Décret exécutif n° 24-165 du 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024 fixant les règles techniques relatives à la circulation aérienne
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 67 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l'aviation civile, le présent décret a pour objet de fixer les règles techniques relatives à la circulation aérienne.
Article 2
فتح المادةLes règles techniques relatives à la circulation aérienne, sont :
— les règles de l'air ;
— les règles techniques des services de la circulation aérienne ;
— les règles techniques des services d'informations aéronautiques ;
— les règles techniques de conception de l'espace aérien et des procédures de vol aux instruments ;
— les règles techniques de télécommunications aéronautiques.
Les règles techniques s'appliquent aux fournisseurs des services de la navigation aérienne et aux aéronefs : 8 Dhou El Kaâda 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 16 mai 2024
— se trouvant à l'intérieur de l'espace aérien algérien et les espaces aériens sur lesquels l'Algérie exerce des compétences en vertu d'accords internationaux désignés ci-après la « région d'information de vol » ;
— portant les marques de nationalité et d'immatriculation algériennes en dehors de l'espace aérien algérien, à condition que ces règles ne contreviennent pas aux règlements édictés par l'Etat sous 1'autorité duquel le territoire survolé se trouve placé.
CHAPITRE 1er — LES REGLES DE L'AIR
Article 3
فتح المادةUn aéronef peut être piloté à vue ou sur la base des instruments, en respectant les règles générales qui s'appliquent en vol comme sur l'aire de mouvement d'un aérodrome, notamment en ce qui concerne :
— la protection des personnes et des biens ;
— la prévention des abordages ;
— le dépôt des plans de vol ;
— le suivi des instructions des services du contrôle de la circulation aérienne ;
— la notification des interventions illicites.
Article 4
فتح المادةLe pilote commandant de bord d'un aéronef, qu'il tienne ou non les commandes, est responsable de l'application des règles de l'air à la conduite de son aéronef.
Toutefois, il peut déroger à ces règles s'il le juge nécessaire pour des motifs de sécurité.
Avant d'entreprendre un vol, le pilote commandant de bord d'un aéronef doit prendre connaissance de tous les renseignements disponibles utiles au vol projeté. Pour les vols hors des abords d'un aérodrome et pour tous les vols aux instruments, l'action préliminaire au vol du pilote commandant de bord doit comprendre l'étude attentive des bulletins et prévisions météorologiques disponibles les plus récents en tenant compte des besoins en carburant et d'un plan de déroutement au cas où le vol ne peut pas se dérouler comme prévu.
Le pilote commandant de bord d'un aéronef décide en dernier ressort de l'utilisation de cet aéronef tant qu'il en a le commandement.
CHAPITRE 2 — LES REGLES TECHNIQUES DES SERVICES DE LA CIRCULATION AERIENNE
Article 5
فتح المادةLes services de la circulation aérienne sont assurés au bénéfice des aéronefs évoluant en circulation aérienne générale :
— sur les aérodromes publiés par la voie d'information aéronautique ;
— à l'intérieur de la région d'information de vol.
Article 6
فتح المادةLes services de la circulation aérienne ont pour objet :
a) d'empêcher les abordages entre aéronefs ;
b) d'empêcher les collisions entre les aéronefs sur l'aire de manœuvre et les obstacles se trouvant sur cette aire ;
c) d'accélérer et de régulariser la circulation aérienne ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 15
d) de fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols ;
e) d'alerter les organismes concernés lorsque des aéronefs ont besoin de l'aide des organismes de recherche et de sauvetage, et de prêter à ces organismes le concours nécessaire.
Article 7
فتح المادةLes services de la circulation aérienne se subdivisent en trois (3) types de services suivants :
1) Le service du contrôle de la circulation aérienne, correspondant aux fonctions définies aux points a), b) et c) de l'article 6 ci-dessus et qui assure :
a) le contrôle régional : pour les vols contrôlés, correspondant aux fonctions indiquées aux points a) et c) de l'article 6 ci-dessus ;
b) le contrôle d'approche : pour les parties des vols contrôlés se rattachant à l'arrivée ou au départ, correspondant aux fonctions indiquées aux points a) et c) de l'article 6 ci-dessus ;
c) le contrôle d'aérodrome : pour la circulation d'aérodrome, correspondant aux fonctions indiquées aux points a), b) et c) de l'article 6 ci-dessus.
2) Le service d'information de vol, correspondant aux fonctions définies au point d) de l'article 6 ci-dessus ;
3) Le service d'alerte, correspondant aux fonctions définies au point e) de l'article 6 ci-dessus.
Article 8
فتح المادةLa détermination de type des services fournis de la circulation aérienne, est tributaire des considérations suivantes :
1. les types de trafic en cause ;
2. la densité de la circulation aérienne ;
3. les conditions météorologiques ;
4. toutes autres considérations particulières.
Article 9
فتح المادةLe fournisseur des services de la circulation aérienne doit instituer des unités de circulation aérienne, qui regroupent les centres de contrôle régional et les tours de contrôle des aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, pour assurer le service du contrôle de la circulation aérienne, le service d'information de vol et le service d'alerte à l'intérieur de la région d'information de vol.
Chaque unité de circulation aérienne doit être certifiée par l'agence nationale de l'aviation civile.
Le fournisseur des services de la circulation aérienne doit soumettre pour approbation, à l'agence nationale de l'aviation civile, un manuel de la circulation aérienne contenant tous les renseignements utiles sur le site, les installations, les services, les équipements, les procédures d'exploitation, l'organisation et la gestion de chaque unité de la circulation aérienne, y compris un système de gestion de la sécurité.
Article 10
فتح المادةLa région d'information de vol est subdivisée en espaces aériens, classés selon les services de la circulation aérienne y fournis.
Les classes d'espaces aériens utilisées dans la région d'information de vol ainsi que les conditions applicables aux vols effectués dans chacun de ces espaces, sont portées à la connaissance des usagers par la voie d'information aéronautique. 8 Dhou El Kaâda 1445
Article 11
فتح المادةLe fournisseur des services de la circulation aérienne doit s'assurer que les contrôleurs de la circulation aérienne parlent et comprennent les langues utilisées pour les communications radio téléphonique.
Article 12
فتح المادةLe fournisseur des services de la circulation aérienne doit élaborer et mettre à jour un plan de mesure d'exception, à mettre en œuvre en cas de risque ou de perturbation des services de la circulation aérienne. Ce plan doit être approuvé par l'agence nationale de l'aviation civile et porté à la connaissance des usagers par la voie d'information aéronautique.
CHAPITRE 3 — LES REGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION DE L'ESPACE AERIEN ET DES PROCEDURES DE VOL AUX INSTRUMENTS
Article 13
فتح المادةLe fournisseur des services de la conception de l'espace aérien et des procédures de vol aux instruments doit utiliser un système de gestion de la qualité à chaque étape du processus de conception.
Article 14
فتح المادةLa conception de l'espace aérien ainsi que toute conception de procédures de vol aux instruments doivent faire l'objet d'approbation par l'agence nationale de l'aviation civile.
Article 15
فتح المادةLes procédures de vol aux instruments conçues doivent être réexaminées par le fournisseur des services de la conception chaque quatre (4) ans, à partir de la date de mise en vigueur de chaque procédure.
Article 16
فتح المادةLe fournisseur des services de la conception de l'espace aérien et des procédures de vol aux instruments doit effectuer une évaluation de la sécurité pour chaque réorganisation considérable de l'espace aérien ou une modification importante des procédures de vols aux instruments.
CHAPITRE 4 — LES REGLES TECHNIQUES DES SERVICES D'INFORMATION AERONAUTIQUE
Article 17
فتح المادةLe fournisseur des services d'information aéronautique doit établir et mettre en place un système de gestion de la qualité.
Article 18
فتح المادةLe fournisseur des services d'information aéronautique est chargé de recevoir, de compiler, d'éditer, de formater, de publier, de stocker et de diffuser les données et les informations aéronautiques concernant la région d'information de vol.
Article 19
فتح المادةLe fournisseur des services d'information aéronautique doit faire en sorte que les données aéronautiques et les informations aéronautiques nécessaires à la sécurité, à la régularité et à l'efficacité de la navigation aérienne soient mises à disposition sous une forme qui convienne aux besoins de l'exploitation, notamment :
— pour les équipages de conduite ainsi que les services chargés de la planification des vols et de l'entraînement sur simulateur ;
— pour les unités des services de la circulation aérienne chargées du service d'information de vol ainsi que le service de l'information avant le vol. 16 mai 2024
Article 20
فتح المادةLe fournisseur des services d'information aéronautique obtiendrait, en outre, les données aéronautiques et les informations aéronautiques dont il aura besoin auprès :
a) des fournisseurs des services d'information aéronautique des autres Etats ;
b) des autres sources éventuellement disponibles.
Les données aéronautiques et les informations aéronautiques visées à l'alinéa a) ci-dessus, doivent indiquer clairement, lorsqu'elles seront diffusées, qu'elles sont publiées avec l'autorisation de l'Etat de création.
Article 21
فتح المادةLe fournisseur des services d'information aéronautique doit mettre à la disposition des services d'information aéronautique des autres Etats toutes les données aéronautiques et les informations aéronautiques nécessaires à la sécurité, à la régularité et à l'efficacité de la navigation aérienne.
Article 22
فتح المادةDes arrangements formels doivent être établis entre les créateurs de données et d'informations aéronautiques et les services d'information aéronautique pour ce qui est de la fourniture complète et à temps des données aéronautiques et des informations aéronautiques.
Article 23
فتح المادةLes cartes aéronautiques éditées, doivent fournir les renseignements correspondant au rôle de chaque carte et leurs éditions doivent respecter les principes des facteurs humains qui en assurent l'utilisation optimale.
Article 24
فتح المادةUn système normalisé d'unités de mesure dans l’exploitation, en vol et au sol, doit être publié par la voie d'information aéronautique.
CHAPITRE 5 — LES REGLES TECHNIQUES DE TELECOMMUNICATIONS AERONAUTIQUES
Article 25
فتح المادةUn équipement qui fait partie d'un système de télécommunications aéronautiques ou un équipement au sol à l'appui de systèmes de navigation aérienne par satellite, doit être installé, maintenu et exploité conformément aux normes nationales et internationales.
Les documents qui démontrent la conformité aux normes nationales et internationales, doivent être tenus à jour par le fournisseur des services de la navigation aérienne.
Article 26
فتح المادةLa personne qui exerce une fonction relative à l'installation, à la maintenance ou à l'exploitation d'un équipement de télécommunications aéronautiques, doit être qualifiée ou formée dans son domaine d'intervention.
CHAPITRE 6 — DISPOSITION FINALE
Article 27
فتح المادةLes modalités d'application du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.
Article 28
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au 14 mai 2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI. 8 Dhou El Kaâda 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 16 mai 2024 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 17 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE
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