Loi n° 24-03 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 modifiant et complétant la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l'aviation civile
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l'aviation civile.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 16 duodecies du chapitre 1 bis de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l'aviation civile, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 16 duodecies. — Il est créé une agence nationale de l'aviation civile chargée de la régulation, de la supervision et du contrôle des activités de l'aviation civile.
Elle est chargée de l'élaboration des instructions techniques pour l'application des normes et des recommandations de l'organisation de l'aviation civile internationale et de leurs amendements. 29 février 2024 Elle est également chargée de la protection des droits des voyageurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
L'agence nationale de l'aviation civile est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'aviation civile. ».
Article 3
فتح المادةIl est inséré dans les dispositions de la section 1 du chapitre VIII de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l'aviation civile, les articles 136 bis, 136 ter et 136 quater, rédigés comme suit :
« Art. 136 bis. — Les transporteurs aériens doivent, pour chaque vol, collecter et transmettre, par voie électronique, les informations et les données de réservation, d'enregistrement et d'embarquement des passagers à destination, en transit ou en quittant le territoire national ainsi que celles des membres de l'équipage et les détails sur leurs moyens de transport, à l'organe chargé du traitement des informations des passagers, conformément à la réglementation en vigueur.
Les transporteurs aériens sont tenus d'assurer la conformité et l'authenticité des informations et données citées ci-dessus, avant leur transmission à l'organe chargé du traitement des informations des passagers.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. ».
« Art. 136 ter. — Les transporteurs aériens sont tenus, conformément à la législation en vigueur, d'informer les passagers du transfert de leurs informations et données à l'organe chargé du traitement des informations des passagers. ».
« Art. 136 quater. — Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par la législation en vigueur, tout transporteur aérien qui ne respecte pas les obligations prévues à l'article 136 bis de la présente loi, est tenu de verser une amende civile forfaitaire d'un montant de un million de dinars (1.000.000 DA) pour chaque vol concerné.
L'amende susvisée, est prononcée par décision de l'organe chargé du traitement des informations des passagers.
Le montant de l'amende susvisée, est recouvré par le Trésor public et versé à son profit.
En cas de récidive, le montant de l'amende civile forfaitaire est porté au double. ».
Article 4
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
DECRETS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Arrêté
« Le présent règlement a pour objet de modifier et de compléter le règlement n° 24-03 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financemen »
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عُدِّل بموجب Arrêté
« Les dispositions de l’article 1er du règlement n° 24-03 du 18 Moharram 1446 correspondant au 24 juillet 2024 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 1er. — Le présent règlement a pour objet de »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Constitution
- Décret n° 63-84
- Loi n° 98-06
- Loi n° 08-11
- Loi n° 09-04
- Loi n° 18-07
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Loi n° 98-06
- يتمّم Loi n° 98-06
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.