Ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l'Etat
Article 1er
فتح المادةLa présente ordonnance a pour objet de définir les règles spécifiques d'organisation, de gestion et de contrôle des fonds publics détenus par l'Etat ou toute 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE autre personne morale de droit public sous forme d'actions, participations, certificats d'investissement ou autres valeurs mobilières en représentation du capital des sociétés commerciales, telles que définies à l'article 23 ci-dessous.
Article 2
فتح المادةLes fonds publics visés à l'article 1er ci-dessus, constituent les capitaux marchands de l'Etat.
Ils sont régis par les dispositions de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale relatives à la gestion du domaine privé de l'Etat. Les modalités d'émission, d'acquisition et de cession des valeurs mobilières visées à l'article 1er ci-dessus sont régies par les dispositions des articles 715 bis et suivants du code de commerce.
Article 3
فتح المادةNonobstant les dispositions de la présente ordonnance, les entreprises publiques dont le capital social n'est pas transféré aux holdings publics ou dont l'activité statutaire revêt un caractère stratégique au regard du programme économique du Gouvernement, sont régies par leurs statuts organiques en vigueur ou par un statut spécial fixé par décret exécutif.
TITRE I DES HOLDINGS PUBLICS CHARGES DE LA GESTION ET DE L'ADMINISTRATION DES CAPITAUX MARCHANDS DE L'ETAT
Section 1 — Prérogatives du holding public
Article 4
فتح المادةLes valeurs mobilières visées à l'article 1er ci-dessus et détenues par l'Etat ou toute autre personne morale de droit public sur les entreprises publiques économiques sont transférées, conformément aux dispositions de la présente ordonnance aux holdings publics prévus à l'article 5 ci-dessous, à l'effet de gérer et d'administrer les actions, titres de participation, certificats d'investissement ou toutes autres valeurs mobilières détenues par l'Etat ou souscrites en són nom.
Article 5
فتح المادةLe holding public est chargé de la gestion et d'administration des capitaux marchands de l'Etat. Il est organisé en la forme de société par actions et dont le capital social est détenu intégralement et/ou conjointement par l'Etat et les autres personnes morales de droit public.
Les actifs du holding public sont composés, principalement, de valeurs mobilières en la forme d'actions, titres participatifs, certificats d'investissement et de tout autre titre représentatif de la propriété de capital ou de créances dans les entreprises affiliées.
Le holding public est créé par acte notarié dans les conditions et selon les modalités applicables aux sociétés : par actions.
ALGERIENNE N° 55 2 Joumada. El Oula 1416 27 septembre 1995
Article 6
فتح المادةLe holding public défini aux articles 4 et 5 ci-dessus est investi de tous les attributs de droit de propriété sur les actions, participations et autres valeurs mobilières qui lui sont transférées, souscrites au nom de l'Etat ou sur fonds propres, dans toute société commerciale, quelle qu'en soit la nature.
Article 7
فتح المادةLe holding public peut émettre, acquérir et céder toutes valeurs mobilières conformément à la législation commerciale en vigueur.
Les prises de participations, les émissions, les cessions d'actions et autres valeurs mobilières sont, préalablement, autorisées par l'organe remplissant les missions de l'assemblée générale, sur rapport circonstancié du directoire, le conseil de surveillance entendu.
Article 8
فتح المادةLe holding public contribue à la mise en œuvre de la politique économique du Gouvernement, dans le cadre des conventions conclues avec l'Etat représenté par le conseil national des participations de l'Etat visé à l'article 17 ci-dessous.
Section 2 — Missions du holding public
Article 9
فتح المادةLe holding public a pour mission de rentabiliser et de faire fructifier le portefeuille d'actions, participations, et autres valeurs mobilières qui lui est transféré, et d'impulser le développement des ensembles industriels, commerciaux et financiers qu'il contrôle.
A cet effet, le holding public doit définir et développer ses stratégies et politiques d'investissement et de financement dans les sociétés affiliées, ainsi que toute politique de restructuration et de redéploiement des entreprises, compte tenu des contraintes du marché. sq
Article 10
فتح المادةLorsque l'intérêt des sociétés commerciales composant son portefeuille le commande, le holding public peut organiser, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, tous mouvements de capitaux entre les sociétés commerciales affiliées.
Il doit veiller, toutefois, à la sauvegarde de l'autonomie patrimoniale des sociétés commerciales affiliées.
Section III Organisation, fonctionnement et contrôle du holding public Ar. 11. - Le holding public est géré par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance.
Le directoire et les membres du conseil de surveillance sont désignés pour une durée de six (6) années renouvelables par l'assemblée générale. Il est mis fin à leurs missions dans les mêmes formes. 2 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 27 septembre 1995 Les membres du directoire et les membres du conseil de surveillance sont choisis parmi les professionnels réunissant les qualités, la compétence et l'expérience requises dans les domaines d'activité concernés.
Article 12
فتح المادةLe nombre des membres du directoire est fixé par les statuts qui confèrent à l'un d'eux la qualité de président.
Lorsqu'une seule personne exerce les fonctions dévolues au directoire, elle prend le titre de directeur général unique.
Article 13
فتح المادةLe directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique, est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir, en toute circonstance, au nom du holding public qu'il représente vis à vis des tiers. :
Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs propres à l'assemblée générale et de ceux qui sont expressément attribués au conseil de surveillance.
Article 14
فتح المادةLe conseil de surveillance est composé de sept (7) membres qui élisent leur président parmi eux.
Le conseil de surveillance se réunit en session ordinaire tous les trois (3) mois.
Il se réunit en session extraordinaire chaque fois que de besoin, sur convocation du président du directoire ou du directeur général unique, selon le cas, du président du conseil de surveillance à la demande des membres du conseil de surveillance ou du (ou des)commissaire (s) aux comptes.
Les modalités de convocation, de réunion et les conditions de validité des délibérations du conseil de surveillance obéissent aux dispositions du code de commerce.
Article 15
فتح المادةLe conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion du holding public. Il peut opérer, à toute période de l'année, les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer tous documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Article 16
فتح المادةDeux (2) commissaires aux comptes au moins sont désignés par l'assemblée générale.
Ils exercent leurs fonctions conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
TITRE II — CONSEIL NATIONAL DES PARTICIPATIONS DE L'ETAT
Article 17
فتح المادةIl est institué un conseil national des participations de l'Etat chargé de la coordination et de l'orientation de l'activité des holding publics.
Le conseil national des participations de l'Etat est doté d'un secrétariat technique permanent placé sous l'autorité d'un délégué aux participations de l'Etat, nommé par décret exécutif.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 7
Article 18
فتح المادةLe conseil national des participations de l'Etat est placé sous l'autorité du Chef du Gouvernement qui en assure la présidence.
Sa composition et son fonctionnement sont définis par décret exécutif.
Article 19
فتح المادةLe conseil national des participations de l'Etat se réunit au moins une fois par an, sous la présidence du Chef du Gouvernement.
Il peut être convoqué à tout moment par son président, à la demande de ses membres ou de l'assemblée générale d'un holding public.
Article 20
فتح المادةLe conseil national des participations de l'Etat définit, en concertation avec les organes délibérants des holdings publics, les objectifs de la politique de gestion des participations de l'Etat, et fixe, le cas échéant, les conditions de placement des capitaux de l'Etat, des acquisitions et cessions d'actions, et autres valeurs mobilières.
Article 21
فتح المادةLes missions d'assemblée générale des holdings publics sont assurées par des représentants dûment mandatés par le conseil national des participations de l'Etat.
Ils exercent leurs missions dans les conditions et selon les modalités prévues par le code de commerce pour les sociétés de capitaux.
Article 22
فتح المادةPar dérogation à l'article 21 ci-dessus, le président du conseil national des participations de l'Etat peut mandater un ou plusieurs des membres du conseil national des participations de l'Etat, selon le cas, pour exercer les attributions de l'assemblée générale des holdings publics.
TITRE III — DES ENTREPRISES PUBLIQUES ECONOMIQUES
Article 23
فتح المادةLes entreprises publiques économiques contrôlées par les holdings publics ou dans lesquelles ces derniers détiennent des participations sont des sociétés commerciales régies par le droit commun.
Les filiales de ces entreprises sont également régies par les mêmes dispositions.
Article 24
فتح المادةSans préjudice des dispositions des articles 7 et 20 ci-dessus, le patrimoine des entreprises publiques économiques entrant dans le champ d'application de la présente ordonnance est cessible et aliénable conformément aux règles de droit commun.
Leur capital social constitue le gage permanent et irréductible des créanciers sociaux. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 25
فتح المادةLa création, l'organisation et le fonctionnement des entreprises publiques économiques obéissent aux formes propres aux sociétés de capitaux prévues par le code de commerce.
Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, doit, toutefois, comporter deux (2) sièges au profit des travailleurs salariés dont le mode de désignation est prévu par la loi relative aux relations de travail.
TITRE IV — DISPOSITIONS COMMUNES
Article 26
فتح المادةLes dispositions du code de commerce relatives à la responsabilité civile et pénale des organes sociaux des sociétés de capitaux sont applicables, selon leurs attributions respectives, aux membres du directoire et du conseil d'administration, ainsi qu'aux membres du conseil de surveillance des holdings publics et des entreprises publiques économiques.
TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 27
فتح المادةSans préjudice des dispositions de l'article 3 ci-dessus, les actions, participations, titres et autres valeurs mobilières détenues par les fonds de participation pour le compte de l'Etat et les droits qui y sont liés, ainsi que leurs actifs sont transférés aux holdings publics. Leur répartition est établie par le conseil national des participations de l'Etat en fonction des critères d'efficience économique et commerciale.
Les holdings publics sont subrogés dans les droits et obligations des fonds de participation.
Une assemblée générale extraordinaire des fonds de participation doit se réunir dans un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours à compter de la promulgation de la présente ordonnance pour voter une résolution de dissolution des fonds de participation.
Une résolution devra définir, en tant que de besoin, les modalités de gestion des entreprises publiques économiques dont les actions, participations, titres et autres valeurs mobilières sont en cours de transfert aux holdings publics.
TITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Article 28
فتح المادةToutes les dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées et notamment : la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques à l'exception de ses titres III et IV; les. articles 21, 22, 23, 24 de la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à la planification;
ALGERIENNE N° 55 2 Joumada El Oula 1416 27 septembre 1995 la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 relative aux fonds de participation ; la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce et fixant les règles particulières applicables aux entreprises publiques économiques.
Article 29
فتح المادةLes entreprises publiques économiques entrant dans le champ d'application de la présente ordonnance devront mettre leurs statuts en conformité avec la présente ordonnance dans les quatre vingt dix (90) jours de son entrée en vigueur.
Article 30
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 Liamine ZEROUAL.
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Ordonnance n° 01-04
« notamment : l'ordonnance n° 95-22 du 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques, modifiée et complétée, susvisée; l'ordonnance n° 95-25 du 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marc »
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تُمِّم بموجب Loi n° 98-12
« Nonobstant les dispositions de l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce et l'ordonnance n° 95-25 du 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l'E »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-154
- Ordonnance n° 75-58
- Loi n° 84-06
- Loi n° 85-07
- Loi n° 86-14
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-02
- Loi n° 88-03
- Loi n° 88-04
- Loi n° 90-10
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-22
- Loi n° 90-30
- decret_legislatif n° 93-08
- decret_legislatif n° 93-10
- decret_legislatif n° 94-08
- Ordonnance n° 95-06
- Ordonnance n° 95-07
- Ordonnance n° 95-22
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (42)
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Décret exécutif n° 05-466
Décret exécutif n° 05-466 du 4 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 portant création, organisation et fonctionnement de l’organisme algérien d'accréditation « ALGERAC »
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Ordonnance n° 01-04
Ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à l'organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques
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Décret présidentiel n° 2000-408
Décret présidentiel n° 2000-408 du 18 Ramadhan 1421 correspondant signé le 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000 à Alger et le Fonds arabe de développement économique et social pour la de l'habitat social dans la région centre
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Décret présidentiel n° 2000-410
Décret présidentiel nº 2000-410 du 18 Ramadhan 1421 correspondant prêt n° 7029 AL signé le 23 octobre 2000 à Washington DC entre au 14 décembre 2000 portant approbation de l'accord de la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement du projet d'appui à la privatisation
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Décret présidentiel n° 2000-212
Décret présidentiel nº 2000-212 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 portant approbation de l'accord de prêt n° B/BADR/ALG/LC-2/00/27 (2ème ligne de crédit) signé le 6 juin 2000 à Abidjan (Côte d'Ivoire) entre la Banque de l'agriculture et du développement rural (BADR) et la Banque africaine de développement et de l'accord de garantie s'y rapportant n° B/ALG/BADR/LC-2/GA/00/11, signé le 6 juin 2000 à Abidjan (Côte d'Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement
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Loi n° 2000-03
Loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications
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Décret exécutif n° 2000-67
Décret exécutif nº 2000-67 du 15 Dhou El Hidja 1420 correspondant au 21 mars 2000 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-404 du 9 Rajab 1416 correspondant au 2 décembre 1995 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des participations de l'Etat
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Décret exécutif n° 99-75
Décret exécutif n° 99-75 du 25 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 11 avril 1999 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-235 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 définissant les conditions et les modalités de gestion des risques couverts par l'assurance-crédit à l'exportation
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Décret exécutif n° 99-47
Décret exécutif n° 99-47 du 27 Chaoual 1419 correspondant au 13 février 1999 relatif à l'indemnisation des personnes physiques victimes de dommages corporels ou matériels subis par suite d'actes de terrorisme ou d'accidents survenus dans le cadre de la lutte anti-terroriste, ainsi quà leurs ayants-droit
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Arrêté
Arrêté du 29 Joumada Ethania 1420 correspondant au 9 octobre 1999 précisant les modalités d'établissement et de consolidation des comptes de groupe
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Arrêté
Arrêté du 29 Joumada Ethania 1420 correspondant au 9 octobre 1999 portant adaptation du plan comptable national à l'activité des holdings et à la consolidation des comptes de groupe
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Décret exécutif n° 98-419
Décret exécutif n° 98-419 du 24 Chaâbane 1419 correspondant au 13 décembre 1998 relatif au retrait de l'entreprise "COSIDER" de la liste du premier lot d'entreprises publiques à privatiser
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Décret présidentiel n° 98-201
Décret présidentiel nº 98-201 du 25 Safar 1419 correspondant au 20 juin 1998 complétant l'annexe du décret présidentiel n° 97-208 du 2 Safar 1418 correspondant au n° B/ALG/CPA/IND/LC/96/24 signé le 7 mai 1997 à 7 juin 1997 portant approbation de l'accord de prêt Abidjan (Côte d'Ivoire) entre le crédit populaire d'Algérie et la Banque africaine de développement (2ème ligne de crédit) et l'accord de garantie s'y rapportant n° B/ALG/CPA/LC/GA/97/10 signé le 7 mai 1997 à Abidjan (Côte d'Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement
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Décret exécutif n° 98-195
Décret exécutif n° 98-195 du 12 Safar 1419 correspondant publiques à privatiser. au 7 juin 1998 fixant la liste du premier lot d'entreprises
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Décret exécutif n° 98-194
Décret exécutif n° 98-194 du 12 Safar 1419 correspondant au 7 juin 1998 portant désignation de l'institution chargée de la privatisation
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Loi n° 98-06
Loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l'aviation civile
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Loi n° 98-05
Loi n° 98-05 du Aouel Rabie El Aouel 1419 correspondant au 25 juin 1998 modifiant et complétant l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
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Décret exécutif n° 98-137
Décret exécutif n° 98-137 du 6 Moharram 1419 correspondant au 3 mai 1998 portant création, organisation et fonctionnement de l'agence nationale de valorisation des résultats technologique. de la recherche et du développement
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Décret exécutif n° 98-67
Décret exécutif n° 98-67 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création, organisation et fonctionnement de la caisse de garantie des marchés publics (C.G.M.P)
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Décret présidentiel n° 97-208
Décret présidentiel n° 97-208 du 2 Safar 1418 correspondant au 7 juin 1997 portant approbation de l'accord de prêt n° B/ALG/CPA/IND/LC/96/24 signé le 7 mai 1997 à Abidjan (Côte d'Ivoire) entre le crédit populaire d'Algérie et la Banque africaine de développement (2ème ligne de crédit) et de l'accord de garantie s'y rapportant n° B/ALG/CPA/LC/GA/97/10 signé le 7 mai 1997 à Abidjan (Côte d'Ivoire) entre la République algérienne démocratique et populaire et la Banque africaine de développement Décret présidenntiel n° 97-209 du 2 Safar 1418 correspondant au 7 juin 1997 portant approbation de l'accord de prêt signé le 11 mai 1997 à Abou Dhabi entre la République algérienne démocratique et populaire et le fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) pour la contribution au financement du projet de développement des petites et moyennes industries
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Décret exécutif n° 97-320
Décret exécutif n° 97-320 du 21 Rabie Ethani 1418 correspondant au 24 août 1997 fixant les modalités d'application de l'article 43 du décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani promotion de l'investissement
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Décret exécutif n° 97-228
Décret exécutif n° 97-228 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 conférant aux holdings publics le pouvoir d'administration, de contrôle et de transformations juridiques des entreprises publiques non autonomes
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Ordonnance n° 97-12
Ordonnance n° 97-12 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 modifiant et complétant l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques
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Ordonnance n° 97-03
Ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997
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Ordonnance n° 96-06
Ordonnance n° 96-06 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative à l'assurance crédit à l'exportation
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Décret exécutif n° 96-474
Décret exécutif n° 96-474 du 17. Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996 relatif à l'application des articles 8 et 23 de l'ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), (SICAV) et (FCP)
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Décret présidentiel n° 96-440
Décret présidentiel nº 96-440 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant création de l'entreprise militaire des substances explosives
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Décret exécutif n° 96-336
Décret exécutif n° 96-336 du 29 Joumada El Oula 1417 correspondant au 12 octobre 1996 fixant les conditions de réévaluation des immobilisations corporelles amortissables figurant au bilan des entreprises et organismes régis par le droit commercial
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Décret exécutif n° 96-349
Décret exécutif n° 96-349 du Aouel Joumada Ethania 1417 correspondant au 14 octobre 1996 fixant la composition et le fonctionnement des services du secrétariat technique permanent du conseil national des participations de l'Etat
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Décret présidentiel n° 96-225
Décret présidentiel nº 96-225 du 8 Safar 1417 correspondant au 24 juin 1996 portant approbation de l'accord de prêt n° 4005 AL signé le 3 mai 1996 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement pour participer au financement du programme d'ajustement structurel
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النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Loi n° 88-01
- يتمّم Ordonnance n° 75-59
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.