le statut de la maison de la presse. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; : Vu le décret exécutif n° 90-243 du 4 août 1990 portant création et fixant le statut de la maison de la presse; Vu le décret exécutif n° 91-460 du 3 décembre 1991 fixant les attributions du ministre de la communication; Décrète : Article 1cr. L’article 2 du décret exécutif n° 90-243 du 4 août 1990 susvisé est modifié comme suit : << Art. 2. - L’établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la communication ». Art. 2. - L’article 6 du décret exécutif nº 90-243 du 4 août 1990 susvisé est modifié comme suit : << Art. 6. Le conseil d’administration se compose comme suit: un représentant du ministre chargé de la communication, président; un représentant du ministre chargé des finances; un représentant du ministre chargé des transports; un représentant du ministre chargé des postes et des télécommunications; deux personnes désignées intuitus personae par le ministre chargé de la communication; deux représentants des titres et organes d’information locataires de l’établissement, élus par leurs pairs. Le conseil peut faire appel à toute personne ou autorité susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur de l’établissement ». Art. 3. L’article 12 du décret exécutif n° 90-243 du 4 août 1990 susvisé est modifié comme suit : << Art. 12. L’établissement est dirigé par un directeur nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la communication ». Art. 4. L’article 17 du décret exécutif n° 90-243 du 4 août 1990 susvisé est modifié comme suit : << Art. 17. Les bilans, comptes de résultats et décisions d’affectations des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice accompagnés du rapport du commissaire aux comptes sont adressés au ministre chargé de la communication et au président de la Cour des comptes ». Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mars 1992. Sid Ahmed GHOZALI. ** Décret exécutif n° 92-128 du 28 mars 1992 portant création du diplôme d’études supérieures artistiques de l’école supérieure des beaux arts. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la culture et de la communication et du ministre des universités et de la recherche scientifique, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif, notamment son article 28; Vu le décret n° 76-45 du 20 février 1976 portant organisation du régime des études de l’école nationale des beaux arts ; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du 1 octobre 1985 portant statut-type des instituts nationaux de formation supé- | rieure ; Vu le décret n° 85-257 du 22 octobre 1985 érigeant l’école nationale des beaux arts en école supérieure des beaux arts; Décrète : Article 1er, Il est créé un diplôme d’études supérieures artistiques, par abréviation D.E.S.A, de l’école supérieure des beaux arts. Art. 2. La durée des études en vue de l’obtention du diplôme d’études supérieures artistiques est fixée à cinq (05) années.

576 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 29 mars 1992 Art. 3. Les candidats en vue de l’obtention du diplôme d’études supérieures artistiques doivent être titulaires, soit du baccalauréat de l’enseignement secondaire (toutes séries), soit du certificat d’enseignement artistique général (C.E.A.G) ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent. A titre exceptionnel, cinq pour cent (5%) des places pédagogiques ouvertes au concours d’entrée, peuvent être réservées aux candidats non titulaires de l’un des diplômes sus-mentionnés et présentant des aptitudes artistiques établies. Les candidats doivent satisfaire à un concours d’entrée à l’école supérieure des beaux arts dont les modalités d’organisation et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 4. - Le diplôme d’études supérieures artistiques est délivré aux élèves titulaires du diplôme national d’études des beaux arts, ayant été admis sur concours à l’école supérieure des beaux arts en 2ème année, jusqu’au 30 septembre 1990 en application de la réglementation en vigueur, et ayant satisfait à l’ensemble des conditions de scolarité requises. Art. 5. - Le diplôme d’études supérieures artistiques délivré par l’école supérieure des beaux arts indique la filière suivie, et la mention décernée. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mars 1992. Sid Ahmed GHOZALI. «» Décret exécutif n° 92-129 du 28 mars 1992 portant création de la direction de wilaya des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports et télécommunications, Vu la Constitution et notamment ses articles 81-4° et 116; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 ďu 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications; Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu le décret exécutif n° 90-131 du 15 mai 1990 modifiant et complétant le décret n° 87-125 du 12 mai 1987 portant organisation à titre transitoire, de certaines structures des postes et télécommunications; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article. 1. Le présent décret fixe les règles d’organisation et de fonctionnement des services extérieurs des postes et télécommunications. Art. 2. Les structures opérationnelles des postes et télécommunications implantées au niveau de la wilaya sont, sauf dispositions particulières concernant celles dont les activités par nature ou par vocation excèdent ce cadre territorial, regroupées au sein d’une direction de wilaya des postes et télécommunications, organisée par ailleurs en services et bureaux, ainsi qu’en subdivisions. Art. 3. La direction de wilaya des postes et télécommunications est chargée en particulier : d’identifier et de rassembler les éléments nécessaires à l’élaboration des plans et programmes nationaux de développement des postes et télécommunications; de mettre en œuvre les plans et programmes de développement arrêtés; d’organiser le fonctionnement des structures opérationnelles des postes et télécommunications, d’animer et de contrôler leur activité ; de veiller à la diffusion et l’application des textes législatifs et réglementaires; d’établir les programmes d’inspection des structures relevant de sa compétence et de veiller à leur mise en œuvre ;

29 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 577 d’élaborer les prévisions budgétaires de fonctionnement et d’équipement, et d’exécuter le budget qui lui est alloué; de gérer les carrières du personnel, conformément à la réglementation en vigueur; de proposer les programmes de formation, de perfectionnement et de recyclage du personnel; d’étudier, de réaliser et d’entretenir les réseaux de télécommunications de la wilaya; d’élaborer les programmes d’exploitation et de maintenance des structures des postes et télécommunications de la wilaya et de veiller à leur exécution; de veiller au respect des objectifs de production et de qualité de service; de développer les actions commerciales relatives aux postes et télécommunications et de veiller à la mise en œuvre de la réglementation en matière tarifaire; d’exercer les contrôles techniques et administratifs propres à garantir la sécurité des personnes, la protection des bâtiments et des installations, ainsi que la préservation des fonds et valeurs des postes et télécommunications, et de prendre les mesures appropriées en cas de nécessité ; d’établir et d’analyser les bilans périodiques. Art. 4. La direction de wilaya des postes et télécommunications peut, selon les spécificités de chaque wilaya et l’importance des missions à accomplir, comprendre : entre trois (3) et sept (7) services; une ou plusieurs subdivisions par portion du territoire; chaque service et subdivision comprend deux (2) à trois (3) bureaux. La mise en oeuvre des dispositions du présent article sera précisée par arrêté conjoint du ministre des transports et des télécommunications, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique, Art. 5. Le directeur de wilaya des postes et télécommunications est assisté d’une inspection relevant de son autorité directe. Art. 6. - Par délégation du ministre des transports et des télécommunications, le directeur de wilaya est ordonnateur des dépenses de fonctionnement et d’équipement, dans la limite des crédits qui lui sont alloués au titre du budget annexe et inscrit son activité dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 susvisée. Art. 7. Sont abrogées les dispositions du décret n° 90-131 du 15 mai 1990 susvisé, ainsi que les dispositions du décret n° 86-30 du 18 février 1986 susvisé, contraires à celles du présent décret. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mars 1992. Sid Ahmed GHOZALI. «» Décrét exécutif n° 91-26 du 2 février 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant au secteur des communes (Rectificatif). J.O. n° 6 du 6 février 1991 Page 196, 1ère et 2ème colonnes, articles 81 à 87 Les articles 81 à 87 sont supprimés et remplacés par les articles 54 à 59 ainsi libellés : Chapitre IV Corps des documentalistes archivistes communaux Article 54. Le corps des documentalistes archivistes communaux comprend 2 grades, le grade de documentaliste archiviste communal le grade de documentaliste archiviste principal communal Section 1 Définition des tâches Article 55. Les documentalistes archivistes communaux sont chargés sous l’autorité hiérarchique de constituer, d’enrichir et d’entretenir les fonds documentaires et d’archives qui leur sont confiés, de mettre à la disposition des services toutes documentations en rapport avec l’activité de la commune qui les emploie et d’assurer l’indexation, le classement et la conservation des documents produits par les services. Art. 56. - Les documentalistes archivistes principaux communaux sont chargés, outre les tâches dévolues aux documentalistes archivistes communaux d’assurer et de coordonner les travaux de recherche et de participer à l’élaboration d’une politique documentaire. Section.2 Conditions de recrutement Art. 57. Les documentalistes archivistes communaux sont recrutés :

  1. par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d’une licence en bibliothéconomie ou d’un titre reconnu équivalent.

578 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 24 29 mars 1992

  1. par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les assistants documentalistes archivistes communaux. Art. 58. Les documentalistes archivistes principaux communaux sont recrutés :
  2. sur titre parmi les documentalistes archivistes communaux titulaires d’un magister ou d’un titre reconnu équivalent.
  3. par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires d’un diplôme de post-graduation spécialisée en bibliothéconomie ou d’un titre reconnu équivalent.
  4. par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les documentalistes archivistes communaux ayant huit (08) ans de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 59. - Sont intégrés dans le grade de documentalistes archivistes communaux :
  5. les documentalistes, les attachés de recherche titulaires et stagiaires exerçant des tâches de documentation et d’archivage à la date d’effet du présent décret.
  6. les documentalistes, les attachés de recherche contractuels et les agents vacataires faisant fonction de documentaliste et attachés de recherche effectuant la durée légale de travail, justifiant d’une licence ou d’un titre reconnu équivalent. Page 205, 2ème colonne, article 140, 4ème ligne. Au lieu de : conditions prévues aux articles 142 à 156 ci-dessous Lire : conditions prévues aux articles 141 à 155 ci-dessous Page 206, 2ème colonne, article 148, 2ème ligne. Au lieu de : 2 chef de service dans les communes de plus de 50.001 à 100.000 habitants Lire : chef de service dans les communes de 50.001 à 100.000 habitants Page 206, 2ème colonne, article 149, 2ème ligne. Au lieu de : chef de service dans les communes de plus de 20.001 à 50.000 habitants Lire : chef de service dans les communes de 20.001 à 50.000 habitants Page 206, 2ème colonne, article 150, 2 ligne. Au lieu de : chef de service dans les communes de plus de 20.000…….. Lire : chef de service dans les communes de 20.000……… Page 206 et 207, articles 151 (2), 152 (2), 153 (2) et 154 (1) Au lieu de : secrétaires communaux….. Lire : secrétaires d’administration communale…. Page 207, 2ème colonne, article 155, 3 ligne. Au lieu de : agents prévus à l’article 140 du présent statut…. Lire : agents prévus à l’article 139 du présent statut…. Page 207, article 156, 3e ligne, tableau de classification, ligne des personnels communaux. Au lieu de : secrétaires d’administration : 11-3-288 communale … Lire : secrétaire d’administration 11-3-304 communale Page 208, 5ème ligne, tableau de classification des corps techniques, de l’administration communale Au lieu : technicien supérieur : 14-1-312 Lire : technicien supérieur : 14-1-392 Page 209à 212 tableau de classification des postes supérieurs de l’administration communale La référence aux articles prévus au tableau de classification des postes de travail est décalée de deux (2) articles dans l’ordre décroissant. Page 209 tableau de classification, 28* ligne Au lieu de: ……les communes de plus de 100.000 H Lire : …..les communes de 100.000 Η Page 209 tableau de classification, 30 ligne Au lieu de: ……les communes de 100.000 Η Lire : …..les commune de plus de 10.000 H (Le reste sans changement)

29 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 579 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 29 octobre 1991 portant création de commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la diretion générale du domaine national. Le ministre délégué au budget, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, ensemble des textes pris pour son application; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations individuelles de travail; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représents du personnel aux commissions paritaires ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, par le décret exécutif n° 91-79 du 23 mars 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs ; Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 de la direction générale de la fonction publique fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Vu l’avis de la direction générale de la fonction publique du 25 août 1991; Arrête : Article 1er. Il est créé auprès de la direction générale du domaine national six (06) commissions paritaires compétentes à l’égard des corps indiqués ci-après : 1 Inspecteurs 2 Administrateurs 3 Ingénieurs du cadastre Ingénieurs en informatique Techniciens en informatique Agents techniques en informatique 4 Documentalistes archivistes Traducteurs interprètes Assistants documentalistes archivistes Assistants administratifs Adjoints administratifs Agents administratifs Secrétaires de direction Secrétaires 5 Contrôleurs Agents de constatation Agents de bureau 6 Conducteurs automobile Appariteurs Art. 2. - La composition des commissions paritaires visées à l’article 1er ci-dessus est fixée conformément au tableau ci-après :

580 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 29 mars 1992 DE CORPS REPRESENTANTS REPRESENTANTS L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL Membres Membres Membres Membres permanents suppléants permanents suppléants Inspecteurs Administrateurs Ingénieurs du cadastre Ingénieurs en informatique Techniciens en informatique Agents techniques en informatique Documentaliste archiviste Traducteurs interprètes Assistants documentalistes archivistes Assistants administratifs Adjoints administratifs Agents administratifs Secrétaires de direction Secrétaires Contrôleurs Agents de constatation Agents de bureau Conducteurs automobile Appariteurs Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 octobre 1991. Mourad MEDELCI. «» Arrêté du 21 décembre 1991 fixant la liste nominative des membres du conseil d’orientation scientifique et technique du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE). Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 89-02 du 2 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu le décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989 portant création, organisation et fonctionnement du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE) notamment son article 15, alinéa 2; 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Vu le décret exécutif n° 91-192 du 1er juin 1991 relatif aux laboratoires d’analyses de la qualité, notamment son article 7, alinéa 2; Arrête : Article 1er, En application des dispositions des articles 14 et 15 du décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste nominative des membres du conseil d’orientation scientifique et technique du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE). Art. 2. Le conseil d’orientation scientifique et technique du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE) est composé des membres nommés ci-après : M. Mohamed Abdelkrim, ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; M. Mohamed Nadji Bencheikh Lehocine, ministère de l’agriculture ;

29 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 581 M. Mohamed Bouaziz, ministère de la santé et des affaires sociales; Mme. Maddi née Fatiha Benbouali, ministère de l’industrie et des mines ; M. Khelifa Abdedaïm, ministère des universités ; M. Mokrane Moualek, ministère de l’énergie; Μ. Mustapha Kerkouche, ministère de l’économie. Art. 3. - Conformément aux dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 91-192 du 1er juin 1991 susvisé et pour les travaux liés à l’agrément des laboratoires | d’analyses de la qualité, la composition du conseil d’orientation scientifique et technique du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage, est élargie aux représentants : du ministre chargé de la recherche, d’une association de protection du consommateur, de l’union professionnelle concernée, de l’INAPI. La liste de ces représentants est fixée par décision du ministre chargé de la qualité. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 décembre 1991. P. le ministre de l’économie Le ministre délégué au commerce. Ahmed FOUDİL BEY » « Arrêté du 29 janvier 1992 fixant le prix de l’eau. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret n° 85-267 du 29 octobre 1985 définissant les modalités de tarification de l’eau potable, industrielle, agricole et d’assainissement; Vu l’arrêté interministériel du 12 juin 1984 fixant le prix de l’eau ; Vu l’arrêté du 31 décembre 1990 fixant le prix de l’eau ; Arrête : Article 1er. - Le tarif de base applicable aux usagers de la première catégorie (les ménages) dans la première tranche de consommation tel que défini dans les dispositions du décret n° 85-267 du 29 octobre 1985 susvisé est fixé à un dinar soixante cinq centimes (1,65 DA). Art. 2. Les nouveaux tarifs sont applicables à compter du 1 janvier 1992. Art. 3. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 janvier 1992. P. le ministre de l’économie le ministre délégué au commerce Ahmed FOUDIL BEY. Arrêté du 4 février 1992 portant désignation des membres du conseil d’administration du centre d’études de la concurrence et des prix (C.E.C.P.). Le ministre de l’économie, Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 91-58 du 23 février 1991 portant transformation du centre de recherche sur les coûts et la productivité en centre d’étude de la concurrence et des prix, notamment ses articles 7 et 8; Arrête : Article 1er Le conseil d’administration du centre d’étude de la concurrence et des prix est composé comme suit : M. Abdelkarim Harchaoui, représentant du ministre chargé de l’économie, président; M. Fodil Zaidi représentant du ministre chargé des affaires sociales; M. Mustapha Benhamou, représentant du ministre chargé de l’agriculture ; M. Mahieddine Aït Abdesslam, représentant du ministre chargé de l’industrie;

582 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 29 mars 1992 M. Abderezak Chibani, représentant du ministre chargé de l’équipement; M. Ahmed Akrour, représentant du ministre chargé des transports; M. Kamel Badaoui, représentant du délégué à la planification; M. Saïd Maherzi, rerésentant du Gouverneur de la banque d’Algérie ; M. Ahmed Mokaddem, directeur général de l’Office national des statistiques; M. Mostepha Alem, directeur du Centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage; M. Mohand Amokrane Lounès, directeur général du Centre d’études de la concurrence et des prix; M. Mohamed Cheikh Lounis, représentant élu du personnel du centre. Art. 2. La durée du mandat des membres du conseil d’administration est fixée à trois ans, à compter de la date de signature du présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1992. P. Le ministre de l’économie Le ministre délégué au commerce Ahmed FOUDIL BEY MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 5 mars 1991 portant règlement des jeux de pronostics sportifs. Le ministre de la jeunesse, Vu l’ordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966 portant création du pari sportif algérien, modifiée et complétée par le décret n° 83-320 du 7 mai 1983; Vu la loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à l’organisation et au développement du système national 1 du culture physique et sportive ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 89-236 du 19 décembre 1989 fixant les attributions ainsi que le mode d’organisation, de fonctionnement et de gestion du fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques | sportives; Vu l’arrêté du 20 septembre 1978 portant règlement des concours de pronostics sur les compétitions sportives, modifié et complété par l’arrêté du 21 octobre 1985; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 66-314 du 14 octobre 1966 susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer le règlement des jeux de pronostics sportifs qui prennent la dénomination de jeux « NATIJA ». remplit Art. 2. les - A grilles droit de de prendre participation part aux émises jeux, par quiconque le Pari sportif algérien et les adresse, après paiement de l’enjeu, à l’organisme gestionnaire dans les conditions prévues par le présent arrêté. Les pronostiqueurs sont tenus de remplir lisiblement et de manière identique les différents volets de la grille. Le prix des enjeux ainsi que les modalités d’organisation de « natija » sont fixés par décision du directeur général, après délibération du conseil d’administration du Pari sportif algérien. Art. 3. La participation effective aux jeux de pronostics implique la pleine connaissance du présent règlement et l’acceptation de toutes ses dispositions. Cette participation doit avoir lieu au libre choix des pronostiqueurs et sous leur seule responsabilité auprès des revendeurs autorisés de l’organisme gestionnaire ou de ses agences, lesquels sont tenus par cette charge d’observer scrupuleusement et de faire respecter par les participants toutes les normes et conditions régissant les concours en cause. Art. 4. Le concours consiste à pronostiquer, au moyen de grilles appropriées et distribuées par l’organisme gestionnaire, le résultat final ou partiel d’une série de rencontres de foot-ball ou autres compétitions sportives en nombre, ne dépassant pas 13 et dont le déroulement est fixé pour une seule journée d’épreuves, établie officiellement à l’avance. Les grilles comportent trois (3) parties (souche, talon de dépouillement et matrice) portant des colonnes destinées à être remplies en fonction des mises; ces mises sont validées ensuite par des vignettes spéciales ou valideuses dans les conditions suivantes : a) sur la première partie (souche), sont accouplés les noms des équipes ou des compétiteurs qui font l’objet du concours de pronostics. Chaque accouplement de deux (2) équipes ou de deux (2) compétiteurs correspond à une des rencontres sportives à pronostiquer ; b) en face de ces accouplements et sur les trois (3) parties de grille, le pronostiqueur indique dans les emplacements réservés à cet effet, le pronostic qu’il émet, au moyen de signes conventionnels suivants 1-2 - X. Ces signes doivent être clairs et lisibles sans ratures, ni corrections ou contradictions. Toute grille dont les volets n’ont pas été remplis dans ces conditions sera considérée comme nulle et rejetée par la commission de contrôle;

29 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 583 c) l’équipe ou le compétiteur de gauche est désigné sur la grille par « club 1 » et celui de droite par « club 2 ». La victoire du « club 1 » s’inscrit par le signe « 1 », celle du « club 2 » par le signe « 2 » et le match nul par << X ». Ces signes doivent être placés les uns sous les autres dans la colonne prévue à cet effet; d) la désignation des équipes par « club 1 » et « club 2 » reste valable même en cas de changement de lieu des rencontres ; e) chaque partie de la grille comporte, en haut, l’indication du numéro et de la date du concours; f) en cas de report ou décallage d’une journée de championnat, les grilles portant les indications de la série des accouplements avec le numéro d’ordre de la liste des rencontres établies et publiées par le pari sportif algérien, peuvent être utilisées pour le concours auquel elles étaient destinées à la nouvelle date fixée pour le déroulement de la journée reportée ou décalée. Le numéro du concours reste inchangé. Art. 5. Le concours comporte un jeu simple et un jeu multiple.

  1. Dans le jeu simple : Le pronostiqueur doit mentionner dans chaque colonne son pronostic en face de la rencontre qui figure sur la ligne considérée. Exemple: N° du Club « 1 » Club <<< 2 >>> Pronostics 1 A a 1 victoire club « A >>> 2 B b 2 victoire club << b >>> 3 C C X match nul 4 D d 2 victoire club << d >>> 5 E e 2 victoire club << e >>> 6 F f 1 victoire club « F >>> 7 G g X match nul 8 H h 1 victoire club « Η »
  1. J j X match nul 10 K k 2 victoire club « K >> 11 L 1 1 victoire club « L >>> 12 M. m X match nul 13 N 1 2 victoire club << n >> n
  1. Dans le jeu multiple : le pronostiqueur peut opter pour l’une des combinaisons suivantes :
  • Soit, choisir trois (3) rencontres parmi les 13 figurant sur la grille et donner, pour chacune d’elles, deux (2) résultats possibles. Exemple: Club A contre club B 1-Χ ου 2-Χ ου 1-2 Club C contre club D 2-X ou 1-2 ou 1-X Club E contre club F 2-1 ou 1-X ou X-2
  • Soit, choisir quatre (4) rencontres parmi les 13 figurant sur la grille et donner, pour chacune d’elles, deux (2) résultats possibles. Exemple : Club A contre club B 1-Χ ου 2-Χ ου 1-2 Club C contre club D 2-X ou 1-2 cu 1-X Club E contre club F 2-1 ou 1-X ou X-2 Club G contre club H 1-Χ ου 1-2 ou 2-X
  • Soit, choisir cinq (5) rencontres parmi les 13 figurant sur la grille et donner, pour chacune d’elles, deux (2) résultats possibles. Exemple: Club A contre club B 1-Χ ου 2-Χ ou 1-2 Club C contre club D 2-Χ ου 1-2 ou 1-X Club E contre club F 2-1 ου 1-Χ ου X-2 Club G contre club H 1-Χ οι 1-2 ou 2-X Club I contre club J 2-1 ου 2-Χ ou 1-X
  • Soit, choisir six (6) rencontres parmi les 13 figurant sur la grille et donner, pour chacune d’elles, deux (2) résultats possibles. Exemple : Club A contre club B 2-Χ ου 1-Χ ου 2-1 Club C contre club D 1-2 ου 2-Χ ου 1-X Club E contre club F 2-1 ου Χ-1 ou X-2 Club G contre club H 1-Χ ου 2-1 ου X-2 Club I contre club J 2-1 ou X-2 ou X-1 Club L contre club M 2-1 ου 1-X ou 2-X
  • Soit, choisir cinq (5) rencontres parmi les 13 figurant sur la grille et donner, pour chacune d’elles, deux (2) résultats possibles et pour une sixième rencontre les trois résultats possibles. Exemple: Club A contre Club B 1-X ou 2-1 ou 1-2 Club C contre Club D 2-1 ou X-1 ou X-2 Club E contre Club F 1-X ou 2-X ou 1-2 Club G contre Club H 2-1 ou 1-2 ou X - 1 Club I contre Club J 1-Xou 2-1 ou 2 - X et Club K contre Club L 1-X-2

584 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 29 mars 1992 Art. 6. La possibilité est aussi donnée de pronostiquer dans les cases réservées à cet effet, les scores d’une ou plusieurs rencontres dénommées « matchs du jour » moyennant paiement. Exemple : Club A contre Club B 2-1 Cette annotation signifie que le club A a obtenu deux (02) buts contre un (01) but pour le club B. Art. 7. - Le pronostiqueur peut également participer en cochant une case indiquée et contre paiement d’une somme additive à un tirage au sort dénommé « Yarith >>> sur la base des numéros de série des bulletins de jeux pour chaque concours donné. Art. 8. - Dans le cas ou le pronostiqueur verse une mise inférieure au jeu qu’il aura choisi :

  1. s’il s’agit d’un jeu simple: seules seront prises en considération les combinaisons figurant sur les colonnes de la grille;
  2. s’il s’agit d’un multiple: seules seront prises en considération, dans la limite de la mise versée, les combinaisons des rencontres comptées à partir du haut et dans l’ordre des rencontres figurant sur la grille. En particulier dans le cas où, parmi les pronostics retenus, figure un triple, seuls seront pris en considération les deux (02) pronostics du triple, comptés de gauche à droite. Art. 12. - Des machines spéciales, préalablement contrôlées, peuvent être utilisées aux lieu et place des vignettes en vue de l’individualisation des grilles. Dans ce cas, la machine imprime sur les trois (03) parties de la grille: le numéro du revendeur, les numéros progressifs destinés à individualiser chaque grille. Pour chaque concours, les numéros distinctifs des grilles doivent être successifs, sans rature ni surcharge. Dans le cas où une grille déjà numérotée est annulée par le revendeur, pour quelque cause que se soit, et qu’elle ait fait l’objet d’un remboursement, elle doit être transmise avec souche sous pli distinct à l’agence avec mention << annulée ». Art. 13. Des commissions locales et centrale instituées par arrêté interministériel des ministres de la jeunesse, de l’économie, de la justice et de l’intérieur sont chargées d’assurer le contrôle des jeux. Art. 14. - L’agent chargé des opérations de consignation et de validation est tenu de procéder au comptage des vignettes lors de la consignation auprès du point de vente et au comptage des grilles validées au moment du ramassage. Art. 15. L’agence réceptionnaire des grilles conserve les talons « dépouillement » et remet à la commission de contrôle les matrices que cette dernière doit enfermer sous coffre avant le début des compéti- Dans le cas où le pronostiqueur verse une mise ❘tions sportives et après avoir constaté le nombre. supérieure au jeu qu’il aura choisi, il ne pourra, en aucun cas et de quelque façon que ce soit, prétendre à une rectification ultérieure de sa grille. Dans ce cas, la détermination des gains éventuels est calculée en fonction des pronostics réellement émis. Art. 9. La date et l’heure de clôture des concours sont fixées et rendues publiques par le Pari sportif algérien, en fonction de l’horaire des rencontres sportives, objet du jeu de pronostic. Art. 10. Dès remise du montant de l’enjeu, le revendeur est tenu de vérifier et de valider les trois (03) parties de chaque grille par l’apposition de vignettes spéciales ou valideuses. Ces vignettes comportant trois (03) parties marquées d’un même numéro. Ce numéro est progressif de vignette en vignette. Art. 11. Après validation de la grille, le revendeur détache la souche pour la remettre au pronostiqueur et garde la talon de dépouillement et la matrice pour les faire parvenir, toujours unis et dans les délais impartis, à l’agence régionale compétente. L’agence réceptionnaire les sépare pour conserver le talon de dépouillement et transmet la matrice à la commission de contrôle prévu à l’article 13 ci-dessous. Art. 16. - Nonobstant les dispositions de l’article 14 ci-dessus, les matrices peuvent être réceptionnées après les délais et participer au concours sous réserve : qu’une raison de force majeure ait empêché leur réception avant les délais fixés, qu’elles aient été placées sous scellés avant le début des compétitions concernées, par les services de la police ou de la gendarmerie nationale les plus proches de la localité. Seule la commission de contrôle est habilitée à apprécier le bien fondé du cas de force majeure et à lever les scellés pour faire procéder au dépouillement et à la vérification des matrices. Art. 17. Dans le cas où la commission de contrôle rejette les grilles parvenues après les délais dans les conditions prescrites à l’article 15 précédent, il est fait application des dispositions de l’article 23 ci-dessous. Art. 18. Un bulletin édité par le Pari sportif algérien publie régulièrement les résultats du concours hebdomadaire, les numéros d’ordre des matrices déclarées gagnantes, ainsi que toutes informations utiles concernant les modalités de paiement des primes, les cotes unitaires et le déroulement des concours.

29 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 585 Art. 19. - Dès que sont connus les résultats des rencontres sportives, objet du concours, il est procédé à l’examen des talons « dépouillement » par les soins des services de l’agence. Les talons « dépouillement » réunissant le nombre de points exigés, conformément aux dispositions des articles 20, 24 et 28 ci-dessous, sont remis à la commission de contrôle. Après s’être assurée du bon état et de la fermeture normale des coffres, la commission de contrôle en extrait les matrices des grilles individualisées et détermine, après confrontation et vérification du contenu, les matrices gagnantes. Art. 20. Le nombre et le mode de détermination des catégories gagnantes et des résultats des jeux additifs ainsi que la clé de répartition des gains entre les différentes catégories sont fixés par décision du conseil d’administration. Art. 21. - Ne peuvent concourir à la détermination des colonnes gagnantes que les grilles répondant aux conditions des articles 2 et 9 ci-dessus, reçues dans les formes prescrites et déposées conformément aux dispositions des articles 10 et 15 du présent arrêté. En cas d’inobservation des dispositions des articles 10 à 15 ci-dessus, la grille est exclue du concours et donne droit, sauf en cas de surcharge ou de falsification, au remboursement de l’enjeu contre remise de la souche. Art. 22. - Dès que les services du Pari sportif algérien, ses auxiliaires ou ses revendeurs s’aperçoivent de l’absence de volets matrices et dépouillement, ils doivent, immédiatement, en aviser le public par communiqué ou par voie d’affichage bien exposé dans les lieux où se déroulant normalement leurs opérations et activités respectives et ce, jusqu’à la fin des délais de réclamations prévus à l’article 36 ci-dessous. En tout état de cause, les matrices constatées manquantes sont exclues du concours. Art. 23. Toute matrice détruite pour cas de force majeure et avant l’accomplissement des opérations définies à l’article 18 ci-dessus, ne participe au concours et donne droit au seul remboursement de la mise. Il en est de même en cas d’effractions ou d’anomalies constatées au niveau des systèmes de fermeture et de sécurité des coffres. Art. 24. En cas d’annulation d’une ou plusieurs r rencontres sportives pour quelque cause que ce soit, il est procédé à un tirage au sort en vue de déterminer les résultats des rencontres annulées. Art. 25. - Le tirage au sort est effectué à l’issue des rencontres objet du concours considéré, sous le contrôle d’une commission composée : du responsable chargé des concours, du représentant du directeur général du Pari sportif algérien, d’un contrôleur. Art. 26. - Le tirage au sort consiste à tirer une boule d’un lot de douze (12) petites boules placées dans un récipient. Chaque boule renferme un résultat probable, conformément aux indications suivantes : a) lorsque le club 1 joue à domicile : Il y aura dans le récipient :

  • 06 boules contenant le résultat 1,
  • 04 boules contenant le résultat X,
  • 02 boules contenant le résultat 2. b) lorsqu’il s’agit d’un derby local (les deux clubs sont de la même ville) ou lorsque la rencontre a lieu sur un terrain neutre, il y aura dans le récipient :
  • 04 boules contenant le résultat 1, *. 04 boules contenant le résultat X,
  • 04 boules contenant le résultat 2. Le résultat contenu dans la boule tirée du récipient détermine le résultat de la rencontre annulée. Art. 27. - Pour les besoins du classement prévu à l’article 28 ci-dessous, il est tenu compte du résultat final ou partiel des compétitions obtenu publiquement sur les lieux des jeux et pour autant que les points marqués pour ou contre une équipe ou un compétiteur ont été accordés par l’arbitre ou le juge de l’épreuve, les prolongations éventuelles n’entrant pas en considération. Toute mesure décidée ensuite par les autorités sportives compétentes pour quelque motif que ce soit (annulation, pénalisation ou autre disposition) est sans effet sur les résultats des concours qui restent ceux obtenus effectivement sur les lieux. Toute rencontre ayant eu lieu avant la date fixée pour la clôture des concours de pronostics est exclue de la grille, à l’exception des rencontres anticipées et portées à la connaissance du public au moyen du bulletin du parti sportif algérien, de la presse ou de tout autre organe de diffusion. En ce cas, le dernier délai pour le dépôt des matrices dans les coffres est fixé en rapport avec le déroulement de ces rencontres. Art. 28. Les primes des gagnants sont partagées entre les différentes catégories gagnantes et ensuite à parts égales sous forme de primes unitaires entre les grilles gagnantes pour chaque catégorie. Dans le cas où la prime unitaire revenant aux grilles gagnantes d’une catégorie dépasse celle des grilles gagnantes de la catégorie supérieure, le fonds des primes est distribué uniformément entre les grilles gagnantes des deux (02) catégories. Dans le cas où une prime unitaire n’atteint pas la somme de 50 DA, pour une ou plusieurs catégories, la part qui revient à cette ou ces catégories est réservée à la part globale des gagnants du concours suivant.

586 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 29 mars 1992 Art. 29. Il est procédé à un paiement définitif des gagnants sur la base des résultats dégagés par le dépouillement. Après enregistrement des réclamations éventuelles, formulées conformément à l’article 30 ċi-dessous, il est procédé au paiement des gagnants supplémentaires. Les quotes-parts additives seront régularisées par un prélèvement sur la part globale des gagnants des concours suivants. Chaque prélèvement ne saurait excéder 10% de la part globale des gagnants. Art. 30. Le pronostiqueur qui prétend avoir gagné sans que le numéro d’ordre de sa matrice ait été publié parmi les colonnes gagnantes correspondantes, peut demander par écrit, son inscription aux catégories gagnantes.

  • Cette requête, accompagnée de la souche de participation au concours, doit parvenir à l’agence régionale intéressée le 8ème jour au plus tard après l’annonce des résultats officiels, sous peine de déchéance de tout droit. Toute autre réclamation relative aux résultats est soumise aux mêmes règles. Les réclamations sont soumises à la commission de contrôle instituée à l’article 13 ci-dessus, pour examen et suite à donner. Art. 31. - Le paiement des primes aux gagnants est effectué aussitôt après publication des primes unitaires. Passé le délai (15) jours, le Pari sportif algérien n’est plus tenu de conserver les matrices de chaque concours, exception faite, toutefois, pour celles ayant fait l’objet de réclamation même rejetée et pour celles comportant les grilles gagnantes. Art. 32. - Toute contestation relative à une décision de la commission de contrôle locale, doit être portée devant une commission centrale composée : du directeur général du Pari sportif algérien ou son représentant, du directeur des concours, du directeur chargé des finances, du chef de l’agence concernée. La commission centrale statue en dernier ressort. Art. 33. - Si une réclamation, par ailleurs fondée, est imputable à une négligence de la commission de contrôle, la commission centrale se réserve de droit de de retenir contrôle les indemnités durant une forfaitaires période maximum de ladite de commission trois (03) mois. La commission centrale prendra, en outre, les dispositions nécessaires pour assurer le paiement des gagnants considérés. Art. 34. Les primes inférieures ou égales à deux mille dinars (2000 DA) peuvent être payées en espèces sur remise de la souche et contre émargement et présentation d’une pièce didentité. Les primes supérieures à deux mille dinars (2000 DA) sont payables exclusivement par chèques ou mandats. Art. 35. Toute prime non réclamée dans un délai de soixante (60) jours à compter de la publication des numéros gagnants, est versée au compte du Pari sportif algérien et n’ouvre droit à aucune réclamation ultérieure. Toutefois, dans le cas où le gagnant n’est pas en mesure de produire la souche gagnante, le paiement de la prime est différé jusqu’à l’expiration du délai de soixante (60) jours. Passé ce délai, la commission prévue à l’article 32 ci-dessus est chargée d’examiner la requête du pronostiqueur et d’en décider, à condition que la matrice et le dépouillement se trouvant au niveau de l’agence, portent les renseignements nécessaires à l’identification de l’intéressé. A défaut de ces renseignements, le requérant ne peut prétendre au paiement de ses gains éventuels. La commission centrale examine également le cas des gagnants dont le mandatement a fait l’objet d’un retour à l’envoyeur et qui se trouvent touchés par le délai de forclusion de soixante (60) jours. Art. 36. Exception faite, pour le cas de fraude notoire, la responsabilité du Pari sportif algérien et de ses auxiliaires autorisés demeure limitée à une réparation de dommages matériels ne pouvant excéder vingt (20) fois le montant de la mise déboursée. Art. 37. - La répartition des enjeux est faite dans les mêmes proportions que celles prévues au décret n° 83-320 du 7 mai 1983 susvisé. Art. 38. - L’arrêté du 20 septembre 1978 modifié par l’arrêté du 21 octobre 1985 susvisé est abrogé. Art. 39. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 mars 1991. Abdelkader BOUDJEMAA..

29 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 587 CONSEIL SUPERIEUR Décision du 19 septembre 1991 portant création de commissions paritaires des personnels du Conseil supérieur de l’information. Le Président du Conseil supérieur de l’information, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, ensemble des textes pris pour son application; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 déterminant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires ; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 déterminant les modalités de désignation des représentants des fonctionnaires au sein des commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs, aux institutions et administrations publiques; DE L’INFORMATION Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs. Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des représentants aux commissions paritaires; Décide : Article 1. - Il est créé auprès du Conseil supérieur de l’information des commissions paritaires compé tentes à l’égard des corps de fonctionnaires relevant du Conseil supérieur de l’information. Art. 2. La composition de chaque commission est fixée conformément au tableau annexé à la présente décision. Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 septembre 1992. Ali ABDELLAOUI. ANNEXE REPRESENTANTS REPRESENTANTS CORPS CONCERNES DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION TITULAIRES SUPPLEANTS TITULAIRES SUPPLEANTS > Ingénieurs en statistiques 3 Administrateurs Documentalistes Traducteurs Assistants principaux Analystes Ingénieurs en informatique Assistants documentalistes 3 Assistants administratifs Assistants de recherche Secrétaires de direction Adjoints administratifs Techniciens supérieurs en informatique Agents administratifs 3 Secrétaires dactylographes Agents dactylographes Agents de bureau Ouvriers professionnels 1ère catégorie 3 Ouvriers professionnels 2ème catégorie Ouvriers professionnels 3ème catégorie Conducteurs d’automobile 1ère catégorie Conducteurs d’automobile 2ème catégorie Conducteurs d’automobile 3ème catégorie Agents de service Appariteurs 3 3. 3 3 3 34 3 3 3 3 3 3

588 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 1 29 mars 1992 Décision du 7 décembre 1991 portant composition des commissions paritaires des personnels du Conseil supérieur de l’information. Par décision du 7 décembre 1991, la composition des commissions paritaires des personnels du Conseil supérieur de l’information est fixée conformément au tableau ci-dessous : TABLEAU REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION CORPS ET GROUPES DE CORPS TITULAIRES SUPPLEANTS Ingénieurs en statistiques Bachir Sakhri Rachid. Haddad Administrateurs Mohamed Salah Zakia Hammadi Documentalistes Idjer Saliha Benziada Traducteurs Azzedine Touati Assistants principaux Analystes Ingénieurs en informatique Assistants documentalistes Mohamed Salah Djamel Eddine Assistants administratifs Idjer Khadim Assistants de recherche Mohamed Saouan Yamina Bakir Secrétaires de direction Abdellah Chakakri Samia Bensouhilà Adjoints administratifs Techniciens supérieurs en informatique REPRESENTANTS DU PERSONNEL TITULAIRES SUPPLEANTS Mohamed Taous Lardjane Bouslimani épouse Saâda Youcef Hasbellaoui Mourad Quali Salem Abdellaoui Azzedine Mekheldi Larbi Bounemra Smaïl Naâmaoui Abdelhakim Arous Omar Djadel Nourredine Ahmed Bouabache Mehnane Agents administratifs Bachir Sakhri Messaouda Kerbaâ Mohamed Aouali Salah Aroussi Secrétaires dactylographes Mohamed Akli Djahida Zouaten Agents dactylographes Beldjoudi Rabia Mekakia Agents de bureau Fatma Zohra Berrakla Ouvriers professionnels Bachir Sakhri Mokhtar 1ère catégorie Ahmed Gana Benmoussa Ouvriers professionnels M’Hamed Aïssa Smaïl Oulebsir 2ème catégorie Rafaâ Fodili Ouvriers professionnels 3ème catégorie Conducteurs d’automobile lère catégorie Conducteurs d’automobile 2ème catégorie Conducteurs d’automobile 3ème catégorie Agents de service Appariteurs Nadjia Bendaoud Nourredine. Mohamed Bouloudene Djahmoum Chérifa Boudjmadjen Ahmed Moulaï Houcine Ouchen Salah Mrabet Mohamed Oudia Sadek Haouchim Rafaâ Fodili

29 mars 1992- JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 589 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 91-06 du 16 mai 1991 fixant les conditions d’attribution d’allocations en devises à l’occasion d’hospitalisation et/ou de décès de nationaux à l’étranger. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 32 à 41, 44 alinéa (K), et 193 à 199; Vu le décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret exécutif du 14 mai 1990 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit; Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 16 mai 1991; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1. Les nationaux résidents devant se rendre à l’étranger aux fins d’hospitalisation bénéficient d’allocations en devises sur présentation d’une prise en charge délivrée par un organisme national de sécurité sociale lorsque le malade est un assuré social ou par le ministère de la santé dans le cas contraire. Art. 2. Lorsque son assistance est expressément prescrite, soit par l’organisme ayant délivré la prise en charge visée à l’article 1” ci-dessus, soit par le service étranger d’hospitalisation, l’accompagnateur du malade bénéficie d’une allocation en devise. Art. 3. En cas de décès à l’étranger du malade ou d’un national résident se trouvant à l’étranger à l’occasion d’un voyage touristique ou d’affaires, une allocation en devises pour le rapatriement de la dépouille mortelle est délivrée au membre de la famille. du défunt. Art. 4. - Peuvent également bénéficier d’une allocation en devises annuelle les parents rendant visite à leur enfant âgé de 15 ans et moins hospitalisé à l’étranger pour longue durée depuis 12 mois au moins. Art. 5. L’allocation en devises visée à l’article 1 ci-dessus est fixée comme suit : 2.700 DA lorsque le malade est âgé de plus de 15 ans, 1.300 DA lorsque le malade est âgé de 15 ans ou moins. Art. 6. L’allocation en devises visée à l’article 2 ci-dessus est fixée comme suit : 2.300 DA à l’occasion du départ du malade, 1.000 DA à l’occasion de son retour en Algérie. Art. 7. L’allocation en devises visée à l’article 3 ci-dessus est fixée à 11.900 DA. Art. 8. L’allocation en devises annuelle visée à l’article 4 ci-dessus est fixée comme suit : 5.000 DA lorsque le père et la mère rendent conjointement visite à leur enfant, soit 2.500 DA par personne, 3.000 DA lorsque seul l’un des parents effectue le | déplacement. Art. 9. - Les allocations en devises visées aux articles 1er et 2 ci-dessus sont délivrées par les guichets bancaires du lieu de résidence du malade. Art. 10. Les allocation en devises visées aux articles 3 et 4 ci-dessus sont délivrées exclusivement par les guichets de la banque d’Algérie installée dans la wilaya de résidence des demandeurs. Art. 11. Lorsque les organismes ayant délivré la prise en charge visée à l’article 1er ci-dessus font accompagner le malade par leurs agents, aucune allocation en devises prévue par l’article 2 ci-dessus n’est délivrée aux autres accompagnateurs éventuels. Art. 12. - Les allocations en devises délivrées dans le cadre du présent règlement sont annotées sur les billets de transport des bénéficiaires. Art. 13. En cas de non utilisation dans un délai d’un mois à compter de leur délivrance, les allocatións en devises doivent être restituées au même guichet bancaire les ayant délivrées. Art. 14. Une instruction de la Banque d’Algérie précisera les modalités d’application des dispositions du présent règlement. Art. 15. Toute infraction aux dispositions du présent règlement expose son (ou ses) auteurs aux sanctions pénales prévues par la loi. Art. 16. Toutes dispositions contraires aux présentes, notamment les instructions du ministère deş finances n° 39 du 27 décembre 1977 et n° 1792 du 19 août 1989 sont abrogées. Fait à Alger, le 16 mai 1991. Abderrahmane Roustoumi HADJ NACER.

590 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 29 mars 1992 Règlement n° 91-07 du 14 août 1991 portant règles et conditions de change. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 32 à 41, 44 alinéa (K), et 193 à 199; Vu le décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d’Algérie ; S Vu le décret exécutif du 14 mai 1990 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit; Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 14 août 1991; Promulgue le règlement dont la teneur suit : I) DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le présent règlement a pour objet de définir les règles et conditions applicables au change. Au sens du présent règlement, le change s’entend comme étant toute transaction d’achat ou de vente de devises en compte contre dinars ou de devises entre elles. Art. 2. - Tous les résidents peuvent effectuer des opérations d’achat ou de vente de devises telles que définies dans l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Nonobstant les dispositions de l’article 2 ci-dessus et à titre transitoire, l’accès aux devises de la Banque d’Algérie est réservé aux seuls opérateurs économiques résidents en vue de couvrir exclusivement les transactions et engagements de paiement extérieurs régis par la réglementation du commerce extérieur et des’ changes. Art. 4. Toute opération de change initiée par les résidents visés aux articles deux (2) et trois (3) ci-dessus doit être obligatoirement réalisée par l’intermédiaire d’une banque commerciale agréée. Art. 5. Les banques commerciales agréées sont habilitées à effectuer des opérations de change pour le compte de leur clientèle et pour leur propre compte. Art. 6. - Les banques commerciales agréées peuvent conclure entre-elles des opérations de change. Elles peuvent également les réaliser avec la Banque d’Algérie. 1 Art. 7. Le change peut être au comptant ou à terme. II) LE CHANGE AU COMPTANT Art. 8. - Le change au comptant désigne au sens du présent règlement, toute transaction d’achat ou de vente de devises contre dinars à un prix déterminé appelé (cours comptant). Art. 9. - Dans le respect des dispositions de l’article trois (3) ci-dessus, les ordres d’achat et/ou de vente au comptant de devises contre dinars sont introduits par les clients résidents auprès de leurs banques qui les exécutent. Art. 10. Les opérations de change au comptant devant être réalisées avec la Banque d’Algérie doivent faire l’objet, auprès de cette dernière, d’ordres d’achat/ vente au comptant de devises contre dinars de la part des banques commerciales. Art. 11. Un ordre d’achat/vente au comptant de devises contre dinars est considéré comme étaht exécuté par la banque commerciale agréée lorsque cette dernière en informe le client concerné. Art. 12. Un ordre d’achat/vente au comptant de devises contre dinars est considéré comme étant exécuté par la Banque d’Algérie lorsque cette dernière en informe la banque concernée. Art. 13. Les cours de change applicables sont les cours comptant ressortant de la cotation officielle de la Banque d’Algérie en vigueur au moment de l’exécution des ordres d’achat/vente au comptant de devises contre dinars. Art. 14. - Le dénouement d’une opération d’achat au comptant de devises contre dinars se matérialise par : le débit du compte dinars du donneur d’ordre sur les livres de sa banque, la livraison des devises, achetées contre dinars, au profit du donneur d’ordre. Cette livraison des devises peut revêtir l’une ou l’autre des formes ci-dessous: lorsqu’il s’agit d’un opérateur économique résident, cette livraison des devises peut se concrétiser, soit par le crédit du compte devises du donneur d’ordre, soit par le règlement d’une dette échue en faveur d’un créancier étranger. Il reste entendu que tout règlement en faveur d’un créancier étranger continuera à s’opérer selon les procédures habituelles, par l’intermédiaire des banques commerciales agréées, lorsqu’il s’agit d’une banque commerciale agréée, cette livraison peut se matérialiser par le crédit, soit de son compte devises ouvert sur les livres de la banque d’Algérie, soit de son compte «NOSTRO » ouvert auprès de son correspondant bancaire étranger. Art. 15. - Le dénouement d’une opération de vente au comptant de devises contre dinars se matérialise par:

29 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 591 le crédit du compte dinars du donneur d’ordre sur les livres de sa banque, la livraison des devises vendues par le donneur d’ordre à sa banque. Cette livraison de devises vendues peut revêtir deux formes: le compte devises du donneur d’ordre de vente est débité par sa banque, le transfert par le vendeur des devises vendues au compte devises de l’acheteur ouvert auprès d’une banque en Algérie au compte « NOSTRO >> de cette dernière ouvert sur les livres de son correspondant bancaire étranger. III) LE CHANGE A TERME Art. 16. - Le change à terme désigne, au sens du présent règlement, toute transaction d’achat ou de vente de devises contre dinars à un prix appelé (cours à terme). La livraison de l’une ou des deux monnaies échangées (dinars et devises) intervient dans ce cas à une date ultérieure appelée (échéance). Les durées des opérations de change à terme seront fixées par instruction de la Banque d’Algérie. Art. 17. - Dans le respect des dispositions de l’article trois (3) ci-dessus, les ordres d’achat/vente à terme de devises contre dinars sont introduits par les clients résidents auprès de leurs banques commerciales qui se chargent de leur exécution. Art. 18. Les achats/ventes à terme de devises contre dinars peuvent revêtir soit la forme optionnelle, soit la forme contrats de change irrévocables. Les achats/ventes à terme de devises contre dinars ayant un caractère optionnel sont dénommés « options de change >». Les achats/ventes à terme de devises contre dinars réalisés sous la forme de contrats de change irrévocables sont dénommés « opérations de change à terme ». Art. 19. - Une option de change est un droit mais non une obligation d’acheter ou de vendre contre dinars un montant déterminé de devises à un prix appelé « prix d’exercice » et à une date d’échéance fixée à l’avance. Une option donnant à son détenteur un droit d’acheter à terme des devises contre dinars est dénommée « OPTION CALL ». Une option donnant à son détenteur un droit de vente à terme des devises contre dinars est dénommée << OPTION PUT ». Art. 20. - En contrepartie du droit que leur procure l’option de change, les acheteurs sont tenus de verser aux vendeurs une prime appelée (prix de l’option). Art. 21. - Tous les opérateurs économiques résidents peuvent acheter les options de change auprès de leurs banques. Art. 22. - Les opérations de change à terme sont des contrats de change irrévocables donnant lieu à l’achat et/ou la vente à terme de devises contre dinars.

Art. 23. - Les ordres d’achat et/ou de vente à termé de devises contre dinars sont introduits par les opérateurs économiques résidents auprès de leurs banques, qui se chargent de leur exécution. Art. 24. - Un ordre d’achat/vente à terme de deviseş contre dinars est considéré comme étant exécuté par la banque commerciale lorsque cette dernière en informe le client concerné. Art. 25. Les opérations de change à terme portant <<< achat à terme » de devises contre dinars peuvent revêtir deux formes : avec décaissement immédiat des dinars, avec décaissement à l’échéance des dinars. Art. 26. L’achat à terme de devises avec décaissement immédiat de dinars se traduit par le débit du compte dinars de l’acheteur des devises à terme dès l’introduction de son ordre auprès de sa banque. Art. 27. L’achat à terme de devises avec décaissement à l’échéance des dinars se traduit par le débit du compte dinars du donneur d’ordre à l’échéance du contrat à terme. Art. 28. Les cours applicables aux opérations d’achat à terme de devises avec décaissement immédiat de dinars sont les cours comptant ressortant de la cotation officielle de la Banque d’Algérie, en vigueur aų moment de l’exécution des ordres d’achat à terme de, devises. Art. 29. Les cours applicables aux opérations d’achat/vente de devises à terme avec décaissement à l’échéance de dinars sont les cours à terme ressortant de la cotation officielle de la banque d’Algérie, en vigueur au moment de la conclusion de la transaction de change à terme. Art. 30. Le dénouement effectif d’une opération d’achat à terme de devises avec décaissement immédiat de dinars est réalisé lorsque la banque livre, à l’échéance, les devises à l’acheteur. Art. 31. Le dénouement effectif d’une opération d’achat/vente à terme de devises avec décaissement à l’échéance de dinars intervient lorsque la livraison des monnaies échangées est réalisée par les deux parties au contrat de change à terme. +

592 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 29 mars 1992 Art. 32. Toutes les livraisons de monnaies s’effectuent par transferts de compte à compte. Art. 33. Les opérations de change à terme autres que les options ne peuvent faire l’objet de modification ou d’annulation que dans les conditions fixées par instruction de la Banque d’Algérie. IV) DISPOSITIONS DIVERSES Art. 34. Les opérations de change au comptant ne peuvent porter que sur : les soldes créditeurs des comptes devises détenues par tous les résidents auprès des banques commmerciales agréées, les soldès créditeurs des comptes devises détenus. par les banques commerciales agréées auprès de la Banque d’Algérie. Les opérations de change à terme peuvent porter, en plus, sur des recettes futures en devises. Art. 35. Les dispositions du présent règlement ne dispensent en rien les opérateurs économiques résidents de leurs obligations en matière de réglementation des changes relatives au rapatriement par cession, à la Banque d’Algérie, des recettes en devises réalisées à l’étranger à quelque titre que ce soit. Art. 36. Les modalités d’application du présent règlement seront définies par voie d’instructions de la banque d’Algérie. Fait à Alger, le 14 août 1991. Abderrahmane Roustoumi HADJ NACER.

  • » « - Règlement n° 91-08 du 14 août 1991 portant organisation du marché monétaire Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 29 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce ; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Vu le décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret exécutif du 14 mai 1990 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit; Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 14 août 1991; : Promulgue le règlement dont la teneur suit : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le présent règlement a pour objet l’organiation du marché monétaire. Art. 2. La Banque d’Algérie assure le fonctionnement du marché monétaire et y assume, à titre transitoire, le rôle d’intermédiaire. Art. 3. Les institutions ayant accès au marché monétaire sont les banques et les établissement finaciers et toutes autre institutions expressément autorisées par le conseil de la monnaie et du crédit. Art. 4. - La Banque d’Algérie peut acheter ou vendre des effets publics ayant moins de six mois à courir et des effets privés admissibles à ses prêts. Art. 5. - Le trésor public interviendra sur le marché monétaire par voies de placements et d’adjudications de bons du trésor. TITRE II MODALITES DE TRANSACTION SUR LE MARCHE MONETAIRE Art. 6. Les échanges de liquidité entre les interventions admis au marché monétaire s’effectuent au moyen : d’achats ou ventes fermes d’effets publics et privés ou de tout autre support accepté par les parties, de prise ou mise en pension (à 24 heures, à terme, et à préavis) d’effets publics et privés ou de tout autre support accepté par les parties, de prêts et placements assortis ou non de garanties, de swaps de monnaie nationale contre devises étrangères, une fois mise en place une réglementation en matière de ratios prudentiels y afférente. Art. 7. Les opérations de pensions seront soustendues par la production d’une convention de place signée par les défférentes parties. Art. 8. Les transactions sur le marché monétaire peuvent s’effectuer à des termes allant de 24 heures à 2 ans. Art. 9. - Tout intervenant doit avoir un compte courant ouvert auprès de la Banque d’Algérie. Art. 10. La Banque d’Algérie assurera de façon régulière une information sur le marché monétaire au moyen d’un bulletin statistique mensuel transmis à chaque intervenant.

29 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 593 TITRE III INTERVENTION DE LA BANQUE D’ALGERIE Art. 11. Au vu de ses objectifs monétaires, la Banque d’Algérie interviendra par ses opérations de prise ou mise en pension, d’une durée de 24 heures ; ces interventions ne seront ni automatiques ni à coût fixe. Le montant normatif d’intervention fixé par la Banque d’Algérie pourra être servi à tout moment de la séance du marché monétaire et à sa seule initiative. Art. 12. - Les prêts accordés par la Banque d’Algérie donnent lieu, à la remise de billets globaux de mobilisation émis à son profit par les banques. Les billets globaux de mobilisation sont créés en représentation des effets publics ayant plus de trois mois à courir et des effets privés suivants représentatifs :

  • de transactions commerciales sur l’Algérie ou sur l’étranger et engageant la signature d’au moins trois personnes physiques ou morales notoirement solvables, dont celle du cédant. Ces effets ne doivent pas avoir plus de six mois à courir; de crédits de campagne ou de crédits de trésorerie.Ces effets porteront la signature d’au moins deux personnes physiques ou morales notoirement solvables, dont celle du cédant. Ils sont refinançables pour une période de 6 mois renouvelable sans que la durée totale ne puisse excéder 12 mois; de crédits à moyen terme dont l’objet est soit :
  • le développement des moyens de production ; le financement d’exportation’;
  • la construction d’immeubles d’habitation. Les effets privés doivent :
  • comporter, en dehors de la signature du cédant, deux signatures de personnes physiques ou morales notoirement solvables et être refinançables, lorsqu’il s’agit de crédits à moyen terme pour une période de 6 mois renouvelable sur trois ans ; remplir les conditions de fond et de forme 2 prévues par le code de commerce; être conformes aux dispositions de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990; être créés pour des montants correspondants aux crédits effectivement utilisés par le bénéficiaire. Seuls les encours en principal des crédits peuvent servir de support à la souscription de billets globaux de mobilisation. Art. 13 Les billets globaux de mobilisation sont établis par nature de crédit et appuyés d’un état des effets leur servant de support. Le montant des effets cédés à titre de garantie ne saurait être inférieur au montant du billet global de mobilisation souscrit. Ces effets doivent être libres de tout engagement. Art. 14 - Au cas où il s’avère que le montant des, effets cédés en garantie est inférieur au montant requis, l’opération est considérée comme non conclue dans sa totalité. Dans le cas où la banque concernée aurait déjà été créditée du montant de la pension, celui-ci serai considéré comme une avance en compte courant au taux en vigueur. Art. 15 Le retrait des billets globaux de mobilisa- 1 tion avant l’échéance peut être autorisé. En cas d’autorisation, le taux d’intérêt sera calculé au moment du remboursement pour le nombre de jours de pension effectif. Art. 16 La Banque d’Algérie peut effectuer des opérations de pension à vingt quatre (24) heures et à sept (07) jours. Art. 17 - Les opérations de pension visées à l’article、 16 ci-dessus, se marérialisent par la remise d’un billet : global de mobilisation appuyé d’un état des effets lui i servant de support. Art. 18-Le montant de la pension doit correspondre à la valeur du billet global de mobilisation diminuée des intérêts dûs à l’échéance. Art. 19 Les banques sont créditées du montant de la pension avec valeur jour. Art. 20 La Banque d’Algérie se réserve la possibilité d’introduire toute forme nouvelle d’intervention. Art.21 Les interventions ponctuelles de la Banque d’Algérie peuvent s’effectuer à tout moment, mais uniquement en faveur des banques. Art. 22 - L’intermédiation de la Banque d’Algérie sur le marché monétaire donne lieu, à perception d’une commission à la charge des emprunteurs. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES t Art. 23- Conformément à la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit et pour s’assurer de la régularité des opérations et de la consistance des supports servant aux transactions, la Banque d’Algérie peut procéder à des inspections sur place et sur pièces auprès des institutions ayant recours au marché mọnétaire.

594 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 24 29 mars 1992 Art. 24- La Banque d’Algérie fixe la durée et les horaires de la séance quotidienne du marché monétaire. Fait à Alger, le 14 août 1991 Abderrahmane Roustoumi HADJ NACER. Règlement n° 91-09 du 14 août 1991 fixant les règles prudentielles de gestion des banques et établissemeats financiers. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 44 alinéa (G); Vu le décret présidentiel du 15 avril 1990 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret exécutif du 14 mai 1990 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit; Vu le règlement n° 90-01 du 4 juillet 1990 relatif au capital minimum des banques et établissements financiers exerçant en Algérie ; Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 14 août 1991; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1. Le présent règlement a pour objet de fixer les règles que les banques et établissements financiers doivent adopter en matière de division et de couverture des risques, de classement de créances par degré de risque encouru, de constitution de provisions et d’incorporation des intérêts courus sur les créances dont le recouvrement n’est pas àssuré. Art. 2. - Chaque banque et établissement financier est tenu de respecter : a) un rapport maximum entre l’ensemble des risques qu’il encourt du fait de ses opérations avec un même bénéficiaire et le montant de ses fonds propres nets; b) un rapport maximum entre, d’une part, l’ensemble des risques qu’il encourt du fait de ses opérations avec des bénéficiaires ayant reçu pour chacun d’entre eux des concours supérieurs à une certaine proportion des fonds propres nets et, d’autre part, le montant desdits fonds propres nets ; c) un rapport minimum entre le montant de ses propres ets et celui de l’ensemble des risques qu’il encourt du fait de ses opérations. Les rapports visés aux points a), b) et c) ci-dessus seront fixés par instruction de la Banque d’Algérie. Art. 3.- Par fonds propres nets, au sens du présent règlement, il faut entendre les éléments suivants : le capital social ; les réserves (hors réserves de réévaluation); les provisions à caractère de réserve ; le report à nouveau ; diminués : de la part non libérée du capital social; des non-valeurs ; des résultats négatifs en instance d’affectation ;

  • de l’insuffisance de provisions pour risque-crédit telle qu’évaluée par la Banque d’Algérie. Art. 4. Par risques encourus, au sens du présent règlement, il faut entendre les éléments suivants : les crédits à la clientèle ; les crédits au personnel; les concours aux banques et établissements financiers; les titres de placement; les titres de participation; les engagements par signature ; diminués : du montant des garanties reçues de l’Etat, des organismes d’assurances et des banques et établissements financiers; des montants reçus en garantie de la clientèle sous forme de dépôts ou d’actifs financiers pouvant être liquidés sans que leur valeur soit affectée ; du montant des provisions constituées pour la couverture des créances et/ou la dépréciation des titres. Les risques tels que définis ci-dessus sont à retenir selon des quotités qui sont fixées par instruction de la Banque d’Algérie visée à l’article 2 ci-dessus. Art. 5. - Chaque banque et établissement financier doit établir périodiquement les politiques et procédures relatives à ses prêts et placements et veiller à leur respect.. Art. 6. Les banques et établissements financiers doivent exiger un rapport d’audit externe de toute entreprise sur laquelle ils détiennent des risques tels que définis à l’article 4 ci-dessus et dépassant 15% de leurs fonds propres nets. Art. 7. Chaque banque et établissement financier doit, dans les conditions définies par l’instruction visée à l’article 2 ci-dessus : distinguer ses créances sur la clientèle par degré de risque encouru en créances courantes et créances classées, lesquelles seront définies par l’instruction visée à l’article 2 ci-dessus; procéder à la constitution de provisions pour risque-crédit; veiller au traitement approprié des intérêts au titre des créances dont le recouvrement n’est pas assuré. Art. 8. Sauf le découvert en compte qui doit être conçu comme un crédit limité et exceptionnel de trésorerie, les banques et établissements financiers ne peuvent consentir que des crédits causés. Fait à Alger, le 14 août 1991. Abderrahmane Roustoumi HADJ NACER. Imprimerie Officielle - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.