Ordonnance n° 63-413 du 24 octobre 1963, relative aux dispositions pénales concernant les infractions aux règles sur l'immatriculation et la définition des aéronefs
Article 1er
فتح المادةSera puni d'une amende de 1.800 à 36.000 NF et d'un emprisonnement de six jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement, le propriétaire astreint à l'immatriculation prévue à l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 18 septembre 1962, qui aura mis ou laissé en service un aéronef: 1°) soit sans avoir obtenu le certificat d'immatriculation prévu à l'article 9 de ladite ordonnance: 2°) soit sans avoir apposé sur l'aéronef les marques de nationalité ou d'immatriculation règlementaires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 Octobre 1963
Article 2
فتح المادةL'amende édictée par l'article précédent pourra être élevée jusqu'à 48.000 NF et l'emprisonnement jusqu'à deux mois: 1°) si l'infraction a été commise après le refus ou le retrait du certificat d'immatriculation; 2°) si le propriétaire, le possesseur ou le détenteur a apposé ou fait apposer des marques d'immatriculation non conformes à celles du certificat d'immatriculation ou a supprimé ou fait supprimer, rendu ou fait rendre illisibles les marques exactement posées.
Article 3
فتح المادةLes mêmes peines seront prononcées contre le pilote qui aura conduit sciemment un aéronef se trouvant dans les conditions prévues par les deux articles ci-dessus. Il pourra lui être interdit de conduire un aéronef quelconque, pendant une durée d'un mois à trois ans.
Article 4
فتح المادةIndépendamment des officiers de police judiciaire, sont chargés de la constatation des infractions aux dispositions de l'ordonnance susvisée du 18 septembre 1962, et des textes d'application, les fonctionnaires des corps techniques du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports commissionnés à cet effet par le ministre, les gendarmes et les agents des douanes.
Article 5
فتح المادةLe ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sera publiéę au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 octobre 1963.
Ahmed BEN BELLA,
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أُلغي بموجب Loi n° 98-06
« aéronefs; ordonnance n° 63-412 du 24 octobre 1963, relative aux règles de la circulation des aéronefs; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 23 ordonnance n° 63-413 du 24 octobre 1963 relative aux dispositions pénales concer »
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Loi n° 98-06
Loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l'aviation civile
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