Loi n° 15-14 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 modifiant et complétant la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l’aviation civile
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l’article 2 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, sont modifiées comme suit :
« Art. 2. — Les termes et expressions utilisés dans la présente loi sont ceux définis par la convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago, le 7 décembre 1944 et ses annexes ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l’article 7 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, sont modifiées et complétées comme suit ;
« Art. 7. — En vue d’assurer la sécurité et la sûreté aériennes, les services aéronautiques et leurs prestataires sont constamment soumis au contrôle, à la supervision et à la surveillance de l’Etat.
Article 4
فتح المادةIl est inséré dans les dispositions de la section 2 du chapitre I de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, un article 16 bis rédigé comme suit :
« Art. 16. bis — Lorsque l’intérêt public l’exige, et lorsque la sécurité ou la sûreté aériennes ne sont pas de nature à être compromises, l’autorité chargée de l’aviation civile peut dispenser, totalement ou partiellement, toute personne, tout produit aéronautique, tout aérodrome, tout service aéronautique ou toute installation de l’application des exigences réglementaires pour un délai fixé.
Les conditions et les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
Article 5
فتح المادةIl est inséré dans les dispositions du chapitre I de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, une section 3 « des objectifs et des mesures de sûreté et de sécurité » comprenant les articles 16 ter, 16 quater, 16 quinquies, 16 sexies, 16 septies et16 octies, rédigés comme suit :
« section 3 Des objectifs et des mesures de sûreté et de sécurité
Article 16
فتح المادةter — L’Etat vise à titre permanent à promouvoir un système d’aviation civile national qui fonctionne constamment et uniformément et assure une sûreté et une sécurité optimales et ce, conformément aux normes et pratiques recommandées par l’organisation de l’aviation civile internationale (OACI).
Article 16
فتح المادةquater — Pour atteindre les objectifs, l’Etat met en place un ensemble de mesures pour :
— prévenir les accidents et incidents d’aéronefs ;
— lutter contre les actes illicites dirigés contre l’aviation civile.
Art. 16 quinquies — Dans le cadre des dispositions des articles 16 ter et 16 quater de la présente loi, l’autorité chargée de l’aviation civile élabore ou fait élaborer un programme national de sûreté de l’aviation civile qui compte l’ensemble des mesures et des actions destinées à assurer la protection de l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite.
Le programme ainsi élaboré est adopté par voie réglementaire.
Article 16
فتح المادةsexies — Dans le cadre des mesures et actions de mise en œuvre du programme national de sûreté de l’aviation civile, il est institué un comité national de sûreté de l’aviation civile et des comités locaux de sûreté des aéroports.
La composition, les missions et le fonctionnement des comités institués ci-dessus, sont fixés par voie réglementaire.
Article 16
فتح المادةsepties — Dans le cadre des dispositions des articles 16 ter et 16 quater de la présente loi, l’autorité chargée de l’aviation civile élabore ou fait élaborer un programme national de sécurité de l’aviation civile qui compte un ensemble de systèmes et d’activités destinés à améliorer la sécurité. Ce programme est élaboré conformément aux exigences fixées par les normes et standards de l’organisation de l’aviation civile internationale en matière de gestion de la sécurité par l’Etat.
Le programme ainsi élaboré est adopté par voie réglementaire.
L’autorité chargée de l’aviation civile met en œuvre ce programme et en assure la mise à jour.
Article 16
فتح المادةocties — Les prestataires de services aéronautiques, détenteurs d’un agrément ou d’une autre forme d’autorisation, délivré par l’autorité chargée de l’aviation civile sont tenus d’établir et de mettre en œuvre un système de gestion de la sécurité et de la sûreté conformément aux programmes nationaux prévus par les articles 16 quinquies et 16 septies, susvisés.
Les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité et de la sûreté sont définies par voie réglementaires ».
Article 6
فتح المادةIl est inséré dans les dispositions du chapitre I de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, une section 4 « au contrôle des services aéronautiques et leurs prestataires » comprenant les articles 16 nonies ; 16 decies, et 16 undecies, rédigés commet suit :
« Section 4 Du contrôle des services aéronautiques et leurs prestataires
Article 16
فتح المادةnonies — Le contrôle des services aéronautiques et de leurs prestataires est confié à l’autorité chargée de l’aviation civile qui l’exerce par ses agents.
Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité chargée de l’aviation civile peut déléguer sous sa responsabilité toute ou une partie de ce contrôle à des personnes physiques ou morales nationales habilitées à cet effet et qui doivent répondre aux conditions d’un cahier des charges qu’elle établit.
Les modalités de mise en œuvre du contrôle sont définies par voie réglementaire.
Article 16
فتح المادةdecies — Dans le cadre de leurs missions, les personnes habilitées sont autorisées à procéder à tous les examens et enquêtes nécessaires pour s’assurer que les dispositions législatives et réglementaires en matière de sûreté et de sécurité aériennes sont strictement respectées.
A cet effet, elles sont habilitées à :
— entrer dans des aérodromes, monter à bord des aéronefs, visiter les installations aéronautiques ou tout autre lieu où sont conçus, construits, fabriqués, distribués, entretenus ou installés des produits aéronautiques aux fins d’inspection ou de vérification dans le cadre de l’application de la présente loi et les textes pris pour son application, que l’inspection ou la vérification porte ou non sur le lieu où elle est effectuée ou sur la personne qui en a la possession, l’occupe ou en est responsable ;
— retenir un aéronef lorsqu’elles estiment qu’il n’est pas sûr ou qu’il pourrait être utilisé de façon dangereuse, et prendre les mesures appropriées pour son maintien en rétention ;
— interdire à un personnel aéronautique d’exercer ses privilèges lorsqu’elles estiment qu’il n’est pas en mesure d’être en fonction ou qu’il est en infraction avec la réglementation en vigueur.
Les modalités du contrôle sont définies par voie réglementaire.
Article 16
فتح المادةundecies — Dans l’exercice de leurs prérogatives, telles que définies ci-dessus, les personnes habilitées doivent :
— être dûment munies d’une carte d’agrément ;
— signaler leur présence à l’exploitant de l’aérodrome, de l’hélistation, des infrastructures, d’installations aéroportuaires ou aéronautiques, au propriétaire, exploitant ou détenteur d’un aéronef, et/ou au prestataire de services de navigation aérienne ou leurs représentants respectifs.
Lorsque les circonstances l’exigent, elles peuvent requérir l’assistance des services de sécurité ».
Article 7
فتح المادةIl est inséré dans les dispositions de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, l’article 36 bis rédigé comme suit :
« Art. 36 bis — La limitation de nuisance sonore et l’émission de gaz des aéronefs sont soumises au contrôle de l’autorité chargée de l’aviation civile.
Le contrôle prévu par le présent article peut être délégué à un organisme technique national agréé.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
Article 8
فتح المادةIl est inséré dans la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, un article 49 bis rédigé, comme suit :
« Art. 49. bis — Tout aérodrome à usage international doit être certifié par l’autorité chargée de l’aviation civile.
L’exploitant d’aérodrome doit soumettre à l’autorité chargée de l’aviation civile, un manuel d’aérodrome pour approbation, contenant tous les renseignements utiles sur le site, les installations, les services, les équipements, les procédures d’exploitation, l’organisation et la gestion de l’aérodrome, y compris un système de gestion de la sécurité.
L’autorité chargée de l’aviation civile délivre une certification d’aérodrome dénommée « certificat d’aérodrome ».
Sont exemptés les aérodromes à usage exclusivement militaire.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
Article 9
فتح المادةIl est inséré dans les dispositions de l’article 67 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« Art. 67. — ................. ( sans changement) ................. ;
Les règles techniques relatives à la circulation aérienne sont fixées par voie réglementaire ». 13 Chaoual 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 29 juillet 2015
Article 10
فتح المادةLes dispositions des article 93, 94, 95, 96 et 97 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, sont modifiées et complétées comme suit :
Section 2 Des accidents et des incidents d’aéronefs et de l’assistance aux aéronefs en détresse
« Art. 93. — Tout accident ou incident grave d’aéronefs doit faire l’objet d’une enquête technique effectuée par un organisme permanent et indépendant.
Les incidents d’aéronefs peuvent également faire l’objet d’une enquête technique lorsque l’autorité chargée de l’aviation civile l’estime nécessaire.
La commission, les missions et le fonctionnement de l’organisme d’enquête technique cité ci-dessus, sont fixés par voie réglementaire.
Article 94
فتح المادةL’enquête technique a pour objet la collecte et l’analyse des renseignements utiles, la détermination des circonstances et des causes de l’accident, de l’incident ou de l’incident grave, l’exploitation des conclusions et, le cas échéant, l’établissement des recommandations de sécurité dans le but de prévenir des accidents ou incidents dans le futur et ne vise nullement la détermination des fautes ou des responsabilités.
Article 95
فتح المادةL’enquête technique relève de la compétence de l’Etat algérien pour les accidents et incidents graves d’aéronefs survenus :
— sur le territoire national ou dans l’espace aérien algérien ou confié à l’Algérie par l’organisation de l’aviation civile internationale (OACI) ;
— en dehors du territoire national ou de l’espace aérien algérien, si l’accident ou l’incident grave concerne un aéronef immatriculé en Algérie ou exploité par une personne morale ayant son siège statutaire ou son établissement principal en Algérie et si en cas d’accident ou d’incident grave, l’Etat d’occurrence n’ouvre pas d’enquête technique.
Article 96
فتح المادةl’Etat algérien peut déléguer à un organisme d’enquête d’Etat étranger la réalisation de tout ou partie d’une enquête technique qui relève de sa compétence.
L’Etat algérien peut accepter la délégation par un Etat étranger de la réalisation de tout ou partie d’une enquête technique qui relève de la compétence de cet Etat.
Article 97
فتح المادةTout accident ou incident grave d’aéronefs survenu à un aéronef sur le territoire national ou dans l’espace aérien algérien ou confié à l’Algérie par l’organisation de l’aviation civile internationale (OACI) doit faire l’objet d’une notification par l’Etat algérien dans les délais les plus courts et par les moyens les plus rapides aux Etats étrangers concernés, à l’organisation de l’aviation civile internationale, et le cas échéant, aux organismes régionaux et internationaux concourant à la sécurité de l’aviation civile.
Les conditions et modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 7
Article 11
فتح المادةIl est inséré dans la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, les articles 97 bis à 97 terdecies rédigés comme suit :
« Art. 97. bis — Sans préjudice de la coordination avec les autorités judiciaires, l’organisme d’enquête technique agit en toute indépendance et ne reçoit ni ne sollicite d’instruction d’aucune autorité, ni d’aucun organisme dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec la mission qui lui est confiée.
L’organisme d’enquête technique est seul compétent pour déterminer l’étendue de l’enquête et la procédure à suivre pour effectuer celle-ci.
Article 97
فتح المادةter — L’organisme d’enquête technique exerce ses attributions par ses agents dénommés « enquêteurs techniques ».
Ces agents sont dénommés enquêteurs de première information et sont habilités par l’autorité chargée de l’aviation civile parmi les personnels de l’aéronautique civile. L’habilitation est valable pour une durée de trois
(3) ans.
Dans le cadre de ses missions, l’organisme d’enquête technique peut faire appel à des experts tant algériens qu’étrangers pour l’assister.
Les Etats étrangers concernés par un accident ou un incident grave peuvent désigner un représentant accrédité à l’effet de participer à l’enquête technique.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixés par voie réglementaire.
Article 97
فتح المادةquater — Toute personne physique ou morale qui, de par ses fonctions ou son activité, est informée d’un accident ou d’un incident d’aéronef, est tenue d’en faire déclaration, sans retard, à l’autorité chargée de l’aviation civile, à l’organisme d’enquête technique ou, le cas échéant, à son employeur, pour une personne physique.
La même obligation s’applique à l’égard de la connaissance d’un « événement ». Dans ce cadre, il ne lui est infligée aucune sanction de fait de sa déclaration.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas à une personne qui elle-même s’est rendue coupable d’un manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.
Article 97
فتح المادةquinquies — A l’effet de préserver les éléments nécessaires à l’enquête technique et notamment les enregistrements de toute nature, les services compétents de l’Etat prennent l’ensemble des mesures qui s’impose en la matière.
Dans ce cadre, il est interdit de modifier ou de déplacer, de quelque façon que ce soit, les éléments de l’enquête ou de procéder à des prélèvements de ces éléments, qu’il s’agisse des lieux proprement dits de l’aéronef ou de son épave, sauf pour des exigences de sécurité ou la nécessité de porter assistance aux victimes, sur les lieux où un accident est survenu.
Article 97
فتح المادةsexies — Les enquêteurs de première information et les enquêteurs techniques ont accès librement au lieu de l’accident ou de l’incident grave, à l’aéronef ou à son épave et à son contenu pour procéder aux constatations utiles, l’autorité judiciaire compétente est préalablement informée.
Les enquêteurs de première information, les enquêteurs techniques et toute personne autorisée à participer à l’enquête technique doivent être munis, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ou de leur participation à l’enquête, de documents les commissionnant.
Article 97
فتح المادةsepties — Lorsque l’accident ou l’incident grave n’entraîne pas l’ouverture d’une enquête judiciaire, les enquêteurs techniques ou, sur instruction du responsable de l’organisme d’enquête technique, les enquêteurs de première information peuvent procéder au prélèvement, aux fins d’examen ou d’analyse, de débris, pièces ou de tout élément qu’ils estiment susceptibles de contribuer à la détermination des causes de l’accident ou de l’incident grave.
Lorsque l’accident ou l’incident grave entraîne l’ouverture d’une enquête judiciaire, les enquêteurs techniques ne peuvent procéder au prélèvement prévu au premier alinéa du présent article, qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire compétente. A défaut d’accord, ils sont informés des opérations d’expertise diligentées par l’autorité judiciaire compétente.
Ils ont droit d’y assister et d’exploiter les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de l’enquête technique.
Article 97
فتح المادةocties — Les enquêteurs techniques ont accès sans retard au contenu des enregistrements de bord et à tout autre enregistrement jugé utile et peuvent procéder à leur exploitation dans les conditions suivantes :
— en cas de non ouverture d’une enquête judiciaire, les enquêteurs techniques ou, sur instruction du responsable de l’organisme d’enquête, les enquêteurs de première information peuvent procéder au prélèvement des enregistreurs de bord et des supports d’enregistrement ;
— en cas d’ouverture d’une enquête judiciaire, les enregistreurs et les supports d’enregistrement sont préalablement saisis par l’autorité judiciaire compétente puis mis à la disposition des enquêteurs techniques, à leur demande ;
— le contenu des enregistrements est exploité par les enquêteurs techniques, conformément aux dispositions des tirets (1) et (2) du présent article, exclusivement aux fins de l’enquête technique.
Article 97
فتح المادةnonies — Les enquêteurs techniques sont habilités à auditionner les représentants des entreprises ou organismes ainsi que le personnel de l’aéronautique civile en relation avec l’accident ou l’incident grave et ils peuvent également entendre toute autre personne dont ils estiment l’audition utile.
Ils peuvent obtenir, sans que leur soit opposé le secret professionnel, la communication de toute information ou de tout document concernant la circonstance, personnes, entreprises ou organismes et matériels en relation avec l’accident ou l’incident grave.
Les informations ou documents relevant du secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires peuvent être communiqués aux enquêteurs techniques avec l’accord de l’autorité judiciaire compétente.
Toutefois, les dossiers médicaux ou les données médicales ne peuvent être communiqués qu’à un médecin faisant partie de l’enquête technique.
Ils peuvent avoir accès aux résultats des examens ou prélèvements effectués sur les personnes chargées de la conduite, de l’information et du contrôle de l’aéronef et sur le corps des victimes.
Article 97
فتح المادةdecies — Tous les membres de l’organisme d’enquête technique ainsi que tous les experts représentants, participant à l’enquête sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par le code pénal.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, susvisé, le responsable de l’organisme d’enquête technique peut rendre des informations sur le déroulement de l’enquête technique et ses éventuelles conclusions provisoires et, afin de prévenir un accident ou un incident grave, transmettre des informations résultant de l’enquête technique à l’autorité chargée de l’aviation civile et aux personnes physiques et morales dont l’action concourt à la sécurité du transport aérien.
Article 97
فتح المادةundecies — A l’issue de l’enquête technique, l’organisme d’enquête technique rend public un rapport sous une forme appropriée au type et à la gravité de l’accident ou de l’incident qui préserve l’anonymat des personnes concernées. Il ne doit comporter que des informations résultant de l’enquête technique nécessaires à la détermination des causes de l’accident ou de l’incident.
Article 97
فتح المادةduodecies — Avant la remise du rapport, l’organisme d’enquête technique est habilité à recueillir les observations des autorités, organismes, entreprises et personnel intéressés qui sont tenus au secret professionnel quant à la teneur de cette consultation.
Article 97
فتح المادةterdecies — Les autorités concernées adoptent dans les plus brefs délais les mesures correctrices résultant des recommandations de sécurité émises en cours d’enquête ou dans le rapport final par l’organisme d’enquête technique.
Toute différence avec ces recommandations doit être justifiée.
Les mesures correctrices, leurs éventuelles différences avec les recommandations de sécurité et la justification de ces différences font l’objet d’une publication annuelle.
Article 97
فتح المادةquater decies — L’autorité chargée de l’aviation civile peut, lorsqu’elle estime nécessaire, ouvrir une enquête technique sur tout incident d’aéronefs.
Les mêmes procédures d’enquête technique en cas d’accidents et d’incidents graves d’aéronefs s’appliquent à cet incident ». 13 Chaoual 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 29 juillet 2015
Article 12
فتح المادةIl est inséré dans les dispositions de l’article 102 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« Art. 102. — ................ (sans changement) ................ ;
L’assistance météorologique à la navigation aérienne a pour objet de contribuer à la sécurité, à la régularité et à l’efficacité de la navigation aérienne.
Les spécifications techniques de l’assistance météorologie à la navigation aérienne sont fixées par voie réglementaire ».
Article 13
فتح المادةLes dispositions de l’article 132 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 132. — .................... passage qui peut prendre la forme d’un billet électronique. .................... ( le reste sans changement )................... ».
Article 14
فتح المادةLes dispositions de l’article 135 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au du 27 juin 1998, susvisée, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 135. — Les tarifs internationaux de transport aérien public sont établis conformément aux règles sur la concurrence et aux accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux signés par l’Algérie ».
Article 15
فتح المادةIl est inséré dans les dispositions du chapitre VIII de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, une section 7 « Droit des passagers de transport aérien public » comprenant les articles 173 bis, 173 ter, 173 quater, 173 quinquies, 173 sexies et 173 septies rédigés comme suit :
« Section 7 Des droits des passagers de transport aérien public
Article 173
فتح المادةbis — Les dispositions de la présente section s’appliquent au transport aérien public de passagers lorsque le vol fait partie d’un contrat de transport et que le transport a commencé en Algérie, et que :
— le vol est au départ d’un aéroport situé sur le territoire algérien, ou
— le vol est au départ d’un aéroport situé dans un pays étranger et à destination d’un aéroport situé sur le territoire algérien.
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux vols tant réguliers que non réguliers, et aux vols faisant partie d’un voyage à forfait ou non.
Article 173
فتح المادةter — Les passagers de transport aérien public ont le droit d’être informés de l’identité du ou des transporteurs aériens qui assurent le ou les vols concernés.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 9 Les passagers du transport aérien public bénéficient, en cas d’annulation de leur vol, de vol retardé ou de non-embarquement pour des raisons liées au transporteur, d’une information, d’une indemnisation et d’une assistance adoptées aux inconvénients résultant de ces situations.
Article 173
فتح المادةquater — Une personne à mobilité réduite bénéficie, lorsqu’elle arrive dans un aéroport pour un voyage aérien, de l’assistance nécessaire portée par le transporteur aérien lui permettant de prendre le vol pour lequel elle possède une réservation.
Article 173
فتح المادةquinquies — Il est interdit à toute entreprise de transport aérien public de refuser à toute personne à mobilité réduite une réservation pour un vol donné ou l’embarquement à bord d’un aéronef en raison de sa situation.
I- Toutefois, un transporteur aérien public, peut refuser d’accepter une réservation pour un passager ou refuser d’embarquer cette personne :
— afin de respecter les exigences de sécurité applicables, qu’elles soient prévues par le droit international ou national ou établies par l’autorité qui a délivré son certificat de transporteur aérien au transporteur aérien public concerné ;
— si la taille de l’aéronef ou de ses portes rend physiquement impossible l’embarquement ou le transport du passager ou d’une personne à mobilité réduite.
En cas de refus d’accepter une réservation pour les motifs mentionnés aux 1er et 2ème tirets, susvisés, ci-dessus le transporteur aérien public s’efforce de proposer une autre solution acceptable à la personne concernée.
II- Dans des conditions identiques à celles énoncées au 1er tiret du paragraphe I, un transporteur aérien public peut exiger qu’une personne à mobilité réduite se fasse accompagner par une autre personne si son état de santé l’exige.
III- Lorsqu’un transporteur aérien public fait usage d’une dérogation prévue au paragraphe I ou II, susvisés, ci-dessus il informe immédiatement la personne à mobilité réduite de ses motifs.
Sur demande, le transporteur aérien public communique ces motifs par écrit à la personne à mobilité réduite dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la demande.
Article 173
فتح المادةsexies — L’autorité chargée de l’aviation civile contrôle l’application des dispositions de la présente section.
Un passager ou une personne handicapée ou à mobilité réduite peut porter réclamation auprès de l’entité responsable de la mise en œuvre de l’obligation en cas de violations des dispositions prévues par le contrat de transport.
Si le demandeur n’obtient pas satisfaction ou, à défaut de réponse de l’entité responsable dans le délai d’un mois à compter de la réception de la réclamation, ce demandeur peut saisir l’autorité chargée de l’aviation civile d’une plainte concernant cette violation.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent sans préjudice d’un éventuel recours contentieux de droit commun.
Article 173
فتح المادةsepties — Les conditions et modalités d’application des dispositions de la présente section sont fixées,le cas échéant, par voie réglementaire ».
Article 16
فتح المادةIl est inséré dans les dispositions de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, deux articles 180 bis et 180 ter rédigés comme suit :
« Art. 180. bis — Les personnes possédant des titres de navigant privé ou professionnel étranger sanctionnant des connaissances au moins égales à celles qui sont exigées pour l’obtention du titre algérien correspondant, peuvent accéder à une équivalence du titre après examen de leur dossier dans les conditions et modalités définies par voie réglementaire ».
Article 180
فتح المادةter — Les centres d’expertise de médecine aéronautique et les médecins examinateurs délivrent, pour le personnel aéronautique civil, après examen, les certificats médicaux exigés pour exercer les fonctions correspondant à leurs titres aéronautiques, agréés par l’autorité chargée de l’aviation civile dans les conditions et modalités définies par voie réglementaire ».
Article 17
فتح المادةIl est inséré dans les dispositions de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, un article 229 bis rédigé comme suit :
« Art. 229. bis — Est puni d’un emprisonnement de trois (3) à six (6) mois et d’une amende de 150.000 à 250.000 Dinars, ou d’une des deux peines seulement, toute personne physique ou morale qui, de par ses fonctions ou de son activité, était au courant d’un accident, d’un incident grave, ou d’un incident d’aéronef et n’en a pas fait déclaration à l’autorité chargée de l’aviation civile.
Cette peine est portée au double pour toute personne physique ou morale qui inflige une sanction à une personne pour avoir fait déclaration d’un accident, d’un incident ou d’un incident grave d’aéronef ».
CHAPITRE XI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 18
فتح المادةbis — Il est inséré dans les dispositions de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, deux articles 229 ter et 231 bis, rédigé comme suit :
« Art. 229. ter — Le ministre chargé du transport ou son délégué, sont les premiers responsables de l’information en cas d’accident ou d’incident grave d’aéronef, conformément aux dispositions de l’annexe n° 13 portant enquête sur les accidents et incidents d’aéronefs, de la convention de Chicago de 1944 relative à l’aviation civile internationale ».
« Art. 231. bis — En attendant la promulgation des textes règlementaires pour l’application de la présente loi, les textes d’application en vigueur demeurent, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, valables jusqu’à expiration du délai de deux (2) ans, à compter de la date de publication de la présente loi au Journal officiel ».
Article 19
فتح المادةSont abrogées les dispositions du deuxième alinéa de l’article 40 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée.
Article 20
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★————
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Décret présidentiel n° 09-188
- Loi n° 98-06
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Loi n° 98-06
- يلغي جزئيًا Loi n° 98-06
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