Décret n° 63-109 du 6 avril 1963 portant publication d'accords entre certaines institutions internationales et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire
Article 1er
فتح المادةSeront publiés au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire :
L'accord du 15 novembre 1962 tel qu'il est complété par l'additif du 22 janvier 1963, entre le Fonds spécial des Nations.
Unies et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, et relatif à une assistance du Fonds spécial;
L'accord type révisé du 15 novembre 1962 entre l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation internationale du travail, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'Organisation mondiale de la santé, l'Union Internationale des télécommunications, l'Organisation météorologique mondiale, l'Union postale universelle et l'Agence internationale de l'énergie atomique et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ;
- L'accord du 20 novembre 1962 entre le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire;
- L'accord de base du 20 décembre 1962 entre l'Organisation mondiale de la santé et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, concernant la fourniture d'une assistance technique de caractère consultatif.
Article 2
فتح المادةLe ministre des affaires étrangères, le ministre des finances, le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre de l'industrialisation et de l'énergie, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre des postes et télécommunications et le ministre de la jeunesse, des sports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 avril 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le chef du Gouvernement Président du conseil des ministres, Le ministre des affaires étrangères, Mohamed KHEMISTI.
Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS.
Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, Amar OUZEGANE.
Le ministre de l'industrialisation et de l'énergie, Laroussi KHELIFA.
Le ministre de l'éducation nationale, Abderrahmane BENHAMIDA.
Le ministre du travail t des affaires sociales, Bachir BOUMAZA.
Le ministre des postes et télécommunications, Moussa HASSANI.
Le ministre de la santé publique et de la population, Mohamed-Seghir NEKKACHE.
Le ministre de la jeunesse des sports et du tourisme, Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Accord entre le Fonds spécial des Nations Unies et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et Populaire relatif à une assistance du Fonds spécial.
Considérant que le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire a présenté une demande d'assistance au Fonds spécial des Nations Unies, conformément à la résolution 1240 (XIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies;
Considérant que le Fonds spécial est disposé à fournir audit Gouvernement cette assistance en vue de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions de vie ainsi que d'accélérer le développement économique, social et technique de la République algérienne;
Le Gouvernement et le Fonds spécial ont conclu le présent accord dans un esprit d'amicale coopération.
ARTICLE I Assistance à fournir par le Fonds spécial
1. Le présent accord énonce les conditions auxquelles le Fonds spécial fournira une assistance au Gouvernement ainsi que les conditions fondamentales qui régiront l'exécution des projets. 12 avril 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA
2. Pour chaque projet, le Gouvernement, le Fonds spécial et l'agent chargé de l'exécution conviendront par écrit d'un plan d'opérations. Les termes du présent accord s'appliqueront à chacun des plans d'opérations.
3. Le Fonds spécial s'engage à fournir les sommes indiquées dans chaque plan d'opérations pour l'exécution des projets decrits dans ledit plan, conformément aux résolutions et décisions pertinentes et applicables des organes compétents des Nations Unies, notamment à la résolution 1240 (XIII) de l'Assemblée générale, et sous réserve de disponibilités financières suffisantes.
4. Le Fonds spécial et l'agent chargé de l'exécution ne seront tenus de s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du présent accord qu'à condition que le Gouvernement ait lui-même rempli toutes les obligations préalables qui, dans un plan d'opérations, sont déclarées nécessaires à l'exécution d'un projet. Si l'exécution d'un projet est entreprise avant que le Gouvernement ait rempli certaines obligations connexes préalables, elle pourra être arrêtée ou suspendue au gré du Fonds spécial.
ARTICLE II Exécution des projets
1. Les parties conviennent, par les présentes, que chaque projet sera exécuté ou administré par un agent, auquel les sommes visées à l'article premier ci-dessus seront versées en vertu d'un accord entre le Fonds spécial et ledit agent.
2. le Gouvernement accepte que, pour l'exécution d'un projet donné, la situation de l'agent chargé de l'exécution vis-à-vis du Fonds spécial soit celle d'un entrepreneur indépendant. En conséquence, le Fonds spécial ne sera pas responsable des actes ou omissions de l'agent ou des personnes fournissant des services pour son compte. L'agent ne sera pas responsable des actes ou omissions du Fonds spécial ou des personnes fournissant des services pour son compte.
3. Tout accord qui pourrait être passé entre le Gouvernement et un agent au sujet de l'exécution d'un projet du Fonds spécial sera subordonné aux dispositions du présent accord et devra être approuvé au préalable par le directeur général.
4. Le Fonds spécial ou l'agent chargé de l'exécution demeureront propriétaires de tout le matériel, de toutes les fournitures, de tous les approvisionnements et de tous autres biens leur appartenant qui pourront être utilisés ou fournis par eux ou par l'un d'eux pour l'exécution d'un projet, tant qu'ils ne les auront pas cédés au Gouvernement, aux clauses et conditions dont le Gouvernement et le Fonds spécial ou l'agent seront convenus d'un commun accord.
ARTICLE III Renseignements relatifs au projet
1. Le Gouvernement devra fournir au Fonds spécial tous les documents, comptes, livres, états et autres renseignements pertinents que ce dernier pourra lui demander, concernant l'exécution d'un projet ou montrant que celui-ci demeure réalisable et judicieux, ou que le Gouvernement s'est acquitté des obligations lui incombant en vertu du présent accord.
2. Le Fonds s'engage à faire en sorte que le Gouvernement soit tenu au courant des progrès des opérations concernant les projets exécutés en vertu du présent accord. Chacune des parties aura le droit, à tout moment, d'observer les progrès des opérations entreprises en vertu du présent accord. 1
3. Lorsque l'exécution d'un projet sera terminée, le Gouvernement devra fournir au Fonds spécial, sur sa demande, tous renseignements relatifs aux avantages qui en résultent et aux activités entreprises pour atteindre les objectifs du projet et, à cette fin, il autorisera le Fonds spécial à observer la situation.
4. Le Gouvernement fournira également à l'agent chargé de l'exécution tous les renseignements concernant un projet qui seront nécessaires ou utiles à l'exécution dudit projet, ainsi que tous les renseignements nécessaires ou utiles à l'évaluation, une fois l'exécution du projet terminée, des avantages qui en résultent et des activités entreprises pour atteindre ses objectifs.
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5. Les parties se consulteront au sujet de la publication, comme il conviendra, des renseignements relatifs à un projet ou aux avantages en résultant.
ARTICLE IV Participation et contribution du Gouvernement à l'exécution des projets
1. Le Gouvernement participera et coopérera à l'exécution des projets régis par le présent accord. Il prendra notamment toutes les mesures qu'il sera tenu de prendre en vertu des divers plans d'opérations, y compris en ce qui concerne la fourniture du matériel, des fournitures, des approvisionnements, de la main-d'œuvre et des services spécialisés qu'il est possible de se procurer dans le pays.
2. Le Gouvernement versera ou fera verser au Fonds spécial, si des dispositions en ce sens figurent dans le plan d'opérations et dans la mesure fixée dans ledit plan, les sommes requises pour couvrir le coût de la main-d'œuvre, des fournitures, du matériel et des approvisionnements qu'il est possible de se procurer dans le pays.
3. Les sommes versées au Fonds spécial conformément au paragraphe précédent seront déposées à un compte qui sera désigné à cet effet par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et administré conformément aux dispositions pertinentes du règlement financier du Fonds spécial.
4. Toutes sommes restant au crédit du compte visé au paragraphe précédent losque l'exécution d'un projet sera terminée conformément au plan d'opérations seront remboursées au Gouvernement, déduction faite du montant des obligations non liquidées lors de l'achèvement du projet.
5. Le Gouvernement disposera, comme il conviendra, sur les lieux d'exécution de chaque projet des écriteaux appropriés indiquant qu'il s'agit d'un projet bénéficiant de l'assistance du Fonds spécial et de l'agent chargé de l'exécution.
ARTICLE V Facilités locales à fournir par le Gouvernement au Fonds spécial et à l'Agent chargé de l'exécution
1. Outre le versement mentionné au paragraphe 2 de l'article IV ci-dessus, le Gouvernement aidera le Fonds spécial et l'Agent à exécuter les projets en versant ou en faisant verser le prix des facilités locales nécessaires à l'exécution du programme de travail.
a) Les frais locaux de subsistance des experts et de tout autre personnel que le Fonds spécial ou l'Agent chargé de l'exécution affectera dans le pays en vertu du présent accord, conformément aux indications du plan d'opérations;
b) Les services de personnel administratif et de personnel de bureau local, y compris le personnel de secrétariat, les interprètes-traducteurs et autres auxiliaires analogues dont les services seront nécessaires;
c) Le transport du personnel, des approvisionnements et du matériel à l'intérieur du pays;
d) Les services postaux et de télécommunications nécessaires à des fins officielles ;
e) Toutes sommes que le Gouvernement est tenu de verser en vertu du paragraphe 5 de l'article VIII ci-dessous.
2. Les sommes payées en vertu des dispositions du présent article seront versées au Fonds spécial et administrées conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article IV.
3. Le Gouvernement fournira en nature, dans la mesure fixée par le plan d'opérations, les facilités et services locaux mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus pour lesquels il ne fera pas de versement au Fonds spécial.
4. Le Gouvernement s'engage également à fournir en nature les facilités et services locaux suivants :
a) Les bureaux et autres locaux nécessaires;
b) Des facilités et services médicaux appropriés pour le personnel international affecté à l'exécution du projet. 332 JOURNAL OFFICIEL DE LA
5. Le Gouvernement s'engage à fournir toute aide qu'il sera en mesure de donner en vue de trouver des logements appropriés pour le personnel international affecté dans le pays en vertu du présent accord.
ARTICLE VI Rapports entre l'assistance du Fonds spécial et l'assistance provenant d'autres sources Au cas où l'une d'elles obtiendrait, en vue de l'exécution d'un projet, une assistance provenant d'autres sources, les parties se consulteraient entres elles et consulteraient l'Agent chagé de l'exécution afin d'assurer une coodination et une utilisation efficaces de l'ensemble de l'assistance reçue par le Gouvernement. Les arrangements qui pourraient être conclus avec d'autres entités prêtant leur concours au Gouvernement pour l'exécution d'un projet ne modifieront pas les obligations qui incombent audit Gouvernement en vertu du présent accord.
ARTICLE VII Utilisation de l'assistance fournie Le Gouvernement ne ménagera aucun effort pour tirer le meilleur parti possible de l'assistance du Fonds spécial et de l'Agent chargé de l'exécution, qu'il devra utiliser aux fins prévues. A cet effet, le Gouvernement prendra les mesures indiquées dans le plan d'opérations.
ARTICLE VIII Facilités, privilèges et immunités Le Gouvernement appliquera tant à l'Organisation des Nations Unies et à ses organes, y compris le Fonds spécial, qu'à ses biens, fonds et avoirs et à ses fonctionnaires, les dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.
2. Le Gouvernement appliquera à toute institution spécialisée faisant fonction d'Agent chargé de l'exécution, ainsi qu'à ses biens, fonds et avoirs et à ses fonctionnaires, les dispositions de la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées, y compris celles de toute Annexe à la Convention applicable à ladite institution spécialisée. Si l'Agence internationale de l'énergie atomique fait fonction d'Agent chargé de l'exécution, le Gouvernement appliquera à ses fonds, biens et avoirs, ainsi qu'à ses fonctionnaires et experts, les dispositions de l'Accord relatif aux privilèges et immunités de l'Agence internationale de l'energie atomique.
3. Dans les cas où il y aura lieu de le faire, en raison de la nature du projet, le Gouvernement et le Fonds spécial pourront convenir que des immunités analogues à celles qui seront prévues dans la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies et dans la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées seront accordées par le Gouvernement à une entreprise ou à une organisation, ainsi qu'au personnel d'une entreprise ou d'une organisation, aux services de laquelle le Fonds spécial ou un Agent chargé de l'exécution fera appel pour l'exécution totale ou partielle d'un projet. Ces immunités seront précisées dans le plan d'opérations relatif au projet considéré.
4. Le Gouvernement prendra toutes les mesures qui pourront être nécessaires pour que le Fonds spécial et tout Agent chargé de l'exécution, ainsi que leur personnel et les autres personnes fournissant des services pour leur compte, ne soient pas soumis à des règlements ou autres dispositions qui pourraient gêner l'exécution d'opérations entreprises en vertu du présent Accord, et leur accordera toutes autres facilités nécessaires à l'exécution rapide et satisfaisante des projets. Il leur accordera notamment les droits et facilités ci-après:
a) Délivrance rapide et gratuite des visas, permis et autorisations nécessaires;
b) Accès au lieu d'exécution des projets et tous droits de passage nécessaires;
c) Droit de circuler librement à l'intérieur du pays, d'y entrer ou d'en sortir, dans la mesure nécessaire à l'exécution satisfa.sante des projets;
d) Taux de change légal le plus favorable;
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e) Toutes autorisations nécessaires à l'importation de matériel, de fournitures et d'approvisionnements en vue de l'exécution dú présent Accord, ainsi qu'à leur exportation ultérieure;
f) Toutes autorisations nécessaires à l'importation de biens appartenant aux fonctionnaires du Fonds spécial ou d'un Agent chargé de l'exécution, ou à d'autres personnes fournissant des services pour leur compte, et destinés à la consommation ou à l'usage personnel des intéressés, ainsi que toutes autorisations nécessaires à l'exportation ultérieure de ces biens.
5. Lorsqu'un plan d'opérations contiendra des dispositions en ce sens, le Gouvernement exonérera toute entreprise ou organisation dont un Agent chargé de l'exécution ou le Fonds spécial se sera assuré les services, ainsi que leur personnel, de tous impôts, droits, taxes ou impositions ou prendra à sa charge les impôts, droits, taxes ou impositions afférentes:
a) Aux traitements ou salaires perçus par ledit personnel pour l'exécution d'un projet ;
b) Au matériel, aux fournitures et aux approvisionnements introduits dans le pays aux fins du présent Accord, ou qui, après y avoir été introduits, pourront en être réexportés par la suite;
c) Aux biens qui auront été introduits dans le pays par l'entreprise ou l'organisation, ou par son personnel, pour leur consommation ou leur usage personnel, ou qui, après avoir été introduits dans le pays, pourront en être réexportés par la suite lors du départ de ce personnel.
6. Le Gouvernement devra répondre à toutes réclamations que des tiers pourraient présenter contre le Fonds spécial ou contre un Agent chargé de l'exécution, ou leur personnel, ou contre d'autres personnes fournissant des services pour leur compte en vertu du présent accord, et le Gouvernement mettra hors de cause le Fonds spécial, l'Agent chargé de l'exécution intéressé et les personnes précitées en cas de réclamation et les dégagera de toute responsabilité découlant d'opérations exécutées en vertu du présent Accord, sauf si les Parties et l'Agent chargé de l'exécution conviennent que ladite réclamation ou ladite responsabilité résulte une négligence grave ou d'une faute intentionnelle des intéressés.
ARTICLE IX Réglement des différends Tout différend qui naîtrait entre le Fonds spécial et le Gouvernement, à cause ou à propos du présent Accord et qui ne pourrait être réglé par voie de négociations ou par un autre mode convenu de règlement, sera soumis à l'arbitrage si l'une des Parties le demande. Chacune des Parties nommera un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés en nommeront un troisième, qui présidera. Si, dans les trente jours de la demande d'arbitrage, l'une des Parties n'a pas nommé d'arbitre ou si, dans les quinze jours suivant la désignation des deux arbitres, le troisième arbitre n'a pas été nommé, l'une ou l'autre Partie pourra prier le Président de la Cour internationale de Justice de nommer un arbitre. La procédure d'arbitrage sera fixée par les arbitres et les frais de l'arbitrage seront à la charge des Parties, dans les proportions qu'arrêteront les arbitres. La sentence arbitrale devra être motivée et sera acceptée par les Parties comme constituant un règlement définitif du différend.
ARTICLE X Dispositions générales
1. Le présent Accord entrera en vigueur dès sa signature et demeurera en vigueur tant qu'il n'aura pas été dénoncé conformément au paragraphe 3 ci-dessous.
2. Le présent Accord pourra être modifié par accord écrit entre les Parties. Les questions non expressément prévues dans le présent Accord seront réglées par les Parties conformément aux résolutions et décisions pertinentes des organes compétents de l'Organisation des Nations Unies. Chacune des Parties examinera avec soin et dans un esprit favorable toute proposition dans ce sens présentée par l'autre Partie en application du présent paragraphe.
3. Le présent Accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre Partie par notification écrite adressé à l'autre Partie et il cessera, de produire ses effets soixante jours après la réception de la notification. 12 avril 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA
4. Les obligations assumées par les Parties en vertu des articles 3, 4, 7 subsisteront après l'expiration ou la dénonciation du présent Accord. Les obligations assumées par le Gouvernement en vertu de l'article 8 du présent Accord subsisteront après l'expiration ou la dénonciation dudit Accord dans la mesure nécessaire pour permettre de procéder méthodiquement au rapatriement du personnel, des fonds et des biens du Fonds spécial et de tout Agent chargé de l'exécution, ou de toute entreprise ou organisation aux services de laquelle l'un ou l'autre aura fait appel pour l'exécution d'un projet.
En foi de quoi les soussignés, représentants autorisés du Fonds spécial d'une part, et du Gouvernement, d'autre part, ont, au nom des Parties, signé le présent Accord, à Alger, le 15 novembre 1962.
Pour le Fonds spécial: Pour le Gouvernement :
Alejandro FLORES. Mohamed KHEMISTI.
Directeur des programmes Ministre des Affaires du Fonds spécial. étrangères.
ACCORD TYPE REVISE entre L'Organisation des Nations Unies, l'Organisation internationale du travail, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation des Nations Unies pour P'éducation, la science et la culture, l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'Organisation mondiale de la santé, l'Union internationale des télécommunications, l'Organisation météorologique mondiale, l'Union postale universelle et l'Agence internationale de l'énergie atomique et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, L'Organisation des Nations Unies, l'Organisation internationale du travail, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'Organisation de l'aviation civile internationale, l'Organisation mondiale de la santé, l'Union internationale des télécommunications, l'Organisation météorologique mondiale, l'Union universelle et l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommées les Organisations >), membres du bureau de l'assistance technique, d'une part, et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (ci-après dénommé « le Gouvernement »),' d'autre part :
Désirant donner effet aux résolutions et décisions relatives à l'assistance technique que les Organisations ont adoptées en vue de favoriser le progrès et le développement économique et social des peuples.
Ont conclu le présent accord dans un esprit d'amicale coopération.
ARTICLE I Fourniture d'une assistance technique
1. Les Organisations fourniront une assistance technique au Gouvernement, sous réserve que les fonds nécessaires soient disponibles. Les Organisations, agissant conjointement ou séparément, et le Gouvernement coopéreront en vue d'élaborer d'un commun accord, sur la base des demandes émanant du Gouvernement et approuvées par les Organisations intéréssées, des programmes d'opérations pour la mise en œuvre de l'assistance technique.
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2. Ladite assistance technique sera fournie et reçue conformément aux résolutions et décisions pertinentes des assemblées conférences et autres organes et Organisations; en particulier l'assistance technique fournie au titre du programme élargi d'assistance technique pour le développement économique des. pays insuffisamment développés sera fournie et reçue conformément aux observations et principes directeurs énoncés dans l'Annexe I de la résolution 222 A (IX) adopté le 15 août 1949 par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies.
3. Au titre de ladite assistance technique, les Organisations pourront :
a) Fournir les services d'experts chargés de donner des avis et de prêter assistance au Gouvernement ou par son intermédiaire;
b) Organiser et diriger des cycles d'étude, des programmes de formation professionnelle, des démonstrations, des groupes de travail d'experts et des activités connexes, dans les lieux qu seront choisis d'un commun accord ;
c) Octroyer des bourses d'études et de perfectionnement ou prendre d'autres dispositions qui permettent aux candidats désignés par le Gouvernement et agréés par les Organisations intéressées de faire des études ou de recevoir une formation professionnelle hors du pays;
d) Préparer et exécuter des projets témoins, des essais, des expériences ou des recherches dans les lieux qui seront choisis d'un commun accord;
e) Fournir toute autre forme d'assistance technique don. les Organisations et le Gouvernement seront convenus.
4. a) Les experts appelés à donner des avis et à prêter assis. tance au Gouvernement ou par son intermédiaire seron choisis par les Organisations de concert avec le Gouvernement Ils seront responsables devant les Organisations intéressées;
b) Dans l'exercice de leurs fonctions, les experts agiron: en liaison étroite avec le Gouvernement et avec les personnes ou organismes désignés par lui à cet effet, et ils se conformeront aux directives du Gouvernement qui seront applicables, eu égard à la nature de leurs fonctions de l'assistance à fournir, et dont les Organisations et le Gouvernement seront convenus;
c) Dans l'exercice de leurs fonctions consultatives, les experts feront tous leurs efforts pour mettre les techniciens que le Gouvernement pourra associer à leurs travaux au courant de leurs méthodes, téchniques et pratiques professionnelles, et pour leur enseigner les principes sur lesquels ces méthodes, techniques et pratiques sont fondées.
5. Les Organisations demeureront propriétaires de l'équipement et du matériel technique fournis par elles, tant que la cession n'en aura pas été effectuée suivant les clauses et conditions dont les Organisations intéressées seront convenues avec le Gouvernement.
6. Le Gouvernement devra répondre à toutes réclamations que les tiers pourraient formuler contre les Organisations et leurs experts, agents ou employés; il mettra hors de cause les Organisations et leurs experts, agents et employés en cas de réclamation et les dégagera de toute responsabilité découlant d'opérations exécutées en vertu du présent accord, sauf si le Gouvernement, le président-directeur du bureau de l'assistance technique et les Organisations intéressées conviennent que ladite réclamation ou ladite responsabilité résulte d'une négligence grave ou d'une faute intentionnelle des intéressés.
ARTICLE II Coopération du Gouvernement en matière d'assistance technique
1. Le Gouvernement fera tout en sor. pouvoir pour assurer l'utilisation efficace de l'assistance technique fournie,; il accepte notamment de se conformer, dans toute la mesure du possible, aux dispositions qui sont énoncées sous le titre << Participation des Gouvernements réquérants », dans l'annexe I de la résolution 222 A (IX) du Conseil économique et social.
2. Le Gouvernement et les Organisations intéressées se consulteront au sujet de la publication, dans les conditions voulues, des conclusions et rapports d'experts qui pourraient être utiles à d'autres pays et aux Organisations elles-mêmes. 334 JOURNAL OFFICIEL DE LA
3. En tout état de cause, le Gouvernement fournira aux !
Organisations intéressées, dans toute la mesure du possible, des renseignements sur les mesures prises à la suite de l'assistance fournie, ainsi que sur les résultats obtenus
4. Le Gouvernement associera aux travaux des experts le personnel technique dont il sera convenu d'un commun accord et qui pourra être nécessaire pour donner plein effet au paragraphe 4c) de l'article premier.
ARTICLE III Obligations administratives et financières des organisations
1. Les Organisations prendront à leur charge, en totalité ou en partie, suivant ce qui sera décidé d'un commun accord, les dépenses ci-après nécessaires à la fourniture de l'assistance technique et payables hors de la République algérienne démocratique et populaire (ci-après dénommée < le pays»):
a) Les traitements des experts ;
b) Les frais de déplacement et de subsistance des experts pendant leur voyage à destination ou en provenance du point d'entrée dans le pays;
c) Les frais entraînés par tout voyage effectué hors du pays;
d) Les assurances des experts ;
e) L'achat et le transport, à destination et en provenance du point d'entrée dans le pays, du matériel et de l'équipement fournis par les Organisations;
f) Toutes autres dépenses engagées hors du pays avec l'accord des Organisations intéressées.
2. Les Organisations intéressées prendront à leur charge les dépenses en monnaie locale qui n'incombent pas au Gouvernement aux termes des paragraphes 1 et 2 de l'article IV du présent accord.
ARTICLE IV Obligations administratives et financières du Gouvernement
1. Le Gouvernement participera aux frais de l'assistance technique en prenant à sa charge ou en fournissant directement les facilités et services suivants :
a) Les services techniques et administratifs qui pourront être assurés par un personnel local, y compris le personnel de secrétariat, les interprêtes-traducteurs et tous autres auxiliaires analogues dont les services seront nécessaires;
b) les bureaux et les autres locaux nécessaires;
c) Le matériel et l'équipement produits dans le pays;
d) Le transport du personnel, de l'équipement et du matériel à l'intérieur du pays, pour les raisons de service notamment les transports locaux;
e) L'utilisation de la poste et des télécommunications pour les besoins du service;
1) Les mêmes facilités et services médicaux pour le personnel de l'assistance technique que ceux dont disposent les fonctionnaires du pays.
2. a) Les indemnités locales des experts seront payées par les organisations, mais le Gouvernement versera, au titre de ces indemnités, une contribution dont le montant sera fixé par le président-directeur du bureau de l'assistance technique conformément aux résolutions et décisions pertinentes du comité de l'assistance technique et des autres organes directeurs du programme élargi;
b) Avant le début de chaque année ou d'une période de plusieurs mois déterminée d'un commur. accord, le Gouvernement versera, à valoir sur sa contribution, une avance dont le montant sera fixé par le président-directeur du bureau de l'assistance technique conformément aux résolutions et décisions visées au paragraphe précédent. A la fin de chaque année ou période, le Gouvernement paiera la différence entre le montant de l'avance qu'il aura versée et le montant total de la contribution qui lui incombe conformément à l'alinéa a) ci-dessus, ou en sera crédité, selon le cas;
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c) Les contributions du Gouvernement au titre des indemnités locale et experts seront versées au compte qui sera désigné à cet effet par le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, selon les modalités qui seront fixées d'un commun accord;
d) Aux fins du présent paragraphe, le terme « experts >> s'entend également de tous autres membres du personnel de l'assistance technique que les Organisations détacheront en mission dans le pays en vertu du présent accord, à l'exception de tout représentant du bureau de l'assistance technique dans le pays et de ses collaborateurs ;
e) Le Gouvernement et les Organisations intéressées pourront convenir de toutes autres dispositions à l'effet de couvrir les dépenses afférentes aux indemnités locales des experts dont les services seraient fournis au titre d'un programme d'assistance technique financé sur le budget ordinaire d'une des Organisations.
3. Lorsqu'il y aura lieu, le Gouvernement mettra à la disposition des Organisations la main-d'œuvre, le matériel, l'équipement et tous les autres services ou biens nécessaires à l'exécution de la tâche de leurs experts et autres fonctionnaires, suivant ce qui aura été convenu d'un commun accord.
4. Le Gouvernement prendra à sa charge la fraction des dépenses hors du pays qui n'incombent pas aux Organisations, suivant ce qui aura été convenu d'un commun accord.
ARTICLE V Facilités, privilèges et immunités
1. Le Gouvernement, s'il n'est pas déjà tenu de le faire, appliquera tant aux Organisations et à leurs biens, fonds et avoirs qu'à leurs fonctionnaires, y compris les experts de l'assistance technique:
a) en ce qui concerne l'Organisation des Nations Unies, la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies;
b) en ce concerne les institutions spécialisées, la convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées ;
c) en ce qui concerne l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'accord sur les privilèges et immunités de l'agence internationale de l'énergie atomique.
2. Le Gouvernement prendra toutes les mesures en son pouvoir pour faciliter les activités qui seront exercées par les Organisations en vertu du présent accord et pour aider les experts et les autres fonctionnaires des Organisations à s'assurer les services et les moyens dont ils auront besoin pour mener à bien ces acivités. Dans l'exercice des fonctions qui leur incombent en vertu du présent accord, les Organisations, ainsi que leurs experts et autres fonctionnaires, bénéficieront du taux de change officiel le plus favorable pour la conversion des monnaies.
ARTICLE VI Dispositions générales
1. Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature.
2. Les dispositions du présent accord ne s'appliqueront pas à l'assistance technique fournie au Gouvernement par les Organisations au titre de leurs programmes ordinaires d'assistance technique, dans les cas où lesdits programmes ordinaires d'assistance technique sont régis par un accord que le Gouvernement et lesdites Organisations auront conclu en la matière.
3. Le présent accord pourra être modifié d'un commun accord entre les Organisations intéressées et le Gouvernement. Les questions non expressément prévues dans le présent accord seront réglées par les Organisations intéressées et le Gouvernement, conformément aux résolutions et décisions pertinentes des assemblées, conférences, conseils et autres organes des organisations. Chacune des parties au présent accord examinera avec soin et bienveillance toute proposition dans ce sens présentée par l'autre partie.
4. Le présent accord pourra être dénoncé soit par l'ensemble des organisations ou par l'une ou plusieurs d'entre elles, chacune 12 avril 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA en ce qui la concerne, soit par le Gouvernement, moyennant notification écrite adressée aux autres parties et il cessera de produire ses effets 60 jours après la réception de la notification.
En foi de quoi les soussignés, représentants dûment autorisés des Organisations d'une part, et du Gouvernement, d'autre part, ont, au nom des parties, signé le présent accord à Alger, le 15 novembre 1962, en deux exemplaires établis en langue française, Pour le Gouvernement Pour L'Organisation des Nations de la République Unies, algérienne démocratique L'Organisation internationaleet populaire, du travail, ( L'Organisation des Nations Unies Mohamed KHEMISTI.
Le ministre des affaires pour l'alimentation et l'agriculture, étrangères, L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, L'Organisation de l'aviation civile internationale, L'Organisation mondiale de la santé, L'Union internationale des télécommunications, L'Organisation météorologique mondiale, L'Union postale universelle, et L'Agence internationale de l'énergie atomique, Alejandro FLORES, Représentant résident du BAT ACCORD entre Le Fonds des Nations Unies pour rentance et Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire Le fonds des Nations Unies pour l'enfance (ci-après dénommé « l'UNICEF) et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (ci-après dénommé le Gouvernement »).
Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies a 1 créé l'UNICEF, en tant qu'organe de l'Organisation des Nations Unies, afin de faire face, grâce à des fournitures, des moyens de formation et des conseils, aux besoins urgents et à long terme de l'enfance ainsi qu'à ses besoins persistants, notamment dans les pays insuffisamment développés, ceci afin de renforcer, toutes les fois que cela pourra être indiqué, los programmes permanents d'hygiène et de protection de l'enfance des pays bénéficiaires de l'assistance.
Considérant que le Gouvernement a manifesté le désir de recevoir l'assistance de l'UNICEF aux fins mentionnées ci-dessus Ont conclu le présent accord.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 335 ARTICLE I Demandes adressées à I'UNICEF et plans d'opérations
1. Le présent accord définit les principes fondamentaux régissant les programmes auxquels participent l'UNICEF et le Gouvernement ainsi que les obligations qui en découlent pour chacune des parties.
2. Chaque fois que le Gouvernement désirera obtenir une assistance de l'UNICEF, il adressera à ce dernier une demande écrite contenant une description du programme qu'il envisage d'exécuter et des propositions touchant la participation respective du Gouvernement et de l'UNICEF au programme en question.
3. Lorsqu'il examinera ces demandes, l'UNICEF tiendra compte des ressources disponibles et des principes qui le guident dans l'octroi de l'assistance ainsi que de la mesure dans laquelle l'assistance demandée est nécessaire.
4. Les conditions d'exécution de chaque programme approuvé, y compris les obligations que devront assumer le Gouvernement et l'UNICEF en ce qui concerne la fourniture d'articles, de matériel, de services et d'autres formes d'assistance, seront définis dans un plan d'opérations qui sera signé par le Gouvernement et par l'UNICEF et éventuellement par les autres organisations participant au programme. Les dispositions du présent accord, s'appliqueront à chaque plan d'opérations.
ARTICLE II Utilisations des articles, du matériel et des autres formes d'assistance fournis par l'UNICEF
1. La propriété des articles et du matériel fournis par l'UNICEF sera transférée au Gouvernement dès leur arrivée dans le pays, sauf dispositions contraires du plan d'opérations en ce qui concerne les véhicules et le matériel important.
L'UNICEF se réserve le droit de réclamer la restitution des articles ou du matériel fournis qui ne seraient pas utilisés aux fins prévues dans le plan d'opérations.
2. Le Gouvernement prendra toutes mesures nécessaires pour que l'utilisation et la distribution des articles, du matériel et autres formes d'assistance fournis par l'UNICEF se fassent équitablement et fructueusement, sans distinction de race, de religion, de nationalité ou d'opinion politique et conformément au plan d'opérations. Les bénéficiaires n'auront pas à acquitter le coût des articles fournis par l'UNICEF.
3. L'UNICEF pourra faire apposer sur les articles et le matériel procurés par lui les marques distinctives qu'il jugera nécessaires pour indiquer que les articles en question sont fournis par l'UNICEF.
4. Le Gouvernement assurera la réception, le déchargement, l'entreposage, l'assurance, le transport et la distribution des articles et du matériel fournis par l'UNICEF et supportera toutes les dépenses y relatives.
ARTICLE III Documents et rapports comptables et statistiques Le Gouvernement établira les documents comptables et statistiques relatifs à l'exécution du plan d'opérations que les deux parties jugeront d'un commun áccord être nécessaires et il communiquera à l'UNICEF, sur sa demande, les documents et rapports en question.
ARTICLE TV Coopération entre le Gouvernement et l'UNICEF et fourniture à l'UNICEF de services et moyens locaux
1. L'UNICEF pourra établir un bureau en Algérie et pourra désigner des fonctionnaires dûment accrédités qui visiteront périodiquement l'Algérie ou y résideront; ces fonctionnaires se concerteront et coopéreront avec les fonctionnaires compétents du Gouvernement au sujet de l'étude et de l'établissement des programmes et plans d'opérations envisagés ainsi que de l'expédition, de la reception et de la distribution ou de l'utilisation des articles et du matériel fournis par l'UNICEF; ils tiendront l'UNICEF au courant de l'exécution 336 JOURNAL OFFICIEL DE LA des plans d'opérations et de toute question se rapportant à l'exécution du présent accord. Le Gouvernement permettra aux fonctionnaires dûment accrédités de l'UNICEF de surveiller toutes les phases de l'exécution des plans d'opérations en Algérie.
2. D'accord avec l'UNICEF, le Gouvernement prendra toutes mesures pour que l'UNICEF puisse disposer des services et moyens locaux en ce qui concerne:
a) L'organisation, l'installation, l'entretien et la location du bureau;
b) Le personnel local nécessaire à l'UNICEF ;
c) Les communications postales et les télécommunications pour les besoins officiels;
d) Les déplacements du personnel à l'intérieur du pays et les indemnités de subsistance.
Le Gouvernement fournira, jusqu'à concurrence d'un montant fixé d'un commun accord, les sommes nécessaires au règlement des dépenses relatives à ce qui précède.
3. Le Gouvernement veillera également à aider le personnel international de l'UNICEF affecté en Algérie à se loger dans des conditions satisfaisantes.
ARTICLE V Publicité Le Gouvernement collaborera avec l'UNICEF en vue d'informer convenablement le public de l'œuvre accomplie par l'UNICEF.
ARTICLE VI Réclamations à l'encontre de l'UNICEF
1. Sous réserve des dispositions du présent article, le Gouvernement assurera pleine responsabilité en cas de réclamations résultant de l'exécution de plans d'opérations sur le territoire de l'Algérie.
2. En conséquence, le Gouvernement dégagera de toute responsabilité l'UNICEF et ses employés ou agents, les défendra, les indemnisera et les garantira à l'occasion de toutes poursuites, actions ou réclamations en dommages-intérêts ou autres ou en réglement de frais ou d'honoraires pour le dècès ou les dommages causés aux personnes ou aux biens qui pourraient résulter d'actes ou d'omission se produisant au cours de l'exécution, sur le territoire considéré, des plans d'opérations établis conformément au présent accord, et qui n'ont pas le caractère d'une faute ou d'une imprudence de ces employés ou agents.
3. Lorsque le Gouvernement effectuera un paiement aux termes des dispositions du paragraphe 2 du présent article, il sera subrogé dans les droits de recours que l'UNICEF aurait pu exercer contre des tiers.
4. Le présent article ne s'applique pas aux réclamations formulées à l'encontre de l'UNICEF pour dommages corporels subis par un membre de son personnel.
5. L'UNICEF fournira au gouvernement tous les renseignements et toute l'assistance dont il pourrait avoir besoin pour agir dans l'une des éventualités visées au paragraphe 2 du présent article ou pour mettre à exécution les dispositions du paragraphe 3.
ARTICLE VII Privilèges et immunités Le Gouvernement accordera à l'UNICEF, en tant qu'organe de l'Organisation des Nations Unies, à ses biens, fonds et avoirs et à son personnel, le bénéfice des dispositions de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. Les articles et le matériel fournis par l'UNICEF ne donneront lieu à la perception d'aucun impôt, péage ou autre redevance tant qu'ils seront utilisés conformément aux plans d'opérations.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 avril 1963 ARTICLE VIII Dispositions générales
1. Le présent accord prendra effet à la date de la signature.
2. Le présent accord et les plans d'opérations peuvent être modifiés par voie d'accord écrit entre les parties.
3. Chacune des parties pourra, par notification écrite, mettre fin au présent accord, nonobstant celui-ci restera en vigueur jusqu'à complète exécution de tous les plans d'opérations.
En foi de quoi les soussignés, représentants dûment accrédités de l'UNICEF et du Gouvernement, ont, au nom des parties, signé le présent accord.
Pour le Gouvernement, Pour le Fonds des Nations Mohamed KHEMISTI. Unies pour l'enfance, Le ministre des affaires L.A. De VERMES étrangères, Représentant de l'UNICEF, Alger, le 20 novembre 1962, Alger, le 20 novembre 1962.
Accord de base entre l'Organisation mondiale de la santé et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire concernant la fourniture d'une assistance technique de caractère consultatif.
L'Organisation mondiale de la santé (dénommée ci-après << l'Organisation »); et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (dénommé ci-après « le Gouvernement »).
Désireux de donner effet aux résolutions et décisions des Nations Unies et de l'Organisation, concernant l'assistance technique de caractère consultatif, et de parvenir à un accord mutuel sur le but et la portée de chaque projet, ainsi que sur les responsabilités à assumer et les services à fournir par le Gouvernement et l'Organisation;
Déclarant qu'ils s'acquitteront de leurs obligations réciproqués dans un esprit d'amicale coopération, Sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE I Fourniture d'une assistance technique de caractère consultatif
1. L'Organisation fournira au Gouvernement une assistance technique de caractère consultatif, dans les limites de ses possibilités budgétaires ou sous réserve que les fonds nécessaires soient disponibles. L'Organisation et le Gouvernement coopéreront en vue d'élaborer, d'un commun accord, sur la base des demandes émanant du Gouvernement et approuvées par l'Organisation, des plans d'opérations pour la mise en œuvre de l'assistance technique de caractère consultatif.
2. Cette assistance technique de caractère consultatif sera fournie et reçue conformément aux résolutions et décisions pertinentes de l'Assemblée mondiale de la santé, du Conseil exécutif et des autres organes de l'Organisation.
3. Cette assistance technique de caractère consultatif peut consister:
a) à fournir les services de conseillers chargés de donner des avis et de prêter assistance au Gouvernement ou par son intermédiaire;
b) à organiser et à diriger des cycles d'études, des programmes de formation professionnelle, des projets de démonstrations, des groupes de travail d'experts et des activités connexes en des lieux dont il sera convenu d'un commun accord ; 12 avril 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA
c) à attribuer des bourses d'études et de perfectionnement ou à prendre d'autres dispositions permettant aux candidats désignés par le Gouvernement et agréés par l'Organisation, de faire des études ou de recevoir une formation professionnelle hors du pays;
d) à préparer et à exécuter des projets-types, des essais, des expériences ou des recherches en des lieux dont il sera convenu d'un commun accord:
e) à fournir, selon accord entre l'Organisation et le Gouvernement, toute autre forme d'assistance technique de caractère consultatif;
4. a) l'Organisation choisira, en consultation avec le Gouvernement, les conseillers chargés de donner des avis et de prêter assistance au Gouvernement ou par son intermédiaire. Ces conseillers seront responsables envers l'Organisation;
b) dans l'exercice de leurs fonctions, les conseillers agiront en liaison étroite avec le Gouvernement et avec les personnes ou organismes habilités par lui à cet effet; ils se conformeront aux instructions du Gouvernement qui seront applicables, eu égard à la nature de leurs fonctions et de l'assistance à fournir, et dont l'Organisation et le Gouvernement seront convenus ;
c) dans l'exercice de leurs fonctions consultatives, les conseillers n'épargneront aucun effort pour mettre le personnel technique que le Gouvernement pourra associer à leurs travaux au courant des méthodes, des techniques et des pratiques appliquées dans leur domaine, ainsi que des principes sur lesquels ces méthodes techniques et pratiques sont fondées.
5. l'Organisation conservera la propriété de tout le matériel technique ou de toutes les fournitures qu'elle aura procurés, tant qu'elle n'aura pas cédé les droits de propriété y afférents conformément aux règles arrêtées par l'Assemblée mondiale de la santé et en vigueur à la date de la cession.
6. Le Gouvernement devra répondre à toutes réclamations que des tiers pourraient formuler contre l'Organisation et ses conseillers, agents ou employés; il mettra hors de cause l'organisation et ses conseillers, agents et employés en cas de réclamations et les dégagera de toute responsabilité découlant d'opérations exécutées en vertu du présent accord, sauf si le Gouvernement et l'Organisation conviennent que ladite réclamation ou ladite responsabilité résulte d'une négligence grave ou d'une faute intentionnelle des intéressés.
ARTICLE II Collaboration du Gouvernement en ce qui concerne l'assistance technique de caractère consultatif
1. Le Gouvernement fera tout en son pouvoir pour assurer l'utilisation efficace de l'assistance technique de caractère consultatif qui lui est fournie.
2. Le Gouvernement et l'organisation se consulteront au sujet de la publication, dans les conditions voulues, des conclusions et rapports de conseillers dont les autres pays et l'Organisation elle-même pourraient tirer parti.
3. Le Gouvernement prêtera à l'organisation sa collaboration active dans la fourniture et l'élaboration de conclusions, de données, de statistiques et de tous autres renseignements susceptibles de permettre à l'Organisation d'analyser et d'évaluer les résultats des programmes d'assistance technique de caractère consultatif.
ARTICLE III Obligations administratives et financières de l'Organisation
1. L'Crganisation prendra à sa charge, en totalité ou en partie, selon les modalités fixées d'un commun accord, les dépenses afférentes à l'assistance technique de caractère consultatif, payables en dehors du pays et indiquées ci-après:
a) les traitements et les indemnités de subsistance des conseillers (y compris les indemnités quotidiennes de voyage en mission).
b) les frais de transport des conseillers pendant leur voyage à destination ou en provenance du point d'entrée dans le pays;
c) les frais entraînés par tout autre voyage effectué hors du pays;
d) les primes des assurances contractées au profit des conseillers;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 337
e) l'achat et le transport, à destination et en provenance du point d'entrée dans le pays, de tout matériel ou de tous articles fournis par l'Organisation;
f) toutes autres dépenses engagées hors du pays, et approuvées par l'Organisation.
2. L'Organisation prendra à sa charge les dépenses en monnaie locale qui n'incombent pas au Gouvernement en vertu de l'article IV, paragraphe 1, du présent accord.
ARTICLE IV Obligations administratives et financières du Gouvernement
1. Le Gouvernement participera aux frais de l'assistance technique de caractère consultatif en prenant à sa charge ou en fournissant directement les facilités et services suivants :
a) les services du personnel technique et administratif local, notamment les services locaux de secrétariat, d'interprétation, de traduction et autres services annexes qui seront nécessaires;
b) les bureaux et autres locaux nécessaires;
c) le matériel et les fournitures qui sont produits dans le pays.
d) les transports à l'intérieur du pays, et pour des raisons de service, de personnel, de fournitures et de matériel;
e) l'utilisation de la poste et des télécommunications pour les besoins officiels ;
f) des facilités afférentes au traitement médical et à l'hospitalisation éventuelle des membres du personnel international.
2. Le Gouvernement prendra à sa charge, dans les conditions fixées d'un commun accord, la fraction des dépenses payables hors du pays qui n'incombe pas à l'Organisation.
3. Le Gouvernement mettra, le cas échéant, à la disposition de l'Organisation dans les conditions fixées d'un commun accord, la main-d'œuvre, le matériel, les fournitures et les autres services ou biens qui pourront être nécessaires à l'exécution de sa tâche.
ARTICLE V Facilités, privilèges et immunités
1. Le Gouvernement, s'il n'est pas déjà tenu de le faire, appliquera à l'Organisation, à son personnel et à ses fonds, biens et avoirs, les dispositions pertinentes de la convention sur les privilèges et immunités des Institutions spécialisées.
2. Les membres du personnel de l'Organisation, y compris les conseillers engagés par elle en qualité de membres du personnel affecté à la réalisation des fins visées par le présent accord, seront considérés comme fonctionnaires de l'Organisation, au sens de ladite convention. Cette convention s'appliquera également à tout représentant de l'Organisation nommé en Algérie, qui bénéficiera des dispositions de la section 21 de la convention sus-visée.
ARTICLE VI
1. Le présent accord de base entrera en vigueur à la date de sa signature par les représentants dûment autorisés de l'Organisation et du Gouvernement.
2. Le présent accord de base pourra être modifié par voie d'accord entre l'Organisation et le Gouvernement qui examineront, avec une sympathique attention, toute demande de modification présentée par l'autre partie.
3. Le présent accord de base pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties, moyennant notifications écrites adressées à l'autre partie, la dénonciation prenant effet 60 jours après réception de la notification.
En foi de quoi les soussignés, représentants dûments désignés par l'Organisation et par le Gouvernement, respectivement, ont, au nom des parties, signé le présent accord, en deux exemplaires en langue française.
Pour le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire Le ministre des affaires étrangères, Mohamed KHEMISTI.
Signé à Alger, le 20 décembre 1962 Pour l'Organisation mondiale de la santé, Dr K.W.C. SINCLAIR-LOUTIT.
Signé à Alger, le 20 décembre 1962 1 338 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 avril 1963 LOIS
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يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
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Décret exécutif n° 19-167
Décret exécutif n° 19-167 du 24 Ramadhan 1440 correspondant au 29 mai 2019 fixant les spécifications techniques de l’assistance météorologique à la navigation aérienne
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Décret exécutif n° 01-123
Décret exécutif nº 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 relatif au régime d'exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications
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Loi n° 98-06
Loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l'aviation civile
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Décret exécutif n° 91-99
Décret exécutif n° 91-99 du 20 avril 1991 portant concession à l'établissement public de télédiffusion d'Algérie (T.D.A.) des biens domaniaux, des prérogatives et des activités inhérentes à la radiodiffusion sonore et télévisuelle
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Décret présidentiel n° 90-54
Décret présidentiel n° 90-54 du 13 février 1990 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l'Agence internationale de l'énergie atomique, pour l'application de garanties relatives à la fourniture d'un réacteur de recherche par la République Argentine, signé à Vienne le 23 février 1989, p
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Décret n° 87-36
Décret n° 87-36 du 3 février 1987 portant ratification de l'amendement de l'article 6 du statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique (Α.Ι.Ε.Α.) adopté par la conférencé générale le 27 septembre 1984
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Arrêté
Arrêté du 5 décembre 1981 portant fixation des quotes-parts territoriales de départ des colis postaux du régime international
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Décret n° 70-39
Décret n° 70-39 du 20 mars 1970 portant organisation des activités climatologiques en Algérie
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