Ordonnance n° 62-050 du 18 septembre 1962 relative à l'immatriculation, à la définition et à la propriété des aéronefs
Article 1er
فتح المادةSont réputés, pour l'application de la présente ordonnance :
Aérodrome : toute surface définie, sur terre ou sur l'eau, comprenant éventuellement des bâtiments, des installations et du matériel, et destinée à être utilisée pour l'envol, l'atterissage et les manœuvres des aéronefs.
Aéronefs : tous appareils pouvant se soutenir dans l'atmosphère grâce aux réactions de l'air.
Aéronefs d'Etat : tous aéronefs militaires ainsi que tous aéronefs appartenant à l'Etat et affectés, exclusivement, à un service public.
Aéronefs privés : tous aéronefs à l'exclusion des aéronefs d'Etat.
Commandant de bord : tout pilote investi de cette qualité par l'exploitant d'un aéronef. toute personne physique ou morale qui dispose de cet aéronef et qui en fait usage pour son propre compte; au cas où le nom de l'exploitant n'est pas inscrit au registre aéronautique ou sur tout autre document officiel, le propriétaire est réputé être l'exploitant, jusqu'à preuve du contraire.
Article 2
فتح المادةSauf stipulation contraire, les dispositions de la présente ordonnance ne sont applicables qu'aux aéronefs privés.
DE L'IMMATRICULATION, DE LA NATIONALITE ET DE LA PROPRIETE DES AERONEFS
CHAPITRE I — De l'immatriculation des aéronefs
Article 3
فتح المادةTout aéronef doit être immatriculé sur un registre matricule dit « Matricule aéronautique » et tenu sous l'autorité du ministre chargé de l'aviation civile.
Toutefois, un arrêté déterminera les catégories d'appareils qui sont dispensés de l'immatriculation.
Article 4
فتح المادةSeront immatriculés sur le registre algérien : 1º les aéronefs d'Etat, à l'exception des aéronefs militaires : 2º les aéronefs privés appartenant :
a) soit à des personnes physiques de nationalité algérienne ou bénéficiant des droits civiques algériens;
b) soit à des sociétés possédant la nationalité algérienne et dans lesquelles l'Etat algérien possède une participation majoritaire. En outre, dans les sociétés de personnes, tous les associés en nom ou tous les commandités et dans les sociétés par actions, de président du conseil d'administration et la moitié au moins des administrateurs doivent être algériens ou jouir des droits civiques algériens. 314 JOURNAL OFFICIEL DE L'ETAT ALGERIEN 24 Septembre 1962 Toutefois, le ministre chargé de l'aviation civile peut, à titre transitoire, et nonobstant les dispositions ci-dessus, autoriser l'inscription à la matricule algérienne de tout aéronefs appartenant à un exploitant dont l'activité est jugée d'intérêt public.
Article 5
فتح المادةUn aéronef immatriculé à l'étranger ne peut être inscrit sur le registre algérien qu'après justification de la radiation de son inscription sur le registre étranger.
Article 6
فتح المادةL'inscription sur un registre étranger d'un aéronef, déjà immatriculé en Algérie, ne produit d'effet en territoire algérien que si sa radiation de la matricule algérienne a été préalablement obtenue.
Article 7
فتح المادةLe registre d'immatriculation doit porter les indications suivantes : 1º Le numéro d'ordre d'inscription de l'aéronef au registre; 2° La date de l'immatriculation de l'aéronef; 3º Les marques de nationalité et d'immatriculation de l'aéronef; 4° Les nom et domicile du constructeur; 5° La désignation de l'aéronef donnée par le constructeur (type, nom ou numéro d'ordre, etc...); 6º Le numéro de série de l'aéronef; 7º Le nom et domicile du propriétaire de l'aéronef: 8° L'usage auquel est destiné l'aéronef; 9º Les nom et domicile de l'exploitant de l'aéronef.
Article 8
فتح المادةTout fait entraînant une modification des indications visées à l'art. 7 ci-dessus doit être notifié dans les trente jours au ministre chargé de l'aviation civile. Mention en est faite, avec indication de la date, sur le registre et portée sur le certificat d'immatriculation.
Article 9
فتح المادةL'inscription a la matricule aéronautique détermine l'identité de l'appareil.
Elle est attestée par un certificat d'immatriculation délivré au propriétaire de l'aéronef et établi suivant le modèle figurant en annexe I.
Article 10
فتح المادةSeront inscrites sur le registre d'immatriculation et mentionnées sur le certificat d'immatriondation les opérations suivantes : 1º Mutation de propriétés; 2° Acte constitutif d'hypothèque; 3º Location d'un aéronef; 5° Modification des caractéristiques de l'appareil; 6° Radiation d'une hypothèque, d'un procès-verbal de saisie ou d'un acte de location; 7° Radiation d'un aéronef du registre d'immatriculation.
Article 11
فتح المادةAu cas de dépossession involontaire du certificat d'immatriculation, un duplicata est délivré au propriétaire de l'aeronef.
Article 12
فتح المادةLe certificat cesse d'être valable: 1º En cas de transmission de la propriété de l'aéronef; 2º En cas de survivance d'une des causes de radiation d'office de l'inscription; 3º En cas de radiation effectuée sur la base de l'art. 14 de la présente ordonnance.
Lorsque le certificat cesse d'être valable, le propriétațre de l'aéronef est tenu de le renvoyer au ministre chargé de l'aviation civile.
Article 13
فتح المادةL'inscription à la matricule aéronautique est rayée d'office: 1º Lorsque l'aéronef est hors d'usage; 2° Lorsque l'on est sans nouvelle de l'appareil depuis 6 mois à compter du jour de départ de l'aéronef ou du jour auquel remontent les dernières nouvelles reçues; 3° Lorsque les conditions d'immatriculation prévucs à l'art. 4 ne sont plus remplies.
Article 14
فتح المادةL'inscription des aéronefs qui ont fait l'objet d'une immatriculation exceptionnelle peut être rayée, à tout moment, par le ministre chargé de l'aviation civile.
Article 15
فتح المادةLa mesure de radiation est notifiée au propriétaire de l'aéronef. Un certificat de radiation est délivré à toute personne qui en fait la demande.
Article 16
فتح المادةUn extrait du registre matricule aéronautique peut être délivré à toute personne qui en ferait la demande, à la seule condition que cette pièce apparaisse comme nécessaire à la sauvegarde ou à la défense de ses droits et intérêts.
CHAPITRE II — De la nationalité des aéronefs
Article 17
فتح المادةL'immatriculation d'un aéronef au registre algérien lui confère la nationalité algérienne.
Article 18
فتح المادةTout aéronef de nationalité algérienne doit porter le signe apparent de cette nationalité, tel qu'il est fixé par les règlements.
Article 19
فتح المادةUn aéronef immatriculé en Algérie perd la nationalité algérienne si les conditions prévues à l'art. 4 de la présente ordonnance cessent d'être remplies ou si son propriétaire le fait immatricuier sur un registre étranger.
CHAPITRE III — De la propriété des aéronefs
Article 20
فتح المادةL'inscription d'un aéronef au registre aéronautique vaut titre.
Article 21
فتح المادةLes aéronefs constituent des biens meubles, pour l'application des règles de droit civil.
Toutefois, la cession de propriété doit être constatée par écrit et ne produit d'effet à l'égard des tiers que par l'inscription au registre d'immatriculation.
Toute mutation de propriété par décès et tout jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété doivent être inscrits sur le registre, à la requête du nouveau propriétaire.
Article 22
فتح المادةLes aéronefs sont susceptibles d'hypothèque. L'hypothèque est inscrite au registre d'immatriculation.
Article 23
فتح المادةEn cas de saisie d'un aéronef, la transcription du procès-verbal de saisie est faite sur le registre d'immatriculation.
Article 24
فتح المادةLe Délégué aux Travaux Publics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal Officiel de l'Etat Algérien.
Fait à Rocher Noir, le 22 septembre 1962.
Le Président de l'Exécutif. Provisoire de l'Etat Algérien, Signé A. FARES.
Le Délégué aux Travaux Publics, Signé C. KOENIG.
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عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Loi n° 98-06
« Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment celles des textes suivants : ordonnance n° 62-050 du 18 septembre 1962 relative à l'immatriculation, à la définition et à la propriété des aéronef »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Ordonnance n° 63-413
Ordonnance n° 63-413 du 24 octobre 1963, relative aux dispositions pénales concernant les infractions aux règles sur l'immatriculation et la définition des aéronefs
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