Loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l'aviation civile
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de fixer les règles générales relatives à l'aviation civile. 28 juin 1998
Section 1 — Des définitions
Article 2
فتح المادةIl est entendu, au sens de la présente loi par :
Aéronef: Tout appareil qui peut s'élever, se soutenir et circuler dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface de la terre.
Aéronefs civils: Tous aéronefs à l'exclusion des aéronefs d'Etat.
Aéronefs d'Etat: Tous aéronefs appartenant à l'Etat, affrétés ou loués par l'Etat et affectés exclusivement à l'un de ses services, comprenant notamment les aéronefs de la Présidence de la République, les aéronefs militaires y compris ceux de la gendarmerie nationale et les aéronefs de police, de douane et de la protection civile.
Les aéronefs civils utilisés temporairement pour un service de l'Etat sont assimilés durant la période d'utilisation aux aéronefs d'Etat.
Aérodrome: Surface délimitée sur terre ou sur l'eau comprenant les aires de mouvement constituées des pistes, des voies de circulation et parking avions, destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les manoeuvres des aéronefs à la surface.
Aérodrome mixte: Aérodrome utilisé en commun par les services de l'aviation civile et les services de l'aviation militaire, conformément à un accord définissant les droits et obligations de chaque partie.
Hélistation: Aérodrome ou aire définie sur une construction destinée à être utilisé en totalité ou en partie pour l'arrivée, le départ et les manoeuvres des hélicoptères à la surface.
Aérogare: Superstructure servant à la facilitation des transports de passagers et de fret.
Aéroport Ensemble d'installations de transport aérien destiné à faciliter l'arrivée et le départ des aéronefs, à aider la navigation aérienne, à assurer l'embarquement, le débarquement et l'acheminement des voyageurs, des marchandises et du courrier postal transportés par air.
Services aériens: Tous services de transport par aéronef, de passagers, de fret et de courrier postal, réguliers ou non réguliers, internationaux ou intérieurs, de travail aérien, d'aviation légère et tous les services aériens privés.
Circulation aérienne: Ensemble d'aéronefs évoluant en l'air ou au sol sur l'aire de manoeuvre d'un aérodrome selon des règles établies. 4 Rabie El Aouel 1419 JOURNAL OFFICIEL 28 juin 1998 Exploitant: toute personne morale titulaire d'une autorisation d'exploitation de services de transport public ou de travail aérien ; tout propriétaire inscrit sur la matricule aéronautique; tout affréteur d'un aéronef qui s'est réservé la conduite technique et la direction de l'équipage pendant la durée de l'affrètement; tout locataire d'un aéronef sans équipage qui en assure la conduite technique avec un équipage de son choix.
Station météorologique aéronautique :
Station désignée pour faire des observations et établir des messages d'observations météorologiques destinés à être utilisés en navigation aérienne.
Autorité chargée de l'aviation civile :
Administration chargée de l'aviation civile.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 03-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2003)
عُدِّل بموجب Loi n° 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 2. — Les termes et expressions utilisés dans la présente loi sont ceux définis par la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago, le 7 décembre 1944 et ses annexes ».
Section 2 — Principes généraux
Article 3
فتح المادةDans le cadre des objectifs de la politique nationale de développement et de l'aménagement du territoire, la présente loi vise à : réunir les conditions d'un développement équilibré du transport aérien répondant aux besoins des usagers en matière de transport de personnes et de marchandises, dans les meilleures conditions de sécurité, d'économie et d'efficacité; assurer l'exploitation et le développement des services de la navigation aérienne et des services aéroportuaires; définir les règles d'utilisation de l'espace aérien national, dans le cadre des conventions internationales ratifiées, régissant l'aviation civile internationale.
Article 4
فتح المادةLe transport aérien est une propriété publique.
Article 5
فتح المادةOutre les autres usages compatibles avec le droit international en la matière, l'aviation civile peut être utilisée: pour le transport de passagers, de marchandises et du courrier postal; pour les besoins des travaux effectués par certains secteurs de l'économie nationale; pour l'application de mesures sanitaires; pour les secours médicaux ou autres, apportés à la population;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 5 pour les travaux d'essai, d'expérimentation et de recherche scientifique; pour les besoins éducatifs, culturels et sportifs.
Article 6
فتح المادةL'Etat assure le contrôle de la sécurité de la navigation aérienne dans son espace aérien.
L'extension du contrôle aérien sur l'espace situé au delà des limites ci-dessus mentionnées, fait l'objet d'accords internationaux.
Article 7
فتح المادةLes services aériens sont soumis au contrôle de l'Etat.
Certains aspects de ce contrôle peuvent être confiés à des organismes habilités par l'autorité chargée de l'aviation civile.
عُدِّل بموجب Loi n° 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — En vue d’assurer la sécurité et la sûreté aériennes, les services aéronautiques et leurs prestataires sont constamment soumis au contrôle, à la supervision et à la surveillance de l’Etat.
Article 8
فتح المادةLa réalisation et la mise en service des aérodromes incombent à l'Etat. Elles peuvent être concédées à des personnes physiques de nationalité algérienne ou à des personnes morales de droit algérien dans les conditions fixées par la présente loi.
عُدِّل بموجب Loi n° 2000-05 (ج.ر عدد 75 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Art. 8. La création, la réalisation, la mise en service et l'exploitation des arérodromes incombent à l'Etat. La réalisation et/ou l'exploitation des aérodromes peuvent être concédées à des personnes physiques de nationalité algérienne ou à des personnes morales de droit algérien dans les conditions fixées par la présente loi".
Article 9
فتح المادةLe transport aérien public et les services de travail aérien sont assurés par une ou plusieurs compagnies nationales de transport aérien.
Une ou plusieurs compagnies nationales de transport aérien peuvent être chargées d'assurer les sujétions de service public en contre partie d'une compensation financière versée par l'Etat, et ce, conformément aux droits et obligations du cahier des charges fixé par voie règlementaire.
Article 10
فتح المادةL'exploitation d'un service de transport aérien public peut également faire l'objet d'une concession au profit des personnes physiques de nationalité algérienne et des personnes morales de droit algérien.
Article 11
فتح المادةLes programmes d'exploitation et les conditions de transport sont soumis à homologation de l'autorité chargée de l'aviation civile.
Les modalités d'application de cet article sont précisées par voie réglementaire.
Article 12
فتح المادةLa conduite des aéronefs est assurée par des personnels qualifiés, titulaires de licences et brevets conformes aux normes nationales et internationales dûment validés par l'autorité chargée de l'aviation civile.
L'autorité chargée de l'aviation civile assure un contrôle périodique de la qualification professionnelle des personnels navigants ainsi que de leur aptitude physique.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 4 Rabie El Aouel 1419
Article 13
فتح المادةL'utilisation d'aéronefs dans l'espace aérien algérien ne doit en aucun cas constituer une source de préjudice aux tiers à la surface.
La responsabilité des exploitants d'aéronefs à l'égard des usagers et des tiers à la surface est définie par les dispositions de la présente loi.
Article 14
فتح المادةLes aéronefs immatriculés dans un état étranger ne peuvent être utilisés à l'exercice en Algérie d'activité de transport aérien public qu'en vertu d'accords ou de conventions conclus entre l'Algérie et l'Etat d'immatriculation de l'aéronef ou d'une autorisation provisoire accordée par l'autorité chargée de l'aviation civile.
Article 15
فتح المادةLes services de la météorologie aéronautique destinés à contribuer à la sécurité, à la régularité et à l'efficacité de la navigation aérienne sont assurés par l'organisme chargé du service public de la météorologie dont les statuts sont fixés par voie réglementaire.
Article 16
فتح المادةLe ministre chargé de l'aviation civile peut, dans des circonstances exceptionnelles, procéder à la réquisition des aéronefs immatriculés en Algérie ainsi que de leur équipage et du personnel au sol nécessaire et ce, conformément à la législation en vigueur.
تُمِّم بموجب Loi n° 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب Loi n° 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب Loi n° 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب Loi n° 19-04 (ج.ر عدد 46 لسنة 2019)
عُدِّل بموجب Loi n° 24-03 (ج.ر عدد 15 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions de l'article 16 duodecies du chapitre 1 bis de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l'aviation civile, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit
CHAPITRE II — DES AERONEFS
Section 1 — De l'immatriculation, de la nationalité et de la propriété des aéronefs
Article 17
فتح المادةIl est institué auprès de l'autorité chargée de l'aviation civile un registre d'immatriculation désigné "matricule aéronautique".
Article 18
فتح المادةAvant de se livrer à la circulation aérienne, tout aéronef doit être immatriculé sur la matricule aéronautique.
Il en est délivré un extrait qui vaut titre de propriété.
Article 19
فتح المادةSont inscrits à la matricule aéronautique dans les conditions précisées par voie réglementaire : les aéronefs d'Etat à l'exclusion des aéronefs militaires; les aéronefs civils appartenant à des personnes physiques de nationalité algérienne ou de personnes morales de droit alégrien.
Article 20
فتح المادةLa nationalité algérienne est conférée à tout aéronef inscrit sur la matricule aéronautique.
L'aéronef immatriculé doit, dans ce cas, porter les signes apparents de cette nationalité tels que fixés par voie réglementaire.
Article 21
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 18 ci-dessus, certains aéronefs peuvent être dispensés de l'immatriculation.
Les modalités d'immatriculation ainsi que les catégories d'appareils qui sont dispensés de l'immatriculation sont fixées par voie réglementaire.
Article 22
فتح المادةUn aéronef ne peut être immatriculé que s'il est la propriété exclusive d'une personne physique de nationalité algérienne ou appartenant à une personne morale de droit algérien. Dans ce dernier cas, doivent avoir la nationalité algérienne : dans les sociétés de personnes, les associés en nom collectif ou les associés commanditaires, dans les sociétés à responsabilité limitée, les propriétaires de la majorité des parts; dans les sociétés par actions, les propriétaires de la majorité du capital et, selon le cas, le président directeur général et la majorité des membres du conseil d'administration ou le directoire et la majorité des membres du conseil de surveillance; dans les associations, les responsables et l'ensemble des membres adhérents.
Article 23
فتح المادةUn aéronef immatriculé à l'étranger ne peut être inscrit sur le registre algérien qu'après la radiation de son inscription sur le registre d'immatriculation de l'Etat étranger.
Article 24
فتح المادةL'inscription sur un registre d'immatriculation étranger d'un aéronef déjà immatriculé en Algérie, ne produit d'effet en territoire national que si la radiation de la matricule algérienne a été préalablement obtenue.
Article 25
فتح المادةSont inscrites à la matricule aéronautique et mentionnées sur le certificat d'immatriculation, les opérations suivantes : mutation de propriété ; acte constitutif d'hypothèque ; procès-verbal de saisie ; location d'un aéronef pour une durée supérieure à une année; modification des caractéristiques de l'aéronef; radiation d'une hypothèque, d'un procès-verbal de saisie ou d'un acte de location; radiation d'un aéronef du registre d'immatriculation. 4 Rabie El Aouel 1419 JOURNAL OFFICIEL 28 juin 1998
Article 26
فتح المادةEn cas de perte involontaire du certificat d'immatriculation, un duplicata est délivré au propriétaire de l'aéronef.
Article 27
فتح المادةL'inscription à la matricule aéronautique est rayée d'office dans les cas suivants:
1) lorsque l'aéronef est déclaré par l'autorité compétente définitivement hors d'usage;
2) lorsque l'on est sans nouvelle de l'appareil depuis trois (3) mois à compter du jour de départ de l'aéronef ou du jour auquel remontent les dernières nouvelles reçues ;
3) lorsque les conditions d'immatriculation ne sont plus remplies.
La mesure de radiation est notifiée au propriétaire de l'aéronef. Un certificat de radiation peut être délivré à toute personne justifiant d'un intérêt qui en fait la demande.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Article 28
فتح المادةTout aéronef qui, lors d'un contrôle effectué par les organes habilités ne remplit pas les conditions prévues par la présente loi pour se livrer à la circulation aérienne, fait l'objet d'une rétention par l'autorité chargée de l'aviation civile.
Les conditions et les modalités de rétention sont définies par voie réglementaire.
Article 29
فتح المادةLes aéronefs constituent des biens meubles.
Leur cession doit être constatée par acte authentique. Elle 'ne produit d'effet à l'égard des tiers que par l'inscription au registre d'immatriculation.
Toute mutation de propriété pour cause de décès et tout jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété doivent être inscrits sur la matricule aéronautique à la requête du nouveau propriétaire.
Section 2 — De la saisie, de l'hypothèque et des privilèges des aéronefs
Article 30
فتح المادةLes aéronefs peuvent faire l'objet de saisie conservatoire, conformément aux règles de la convention de Rome du 29 mai 1933 mentionnée ci-dessus.
Article 31
فتح المادةLes aéronefs affectés exclusivement à un service d'Etat, ne sont pas susceptibles de saisie conservatoire.
Article 32
فتح المادةLes aéronefs sont susceptibles d'hypothèque conformément à la législation en vigueur.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 7 L'hypothèque est inscrite sur la matricule aéronautique.
Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après son inscription.
Sa radiation est subordonnée à la production d'un acte constatant la levée d'hypothèque en vertu d'un accord entre les parties ou d'une décision de justice.
Article 33
فتح المادةSont considérées comme privilège sur l'aéronef, les créances suivantes: les frais de justice engagés pour parvenir à la vente de l'aéronef; les rémunérations dûes pour le sauvetage de l'aéronef; les frais indispensables engagés pour la conservation de l'aéronef.
Les créances portent sur l'aéronef ou sur l'indemnité d'assurance.
Article 34
فتح المادةEn cas de perte ou d'avarie d'un aéronef, le créancier hypothécaire est, pour le montant de sa créancé, subrogé, sauf convention contraire, à l'assuré dans le droit à l'indemnité due par l'assureur.
Avant tout paiement, l'assureur doit requérir un état des inscriptions hypothécaires figurant sur la matricule aéronautique.
Aucun paiement n'est libératoire s'il ne tient pas compte des droits des créanciers figurant sur ledit état.
CHAPITRE III DE LA CONSTRUCTION AERONAUTIQUE, DU CONTROLE TECHNIQUE DES AERONEFS ET DE LA MAINTENANCE
Article 35
فتح المادةLa construction et la maintenance des aéronefs doivent être effectuées selon les normes techniques internationales.
Elles sont garanties par l'Etat qui doit s'assurer que l'utilisation de l'aéronef, construit sur son territoire et/ou immatriculé sur sa matricule aéronautique, s'opère dans les conditions techniques d'exploitation définies par le constructeur et les normes internationales de navigabilité.
Article 36
فتح المادةToute construction, transformation ou modification totale ou partielle dans la structure d'un aéronef est soumise à l'approbation de l'autorité chargée de l'aviation civile.
Article 37
فتح المادةTous les aéronefs sont soumis au contrôle technique de l'Etat.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. 4 Rabie El Aouel 1419
Article 38
فتح المادةLes modalités d'agrément des installations de construction et de maintenance des aéronefs sont définies par voie réglementaire.
Article 39
فتح المادةLes vols d'essais de prototypes d'aéronefs sont soumis à l'autorisation préalable de l'autorité chargée de l'aviation civile après avis des services compétents du ministère de la défense nationale.
CHAPITRE IV — DES AEROPORTS, DES AERODROMES ET DES HELISTATIONS
Section 1 — Des règles de construction et d'exploitation
Article 40
فتح المادةLa création d'aéroports, d'aérodromes ou d'hélistations s'inscrit dans le cadre des plans d'occupation des sols, des règles d'aménagement du territoire et des plans de développement de l'activité aéronautique.
Le plan de développement de l'activité aéronautique fait l'objet d'approbation par le Gouvernement dans les conditions fixées par voie réglementaire.
أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
Article 41
فتح المادةLa construction et l'exploitation d'un aérodrome, d'un aéroport ou d'une hélistation, en vue de leur ouverture à la circulation aérienne publique, peuvent faire l'objet d'une concession par l'autorité chargée de l'aviation civile.
Les modifications ultérieures, lorsqu'elles entraînent une extension du périmètre de l'aéroport, de l'aérodrome ou de l'hélistation sont soumises également à concession.
Les modifications à apporter aux constructions et à l'exploitation doivent requérir l'autorisation de l'autorité chargée de l'aviation civile.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 03-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
«Art. 41. — La réalisation et l’exploitation d’un aérodrome, d’un aéroport ou d'une hélistation, en vue de leur ouverture à la circulation aérienne publique, peuvent faire l'objet d'une concession par l’autorité chargée de 1’aviation civile. Les conditions et les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire».
Article 42
فتح المادةLa concession du droit de construire et la concession du droit d'exploiter peuvent être octroyées séparément.
Article 43
فتح المادةHormis l'Etat, seules les personnes physiques de nationalité algérienne ou les personnes morales de droit algérien, dont le capital est détenu en majorité par des personnes physiques de nationalité algérienne, peuvent créer et/ou exploiter un aérodrome, un aéroport ou une hélistation ouverts à la circulation aérienne publique.
عُدِّل بموجب Loi n° 2000-05 (ج.ر عدد 75 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Art. 43. Hormis l'Etat, seules les personnes physiques de nationalité algérienne ou les personnes morales de droit algérien peuvent réaliser et/ou exploiter un aérodrome, un aéroport ou une hélistation ouverts à la circulation aérienne publiques".
Article 44
فتح المادةLa convention de concession, prévue ci-dessus, est signée pour le compte de l'Etat, par l'autorité chargée de l'aviation civile et la personne physique ou morale qui désire créer ou exploiter un aérodrome, un aéroport ou une hélistation.
Un cahier des charges définit les prescriptions techniques, administratives et financières concernant la construction et l'exploitation des aéroports, aérodromes et hélistations.
عُدِّل بموجب Loi n° 2000-05 (ج.ر عدد 75 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
Le terme "création" figurant dans les articles 44 et 46 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l'aviation civile est remplacé par le terme "réalisation"
Article 45
فتح المادةLa concession peut être refusée, notamment: lorsque le projet ne satisfait pas aux exigences techniques; lorsque la construction ne répond pas à un besoin suffisant; lorsque la construction est incompatible avec les intérêts de l'aménagement du territoire ou de la défense nationale; si les ressources financières nécessaires à la construction ou à l'exploitation ne sont pas suffisamment assurées; si une collectivité locale fait opposition; si l'exploitation est incompatible avec les exigences de la sécurité aérienne et de la protection de l'environnement et de la nature.
Article 46
فتح المادةLa création et l'exploitation des aérodromes et hélistations autres que ceux visés à l'article 41 ci-dessus, sont soumises à l'autorisation de l'autorité chargée de l'aviation civile.
Elles sont soumises à des prescriptions techniques, administratives et financières définies par le cahier des charges.
Les dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 2000-05 (ج.ر عدد 75 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
Le terme "création" figurant dans les articles 44 et 46 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l'aviation civile est remplacé par le terme "réalisation"
Article 47
فتح المادةSeules les personnes physiques, de nationalité algérienne ou morales de droit algérien, dont le capital est détenu, en exclusivité, par des personnes physiques de nationalité algérienne peuvent contruire des aérodromes et hélistations destinés à l'usage privé.
عُدِّل بموجب Loi n° 2000-05 (ج.ر عدد 75 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Art. 47. Seules les personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien peuvent construire des aérodromes et hélistation destinés à l'usage privé".
Article 48
فتح المادةLes règles relatives à la création et à la mise en service des aérodromes, aéroports et hélistations, ainsi que les normes de leur classification sont définies par voie réglementaire.
Article 49
فتح المادةLes. aéroports, les aérodromes et les hélistations sont soumis au contrôle technique, administratif et sanitaire de l'Etat Les conditions dans lesquelles est exercé ce contrôle sont fixées par voie règlementaire.
تُمِّم بموجب Loi n° 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 49. bis — Tout aérodrome à usage international doit être certifié par l’autorité chargée de l’aviation civile.
L’exploitant d’aérodrome doit soumettre à l’autorité chargée de l’aviation civile, un manuel d’aérodrome pour approbation, contenant tous les renseignements utiles sur le site, les installations, les services, les équipements, les procédures d’exploitation, l’organisation et la gestion de l’aérodrome, y compris un système de gestion de la sécurité.
L’autorité chargée de l’aviation civile délivre une certification d’aérodrome dénommée « certificat d’aérodrome ».
Sont exemptés les aérodromes à usage exclusivement militaire.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
Article 50
فتح المادةDans le cadre de la concession, telle que définie ci-dessus, incombent à l'Etat : la construction, l'entretien et l'exploitation des installations qui sont destinés à assurer sur un aérodrome le contrôle de circulation aérienne; les frais et les indemnités qui pourraient résulter de l'établissement des servitudes instituées dans l'intérêt de la navigation aérienne.
Toutefois, la convention prévue à l'article 44 ci-dessus, peut spécifier que le concessionnaire prend en charge tout ou partie des dépenses engagées par l'Etat en application du présent article. 4 Rabie El Aouel 1419 JOURNAL OFFICIEL こ 28 juin 1998
Article 51
فتح المادةIncombent au concessionnaire, l'aménagement et l'entretien des ouvrages d'infrastructure ainsi que des bâtiments, installations et outillages nécessaires à l'exploitation commerciale.
Toutefois, l'Etat peut accorder au concessionnaire une compensation financière couvrant tout ou partie des charges de sujetions de service public qui lui sont imposées.
Article 52
فتح المادةSur les aérodromes qui appartiennent à l'Etat, la réalisation du programme d'équipement peut être subordonnée à une participation financière des collectivités locales, des chambres de commerce et des établissements publics intéressés.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Article 53
فتح المادةIl est institué au niveau des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, une autorité unique ayant pouvoir de coordination sur l'ensemble des services exerçant au niveau de l'aérodrome.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Article 54
فتح المادةLes conditions d'utilisation et d'administration des aérodromes mixtes d'Etat sont fixées par voie réglementaire.
Article 55
فتح المادةLa délimitation du domaine public aéroportuaire, défini par la législation en vigueur, est déterminé par voie réglementaire.
Article 56
فتح المادةLorsque la sécurité de l'aviation l'exige et nonobstant les contrôles réglementaires prévus par la présente loi et la législation en vigueur, les autorités compétentes peuvent procéder à la fouille des passagers, des bagages, du fret et du courrier postal.
Section 2 — Des servitudes aéronautiques
Article 57
فتح المادةIl est institué aux abords des aérodromes et des hélistations et installations destinées à faciliter la circulation aérienne, des servitudes de dégagement et de balisage dites " servitudes aéronautiques".
Article 58
فتح المادةLes servitudes aéronautiques de dégagement comportent l'interdiction de créer ou l'obligation de limiter ou de supprimer des obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des aides à la navigation aérienne ou des dispositifs de sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 9
Article 59
فتح المادةLes servitudes aéronautiques de balisage comportent l'obligation de pourvoir ou de laisser pourvoir certains obstacles ou emplacements de dispositifs visuels ou radioélectriques destinés à signaler leur présence aux navigateurs aériens ou à en permettre l'identification.
Article 60
فتح المادةA l'intérieur de la zone de servitudes aéronautiques de dégagement, l'interdiction, la limitation, la suppression ou la modification de constructions, de clôtures, de plantations dont la hauteur excède celle prévue au plan des servitudes, doivent être ordonnées dans l'intérêt de la sécurité aérienne.
Article 61
فتح المادةLe plan de servitudes aéronautiques comportant les surfaces de dégagement ainsi que les modalités d'établissement des servitudes aéronautiques de balisage sont fixés par voie réglementaire.
Section 3 — Des règles de protection du domaine aéroportuaire
Article 62
فتح المادةLa protection et la conservation du domaine aéroportuaire consiste à :
1) assurer, d'une façon générale, la protection et la conservation du domaine aéroportuaire contre toute dégradation et occupation illicite;
2) veiller au respect des lois et règlements relatifs à la protection de l'environnement dans l'emprise aéroportuaire;
3) veiller au respect des normes en ce qui concerne : * l'utilisation dans les zones publiques des surfaces, locaux et toutes autres commodités mis à la disposition du public, des différents intervenants économiques, des concessionnaires et autres usagers implantés dans l'enceinte aéroportualre; * l'utilisation et/ou l'exploitation, dans les zones réservées, des surfaces, locaux, ouvrages, installations, équipements et toutes autres commodités mis à la disposition des passagers et des différents opérateurs, concessionnaires et autres usagers du domaine aéroportuaire; * la circulation au sol des personnes et des véhicules; * les servitudes de dégagement du plan de zoning, du plan directeur de l'aérodrome et du plan d'occupation des sols situés dans l'enceinte aéroportuaire ;
4) veiller au respect des normes d'hygiène et de salubrité dans l'enceinte aéroportuaire;
5) veiller à la mise en oeuvre du plan d'urgence et du plan de sûreté de l'aéroport.
L'application des dispositions du présent article est déterminée, le cas échéant, par voie réglementaire. 4 Rabie El Aouel 1419
Article 63
فتح المادةL'enlèvement d'un aéronef qui encombre pour quelque cause que ce soit, une piste, une bande, une voie de circulation, une aire ou leurs dégagements doit être effectué par le propriétaire ou par l'exploitant de l'aéronef sur ordre qu'il reçoit des autorités aéroportuaires.
Dans le cas où le propriétaire ou l'exploitant de l'aéronef ne ferait pas diligence pour procéder aux opérations d'enlèvement, l'autorité aéroportuaire peut prendre d'office toutes les dispositions utiles pour faire dégager les pistes, bandes, voies de circulation ou aires ainsi que leur dégagement aux frais et risques du propriétaire ou de l'exploitant de l'aéronef.
Les mêmes dispositions peuvent être prises par l'autorité aéroportuaire dans le cas où le gardien d'un véhicule, d'un objet ou d'animaux constituant un obstacle, ne ferait pas diligence pour procéder aux opérations d'enlèvement. Dans ce cas, l'enlèvement a lieu aux frais et risque dudit gardien.
Article 64
فتح المادةIl est institué auprès de l'autorité chargée de l'aviation civile une police aéroportuaire chargée de la protection et de la conservation du domaine aéroportuaire telles que définies à l'article 62 ci-dessus.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 65
فتح المادةSont habilités à rechercher et à constater les infractions aux cas prévus à l'article 62 de la présente loi relatifs à la conservation et la protection du domaine aéroportuaire, outre les officiers et agents de police judiciaire, les inspecteurs-experts de l'aviation civile et les agents de police aéroportuaire.
Pour l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs-experts de l'aviation civile et les agents de la police aéroportuaire sont soumis au serment suivant:
بأمانة وظيفتي أؤدي أن العظيم العلي بالله أقسم "
التي الواجبات الأحوال كل في أراعي وأن وإخلاص . " علي تفرضها Les dispositions de l'alinéa précédent sont précisées par voie réglementaire.
Article 66
فتح المادةLa constatation d'une infraction doit donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal dans lequel l'agent verbalisateur relate avec précision les faits dont il a constaté l'existence et les déclarations qu'il a reçues.
Les procès-verbaux sont signés par le ou les agents verbalisateurs et par le ou les auteurs de l'infraction. Ils font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les procès-verbaux sont transmis au procureur de la République compétent et à l'autorité chargée de l'aviation civile. 28 juin 1998
CHAPITRE V — DE LA CIRCULATION AERIENNE ET DE LA METEOROLOGIE
Section 1 — Des règles de circulation aérienne
Article 67
فتح المادةNul aéronef ne peut circuler, décoller ou atterrir sur un aérodrome national s'il ne remplit pas les conditions générales de navigabilité et d'exploitation définies par voie réglementaire.
تُمِّم بموجب Loi n° 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 67. — ................. ( sans changement) ................. ;
Les règles techniques relatives à la circulation aérienne sont fixées par voie réglementaire ».
Article 68
فتح المادةUn aéronef inscrit à la matricule aéronautique algérienne ne peut être utilisé pour la circulation aérienne que s'il est pourvu d'un certificat de navigabilité ou d'un laissez-passer national en état de validité.
Les caractéristiques et les conditions de délivrance et de renouvellement de ces documents sont fixées par voie réglementaire.
Article 69
فتح المادةLorsque l'aéronef n'est pas inscrit à la matricule aéronautique algérienne, il doit être pourvu d'un certificat de navigabilité ou d'un laissez-passer en état de validité délivré par son Etat d'immatriculation et reconnu valable par les autorités algériennes.
Article 70
فتح المادةLes conditions techniques d'utilisation des aéronefs et les règles d'aménagement et de sécurité à bord sont fixées par voie règlementaire.
Article 71
فتح المادةTous les équipements de radiocommunication, de radionavigation ou de radioguidage installés à bord des aéronefs inscrits ou en cours d'inscription à la matricule aéronautique, doivent être homologués dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Article 72
فتح المادةL'usage de l'espace aérien algérien par des aéronefs est autorisé dans les limites de la présente loi, de la législation en vigueur et des accords et conventions auxquels l'Algérie a adhéré.
Article 73
فتح المادةSous réserve de se conformer aux règles et procédures de la circulation aérienne, sont admis à circuler dans l'espace aérien algérien : les aéronefs d'Etat algériens; les aéronefs immatriculés dans la matricule aéronautique et munis des documents prévus aux articles 68 et 69 ci-dessus; les aéronefs qui peuvent user de l'espace aérien algérien en vertu d'accords internationaux ; les aéronefs autorisés par l'autorité chargée de l'aviation civile. 4 Rabie El Aouel 1419 JOURNAL OFFICIEL 28 juin 1998
عُدِّل بموجب Loi n° 08-02 (ج.ر عدد 4 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
«Art. 73. — Sous réserve de se conformer obligatoirement aux règles et procédures de la circulation aérienne, sont admis à circuler dans l'espace aérien algérien :
— les aéronefs d'Etat algériens ;
— les aéronefs d'Etat étrangers, autorisés conformément aux dispositions de l'article 74 ci-dessous»
Article 74
فتح المادةNul aéronef d'Etat étranger ne peut survoler le territoire national ou y atterrir qu'en vertu d'une autorisation spéciale de l'autorité nationale compétente, et ce, conformément aux conditions de cette autorisation.
Est réputé aéronef d'Etat étranger, tout aéronef civil immatriculé dans un Etat n'ayant pas adhéré à la convention de Chicago ou n'ayant conclu aucun accord aérien bilatéral avec l'Algérie.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-02 (ج.ر عدد 4 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"Art. 74. — Nul aéronef d'Etat étranger ne peut survoler le territoire national ou y atterrir qu'en vertu d'une autorisation de l'autorité nationale habilitée et ce, conformément aux conditions de cette autorisation.
Est aéronef d'Etat étranger tout aéronef appartenant, affrété ou loué par un Etat étranger ou une organisation internationale.
Est assimilé à l'aéronef d'Etat étranger l'aéronef immatriculé dans un Etat n'ayant pas adhéré à la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale et n'ayant conclu aucun accord aérien avec l'Algérie.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire".
Article 75
فتح المادةNul aéronef susceptible d'être dirigé sans pilote ne peut survoler sans pilote le territoire national à moins d'une autorisation spéciale de l'autorité nationale compétente qui stipule les mesures à prendre de façon à éviter tout danger aux aéronefs civils.
Article 76
فتح المادةLe survol par un aéronef des propriétés privées ne doit s'effectuer que dans les conditions telles qu'il ne porte pas atteinte au droit du propriétaire à la surface.
Article 77
فتح المادةNul aéronef ne peut survoler une ville ou une agglomération qu'à une altitude telle qu'il puisse toujours être dirigé hors de l'agglomération même en cas d'arrêt du moyen de propulsion.
Article 78
فتح المادةLes vols supersoniques sont soumis à des conditions particulières de survol, fixées par voie réglementaire.
Article 79
فتح المادةLes évolutions des aéronefs constituant des spectacles publics ne peuvent avoir lieu qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente.
Article 80
فتح المادةHors le cas de force majeure ou de. dérogation fixée par voie réglementaire, les aéronefs ne peuvent atterrir ou prendre leur envol que sur ou à partir d'un aérodrome régulièrement établis.
Article 81
فتح المادةSauf les cas prévus à l'article 98 de la présente loi, tout aéronef en provenance ou à destination de l'étranger ne peut atterrir ou décoller que sur ou à partir d'un aéroport douanier.
Article 82
فتح المادةLes autorités légalement habilitées ont le droit de visiter tout aéronef étranger, à son arrivée et à son départ du territoire national.
Article 83
فتح المادةPour franchir la frontière nationale, tout aéronef effectuant un parcours international est tenu de suivre la route aérienne qui lui est prescrite par l'autorité chargée de l'aviation civile.
Article 84
فتح المادةL'utilisation des aéronefs sur les aires de manoeuvre des aérodromes et en vol doit se faire conformément aux règles de la circulation aérienne.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 11
Article 85
فتح المادةLes aéronefs en vol doivent impérativement obtempérer aux ordres et signaux conventionnels leur ordonnant d'atterrir.
Article 86
فتح المادةLes aéronefs doivent se soumettre aux injonctions des commandants d'aéronefs militaires, de police et de douane ou de leurs services au sol.
Article 87
فتح المادةLes certificats de navigabilité, brevets d'aptitude, licences et qualifications des navigants de l'aviation civile délivrés ou rendus exécutoires par l'Etat, dont l'aéronef possède la nationalité, sont reconnus valables pour la circulation au dessus du territoire national si la réciprocité a été admise par conventions internationales ou accord aérien bilatéral.
Article 88
فتح المادةTout aéronef atterrissant sur un aérodrome est soumis au contrôle des autorités administratives concernées.
Article 89
فتح المادةLes services commerciaux internationaux réguliers des entreprises étrangères ne peuvent être exploités au dessus du territoire national, avec ou sans escale technique, qu'en vertu d'une autorisation délivrée par l'autorité chargée de l'aviation civile.
Les aéronefs immatriculés dans un Etat étranger et qui assurent des services aériens internationaux commerciaux non réguliers ne peuvent survoler le territoire national et/ou y faire des escales techniques, sans l'obtention de l'autorisation préalable.
Les dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire.
أُلغي بموجب Loi n° 08-02 (ج.ر عدد 4 لسنة 2008)
Article 90
فتح المادةLe survol de certaines zones du territoire national peut être interdit ou assujetti à des restrictions dans les cas et conditions fixées par voie réglementaire.
Article 91
فتح المادةTout aéronef qui, sans autorisation préalable, telle que prévue par la présente loi, survole ou traverse l'espace aérien national, sera contraint d'atterrir sur l'aéroport douanier le plus proche ou lorsque les circonstances l'exigent sur l'aérodrome le plus proche
Article 92
فتح المادةLes services commerciaux en direction de l'étranger peuvent être interdits ou suspendus lorsque la sécurité de l'exploitation le commande.
Section 2 — Accidents d'aéronefs et assistance aux aéronefs en detresse
Article 93
فتح المادةEst entendu au sens de la présente loi par :
Accident: événement lié à l'exploitation d'un aéronef à l'occasion duquel : 4 Rabie El Aouel 1419 l'aéronef a disparu ou s'est écrasé ; une ou plusieurs personnes à bord de l'aéronef ou à la surface sont décédées ou grièvement blessées ; l'aéronef a subi un dommage qui a altéré notablement sa résistance et ses performances de vol et qui nécessite une réparation importante.
Incident: évènement autre qu'un accident, lié a l'exploitation d'un aéronef qui compromet ou qui pourrait compromettre la sécurité de l'exploitation.
Détresse: situation dans laquelle un aéronef et ses occupants sont menacés d'un danger grave et imminent et qui ont besoin d'un secours immédiat.
عُدِّل بموجب Loi n° 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 93. — Tout accident ou incident grave d’aéronefs doit faire l’objet d’une enquête technique effectuée par un organisme permanent et indépendant.
Les incidents d’aéronefs peuvent également faire l’objet d’une enquête technique lorsque l’autorité chargée de l’aviation civile l’estime nécessaire.
La commission, les missions et le fonctionnement de l’organisme d’enquête technique cité ci-dessus, sont fixés par voie réglementaire.
Article 94
فتح المادةTout accident d'aéronef survenu sur le territoire national donne lieu à enquête.
Dès la survenance d'un accident et sans préjudice des enquêtes menées par les autres instances habilitées, l'autorité chargée de l'aviation civile, ouvre une enquête et met en place à cet effet une commission d'enquête en vue de déterminer les circonstances et les causes de l'accident conformément aux normes internationales.
Article 95
فتح المادةTout accident d'aéronef survenu sur le territoire national est obligatoirement porté sans délai à la connaissance des services de l'aviation civile. Cette obligation incombe: soit au commandant de bord, ou lorsque celui-ci n'est pas en mesure de le faire, à tout autre membre de l'équipage; soit à l'autorité civile ou militaire ; soit au responsable de l'aérodrome le plus proche du lieu de l'accident.
L'autorité locale ou le responsable d'aérodrome, selon le cas, prend immédiatement toutes mesures utiles et nécessaires : pour le sauvetage des passagers; pour la conservation en l'état des lieux de survenance de l'accident et veille à ce qu'aucun changement susceptible d'entraver l'enquête ne soit opéré.
Article 96
فتح المادةEn cas d'accident d'un aéronef étranger en territoire national, l'autorité chargée de l'aviation civile informe immédiatement l'Etat d'immatriculation et lui notifie tous renseignements dont elle dispose.
L'autorité chargée de l'aviation civile peut, à la demande de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef accidenté, autoriser la présence d'un ou plusieurs représentants de cet Etat à l'enquête. 28 juin 1998 Toutefois, si l'accident se produit dans une zone d'accès limité ou interdit, l'autorité chargée de l'aviation civile prend les mesures adéquates pour le transport de l'aéronef en d'autres lieux où l'accès est autorisé.
Le rapport final de l'enquête est communiqué en temps utile à l'Etat d'immatriculation de l'aéronef.
Article 97
فتح المادةEn cas d'accident d'aéronef algérien hors du territoire national, sans préjudice de la notification faite par l'Etat où a lieu l'accident, le commandant de bord ou un membre d'équipage si l'un ou l'autre est en mesure de le faire, ou encore le propriétaire, l'exploitant ou l'affréteur doit aviser ou faire aviser immédiatement l'autorité chargée de l'aviation civile.
L'autorité chargée de l'aviation civile peut, si l'Etat sur le territoire duquel s'est produit l'accident est membre de l'organisation de l'aviation civile internationale (OACI), désigner un représentant pour participer à l'enquête.
Si l'accident s'est produit sur le territoire d'un Etat non membre de l'OACI, le ministre chargé de l'aviation civile effectue toutes démarches nécessaires pour la participation d'un représentant algérien à l'enquête.
Si l'accident s'est produit en haute mer, il est fait application en terme de droits et obligations, des dispositions pertinentes de l'annexe 13 à la convention de Chicago du 7 décembre 1944.
تُمِّم بموجب Loi n° 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 97. bis — Sans préjudice de la coordination avec les autorités judiciaires, l’organisme d’enquête technique agit en toute indépendance et ne reçoit ni ne sollicite d’instruction d’aucune autorité, ni d’aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui lui est confiée.
L’organisme d’enquête technique est seul compétent pour déterminer l’étendue de l’enquête et la procédure à suivre pour effectuer celle-ci.
Article 98
فتح المادةSi un aéronef assurant une liaison aérienne internationale est en situation de détresse et se trouve dans l'obligation d'atterrir sur un aérodrome non douanier, le commandant de bord doit solliciter les instructions de l'autorité nationale compétente.
L'aéronef et ses occupants demeurent sous la surveillance des organes compétents chargés de la sécurité jusqu'à l'arrivée des instructions.
Article 99
فتح المادةLa recherche et le sauvetage des aéronefs en détresse sont assurés par les organes habilités de l'Etat.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Article 100
فتح المادةConformément à la réglementation nationale et internationale, la déclaration officielle de perte d'un aéronef par les organes habilités intervient trois (3) mois à compter de la date de l'envoi des dernières nouvelles.
Le décès des personnes se trouvant à bord de l'aéronef peut, après expiration de ce délai, être déclaré par jugement, conformément à la législation en vigueur.
Les dispositions du présent article sont applicables aux aéronefs algériens appartenant à l'Etat. 4 Rabie El Aouel 1419 JOURNAL OFFICIEL 28 juin 1998 Le ministre concerné est tenu de déclarer, la présomption de la disparition et d'adresser à la juridiction compétente les réquisitions nécessaires pour la constatation judiciaire des décès des personnes disparues.
Article 101
فتح المادةLes règles relatives aux épaves maritimes s'appliquent aux épaves d'aéronefs trouvées en mer, sur le littoral maritime ou en surface terrestre.
Section 3 — De la météorologie aéronautique
Article 102
فتح المادةLa météorologie aéronautique a pour objet de contribuer à la sécurité, à la régularité et à l'efficacité de la navigation aérienne.
تُمِّم بموجب Loi n° 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 102. — ................ (sans changement) ................ ;
L’assistance météorologique à la navigation aérienne a pour objet de contribuer à la sécurité, à la régularité et à l’efficacité de la navigation aérienne.
Les spécifications techniques de l’assistance météorologie à la navigation aérienne sont fixées par voie réglementaire ».
Article 103
فتح المادةLe service météorologique national est tenu de fournir aux exploitants des services aériens et des aéroports, aux équipages de conduite d'aéronefs, aux organes des services de la circulation aérienne, aux organes des services de recherche et de sauvetage, aux organes intéressés par la gestion et le développement de la navigation aérienne et aux organes chargés des études, de la réalisation et de l'entretien des infrastructures aéroportuaires, les informations météorologiques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.
L'organisation et l'exercice des activités relevant de la météorologie nationale sont précisés par voie réglementaire.
Article 104
فتح المادةIl est institué aux abords des stations météorologiques principales et des stations météorologiques aéronautiques des servitudes dites "servitudes météorologiques ".
Les modalités d'établissement des servitudes visées ci-dessus sont fixées par voie ré glementaire.
CHAPITRE VI — DES REDEVANCES
Article 105
فتح المادةIl est institué des redevances de survol, d'approche et d'atterrissage rémunérant l'usage des installations et services de navigation aérienne et météorologique mis en oeuvre pour les besoins du contrôle du trafic aérien et des redevances et droits aéroportuaires rémunérant l'usage des installations et services aéroportuaires.
La liste, la définition et le taux de ces redevances sont fixés par la loi de finances.
عُدِّل بموجب Loi n° 2000-05 (ج.ر عدد 75 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Art. 105. La liste et la définition des redevances aéronautiques sont fixées par la loi de finances.
Le taux et/ou le montant de ces redevances et les modalités de leur répartition sont fixés par voie réglementaire".
Article 106
فتح المادةLes redevances de survol et d'approche ne sont pas exigibles pour : les vols exécutés par les aéronefs d'Etat algériens;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 13 les vols d'essai et de réception des aéronefs algériens; les vols effectués par les centres de formation aéronautique.
Article 107
فتح المادةLes aéronefs immatriculés dans un Etat étranger sont soumis au paiement des redevances mentionnées ci-dessus.
Toute exonération ne peut avoir lieu que dans le cadre de la réciprocité et après autorisation de l'autorité chargée de l'aviation civile.
CHAPITRE VII — DES SERVICES AERIENS
Article 108
فتح المادةIl est entendu par services aériens, les services entrant dans l'une des catégories suivantes : les services aériens de transport public, régulier ou non régulier, international ou intérieur; les services de travail aérien; les services de l'aviation légère; les services aériens privés.
Section 1 — Des services aériens de transport public et des conditions de leur exploitation
Article 109
فتح المادةLes services aériens de transport public ont pour objet le transport, à titre onéreux, de personnes, de bagages, de frêt ou de courrier postal.
Article 110
فتح المادةSont considérés comme services aériens réguliers de transport public, les transports professionnels qui assurent par une série de vols accessibles au public, un trafic entre deux ou plusieurs aéroports fixés à l'avance suivant des itinéraires approuvés par l'autorité chargée de l'aviation civile à des horaires préétablis et publiés ou avec une fréquence et une régularité telles que ces vols constituent une série systématique.
Article 111
فتح المادةSont considérés comme services aériens non réguliers de transport public les transports professionnels qui ne réunissent pas les caractéristiques énumérées à l'article précédent.
Article 112
فتح المادةLes services aériens de transport public sont dits "internationaux" lorsqu'ils relient un aéroport algérien à un aéroport étranger.
Ils sont dits "intérieurs" lorsqu'ils relient deux aéroports du territoire national.
Les services aériens intérieurs ne peuvent être exploités que par des entreprises de droit algérien remplissant les conditions suivantes :
- pour les sociétés par actions, le capital doit être détenu pour plus de la moitié par des actionnaires de nationalité algérienne; pour les sociétés à responsabilité limitée, le capital doit être représenté pour la majorité par des parts sociales appartenant à des associés de nationalité algérienne; pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, "l'associé unique " doit être de nationalité algérienne; pour les sociétés de personnes, le capital doit être détenu en totalité par des personnes de nationalité algérienne.
Article 113
فتح المادةLes services aériens internationaux de transport public, réguliers et non réguliers en provenance ou à destination de l'Algérie sont exploités par des entreprises de droit algérien et, sous réserves des dispositions de l'article ci-dessous, par des entreprises étrangères.
Les dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Article 114
فتح المادةLes entreprises étrangères ne peuvent exercer en Algérie d'activité à titre onéreux qu'en vertu d'accords ou de conventions conclus entre l'Algérie et l'Etat d'immatriculation ou en vertu d'une autorisation accordée par l'autorité chargée de l'aviation civile.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.
Article 115
فتح المادةLe transport aérien de personnes et de marchandises est propriété publique. Il peut faire l'objet d'une concession.
La concession est consentie par l'autorité chargée de l'aviation civile sous la forme suivante :
- concesion générale du droit d'exploiter; concession particulière pour l'exploitation d'une ligne aérienne déterminée;
La concession donne lieu dans tous les cas au paiement de droits.
Article 116
فتح المادةLa concession est octroyée par l'autorité chargée de l'aviation civile selon des conditions et des modalités fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 03-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
«Art. 116. — La concession des services de transport aérien de personnes et de marchandises est soumise à un accord préalable du ministre chargé de l’aviation civile, délivré après approbation du Conseil du gouvernement.
Elle est octroyée par le ministre chargé de l’aviation civile selon des conditions et modalités fixées par voie réglementaire.»
Article 117
فتح المادةLa convention de concession et le cahier des charges l'accompagnant sont approuvés par décret pris en Conseil de Gouvernement et publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 28 juin 1998
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 03-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
«Art. 117. — La convention de concession et le cahier des charges l’accompagnant sont approuvés par décret pris en Conseil des ministres et publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
L'annulation de la concession intervient dans les mêmes formes».
Article 118
فتح المادةLa convention de concession doit contenir des dispositions financières sur sa durée, le siège de l'entreprise, les ressources financières ainsi que l'obligation d'établir un horaire, d'édicter un tarif, et d'assurer l'exploitation du service de transport.
Article 119
فتح المادةAu terme de la concession, l'Etat peut lorsque le maintien en exploitation de l'aérodrome ou de la ligne concédée s'avère impératif, acquérir une entreprise de droit algérien et ce, aux conditions prévues par le cahier des charges.
En cas de désaccord sur le montant des indémnités, la juridiction compétente statue.
Article 120
فتح المادةLe transfert de la concession à un tiers est soumis à l'approbation préalable de l'autorité chargée de l'aviation civile.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 03-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
«Art. 120. — Le transfert de la concession à un tiers est soumis aux mêmes conditions que celles ayant prévalu pour son octroi».
Article 121
فتح المادةLes aéronefs sont susceptibles de location et d'affrètement.
Article 122
فتح المادةLe contrat de location d'aéronefs est un contrat par lequel le propriétaire met, à titre onéreux, à la disposition d'une autre personne appelée locataire, l'utilisation d'un aéronef sans équipage.
Article 123
فتح المادةLe contrat d'affrètement est un contrat par lequel un fréteur disposant d'un aéronef met, à titre onéreux, à la disposition d'un affréteur, l'utilisation de tout ou partie de la capacité de cet aéronef.
Section 2 — Des services de travail aérien
Article 124
فتح المادةSont définis comme services de travail aérien, l'ensemble des vols assurés à titre onéreux et ayant pour objet : la prise de vues aériennes photographiques ou cinématographiques; l'exécution de relevés géophysiques et aérotopographiques; le jet de produits ou de matières à des fins agricoles, d'hygiène publique ou de lutte anti-incendie et de préservation de l'environnement; la réalisation de missions éducatives, scientifiques ou publicitaires.
Les conditions et les modalités d'exploitation des services de travail aérien sont fixées par voie réglementaire.
تُمِّم بموجب Loi n° 08-02 (ج.ر عدد 4 لسنة 2008)
تُمِّم بموجب Loi n° 19-04 (ج.ر عدد 46 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 124. — .................... (sans changement) ...................
— les évacuations sanitaires.
— ..................... (le reste sans changement)................... ».
Article 125
فتح المادةLes services aériens de transport public dits "taxis aériens" qui utilisent des aéronefs d'une capacité égale ou inférieure à douze (12) sièges passagers ou à mille deux cents (1200) kilogrammes pour le transport de fret sont assimilés à des services de travail aérien. 4 Rabie El Aouel 1419 JOURNAL OFFICIEL 28 juin 1998 Les évacuations sanitaires effectuées par aéronef sont considérées comme services de travail aérien.
Les règles relatives aux "taxis aériens" et au transport sanitaire aérien sont fixées par voie réglementaire.
عُدِّل بموجب Loi n° 08-02 (ج.ر عدد 4 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"Art. 125. — Les services de transport aérien dits taxis aériens sont autorisés à utiliser des aéronefs d'une capacité égale ou inférieure à vingt (20) sièges ou à deux milles (2000) kilogrammes de fret".
Section 3 — Des services de l'aviation légère
Article 126
فتح المادةIl est entendu par services de l'aviation légère toutes les activités assurées par des aéro-clubs, des écoles d'aviation et des centres d'entraînement.
Au sens de la présente loi : les aéro-clubs sont des associations constituées conformément à la législation en vigueur et ayant obtenu l'agrément de l'autorité chargée de l'aviation civile; les écoles d'aviation et les centres d'entraînement sont des entités régies par la législation en vigueur et assujetties à l'agrément préalable de l'autorité chargée de l'aviation civile.
Les aéro-clubs, les écoles d'aviation et les centres d'entraînement facilitent et contribuent à la vulgarisation, la connaissance et l'enseignement de l'aéronautique.
Article 127
فتح المادةLes aéro-clubs, écoles d'aviation et centres d'entraînement sont tenus de contracter:
1) Une assurance couvrant les risques pour dommages causés, du fait de leurs activités, aux tiers à la surface;
2) Une assurance couvrant les risques encourus par les personnes qui pratiquent en leur sein le vol à moteur, le vol sans moteur et le parachutisme.
Section 4 — Des services aériens privés
Article 128
فتح المادةSont définis comme services aériens privés l'ensemble des vols effectués par le propriétaire de l'aéronef pour son propre compte.
Les modalités et les conditions d'exploitation des services aériens privés sont fixées par voie réglementaire.
Article 129
فتح المادةLes propriétaires et exploitants des services aériens privés sont tenus de contracter une assurance couvrant l'ensemble des risques.
Article 130
فتح المادةEn matière de responsabilité, les propriétaires et exploitants des services aériens privés sont soumis à la législation en vigueur et aux dispositions de la présente loi.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 15
CHAPITRE VIII — DU CONTRAT DE TRANSPORT AERIEN, DE LA RESPONSABILITE ET DES ASSURANCES
Section 1 — Du contrat de transport aérien de passagers et de leurs bagages
Article 131
فتح المادةTout transport public aérien doit s'effectuer conformément à un contrat par lequel le transporteur s'engage à acheminer par aéronef, à titre onéreux, d'un aérodrome à un autre, des personnes enregistrées avec ou sans bagages.
Article 132
فتح المادةLe contrat de transport de personnes doit être constaté par la délivrance d'un titre de passage.
L'absence, l'irrégularité et la perte du titre n'affecte ni l'existence, ni la validité du contrat de transport.
Toutefois, si le transporteur accepte le voyageur sans titre de passage, il n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de la présente loi qui excluent ou limitent sa responsabilité.
عُدِّل بموجب Loi n° 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 132. — .................... passage qui peut prendre la forme d’un billet électronique. .................... ( le reste sans changement )................... ».
Article 133
فتح المادةLes conditions et modalités d'émission des titres de passage sont fixées par voie réglementaire.
Article 134
فتح المادةLa tarification du transport public aérien intérieur est fixée conformément à la législation en vigueur.
Cette tarification doit prendre en considération les réductions ou la gratuité des billets prévues par la loi.
Article 135
فتح المادةLes conditions de tarification du transport public aérien international régulier, sont fixées conformément aux modalités prévues par les accords bilatéraux de transport aérien.
عُدِّل بموجب Loi n° 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 135. — Les tarifs internationaux de transport aérien public sont établis conformément aux règles sur la concurrence et aux accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux signés par l’Algérie ».
Article 136
فتح المادةEn matière de transports aériens internationaux, le transporteur est tenu de s'assurer à l'embarquement que les passagers sont munis des documents officiels permettant l'entrée au pays de destination.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux transporteurs qui assurent une liaison aérienne à destination du territoire national.
Article 137
فتح المادةLe transport de bagages, autres que les menus objets personnels dont le passager conserve la garde, est constaté par la délivrance d'un bulletin de bagages ou par l'inscription sur le titre de passage.
L'absence, l'irrégularité et la perte du bulletin de bagages n'affecte ni l'existence, ni la validité du contrat de transport.
Toutefois, si le transporteur accepte des bagages sans qu'il ait été délivré un bulletin, le transporteur ne peut se prévaloir des dispositions de la présente loi qui excluent ou limitent sa responsabilité.
Section 2 — Du contrat de transport de marchandises
Article 138
فتح المادةTout transport aérien de marchandises, d'objets et de bagages donne lieu à un contrat par lequel le transporteur aérien s'engage à acheminer par aéronef, à titre onéreux, d'un aérodrome à un autre, des marchandises et objets reçus d'un expéditeur pour être remis au destinataire ou à son représentant légal.
Article 139
فتح المادةLe contrat de transport aérien de marchandises et d'objets est constaté par un titre appelé "lettre de transport aérien" établi par l'expéditeur et accepté par le transporteur aérien.
L'absence, l'irrégularité ou la perte de ce titre n'affecte ni l'existence, ni la validité du contrat de transport aérien.
Si le transporteur accepte des marchandises sans qu'il ait éte établi une lettre de transport aérien ou si elle ne contient pas toutes les mentions obligatoires, le transporteur n'a pas le droit de se prévaloir des dispositions de la présente loi qui excluent ou limitent sa responsabilité.
Article 140
فتح المادةL'expéditeur est responsable de l'exactitude des indications et déclarations concernant la marchandise ou objets qu'il inscrit sur la lettre de transport aérien.
Il supporte la responsabilité de tout dommage subi par le transporteur aérien ou par toute autre personne à raison de ses indications et de déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes.
Article 141
فتح المادةLa lettre de transport aérien constitue la preuve de la conclusion du contrat de transport aérien, de la réception de la marchandise ou des objets par le transporteur et des conditions de transport émises par l'expéditeur.
Les énonciations de la lettre de transport aérien relatives aux poids, dimensions et emballage de la marchandise ainsi qu'au nombre de colis, font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les énonciations relatives à la quantité, au volume et à l'état de la marchandise ou des objets ne font preuve contre le transporteur aérien, qu'après vérification par ce dernier et en présence de l'expéditeur.
Article 142
فتح المادةL'expéditeur a le droit, sous condition d'exécuter toutes les obligations résultant du contrat de transport, de disposer de la marchandise, soit en la retirant à l'aéroport de départ, soit en l'arrêtant en cours de route lors d'un atterrissage, soit en la faisant délivrer au lieu de destination ou en cours de route à une personne autre que le destinataire indiqué sur la lettre de transport aérien, soit en demandant son retour à l'aérodrome de départ, pour autant que l'exercice de ce droit ne porte préjudice ni au transporteur aérien, ni aux autres expéditeurs et avec obligation de rembourser les frais qui en résultent.
Le droit de l'expéditeur prend fin là où le droit du destinataire commence, conformément à l'article 143 ci-dessous. 28 juin 1998 Dans le cas où l'exécution des ordres de l'expéditeur est impossible, le transporteur est tenu de l'en aviser immédiatement.
Si le destinataire refuse la lettre de transport aérien ou la marchandise ou s'il ne peut être atteint, l'expéditeur garde son droit de disposition de la marchandise.
Article 143
فتح المادةSauf dans les cas indiqués à l'article précédent, le destinataire a le droit, dès l'arrivée de la marchandise au point de destination, de demander au transporteur aérien de lui remettre la lettre de transport aérien et de lui livrer la marchandise contre le paiement du montant des créances et contre l'exécution des conditions de transport aérien indiquées dans la lettre de transport aérien.
Sauf stipulation contraire, le transporteur aérien doit aviser le destinataire dès l'arrivée de la marchandise.
Si la perte de la marchandise est reconnue par le transporteur aérien ou si à l'expiration d'un délai de sept (7) jours après la date prévisible d'arrivée, celle-ci n'est toujours pas arrivée, le destinataire est en droit de faire valoir vis a vis du transporteur aérien les droits résultant du contrat de transport.
Article 144
فتح المادةLe transport de matières ou produits dangereux par les aéronefs civils immatriculés en Algérie et par les aéronefs civils étrangers survolant le territoire national, s'effectue conformément aux conventions internationales et a la législation nationale.
Les conditions et les modalités de transport de matières dangereuses par voie aérienne sont fixées par voie réglementaire.
Section 3 — De la responsabilité du transporteur aérien à l'égard des passagers, du fret et des bagages
Article 145
فتح المادةLe transporteur aérien est responsable des dommages et préjudices subis par une personne transportée et ayant entraîné sa mort ou lui ayant causé blessure ou toute lésion et ce, à condition que le fait qui a causé le dommage ou la blessure se soit produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement ou de débarquement.
Au sens du présent article, le terme lésion comprend toute lésion corporelle, organique ou fonctionnelle, y compris celle affectant les facultés mentales.
Article 146
فتح المادةLe transporteur par aéronef est tenu responsable des dommages et préjudices résultant de la perte, destruction ou avarie de bagages enregistrés ou de fret à condition que le fait qui a été a l'origine du dommage se soit produit pendant le temps où les bagages enregistrés ou le fret ont été sous la garde du transporteur aérien, que ce soit dans un aérodrome ou à bord, ou dans un lieu quelconque en cas d'atterrissage en dehors d'un aérodrome. 4 Rabie El Aouel 1419 JOURNAL OFFICIEL 28 juin 1998 La période de transport aérien ne couvre aucun transport terrestre ou maritime effectué en dehors d'un aérodrome.
Toutefois, lorsqu'un tel transport est effectué dans le cadre de l'exécution du contrat de transport aérien, en vue du chargement, de la livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé, sauf preuve contraire, résulter d'un événement survenu pendant le transport aérien.
Article 147
فتح المادةLe transporteur par voie aérienne est responsable des dommages résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, bagages et de fret conformément aux règles prévues par la législation en vigueur.
Article 148
فتح المادةLe transporteur aérien n'est pas responsable s'il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de les prendre.
Dans le transport de fret ou de bagages, le transporteur aérien n'est pas responsable s'il prouve que le dommage provient d'un vice propre de la marchandise.
Article 149
فتح المادةDans le cas où le transporteur aérien produit la preuve que le dommage a été causé par la personne lésée ou que celle-ci y a contribué, sa responsabilité pourra être écartée ou atténuée par la juridiction compétente.
Article 150
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 152 ci-après, la responsabilité du transporteur aérien , envers chaque personne transportée s'exerce conformément aux règles de la convention de Varsovie du 12 octobre 1929 et du protocole de la Haye du 28 septembre 1955, adoptés par l'Algérie.
Elle est limitée à deux cent cinquante mille unités de compte maximum pour chaque voyageur. i Il est entendu, au sens de la présente loi, par unité de compte, une unité de compte constituée par soixante cinq milligrammes et demi d'or au titre de neuf cent millièmes d'or fin. Ces unités de compte peuvent être converties en monnaie nationale, en chiffres ronds et la conversion s'effectuera en cas d'instance judiciaire suivant la valeur or de ladite monnaie à la date du jugement.
Article 151
فتح المادةLes limites de responsabilité fixées par la présente loi ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un dol ou d'une faute considérée comme équivalente au dol commis ou à la faute commise par le transporteur ou par ses préposés agissant dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 152
فتح المادةLa réception des bagages enregistrés et du fret, sans protestation par le destinataire, constitue une présomption, sauf preuve contraire, de leur livraison en bon état, conformément au titre de transport.
En cas d'avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement, après la découverte de l'avarie, et au plus tard, dans un délai de trois jours (3) pour les bagages et de sept jours (7) pour le fret à dater de leur réception.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 17 En cas de perte ou de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les quatorze jours (14) à dater du jour où le bagage ou le fret auraient dû être mis à sa disposition.
Toute protestation doit être faite par réserve inscrite sur le titre de transport ou par un autre écrit expédié dans le délai prévu pour cette protestation.
En cas de dommage causé à une personne transportée par suite de retard dans le transport, la réclamation doit être faite dans les trente jours (30) suivant la date prévue pour l'arrivée.
A défaut de protestation dans les délais prévus, toute action contre le transporteur aérien est irrecevable sauf en cas de fraude de celui-ci.
Article 153
فتح المادةAu cas où le transport par air est exécuté par plusieurs transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des passagers, des bagages ou du fret est censé être une des parties contractantes du contrat de transport pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectué sous son contrôle.
En cas de dommage ou préjudice :
1) le passager ou ses ayants-droits ne peuvent recourir que contre le transporteur aérien ayant effectué le transport au cours duquel l'accident ou le retard s'est produit, sauf le cas où par stipulation expresse, le premier transporteur aérien a assuré la responsabilité pour tout le voyage.
2) l'expéditeur de bagages ou marchandises peut recourir contre le premier transporteur aérien et le destinataire qui a droit à la délivrance contre le dernier transporteur; l'un et l'autre peuvent en outre, agir contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel la destruction, la perte, l'avarie ou le retard se sont produits.
Ces transporteurs sont solidairement responsables envers l'expéditeur et le destinataire.
Article 154
فتح المادةSi le dommage est causé par le fait d'une personne utilisant un aéronef sans le consentement de l'exploitant, ce dernier, à moins qu'il ne prouve qu'il a apporté les soins requis pour éviter cet usage, est solidairement responsable avec l'usager illégitime, chacun d'eux étant tenu dans les conditions et limites prévues par la présente loi.
Article 155
فتح المادةLes actions en responsabilité pour dommages aux personnes, bagages ou fret transportés peuvent être portées devant le tribunal soit du domicile du transporteur aérien, soit du siège principal de son établissement soit du lieu où il possède un établissement auprès duquel le contrat a été conclu.
Article 156
فتح المادةLes délais de prescription sont fixés à deux
(2) ans pour :
1) les actions en paiement de rémunérations dues pour recherches, assistance et sauvetage.
Le délai court à partir du jour où les opérations sont terminées.
2) les actions en responsabilité pour dommages causés aux personnes, bagages et fret transportés et aux membres d'équipage, sous réserve des dispositions de l'article 153 ci-dessus.
Le délai court à partir du jour où l'aéronef est arrivé ou aurait dû arriver à destination.
Section 4 — De la responsabilité de l'exploitant à l'égard des tiers à la surface
Article 157
فتح المادةHormis les cas de force majeure, il est interdit de jeter d'un aéronef en évolution, des marchandises ou objets quelconques.
Un aéronef est considéré en évolution à partir du moment où il est en mouvement par ses propres moyens en vue du décollage, jusqu'à son immobilisation.
Article 158
فتح المادةEn cas d'atterrissage forcé ou de chute sur une propriété privée, le propriétaire de celle-ci ou la personne en ayant la jouissance ne peut retenir l'aéronef au delà du jour de dépôt des conclusions de la commission d'enquête constituée à cet effet.
Article 159
فتح المادةL'exploitant d'un aéronef est responsable des dommages causés par les évolutions de l'aéronef ou les objets qui s'en détacheraient, aux personnes et aux biens situés à la surface.
Toute personne qui subit un dommage à la surface dans les conditions fixées par la présente loi, a droit à réparation, si elle prouve que le dommage provient de la chute d'un aéronef, d'une personne ou d'une chose tombant de celui-ci.
Tous les dommages et préjudices non prévus par les dispositions de la section 4 du chapitre 8 de la présente loi sont régis par le droit commun.
Article 160
فتح المادةL'exploitant n'a pas l'obligation de réparer le dommage:
1) Si le dommage est la conséquence directe d'un conflit armé, de troubles civils ou si l'exploitant a été privé de l'usage de l'aéronef par un acte de l'autorité publique;
2) S'il prouve que le dommage est dû exclusivement à la faute de la personne ayant subi le dommage ou de ses préposés. Si cette faute n'a été qu'en partie la cause du dommage, la réparation sera réduite dans la mesure où la faute a contribué au dommage.
Article 161
فتح المادةLe montant de la réparation due par l'exploitant pour les dommages causés aux personnes et biens à la surface, ne peut excéder par aéronef et par événement les limites fixées par la convention de Rome du 7 octobre 1952 relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers.
Article 162
فتح المادةEn cas de dommages à des personnes et à des biens à la surface, résultant d'un abordage entre deux ou plusieurs aéronefs en vol, les exploitants de ces aéronefs sont solidairement responsables de ces dommages. 28 juin 1998
Article 163
فتح المادةLes délais de prescription des actions en responsabilité pour dommages à des personnes ou à des biens à la surface sont fixés à deux ans. Ce délai court à partir du jour où est survenu le fait qui a produit le dommage.
Article 164
فتح المادةLes actions en responsabilité pour dommages aux tiers à la surface sont portées devant le tribunal du lieu où le fait, cause du dommage, s'est produit.
Section 5 — De la responsabilité du fait de l'abordage entre aéronefs
Article 165
فتح المادةDans le cas d'abordage entre aéronefs en vol:
1) S'il est prouvé que la faute de l'exploitant de l'un de ces aéronefs ou celle de ses préposés agissant dans l'exercice de leurs fonctions, a été la cause de dommages à un autre aéronef ou de dommages à des personnes ou à des biens à bord de cet aéronef, celui-ci est tenu responsable de tous ces dommages.
2) Si les dommages sont dus à la faute des exploitants de deux ou plusieurs aéronefs, ou de leurs préposés, chacun deux est responsable à l'égard des autres du dommage subi par eux en proportion de la gravité de la faute qu'ils ont respectivement commise en causant le dommage.
Article 166
فتح المادةLe ou les exploitants responsables des dommages visés à l'article précédent est ou sont également responsables des indemnités que le ou les exploitants des autres aéronefs en cause ont dû payer pour les dommages causés par l'abordage.
Article 167
فتح المادةUn exploitant d'aéronef impliqué dans un abordage n'encourt pas une responsabilité supérieure aux limites suivantes :
a) pour la perte de l'autre aéronef ou le dommage subi par celui-ci, la valeur marchande avant l'abordage ou le coût des réparations ou du remplacement, le chiffre retenu étant le plus petit;
b) pour le non-usage de cet aéronef: 10% de la valeur retenue pour cet aéronef au paragraphe (a) ci-dessus;
c) pour la mort de personnes à bord de cet autre aéronef, pour blessures ou retard subi par elles deux cent cinquante mille unités de compte par personne conformément à la convention de Varsovie;
d) pour tous objets que chaque personne avait à bord sous sa garde: cinq mille unités de compte par personne;
e) pour destruction, perte ou dommage de tous autres biens à bord, y compris les bagages enregistrés et le courrier: deux cent cinquante unités de compte par kilogramme.
Article 168
فتح المادةLes dommages résultant d'une gêne causée à un aéronef par les évolutions d'un ou plusieurs autres aéronefs sont assimilés aux dommages causés par abordage. 4 Rabie El Aouel 1419 JOURNAL OFFICIEL 28 juin 1998
Article 169
فتح المادةLes délais de prescription des actions en responsabilité pour dommages résultant d'un abordage sont fixés à deux (2) ans.
Ce délai court à partir du jour de l'abordage.
Article 170
فتح المادةLes actions en responsabilité pour dommages résultant d'abordage sont portés devant le tribunal du lieu où le fait cause du dommage, s'est produit.
Section 6 — Des assurances
Article 171
فتح المادةTout exploitant d'aéronef qui assure en Algérie un ou plusieurs services aériens énumérés dans la présente loi ou qui survole le territoire algérien, qu'il soit immatriculé en Algérie ou à l'étranger, doit souscrire une assurance couvrant ses responsabilités.
Article 172
فتح المادةLa somme assurée en vue de permettre la réparation des dommages ne doit en aucun cas être inférieure aux limites de responsabilité fixées par la présente loi.
Article 173
فتح المادةL'attestation d'assurance doit être présentée à toute réquisition des agents de l'autorité chargée de l'aviation civile ou de la force publique.
تُمِّم بموجب Loi n° 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
Il est inséré dans les dispositions du chapitre VIII de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, une section 7 « Droit des passagers de transport aérien public » comprenant les articles 173 bis, 173 ter, 173 quater, 173 quinquies, 173 sexies et 173 septies rédigés comme suit
CHAPITRE VIIII — DU PERSONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE
Section 1 — Conditions d'exercice du personnel de l'aéronautique civile
Article 174
فتح المادةLe personnel de l'aéronautique civile comprend : le personnel navigant professionnel composé des membres des équipages de conduite et du personnel complémentaire de bord; le personnel technique au sol; le personnel navigant privé.
Article 175
فتح المادةIl est institué, au niveau de l'autorité chargée de l'aviation civile, un registre du personnel navigant professionnel dans lequel sont inscrits, par catégorie, les personnels navigants professionnels.
Article 176
فتح المادةIl est institué auprès de l'autorité chargée de l'aviation civile un registre du personnel navigant privé dans lequel sont inscrits les personnels navigants privés.
Article 177
فتح المادةIl est délivré, sur sa demande, au personnel de l'aéronautique civile un extrait de registre de son inscription.
Article 178
فتح المادةLes conditions et les modalités d'exercice des fonctions exercées par le personnel de l'aéronautique civile sont définies par voie réglementaire.
Article 179
فتح المادةLa formation du personnel de l'aéronautique civile est réalisée dans des instituts de formation ou dans des centres d'instruction agréés par l'autorité chargée de DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 19 l'aviation civile selon des programmes homologués par les instances compétentes conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Article 180
فتح المادةNul ne peut exercer des fonctions de membre d'équipage de conduite ou de membre du personnel complémentaire de bord, ni effectuer de service à bord d'un aéronef civil immatriculé en Algérie s'il n'est pas titulaire des brevets, licences ou certificats en état de validité correspondants à ses fonctions, délivrés et renouvelés par l'autorité chargée de l'aviation civile ou d'une validation accordée dans les conditions définies par voie réglementaire.
تُمِّم بموجب Loi n° 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 180. bis — Les personnes possédant des titres de navigant privé ou professionnel étranger sanctionnant des connaissances au moins égales à celles qui sont exigées pour l’obtention du titre algérien correspondant, peuvent accéder à une équivalence du titre après examen de leur dossier dans les conditions et modalités définies par voie réglementaire ».
Article 181
فتح المادةLe ministre chargé de l'aviation civile peut en cas de besoin, procéder à la réquisition de tout ou partie des personnels aéronautiques nécessaires pour assurer la continuité du service public et ce, conformément à la législation en vigueur.
Section 2 — Du personnel navigant professionnel
Article 182
فتح المادةLa qualité de navigant professionnel est attribuée par l'autorité chargée de l'aviation civile aux personnes ci-dessous énumérées qui exercent de façon habituelle et à titre principal soit pour leur compte, soit pour le compte d'autrui au : commandant de bord et l'équipage de conduite; personnel navigant technique à bord chargé de la marche des machines et des instruments nécessaires à la navigation des aéronefs; personnel à bord des aéronefs chargés de la mise en marche des matériels montés sur aéronefs (appareils photographiques et météorologiques, appareils destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manoeuvre des parachutes et les parachutes eux-mêmes); personnel navigant commercial du transport aérien.
Article 183
فتح المادةLe personnel navigant professionnel appartient à l'une des trois catégories suivantes : essais et réceptions; transport aérien; travail aérien.
La classification du personnel navigant professionnel par catégorie est fixée par voie réglementaire.
Article 184
فتح المادةNul ne peut faire partie du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile s'il n'est pas inscrit sur le registre correspondant à sa catégorie.
Les conditions d'inscription sur le registre du personnel navigant professionnel sont fixées par voie réglementaire.
Article 185
فتح المادةL'équipage est constitué par l'ensemble des personnes embarquées pour le service de l'aéronef en vol. Il est placé sous les ordres d'un commandant de bord.
Article 186
فتح المادةDans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le commandant de bord est responsable de la conduite et de la sécurité de l'aéronef pendant le vol. A ce titre, il a autorité sur toutes les personnes embarquées. Il est habilité à débarquer toute personne parmi l'équipage et les passagers et de décharger ou de larguer une partie du chargement, combustible compris, susceptible de menacer la sécurité de l'aéronef ou le bon ordre à bord. Il enregistre, en outre, les déclarations de naissances et de décès survenus à bord de l'aéronef.
Article 187
فتح المادةDans les limites définies par les règlements et par les instructions des autorités compétentes et de l'exploitant, le commandant de bord :
- s'assure du chargement et de la répartition du chargement à bord de l'appareil; choisit l'itinéraire, l'altitude de vol; diffère ou suspend le vol; change, le cas échéant, la destination s'il estime que ce changement est indispensable à la sécurité de l'aéronef et des passagers;
Il doit rendre compte des motifs de sa décision à l'exploitant.
Article 188
فتح المادةLe commandant de bord est consignataire de l'aéronef et il est responsable de son chargement. En cas de difficultés dans l'exécution de son mandat, il doit demander des instructions à l'exploitant. S'il lui est impossible de recevoir des instructions précises, il prend toutes les mesures et dispositions nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Article 189
فتح المادةLe commandant de bord est tenu d'établir un rapport circonstancié sur tout accident ou incident survenu à son aéronef soit en vol soit au sol et de l'adresser dans les quarante huit (48) heures qui suivent à l'autorité chargée de l'aviation civile et a l'exploitant.
Article 190
فتح المادةPendant le vol, et en cas de décès ou d'empêchement du commandant de bord, le commandement de l'aéronef doit être assuré de plein droit jusqu'au lieu de l'atterrissage par le membre d'équipage suivant dans l'ordre fixé par la liste nominative de l'équipage dressée avant chaque vol.
Article 191
فتح المادةSans préjudices des dispositions régissant les relations de travail, le régime spécifique des relations de travail concernant le personnel navigant professionnel est fixé par voie réglementaire.
Section 3 — Du personnel technique au sol
Article 192
فتح المادةLe personnel technique au sol est chargé d'assurer le contrôle du trafic aérien dans l'espace aérien national, sur et aux abords des aérodromes ainsi que l'installation, la maintenance et l'exploitation des moyens techniques concourant à la sécurité de la navigation aérienne et la maintenance des aéronefs et de leurs équipements. 28 juin 1998
Article 193
فتح المادةL'exercice de certaines fonctions techniques au sol est soumis au régime de licences.
Les conditions de mise en oeuvre et d'application de cet article sont précisées par voie réglementaire.
Section 4 — Du personnel navigant privé
Article 194
فتح المادةLa qualité de navigant privé de l'aéronautique civile est attribuée aux personnes exerçant, sans rémunération, le commandement et la conduite des aéronefs ou certains services à bord définis par voie réglementaire.
Article 195
فتح المادةNul ne peut faire partie du personnel navigant privé que s'il est détenteur de brevets correspondants à ses aptitudes et inscrit sur le registre de ce personnel.
Les conditions d'inscription sur le registre du personnel navigant privé sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE X — DISPOSITIONS PENALES
Article 196
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d'une amende de 100.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, tout propriétaire d'aéronef astreint à l'immatriculation qui a:
a) mis ou laissé en service son aéronef sans avoir obtenu de certificat d'immatriculation et de navigabilité;
b) mis ou laissé en service son aéronef sans les marques de nationalité;
c) fait ou laissé circuler volontairement son aéronef dont le certificat de navigabilité est périmé.
Article 197
فتح المادةLa peine prévue à l'article 196 ci-dessus peut être portée à 500.000 DA et l'emprisonnement à cinq
(5) ans si les infractions prévues ont été commises après le refus ou le retrait de certificat d'immatriculation ou lorsqu'il y a eu apposition sur l'aéronef de marques d'immatriculation non conformes à celles du certificat de navigabilité ou suppression des marques.
Article 198
فتح المادةEst passible d'un emprisonnement de 2 à 6 mois et d'une amende de 10.000 DA à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, tout exploitant effectuant habituellement des transports par aéronef contre rémunération qui :
a) a refusé, sans motif valable, l'accès au public à des services de transport;
b) a manqué aux obligations prescrites dans l'autorisation de concession d'exploitation;
c) n'a pas respecté, en service régulier, les itinéraires, fréquences et les horaires approuvés officiellement.
Article 199
فتح المادةEst passible d'un emprisonnement de trois
(3) mois à un (1) an et d'une amende de 100.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement tout exploitant effectuant habituellement des transports par aéronef contre rémunération qui : 4 Rabie El Aouel 1419 JOURNAL OFFICIEL 28 juin 1998
a) n'a pas assuré l'entretien de l'aéronef, des équipements de bord et autres nécessaires à la sécurité de l'exploitation;
b) n'a pas suivi les routes aériennes ou n'a pas utilisé les aérodromes indiqués sur l'autorisation d'exploitation.
Article 200
فتح المادةEst passible d'un emprisonnement de deux
(2) à cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, tout exploitant de transport aérien international de nationalité étrangère qui, à l'occasion d'un vol de simple transit, a débarqué ou embarqué sur le territoire national des personnes ou du fret, ou a sans autorisation expresse, effectué un service de cabotage.
Article 201
فتح المادةSans préjudice des sanctions disciplinaires, est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 10.000 DA à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, tout commandant de bord qui a:
a) commencé un vol sans s'être assuré que toutes les conditions de sécurité requises sont remplies;
b) entrepris un vol sans avoir à bord les documents prescrits ou sans les tenir à jour;
c) contrevenu aux règles de la circulation aérienne;
d) exécuté sans autorisation, des vols acrobatiques ou des vols rasants ou effectué sauf nécessité un vol ou des manoeuvres de nature à mettre en danger les personnes à bord ou à la surface;
e) négligé de notifier immédiatement tout accident;
f) largué, sans l'autorisation requise, des objets ou des personnes en parachute.
Article 202
فتح المادةSans préjudice des sanctions disciplinaires, est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d'une amende de 100.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, tout commandant de bord qui a :
a) conduit un aéronef sans certificat d'immatriculation ou de navigabilité ou avec un certificat périmé;
b) conduit un aéronef sans marques d'immatriculation ou avec des marques fausses ou falsifiées;
c) conduit un aéronef sans avoir une licence algérienne ou étrangère validée en Algérie, en cours de validité;
d) conduit un aéronef en état d'ivresse ou sous l'influence de stupéfiants;
e) atterri ou décollé hors d'un aérodrome sauf cas de force majeure;
f) embarqué ou débarqué illicitement des passagers ou des marchandises;
g) détruit les documents de bord ou y aura apporté sciemment des indications inexactes;
h) désobéi aux instructions des services de contrôle de la circulation aérienne, sauf si elles devaient inévitablement entraîner un accident;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 21
i) atterri ou décollé sans raison valable de vol international, sur un aérodrome qui n'est pas ouvert au service international;
j) refusé sans raison de participer à des opérations de recherches et de sauvetage;
Article 203
فتح المادةTout pilote d'aéronef qui a survolé une zone interdite est puni d'un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 10.000 DA à 100.000 DA.
Lorsque cette zone comporte des sites et/ou installations militaires ou économiques classées, il est fait application des peines prévues par le code pénal.
Article 204
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d'une amende de 100.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement tout pilote qui n'a pas suivi lors d'un vol international pour franchir la frontière, la route aérienne qui lui est imposée.
Article 205
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d'une amende de 10.000 DA à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, tout membre du personnel technique au sol qui, par acte ou omission a mis en danger la sécurité des aéronefs, des aérodromes et des installations de la circulation aérienne.
Article 206
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d'une amende de 10.000 DA à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque a commis involontairement ou par imprudence un fait de nature à mettre en péril les personnes se trouvant à bord d'un aéronef ou à la surface.
Si le fait a causé des lésions corporelles, l'auteur de l'acte est puni d'un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 100.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 207
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 10.000 DA à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque est trouvé à bord d'un aéronef sans titre de transport valable et sans l'assentiment de l'exploitant.
Article 208
فتح المادةSans préjudice des sanctions disciplinaires, est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d'une amende de 10.000 DA à 100.000 DA tout membre du personnel aéronautique navigant ou au sol qui refuse d'obtempérer à un ordre de réquisition donné par l'autorité de l'aviation civile.
Article 209
فتح المادةEst puni d'une amende de 100.000 DA à 200.000 DA tout transporteur aérien qui contrevient aux dispositions de l'article 136 de la présente loi.
Article 210
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 10.000 DA à 100.000 DA ou de l'une des deux peines seulement, quiconque procède à des prises de vue aériennes au dessus des zones interdites, sans préjudice de la confiscation de l'objet du délit. 4 Rabie El Aouel 1419 Lorsque ces zones comportent des sites et/ou des installations militaires ou économiques classés, il est fait application des peines prévues par le code pénal.
Article 211
فتح المادةLes infractions aux dispositions réglementaires relatives aux servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage sont punies d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 10.000 DA à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les contrevenants sont tenus de procéder a l'enlèvement ou la modification des ouvrages frappés de servitudes.
Article 212
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement d'un (1) an à deux (2) mois et d'une amende de 10.000 DA à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque a pratiqué des tarifs autres que ceux fixés dans le cas où la tarification n'est pas soumise à la libre concurrence.
Article 213
فتح المادةSont punis d'un emprisonnement de trois
(3) mois à un (1) an et d'une amende de 100.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, les jets volontaires et inutiles d'objets et matières susceptibles de causer des dommages aux personnes et aux biens à la surface.
Article 214
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an et d'une amende de 100.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque a, lors d'un transport de matières dangereuses, contrevenu aux dispositions de l'article 144 de la présente loi.
Article 215
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 100.000 DA à 200.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque a volontairement:
a) endommagé les installations aéronautiques;
b) entravé la circulation des aéronefs.
Article 216
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque a volontairement endommagé ou détruit un aéronef dans l'emprise d'un aérodrome.
Article 217
فتح المادةS'il résulte des faits énoncés aux articles 215 et 216 ci-dessus:
a) des lésions corporelles, la peine sera la réclusion à temps de dix (10) à quinze (15) ans,
b) la mort d'une ou plusieurs personnes, la sanction sera la peine de mort.
Article 218
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque n'a pas obtempéré aux injonctions des commandants d'aéronefs militaires, de police ou de douane, ou de leurs services au sol. 28 juin 1998
Article 219
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque s'est servi, sans autorisation de l'exploitant, d'un aéronef ou aura tenté de s'en servir.
Article 220
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de 200.000 DA à 500.000 DA ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque a affecté un aéronef ou permis son affectation au transport aérien public contre rémunération sans autorisations adéquates.
Article 221
فتح المادةQuiconque a volontairement compromis la navigabilité ou la sécurité de vol de l'aéronef, est puni de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans.
Si le fait a causé des lésions corporelles, l'auteur de l'acte est condamné à la réclusion à perpétuité.
Si le fait a causé la mort d'une ou de plusieurs personnes, l'auteur de l'acte est puni de la peine de mort.
Article 222
فتح المادةEst passible des peines prévues par la législation spécifique en vigueur, quiconque a transporté par aéronef, sans autorisation préalable, des explosifs, des armes ou munitions de guerre, des stupéfiants et des substances psychotropes ainsi que tous autres objets prohibés par la loi.
Article 223
فتح المادةEst puni de la réclusion à perpétuité, quiconque a fait introduire par aéronef sur le territoire national, sans l'accord des autorités algériennes compétentes, des produits nucléaires ou à effets radioactifs.
Article 224
فتح المادةEst puni de la peine prévue par l'article 417 bis du code pénal, quiconque à détourné un aéronef par violence ou menace de violence.
Article 225
فتح المادةEst puni selon les dispositions pénales énoncées par la législation relative à l'aménagement et l'urbanisme, le non respect du plan directeur de l'aérodrome et du plan d'occupation des sols autour des aérodromes.
Article 226
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d'une amende de 2.000 DA à 5.000 DA ou de l'une des deux peines seulement, quiconque accède dans la zone réservée de l'aéroport sans autorisation ou justification délivrée par les services compétents.
Article 227
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de deux (2) à six (6) mois et d'une amende de 5.000 DA à 20.000 DA ou de l'une des deux peines. Seulement sans préjudice de la réparation du dommage causé, quiconque occupe sans autorisation le domaine public aéroportuaire et maintient cette occupation irrégulière malgré la sommation de quitter les lieux.
Article 228
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d'une amende de 5.000 DA à 20.000 DA ou de l'une des deux peines seulement sans préjudice de la réparation des dommages subis, quiconque procède à une construction ou met en place une installation sur un aéroport ou ses dépendances sans l'accord de l'autorité aéroportuaire. 4 Rabie El Aouel 1419 JOURNAL OFFICIEL 28 juin 1998
Article 229
فتح المادةEst réprimée conformément aux dispositions du code pénal, toute détérioration volontaire ou involontaire des ouvrages et installations aéroportuaires.
تُمِّم بموجب Loi n° 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
تُمِّم بموجب Loi n° 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 229. ter — Le ministre chargé du transport ou son délégué, sont les premiers responsables de l’information en cas d’accident ou d’incident grave d’aéronef, conformément aux dispositions de l’annexe n° 13 portant enquête sur les accidents et incidents d’aéronefs, de la convention de Chicago de 1944 relative à l’aviation civile internationale ».
Article 230
فتح المادةEn cas de récidive, les peines prévues au présent chapitre sont portées au double.
CHAPITRE XI — DISPOSITIONS FINALES
Article 231
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment celles des textes suivants : ordonnance n° 62-050 du 18 septembre 1962 relative à l'immatriculation, à la définition et à la propriété des aéronefs; ordonnance n° 63-412 du 24 octobre 1963, relative aux règles de la circulation des aéronefs;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 23 ordonnance n° 63-413 du 24 octobre 1963 relative aux dispositions pénales concernant les infractions aux règles sur l'immatriculation et la définition des aéronefs; loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens; loi n° 64-168 du 8 juin 1964 relative au statut juridique des aéronefs; loi n° 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et aux servitudes dans l'intérêt de la sécurité aéronautique.
تُمِّم بموجب Loi n° 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 231. bis — En attendant la promulgation des textes règlementaires pour l’application de la présente loi, les textes d’application en vigueur demeurent, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, valables jusqu’à expiration du délai de deux (2) ans, à compter de la date de publication de la présente loi au Journal officiel ».
Article 232
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le, 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998.
Liamine ZEROUAL.
DECISIONS INDIVIDUELLES
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 16 quater
تُمِّم بموجب Loi n° 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
Il est inséré dans les dispositions du chapitre I de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, une section 3 « des objectifs et des mesures de sûreté et de sécurité » comprenant les articles 16 ter, 16 quater, 16 quinquies, 16 sexies, 16 septies et16 octies, rédigés comme suit
Article 16 ter
تُمِّم بموجب Loi n° 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
Il est inséré dans les dispositions du chapitre I de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, une section 3 « des objectifs et des mesures de sûreté et de sécurité » comprenant les articles 16 ter, 16 quater, 16 quinquies, 16 sexies, 16 septies et16 octies, rédigés comme suit
Article 22 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 2000-05 (ج.ر عدد 75 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Art. 22 bis. Par dérogation aux dispositions des articles 19 et 22 ci-dessus, l'inscription sur la matricule aéronautique des aéronefs exploités par une personne physique de nationalité algérienne ou une personne morale de droit algérien peut, à titre exceptionnel, être autorisée par le ministre chargé de l'aviation civile.
L'extrait prévu à l'article 18 ci-dessus, délivré dans le cadre du présent article ne vaut pas titre de propriété".
Article 36 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, l’article 36 bis rédigé comme suit
Article 111 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 2000-05 (ج.ر عدد 75 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
"Art. 111 bis. Sont considérées comme services d'assistance en escale toutes activités de soutien effectuées en amont et/ou en aval des services aériens de transport public.
La liste et les conditions d'exercice de ses services sont définies par voie réglementaire".
Article 127 bis
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 03-10 (ج.ر عدد 48 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
«Art. 127 bis. — Les conditions et les modalités de création et d’exploitation des services d’aviation légère sont fixées par voie réglementaire».
Article 136 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 24-03 (ج.ر عدد 15 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 136 bis. — Les transporteurs aériens doivent, pour chaque vol, collecter et transmettre, par voie électronique, les informations et les données de réservation, d'enregistrement et d'embarquement des passagers à destination, en transit ou en quittant le territoire national ainsi que celles des membres de l'équipage et les détails sur leurs moyens de transport, à l'organe chargé du traitement des informations des passagers, conformément à la réglementation en vigueur.
Les transporteurs aériens sont tenus d'assurer la conformité et l'authenticité des informations et données citées ci-dessus, avant leur transmission à l'organe chargé du traitement des informations des passagers.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. ».
Article 136 quater
تُمِّم بموجب Loi n° 24-03 (ج.ر عدد 15 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 136 quater. — Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par la législation en vigueur, tout transporteur aérien qui ne respecte pas les obligations prévues à l'article 136 bis de la présente loi, est tenu de verser une amende civile forfaitaire d'un montant de un million de dinars (1.000.000 DA) pour chaque vol concerné.
L'amende susvisée, est prononcée par décision de l'organe chargé du traitement des informations des passagers.
Le montant de l'amende susvisée, est recouvré par le Trésor public et versé à son profit.
En cas de récidive, le montant de l'amende civile forfaitaire est porté au double. ».
Article 136 ter
تُمِّم بموجب Loi n° 24-03 (ج.ر عدد 15 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 136 ter. — Les transporteurs aériens sont tenus, conformément à la législation en vigueur, d'informer les passagers du transfert de leurs informations et données à l'organe chargé du traitement des informations des passagers. ».
Article 173 bis
تُمِّم بموجب Loi n° 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
Il est inséré dans les dispositions du chapitre VIII de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, une section 7 « Droit des passagers de transport aérien public » comprenant les articles 173 bis, 173 ter, 173 quater, 173 quinquies, 173 sexies et 173 septies rédigés comme suit
Article 173 quater
تُمِّم بموجب Loi n° 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
Il est inséré dans les dispositions du chapitre VIII de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, une section 7 « Droit des passagers de transport aérien public » comprenant les articles 173 bis, 173 ter, 173 quater, 173 quinquies, 173 sexies et 173 septies rédigés comme suit
Article 173 ter
تُمِّم بموجب Loi n° 15-14 (ج.ر عدد 41 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
Il est inséré dans les dispositions du chapitre VIII de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, une section 7 « Droit des passagers de transport aérien public » comprenant les articles 173 bis, 173 ter, 173 quater, 173 quinquies, 173 sexies et 173 septies rédigés comme suit
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سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Loi n° 19-04
« La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l’aviation »
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تُمِّم بموجب Loi n° 24-03
« La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l' »
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عُدِّل بموجب Loi n° 24-03
« Les dispositions de l'article 16 duodecies du chapitre 1 bis de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l'aviation civile, so »
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عُدِّل بموجب Loi n° 08-02
« Les dispositions de l'article 73 de la loi n° 98-06 du 27 juin 1998, susvisée, sont modifiées et complétées comme suit : «Art. 73. — Sous réserve de se conformer obligatoirement aux règles et procédures de la circulation »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 08-02
« Les dispositions de l'article 89 de la loi n° 98-06 du 27 juin 1998, susvisée, sont »
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تُمِّم بموجب Loi n° 08-02
« La présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 98-06 du 27 juin 1998, »
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عُدِّل بموجب Loi n° 15-14
« Les dispositions de l’article 2 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, sont modifiées comme suit : « Art. 2. — Les termes et expressions utilisés dans la présente loi sont ce »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 15-14
« Sont abrogées les dispositions du deuxième alinéa de l’article 40 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, »
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عُدِّل بموجب Loi n° 03-21
« Est approuvée l’ordonnance n° 03-10 du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 modifiant et complétant la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales rela »
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عُدِّل بموجب Ordonnance n° 03-10
« La présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de la loi n° 98-06 du 27 juin 1998, »
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عُدِّل بموجب Loi n° 2000-05
« L'article 8 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, est modifié et rédigé come suit : "Art. 8. La création, la réalisation, la mise en service et l'exploitation des arérodrome »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (39)
- Constitution
- Décret n° 63-84
- Décret n° 63-109
- Décret n° 64-74
- Décret n° 64-75
- Décret n° 64-76
- Décret n° 64-151
- Décret n° 64-152
- Ordonnance n° 65-267
- Ordonnance n° 76-17
- Décret présidentiel n° 95-214
- Ordonnance n° 62-50
- Ordonnance n° 63-412
- Ordonnance n° 63-413
- Loi n° 64-166
- Loi n° 64-168
- Loi n° 64-244
- Ordonnance n° 66-154
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-89
- Loi n° 79-07
- Loi n° 83-03
- Loi n° 84-11
- Loi n° 84-17
- Loi n° 85-05
- Loi n° 90-02
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-10
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-29
- Loi n° 90-30
- Loi n° 90-31
- decret_legislatif n° 93-12
- Ordonnance n° 95-06
- Ordonnance n° 95-07
- Ordonnance n° 95-22
- Ordonnance n° 95-25
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (181)
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Décret exécutif n° 26-80
Décret exécutif n° 26-80 du 25 Rajab 1447 correspondant au 14 janvier 2026 fixant les modalités du bénéfice des personnes ayant des besoins spécifiques de la gratuité du transport et de la réduction de ses tarifs
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Décret exécutif n° 26-107
Décret exécutif n° 26-107 du 11 Ramadhan 1447 correspondant au 1er mars 2026 fixant les modalités de certification des aérodromes à usage international
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 Rabie El Aouel 1447 correspondant au 8 septembre 2025 fixant les conditions et les modalités de fabrication, d’acquisition, d’importation, d’exportation, de vente, de maintenance, de location, de prestation de service, de cession et de réforme des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Moharram 1447 correspondant au 27 juin 2025 fixant les règles d’utilisation et de coordination des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord appartenant à l’Etat, mis à sa disposition ou affrétés par lui, lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre des opérations d’intervention des services de sécurité, de missions de secours et de sauvetage et des missions de lutte contre les feux de forêt
-
Arrêté
Arrêté du 17 Safar 1447 correspondant au 11 août 2025 fixant les conditions et les modalités d'enregistrement, de marquage et d’identification électronique des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord
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Décret présidentiel n° 24-392
Décret présidentiel n° 24-392 du 10 Joumada Ethania 1446 correspondant au 12 décembre 2024 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 94-457 du 16 Rajab 1415 correspondant au 20 décembre 1994 fixant les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des recherches et du sauvetage des aéronefs en détresse
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 16 Rabie Ethani 1445 correspondant au 31 octobre 2023 fixant les mesures conservatoires applicables aux équipements sensibles dont les agréments ou les autorisations d'acquisition, d'importation et/ou d'exploitation y afférents ont été retirés ou annulés définitivement par les autorités compétentes, ainsi que leur destination définitive 33
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Loi n° 24-04
Loi n° 24-04 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable
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Décret exécutif n° 24-277
Décret exécutif n° 24-277 du 8 Safar 1446 correspondant au 13 août 2024 fixant les missions, l'organisation et le fonctionnement du service du contrôle sanitaire aux frontières
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Décret exécutif n° 24-165
Décret exécutif n° 24-165 du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 fixant les règles techniques relatives à la circulation aérienne
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Loi n° 24-03
Loi n° 24-03 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 modifiant et complétant la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l'aviation civile
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Décret exécutif n° 23-127
Décret exécutif n° 23-127 du 25 Chaâbane 1444 correspondant au 18 mars 2023 modifiant le décret exécutif n° 20-217 du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de l’aviation civile
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Décret exécutif n° 23-199
Décret exécutif n° 23-199 du 11 Dhou El Kaâda 1444 correspondant au 31 mai 2023 modifiant le décret exécutif n° 2000-43 du 21 Dhou El Kaâda 1420 correspondant au 26 février 2000 fixant les conditions et les modalités d'exploitation des services aériens
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Joumada El Oula 1444 correspondant au 22 décembre 2022 déterminant les données de réservation, d'enregistrement et d'embarquement des passagers ainsi que les modalités de leur transmission par les transporteurs et les opérateurs de voyages aériens
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Chaoual 1444 correspondant au 14 mai 2023 fixant les conditions et les modalités de dédouanement pour la mise à la consommation, à l’état usagé, les aéronefs, éléments d’aéronefs ainsi que les navires de transport de voyageurs et de marchandises
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Dhou El Hidja 1443 correspondant au 30 juin 2022 fixant les modalités d’application de l’exonération des droits et taxes, accordée aux compagnies de transport aérien de passagers et de fret de droit algérien ainsi qu’à leurs filiales exerçant les activités liées au transport aérien, lors de l’achat et de la réparation à l’étranger, de moteurs, équipements, pièces de rechanges, accessoires, outillages et substances incorporables aux aéronefs ainsi que les équipements au sol nécessaires au traitement de ces aéronefs durant l’exploitation
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Décret exécutif n° 22-51
Décret exécutif n° 22-51 du 21 Joumada Ethania 1443 correspondant au 24 janvier 2022 portant reconduction des mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19)
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Décret exécutif n° 22-35
Décret exécutif n° 22-35 du Aouel Joumada Ethania 1443 correspondant au 4 janvier 2022 portant reconduction des mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19)
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Décret exécutif n° 22-115
Décret exécutif n° 22-115 du 14 Chaâbane 1443 correspondant au 17 mars 2022 relatif aux nouvelles mesures d’allègement du dispositif inhérent aux conditions sanitaires applicables aux voyageurs au niveau des points d’entrée sur le territoire national
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Décret exécutif n° 22-59
Décret exécutif n° 22-59 du 2 Rajab 1443 correspondant au 3 février 2022 portant reconduction des mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19)
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Décret exécutif n° 22-40
Décret exécutif n° 22-40 du 12 Joumada Ethania 1443 correspondant au 15 janvier 2022 portant prorogation des mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19)
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Décret exécutif n° 21-369
Décret exécutif n° 21-369 du 21 Safar 1443 correspondant au 28 septembre 2021 portant adaptation des mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19)
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Décret exécutif n° 21-398
Décret exécutif n° 21-398 du 11 Rabie El Aouel 1443 correspondant au 18 octobre 2021 portant allègement des mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19)
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Décret exécutif n° 21-441
Décret exécutif n° 21-441 du 4 Rabie Ethani 1443 correspondant au 9 novembre 2021 portant reconduction des mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19)
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Décret exécutif n° 21-337
Décret exécutif n° 21-337 du 20 Moharram 1443 correspondant au 29 août 2021 portant adaptation et reconduction des mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19)
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Décret exécutif n° 21-517
Décret exécutif n° 21-517 du 20 Joumada El Oula 1443 correspondant au 25 décembre 2021 portant reconduction des mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19)
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Décret exécutif n° 21-480
Décret exécutif n° 21-480 du 25 Rabie Ethani 1443 correspondant au 30 novembre 2021 portant prorogation des mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19)
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Décret exécutif n° 21-544
Décret exécutif n° 21-544 du 23 Joumada El Oula 1443 correspondant au 28 décembre 2021 portant institution d’un pass vaccinal
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Décret exécutif n° 21-503
Décret exécutif n° 21-503 du 4 Joumada El Oula 1443 correspondant au 9 décembre 2021 portant reconduction des mesures du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19)
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Décret présidentiel n° 21-351
Décret présidentiel n° 21-351 du 6 Safar 1443 correspondant au 13 septembre 2021 portant création d'un dispositif national de traitement d'informations passagers et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement
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النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Ordonnance n° 62-050
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- يلغي Loi n° 64-166
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