Décret présidentiel n° 21-351 du 6 Safar 1443 correspondant au 13 septembre 2021 portant création d'un dispositif national de traitement d'informations passagers et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet la création d'un dispositif national de traitement d'informations passagers et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement, désigné ci-après le « dispositif ».
Article 2
فتح المادةAu sens du présent décret on entend par :
• Données API (Advanced Passenger Information ou renseignements préalables sur les voyageurs) : informations liées à l'enregistrement des passagers et contenues dans le passeport ou dans un autre document de voyage et des informations générales concernant le vol.
• Données PNR (Passenger Name Record ou dossier passager) : informations liées à la réservation et contenues dans les dossiers créés par les transporteurs et les opérateurs de voyages, les compagnies aériennes ou leurs agents agréés, pour chaque vol.
• Informations des passagers : toute information quel qu'en soit son support, concernant une personne identifiée et nécessaire pour permettre le traitement et le contrôle des réservations par les transporteurs et les opérateurs de voyages.
• Opérateur de voyages : toute personne physique ou morale qui se livre, directement ou indirectement, aux opérations liées à l'organisation de voyages, aux prestations de service pouvant être fournies pendant le voyage ainsi qu'à l'accueil touristique et à l'organisation des visites.
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• Passager : toute personne, y compris le personnel de l'équipage ainsi que tous ses bagages et effets personnels, qui s'apprête à quitter, à entrer et/ou à transiter par le territoire national, à bord d'un moyen de transport.
• Unité nationale d'informations passagers (UNIP) : organe opérationnel intersectoriel à caractère national, chargé de la collecte, du traitement, de la transmission et de la conservation des informations des passagers empruntant les voies aérienne, maritime, terrestre et ferroviaire, de ou vers l'étranger, transmises par les transporteurs et les opérateurs de voyages.
• Traitement de l'information des passagers : le traitement effectué par l’unité nationale d'informations passagers, conformément à la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel.
• Transporteur : toute personne physique ou morale qui assure, à titre professionnel, le transport des passagers, par voies aérienne, maritime, terrestre et ferroviaire, au départ et à destination du territoire national.
Article 3
فتح المادةLe dispositif constitue un outil intersectoriel d'appui en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée sous toutes ses formes.
Article 4
فتح المادةLe dispositif, placé auprès du Premier ministre, comprend :
— un conseil d'orientation et de coordination, ci-après désigné le « conseil » ;
— une unité nationale d'informations passagers, ci-après désignée « unité ».
CHAPITRE 2 — DU CONSEIL D'ORIENTATION ET DE COORDINATION
Section 1 — Missions
Article 5
فتح المادةDans le cadre de la stratégie nationale en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, sous toutes ses formes, le conseil est chargé, notamment :
— de définir et d'élaborer la stratégie nationale en matière de collecte, de traitement et de conservation de l'information et des données passagers ;
— de coordonner et de contrôler les actions des différents services intervenant au sein de l’unité ;
— de suivre et d'évaluer l'activité de l’unité et de proposer toutes mesures susceptibles d'assurer son efficacité ;
— de proposer toutes recommandations et mesures susceptibles de contribuer à la prévention et à la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée sous toutes ses formes ;
— de proposer des projets de textes législatifs et/ou réglementaires relatifs à son domaine de compétence et de contribuer à leur préparation ;
— de déterminer le niveau d'accès aux informations passagers et leur nature pour chaque intervenant au sein de l’unité ;
— de veiller à la mise en place des moyens nécessaires au bon fonctionnement du dispositif ;
— de veiller à une bonne gestion des personnels exerçant au niveau de l’unité, notamment en matière de formation et d'évolution de carrière ;
— d'examiner et d'adopter les rapports d'activité de l’unité ;
— d'approuver le projet de budget de l’unité ;
— d'examiner et de prendre en charge toutes questions éventuelles et préoccupations liées au traitement de l'information passagers pouvant être soulevées par les secteurs, structures et organismes nationaux ;
— d'élaborer et d'adopter son règlement intérieur ;
— d'examiner et d'approuver le règlement intérieur de l’unité.
Section 2 — Composition
Article 6
فتح المادةLe conseil, présidé par le ministre chargé de l'intérieur, est composé des membres suivants :
— un représentant du ministère de la défense nationale ;
— un représentant du ministère chargé des affaires étrangères ;
— un représentant du ministère chargé de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire ;
— un représentant du ministère chargé de la justice ;
— un représentant du ministère chargé des finances ;
— un représentant du ministère chargé des télécommunications ;
— un représentant du ministère chargé des transports ;
— le commandant de la gendarmerie nationale ;
— le directeur général de la sûreté nationale ;
— le directeur général de la sécurité intérieure ; 20 septembre 2021
— le directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure ;
— le directeur général des douanes ;
— le commandant du service national de Garde-Côtes ;
— le président de l'Autorité nationale de protection des données à caractère personnel.
Les représentants des départements ministériels précités doivent avoir, au moins, le rang de directeur de l'administration centrale.
Article 7
فتح المادةLe secrétariat du conseil est assuré par les services du ministère chargé de l'intérieur. Il a pour missions, notamment :
— d'organiser les réunions du conseil et d'en réunir les moyens logistiques adéquats ;
— d'élaborer les rapports de réunions du conseil et de ses travaux ;
— de recueillir auprès de l’unité toute information ou document en rapport avec les missions du conseil et d'en assurer leur conservation et leur archivage.
Section 3 — Fonctionnement
Article 8
فتح المادةLe conseil se réunit en session ordinaire, au moins, une (1) fois par semestre, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des 2/3 de ses membres.
Article 9
فتح المادةLe président du conseil fixe l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu des réunions du conseil.
Article 10
فتح المادةLes convocations et l'ordre du jour de la réunion sont adressés aux membres du conseil, au moins, quinze (15) jours avant la date de la session. Ils sont informés du lieu de la réunion.
Ce délai peut être réduit à huit (8) jours pour les sessions extraordinaires.
Article 11
فتح المادةLes décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Article 12
فتح المادةLes conclusions des réunions du conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et portés sur un registre coté et paraphé par ce dernier.
Les conclusions des travaux de chaque session du conseil font l'objet d'un rapport adressé au Président de la République, avec copie au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, ainsi qu'au Chef d'Etat-major de l'Armée Nationale Populaire, au plus tard, dix (10) jours après la date de la tenue de la session.
CHAPITRE 3 — DE L'UNITE NATIONALE D'INFORMATIONS PASSAGERS
Article 13
فتح المادةL’unité est un organe opérationnel intersectoriel, à compétence nationale, placée sous l'autorité du directeur général de la sécurité intérieure.
L’unité est dirigée par un directeur désigné conformément à la réglementation en vigueur au sein du ministère de la défense nationale. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 14
فتح المادةLe siège de l’unité est fixé à Alger. Il peut être transféré à n'importe quel lieu du territoire national par décret présidentiel.
L’unité peut disposer d'antennes à travers le territoire national, selon les besoins ressentis, dont la création se fera par arrêté du ministre de la défense nationale.
Section 1 — Missions
Article 15
فتح المادةL’unité est chargée, notamment :
— de la collecte, du traitement et de la conservation des données de réservation, d'enregistrement et d'embarquement des passagers, notamment les données API-PNR, transmises par les transporteurs et les opérateurs de voyages ;
— de l'élaboration et la présentation de son projet de règlement intérieur au conseil, pour approbation ;
— de la transmission des informations passagers et des résultats de leur traitement aux services et aux structures habilités ;
— de l'élaboration et de la transmission au conseil, des rapports sur ses activités ;
— de la mise en place d'un système d'information pour la collecte, le traitement et la conservation des données passagers ;
— de la participation aux travaux des instances et organisations internationales chargées des questions ayant trait aux données passagers ;
— de la proposition du projet du budget de l’unité et sa présentation au conseil, pour approbation.
Article 16
فتح المادةL’unité dispose d'une banque de données nationale.
Les administrations, les services et les structures concernés doivent alimenter l’unité, instantanément, par des informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
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Article 17
فتح المادةLe directeur de l’unité peut conclure des protocoles d'accord définissant les modalités d'échanges des données, de sécurisation d'accès aux bases de données avec les autorités dont relèvent les personnels de l’unité et avec tout autre organisme national.
Article 18
فتح المادةLes activités de l’unité feront l'objet d'un bilan trimestriel à adresser, sous le timbre du directeur général de la sécurité intérieure, au président du conseil et au Chef d'Etat-major de l'Armée Nationale Populaire.
Section 2 — Organisation
Article 19
فتح المادةLe directeur de l’unité est responsable du fonctionnement de l’unité conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Il exerce son autorité sur tous les personnels de l’unité.
Article 20
فتح المادةLe directeur de l’unité est chargé, notamment :
— de veiller à l'exécution des tâches et à l'accomplissement des missions assignées à l’unité ;
— de veiller au respect par les transporteurs et les opérateurs de voyages, de leurs obligations prévues dans la législation et la réglementation en vigueur ;
— de demander l'engagement des actions et des procédures nécessaires à l'encontre des transporteurs et des opérateurs de voyages en cas de manquement entravant le bon déroulement des activités de l’unité, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— de la gestion et de l'exploitation de la banque de données des passagers ;
— d'assurer la sécurité du système d'information mis en place ;
— de coordonner les actions des services intervenant au sein de l’unité ;
— de proposer et de donner son avis sur les projets d'accords de coopération avec les unités similaires, en tant que de besoin ;
— de veiller à la mise en œuvre des accords conclus en la matière ;
— de préparer et de soumettre les rapports d'activités de l’unité au conseil ;
— d'élaborer le projet du budget prévisionnel de l’unité et de le présenter au conseil, pour approbation et d'en assurer l'exécution ;
— de conclure tout marché, contrat, accord, convention et/ou commande, en rapport avec les missions de l’unité, dans le strict respect de la réglementation en vigueur ;
— de représenter l’unité dans tous les actes de la vie civile et devant la justice ;
— de participer aux activités et aux évènements organisés par les instances nationales et internationales en relation avec les missions de l’unité ;
— de veiller à la mise en œuvre du règlement intérieur de l’unité.
Le directeur de l’unité est l'ordonnateur secondaire de son budget.
Article 21
فتح المادةL’unité est composée de personnels détachés des services habilités du ministère de la défense nationale, de la direction générale des douanes et de la direction générale de la sûreté nationale.
Article 22
فتح المادةLe détachement des personnels de l’unité s'effectue conformément aux conditions prévues par les statuts particuliers de leurs structures de tutelle.
Durant la période de leur détachement, les personnels de l’unité sont placés sous l'autorité hiérarchique du directeur de l’unité. La gestion de leurs carrières professionnelles s'effectue conformément à leurs statuts particuliers.
Article 23
فتح المادةLes personnels de l’unité sont désignés et habilités par les autorités hiérarchiques dont ils relèvent. Ils doivent justifier d'une expérience professionnelle avérée dans l'exercice de leurs fonctions en relation avec les missions de l’unité.
Article 24
فتح المادةSur demande du directeur de l’unité, les autorités dont relèvent les personnels de l’unité veilleront à pourvoir l’unité en nombre d'effectif suffisant pour répondre à ses besoins opérationnels.
Article 25
فتح المادةL'organisation interne et les modalités de fonctionnement de l’unité sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés des finances, de la justice, de l'intérieur et des transports.
Section 3 — Dispositions financières
Article 26
فتح المادةL’unité est dotée de crédits nécessaires à son fonctionnement, inscrits au budget des services du Premier ministre.
Article 27
فتح المادةLa comptabilité de l’unité est tenue selon les règles de la comptabilité publique.
Article 28
فتح المادةLe contrôle des dépenses engagées ainsi que des comptes de l’unité s'effectue, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Section 4 — Coopération internationale
Article 29
فتح المادةConformément au principe de la réciprocité et les dispositions pertinentes des instruments juridiques internationaux, en vigueur, ratifiés par l'Algérie, l’unité est habilitée à entretenir des relations de coopération avec les unités similaires d'autres Etats.
CHAPITRE 4 — OBLIGATIONS DES TRANSPORTEURS ET OPERATEURS DE VOYAGES
Article 30
فتح المادةLes transporteurs et opérateurs de voyages sont tenus de transmettre à l’unité, par voie électronique, lors de la réservation, de l'enregistrement et au moment de l'embarquement des passagers, à destination, en transit ou quittant le territoire national, les informations et les données des passagers ainsi que les données des membres de l'équipage et les détails sur leurs moyens de transport. 20 septembre 2021 Ces dispositions sont applicables dans le cas où ces mêmes transporteurs et opérateurs de voyages recueillent et/ou gèrent eux-mêmes ces données, ou les confient aux agences de voyages et aux opérateurs de voyages ou de séjours affrétant tout ou partie d'un moyen de transport.
Les données de réservation, d'enregistrement et d'embarquement des passagers ainsi que les modalités de leur transmission, par les transporteurs et les opérateurs de voyages, sont déterminées par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et des ministres chargés des finances, de la justice, de l'intérieur et des transports.
Article 31
فتح المادةLe non-respect des obligations prévues par le présent décret engage la responsabilité des transporteurs et des opérateurs de voyages, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS FINALES
Article 32
فتح المادةLa collecte, le traitement, la transmission, la conservation et l’échange des données des passagers s'effectuent dans le strict respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
Article 33
فتح المادةLes modalités d'application des dispositions du présent décret sont précisées, autant que de besoin, par arrêtés conjoints du ministre de la défense nationale et des ministres chargés des finances, de la justice, de l'intérieur et des transports.
Article 34
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 Safar 1443 correspondant au 13 septembre 2021.
Abdelmadjid TEBBOUNE. —————H—————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 76-80
- Loi n° 79-07
- Loi n° 90-21
- Ordonnance n° 96-22
- Loi n° 98-06
- Loi n° 99-06
- Loi n° 04-18
- Loi n° 05-01
- Ordonnance n° 05-06
- Loi n° 08-11
- Loi n° 09-04
- Loi n° 18-07
- Loi n° 21-09
- Décret n° 84-387
- Décret n° 84-388
- Décret présidentiel n° 11-90
- Décret présidentiel n° 20-05
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 Joumada El Oula 1444 correspondant au 22 décembre 2022 déterminant les données de réservation, d'enregistrement et d'embarquement des passagers ainsi que les modalités de leur transmission par les transporteurs et les opérateurs de voyages aériens
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