Ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 des entreprises publiques. Pages août 1995 relative à la privatisation
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLa présente ordonnance définit les règles générales de la privatisation des entreprises dans lesquelles l'Etat et les personnes morales de droit public détiennent, directement ou indirectement, une partie ou la totalité du capital social.
La privatisation désigne la transaction ou les transactions se traduisant :
Soit par le transfert, au profit de personnes physiques ou morales de droit privé, de la propriété de tout ou partie des actifs corporels ou incorporels ou, de tout ou partie du capital social d'une entreprise publique ;
Soit par le transfert, à des personnes physiques ou morales de droit privé, de la gestion d'entreprises publiques, et cela au moyen de formules contractuelles qui devront fixer les modalités et conditions du transfert de la gestion et de son exercice.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 97-12 (ج.ر عدد 15 لسنة 1997)
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L'alinéa 1 de l'article 1er de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, susvisée est modifié, complété et rédigé comme suit
Article 2
فتح المادةSont concernées par la présente ordonnance les entreprises relevant des secteurs concurrentiels et exerçant leurs activités dans les secteurs suivants : * Etude et réalisation dans les domaines du bâtiment, des travaux publics et des travaux hydrauliques, * Hôtellerie et tourisme, * Commerce et distribution, * Industries textiles et agro-alimentaires, * Industries de transformation dans les domaines suivants: 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Mécaniques, Electriques, Electroniques, Bois et dérivés, Papiers, Chimiques, Plastiques, Cuirs et peaux, * Transports routiers de voyageurs et de marchandises, * Assurances, * Activités de services portuaires et aéroportuaires, * Petites et moyennes industries et petites et moyennes entreprises locales,
Article 3
فتح المادةLorsqu'une entreprise publique assurant une mission de service public fait l'objet d'une privatisation, l'Etat garantit la continuité du service public.
Article 4
فتح المادةLes opérations de privatisation visées à l'article 2 ci-dessus, ne peuvent être décidées ou autorisées que si elles ont pour finalité de réhabiliter ou de moderniser l'entreprise et/ou de maintenir tout ou partie des emplois salariés.
En tout état de cause, le ou (les) acquéreur (s) doivent s'engager à maintenir l'entreprise en activité pendant une durée minimum de cinq (5) années.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 97-12 (ج.ر عدد 15 لسنة 1997)
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"Art. 4. Les opérations de privatisation visées à l'article 2 ci-dessus, pour lesquelles le ou les acquéreurs s'engagent à réhabiliter ou moderniser l'entreprise et/ou à maintenir tout ou partie des emplois salariés et à maintenir l'entreprise en activité peuvent bénéficier d'avantages spécifiques, négociés au cas par cas.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire".
Article 5
فتح المادةConformément au programme de privatisation, l'établissement de la liste des entreprises concernées par la privatisation, et relevant des secteurs cités ci-dessus, ainsi que les modalités de mise en œuvre, relèvent des prérogatives et des responsabilités du Gouvernement et sont fixées par décret exécutif, sur proposition de l'institution chargée de la privatisation.
Article 6
فتح المادةPréalablement à toute opération de privatisation, les éléments d'actifs et titres à privatiser devront faire l'objet d'une évaluation fondée sur les méthodes généralement admises en la matière, en tenant compte de la valeur marchande réelle.
Les conditions de transfert de propriété ou de privatisation de la gestion des entreprises publiques sont régies par les cahiers des charges particuliers, qui définissent les droits et obligations du cédant et de l'acquéreur.
Les cahiers des charges peuvent, le cas échéant, prévoir la conservation, à titre provisoire, par le cédant, d'une action spécifique. Une action spécifique ne peut être utilisée que pendant une période n'excédant pas cinq
(5) ans, et notamment dans les cas suivants :
a) changement, d'objet social et/ou des activités de la société;
b) cessation d'activités de la société ;
c) dissolution de la société. 8 Rabie Ethani 1416 ALGERIENNE N°48 3 septembre 1995
Article 7
فتح المادةPar "action spécifique" on désigne une action du capital d'une société constituée par la privatisation d'une entreprise publique, conformément aux dispositions de la présente ordonnance, et assortie de droits spéciaux, définis dans les statuts de la société et, par laquelle l'Etat se réserve le droit d'intervenir dans l'intérêt national.
Les droits rattachés à l'action spécifique sont : la nomination au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, d'un (1) ou de deux
(2) représentants, sans voix délibérative,
- le pouvoir de s'opposer à toute décision contraire aux dispostions du dernier alinéa de l'article 6 ci-dessus, Les conditions et les modalités d'exercice de l'action spécifique sont précisées par voie réglementaire. :
TITRE II — DE L'AUTORITE CHARGEE DE LA MISE EN OEUVRE DE LA PRIVATISATION
Article 8
فتح المادةLe Gouvernement désigne ou crée, s'il y a lieu, l'institution chargée de la mise en œuvre de la privatisation. Cette institution est chargée, en concertation avec les ministres sectoriels concernés, notamment de : mettre en œuvre le programme de privatisation adopté par le Gouvernement; requérir des entreprises et des organismes, communication des documents, études et informations nécessaires à la réalisation de sa mission; soumettre au Gouvernement pour décision, après rapport du conseil et de la commission prévus aux articles 11 et 38 cités ci-dessous, les procédures et modalités de transfert de propriété ou de privatisation de la gestion; maintenir une liaison étroite avec toutes les institutions concernées par le processus de privatisation; porter à la connaissance du public les activités du programme de privatisation.
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L'alinéa 4 de l'article 8 de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, susvisée est modifié et rédigé comme suit
Article 9
فتح المادةL'institution, citée à l'article 8 ci-dessus est chargée, en tant que de besoin, et après avis du conseil, de proposer au Gouvernement les procédures ci-dessous qui seront définies par voie réglementaire :
a) les procédures d'adjudication;
b) les procédures d'offre publique ;
c) les procédures de présélection et d'enregistrement des soumissionnaires ;
d) les règles de publicité;
e) toute formalité nécessaire pour les besoins d'application de la présente ordonnance. 8 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL DE 3 septembre 1995
Article 10
فتح المادةLe transfert de propriété est réalisé, dans les formes légalement requises, à la diligence de l'institution chargée de la privatisation.
Article 11
فتح المادةIl est créé auprès de l'institution chargée de la privatisation un conseil de privatisation ci-après dénommé "conseil".
Article 12
فتح المادةLe conseil est composé de sept (7) à neuf (9) membres dont un président.
Les membres sont choisis en raison de leurs compétences particulières dans les domaines de la gestion économique, juridique et technologique, ainsi que dans tout autre domaine lié aux attributions du conseil.
Les membres du conseil sont nommés par décret exécutif pour une durée de trois (3) années renouvelable.
Ce renouvellement s'effectue dans la limite des deux tiers (2/3) des membres. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Pour assurer la mission qui lui est dévolue, le conseil dispose de moyens humains et matériels nécessaires.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement du conseil, ainsi que le statut et le système de rémunération de ses membres, seront fixés par voie réglementaire.
Article 13
فتح المادةSur la base du programme de privatisation, adopté par le Gouvernement, le conseil a pour mission de:
a) exécuter le programme de privatisation, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, et aux dispositions de la présente ordonnance;
b) recommander des directives de politique sur la privatisation, ainsi que les méthodes de privatisation les plus adaptées pour chaque entreprise publique ou ses actifs;
c) estimer ou faire estimer la valeur de l'entreprise publique ou de ses actifs à céder;
d) étudier et procéder à la sélection des offres et établir un rapport circonstancié sur l'offre retenue qui sera transmis à l'institution;
e) prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la privatisation des entreprises publiques qui y sont éligibles ou de leurs actifs;
f) et tenir des registres, sauvegarder l'information et instituer des procédures administratives pour assurer la confidentialité de l'information.
Le conseil peut se faire assister par tout expert dont le concours lui paraît nécessaire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 5
Article 14
فتح المادةLe conseil procède, au besoin, de manière contradictoire, à l'évaluation des entreprises publiques éligibles à la privatisation, selon les méthodes et techniques appropriées, en matière de cession totale ou partielle d'entreprises publiques ou d'actifs corporels et incorporels, en prenant en considération les particularités de chaque cas, notamment la valeur marchande réelle des actifs, les bénéfices réalisés, la valeur économique substantielle, l'existence de filiales, la position sur le marché, les perspectives d'avenir, et le cas échéant, la valeur boursière.
Le conseil détermine, sur la base des rapports d'évaluation spécifique établis par ses soins et/ou tous experts qu'il a mandatés; une fourchette pour la détermination du prix d'offre de cession des actions, participations, valeurs mobilières diverses, actifs corporels et incorporels, entreprises publiques et parts d'entreprises publiques.
Le rapport d'évaluation et la fourchette de prix sont transmis à l'institution qui en fait communication au Gouvernement, après avis de la commission visée à l'article 38 cité ci-dessous pour approbation.
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Article 15
فتح المادةLe conseil propose les procédures et modalités de cession ou les mesures de privatisation de la gestion qui lui paraissent les mieux appropriées au cas de l'entreprise publique concernée.
Les modalités de cession peuvent s'effectuer soit par le recours aux mécanismes du marché financier (par introduction en bourse ou par offre publique de vente à prix fixe), soit par appel d'offres, soit par la procédure de gré à gré. La cession de gré à gré est décidée par le Gouvernement, sur rapport circonstancié de l'institution chargée de la privatisation.
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L'alinéa 2 de l'article 15 de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, susvisée est modifié, complété et rédigé comme suit
Article 16
فتح المادةLe conseil est tenu de soumettre à la commission citée à l'article 38 ci-dessous, dans les meilleurs délais, un dossier comprenant les rapports d'analyse et les conclusions des opérations réalisées, conformément aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus.
Le conseil est tenu, pour chaque opération de privatisation, de conserver l'ensemble des documents ayant servi à la réalisation de toutes les étapes de l'opération, conformément à la législation en vigueur.
Article 17
فتح المادةLe conseil désigne une équipe de négociation pour chaque opération de privatisation qui n'est pas effectuée par le biais d'une offre publique de vente d'actions.
Les membres de l'équipe de négociation doivent justifier d'une qualification, d'une expérience et d'une réputation professionnelle appropriées ; 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE travailler sous le sceau du secret, sous peine des sanctions prévues à l'article 302 du code pénal'; déclarer au conseil tout intérêt personnel ou professionnel direct ou indirect dans la transaction avant d'accepter sa mission.
Article 18
فتح المادةPour chaque opération de privatisation envisagée, le conseil publie, dans au moins deux quotidiens à diffusion régionale, nationale et/ou internationale, à deux reprises au moins et à sept (7) jours d'intervalle au moins, les détails de la méthode de privatisation, les conditions de l'appel d'offres, le cas échéant, et la date de clôture des soumissions.
En outre, le conseil assure la publicité de l'opération de privatisation par les moyens audiovisuels et l'affichage dans les chambres de commerce.
Article 19
فتح المادةAprès la conclusion de chaque transaction de privatisation, le conseil publie par voie de presse écrite : le nom, l'adresse et la qualité de l'adjudicataire; le nom des experts qui ont conseillé le conseil pour la transaction; tout autre élément qu'il juge approprié.
Article 20
فتح المادةLe conseil soumet à l'institution un rapport annuel contenant le bilan de ses activités, au plus tard, trois (3) mois après la clôture de l'année concernée. Ce rapport, transmis au Gouvernement, fera l'objet d'une communication à l'instance législative et d'une diffusion publique.
TITRE III — DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX ENTREPRISES PUBLIQUES ELIGIBLES A LA PRIVATISATION
Article 21
فتح المادةLes entreprises publiques figurant dans le programme de privatisation, adopté par le Gouvernement, sont placées sous l'autorité de l'institution, qui en assure tous les pouvoirs d'administration.
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Article 22
فتح المادةL'entreprise publique éligible à la privatisation est tenue de mettre en œuvre les directives écrites du conseil et de préparer l'entreprise publique ou ses actifs à la privatisation et, le cas échéant, d'en assurer la réalisation.
Elle doit mettre à jour tous les documents financiers et comptables et, particulièrement, les livres d'inventaire.
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"Art. 22. Les instances organiques et/ou les dirigeants des entreprises publiques éligibles à la privatisation sont tenus : d'assurer la continuité de fonctionnement des dites entreprises, de fournir à l'institution et au conseil de la privatisation toute information jugée utile, de mettre à jour tous les documents financiers et comptables et particulièrement les livres d'inventaire, de prendre toute disposition en vue de préparer l'entreprise publique ou ses actifs à la privatisation et le cas échéant, d'en assurer la réalisation selon les directives de l'institution".
Article 23
فتح المادةL'entreprise publique éligible à la privatisation totale est tenue de mettre en œuvre tous les moyens pour la préservation de ses actifs et d'assumer ses engagements relatifs aux opérations liées à son fonctionnement normal et, le cas échéant, aux investissements nécessaires à la poursuite de son activité.
ALGERIENNE N° 48 8 Rabie Ethani 1416. 3 septembre 1995,
Article 24
فتح المادةIl est interdit à toute personne exerçant au sein de l'entreprise publique ou assurant des missions de contrôle légal de l'entreprise publique de divulger toute information sur la situation ou le fonctionnement de l'entreprise, susceptible d'influencer le comportement d'un acquéreur actuel ou potentiel.
TITRE IV — DES MODALITES DE PRIVATISATION
Chapitre 1 — La cession par le biais du marché financier
Article 25
فتح المادةLa cession par le recours au marché financier, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, peut s'effectuer soit par offre de vente d'actions et autres valeurs mobilières à la bourse de valeurs mobilières, soit par offre publique de vente à prix fixe, soit en combinant les deux mécanismes.
Lors de l'introduction à la bourse des valeurs mobilières, la première cotation est au moins égale au prix d'offre déterminé par le conseil.
Article 26
فتح المادةLes conditions et modalités d'acquisition par le public des actions et autres valeurs mobilières mises en vente sont déterminées par voie réglementaire.
Chapitre 2 — La cession par appel d'offres
Article 27
فتح المادةLa cession d'actions et d'autres valeurs mobilières, ainsi que la cession totale ou partielle des actifs des entreprises publiques éligibles à la privatisation, se réalisent par voie d'appel d'offres restreint ou ouvert, national et/ou international.
L'institution publie, conformément aux dispositions de l'article 18 de la présente ordonnance, un avis au bulletin des annonces légales. L'avis doit indiquer : s'il s'agit d'actions ou autres valeurs mobilières: le nom de l'entreprise publique concernée, son siège social, son objet, son capital, le pourcentage d'actions, participations et certificats d'investissement devant être cédés, l'activité, le marché, les résultats d'exploitation des trois (3) dernières années, le délai de soumission des offres, les conditions particulières de cession et, le cas échéant, le prix d'offre de cession,
- s'il s'agit de cession d'actifs : le nom de l'entreprise concernée, son siège social, son objet, son capital, ainsi que l'identification, le cas échéant, de l'actif à céder, l'identité de la personne publique propriétaire, le délai de soumission des offres, les conditions particulières ! de cession et, le cas échéant, le prix d'offre minimum. 8 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL 3 septembre 1995 Il est mis à la disposition des soumissionnaires intéressés: * une note d'information sur la situation économique et financière de l'entreprise publique ou de l'actif à céder, * un cahier des charges définissant les conditions juridiques, financières, économiques et sociales de cession.
Article 28
فتح المادةLe prix de vente doit être au moins égal au prix d'offre.
Article 29
فتح المادةLes offres d'acquisition présentées par les soumissionnaires sont adressées au président du conseil, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
L'ouverture des plis s'effectue par une commission d'ouverture des plis présidée par le président du conseil ou son représentant, et composée d'un membre du conseil, choisi par son président, un représentant du ministre sectoriel concerné et de deux (2) représentants de la commission de contrôle des opérations de privatisation.
Tous les soumissionnaires, informés du lieu, de la date et de l'heure de l'ouverture des plis, ont le droit d'y assister.
Chapitre 3 — La privatisation de la gestion
Article 30
فتح المادةLa privatisation de la gestion est réalisée par voie d'appel d'offres restreint ou ouvert, national et/ou international.
Il est mis à la disposition des soumissionnaires intéressés le cahier des charges définissant les conditions de privatisation de la gestion.
Chapitre 4 — Du contrat de gré à gré
Article 31
فتح المادةLe recours au contrat de gré à gré demeure une procédure exceptionnelle, conformément à l'article 15 ci-dessus, et peut intervenir, notamment :
a) en cas de transfert de technologie spécifique,
b) en cas de nécessité d'avoir une gestion spécialisée ;
c) lorsque les dispositions citées aux articles 27 et 28 ci-dessus sont demeurées sans effet, au moins, à deux reprises.
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L'article 31 de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée est complété et rédigé comme suit
Article 32
فتح المادةL'institution soumet un rapport au Gouvernement qui autorise le recours à la procédure de gré à gré et désigne le (ou les) acquéreur (s) pressenti (s) pour la négociation de la cession ou de la privatisation de la gestion.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 7
Article 33
فتح المادةLa négociation de la cession ou de la privatisation de la gestion de gré à gré est engagée, sous l'autorité de l'institution, par le conseil qui peut se faire assister par tout expert dont le concours lui paraît utile.
Le conseil établit un rapport circonstancié sur les résultats des négociations qu'il transmet à l'institution qui doit le communiquer au Gouvernement pour décision.
Chapitre 5 — Des conditions de règlement
Article 34
فتح المادةLes cessions effectuées, en vertu de la présente ordonnance, donnent lieu à paiement au comptant, sous réserve des dispositions de l'article 36 ci-dessous.
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L'article 34 de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit
Article 35
فتح المادةA titre exceptionnel, les opérations de cession effectuées, en vertu de la présente ordonnance, peuvent être exonérées de tous droits et taxes, dans le cadre des dispositions de la loi de finances.
TITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'ACTIONNARIAT DES SALARIES
Article 36
فتح المادةIl est réservé, à titre gracieux, dans le cadre d'une privatisation d'une entreprise publique effectuée en vertu de la présente ordonnance dix (10%) pour cent au maximum du capital de l'entreprise publique éligible à la privatisation au collectif des salariés, au titre de leur intéressement aux résultats de l'entreprise publique concernée.
Cette quote-part est représentée par des actions, sans droit de vote, ni de représentation au conseil d'administration. Les revenus de ces actions sont gérés par un fonds commun de placement dont l'organisation et le fonctionnement seront fixés par voie réglementaire.
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L'alinéa 2 de l'article 36 de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée est modifié, complété et rédigé comme suit
Article 37
فتح المادةLes salariés bénéficient, en outre, d'un droit de préemption sur 20% du capital de l'entreprise publique éligible à la privatisation, dans les mêmes conditions que celles prévues dans les deuxième et troisième alinéas de l'article 46 ci-dessous.
Le nombre d'actions par bénéficiaire devra être limité.
TITRE VI — CONTROLE DES OPERATIONS DE PRIVATISATION
Article 38
فتح المادةIl est institué une commission de contrôle des opérations de privatisation, ci-après dénommée "commission". 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Elle est composée de : un magistrat de l'ordre judiciaire, président, proposé par le ministre de la justice, parmi les magistrats spécialisés dans les domaines du droit des affaires, un représentant de l'inspection générale des finances, proposé par le ministre chargé des finances, un représentant du Trésor, proposé par le ministre chargé du Trésor, un représentant du syndicat des salariés le plus représentatif, un représentant du ministre sectoriel concerné.
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission, ainsi que la désignation, le statut et le régime indemnitaire de ses membres seront fixés par voie réglementaire.
Article 39
فتح المادةLes membres de la commission prévue à l'article 38 cité ci-dessus, sont tenus de prêter serment ainsi que suit :
وصدق بأمانة بمهمتي أقوم أن العظيم العلي بالله أقسم الأحوال كل في وأراعي المهنى السر على وأحافظ المسؤول سلوك أسلك وأن عليّ المفروضة الواجبات . النزيه
Article 40
فتح المادةLa commission a pour rôle de veiller au respect des règles de transparence, de sincérité et d'équité du déroulement des opérations de privatisation.
A cet effet, elle approuve notamment, le rapport d'évaluation établi par le conseil, la fourchette de prix retenue et les procédures et modalités de cession préconisées.
La commission doit se prononcer, dans un délai d'un (1) mois, à partir de la date de réception du dossier comprenant l'ensemble des éléments précités. Passé ce délai, l'approbation est considérée comme acquise.
En cas de refus d'approbation, elle adresse un rapport circonstancié au Gouvernement.
Pour l'accomplissement de sa tâche, la commission est dotée de tous les moyens humains et matériels nécessaires.
Elle a accès à tout document en rapport avec l'opération de privatisation concernée.
La commission peut se faire assister par tout expert dont le concours lui paraît nécessaire.
Article 41
فتح المادةLa commission se réunit de plein droit, dès la réception du dossier visé à l'article 40 cité ci-dessus et, en tant que de besoin, sur convocation de son président.
ALGERIENNE N° 48 8 Rabie Ethani 1416 3 septembre 1995
TITRE VII — CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AU TRANSFERT DE PROPRIETE
Article 42
فتح المادةPour toute entreprise publique éligible à la privatisation dont le bilan comptable du dernier exercice n'est pas certifié régulier et sincère par le commissaire aux comptes, le conseil doit, préalablement à toute opération de transfert, faire établir, par des professionnels agréés, un rapport d'audit confirmant les chiffres retenus dans le bilan ou la situation comptable ayant servi de base à son évaluation.
Article 43
فتح المادةAvant toute opération de cession d'actions ou autres valeurs mobilières ou d'actifs d'une entreprise publique, le conseil doit s'assurer que l'ensemble des régularisations comptables ont été opérées, et que les réévaluations réglementaires des immobilisations sont traduites dans le bilan de l'entreprise publique et qu'elle ne se trouve pas sous le coup des dispositions légales en matière de faillite, de règlement judiciaire ou de dissolution.
Lorsqu'un élément du bilan n'est pas chiffré à sa valeur comptable régulière, celle-ci doit être reconstituée, au besoin à dire d'experts.
Article 44
فتح المادةPour permettre une large participation des salariés et du public, d'une manière générale, au capital des entreprises publiques éligibles à la privatisation, il peut être procédé au fractionnement des actions ou parts sociales en titres d'un nominal moins élevé.
Article 45
فتح المادةToute opération de transfert de propriété totale ou partielle doit être précédée de formalité de publicité et suivie, le cas échéant, des modifications statutaires prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 46
فتح المادةLes salariés de l'entreprise publique, bénéficient d'un droit de préemption et d'un abattement de 15% maximum sur le prix de cession pour la reprise totale ou partielle 'des actifs de l'entreprise publique.
Ce droit doit être exercé dans une période de trois (3) mois, à compter de la date de notification de l'offre de la cession aux salariés.
Ces derniers doivent, obligatoirement, s'organiser en société constituée dans l'une des formes juridiques, prévues par la loi.
Article 47
فتح المادةL'imputation et les conditions d'utilisation des recettes provenant des opérations de privatisation sont précisées par les dispositions de loi de finances. 8 Rabie Ethani 1416 JOURNAL OFFICIEL 3 septembre 1995
Article 48
فتح المادةLes opérations effectuées dans le cadre de la mise en œuvre de la présente ordonnance bénéficient, de plein droit, des garanties prévues au titre du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé, et notamment, du droit de transfert proportionnellement aux apports effectués en devises.
Article 49
فتح المادةLes opérations de privatisation, effectuées en vertu de la présente ordonnance, doivent être réalisées conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 95-06 du 25 janvier 1995 susvisé.
TITRE VIII — INCOMPATIBILITE DES FONCTIONS ET SECRET PROFESSIONNEL
Article 50
فتح المادةLa qualité de membre de l'institution, de membre du conseil et de son administration, de membre de la commission de contrôle des opérations de privatisation et de membre de la commission d'ouverture des plis est incompatible avec l'exercice d'un mandat au conseil d'administration ou au conseil de surveillance et de gérant de toute société commerciale publique ou privée et/ou y détenant des intérêts pendant toute la durée de son mandat.
Cette incompatibilité s'étend aux experts et leurs associés, ainsi qu'aux associés des personnes visées à l'alinéa ci-dessus.
Article 51
فتح المادةLes personnes citées à l'article 50 ci-dessus et leurs associés ne peuvent se porter acquéreurs directement ou indirectement d'actions ou autres valeurs mobilières ou d'actifs des sociétés privatisées pendant la durée de leurs fonctions, et pendant trois (3) années, après la cessation des fonctions.
Toutes ces personnes sont tenues au secret professionnel sur toutes les informations dont elles peuvent avoir connaissance à l'occasion de l'exercice de leur mission.
TITRE IX — SANCTIONS
Article 52
فتح المادةL'inobservation des dispositions de l'article 24 et du deuxième alinéa de l'article 51 de la présente ordonnance constituent une infraction qualifiée de divulgation de secret professionnel et engage la responsabilité civile et pénale des auteurs, conformément à l'article 302 du code pénal susvisé.
Article 53
فتح المادةL'inobservation des dispositions de l'article 50 de la présente ordonnance constitue une infraction aux règles d'incompatibilité de fonction et engage la responsabilité administrative, civile et pénale des auteurs.
Outre l'exclusion systématique de l'auteur de ses fonctions, cette infraction est sanctionnée par une amende de dix mille dinars (10.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA).
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 48 9
Article 54
فتح المادةL'inobservation des dispositions du premier alinéa de l'article 51 de la présente ordonnance constitue une infraction qualifiée de non respect des obligations et engage la responsabilité civile et pénale des auteurs.
Toute infraction à ces dispositions entraîne la nullité de l'opération. Dans ce cas, la valeur de la transaction est réputée acquise par le Trésor, à titre définitif.
Cette infraction est sanctionnée par : une amende de deux à cinq fois la valeur des acquisitions réalisées; une peine d'emprisonnement de un (1) mois à un
(1) an; ou de l'une de ces deux peines seulement.
TITRE X — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 55
فتح المادةLes organes prévus par la présente ordonnance doivent être installés et en mesure de fonctionner, au plus tard, six (6) mois après la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 56
فتح المادةNonobstant les dispositions législatives en vigueur, la mise en œuvre et l'exécution du programme de privatisation des entreprises retenues dans le cadre de l'application de l'article 5 ci-dessus sont régies par les dispositions de la présente ordonnance.
Article 57
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995.
Liamine ZEROUAL.
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أُلغي بموجب Ordonnance n° 01-04
« Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées, notamment : l'ordonnance n° 95-22 du 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques, modifiée et complétée, susvisée; l'ordonnanc »
-
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 97-12
« L'alinéa 1 de l'article 1er de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, susvisée est modifié, complété et rédigé comme suit : <<La présente ordonnance définit les règles générales de »
-
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« L'alinéa 3 de l'article 14 de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995, susvisée est »
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« L'article 31 de l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 susvisée est complété et rédigé comme suit : "d) pour les entreprises dont la cession s'effectue au profit des salariés sur dé »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 75-58
- Loi n° 83-17
- Loi n° 84-06
- Loi n° 86-14
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-02
- Loi n° 88-03
- Loi n° 88-04
- Loi n° 90-10
- Loi n° 90-30
- decret_legislatif n° 93-08
- decret_legislatif n° 93-10
- decret_legislatif n° 93-12
- decret_legislatif n° 93-18
- decret_legislatif n° 94-08
- Ordonnance n° 95-06
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (30)
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Décret exécutif n° 16-171
Décret exécutif n° 16-171 du 9 Ramadhan 1437 correspondant au 14 juin 2016 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-061 intitulé : « Dépenses en capital »
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Ordonnance n° 01-03
Ordonnance nº 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 l'investissement. août 2001 relative au développement de
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Ordonnance n° 01-04
Ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à l'organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques
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Loi n° 2000-03
Loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications
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Décret présidentiel n° 2000-410
Décret présidentiel nº 2000-410 du 18 Ramadhan 1421 correspondant prêt n° 7029 AL signé le 23 octobre 2000 à Washington DC entre au 14 décembre 2000 portant approbation de l'accord de la République algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) pour le financement du projet d'appui à la privatisation
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Loi n° 99-06
Loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 Correspondant au 4 avril 1999 fixant les règles régissant l'activité de l'agence de tourisme et de voyages
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Décret exécutif n° 98-255
Décret exécutif n° 98-255 du 24 Rabie Ethani 1419 correspondant au 17 n° 96-105 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 17 août 1998 relatif à la formation doctorale, à la
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Décret exécutif n° 98-195
Décret exécutif n° 98-195 du 12 Safar 1419 correspondant publiques à privatiser. au 7 juin 1998 fixant la liste du premier lot d'entreprises
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Décret exécutif n° 98-194
Décret exécutif n° 98-194 du 12 Safar 1419 correspondant au 7 juin 1998 portant désignation de l'institution chargée de la privatisation
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Loi n° 98-06
Loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l'aviation civile
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Loi n° 98-05
Loi n° 98-05 du Aouel Rabie El Aouel 1419 correspondant au 25 juin 1998 modifiant et complétant l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime
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Décret exécutif n° 98-419
Décret exécutif n° 98-419 du 24 Chaâbane 1419 correspondant au 13 décembre 1998 relatif au retrait de l'entreprise "COSIDER" de la liste du premier lot d'entreprises publiques à privatiser
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Décret exécutif n° 97-320
Décret exécutif n° 97-320 du 21 Rabie Ethani 1418 correspondant au 24 août 1997 fixant les modalités d'application de l'article 43 du décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani promotion de l'investissement
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Décret exécutif n° 97-228
Décret exécutif n° 97-228 du 4 Safar 1418 correspondant au 9 juin 1997 conférant aux holdings publics le pouvoir d'administration, de contrôle et de transformations juridiques des entreprises publiques non autonomes
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Décret exécutif n° 97-95
Décret exécutif n° 97-95 du 9 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 17 mars 1997, modifiant le décret exécutif n° 96-104 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 fixant les modalités de privatisation, ainsi que le statut et le système de rémunération
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Décret exécutif n° 97-87
Décret exécutif n° 97-87 du 8 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 16 mars 1997 modifiant le décret exécutif nº 96-177 du 2 Moharram 1417 correspondant au 20 mai 1996 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302.083 intitulé "Ressources provenant des privatisations"
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Ordonnance n° 97-12
Ordonnance n° 97-12 du 11 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 19 mars 1997 modifiant et complétant l'ordonnance n° 95-22 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 relative à la privatisation des entreprises publiques
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Décret exécutif n° 97-41
Décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif aux conditions d'inscription au registre du commerce
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Décret exécutif n° 97-329
Décret exécutif n° 97-329 du 8 Joumada El Oula 1418 correspondant au 10 septembre 1997 fixant les conditions d'octroi d'avantages spécifiques et de paiement à tempérament au profit des acquéreurs des entreprises publiques privatisées
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Décret exécutif n° 96-177
Décret exécutif n° 96-177 du 2 Moharram 1417 correspondant au 20 mai 1996 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-083 intitulé "Ressources provenant des privatisations"
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Décret exécutif n° 96-134
Décret exécutif n° 96-134 du 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au avril 1996 portant fixation des prix aux différents 13 avril 1996 fixant les conditions et modalités 13 avril 1996 relatif aux conditions et modalités d'acquisition par le public des actions et autres valeurs mobilières des entreprises publiques à privatiser
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Décret exécutif n° 96-133
Décret exécutif n° 96-133 du 25 Dhou El Kaada 1416 correspondant au d'exercice de l'action spécifique
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Décret exécutif n° 96-106
Décret exécutif n° 96-106 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 portant désignation de l'institution chargée de la privatisation
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Décret exécutif n° 96-105
Décret exécutif n° 96-105 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 fixant les modalités d'organisation et de de rémunération de ses membres. fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission de contrôle des opérations de privatisation, ainsi que les modalités de désignation, le statut et le régime indemnitaire applicables à ses membres
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Décret exécutif n° 96-104
Décret exécutif n° 96-104 du 22 Chaoual 1416 correspondant au 11 mars 1996 fonctionnement du conseil de privatisation, ainsi que le statut et le système
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Ordonnance n° 96-10
Ordonnance n° 96-10 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996, modifiant et complétant le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 relatif à la bourses des valeurs mobilieres
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Ordonnance n° 96-08
Ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (O.P.C.V.M) (S.I.C.A.V). et (F.C.P)
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Ordonnance n° 96-01
Ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l'artisanat et les métiers
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Décret exécutif n° 96-474
Décret exécutif n° 96-474 du 17. Chaâbane 1417 correspondant au 28 décembre 1996 relatif à l'application des articles 8 et 23 de l'ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), (SICAV) et (FCP)
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Ordonnance n° 95-25
Ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l'Etat
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.