Décret n° 64-151 du 5 juin 1964 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur les aéronefs
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal offictel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 juin 1964, Ahmed BEN BELLA.
CONVENTION relative à la reconnaissance internationale des droits sur les aéronofs, Considérant que la conférence de l'aviation civile interna tionale, réunie à Chicago aux mois de novembre et décembre 1944, a recommandé l'adoption à une date rapprochée d'une convention concernant le transfert de propriété d'aéronefs, Considérant qu'il est hautement désirable, dans l'intérêt de l'expansion future de l'aviation civile internationale, que des droits sur aéronefs soient internationalement reconnus, Les soussignés, dûment autorisés, sont convenus, au nom de leurs gouvernements respestifs, des dispositions suivantes :
Article 1er
(1) Les Etats contractants s'engagent à reconnaître :
(a) le droit de propriété sur aéronef,
(b) le droit pour le détenteur d'un aéronef d'en acquérir la propriété par voie d'achat,
(c) le droit d'utiliser un aéronef en exécution d'un contrat de location consenti pour une durée de six mois au moins,
(d) l'hypothèque, le « mortgage » et tout droit similaire sur un aéronef créé conventionnellement en garantie du paiement d'une dette, à condition que de tels droits soient
(1) constitués conformément à la loi de l'Etat contractant où l'aéronef est immatriculé lors de leur constitution, et (ii) régulièrement inscrits sur le registre public de l'Etat contractant où l'aéronef est immatriculé.
La régularité des inscriptions successives dans différents Etats contractants est déterminée d'après la loi de l'Etat contractant où l'aéronef est immatriculé au moment de chaque inscription.
(2) Aucune disposition de la présente convention n'interdit aux Etats contractants de reconnaître, par application de leur loi nationale, la validité d'autres droits grevant un aéronef.
Toutefois, aucun droit préférable à ceux énumérés au paragraphe (I) du présent article ne doit être admis ou reconnu par les Etats gontractants. 1 Article 2
(1) Toutes inscriptions relatives à un aéronef sont effectuées sur le même registre.
(2) Sauf disposition contraire de la présente convention, les effets à l'égard des tiers de l'inscription d'un des droits énumérés au paragraphe (I) de l'article 1er sont déterminés conformément à la loi de l'Etat contractant où ce droit est inscrit.
(3) Tout Etat contractant peut interdire l'inscription d'un droit sur aéronef qui ne pourrait être valablement constitué aux termes de sa loi nationale.
Article 3
(1) L'adresse du service chargé de la tenue du registre est indiquée sur le certificat d'immatriculation de tout aéronef,
(2) Toute personne peut se faire délivrer par ce service des expéditions, copies ou extraits certifiés conformes qui font foi jusqu'à preuve contraire des énonciations du registre.
(3) Si la loi d'un Etat contractant prévoit que la mise sous dossier d'un document tient lieu de l'inscription, cette mise sous dossier a les mêmes effets que l'inscription aux fins de la convention, Dans ce cas, toutes dispositions sont prises pour que ce document soit accessible au public.
(4) Des taxes raisonnables peuvent être perçues à l'occasion de toutes opérations effectuées par le service chargé de la tenue du registre.
Article 4
(1) Les Etats contractants reconnaissent que les créances afférentes:
(a) aux rémunérations dues pour sauvetage de l'aéronef,
(b) aux frais extraordinaires indispensables à la conservation de l'aéronef, sont préférables à tous autres droits et créances grevant l'aéronef, à la condition d'être priviligiés et assortis d'un droit de suite au regard de la loi de l'Etat contractant où ont pris fin les opérations de sauvetage ou de conservation.
(2) Les créances énumérées au paragraphe (1) du présent article prennent rang dans l'ordre chronologique inverse des évènements qui les ont fait naître,
(3) Elles peuvent faire l'objet d'une mention au registre dans les trois mois à compter de l'achèvement des opérations qui leur ont donné naissance.
(4) Les Etats contractants s'interdisent à l'expiration du délai de trois mois ci-dessus prévu de reconnaître les sûretés dont il s'agit, à moins qu'au cours dudit délai :
(a) la créance privilégiée ne fasse l'objet d'une mention au registre conformément au paragraphe (3),
(b) le montant de la créance ne soit fixé amiablement ou qu'une action judiciaire concernant cette créance ne soit intra duite, Dans ce cas la loi du tribunal saisi détermine les causes d'interruption ou de suspension du délai,
(5) Les dispositions du présent article s'appliquent nongb stant celles du paragraphe (2) de l'article 1.
Article 5 La priorité qui s'attache aux droits mentionnés au paragraphe
(1) (d) de l'article I s'étend à toutes les sommes garanties.
Toutefois, en ce qui concerne les intérêts, la priorité n'est accordée qu'à ceux échus au cours de trois années antérieures à l'ouverture de la procédure d'exécution et au cours de cette dernière.
Article 6 En cas de salsię ou de vente forcée d'un aéronef ou d'un droit sur aéronef, les Etats contractants ne sont pas tenus de reconnaître au préjudice soit du créancier saisissant ou poursuivant, soit de l'acquéreur, la constitution ou le transfert de l'un des droits énumérés au paragraphe (1) de l'article 1 par celui contre lequel est poursuivie la procédure de vente ou d'exécution, alors qu'il en avait connaissance.
Article 7
(1) Les procédures de vente forcée d'un aéronef sont celles prévues par la loi de l'Etat contractant où la vente est effectuée.
(2) Les dispositions suivantes doivent, toutefois, être respectées :
(a) la date et le lieu de la vente sont fixés six semaines au moins à l'avance.
(b) Le créancier saisissant doit remettre au tribunal ou à toute autre autorité compétente un extrait certifié conforme des inscriptions concernant l'aéronef. Il doit, un mois au moins avant le jour fixé pour la vente, en faire l'an once au lieu où l'aéronef est immatricule conformément aux dispositions de la loi locale et prévenir, par lettre recommandée envoyée, si possible par poste aérienne, aux adresses portées sur le registre, le propriétaire ainsi que les titulaires de droits ou de créances privilégiées mentionnées au registre contormément au paragraphe (3) de l'article 4,
(3) Les conséquences de l'inobservation des dispositions du paragraphe (2) sont celles prévues par la loi de l'Etat contractant où la vente est effectuée. Néanmoins, toute vente effectuée en contravention des règles définies dans ce paragraphe peut être annulée sur demande introduite dans les six mois à compter de la vente, par toute personne ayant subi un préjudice du fait de cette inobservation.
(4) Aucune vente forcée ne peut être effectuée si les droits dont il est justifié devant l'autorité compétente et qui sont préférables, aux termes de la présente convention, à ceux du créancier saisissant ne peut être éteints grâce au prix de la vente ou ne sont pris à charge par l'acquéreur.
(5) Lorsque, dans le territoire de l'Etat contractant où la vente vente est effectuée, un dommage est causé à la surface par un aéronef grevé, en garantie d'une exdance, d'un des droits prévus à l'article 1 la loi nationale de cet Etat contresant peut disposer, en cas de saisie de cet aéronef ou de tout autre aéraner ayant le même propriétaire et grevé de droits semblables au profit du même créancier:
(a) que les dispositions du paragraphe (4) ci-dessus sont sans effet à l'égard des victimes ou de leurs ayants droit créanciers saisissant;
(b) que les droits prévus à l'article 1 garantissant une créance et grevant l'aéronef saisi ne sont opposables aux victimes ou à leurs ayants droit qu'à concurrence de 80% de son prix de vente.
Toutefois, les dispositions ci-dessus du présent paragraphe ne sont pas applicables lorsque le dommage causé à la surface est convenablement et suffisamment assuré par l'exploitant ou en son nom auprès d'un Etat ou une entreprise d'assurance d'un Etat quelconque.
En l'absence de toute autre limitation prévue par la loi de l'Etat contractant où il est procédé à la vente sur saisie d'un aéronef, le dommage est réputé suffisamment assuré au sens du présent paragraphe si le montant de l'assurance correspond à la valeur à neuf de l'aéronef saisi.
(6) Les frais légalement exigibles selon la loi de l'Etat contractant où la vente est effectuée, et exposés au cours de la procédure d'exécution on vue de la vente et dans l'intéres commun des créanciers, sont remboursés sur le prix avant toutes autres créances, même celles privilégiées aux termes de l'article 4.
Article 8 La vente forcée d'un aéronef conformément aux dispositions de l'article 7 transfère la propriété de l'aéronef libre de tous droits non repris par l'acquéreur.
Article 9 Sauf dans le cas de vente forcée poursuivie conformément aux dispositions de l'article 7 aucun transfert d'inscription ou d'immatriculation d'un aéronef du registre d'un Etat contractant à celui d'un autre Etat contractant ne peut être effectué sans mainlevée préalable des droits inscrits ou sans le consentement de leurs titulaires.
(1) Si en vertu de la loi de l'Etat contractant où un aéronef est immatriculé, l'un des droits prévus à l'article 1, régulièrement inscrit sur un aéronef et constitué en garantie d'une créance, s'étend à des pièces de rechange entreposées en un ou plusieurs emplacements déterminés, cette extension est reconnue par tous les Etats contractants, sous condition que lesdites pièces soient conservées auxdits emplacements et qu'une publicité appropriée, effectuée sur place par voie d'affichage, avertisse dûment les tiers de la nature et de l'étendue du droit dont ces pièces sont grevées, et indique le registre où il est inscrit ainsi que le nom et l'adresse de son titulaire,
(2) Un inventaire indiquant la nature et le nombre approximatif desdites pièces est annexé au document. Ces pièces peuvent être remplacées par des pièces similaires sans affecter le droit du créancier.
Article 10
(3) Les dispositions de l'article 7 (1) et (4) et de l'article 8 s'appliquent à la vente sur saisie des pièces de rechange Toutefois, si la créance du saissant n'est assortie d'aucune şûreté réelle, les dispositions de l'article 7, paragraphe (4) sont considérées comme permettant l'adjudication sur une enchère des deux tiers de la valeur des pièces de rechange qu'elle est fixée par experts designés par l'autorité chargée telle distribution du prix, l'autorité de la vente. En outre, lors de la saisischargée de la vente peut limiter, au profit du créancier montant payable aux créanciers de rang supérieur, sant, le produit de la vente après déduction des aux deux tiers du frais prévus à l'article 7, paragraphe (6), Au sens du présent article, 'expression « pièces de re-
(4) composant les aéronefs , moteurs, change » s'applique aux parties garnitures , hélices, appareils de radio, instruments, équipement , parties de ces divers éléments, et plus généralement à tous objets, de quelque nature que ce soit , conservés en autres pièces composant l'aéronef. vue du remplacement des Article 11 Les dispositions de la présente convention ne s'appliquent
(1) contractant qu'aux aéronefs immatriculés dans chaque Etat dans un autre Etat contractant.
2) Toutefois, les Etats contractants appliquent aux aéronefs ( immatriculés sur leur territoire:
(a) les dispositions des articles 2, 3, 9, et
(b) les dispositions de l'article 4, sauf si le sauvetage ou les opérations conservatoires ont pris fin sur leur propre territoire, Article 12 Les dispositions de la présente convention n'affectent en rien le droit des Etats contractants de procéder à l'égard d'un aéronef aux mesures d'exécution prévues par leurs lois naționales relatives à l'immigration, aux douanes ou à la navigation aérienne.
Article 13 La présente convention ne s'applique pas aux aéronefs affectés à des services militaires, de douane ou de police.
Article 14 Pour l'application de la présente convention, les autorités judiciaires et administratives compétentes des Etats contractants peuvent, sauf disposition contraire de leur loi nationale, correspondre directement entre elles.
Article 15 Les Etats contractants s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions de la présente convention et à les faire connaître sans retard au secrétaire général de l'organisation de l'aviation civile internationale.
Article 16 Au sens de la présente convention, « l'aéronef » comprend la cellule, les moteurs, hélices, appareils de radio et toutes pièces destinées au service de l'aéronef, quelles fassent corps avec lui ou en soient temporairement séparées.
Article 17 Si un territoire représenté par un Etat contractant dans ses relations extérieures tient un registre distinct d'immatriculation, toute référence faite dans la présente convention à la loi de l'Etat contractant s'entend comme une référence à la loi de ce territoire.
Article 18 La présente convention reste ouverte à la signature jusqu'à ce qu'elle entre en vigueur dans les conditions prévues à
Article 20
فتح المادةArticle 19
(1) La présente convention sera ratifiée par les Etats signataires.
(2) Les instruments de ratification seront déposés dans les archives de l'organisation de l'aviation civile internationale qui notifiera la date du dépôt à chacun des Etats signataires et adhérents.
Article 20
(1) Lorsque deux Etats signataires ont déposé leurs instruments de ratification sur la présente convention, celle-ci entre en vigueur entre eux le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du second instrument de ratification. Elle entre en vigueur à l'égard de chacun des Etats qui dépose son instrument de ratification après cette date, le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de cet instrument.
(2) L'organisation de l'aviation civile internationale notifie à chacun des Etats signataires la date à laquelle la présente convention est entrée en vigueur.
(3) La présente convention sera dès son entrée en vigueur, enregistrée auprès des Nations Unies par les soins du secrétaire général de l'organisation de l'aviation civile internationale.
Article 21
(1) La présente convention sera, après son entrée en vigueur, ouverte à l'adhésion des Etats non signataires.
(2) L'adhésion est effectuée par le dépôt dans les archives de l'organisation de l'aviation civile internationale d'un instrument d'adhésion. L'organisation notifie la date de ce dépôt à chacun des Etats signataires et adhérents.
(3) L'adhésion prend effet le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de l'instrument d'adhésion dans les archives de l'organisation de l'aviation civile internationale.
Article 23
(1) Tout Etat peut au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer que son acceptation de la présente convention ne visc pas l'un ou plus.eurs des territoires qu'il représente dans les relations extérieures.
(2) L'Organisation de l'aviation civile internationale notifie une telle déclaration à chacun des Etats signataires ou adhérents.
(3) A l'exception des territoires à l'égard desquels une déclaration a été faite conformément au paragraphe (1) du présent article, la présente convention s'applique à tous les territoires qu'un Etat contractant représente dans les relations extérieures.
(4) Tout Etat peut adhérer à la présente convention séparément au nom de tous ou de l'un quelconque des territoires à l'égard desquels il a fait une déclaration conformément au paragraphe (1) du présent article. Dans ce cas les dispositions des paragraphes (2) et (3) de l'article 21 s'appliquent à cette adhésion.
(5) Tout Etat contractant peut dénoncer la présente convention, conformément aux dispositions de l'article 22, séparément pour la totalié ou pour l'un quelconque des territoires que cet Etat représente dans les relations extérieures.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention.
Fait à Genève le dix-neuvième jour du mois de juin de l'an mil neuf cent quarante huit, en français, anglais et espagnol, chacun de ces textes faisant également foi.
La présente convention sera déposée dans les archives de l'Organisation de l'aviation civile internationale où, conformément à l'article 18, elle restera ouverte à la signature.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Loi n° 98-06
Loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l'aviation civile
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