Ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente ordonnance a pour objet l'organisation et la promotion de la libre concurrence et la définition des règles de sa protection afin de stimuler l'efficience économique et d'améliorer le bien-être des consommateurs.
Elle vise également à organiser la transparence et la loyauté des pratiques commerciales.
Article 2
فتح المادةLa présente ordonnance s'applique aux activités de production, de distribution et de services y compris celles qui sont le fait de personnes publiques ou d'associations.
Elle s'applique également à tous les contrats, accords, arrangements ou conventions ayant pour finalité la réalisation d'activités de production et/ou de distribution de biens et services.
Article 3
فتح المادةEst entendu par agent économique, au sens de la présente ordonnance, toute personne physique ou morale quelle que soit sa nature, exerçant des activités ou réalisant des actes relevant du champ d'application défini à l'article 2 ci-dessus.
TITRE II — DES PRINCIPES DE LA CONCURRENCE
Chapitre I — De la liberté des prix
Article 4
فتح المادةLes prix des biens et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence.
Toutefois, l'Etat peut restreindre le principe général de la liberté des prix dans les conditions définies à l'article 5 de la présente ordonnance.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 97-55 (ج.ر عدد 10 لسنة 1997)
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 98-144 (ج.ر عدد 29 لسنة 1998)
Article 5
فتح المادةCertains biens et services spécifiques et considérés stratégiques par l'Etat, peuvent faire l'objet d'une fixation des prix par décret, après avis du conseil de la concurrence.
Peuvent être également prises, des mesures exceptionnelles de limitation de hausses des prix ou de fixation des prix, en cas de hausses excessives des prix, 22 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 22 février 1995 provoquées par une situation de crise, une calamité ou des difficultés durables d'approvisionnement dans un secteur d'activité ou une zone géographique déterminée ou par des situations de monopoles naturels.
Ces mesures exceptionnelles sont prises par décret, pour une durée maximum de six mois, après avis du conseil de la concurrence.
On entend par monopole naturel, les situations de marché ou activité caractérisées par l'existence d'un seul agent économique exploitant ce marché ou le secteur d'activité.
Chapitre II — De l'exercice de la concurrence et des pratiques anticoncurrentielles
Article 6
فتح المادةSont prohibées, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la libre concurrence dans un même marché, les pratiques et actions concertées, conventions et ententes expresses ou tacites et notamment lorsqu'elles tendent à : limiter l'accès légal au marché ou l'exercice légal d'activités commerciales par un autre producteur ou distributeur; limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique; répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement; faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse.
Les preuves des pratiques ci-dessus, réputées illégales, sont établies après enquête réalisée conformément aux dispositions fixées dans la présente ordonnance.
Article 7
فتح المادةEst interdit tout abus d'une situation issue d'une position dominante ou monopolistique sur un marché ou un segment du marché, se traduisant par : un refus de vente sans motif légitime, ainsi que la rétention de stocks de produits détenus dans les locaux commerciaux ou dans tout autre lieu déclaré ou non déclaré; la vente concomitante ou discriminatoire; la vente conditionnée par l'acquisition d'une quantité minimale; l'obligation de revente à un prix minimum; la rupture d'une relation commerciale au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées; tout autre acte de nature à réduire ou à éliminer les avantages de la concurrence dans un marché.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 13 Les critères conférant à un agent économique la position dominante, ainsi que ceux qualifiant les actes constituant des abus, sont définis par voie réglementaire.
Article 8
فتح المادةEst nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à l'une des pratiques prohibées par les articles 6 et 7 ci-dessus.
Article 9
فتح المادةSont autorisés les accords et pratiques ayant pour effet d'assurer un progrès économique ou technique.
Dans ce cas, le conseil de la concurrence est tenu informé par les auteurs de ces accords et pratiques.
Article 10
فتح المادةIl est interdit à tout agent économique de vendre un bien à un prix inférieur à son prix de revient effectif, lorsque cette pratique a eu, a ou peut avoir pour effet de restreindre la concurrence dans un marché.
Cette disposition ne s'applique pas : aux biens périssables menacés par une altération rapide, aux biens provenant d'une vente volontaire ou forcée par suite d'un changement ou d'une cessation d'activité ou effectuée en exécution d'une décision de justice, aux biens dont la vente est saisonnière, ainsi qu'aux biens démodés ou techniquement dépassés; aux biens dont l'approvisionnement ou le réapprovisionnement s'est effectué ou pourrait s'effectuer à un prix inférieur. Dans ce cas, le prix effectif minimum de revente pourrait être celui du nouveau réapprovisionnement; aux produits dont le prix de revente s'aligne sur celui pratiqué par les concurrents, à condition qu'ils ne revendent pas en-dessous du seuil de vente à perte.
Article 11
فتح المادةTout projet de concentration ou toute concentration résultant de tout acte quelle qu'en soit la forme, qui emporte transfert de propriété sur tout ou partie des biens, droits et obligations d'un agent économique et qui a pour objet de permettre à un agent économique de contrôler ou d'exercer sur un autre agent économique une influence déterminante de nature à porter atteinte à la concurrence en renforçant notamment sa position dominante sur un marché, doit être soumis par ses auteurs au conseil de la concurrence, qui prend une décision dans un délai de trois mois.
Le conseil de la concurrence peut autoriser ou rejeter, par avis motivé, le projet de concentration ou la concentration.
Toutefois, le conseil de la concurrence peut autoriser la concentration sous réserve de la réunion de certaines conditions pour préserver et développer la concurrence.
Article 12
فتح المادةLes dispositions de l'article 11 ci-dessus, s'appliquent à chaque fois que le projet de concentration ou la concentration vise à réaliser ou a déja réalisé un seuil de plus de 30% des ventes effectuées sur le marché intérieur en bien ou services.
Nonobstant le seuil fixé ci-dessus, d'autres critères d'appréciation des projets de concentration ou des concentrations seront définis, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Chapitre III — Des sanctions applicables aux pratiques anticoncurrentielles
Article 13
فتح المادةLes pratiques anticoncurrentielles, telles que définies aux articles 6, 10, 11 et 12 de la présente ordonnance, sont sanctionnées par une amende au moins égale à deux fois le profit réalisé au moyen de ces pratiques anticoncurrentielles sans que celle-ci ne soit supérieure à quatre fois ce profit illicite.
A défaut d'une évaluation du profit réalisé, l'amende sera égale, au maximum à 10% du chiffre d'affaires du dernier exercice clôturé, ou de l'exercice en.cours pour les agents économiques qui n'ont pas une année d'activité.
Article 14
فتح المادةLes abus de position dominante, tels que définis à l'article 7 de la présente ordonnance, sont sanctionnés d'une amende au moins égale à une fois et demi le profit résultant d'abus de position dominante, sans que celle-ci ne soit supérieure à trois fois ce profit illicite.
A défaut d'une évaluation de ce profit, l'amende sera égale au maximum à 7% du chiffre d'affaires du dernier exercice clôturé ou de l'exercice en cours, pour les agents économiques qui n'ont pas une année d'activité.
Article 15
فتح المادةLorsque l'organisation et la mise en œuvre d'une pratique anticoncurrentielle ou d'un abus de position dominante, prévus aux articles 6, 7, 10, 11 et 12 ci-dessus, impliquent la responsabilité personnelle de personnes physiques, le conseil de la concurrence saisit le Procureur de la République territorialement compétent.
Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 13 et 14 de la présente ordonnance, le juge peut prononcer, dans ce cas, une peine d'emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an à l'encontre de personnes physiques qui auraient été ainsi à l'origine ou auraient pris part aux pratiques visées ci-dessus.
TITRE III — DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Article 16
فتح المادةIl est créé un conseil de la concurrence chargé de la promotion et de la protection de la concurrence.
Le conseil de la concurrence est une institution jouissant de l'autonomie administrative et financière.
Le siège du conseil de la concurrence est fixé à Alger. 22 février 1995
Article 17
فتح المادةLe conseil de la concurrence adresse un rapport annuel au Président de la République et à l'instance législative.
Le rapport annuel comprend, outre les éléments d'analyse sur son fonctionnement, l'ensemble de ses décisions relatives aux affaires examinées.
Il comporte, en outre, son appréciation sur le degré de concurrence sur le marché et sur l'efficacité du dispositif de protection de la concurrence.
Ce rapport est rendu public, un mois après sa transmission aux autorités visées ci-dessus.
Chapitre I — Des attributions du conseil de la concurrence
Article 18
فتح المادةLe conseil de la concurrence peut faire réaliser des recherches et études ayant trait à la concurrence dont les conclusions et résultats sont transmis, sous forme de rapports, au ministre chargé du commerce.
Il peut également proposer au ministre chargé du commerce, toute action ou mesure de nature à favoriser le développement et la promotion de la concurrence, dans les zones géographiques ou les secteurs d'activités où la concurrence n'existe pas ou est insuffisamment développée.
Article 19
فتح المادةLe conseil de la concurrence peut être consulté par l'instance législative sur les propositions et projets de lois et sur toute question ayant trait à la concurrence.
Le conseil de la concurrence donne son avis sur toute question concernant la concurrence à la demande du Gouvernement.
Il peut également être consulté sur les mêmes questions par les collectivités locales, les institutions économiques et financières, les agents économiques, les associations professionnelles et syndicales ainsi que les associations de consommateurs.
Article 20
فتح المادةLe conseil de la concurrence est obligatoirement consulté sur tout projet de texte réglementaire ayant un lien avec la concurrence ou introduisant des mesures ayant pour effet notamment: de soumettre l'exercice d'une profession, ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives; d'établir des droits exclusifs dans certaines zones ou activités; d'instaurer des conditions particulières pour l'exercice d'activités de production, de distribution et de services; de fixer des pratiques uniformes en matière de conditions de vente. 22 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 22 février 1995 Le conseil de la concurrence peut effectuer des enquêtes sur les conditions d'application des textes législatifs et réglementaires ayant un lien avec la concurrence. Dans le cas où ces enquêtes révèlent que l'application de ces textes donne lieu, à des restrictions à la concurrence, ou à des pratiques discriminatoires entre agents économiques, le conseil de la concurrence engage toutes les actions pour mettre fin à ces restrictions et à ces pratiques.
Article 21
فتح المادةLe conseil de la concurrence peut également informer les institutions et organismes visés à l'article 19 ci-dessus, sur le degré de concurrence sur les marchés intérieurs et extérieurs et développer des relations de coopération et d'échange d'informations avec les organismes étrangers et les institutions internationales.
Lorsque les recherches et études font ressortir que dans un secteur ou une zone d'activité, le développement de la concurrence est perturbé ou risque de l'être, le conseil de la concurrence peut prononcer par décision des injonctions ou émettre des avis, recommandations ou propositions de mesures de nature à lever les pratiques restrictives et les entraves à la concurrence.
Article 22
فتح المادةLe conseil de la concurrence peut, dès lors qu'une entreprise persiste dans les pratiques d'abus de position dominante, interdites et sanctionnées par la présente ordonnance, donner des injonctions à l'entreprise concernée pour se restructurer en vue de mettre fin à ces pratiques.
Cette mesure est prononcée après notification d'un avertissement précisant le recours à la restructuration de l'entreprise en cas de récidive.
La forme de restructuration choisie dans ce cas par l'agent économique, est soumise à l'avis du conseil de la concurrence dans un délai de trois mois après notification de l'injonction.
Le conseil de la concurrence peut également formuler des recommandations pour la restructuration des entreprises publiques entrant dans le champ d'application de la présente ordonnance, afin d'éviter des positions dominantes ou monopolistiques susceptibles d'entraver la concurrence et de provoquer des abus, en cas de cession d'éléments d'actif, ou de mise en œuvre d'actions visant leur privatisation, quelle qu'en soit la forme.
Article 23
فتح المادةLe conseil de la concurrence peut être saisi par le ministre chargé du commerce. Il peut se saisir d'office ou être saisi par tout agent économique ou, pour toute affaire dans laquelle ils sont intéressés, par les institutions et organismes visés à l'alinéa 3 de l'article 19 de la présence ordonnance.
Le conseil de la concurrence examine si les pratiques et actions dont il est saisi, entrent dans le champ d'application des articles 6, 7, 10, 11 et 12 ci-dessus, ou dans le cadre de l'application de l'article 9 ci-dessus.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° -09 15 Le conseil de la concurrence doit, répondre aux enquêtes dont il est saisi dans un délai de soixante (60) jours maximum à compter de la date de réception de celles-ci.
Il peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable, s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants.
Article 24
فتح المادةDans le cas où les requêtes et les dossiers dont il est saisi ou dont il se saisit relèvent de sa compétence, le conseil de la concurrence prend des décisions visant à mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles constatées.
Ces décisions comportent: la qualification des pratiques, conformément aux dispositions de la présente ordonnance, les injonctions aux parties concernées de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles et/ou de revenir à la situation antérieure dans un délai fixé par le conseil de la concurrence.
En cas d'inexécution dans les délais requis par les parties concernées des injonctions prononcées, le conseil de la concurrence prend des mesures de fermeture provisoire des établissements objet de litige pour une période maximum d'un mois, de saisie des marchandises ou toute autre mesure en vue de faire cesser la pratique anticoncurrentielle. les amendes prévues aux articles 13 et 14 de la présente ordonnance, le cas échéant, la transmission du dossier au Procureur de la République territorialement compétent, aux fins de poursuites judiciaires.
Article 25
فتح المادةLes décisions rendues par le conseil de la concurrence sont notifiées pour exécution aux parties concernées, par envoi recommandé avec accusé de réception.
Les décisions du conseil de la concurrence peuvent faire l'objet d'un appel auprès de la Cour d'Alger statuant en matière commerciale par les parties concernées ou par le ministre chargé du commerce, dans un délai ne pouvant excéder un mois à compter de la date de réception de la décision.
Article 26
فتح المادةLes décisions du conseil de la concurrence sont transmises au ministre chargé du commerce qui veille à leur exécution.
L'appel auprès de la Cour d'Alger, n'est pas suspensif des décisions du conseil de la concurrence. Toutefois, le Président de la Cour d'Alger peut décider, par voie de référé, de surseoir à l'exécution des mesures prévues à l'article 24 prononcées par le conseil de la concurrence, lorsque des circonstances ou des faits graves l'exigent.
Les décisions définiţives rendues par le conseil de la concurrence et la cour d'Alger sont publiées par le ministre chargé du commerce au bulletin officiel de la concurrence dont les modalités d'élaboration et de diffusion sont définies par voie réglementaire.
Article 27
فتح المادةToute personne physique ou morale qui s'estime lésée par une pratique anticoncurrentielle telle que prévue par la présente ordonnance peut saisir la juridiction compétente conformément au code de procédure civile pour demander réparation du préjudice subi.
Pour le traitement des affaires qui leur sont soumises, les juridictions compétentes peuvent saisir le conseil de la concurrence pour avis.
Article 28
فتح المادةLe conseil de la concurrence ne peut être saisi d'affaires remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation et leur sanction.
Chapitre II — De la composition et du fonctionnement du conseil de la concurrence
Article 29
فتح المادةLes membres du conseil de la concurrence sont nommés par le Président de l'Etat, sur proposition conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du commerce.
Le conseil de la concurrence est composé de douze (12) membres relevant des catégories ci-après:
1- Cinq (5) membres exerçant ou ayant exercé à la Cour suprême, dans d'autres juridictions ou à la Cour des comptes en qualité de magistrat ou de membre;
2 - Trois (3) membres choisis parmi des personnalités connues pour leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence et de consommation; 3 Quatre (4) membres choisis parmi les professionnels exerçant ou ayant exercé des activités dans les secteurs de la production, de la distribution, de l'artisanat, des services ou des professions libérales.
Article 30
فتح المادةLes membres du conseil de la concurrence sont nommés pour une durée de cinq (5) années renouvelable.
En cas de renouvellement des membres du conseil de la concurrence, celui-ci s'effectue dans la limite des deux tiers des membres de chaque catégorie tel que défini à l'article 29 ci-dessus.
Article 31
فتح المادةLe président du conseil de la concurrence est nommé parmi les magistrats prévus au ler de l'article 29 de la présente ordonnance.
Il est assisté par deux vice-présidents choisis parmi les catégories prévues au 1º de l'article 29 ci-dessus. 22 février 1995 En cas d'absence ou d'empêchement du président, les travaux du conseil de la concurrence sont dirigés par un vice-président.
Article 32
فتح المادةLes membres du conseil de la concurrence prévus au 1º de l'article 29 de la présente ordonnance exercent leur fonction de membres du conseil, à plein temps.
Article 33
فتح المادةLe système de rémunération des membres du conseil de la concurrence est prévu par décret présidentiel.
Article 34
فتح المادةLe règlement intérieur du conseil de la concurrence définit notamment les règles de fonctionnement, les droits et obligations de ses membres et les règles d'incompatibilité prévues dans l'exercice de leurs fonctions.
Le règlement intérieur du conseil de la concurrence est pris par décret présidentiel sur proposition du président du conseil de la concurrence, après adoption par ledit conseil.
Article 35
فتح المادةLe ministre chargé du commerce désigne par arrêté, un (1) représentant et un (1) suppléant auprès du conseil de la concurrence.
Le représentant du ministre chargé du commerce, participe aux travaux du conseil de la concurrence, sans voix délibérative.
Article 36
فتح المادةIl est désigné auprès du conseil de la concurrence un secrétaire général et des rapporteurs.
Le secrétaire général et les rapporteurs sont détachés par l'administration parmi les fonctionnaires ayant au moins le grade d'administrateur ou un grade équivalent.
Ils peuvent également être recrutés par le conseil de la concurrence. Dans ce cas, les personnes recrutées doivent remplir les conditions d'accès au grade d'administrateur ou à un grade équivalent, conformément aux dispositions législatives et réglementaires régissant les personnels de la fonction publique.
Article 37
فتح المادةLe secrétaire général et les rapporteurs sont nommés par le président du conseil de la concurrence.
Le secrétaire général et les rapporteurs assistent aux séances du conseil de la concurrence sans voix délibérative.
Article 38
فتح المادةLe secrétaire général est chargé de l'administration générale et du fonctionnement du conseil de la concurrence. Il a en outre la charge de l'enregistrement des requêtes, de la tenue et de la conservation des dossiers et documents, de l'établissement des procès-verbaux des travaux et de la consignation des délibérations et décisions du conseil de la concurrence.
Il effectue, en outre tous travaux qui lui sont confiés par le président du conseil de la concurrence. 22 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 22 février 1995
Article 39
فتح المادةLe rapporteur est chargé d'instruire les requêtes qui lui sont confiées par le président du conseil de la concurrence.
Il peut également être chargé par le président de tout dossier ou enquête ayant un rapport avec les missions du conseil de la concurrence.
Article 40
فتح المادةLe conseil de la concurrence ne peut sièger valablement qu'en présence des deux (2/3) tiers de ses membres au moins.
Article 41
فتح المادةLe conseil de la concurrence peut organiser l'examen des dossiers qui lui sont soumis en commission restreinte.
Dans ce cas, la commission est présidée par le président ou un vice-président et est composée par, au moins, un membre de chacune des catégories des membres prévues à l'article 29 de la présente ordonnance.
Article 42
فتح المادةLes décisions de la commission visée à l'article 41 ci-dessus, prises conformément aux dispositions de la présente ordonnance, sont soumises en dernier ressort, pour approbation et décision du conseil de la concurrence, réuni dans les conditions prévues à l'article 40 ci-dessus.
Article 43
فتح المادةL'ordre du jour des travaux du conseil de la concurrence est préparé par le secrétaire général et approuvé par le président.
Les séances du conseil de la concurrence sont publiques.
Les décisions du conseil de la concurrence sont prises à la majorité; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 44
فتح المادةAucun membre du conseil de la concurrence ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle il a un intérêt ou s'il y a un lien de parenté jusqu'au quatrième degré avec l'une des parties ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
Les membres dú conseil de la concurrence sont tenus au secret professionnel.
Article 45
فتح المادةEst déclaré démissionnaire, tout membre du conseil de la concurrence n'ayant pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives du conseil de la concurrence.
Dans ce cas, le président du conseil de la concurrence, transmet un rapport au Président de l'Etat, et tient informés, le ministre de la justice et le ministre chargé du commerce.
Article 46
فتح المادةLe conseil de la concurrence peut faire appel à tout expert ou entendre toute personne susceptible de l'informer.
Article 47
فتح المادةPour les affaires dont il est saisi, le conseil de la concurrence entend contradictoirement les parties DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N°09 17 intéressées qui doivent présenter un mémoire. Les parties peuvent se faire représenter ou se faire assister par leurs avocats ou par toute personne de leur choix.
Article 48
فتح المادةLes parties intéressées ont droit à l'accès aux dossiers.
Toutefois, le président peut refuser aux parties intéressées la communication de pièces ou documents mettant en jeu le secret des affaires.
Article 49
فتح المادةLe président du conseil de la concurrence peut saisir les services chargés des enquêtes économiques, pour effectuer tout contrôle ou expertise portant sur des questions relatives aux affaires examinées.
Article 50
فتح المادةLes affaires instruites par le rapporteur sont sanctionnées, selon le cas, par des rapports ou procès-verbaux transmis au président du conseil de la concurrence.
Les rapports et procès-verbaux dressés par le rapporteur, en application des dipositions de la présente ordonnance, sont communiqués aux parties intéressées.
Les membres du conseil de la concurrence et le représentant du ministre chargé du commerce visés à l'article 35 de la présente ordonnance, accèdent à l'ensemble des pièces et documents du dossier.
Article 51
فتح المادةLes conditions et les modalités de fonctionnement et d'organisation des services et des travaux du conseil de la concurrence, sont déterminées dans le règlement intérieur prévu à l'article 34 de la présente ordonnance.
Article 52
فتح المادةLe conseil de la concurrence dispose des moyens financiers en adéquation avec ses missions.
Ces moyens sont à la charge de l'Etat.
Le président du conseil de la concurrence est ordonnateur principal.
Le budget du conseil de la concurrence est soumis aux règles générales de fonctionnement applicables au budget de l'Etat.
TITRE IV DES REGLES RELATIVES A LA TRANSPARENCE ET A LA LOYAUTE DES PRATIQUES COMMERCIALES
Chapitre I — De la transparence des pratiques commerciales
Article 53
فتح المادةLa publicité des prix est obligatoire. Elle est assurée par le vendeur à l'effet d'informer le client sur les prix et les conditions de vente des biens et services. Les conditions de vente comprennent les modalités de règlement et le cas échéant, les rabais, remises et ristournes.
Le prix affiché doit correspondre au montant total que doit payer le client pour l'acquisition d'un bien ou d'un service.
Article 54
فتح المادةDans les relations entre agents économiques, la publicité des prix est assurée à l'aide de barèmes de prix, de prospectus, de catalogues ou tout autre moyen approprié généralement admis par la profession.
Les modalités de la publicité des prix dans les relations entre les agents économiques sont définies, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 55
فتح المادةLa publicité des prix des biens et services à l'égard du consommateur est assurée par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, à l'effet d'informer le consommateur sur les prix et le cas échéant, les conditions et modalités particulières de vente:
Les prix et les conditions de vente doivent être indiqués de façon visible et lisible, sur le produit ou sur l'emballage.
Les biens mis en vente à l'unité, au poids ou à la mesure doivent être comptés, pesés ou mesurés devant l'acheteur. Toutefois, si ces biens sont pesés, mesurés ou comptés et préemballés, des mentions apposées sur l'emballage, doivent permettre d'identifier la quantité ou le nombre des articles correspondant au prix affiché.
Les modalités particulières de publicité des prix applicables à certains secteurs d'activités ou à certains produits spécifiques, sont définies par voie réglementaire.
Article 56
فتح المادةToute vente effectuée par un producteur ou un distributeur exerçant une activité de gros, doit faire l'objet d'une facture. Le fournisseur est tenu de la délivrer, l'acheteur est tenu de la réclamer.
Toute prestation de services effectuée par un agent économique pour les besoins d'un autre agent économique, doit faire l'objet d'une facture.
Pour les ventes au détail, la facture est délivrée à chaque fois que le client en fait la demande. Toutefois, dans tous les cas, celles-ci doivent faire l'objet d'un ticket de caisse.
Article 57
فتح المادةLa facture doit être établie selon les modalités fixées par voie réglementaire et être présentée à toute réquisition des agents chargés des enquêtes économiques.
Chapitre II — De la loyaute des pratiques commerciales
Article 58
فتح المادةTout bien exposé à la vue du public est réputé offert à la vente. 22 février 1995 Il est interdit de refuser à un consommateur, sauf pour un motif légitime, la vente d'un bien ou la prestation d'un service, dès lors que ce bien ou service est offert à la vente et que le consommateur en fait la demande.
Ne sont pas concernés par ces dispositions, les articles de décoration et les produits présentés à l'occasion des foires ou expositions.
Article 59
فتح المادةEst interdite toute vente ou offre de vente de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite au consommateur et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en biens ou services, sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets, services de faible valeur et aux échantillons.
Article 60
فتح المادةIl est interdit de subordonner vis à vis du consommateur, la vente d'un bien à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre bien ou d'un service ainsi que, de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un bien.
Ne sont pas concernés par cette disposition, les biens de même nature vendus par lot, à condition que ces mêmes biens soient offerts séparément à la vente dans le même magasin.
Chapitre III — Des infractions et des sanctions
Article 61
فتح المادةSont qualifiées de défaut de publicité des prix et punies d'une amende de cinq mille (5.000 DA) à cinq cent mille (500.000 DA) dinars, les infractions aux dispositions des articles 53 à 55 ci-dessus.
Article 62
فتح المادةSans préjudice des sanctions prévues par la législation fiscale, toute infraction aux dispositions des articles 56 et 57 ci-dessus, est qualifiée de défaut de facturation et est punie : d'une amende de cinq mille (5.000 DA) à un (1) million (1.000.000 DA) de dinars ; d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an; ou de l'une de ces deux peines.
Article 63
فتح المادةToute vente de biens et services non soumis au régime de la liberté des prix, tel que prévu aux articles 4 et 5 ci-dessus, doit être réalisée conformément aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur..
L'inobservation de ces dispositions est qualifée de pratique de prix illicite.
Sans préjudice des sanctions prévues par la législation fiscale, la pratique de prix illicite est punie : 22 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 22 février 1995
- d'une amende de cinq mille (5.000 DA) à un million (1.000.000 DA) de dinars ; d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an; ou de l'une de ces deux peines.
Dans tous les cas, l'amende ci-dessus doit être au moins égale au double du profit illicite réalisé.
Article 64
فتح المادةSont assimilées à des pratiques de prix illicites et punies conformément aux dispositions de l'article 63 ci-dessus :
- les fausses déclarations de prix de revient dans le but d'influer sur les prix des biens et services non soumis au régime de la liberté des prix tel que prévu aux articles 4 et 5 ci-dessus; la remise ou la perception de soulte occulte; toute pratique ou manœuvre tendant à dissimuler des majorations de prix illicites.
Article 65
فتح المادةSont qualifiées de pratiques commerciales illicites, les infractions aux dispositions des articles 58, 59 et 60 ci-dessus et sont punies : d'une amende de cinq mille (5.000 DA) à cinq cent mille (500.000 DA) dinars; d'un emprisonnement de dix (10) jours à (3) mois ; ou de l'une de ces deux peines.
Article 66
فتح المادةSont également qualifiées de pratiques commerciales illicites et punies d'une amende de dix mille (10.000 DA) à un million (1.000.000 DA) de dinars : la revente en l'état de matières acquises à des fins de transformation, à l'exclusion des cas justifiés par une cessation ou un changement d'activité, des cas de force majeure dûment établis, ou de l'exercice légal de l'activité de distribution en même temps que l'activité de production; toute activité exercée par un commerçant qui se livre, en dehors de l'objet légal de son commerce, à des transactions assimilables en raison de leur importance ou de leur répétition, à une activité professionnelle à caractère industriel, artisanal ou commercial.
Article 67
فتح المادةSont qualifiées de pratiques commerciales frauduleuses: l'établissement de fausses factures; et toute autre manœuvre tendant à dissimuler les conditions réelles des transactions et notamment, la destruction, la dissimulation et la falsification de documents commerciaux obligatoires.
Les pratiques commerciales frauduleuses ci-dessus, sont punies : d'une amende de dix mille (10.000 DA) à un million (1.000.000 DA) de dinars ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 19 d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans ; ou de l'une de ces deux peines.
Article 68
فتح المادةOutre l'amende et la peine d'emprisonnement, le tribunal peut prononcer dans les cas prévus aux articles 56, 57, 58, 60, 63 et 67 de la présente ordonnance, la confiscation des marchandises saisies.
En cas de saisie fictive, la confiscation porte sur tout ou partie de la valeur des biens saisis.
Il en est de même en cas de saisie réelle lorsque les biens saisis ayant été laissés sous la garde du contrevenant et que celui-ci ne soit plus en mesure de les présenter.
Si les biens saisis ont été vendus, en appliction de l'article 72 de la présente ordonnance, la confiscation porte sur tout ou partie de vente.
Article 69
فتح المادةPeuvent être saisies les marchandises ayant fait l'objet d'infractions aux dispositions des articles 56, 57, 58, 60, 63 et 67 de la présente ordonnance. Sous réserve des droits des tiers de bonne foi, les matériels ayant été utilisés pour commettre ces infractions peuvent être saisis.
Les biens saisis, doivent faire l'objet d'un inventaire selon des procédures définies par voie réglementaire.
La saisie est réelle ou fictive. Elle est effectuée conformément aux dispositions des articles 70 à 74 de la présente ordonnance.
Article 70
فتح المادةLorsque la saisie est fictive, la valeur des biens saisis est déterminée sur la base du prix de vente pratiqué par le contrevenant ou par référence au prix réel du marché.
Article 71
فتح المادةLorsque la saisie est réelle, le contrevenant est désigné gardien des biens saisis. Dans ce cas, les biens saisis sont mis sous scellés par les fonctionnaires chargés des enquêtes économiques et laissés sous la garde du contrevenant.
Toutefois, la garde de la saisie peut être confiée par les fonctionnaires chargés des enquêtes économiques à l'administration des domaines qui procède à l'entreposage des biens saisis dans tout autre endroit désigné à cet effet.
Les biens saisis demeurent sous la responsabilité du gardien de la saisie, jusqu'à intervention de la décision de justice. Les frais d'entreposage sont à la charge du contrevenant conformément aux articles 73 et 74 de la présente ordonnance.
Article 72
فتح المادةLe ministre chargé du commerce peut, lorsque la saisie porte sur un bien périssable ou lorsque la situation du marché ou des circonstances particulières l'exigent, décider sans formalités judiciaires préalables, la mise en vente immédiate par l'administration des domaines des produits saisis.
Le montant résultant de la vente des biens saisis est versé au trésorier de la wilaya, jusqu'à l'intervention de la décision de justice.
Article 73
فتح المادةLorsque le juge prononce la confiscation, les produits saisis et/ou le montant des ventes des biens saisis, sont acquis au Trésor public.
Les biens saisis sont remis à l'administration des domaines qui procède à leur mise en vente dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 74
فتح المادةEn cas de décision du juge portant mainlevée sur la saisie, les produits sont restitués à leur propriétaire; les frais d'entreposage sont à la charge de l'Etat.
Lorsque la mainlevée sur la saisie intervient sur des produits vendus, conformément aux dispositions de la présente ordonnance, le propriétaire bénéficie du remboursement de la valeur des marchandises déterminée au prix de vente pratiqué par lui au moment de la saisie.
Le propriétaire des marchandises est en droit de demander un dédommagement à l'Etat pour réparation du préjudice subi.
Article 75
فتح المادةLe ministre chargé du commerce peut prononcer des mesures de fermetures administratives des locaux commerciaux pour une durée maximale de 30 jours, en cas d'infractions aux dispositions des articles 56, 58, 60, 63, 64 et 67 ci-dessus.
La fermeture administrative des locaux commerciaux, prononcée par décision du ministre chargé du commerce, est mise en œuvre par arrêté du wali territorialement compétent.
L'arrêté du wali peut faire l'objet d'un recours en justice conformément au code de procédure civile.
En cas d'annulation de la décision de fermeture, la personne lésée peut demander réparation du préjudice subi, auprès de la juridiction compétente.
Article 76
فتح المادةLa mesure de fermeture administrative prévue à l'article 75 ci-dessus, peut être prononcée dans les mêmes conditions, en cas de rédicive pour toute infraction aux dispositions de la présente ordonnance.
Est considéré comme récidive au sens de la présente ordonnance, le fait pour tout commercant de commettre une nouvelle infraction, alors qu'il a déjà fait l'objet, depuis moins d'un (1) an, d'une sanction prononcée soit par l'autorité administrative, soit par le juge.
Le juge peut en outre, en cas de récidive, prononcer l'interdiction d'exercice d'une activité déterminée ou la radiation du registre de commerce. 22 février 1995
Article 77
فتح المادةLe juge ou le ministre chargé du commerce peuvent ordonner que leurs décisions soient publiées, intégralement ou par extrait, dans la presse nationale ou affichées en caractères apparents, dans les lieux qu'ils indiquent, aux frais du contrevenant ou du condamné.
TITRE V DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES ET DES INFRACTIONS
Chapitre I — De la constatation des pratiques anticoncurrentielles et des infractions
Article 78
فتح المادةOutre les officiers et agents de police judiciaire prévus par le code de procédure pénale, sont habilités à effectuer des enquêtes économiques liées à l'application de la présente ordonnance et à constater les infractions à ses dispositions, les fonctionnaires suivants : les agents de l'administration chargés des enquêtes économiques de la concurrence, des prix, de la qualité et de la répression des fraudes; les rapporteurs près le conseil de la concurrence, en application des dispositions de l'article 39 de la présente ordonnance; les agents classés au moins dans la catégorie 14, exerçant au ministère du commerce peuvent être habilités.
Les fonctionnaires ci-dessus doivent prêter serment et être commissionnés selon les procédures législatives et réglementaires en vigueur.
Dans l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires habilités à effectuer des enquêtes économiques, au sens de la présente ordonnance, doivent décliner leur fonction et présenter leur commission d'emploi à chaque enquête.
Article 79
فتح المادةLes fonctionnaires visés à l'article 78 ci-dessus, peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, consulter tout document commercial, financier ou comptable.
Ils peuvent exiger la communication en quelque main qu'ils se trouvent, et procéder à la saisie des documents de toute nature, propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Les documents saisis sont joints au procès-verbal ou restitués à l'issue de l'enquête.
Article 80
فتح المادةLes fonctionnaires visés à l'article 78 ci-dessus, peuvent procéder à des saisies de marchandises dans les conditions prévues aux articles 69 à 74 de la présente ordonnance. 22 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 22 février 1995 Ils peuvent requérir l'officier de police judiciaire territorialement compétent, en vue de les assister. Dans ce cas, la commission d'emploi vaut réquisition. L'officier de police judiciaire requis à cet effet, doit faire droit à cette requête.
En cas de nécessité, il est fait appel au Procureur de la République territorialement compétent.
Article 81
فتح المادةLes fonctionnaires visés à l'article 78 ci-dessus, ont libre accès dans les locaux commerciaux, bureaux annexes, dans les locaux d'expédition ou de stockage et, d'une manière générale, en quelque lieu que ce soit, à l'exception des locaux à usage d'habitation.
Leur action s'exerce également durant le transport des produits; ils peuvent, pour l'accomplissement de leurs missions, procéder à l'ouverture de tous colis et bagages en présence de l'expéditeur, du destinataire ou du transporteur.
Article 82
فتح المادةToute entrave ou tout acte de nature à empêcher l'accomplissement des missions d'enquêtes menées par les fonctionnaires prévus à l'article 78 de la présente ordonnance, constituent des infractions qualifiées d'opposition au contrôle et sont punies : d'une amende de cinq mille (5.000 DA) à cent mille (100.000 DA) dinars; d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans; ou de l'une de ces deux peines.
Article 83
فتح المادةSont notamment qualifiés d'opposition au contrôle et sanctionnés comme tel: le refus de communication à la première demande ou dans des délais fixés par les fonctionnaires chargés des enquêtes économiques, des documents propres à permettre l'accomplissement de leurs missions; l'opposition à fonction se traduisant par le refus de la part de tout agent économique, aux fonctionnaires chargés des enquêtes économiques, du libre accès dans tout lieu ne constituant par le local d'habitation, le refus délibéré de répondre aux convocations des fonctionnaires chargés des enquêtes économiques, de cesser ou d'inciter à cesser soit individuellement soit par coalition son activité en vue de se soustraire au contrôle, d'user de manœuvres dilatoires ou d'entraver, par quelque obstacle que ce soit, la réalisation des enquêtes économiques; l'outrage et les voies de fait constitués par toute menace à l'encontre des fonctionnaires chargés des enquêtes économiques et tendant à les intimider, tout propos ou injure de nature à porter atteinte à leur honneur, à leur dignité ou à leur intégrité morale et toute violence de nature à porter atteinte à leur intégrité physique dans l'exercice de leurs missions ou en raison de leurs fonctions.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 21
Article 84
فتح المادةLes enquêtes économiques effectuées conformément aux dispositions de la présente ordonnance donnent lieu, à l'établissement de rapports transmis à l'autorité compétente.
Les infractions aux règles édictées par la présente ordonnance, sont constatées par des procès-verbaux.
Article 85
فتح المادةLes procès-verbaux établis par les fonctionnaires prévus à l'article 78 ci-dessus, énoncent, sans ratures, surcharges, ni renvois, les dates et lieux des enquêtes effectuées et les constatations matérielles relevées.
Ils comportent l'identité et la qualité des fonctionnaires ayant réalisé l'enquête.
Ils précisent l'identité, l'activité et l'adresse du contrevenant.
Ils qualifient l'infraction selon les dispositions législatives qui la prévoient et la répriment et font référence, le cas échéant, aux textes réglementaires en vigueur.
En cas de saisie, ils en font mention et les documents d'inventaire des produits saisis y sont annexés.
Article 86
فتح المادةLes procès-verbaux sont rédigés en trois (3) exemplaires, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de clôture de l'enquête économique.
Sous peine de nullité, les procès-verbaux établis sont signés par au moins deux fonctionnaires ayant procédé personnellement à la constatation de l'infraction.
Le procès-verbal doit indiquer que le contrevenant a été informé de la date et du lieu de sa rédaction et que sommation lui a été faite d'avoir à y assister.
Lorsqu'il a été rédigé en sa présence, le contrevenant signe le procès-verbal et copie lui est remise contre accusé de réception.
Lorsque le procès-verbal a été rédigé en l'absence de l'intéressé ou que, présent, il refuse de le signer, mention en est faite et une copie lui est transmise avec accusé de réception.
Article 87
فتح المادةSous réserve des dispositions des articles 214 à 218 du code de procédure pénale et aux articles 85 et 86 de la présente ordonnance, les rapports et les procès-verbaux visés ci-dessus font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent.
Article 88
فتح المادةLes procès-verbaux dressés en application des dispositions de la présente ordonnance, par les fonctionnaires visés à l'article 78 ci-dessus, sont transmis dès leur rédaction au directeur chargé de la concurrence de la circonscription territoriale de constatation de l'infraction.
Les procès-verbaux sont inscrits sur un registre tenu à cet effet, côté et paraphé dans les formes légales.
Article 89
فتح المادةLe directeur de wilaya chargé de la concurrence, a tout pouvoir pour vérifier les déclarations des personnes verbalisées. Il peut prescrire toute enquête, recherche ou vérification complémentaire jugée utile.
Le rapport d'enquête de recherche ou de vérification complémentaire, est joint au procès-verbal.
Chapitre II — De la poursuite des infractions
Article 90
فتح المادةLes infractions aux dispositions des articles 6, 7, 9, 10, 11 et 12 de la présente ordonnance, relèvent de la compétence du conseil de la concurrence.
Les rapports d'enquêtes et procès-verbaux de constatation des infractions aux dispositions des articles précités sont transmis, en conséquence, au conseil de la concurrence.
Les procédures de traitement et de transmission des rapports d'enquêtes et procès-verbaux établis par les agents visés à l'article 78 sont définies par voie réglementaire.
Article 91
فتح المادةLes infractions aux dispositions des articles 53 à 60, 63 à 67, 82 et 83 de la présente ordonnance, relèvent de la compétence des juridictions.
Toutefois, le ministre chargé du commerce ou le directeur de la concurrence peuvent consentir dans les conditions fixées par voie réglementaire, aux personnes poursuivies, une transaction lorsque l'infraction est passible d'une amende inférieure ou égale à cinq cent mille dinars (500.000 DA).
La transaction met fin aux poursuites judiciaires.
A défaut de transaction dans un délai de 45 jours à compter de la date d'établissement du procès-verbal de constatation de l'infraction, le dossier est transmis au Procureur de la République territorialement compétent aux fins de poursuites judiciaires. 22 février 1995
Article 92
فتح المادةEn cas de récidive au sens de l'article 76 de la présente ordonnance, le procès-verbal est transmis au Procureur de la République territorialement compétent.
Article 93
فتح المادةLorsque la sanction de la ou des infractions figurant au procès-verbal, relève du ressort de l'autorité judiciaire, le directeur de wilaya chargé de la concurrence transmet le dossier au Procureur de la République territorialement compétent.
Article 94
فتح المادةPour toutes les affaires contentieuses résultant de l'application des dispositions de la présente ordonnance, le ministre chargé du commerce ou son représentant dûment habilité, peut présenter des conclusions écrites ou orales auprès des juridictions concernées.
TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 95
فتح المادةNonobstant les dispositions de l'article 36 du code pénal, les amendes prévues par la présente ordonnance se cumulent quelle que soit leur nature.
Article 96
فتح المادةLes associations de protection de consommateurs et les associations professionnelles légalement constituées ainsi que toute personne physique ou morale ayant intérêt à le faire, peuvent ester en justice tout agent économique qui, par un procédé quelconque, a enfreint les dispositions de la présente ordonnance; elles peuvent en outre se constituer partie civile en vue de la réparation du préjudice subi.
Article 97
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance notamment les dispositions de la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Article 98
فتح المادةLes conditions et les modalités d'application de la présente ordonnance seront précisées, en tant que de besoin par voie réglementaire.
Article 99
فتح المادةLa présente ordonnance entrera en vigueur six mois après sa date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 100
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995.
Liamine ZEROUAL. 22 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 22 février 1995.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 23 DECRETS
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أُلغي بموجب Loi n° 04-02
« Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles de la présente loi et notamment les dispositions des titres IV, V et VI de l'ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à l »
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أُلغي بموجب Ordonnance n° 03-03
« Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, notamment les dispositions de l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée. A titre transitoire, de »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (152)
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Décret exécutif n° 06-428
Décret exécutif n° 06-428 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant la procédure d’octroi des autorisations d’exploiter des installations de production d’électricité
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Décret exécutif n° 06-429
Décret exécutif n° 06-429 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant le cahier des charges relatif aux droits et obligations du producteur d’électricité
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Loi n° 03-04
Loi n° 03-04 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 modifiant et complétant le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ( rectificatif)
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Décret exécutif n° 03-409
Décret exécutif n° 03-409 du 10 Ramadham 1424 correspondant au 5 novembre 2003 portant organisation, attributions et fonctionnement des services extérieurs du ministère du commerce
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 25 Joumada El Oula 1424 correspondant au 24 juillet 2003 complétant l’arrêté interministériel du 25 Moharram 1418 correspondant au 1er juin 1997 fixant la liste des marchandises éligibles au remboursement des frais de transport liés à l’approvisionnement et à la distribution intrawilayas dans les régions du Sud du Pays
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Ordonnance n° 03-03
Ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence
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Décret exécutif n° 03-224
Décret exécutif n° 03-224 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 fixant les tarifs des prestations du contrôle technique des véhicules automobiles
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Décret exécutif n° 02-467
Décret exécutif n° 02-467 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 modifiant le décret exécutif n° 98-108 du 7 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 4 avril 1998, modifié, portant fixation des prix des produits pétroliers et la marge de raffinage du pétrole brut
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Décret exécutif n° 02-115
Décret exécutif n° 02-115 du 20 Moharram 1423 correspondant au 3 avril 2002 portant création de l'Observatoire national de l'environnement et du développement durable
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Décret exécutif n° 02-361
Décret exécutif n° 02-361 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Médéa “EPE.M”
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Décret exécutif n° 02-139
Décret exécutif n° 02-139 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 modifiant le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, relatif à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce
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Décret exécutif n° 02-360
Décret exécutif n° 02-360 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Constantine “EPE.CO”
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Décret exécutif n° 02-359
Décret exécutif n° 02-359 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Annaba “EPE.A”
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Décret exécutif n° 02-474
Décret exécutif n° 02-474 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant fixation des tarifs de l'électricité et du gaz
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Décret exécutif n° 02-362
Décret exécutif n° 02-362 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Chlef “EPE.C”
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Décret exécutif n° 02-263
Décret exécutif n° 02-263 du 8 Joumada Ethania 1423 correspondant au 17 août 2002 portant création du conservatoire national des formations à l’environnement
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Décret exécutif n° 02-363
Décret exécutif n° 02-363 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau d’Oran “EPE.OR”
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Décret exécutif n° 02-282
Décret exécutif n° 02-282 du 25 Joumada Ethania 1423 correspondant au 3 septembre 2002 portant institution de la nomenclature algérienne des activités et des produits
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Décret exécutif n° 02-355
Décret exécutif n° 02-355 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Tiaret “EPE.T”
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Décret exécutif n° 02-262
Décret exécutif n° 02-262 du 8 Joumada Ethania 1423 correspondant au 17 août 2002 portant création du centre national des technologies de production plus propre
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Décret présidentiel n° 02-250
Décret présidentiel n° 02-250 du 13 Joumada El Oula 1423 correspondant au 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés publics
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Décret exécutif n° 02-175
Décret exécutif n° 02-175 du 7 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 20 mai 2002 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale des déchets
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Décret exécutif n° 02-356
Décret exécutif n° 02-356 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Tizi Ouzou “EPE.TO”
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Décret exécutif n° 02-357
Décret exécutif n° 02-357 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau d’Alger “EPE.AL”
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Décret exécutif n° 02-68
Décret exécutif n° 02-68 du 23 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 6 février 2002 fixant les conditions d'ouverture et d'agrément des laboratoires d'analyses de la qualité
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 9 Chaoual 1422 correspondant au 24 décembre 2001 portant abrogation de l'arrêté interministériel du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 portant institution d'un certificat d'exportateur pour certains produits
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Décret exécutif n° 02-426
Décret exécutif n° 02-426 du 3 Chaoual 1423 correspondant au 7 décembre 2002 portant dissolution de l’Agence nationale de l’eau potable et industrielle et de l’assainissement
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Loi n° 02-01
Loi n°02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l'électricité et à la distribution du gaz par canalisations
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Décret exécutif n° 02-358
Décret exécutif n° 02-358 du 24 Chaâbane 1423 correspondant au 31 octobre 2002 portant dissolution de l’établissement de production, de gestion et de distribution d’eau de Sétif “EPE.S”
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Décret exécutif n° 02-448
Décret exécutif n° 02-448 du 13 Chaoual 1423 correspondant au 17 décembre 2002 relatif aux tarifs plafonds du transport de voyageurs par taxi automobile
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النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Loi n° 89-12
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