Loi n° 24-04 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024 portant les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable
Chapitre 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet d’édicter les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes dans le cadre du développement durable.
Article 2
فتح المادةAu sens de la présente loi, on entend par :
Aléas : processus, phénomène ou activité humaine qui peut causer des pertes de vies, des blessures graves ou provoquant d'autres impacts nocifs à la santé, des dommages des biens, des perturbations sociales et économiques ou une dégradation de l'environnement.
Alerte : ensemble des capacités nécessaires pour produire et diffuser, en temps opportun et utile, des bulletins d’alerte permettant, en cas de menace de danger, de se préparer et d’agir de façon appropriée, en temps utile, pour se protéger et réduire le risque de dommages ou de pertes.
Catastrophe : perturbation grave du fonctionnement des populations à toute échelle en raison d'évènements dangereux, entraînant des pertes et impacts humains, matériels, économiques ou environnementaux et nécessitant le déclenchement des plans ORSEC.
Risque de catastrophe : toute menace probable pour l'Homme et son environnement pouvant survenir du fait d'aléas naturels ou technologiques exceptionnels et/ou du fait d'activités humaines et susceptibles d’entraîner d’importants dégâts humains et/ou matériels ou environnementaux. 6 mars 2024 Développement durable : concept qui vise la conciliation entre le développement socio-économique permanent et la protection de l'environnement, à travers l'intégration de la dimension environnementale dans un développement qui vise à satisfaire les besoins des générations présentes et futures.
Enjeux : toutes personnes et l’ensemble des infrastructures, logements, capacités de production et services éco-systémiques et autres actifs humains tangibles exposés dans les zones à risques.
Prévision : déclaration ou estimation statistique définie concernant la probabilité d’occurrence d’un évènement ou de conditions spécifiques pour une zone déterminée dans une période donnée.
Résilience : capacité d’un système, d’une communauté ou d’une société de résister, d’absorber, de s’adapter et de corriger les effets des aléas en temps opportun et de manière efficace, notamment par la préservation et la restauration de leurs structures essentielles, de leurs fonctions et de leur utilité.
Vulnérabilité : degré d’exposition des habitants et des biens aux risques, réunissant des conditions liées aux facteurs ou aux processus physiques, sociaux, économiques ou environnementaux qui fragilisent la résistance de ces populations et de leurs biens.
Article 3
فتح المادةConstituent des risques de catastrophes au sens de la présente loi :
— les risques sismiques ;
— les risques géologiques ;
— les risques d’inondations ;
— les risques climatiques extrêmes ;
— les risques d'incendies de forêt ;
— les risques industriels et énergétiques ;
— les risques spatiaux ;
— les risques radiologiques et nucléaires ;
— les risques affectant la santé humaine ;
— les risques affectant la santé animale et végétale ;
— les risques de pollution atmosphérique, marine et hydrique ;
— les risques des regroupements humains importants ;
— les risques de désertification ;
— les risques de sécheresse ;
— les risques d’érosion du littoral et d’élévation du niveau de la mer ;
— les risques cybernétiques ;
— les risques acridiens ;
— les risques biotechnologiques. 25 Chaâbane 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 6 mars 2024
Chapitre 2 — DES PRINCIPES ET DES OBJECTIFS
Article 4
فتح المادةLa prévention, l’intervention, la réduction des risques de catastrophes et le renforcement de la capacité à la résilience, sont une priorité nationale.
A ce titre, l’Etat assure le financement nécessaire de toutes les opérations y afférentes.
Article 5
فتح المادةAfin de permettre aux établissements humains, aux activités qu'ils abritent et à leur environnement, de façon générale, de s'inscrire dans les objectifs d'un développement durable, les règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes doivent avoir pour fondement les principes suivants :
— le principe de précaution et de prudence : sur la base duquel l'absence de certitude, compte tenu du défaut de connaissances scientifiques et techniques actualisées, ne doit pas être la cause pour retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir, à un coût économiquement acceptable, tout risque aux personnes, aux biens et à l'environnement d’une manière générale ;
— le principe de concomitance : qui, lors de l'identification et de l'évaluation des conséquences de chacun des aléas ou de chaque vulnérabilité, prend en charge leurs interactions et l'aggravation des risques du fait de leur survenance de façon concomitante ;
— le principe d'action préventive et de correction par priorité à la source : selon lequel il est nécessaire, autant que possible, en utilisant les meilleures techniques, et à un coût économiquement acceptable, de veiller à prendre en charge d'abord les facteurs de vulnérabilité, avant d'édicter toute mesure ;
— le principe de participation : en vertu duquel chaque citoyen doit avoir le droit d’accès à la connaissance des risques et des aléas auxquels il est exposé, aux informations relatives aux facteurs de vulnérabilité s’y rapportant, ainsi qu'à l'ensemble du dispositif y afférent ;
— le principe d'intégration des techniques nouvelles : en vertu duquel il faut veiller à suivre et, chaque fois que nécessaire, à intégrer les évolutions techniques pour mieux assurer les missions.
Article 6
فتح المادةLes règles de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes visent à prévenir et à prendre en charge les effets de ces risques sur les établissements humains, leurs activités et leur environnement, dans un objectif de préserver et de sécuriser le développement et le patrimoine au bénéfice des générations futures.
Article 7
فتح المادةLa prévention, l’intervention et la réduction des risques de catastrophes ont pour objectifs stratégiques :
— la réduction du nombre de décès dus aux catastrophes ;
— la réduction du nombre de personnes touchées par les catastrophes ;
— la réduction des pertes économiques directes dues aux catastrophes en proportion du produit intérieur brut (PIB) ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 7
— la réduction de la perturbation des services de base et des dommages causés par les catastrophes aux infrastructures essentielles, y compris les établissements de santé ou d’enseignement, en renforçant leur résilience ;
— l’amélioration de l’accès des citoyens aux dispositifs d’alerte précoce et aux informations relatives aux risques de catastrophes.
Article 8
فتح المادةL’atteinte des objectifs stratégiques cités à l’article 7 ci-dessus, repose sur ce qui suit :
— l’amélioration et l’actualisation de la connaissance des risques de catastrophes éventuelles ;
— le renforcement de la surveillance, de la prévision ainsi que du développement de l'information préventive sur les risques de ces catastrophes ;
— la prise en compte des analyses de risques à diverses échelles : site sensible, commune, wilaya, inter-wilaya et nationale dans l'utilisation des sols et dans la construction ainsi que la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens vis-à-vis des aléas ;
— la mise en place de dispositifs ayant pour objectif la prise en charge cohérente, intégrée et adaptée aux effets de tout risque de catastrophes sur les personnes, les biens et l’environnement.
Article 9
فتح المادةPour réaliser les objectifs fixés par la présente loi, les effectifs des personnels et les moyens matériels des institutions publiques intervenant en matière de risques de catastrophes, doivent correspondre aux besoins des programmes adoptés.
Chapitre 3 — DE L’INFORMATION, DE LA COMMUNICATION ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE EN MATIERE DE RISQUES DE CATASTROPHES
Article 10
فتح المادةL'Etat assure aux citoyens un accès égal et permanent à toute information relative aux risques de catastrophes.
Ce droit couvre :
— la connaissance des risques, aléas et vulnérabilités de leur lieu de résidence et d'activité ;
— la connaissance des dispositifs de prévention, d’intervention et de relèvement applicables à leur lieu de résidence ou d'activité.
L’Etat assure, également, ces informations aux différents intervenants.
Article 11
فتح المادةL'Etat organise annuellement au profit des collectivités locales, des différents intervenants et de la société civile, un programme de sensibilisation et de formation dans le domaine des risques de catastrophes.
Article 12
فتح المادةL’Etat élabore et met en œuvre la stratégie nationale de communication en rapport avec les risques de catastrophes. A ce titre, il met en place des modes d'organisation des communications, de la promotion et du soutien de toute campagne ou action d'information liée aux risques de catastrophes.
Article 13
فتح المادةIl est institué un enseignement des risques de catastrophes dans tous les cycles d'enseignement.
Les programmes d'enseignement des risques de catastrophes ont pour objectifs :
— de fournir des informations générales sur les risques de catastrophes ;
— d’inculquer une formation sur la connaissance des risques, aléas, vulnérabilités, et moyens de prévention, d’intervention et de relèvement.
Article 14
فتح المادةIl est institué un programme national de recherche scientifique et de développement technologique sur les risques de catastrophes au niveau des organes de recherche compétents en la matière.
Ces programmes de recherche ont pour objet de définir et de développer, en permanence, des méthodes et moyens scientifiques et technologiques adéquats, efficaces et à un coût économique acceptable.
Article 15
فتح المادةL'Etat veille à relever le niveau de qualification, de spécialisation et d'expertise des institutions et de l'ensemble des corps qui interviennent dans le domaine des risques de catastrophes.
Article 16
فتح المادةLes modalités d’application du présent chapitre sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre 4 — DES INSTITUTIONS ET ORGANISMES SPECIALISES
Article 17
فتح المادةLa prévention, l’intervention et la réduction des risques de catastrophes, dans le cadre du développement durable, constituent un système global initié et conduit par l'Etat, appuyé par les organismes scientifiques, et mis en œuvre par les institutions, les organismes publics et les collectivités locales dans le cadre de leurs compétences respectives, en concertation avec les opérateurs économiques publics et privés, et en associant la société civile dans les conditions définies par la présente loi et ses textes d'application ainsi que par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 18
فتح المادةOutre les institutions intervenant dans la mise en œuvre du système national de prévention, d’intervention et de réduction des risques de catastrophes, il est institué, sous l'autorité du ministre chargé de l’intérieur, une délégation nationale aux risques de catastrophes pour l'évaluation et la coordination des actions préventives relevant dudit système national.
La nature, les missions, l’organisation et le fonctionnement de ladite délégation sont fixés par voie réglementaire.
Article 19
فتح المادةDes établissements, des structures et des comités peuvent être créés par voie réglementaire afin :
— de renforcer la recherche scientifique et le développement technologique, dans un cadre intersectoriel et pluridisciplinaire, dans le domaine des risques de catastrophes ;
— d’assurer la promotion, la coordination et l'évaluation des programmes sectoriels relatifs aux risques de catastrophes. 6 mars 2024
Chapitre 5 — DE LA PREVENTION DES RISQUES DE CATASTROPHES
Section 1 — Des règles et des prescriptions générales applicables à tous les risques de catastrophes
Article 20
فتح المادةOutres les dispositions législatives et réglementaires relatives à chacun des risques prévus à l’article 3 ci-dessus, un plan général de prévention pour chaque risque, adopté par décret, fixe l'ensemble des règles et procédures visant à atténuer la vulnérabilité aux aléas pouvant favoriser la manifestation du ou des risque(s) de catastrophes et à prévenir les effets induits par la survenance de ces aléas.
Article 21
فتح المادةLe plan général de prévention est élaboré pour chaque risque, sur la base des informations collectées auprès des administrations publiques et partenaires concernés, relatives à la prévention et à l’atténuation des risques de catastrophes. Ces informations doivent permettre, à chaque plan général de prévention, de déterminer :
— le système national de veille par lequel est organisé, selon des paramètres pertinents et/ou significatifs, une observation permanente de l'évolution des aléas et/ou des risques concernés ainsi qu'une capitalisation, une analyse et une valorisation des informations enregistrées, et permettant :
• une meilleure connaissance des aléas ou du risque concerné ;
• l'amélioration de la prévisibilité de leur survenance ;
• le déclenchement des systèmes d'alerte.
— le dispositif national d'alerte permettant l'information des citoyens quant à la probabilité et/ou à l'imminence de la survenance des aléas ou des risques de catastrophes. Ce dispositif national d’alerte doit être structuré, selon la nature des aléas et/ou des risques de catastrophes concernés, en trois (3) niveaux :
• national ;
• local (zone, ville, village) ; et
• par site.
— les programmes de simulation nationaux ou locaux permettant :
• de vérifier et d’améliorer les dispositifs de prévention du risque de catastrophe concerné ;
• de s'assurer de la qualité, de la pertinence et de l'efficacité des mesures de prévention ;
• d’informer et de préparer les populations concernées.
— les institutions, les organismes et/ou les laboratoires de référence chargés de la veille et de l’alerte pour les risques de catastrophes ainsi que les modalités y afférentes.
Article 22
فتح المادةLe plan général de prévention des risques de catastrophes doit, également, comporter :
— le système retenu pour évaluer l'importance des risques et des aléas concernés, le cas échéant ; 25 Chaâbane 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 6 mars 2024
— la détermination des zones, wilayas et communes présentant des vulnérabilités selon l'importance des aléas concernés, lors de leur survenance ;
— les mesures appliquées en matière de prévention et d'atténuation du degré de la vulnérabilité selon le risque de catastrophe concerné, en précisant la graduation des mesures en matière d'établissements humains et d'occupation de l'espace, selon l'importance des aléas lors de leur survenance et du degré de la vulnérabilité de la zone, de la wilaya ou de la commune.
Article 23
فتح المادةChaque plan général de prévention des risques de catastrophes fixe les zones frappées de servitude et de non constructibilité pour risques de catastrophes, ainsi que les mesures applicables aux constructions existantes.
Article 24
فتح المادةSous réserve des dispositions de l’article 23 ci-dessus et sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de construction, d'aménagement et d'urbanisme, sont strictement interdites, pour cause de risques de catastrophes, les constructions entreprises par les personnes physiques et/ou morales et notamment dans les zones à risques suivantes :
— les zones de failles sismiques jugées actives ;
— les terrains à risque géologique ;
— les périmètres de sécurité des zones industrielles, des unités industrielles à risque ou de toute installation industrielle ou énergétique présentant un risque important ;
— les terrains d'emprise des canalisations d'hydrocarbures, d'eau ou les amenées d'énergie ;
— les terrains inondables, les lits et berges des oueds et l'aval des barrages en dessous du seuil d'inondabilité ;
— les zones non constructibles et celles frappées de servitudes.
Article 25
فتح المادةLes secteurs concernés par l'élaboration, l’amendement, la mise à jour et l’exécution des plans généraux de prévention des risques de catastrophes ainsi que leurs modalités, sont fixés par voie réglementaire.
Section 2 — Des prescriptions particulières à chaque risque de catastrophe
Sous-section 1 — Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques sismiques
Article 26
فتح المادةLe plan général de prévention des risques sismiques précise, notamment la classification de l'ensemble des zones exposées à ces risques, selon leur importance, afin de fournir une information adéquate et d'organiser le rééquilibrage des implantations et le redéploiement des établissements humains.
Article 27
فتح المادةLe plan général de prévention des risques sismiques doit prendre en compte les résultats des études des aléas et de microzonage sismiques dans la planification et l’aménagement urbain.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 9 Il peut prévoir des procédures complémentaires de contrôle ou d’évaluation de la vulnérabilité des bâtiments, installations et infrastructures stratégiques réalisés avant l'introduction des règles parasismiques, ou selon ces règles non actualisées, et ce, pour les réhabiliter.
Article 28
فتح المادةLes ministres chargés, respectivement, de l'habitat, des travaux publics et des ressources en eau, élaborent et mettent en œuvre chacun en ce qui le concerne, le programme d’évaluation de la vulnérabilité des bâtiments, installations et infrastructures stratégiques construits avant l'introduction des règles parasismiques, ou selon ces règles non actualisées, et ce, en vue de leur confortement.
Sous-section 2 — Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques géologiques
Article 29
فتح المادةLe plan général de prévention des risques géologiques précise, notamment la classification de l'ensemble des zones exposées à ces risques, selon leur importance, afin de fournir une information adéquate et d'organiser le rééquilibrage des implantations et le redéploiement des établissements humains.
Article 30
فتح المادةPour les zones exposées aux risques géologiques, notamment les glissements de terrains, la présence de cavités souterraines, le gonflement-retrait des sols, l’érosion des sols, le plan général de prévention des risques géologiques doit, selon l'importance du risque, prendre en compte les résultats des études d’aléas géologiques dans la planification et l’aménagement urbain.
Sous-section 3 — Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques d’inondations
Article 31
فتح المادةLe plan général de prévention des risques d'inondations précise, notamment la classification de l'ensemble des zones exposées aux inondations, selon l'importance de ce risque, afin de fournir une information adéquate de ce phénomène et d'organiser le rééquilibrage des implantations et le redéploiement des établissements humains.
Les autorisations d'occupation des sols, de lotissement ou de construction doivent, sous peine d’annulation, préciser l'ensemble des travaux, aménagements, réseaux de canalisations ou ouvrages de correction destinés à réduire le risque d’inondations pour la sécurité des personnes et des biens.
Article 32
فتح المادةLe plan général de prévention des risques d’inondations doit comporter, également :
— une carte nationale d'inondabilité précisant l'ensemble des zones inondables, notamment les lits des oueds et les périmètres situés à l'aval des barrages exposés à ce risque, en cas de rupture de ces derniers ;
— les aléas de référence à minima centennale ;
— la carte des enjeux ;
— la hauteur de référence pour chaque zone déclarée inondable, au-dessous de laquelle les périmètres concernés sont grevés de servitude et de non constructibilité, conformément aux dispositions de l'article 24 ci-dessus.
Sous-section 4 — Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques climatiques extrêmes
Article 33
فتح المادةLes aléas relatifs aux vents violents, aux chutes de pluies importantes, aux vents de sable, aux tempêtes de neige et aux vagues de chaleur et de froid, constituent des risques climatiques extrêmes au sens des dispositions de la présente loi.
Article 34
فتح المادةLe plan général de prévention des risques climatiques extrêmes, précise la classification des zones exposées à chacun des risques climatiques extrêmes, selon leur importance, afin de fournir une information et de prendre les mesures adéquates de prévention. Ce plan détermine également :
— les zones exposées à chacun des aléas cités à l'article 33 ci-dessus ;
— les dispositifs de veille pour l'observation de l'évolution de chacun de ces aléas.
Des mesures doivent être prises pour la maîtrise de l’urbanisation, par le respect des normes permettant la résistance à ces aléas, et le renouvellement et l’extension des réseaux nationaux de prévision météorologique, ainsi que l’évaluation du risque sanitaire vis-à-vis de ces aléas, pour réduire la vulnérabilité des populations.
Sous-section 5 — Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques d'incendies de forêt
Article 35
فتح المادةLe plan général de prévention des risques d'incendies de forêt doit :
— comporter une classification des zones forestières, selon le risque d'incendies de forêt encouru ;
— déterminer les interfaces agglomérations-forêts et leurs systèmes constructifs et matériaux de construction adaptés ;
— déterminer les pistes forestières, les tranchées pare-feu, les points d’eau et les points de surveillance, dans un système d’information géographique.
Sous-section 6 — Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques industriels et énergétiques
Article 36
فتح المادةLe plan général de prévention des risques industriels et énergétiques comporte, notamment l'ensemble des règles et procédures applicables aux installations particulières, en particulier les mines, les carrières, les ouvrages ou installations de production, de traitement et de transport de l'énergie et notamment des hydrocarbures.
Article 37
فتح المادةLe plan général de prévention des risques industriels et énergétiques fixe, également, les règles et les procédures de prévention et de réduction des aléas engendrant des explosions, des émanations de gaz et des incendies, ainsi que ceux liés à la manipulation de matières classées dangereuses, sur la base des études techniques exigées par la réglementation en vigueur. 6 mars 2024 Ce plan détermine, également :
— les établissements et installations industriels concernés ;
— les dispositifs de contrôle et de mise en œuvre des prescriptions du plan général de prévention des risques industriels et énergétiques.
Sous-section 7 — Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques spatiaux
Article 38
فتح المادةLe plan général de prévention des risques spatiaux détermine les différents risques spatiaux et les zones concernées.
Article 39
فتح المادةLe plan général de prévention des risques spatiaux fixe, notamment les mécanismes d’organisation de la prévention de ces risques pour réduire leurs effets sur les personnes et les biens ainsi que sur l’environnement.
Sous-section 8 — Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques radiologiques et nucléaires
Article 40
فتح المادةLe plan général de prévention des risques radiologiques et nucléaires est élaboré sur la base de l’inventaire et de l’analyse des risques radiologiques et nucléaires prévisibles sur le territoire national.
Article 41
فتح المادةLe plan général de prévention des risques radiologiques et nucléaires détermine, notamment l'ensemble des règles et procédures applicables à la prévention des incidents et accidents engendrant ces risques.
Sous-section 9 — Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques affectant la santé humaine
Article 42
فتح المادةLe plan général de prévention des risques affectant la santé humaine détermine, notamment :
— les affections présentant un risque de contagion ou d’épidémies ;
— une cartographie des wilayas, communes et zones présentant des vulnérabilités à ces risques ;
— les mesures préventives et atténuantes des préjudices en cas d’exposition à ces risques.
Article 43
فتح المادةLe plan général de prévention des risques affectant la santé humaine définit, également, pour les affections présentant un risque de contagion ou d’épidémies, les établissements de santé concernés par la prise des mesures de diagnostic et de prévention.
Sous-section 10 — Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques affectant la santé animale et végétale
Article 44
فتح المادةLe plan général de prévention des risques affectant la santé animale et végétale détermine, notamment :
— les affections présentant un risque de contagion ou d’épizooties, particulièrement celles à caractère zoonotique ; 25 Chaâbane 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 6 mars 2024
— les maladies et organismes nuisibles, objet de quarantaine végétale ;
— une cartographie des wilayas, communes et zones présentant des vulnérabilités à ces risques ;
— les mesures préventives et atténuantes des préjudices en cas d’exposition à ces risques.
Article 45
فتح المادةLe plan général de prévention des risques affectant la santé animale et végétale définit, également, pour les affections présentant un risque de contagion ou d’épizooties, les établissements de santé concernés par la prise des mesures de diagnostic et de prévention.
Sous-section 11 — Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques de pollution atmosphérique, marine ou hydrique
Article 46
فتح المادةLe plan général de prévention des risques de pollutions atmosphérique, marine ou hydrique détermine, notamment :
— les différentes sources éventuelles des pollutions atmosphérique, marine ou hydrique ;
— les cartes précisant la vulnérabilité des écosystèmes et des populations vis-à-vis de ces risques.
Article 47
فتح المادةLe plan général de prévention des risques de pollutions atmosphérique, marine et hydrique définit, également, les mesures de protection des personnes et des écosystèmes exposés à ces risques.
Sous-section 12 — Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques des regroupements humains importants
Article 48
فتح المادةLe plan général de prévention des risques des regroupements humains importants détermine les mesures de prévention applicables aux établissements et lieux recevant un nombre important de personnes, notamment les grands établissements d’enseignement, les grandes mosquées, les stades, les gares routières, ferroviaires, portuaires ou aéroportuaires importantes et les plages ou tous autres lieux publics, nécessitant des mesures de prévention particulières.
Article 49
فتح المادةLe plan général de prévention des risques résultant des regroupements humains importants définit, également, l'ensemble des ressources humaines et moyens matériels devant être mobilisés pour assurer la sécurité de ces regroupements, selon le type d'établissement ou le lieu et selon la nature du regroupement.
Sous-section 13 Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques de désertification Art. 50 — Le plan général de prévention des risques de désertification comporte :
— une carte nationale de désertification par zone écologique ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 11
— la classification des zones exposées à la désertification selon leur degré de sensibilité ;
— les modalités de veille pour l’observation de l’évolution de la désertification.
Article 51
فتح المادةLe plan général de prévention des risques de désertification fixe, également, toutes mesures de prévention ou prescriptions de protection applicables aux zones exposées à ces risques.
Sous-section 14 — Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques de sécheresse
Article 52
فتح المادةLe plan général de prévention des risques de sécheresse détermine les mesures qui visent :
— l’amélioration de la résilience des territoires à tous les niveaux, national et local, pour faire face au risque de sécheresse et assurer la sécurité alimentaire, sanitaire et hydrique ;
— l’atténuation de l’impact de la sécheresse, notamment sur les populations, la santé publique, l’économie, l’agriculture, l’élevage et les forêts ;
— le renforcement de la résilience des écosystèmes et des diversités biologiques, afin de réduire l’impact de risque de sécheresse.
Article 53
فتح المادةLe plan général de prévention des risques de sécheresse fixe, également, les indicateurs d’évaluation et de suivi :
— de la sécheresse météorologique ;
— de la sécheresse agricole causée par un manque de la ressource en eau et qui nuit à la production végétale et animale ;
— de la sécheresse hydrologique et hydrogéologique, lorsque les ressources hydriques superficielles et souterraines ont des niveaux anormalement bas.
Sous-section 15 — Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques d’érosion du littoral et de l’élévation du niveau de la mer
Article 54
فتح المادةLe plan général de prévention des risques d’érosion du littoral et de l’élévation du niveau de la mer détermine, notamment :
— l’évaluation du recul du trait de côte et de l’élévation du niveau de la mer ;
— une cartographie faisant ressortir la répartition des établissements humains et des infrastructures côtières concernés ;
— l’évaluation de l’intrusion marine dans les aquifères côtiers ;
— les zones vulnérables à ces risques ;
— les mesures à prendre, notamment en ce qui concerne l’occupation des sols du littoral.
Sous-section 16 — Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques cybernétiques
Article 55
فتح المادةLe plan général de prévention des risques cybernétiques détermine, notamment :
— les différents types de menaces encourues ;
— les institutions et les établissements exposés à ces risques ;
— les mesures de sécurité à adopter pour prévenir ces risques.
Sous-section 17 — Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques acridiens
Article 56
فتح المادةLe plan général de prévention des risques acridiens définit :
— la carte nationale des zones exposées aux risques acridiens ;
— les modalités de déclenchement des campagnes de surveillance des foyers acridiens et leurs mouvements ;
— les modalités de coordination permanente entre les secteurs concernés.
Sous-section 18 — Des prescriptions particulières en matière de prévention des risques biotechnologiques
Article 57
فتح المادةLe plan général de prévention des risques biotechnologiques prévoit, notamment :
— les mécanismes de contrôle au niveau des frontières de tout mouvement d’organismes vivants modifiés ;
— les mesures de prévention contre les incidences des mouvements transfrontaliers d’organismes vivants modifiés sur la diversité biologique, compte tenu des risques encourus pour la santé humaine, animale et végétale ;
— l’utilisation en milieu confiné d’organismes vivants modifiés ;
— le programme de renforcement des capacités des institutions chargées du contrôle des organismes vivants modifiés.
Article 58
فتح المادةToute utilisation de biotechnologies en matière de manipulation, de production et de transfert d’organismes vivants modifiés est subordonnée à l’élaboration d’une étude de risques pour la santé humaine, de la diversité biologique et de l’environnement.
Section 3 — Des dispositifs de sécurisation stratégiques
Sous-section 1 — Des réseaux routiers, autoroutiers, ferroviaires, hydrauliques et énergétiques
Article 59
فتح المادةSans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’Etat prescrit toute mesure destinée à assurer la sécurité des réseaux routiers, autoroutiers, ferroviaires, hydrauliques et énergétiques lors de la survenance des risques de catastrophes. 6 mars 2024 Ces mesures doivent comporter, notamment :
— la sécurisation préventive de ces réseaux contre les risques de catastrophes, notamment les séismes et les risques géologiques ;
— l’instrumentation sismique des infrastructures afférentes à ces réseaux ;
— l'évaluation de la vulnérabilité aux risques sismiques de ces infrastructures n'ayant pas fait l'objet, au moment de leur réalisation, d’études parasismiques.
Sous-section 2 — Des réseaux des télécommunications
Article 60
فتح المادةL'Etat prescrit toute mesure destinée à sécuriser le réseau national de télécommunications et à développer d’autres alternatives fiables, sécurisées et conçues pour pouvoir pallier tout dysfonctionnement ou rupture de ce réseau, du fait de la survenance d'un risque de catastrophe.
Ces mesures visent, notamment :
— à la diversification des points d'interconnexion avec les réseaux internationaux ;
— à la sécurisation des centres stratégiques nodaux de commutation et de transmission ;
— à la disponibilité des moyens de communication fiables et adéquats pour faire face aux risques de catastrophes.
Sous-section 3 — Des infrastructures et bâtiments à valeur stratégique ou patrimoniale
Article 61
فتح المادةLes infrastructures et bâtiments à valeur stratégique ou patrimoniale font l'objet d'études du degré de vulnérabilité, destinées à les préserver contre les effets des risques de catastrophes du fait de leur sensibilité, de leur emplacement, de leur mode de réalisation ou de l'ancienneté de leur édification.
Ces infrastructures et bâtiments font l’objet d’instrumentation sismique.
Article 62
فتح المادةIl est institué des plans de confortement priorisés visant à préserver les bâtiments à valeur stratégique ou patrimoniale, sur la base des études du degré de vulnérabilité et d’instrumentation sismique.
Les modalités d'élaboration et d'exécution des plans de confortement priorisés, sont fixées par voie réglementaire.
Section 4 — Des dispositifs complémentaires de prévention
Article 63
فتح المادةIl est fait recours au système d’assurance national contre les risques de catastrophes, afin de garantir la protection la plus étendue des personnes et des biens face à ces risques.
Ce système, dont la souscription est obligatoire, doit être efficace, accessible et efficient, et permettant aux victimes des catastrophes une indemnisation équitable, sans délai. 25 Chaâbane 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 6 mars 2024
Article 64
فتح المادةLorsqu’une zone est exposée aux risques de catastrophes et constitue une menace permanente pour les personnes et/ou leurs biens y situés, il est procédé à l’expropriation de cette zone, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Chapitre 6 — DE L’INTERVENTION
Article 65
فتح المادةPour la prise en charge des catastrophes, il est institué en vertu de la présente loi :
— des plans d’organisation des secours (ORSEC) ;
— des plans particuliers d’intervention.
Section 1 — Des plans d’organisation des secours (ORSEC)
Article 66
فتح المادةLes plans ORSEC se subdivisent, selon l'importance de la catastrophe et/ou des moyens à mobiliser, en :
— plan ORSEC national ;
— plans ORSEC inter-wilayas ;
— plans ORSEC de wilaya ;
— plans ORSEC communaux ;
— plans ORSEC des sites sensibles.
Les plans d'organisation des secours peuvent se combiner, notamment lorsqu'il s'agit d'une catastrophe nationale.
Article 67
فتح المادةChaque plan ORSEC est composé de plusieurs paramètres, chacun visant à prendre en charge et à gérer un aspect particulier d'une catastrophe.
Lors de la survenance d'une catastrophe, les paramètres requis sont activés selon la nature du sinistre.
Chaque paramètre est composé de moyens à mobiliser.
Article 68
فتح المادةLa conception de l'organisation et la planification des opérations de secours doivent être conçues de manière à prendre en charge, par ordre de priorité, les segments d'intervention, notamment :
— le sauvetage et le secours des personnes ;
— la mise en place de sites d'hébergement provisoires sécurisés ;
— la gestion rationnelle des aides ;
— la sécurité des sinistrés et de leurs biens ;
— la santé des sinistrés ;
— l'alimentation en eau potable ;
— l’approvisionnement en énergie.
Article 69
فتح المادةLes plans ORSEC sont organisés et planifiés sur les deux phases suivantes :
— la phase d'urgence ;
— la phase d'évaluation et de contrôle.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 13
Article 70
فتح المادةOutre les moyens mobilisés par l'Etat au titre des plans ORSEC lors de la survenance de catastrophe, et compte tenu du caractère de priorité nationale de l’intervention en matière de risques de catastrophes, l'Etat procède à la réquisition des personnes et des moyens nécessaires, publics et privés.
Article 71
فتح المادةL'intervention de l'Armée Nationale Populaire dans les opérations de secours, en cas de catastrophes, obéit à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 72
فتح المادةLes modalités d’élaboration, de mise en œuvre et de gestion des plans ORSEC, sont fixées par voie réglementaire.
Section 2 — Des plans particuliers d'intervention
Article 73
فتح المادةIl est institué des plans particuliers d'intervention fixant les mesures spécifiques d'intervention, en cas de catastrophes, destinées à protéger les installations industrielles et les structures.
Article 74
فتح المادةLes plans particuliers d'intervention ont pour objet, pour chaque risque de catastrophes identifié :
— d'analyser les risques ;
— de prévoir, le cas échéant, les dispositifs d'alerte complémentaires ;
— de mettre en œuvre les mesures particulières requises pour maîtriser les effets des catastrophes ;
— d'informer les citoyens sur les mesures prises au niveau des installations concernées.
Les conditions et les modalités d'élaboration, de mise en œuvre et de gestion des plans particuliers d'intervention sont fixées par voie réglementaire.
Article 75
فتح المادةSans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, toute installation industrielle doit, avant sa mise en place et son exploitation, être soumise à une étude de vulnérabilité aux risques de catastrophes.
Article 76
فتح المادةOutre les plans particuliers d'intervention, les exploitants d'installations industrielles et des lignes de transport par canalisation des hydrocarbures, doivent élaborer un plan interne d’intervention définissant, au titre de l'installation concernée, l'ensemble des mesures de prévention des risques, notamment les systèmes d’alarme et d’alerte, les études techniques y afférentes, les moyens mobilisés à ce titre, ainsi que les procédures à mettre en œuvre lors de la survenance d'une catastrophe.
Les conditions et les modalités d'élaboration, de mise en œuvre, de gestion et d’approbation des plans internes d’intervention sont fixées par voie réglementaire.
Section 3 — Des réserves stratégiques
Article 77
فتح المادةL'Etat constitue des réserves stratégiques dans des espaces appropriés, destinées à assurer la gestion de la phase d'urgence consécutive à la catastrophe.
Article 78
فتح المادةLes réserves stratégiques comprennent des moyens essentiels, destinés à prendre en charge les sinistrés, notamment :
— des tentes, des chalets ou tout autre moyen destiné à héberger, provisoirement, les sinistrés sans abri ;
— des vivres, de l’eau et des sources d’énergie ;
— des médicaments de première urgence et des produits de désinfection pour la lutte contre la propagation d'épidémies et de maladies ;
— l’habillement, le couchage et les produits d’hygiène.
Article 79
فتح المادةLes réserves stratégiques sont constituées aux niveaux :
— national ;
— inter-wilayas ;
— wilaya.
La nomenclature et les modalités de mise en place, de gestion et d'utilisation de ces réserves stratégiques sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre 7 — DU RELEVEMENT
Article 80
فتح المادةLes mesures à prendre dans la phase de relèvement après une catastrophe consistent, notamment :
— à assurer la continuité du fonctionnement des services essentiels ;
— à assister les sinistrés à un retour à une vie normale ;
— à assurer la reprise des activités économiques ;
— à assurer un soutien psychologique et des services de santé à toutes les personnes qui en ont besoin.
Article 81
فتح المادةAu lendemain d’une catastrophe, il est recommandé de prévenir une éventuelle apparition de nouveaux risques de catastrophes en observant, notamment le principe qui consiste à mieux reconstruire et réhabiliter.
Article 82
فتح المادةA l’issue de la phase post-catastrophe, il est mis en place, au niveau du ministère chargé de l’intérieur, un comité intersectoriel chargé de l’évaluation des dégâts occasionnés par la catastrophe et d'émettre des recommandations pour mieux reconstruire et réhabiliter.
Les missions, la composition et le fonctionnement de ce comité, sont fixés par voie réglementaire.
Article 83
فتح المادةIl est établi, après chaque catastrophe, un plan spécifique dédié à la gestion des décombres, résidus et autres déchets engendrés par la catastrophe.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Article 84
فتح المادةL’Etat peut accorder des aides financières ou en nature aux victimes des catastrophes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 6 mars 2024
Chapitre 8 — DISPOSITIONS PENALES
Article 85
فتح المادةQuiconque enfreint les dispositions de l'article 24 de la présente loi, est puni d'un emprisonnement de trois (3) ans à cinq (5) ans et d'une amende de six cent mille dinars (600.000 DA) à un (1) million de dinars (1.000.000 DA).
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Article 86
فتح المادةQuiconque enfreint les dispositions des articles 75 et 76 de la présente loi, est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de trois cent mille dinars (300.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA).
En cas de récidive, la peine est portée au double.
Article 87
فتح المادةLa personne morale qui enfreint les dispositions des articles 24, 75 et 76 ci-dessus, est punie d’une amende du double à cinq (5) fois le maximum de l’amende prévue pour la personne physique, aux articles 85 et 86 ci-dessus.
L’interdiction de l’exercice de l’activité pour une durée n’excédant pas cinq (5) ans est, en outre, prononcée.
Article 88
فتح المادةLes procès-verbaux établis pour la constatation des infractions prévues par la présente loi, font foi jusqu’à preuve du contraire.
Chapitre 9 — DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Article 89
فتح المادةL'ensemble des plans généraux de prévention des risques de catastrophes, des plans ORSEC et des plans particuliers d'intervention doivent, tant pour le système de veille, le système d'alerte et/ou de pré-alerte que pour les mécanismes de prévention, d’intervention et de relèvement, préciser pour chaque intervenant, les missions et les responsabilités qui lui sont conférées.
Article 90
فتح المادةLes modalités d'application des dispositions de la présente loi sont fixées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
Article 91
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable.
Toutefois, ses textes d’application demeurent en vigueur jusqu’à l’intervention des textes d'application de la présente loi.
Article 92
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Chaâbane 1445 correspondant au 26 février 2024.
Abdelmadjid TEBBOUNE. 25 Chaâbane 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 6 mars 2024 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 15 DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (38)
- Constitution
- Loi organique n° 23-14
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 76-80
- Loi n° 87-17
- Loi n° 88-08
- Loi n° 90-25
- Loi n° 90-29
- Loi n° 90-35
- Loi n° 91-11
- Loi n° 91-23
- Loi n° 98-06
- Loi n° 99-09
- Loi n° 01-13
- Loi n° 01-19
- Loi n° 01-20
- Loi n° 02-01
- Loi n° 02-02
- Loi n° 03-10
- Ordonnance n° 03-12
- Loi n° 04-20
- Loi n° 10-02
- Loi n° 11-10
- Loi n° 12-07
- Loi n° 14-05
- Loi n° 14-07
- Loi n° 15-21
- Loi n° 18-04
- Loi n° 18-11
- Loi n° 19-02
- Loi n° 19-05
- Loi n° 19-06
- Loi n° 22-18
- Loi n° 23-12
- Loi n° 23-17
- Loi n° 23-18
- Loi n° 23-21
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
Arrêté
Arrêté du 28 Safar 1448 correspondant au 12 août 2026 portant désignation des membres de la commission chargée du suivi de l'élaboration, de l'amendement, de la mise à jour et de l'exécution du plan général de prévention des risques cybernétiques
-
Décret exécutif n° 26-271
Décret exécutif n° 26-271 du 17 Safar 1448 correspondant au 1er août 2026 relatif au fonds des calamités naturelles et des risques de catastrophes
-
Loi n° 25-12
Loi n° 25-12 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 régissant les activités minières
-
Décret exécutif n° 25-195
Décret exécutif n° 25-195 du 17 Moharram 1447 correspondant au 13 juillet 2025 fixant les modalités d'élaboration et de mise en œuvre de la stratégie nationale de la communication et de l'information et des programmes de formation, d'enseignement et de recherche scientifique en matière de risques de catastrophes
-
Décret exécutif n° 25-132
Décret exécutif n° 25-132 du 28 Chaoual 1446 correspondant au 27 avril 2025 fixant les modalités d'élaboration, d'amendement, de mise à jour et d'exécution des plans généraux de prévention des risques de catastrophes
-
Loi n° 25-02
Loi n° 25-02 du 21 Chaâbane 1446 correspondant au 20 février 2025 modifiant et complétant la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets
-
Décret exécutif n° 25-63
Décret exécutif n° 25-63 du 28 Rajab 1446 correspondant au 28 janvier 2025 fixant les conditions et les modalités d'élaboration, de mise en œuvre et de gestion des plans d’intervention en matière de risques de catastrophes
-
Décret exécutif n° 25-62
Décret exécutif n° 25-62 du 28 Rajab 1446 correspondant au 28 janvier 2025 fixant les modalités d’élaboration du plan spécifique de gestion des décombres, résidus et autres déchets engendrés par la catastrophe
-
Décret exécutif n° 25-60
Décret exécutif n° 25-60 du 28 Rajab 1446 correspondant au 28 janvier 2025 fixant les modalités d’élaboration et d’exécution des plans de confortement priorisés visant à préserver les infrastructures et les bâtiments à valeur stratégique ou patrimoniale contre les risques de catastrophes
-
Décret exécutif n° 25-61
Décret exécutif n° 25-61 du 28 Rajab 1446 correspondant au 28 janvier 2025 fixant les missions, la composition et le fonctionnement du comité intersectoriel chargé de l’évaluation des dégâts occasionnés par la catastrophe
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Moharram 1447 correspondant au 27 juin 2025 fixant les règles d’utilisation et de coordination des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord appartenant à l’Etat, mis à sa disposition ou affrétés par lui, lorsqu’ils sont utilisés dans le cadre des opérations d’intervention des services de sécurité, de missions de secours et de sauvetage et des missions de lutte contre les feux de forêt
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Décret exécutif n° 24-222
Décret exécutif n° 24-222 du 26 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 2 juillet 2024 portant adoption du plan d'aménagement côtier de la wilaya de Béjaïa
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Décret exécutif n° 24-429
Décret exécutif n° 24-429 du 28 Joumada Ethania 1446 correspondant au 30 décembre 2024 fixant l'organisation de la campagne de lutte contre les feux de forêt
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Décret présidentiel n° 24-392
Décret présidentiel n° 24-392 du 10 Joumada Ethania 1446 correspondant au 12 décembre 2024 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 94-457 du 16 Rajab 1415 correspondant au 20 décembre 1994 fixant les règles relatives à l’organisation et au fonctionnement des recherches et du sauvetage des aéronefs en détresse
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Décret exécutif n° 24-376
Décret exécutif n° 24-376 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'organe de coordination de la lutte contre la désertification et de la relance du barrage vert
-
Décret exécutif n° 24-245
Décret exécutif n° 24-245 du 17 Moharram 1446 correspondant au 23 juillet 2024 fixant les modalités d’organisation et de coordination des actions en matière de prévention et de lutte contre les incendies de forêt
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- يلغي Loi n° 04-20
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