Décret présidentiel n° 95-214 du 11 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 8 août 1995, portant ratification, avec réserves, de trois conventions et d'un protocole relatifs à l'aviation civile internationale
Article 1er
فتح المادةSont ratifiés avec réserves et seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire :
1) la convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963,
2) la convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à la Haye le 16 décembre 1970,
3) la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal, le 23 septembre 1971,
4) le protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre 1971, signé à Montréal, le 24 février 1988.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 8 août 1995 Liamine ZEROUAL.
CONVENTION RELATIVE AUX INFRACTIONS ET A CERTAINS AUTRES ACTES SURVENANT A BORD DES AERONEFS Les Etats parties à la présente convention sont convenus des dispositions suivantes :
TITRE I CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION Article 1er
1. La présente convention s'applique :
a) aux infractions aux lois pénales ;
b) aux actes qui, constituant ou non des infractions, peuvent compromettre ou compromettent la sécurité de l'aéronef ou de personnes ou de biens à bord, ou compromettent le bon ordre et la discipline à bord.
2. Sous réserve des dispositions du titre III, la présente convention s'applique aux infractions commises ou actes accomplis par une personne à bord d'un aéronef immatriculé dans un Etat contractant pendant que cet aéronef se trouve, soit en vol, soit à la surface de la haute mer ou d'une région ne faisant partie du territoire d'aucun Etat.
3. Aux fins de la présente convention, un aéronef est
- considéré comme en vol depuis le moment où la force motrice est employée pour décoller jusqu'au moment où l'atterrissage a pris fin.
4. La présente convention ne s'applique pas aux aéronefs utilisés à des fins militaires, de douane ou de police.
Article 2 Sans préjudice des dispositions de l'article 4 et sous réserve des exigences de la sécurité de l'aéronef et des personnes ou des biens à bord, aucune disposition de la présente convention ne peut être interprêtée comme autorisant ou prescrivant l'application de quelque mesure que ce soit dans le cas d'infractions à des lois pénales de caractère politique ou fondées sur la discrimination raciale ou religieuse. 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TITRE II COMPETENCE Article 3
1. L'Etat d'immatriculation de l'aéronef est compétent pour connaitre des infractions commises et actes accomplis à bord.
2. Tout Etat contractant prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence, en sa qualité d'Etat d'immatriculation, aux fins de connaître des infractions commises à bord des aéronefs inscrits sur son registre d'immatriculation.
3. La présente convention n'écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.
Article 4 Un Etat contractant qui n'est pas l'Etat d'immatriculation ne peut gêner l'exploitation d'un aéronef en vol en vue d'exercer sa compétence pénale à l'égard d'une infraction commise à bord que dans les cas suivants :
a) cette infraction a produit effet sur le territoire dudit Etat;
b) cette infraction a été commise par ou contre un ressortissant dudit Etat ou une personne y ayant sa résidence permanente;
c) cette infraction compromet la sécurité dudit Etat ;
d) cette infraction constitute une violation des règles ou règlements relatifs au vol ou à la manœuvre des aéronefs en vigueur dans ledit Etat ;
e) l'exercice de cette compétence est nécessaire pour assurer le respect d'une obligation qui incombe audit Etat en vertu d'un accord international multilatéral.
TITRE III POUVOIRS DU COMMANDANT D'AERONEF Article 5
1. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent aux infractions et aux actes commis ou accomplis, ou sur le point de l'être, par une personne à bord d'un aéronef en vol, soit dans l'espace aérien de l'Etat d'immatriculation, soit au-dessus de la haute mer ou d'une région ne faisant partie du territoire d'aucun Etat, que si le dernier point de décollage ou le prochain point d'atterrissage prévu est situé sur le territoire d'un Etat autre que celui d'immatriculation, ou si l'aéronef vole ultérieurement dans l'espace aérien d'un Etat autre que l'Etat d'immatriculation, ladite personne étant encore à bord.
2. Aux fins du présent titre, et nonobstant les dispositions de l'article 1er, paragraphe 3, un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures 19 Rabie El Aouel 1416 ALGERIENNE N° 44 16 août 1995 ont été fermées jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte. en vue du débarquement. En cas d'atterrissage forcé, les dispositions du présent titre continuent de s'appliquer à l'égard des infractions et des actes survenus à bord jusqu'à ce que l'autorité compétente d'un Etat prenne en charge l'aéronef ainsi que les personnes et biens à bord.
Article 6
1. Lorsque le commandant d'aéronef est fondé à croire qu'une personne a commis ou accompli ou est sur le point de commettre ou d'accomplir à bord une infraction ou un acte, visés à l'article 1er, paragraphe 1, il peut prendre, à l'égard de cette personne, les mesures raisonnables, y compris les mesures de contrainte, qui sont nécessaires :
a) pour garantir la sécurité de l'aéronef ou de personnes ou de biens à bord ;
b) pour maintenir le bon ordre et la discipline à bord ;
c) pour lui permettre de remettre ladite personne aux autorités compétentes ou de la débarquer conformément aux dispositions du présent titre.
2. Le commandant d'aéronef peut requérir ou autoriser l'assistance des autres membres de l'équipage et, sans pouvoir l'exiger, demander ou autoriser celle des passagers en vue d'appliquer les mesures de contrainte qu'il est en droit de prendre. Tout membres d'équipage ou tout passager peut également prendre, sans cette autorisation, toutes mesures préventives raisonnables, s'il est fondé à croire qu'elles s'imposent immédiatement pour garantir la sécurité de l'aéronef ou de personnes ou de biens à bord.
Article 7
1. Les mesures de contrainte prises à l'égard d'une personne conformément aux dispositions de l'article 6 cesseront d'être appliquées au-delà de tout point d'atterrissage à moins que :
a) ce point ne soit situé sur le territoire d'un Etat non contractant et que les autorités de cet Etat ne refusent d'y permettre le débarquement de la personne intéressée ou que des mesures de contrainte n'aient été imposées à celle-ci conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, c), pour permettre sa remise aux autorités compétentes ;
b) l'aéronef ne fasse un atterrissage forcé et que le commandant d'aéronef ne soit pas en mesure de remmettre la personne intéressée aux autorités compétentes;
c) la personne intéressée n'accepte de continuer à être transportée au-delà de ce point en restant soumise aux mesures de contrainte.
2. Le commandant d'aéronef doit, dans les moindres délais et, si possible, avant d'atterrir sur le territoire d'un Etat avec à son bord une personne soumise à une mesure de contrainte prise conformément aux dispositions de l'article 6, informer les autorités dudit Etat de la présence à bord d'une personne soumise à une mesure de contrainte et des raisons de cette mesure. 19 Rabie El Aouel 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 16 août 1995 Article 8
1. Lorsque le commandant d'aéronef est fondé à croire qu'une personne a accompli ou est sur le point d'accomplir à bord un acte visé à l'article 1er, paragraphe 1, b), il peut débarquer cette personne sur le territoire de tout Etat où atterrit l'aéronef pour autant que cette mesure soit nécessaire aux fins visées à l'article 6, paragraphe 1, a) ou b).
2. Le commandant d'aéronef informe les autorités de l'Etat sur le territoire duquel il débarque une personne, conformément aux dispositions du présent article, de ce débarquement et des raisons qui l'ont motivé.
Article 9
1. Lorsque le commandant d'aéronef est fondé à croire qu'une personne a accompli à bord de l'aéronef un acte qui, selon lui, constitue une infraction grave, conformément aux lois pénales de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef, il peut remettre ladite personne aux autorités compétentes de tout Etat contractant sur le territoire duquel atterrit l'aéronef.
2. Le commandant d'aéronef doit, dans les moindres délais et si possible avant d'atterrir sur le territoire d'un Etat contractant avec à bord une personne qu'il a l'intention de remettre conformément aux dispositions du paragraphe précédent, faire connaître cette intention aux autorités de cet Etat ainsi que les raisons qui la motivent.
3. Le commandant d'aéronef communique aux autorités auxquelles il remet l'auteur présumé de l'infraction, conformément aux dispositions du présent article, les éléments de preuve et d'information qui, conformément à la loi de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef, sont légitimement en sa possession.
Article 10 Lorsque l'application des mesures prévues par la présente convention est conforme à celle-ci, ni le commandant d'aéronef, ni un autre membre de l'équipage, ni un passager, ni le propriétaire, ni l'exploitant de l'aéronef, ni la personne pour le compte de laquelle le vol a été effectué, ne peuvent être déclarés responsables dans une procédure engagée en raison d'un préjudice subi par la personne qui a fait l'objet de ces mesures.
TITRE IV CAPTURE ILLICITE D'AERONEFS Article 11
1. Lorsque, illicitement, et par violence ou menace de violence, une personne à bord a gêné l'exploitation d'un aéronef en vol, s'en est emparé ou en a exercé le contrôle, ou lorsqu'elle est sur le point d'accomplir un tel acte, les Etats contractants prennent toutes mesures appropriées pour restituer ou conserver le contrôle de l'aéronef au commandant légitime.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 5
2. Dans les cas visés au paragraphe précédent, tout Etat contractant où atterrit l'aéronef permet aux passagers et à l'équipage de poursuivre leur voyage aussitôt que possible.
Il restitue l'aéronef et sa cargaison à ceux qui ont le droit de les détenir.
TITRE V POUVOIRS ET OBLIGATIONS DES ETATS Article 12 Tout Etat contractant doit permettre au commandant d'un aéronef immatriculé dans un autre Etat contractant de débarquer toute personne conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1.
Article 13
1. Tout Etat contractant est tenu de recevoir une personne que le commandant d'aéronef lui remet conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1.
2. S'il estime que les circonstances le justifient, tout Etat contractant assure la détention ou prend toutes autres mesures en vue d'assurer la présence de toute personne auteur présumé d'un acte visé à l'article 11, paragraphe 1, ainsi que de toute personne qui lui a été remise. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit Etat; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l'engagement de poursuites pénales ou d'une procédure d'extradition.
3. Toute personne détenue en application du paragraphe précédent, peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l'Etat dont elle a la nationalité; toutes facilités lui sont accordées à cette fin.
4. Tout Etat contractant auquel une personne est remise conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1, ou sur le territoire duquel un aéronef atterrit après qu'un acte visé à l'article 11, paragraphe 1, a été accompli, procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d'établir les faits.
5. Lorsqu'un Etat a mis une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, l'Etat d'immatriculation de l'aéronef, l'Etat dont la personne détenue a la nationalité et, s'il le juge opportun, tous autres Etats intéressés. L'Etat qui procède à l'enquête préliminaire visée au présent article, paragraphe 4, en communique promptement les conclusions auxdits Etats et leur indique s'il entend exercer sa compétence.
Article 14
1. Si une personne qui a été débarquée conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1, ou qui a été remise conformément aux dispositions de l'article 9, 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE paragraphe 1, ou qui a débarqué après avoir accompli un acte visé à l'article 11, paragraphe 1, ne peut ou ne veut pas poursuivre son voyage, l'Etat d'atterrissage, s'il refuse d'admettre cette personne et que celle-ci n'ait pas la nationalité dudit Etat ou n'y ait pas établi sa résidence permanente, peut la refouler vers l'Etat dont elle a la nationalité ou dans lequel elle a établi sa résidence permanente, ou vers l'Etat sur le territoire duquel elle a commencé son voyage aérien.
2. Ni le débarquement, ni la remise, ni la détention, ni d'autres mesures, visées à l'article 13, paragraphe 2, ni le renvoi de la personne intéressée ne sont considérés comme valant entrée sur le territoire d'un Etat contractant, au regard des lois de cet Etat relatives à l'entrée ou à l'admission des personnes. Les dispositions de la présente convention ne peuvent affecter les lois des Etats contractants relatives au refoulement des personnes.
Article 15
1. Sous réserve des dispositions de l'article précédent, toute personne qui a été débarquée conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1, ou qui a été remise conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1, ou qui a débarqué après avoir accompli un acte visé à l'article 11, paragraphe 1, et qui désire poursuivre son voyage peut le faire aussitôt que possible vers la destination de son choix, à moins que sa présence ne soit requise selon la loi de l'Etat d'atterrissage, aux fins de poursuites pénales et d'extradition.
2. Sous réserve de ses lois relatives à l'entrée et à l'admission, à l'extradition et au refoulement des personnes, tout Etat contractant dans le territoire duquel une personne a été débarquée conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1, ou remise conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1, ou qui a débarqué et à laquelle est imputé un acte visé à l'article 11, paragraphe 1, accorde à cette personne un traitement qui, en ce qui concerne sa protection et sa sécurité, n'est pas moins favorable que celui qu'il accorde à ses nationaux dans des cas analogues.
TITRE VI AUTRES DISPOSITIONS Article 16
1. Les infractions commises à bord d'aéronefs immatriculés dans un Etat contractant sont considérées, aux fins d'extradition, comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef.
2. Compte-tenu des dispositions du paragraphe précédent, aucune disposition de la présente convention ne doit être interprétée comme créant une obligation d'accorder l'extradition. 19 Rabie El Aouel 14161 ALGERIENNE N° 44 16 août 1995 Article 17 En prenant des mesures d'enquête ou d'arrestation ou en exerçant de toute autre manière leur compétence à l'égard d'une infraction commise à bord d'un aéronef, les Etats contractants doivent dûment tenir compte de la sécurité et des autres intérêts de la navigation aérienne et doivent agir de manière à éviter de retarder sans nécessité l'aéronef, les passagers, les membres de l'équipage ou les marchandises.
Article 18 Si des Etats contractants constituent pour le transport aérien, des organisations d'exploitation en commun ou des organismes internationaux d'exploitation et si les aéronefs utilisés ne sont pas immatriculés dans un Etat déterminé, ces Etats désigneront, suivant des modalités appropriées, celui d'entre eux qui sera considéré, aux fins de la présente convention, comme Etat d'immatriculation. Ils aviseront de cette désignation l'organisation de l'aviation civile internationale qui en informera tous les Etats parties à la présente convention.
TITRE VII DISPOSITIONS PROTOCOLAIRES Article 19 La présente convention, jusqu'à la date de son entrée en vigueur dans les conditions prévues à l'article 21, est ouverte à la signature de tout Etat qui, à cette date, sera membre de l'organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée.
Article 20
1. La présente convention est soumise à la ratification des Etats signataires conformément à leurs dispositions constitutionnelles.
2. Les instruments de ratification seront déposés auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article 21
1. Lorsque la présente convention aura réuni les ratifications de douze Etats signataires, elle entrera en vigueur entre ces Etats le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du douzième instrument de ratification. A l'égard de chaque Etat qui la ratifiera par la suite, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
2. Dès son entrée en vigueur, la présente convention sera enregistrée auprès du secrétaire général de l'organisation des Nations Unies par l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article 22
1. La présente convention sera ouverte, après son entrée en vigueur, à l'adhésion de tout Etat membre de l'organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée. 19 Rabie El Aouel 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 16 août 1995
2. L'adhésion sera effectuée par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale et prendra effet le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de ce dépôt.
Article 23
1. Tout Etat contractant peut dénoncer la présente convention par une notification faite à l'Organisation de l'aviation civile internationale.
2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article 24
1. Tout différend entre des Etats contractants concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de justice, en déposant une requête conformément au statut de la Cour.
2. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente convention ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe précédent. Les autres Etats contractants ne seront pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat contractant qui aura formulé une telle réserve.
3. Tout Etat contractant qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée à l'Organisation de l'aviation civile internationale.
Article 25 Sauf dans le cas prévu à l'article 24, `il ne sera admis aucune réserve à la présente convention.
Article 26 L'Organisation de l'aviation civile internationale notifiera à tous les Etats membres de l'organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée :
a) toute signature de la présente convention et la date de cette signature ;
b) le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion et la date de ce dépôt ;
c) la date à laquelle la présente convention entre en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe ler de l'article 21;
d) la réception de toute notification de dénonciation et la date de réception; et LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 44 7
e) la réception de toute déclaration ou notification faite en vertu de l'article 24 et la date de réception.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention.
Fait à Tokyo le quatorzième jour du mois de septembre de l'an mil neuf cent soixante-trois, en trois textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise et espagnole.
La présente convention sera déposée auprès de l'Organisation de l'aviation civile internationale où, conformément aux dispositions de l'article 19, elle restera ouverte à la signature et cette Organisation transmettra des copies certifiées conformes de la présente convention à tous les Etats membres de l'organisations des Nations Unies ou d'une institution spécialisée.
CONVENTION POUR LA REPRESSION DE LA CAPTURE ILLICITE D'AERONEFS, SIGNEE A LA HAYE LE 16 DECEMBRE 1970 PREAMBULE Les Etats parties à la présente convention:
Considérant que les actes illicites de capture ou d'exercice du contrôle d'aéronefs en vol compromettent la sécurité des personnes et des biens, gênent sérieusement l'exploitation des services aériens et minent la confiance des peuples du monde dans la sécurité de l'aviation civile, Considérant que de tels actes les préoccupent gravement, Considérant que, dans le but de prévenir ces actes, il est urgent de prévoir des mesures appropriées en vue de la punition de leurs auteurs, Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Commet une infraction pénale (ci-après dénommée "l'infraction") toute personne qui, à bord d'un aéronef en vol,
a) illicitemment et par violence ou menace de violence s'empare de cet aéronef ou en exerce le contrôle ou tente de commettre l'un de ces actes, ou
b) est le complice d'une personne qui commet ou tente de commettre l'un de ces actes.
Article 2 Tout Etat contractant s'engage à réprimer l'infraction de peines sévères.
Article 3
1. Aux fins de la présente convention, un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue du débarquement. En cas d'attérissage forcé, 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE le vol est censé se poursuivre jusqu'à ce que l'autorité compétente prenne en charge l'aéronef ainsi que les personnes et biens à bord.
2. La présente convention ne s'applique pas aux aéronefs utilisés à des fins militaires, de douane ou de police.
3. La présente convention ne s'applique que si lieu de décollage ou le lieu d'atterrisage effectif de l'aéronef à bord duquel l'infraction est commise est situé hors du territoire de l'Etat d'immatriculation de cet aéronef, qu'il s'agisse d'un aéronef en vol international ou d'un aéronef en vol intérieur.
4. Dans les cas prévus à l'article 5, la présente convention ne s'applique pas si le lieu de décollage et le lieu d'attrissage effectif de l'aéronef à bord duquel l'infraction est commise sont situés sur le territoire d'un seul des Etas mentionnés audit article.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, les articles 6, 7, 8 et 10 sont applicables, quel que soit le lieu de décollage ou le lieu d'attérrissage effectif de l'aéronef, si l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction est découvert sur le territoire d'un Etat autre que l'Etat d'immatriculation dudit aéronef.
Article 4
1. Tout Etat contractant prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître de l'infraction, ainsi que de tout autre acte de violence dirigé contre les passagers ou l'équipage et commis par l'auteur présumé de l'infraction en relation, directe avec celle-ci, dans les cas suivants :
a) si elle est commise à bord d'un aéronef immatriculé dans cet Etat;
b) si l'aéronef à bord duquel l'infraction est commise attérit sur son territoire avec l'auteur présumé de l'infraction se trouvant encore à bord;
c) si l'infraction est commise à bord d'un aéronef donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente dans ledit Etat.
2. Tout Etat contractant prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître de l'infraction dans le cas où l'auteur présumé de celle-ci se trouve sur son territoire et où ledit Etat ne l'extrade pas conformément à l'article 8 vers l'un des Etats visés au paragraphe ler du présent article.
3. La présente convention n'écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.
Article 5 Les Etats contractants qui constituent pour le transport aérien des organisations d'exploitation en commun ou des organismes internationaux d'exploitation et qui exploitent des aéronefs faisant l'objet d'une immatriculation commune ou internationale désignent, pour chaque 19 Rabie El Aouel 1416 ALGERIENNE N° 44 16 août 1995 aéronef, suivant les modalités appropriées, l'Etat qui exerce la compétence et aura les attributions de l'Etat d'immatriculation aux fins de la présente convention. Ils aviseront de cette désignation, l'organisation de l'aviation civile internationale, qui en informera tous les Etats parties à la présente convention.
Article 6
1. S'il estime que les circonstances le justifient, tout Etat contractant sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit Etat; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l'engagement de poursuites pénales ou d'une procédure d'extradition.
2. Ledit Etat procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d'établir les faits.
3. Toute personne détenue en application du paragraphe ler du présent article peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l'Etat dont elle a la nationalité; toutes facilités lui sont accordées à cette fin.
4. Lorsqu'un Etat a mis une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, l'Etat d'immatriculation de l'aéronef, l'Etat mentionné à l'article 4, paragraphe ler, alinéa c, l'Etat dont la personne détenue a la nationalité et, s'il le juge opportun, tous autres Etats intéressés. L'Etat qui procède à l'enquête préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits Etats et leur indique s'il entend exercer sa compétence.
Article 7 L'Etat contractant sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'infraction est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, sans aucune exception et que l'infraction ait ou non été commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale.
Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave conformément aux lois de cet Etat.
Article 8
1. L'infraction est de plein droit comprise comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre Etats contractants. Les Etats contractants s'engagent à comprendre l'infraction comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre eux. 19 Rabie El Aouel 1416 JOURNAL OFFICIEL 16 août 1995
2. Si un Etat contractant qui subordonne l'extradition à l'existance d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat contractant avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il a la latitude de considérer la présente convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne l'infraction.
L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l'Etat requis.
3. Les Etats contractants qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent l'infraction comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'Etat requis.
4. Entre Etats contractants, l'infraction est considérée aux fins d'extradition comme ayant été commise tant au lieu de sa perpétration que sur le territoire des Etats tenus d'établir leur compétence en vertu de l'article 4, paragraphe 1.
Article 9
1. Lorsque l'un des actes prévus à l'article 1er, alinéa a, est accompli ou sur le point d'être accompli, les Etats contractants prennent toutes mesures appropriées pour restituer ou conserver le contrôle de l'aéronef au commandant légitime.
2. Dans les cas visés au paragraphe précédent, tout Etat contractant sur le territoire duquel se trouvent l'aéronef, les passagers ou l'équipage facilite aux passagers et à l'équipage la poursuite de leur voyage aussitôt que possible. Il restitue sans retard l'aéronef et sa cargaison à ceux qui ont le droit de les détenir.
Article 10
1. Les Etats contractants s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative à l'infraction et aux autres actes visés à l'article 4. Dans tous les cas, la loi applicable pour l'exécution d'une demande d'entraide est celle de l'Etat requis.
2. Toutefois, les dispositions du paragraphe ler du présent article n'affectent pas les obligations découlant des dispositions de tout autre traité de caractère bilatéral ou multilatéral qui régit ou régira, en tout ou en partie, le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale.
Article 11 Tout Etat contractant communique aussi rapidement que possible au conseil de l'organisation de l'aviation civile internationale, en conformité avec les dispositions de sa législation nationale, tous renseignements utiles en sa possession relatifs :
a) aux circonstances de l'infraction,
b) aux mesures prises en application de l'article 9,
c) aux mesures prises à l'égard de l'auteur ou de l'auteur présumé de l'infraction et notamment au résultat de toute procédure d'extradition ou de toute autre procédure judiciaire.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 9 Article 12
1. Tout différend entre des Etats contractants concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumise à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six (6) mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de justice, en déposant une requête conformément au statut de la Cour.
2. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente convention ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe précédent. Les autres Etats contractants ne sont pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat contractant qui aura formulé une telle réserve.
3. Tout Etat contractant qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée aux gouvernements dépositaires.
Article 13
1. La présente convention sera ouverte le 16 décembre 1970 à la Haye à la signature des Etats participant à la conférence internationale de droit aérien tenue à la Haye du ler au 16 décembre 1970 (ci-après dénommée "la conférence de la Haye"). Après le 31 décembre 1970, elle sera ouverte à la signature de tous les Etats à Washington, à Londres et Moscou. Tout Etat qui n'aura pas signé le convention avant qu'elle soit entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.
2. La présente convention est soumise à la ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification ainsi que les instruments d'adhésion seront déposés auprès des gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques qui sont désignés par les présentes comme gouvernements dépositaires.
3. La présente convention entrera en vigueur trente jours après la date du dépôt des instruments de ratification de dix Etats signataires qui ont participé à la Conférence de la Haye.
4. Pour les autres Etats, la présente convention entrera en vigueur à la date de son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article ou trente
(30) jours après la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion, si cette seconde date est postérieure à la première. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
5. Les gouvernements dépositaires informeront rapidement tous les Etats qui signeront la présente convention ou y adhéreront de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur de la présente convention ainsi que de toutes autres communications.
6. Dès son entrée en vigueur, la présente convention sera engregistrée par les gouvernements dépositaires conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies et conformément aux dispositions de l'article 83 de la convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago, 1944).
Article 14
1. Tout Etat contractant peut dénoncer la présente convention par voie de notification écrite adressée aux gouvernements dépositaires.
2. La dénonciation prendra effet six (6) mois après la date à laquelle la notification aura été reçue par les gouvernements dépositaires.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention.
Fait à la Haye, le seizième jour du mois de décembre de l'an mil neuf cent soixante dix, en trois exemplaires originaux comprenant chacun quatre textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole et russe.
CONVENTION POUR LA REPRESSION D'ACTES ILLICITES DIRIGES CONTRE.
LA SECURITE DE L'AVIATION CIVILE, SIGNEE A MONTREAL LE 23 SEPTEMBRE 1971 Les Etats parties à la présente convention:
Considérant que les actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile compromettent la sécurité des personnes et des biens, gênent sérieusement l'exploitation des services aériens et minent la confiance des peuples du monde dans la sécurité de l'aviation civile, Considérant que de tels actes les préoccupent gravement, Considérant que, dans le but de prévenir ces actes, il est urgent de prévoir des mesures appropriées en vue de la punition de leurs auteurs, Sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1er
1. Commet une infraction pénale toute personne qui illicitement et intentionnellement : 19 Rabie El Aouel 1416 ALGERIENNE 'N° 44 16 août 1995
a) accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'un aéronef en vol, si cet acťe est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef;
b) détruit un aéronef en service ou cause à un tel aéronef des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol;
c) place ou fait placer sur un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit un dispositif ou des substances propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol;
d) détruit ou endommage des installations ou services de navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement, si l'un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité d'aéronefs en vol;
e) communique une information qu'elle sait être fausse et, de ce fait, compromet la sécurité d'un aéronef en vol;
2. Commet également une infraction pénale toute personne qui :
a) tente de commettre l'une des infractions énumérées au paragraphe ler du présent article;
b) est le complice de la personne qui commet ou tente de commettre l'une de ces infractions.
Article 2 Aux fins de la présente convention:
a) un aéronef est considéré comme étant en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue du débarquement; en cas d'attrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu'a ce que l'autorité compétente prenne en charge l'aéronef ainsi que les personnes et biens à bord.
b) un aéronef est considéré comme étant en service depuis le moment où le personnel au sol ou l'équipage commence à le préparer en vue d'un vol déterminé jusqu'à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant tout atterissage; la période de service s'étend en tout état de cause à la totalité du temps pendant lequel l'aéronef se trouve en vol au sens de l'alinéa a du présent paragraphe.
Article 3 Tout Etat contractant s'engage à réprimer de peines sévères les infractions énumérées à l'article 1er.
Article 4
1. La présente convention ne s'applique pas aux aéronefs utilisés à des fins militaires, de douane ou de police.
19. Rabie El Aouel 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 16 août 1995
2. Dans les cas visés aux alinéas a, b, cet e du paragraphe ler de l'article 1er, la présente convention, qu'il s'agisse d'un aéronef en vol international ou d'un aéronef en vol intérieur, ne s'applique que :
a) si le lieu réel ou prévu du décollage ou de l'atterissage de l'aéronef est situé hors du territoire de l'Etat d'immatriculation de cet aéronef; ou,
b) si l'infraction est commise sur le territoire d'un Etat autre que l'Etat d'immatriculation de l'aéronef.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, dans les cas visés aux alinéas a, b, c et e du paragraphe ler de l'article 1er, la présente convention s'applique également si l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction est découvert sur le territoire d'un Etat autre que l'Etat d'immatriculation de l'aéronef.
4. En ce qui concerne les Etats visés à l'article 9 et dans les cas prévus aux alinéas a, b, c et e du paragraphe ler de l'article 1er, la présente convention ne s'applique pas si les lieux mentionnés à l'alinéa a du paragraphe 2 du présent article sont situés sur le territoire d'un seul des Etats visés à l'article 9, à moins que l'infraction soit commise ou que l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction soit découvert sur le territoire d'un autre Etat.
5. Dans les cas visés à l'alinéa d du paragraphe ler de l'article 1er, la présente convention ne s'applique que si les installations et services de navigation aérienne sont utilisés pour la navigation aérienne internationale.
6. Les dispositions des paragraphes 2, 3, 4 et 5 du présent article s'appliquent également dans les cas prévus au paragraphe 2 de l'article 1er.
Article 5
1. Tout Etat contractant prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions dans les cas suivants :
a) si l'infraction est commise sur le territoire de cet Etat;
b) si l'infraction est commise à l'encontre ou à bord d'un aéronef immatriculé dans cet Etat;
c) si l'aéronef à bord duquel l'infraction est commise atterrit sur son territoire avec l'auteur présumé de l'infraction se trouvant encore à bord;
d) si l'infraction est commise à l'encontre ou à bord d'un aéronef donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente dans ledit Etat.
2. Tout Etat contractant prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues aux alinéas a, b et c du paragraphe ler de l'article 1er, ainsi qu'au paragraphe 2 du LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 44 11 même article, pour autant que ce dernier paragraphe concerne lesdites infractions dans le cas où l'auteur présumé de l'une d'elles se trouve sur son territoire et où ledit Etat ne l'extrade pas conformément à l'article 8 vers l'un des Etats visés au paragraphe ler du présent article.
3. La présente convention n'écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.
Article 6
1. S'il estime que les circonstances le justifient, tout Etat contractant sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit Etat; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l'engagement de poursuite pénales ou d'une procédure d'extradition.
2. Ledit Etat procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d'établir les faits.
3. Toute personne détenue en application du paragraphe ler du présent article peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l'Etat dont elle a la nationalité; toutes facilités lui sont accordées à cette fin.
4. Lorsqu'un Etat a mis une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, les Etats mentionnés au paragraphe ler de l'article 5, l'Etat dont la personne détenue a la nationalité et, s'il le juge opportun, tous autres Etats intéressés. L'Etat qui procède à l'enquête préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits Etats et leur indique s'il entend exercer sa compétence.
Article 7 L'Etat contractant sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'une des infractions est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, sans aucune exception et que l'infraction ait ou non été commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale.
Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave conformément aux lois de cet Etat.
Article 8
1. Les infractions sont de plein droit comprises comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre Etats contractants. Les Etats contractants s'engagent à comprendre les infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre eux. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
2. Si un Etat contractant qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat contractant avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il a la latitude de considérer la présente convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions.
L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l'Etat requis.
3. Les Etats contractants qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'Etat requis.
4. Entre Etats contractants, les infractions sont considérées aux fins d'extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des Etats tenus d'établir leur compétence en vertu des alinčas b, c et d du paragraphe ler de l'article 5.
Article 9 Les Etats contractants qui constituent pour le transport aérien des organisations d'exploitation en commun ou des organismes internationaux d'exploitation qui exploitent des aéronefs faisant l'objet d'une immatriculation commune ou internationale désignent, pour chaque aéronef, suivant les modalités appropriées, l'Etat qui exerce la compétence et aura les attributions de l'Etat d'immatriculation aux fins de la présente convention. Ils aviseront de cette désignation l'organisation de l'aviation civile internationale, qui en informera tous les Etats parties à la présente convention.
Article 10
1) Les Etats contractants s'engagent, conformément au droit international et national, à s'efforcer de prendre les mesures raisonnables en vue de prévenir les infractions visées à l'article 1er.
2) Lorsque le vol d'un aéronef a été retardé ou interrompu du fait de la perpétration de l'une des infractions prévues à l'article 1er, tout Etat contractant sur le territoire duquel se trouvent l'aéronef, les passagers ou l'équipage facilite aux passagers et à l'équipage la poursuite de leur voyage aussitôt que possible. Il restitue sans retard l'aéronef et sa cargaison à ceux qui ont le droit de les détenir.
Article 11
1. Les Etats contractants s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions. Dans tous les cas, la loi applicable pour l'exécution d'une demande d'entraide est celle de l'Etat requis.
ALGERIENNE N° 44 19 Rabie El Aouel 1416 16 août 1995
2. Toutefois, les dispositions du paragraphe ler du présent article n'affectent pas les obligations découlant des dispositions de tout autre traité de caractère bilatéral ou multilatéral qui régit ou régira, en tout ou en partie, le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale.
Article 12
1. Tout Etat contractant qui a lieu de croire que l'une des infractions prévues à l'article 1er sera cómmise fournit, en conformité avec les dispositions de sa législation nationale, tous renseignements utiles en sa possession aux Etats qui à son avis seraient les Etats visés au paragraphe ler de l'article 5.
Article 13 Tout Etat contractant communique aussi rapidement que possible au conseil de l'organisation de l'aviation civile internationale, en conformité avec les dispositions de sa législation nationale, tous renseignements utiles en sa possession relatifs :
a) aux circonstances de l'infraction;
b) aux mesures prises en application du paragraphe 2 de l'article 10;
c) aux mesures prises à l'égard de l'auteur ou de l'auteur présumé de l'infraction et notamment au résultat de toute procédure d'extradition ou de toute autre procédure judiciaire.
Article 14
1. Tout différend entre des Etats contractants concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux.
Si dans les six (6) mois qui suivant la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de justice, en déposant une requête conformément au statut de la cour.
2. Chaque Etat pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente convention ou y adhérera, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe précédent. Les autres Etats contractants ne seront pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat contractant qui aura formulé une telle réserve.
3. Tout Etat contractant qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée aux gouvernements dépositaires.
Article 15
1. La présente convention sera ouverte le 23 septembre 1971 à Montréal à la signature des Etats participant à la conférence internationale de droit aérien tenue à Montréal 19 Rabie El Aouel 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 16 août 1995 du 8 au 23 septembre 1971 (ci-après dénommée "la conférence de Montréal"). Après le 10 octobre 1971, elle sera ouverte à la signature de tous les Etats à Washington, à Londres et à Moscou. Tout Etat qui n'aura pas signé la convention avant qu'elle soit entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.
2. La présente convention est soumise à la ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification ainsi que les instruments d'adhésion seront déposés auprès des gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont désignés par les présentes comme gouvernements dépositaires.
3. La présente convention entrera en vigueur trente jours après la date du dépôt dės instruments de ratification de dix Etats signataires qui ont participé à la conférence de Montréal.
4. Pour les autres Etats, la présente convention entrera en vigueur à la date de son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article ou trente jours après la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion, si cette seconde date est postérieure à la première.
5. Les gouvernements dépositaires informeront rapidement tous les Etats qui signeront la présente convention ou y adhéreront de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur de la présente convention ainsi que de toutes autres communications.
6. Dès son entrée en vigueur, la présente convention sera enregistrée par les gouvernements dépositaires conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations-Unies et conformément aux dispositions de l'article 83 de la convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago, 1944).
Article 16
1. Tout Etat contractant peut dénoncer la présente convention par voie de notification écrite adressée aux gouvernements dépositaires.
2. La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle la notification aura été reçue par les gouvernements dépositaires.
En foi de quoi les plénipontentiares soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention.
Fait à Montréal, le vingt-troisième jour du mois de septembre de l'an mil neuf cent soixante et onze, en trois exemplaires originaux comprenant chacun quatre textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole et russe.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 13 PROTOCOLE Pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, signé à montréal le 24 février 1988.
Les Etats parties' au présent protocole, Considérant que les actes illicites de violence qui compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité des personnes dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale ou qui mettent en danger la sécurité de l'exploitation de ces aéroports, minent la confiance des peuples du monde dans la sécurité de ces aéroports et perturbent la sécurité et la bonne marche de l'aviation civile pour tous les Etats, Considérant que de tels actes préoccupent gravement la communauté internationale et que, dans le but de prévenir ces actes, il est urgent de prévoir les mesures appropriées en vue de la punition de leurs auteurs, Considérant qu'il est nécessaire d'adopter des dispositions complémentaires à celles de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971, en vue de traiter de tels actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er Le présent protocole complète la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971 nommée ci-après « la convention », et, entre les parties au présent protocole, la convention et le protocole seront considérés et interprétés comme un seul et même instrument.
Article 2
1. A l'article 1er de la convention, le nouveau paragraphe 1 bis suivant est ajouté : << 1 bis. commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement, à l'aide d'un dispositif, d'une substance ou d'une arme :
a) accomplit à l'encontre d'une personne, dans un aéroport servant à l'aviation civile internationale, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort; ou,
b) détruit ou endommage gravement les installations d'un aéroport servant à l'aviation civile internationale ou des aéronefs qui ne sont pas en service et qui se trouvent dans l'aéroport ou interrompt les services de l'aéroport, si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport.>>> . 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
2. Au paragraphe 2, alinéa a, de l'article 1er de la convention, les mots suivants sont insérés après les mots <<paragraphe ler» : <<ou au paragraphe 1 bis».
Article 3 A l'article 5 de la convention, le paragraphe 2 bis suivant est ajouté : <<2 bis. Tout Etat contractant prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions prévues au paragraphe 1 bis de l'article 1er et au paragraphe 2 du même article, pour autant que ce dernier paragraphe concerne lesdites infractions, dans le cas où l'auteur présumé de l'une d'elles se trouve sur son territoire et où ledit Etat ne l'extrade pas conformément à l'article 8 vers l'Etat visé à l'alinéa a) du paragraphe ler du présent article.>>> Article 4 Le présent protocole sera ouvert le 24 février 1988 à Montréal à la signature des Etats participant à la conférence internationale de droit aérien, tenue à Montréal du 9 au 24 février 1988. Après le ler mars 1988, il sera ouvert à la signature de tous les Etats à Londres, à Moscou, à Washington et à Montréal, jusqu'à son entrée en vigueur conformément à l'article 6.
Article 5
1. Le présent protocole sera soumis à la ratification des Etats signataires.
2. Tout Etat qui n'est pas Etat contractant à la convention peut ratifier le présent protocole si, en même temps, il ratifie la convention, ou adhère à la convention, conformément à l'article 15 de celle-ci.
3. Les instruments de ratification seront déposés auprès des gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, ou de l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui sont désignés par les présentes comme dépositaires.
Article 6
1. Lorsque le présent protocole aura réuni les ratifications de dix Etats signataires, il entrera en vigueur entre ces États le trentième jour après le dépôt du dixième instrument de ratification. A l'égard de chaque Etat qui le ratifiera par la suite, il entrera en vigeur le trentième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
2. Dès son entrée en vigueur, le présent protocle sera enregistré par les dépositaires, conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies et de l'article 83 de la convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago, 1944). 19 Rabie El Aouel 1416 ALGERIENNE N° 44 16 août 1995 Article 7
1. Après son entrée en vigueur, le présent protocole sera ouvert à l'adhésion de tout Etat non signataire.
2. Tout Etat qui n'est pas Etat contractant à la convention peut adhérer au présent protocole si, en même temps, il ratifie la convention, ou adhère à la convention, conformément à l'article 15 de celle-ci.
3. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès des dépositaires et l'adhésion produira ses effets le trentième jour après ce dépôt.
Article 8
1. Toute partie au présent protocole pourra le dénoncer par voie de notification écrite adressée aux dépositaires.
2. La dénonciation produira ses effets six mois après la date à laquelle la notification aura été reçue par les dépositaires.
3. La dénonciation du présent protocole n'aura pas d'elle même l'effet d'une dénonciation de la convention.
4. La dénonciation de la convention par un Etat contractant à la convention complétée par le présent protocole aura aussi l'effet d'une dénonciation du présent protocole.
Article 9
1. Les dépositaires informeront rapidement tous les Etats qui auront signé le présent protocole ou y auront adhéré, ainsi que tous les Etats qui auront signé la convention ou y auront adhéré :
a) de la date de chaque signature et de la date du dépôt de chaque instrument de ratification du présent protocole ou d'adhésion à celui-ci;
b) de la réception de toute notification de dénonciation du présent protocole, et de la date de cette réception.
2. Les dépositaires notifieront également aux Etats mentionnés au paragraphe ler de la date à laquelle le présent protocole est entré en vigueur conformément à l'article 6.
En foi de quoi les plénipotentiaires, soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole.
Fait à Montréal, le vingt-quatrième jour du mois de février de l'an mille neuf cent quatre-vingt-huit, en quatre originaux, chacun en quatre textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole et russe. 19 Rabie El Aouel 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 16 août 1995 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 15 DECRETS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 95-17
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Loi n° 98-06
Loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l'aviation civile
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.