Loi n° 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au réglement des conflits collectifs de travail et à l'exercice du droit de grève
TITRE I — OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de déterminer les modalités de prévention et de réglement des conflits collectifs de travail ainsi que les conditions et modalités d'exercice du droit de grève résultant d'un conflit collectif au sens de l'article 2 ci-dessous.
Article 2
فتح المادةConstitue un conflit collectif de travail, régi par les dispositions de la présente loi, tout désaccord relatif aux relations socio-professionnelles et aux conditions générales de travail, entre les travailleurs et l'employeur, parties à une relation de travail, et non résolu dans le cadre des dispositions prévues aux articles 4 et 5 ci-dessous.
Article 3
فتح المادةLes dispositions de la présente loi s'appliquent à l'ensemble des travailleurs et employeurs, personnes physiques ou morales, à l'exclusion des personnes civiles et militaires de la défense nationale.
TITRE II — DE LA PREVENTION ET DU REGLEMENT DES CONFLITS DE TRAVAIL
Chapitre 1 — Dispositions applicables aux organismes employeurs autres que les institutions et administrations publiques
Section 1 — De la prévention des conflits
Article 4
فتح المادةLes employeurs et les représentants des travailleurs organisent des réunions périodiques en vue d'examiner, en commun, la situation des relations socio-professionnelles. * Au sens des dispositions de la présente loi, le terme <<<< représentants des travailleurs » désigne les représentants syndicaux des travailleurs ou des représentants élus par les travailleurs lorsqu'il n'y a pas de représentants syndicaux.
Les modalités d'application du présent article et notamment la périodicité des réunions sont fixées par les conventions ou accords conclus entre les employeurs et les représentants des travailleurs.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-27 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 4. Les employeurs et les représentants des travailleurs tiennent des réunions périodiques, en vue d'examiner en commun la situation des relations socio-professionnelles et des conditions générales de travail au sein de l'organisme employeur.
Au sens des dispositions de la présente loi, le terme <<< représentants des travailleurs » désigne les représentants syndicaux des travailleurs ou des représentants élus par les travailleurs lorsqu'il n'y pas de représentants syndicaux.
Les modalités d'application du présent article et notamment la périodicité des réunions sont fixées par les conventions ou accords conclus entre les employeurs et les représentants des travailleurs ».
Article 5
فتح المادةEn cas de différend entre les deux parties sur toute ou partie des questions examinées, l'employeur et les représentants des travailleurs engagent les procédures éventuelles de conciliation prévues par les conventions ou accords auxquels ils sont parties.
A défaut de procédures conventionnelles de conciliation ou, en cas d'échec de celles-ci, l'inspection du travail territorialement compétente est saisie du différend collectif de travail par l'employeur ou les représentants des travailleurs.
Section 2 — De la conciliation
Article 6
فتح المادةL'inspection du travail territorialement compétente saisie d'un différend collectif de travail procéde obligatoirement à la tentative de conciliation entre l'employeur et les représentants des travailleurs, A cet effet, l'inspecteur du travail désigné convoque les parties au différend collectif de travail à une première audience de conciliation qui a lieu dans les huit (8) jours qui suivent la saisine, à l'effet de consigner la position de chacune des parties sur chacune des questions, objet du litige.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-27 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 6. L'inspection du travail territorialement compétente saisie d'un différend collectif de travail procède obligatoirement à la tentative de conciliation entre l'employeur et les représentants des travailleurs.
A cet effet, l'inspecteur du travail désigné convoque les parties au différend de travail à une première audience de conciliation qui a lieu dans un délai qui ne saurait excéder les quatre (4) jours qui suivent la saisine, à l'effet de consigner la position de chacune des parties sur chacune des questions, objets du litige ».
Article 7
فتح المادةLes parties au différend collectif de travail sont tenues de se présenter aux audiences de conciliation organisées par l'inspecteur du travail.
Article 8
فتح المادةAu terme de la procédure de conciliation, qui ne saurait excéder quinze (15) jours à compter de la date de la première audience, l'inspecteur du travail établit un procès-verbal signé des parties, consignant les accords intervenus et lorsqu'il en est cas, les questions sur lesquelles persiste le différend collectif de travail.
Les accords conclus par les parties sont exécutoires au jour de leur dépôt au greffe du tribunal territorialement compétent par la partie la plus diligente.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-27 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 8. - Au terme de la procédure de conciliation qui ne saurait excéder huit (8) jours à compter de la date de la première audience, l'inspecteur du travail établit un procès-verbal signé des parties, consignant les questions qui ont fait l'objet d'accords ainsi que les questions sur lesquelles persiste le différend collectif de travail, le cas échéant.
Les accords conclus par les parties deviennent exécutoires au jour de leur dépôt au greffe du tribunal territorialement compétent par la partie la plus diligente ».
Article 9
فتح المادةEn cas d'échec de la procédure de conciliation sur toute ou partie du differend collectif de travail, l'inspecteur du travail établit un procès-verbal de non conciliation.
Dans ce cas, les parties peuvent convenir de recourir à la médiation ou à l'arbitrage tels que prévus par les dispositions de la présente loi.
Section 3 — De la médiation
Article 10
فتح المادةLa médiation est la procédure par laquelle les parties à un différend collectif de travail s'accordent pour confier à une personne tierce appelée médiateur, qu'elles désignent d'un commun accord, la mission de leur proposer un réglement amiable de leur différend.
Article 11
فتح المادةLe médiateur reçoit des parties toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission.
Il est tenu, à l'égard des tiers, au secret professionnel sur toute information dont il a pu prendre connaissance à l'occasion de sa mission.
Le médiateur est assisté, en matière de législation du travail, à sa demande, par l'inspection du travail territorialement compétente.
Article 12
فتح المادةLe médiateur soumet aux parties, dans un délai qu'elles déterminent et sous forme de recommandation motivée, les propositions de réglement du différend soumis à son examen.
Copie de ladite recommandation est transmise par le médiateur à l'inspection du travail territorialement compétente.
Section 4 — De l'arbitrage
Article 13
فتح المادةLorsque les parties conviennent de soumettre leur différend à l'arbitrage, il est fait application des articles 442 à 454 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions particulières de la présente loi.
La sentence arbitrale est rendue en dernier ressort dans les trente (30) jours de la désignation des arbitres.
Elle s'impose aux parties, tenues d'en assurer l'exécution.
Chapitre II — Dispositions applicables aux institutions et administrations publiques
Section 1 — Définition
Article 14
فتح المادةConstituent des institutions et administrations publiques, au sens de la présente loi, les établissements, institutions et organismes publics à caractère administratif ainsi que les administrations centrales de l'Etat, des wilayas et des communes.
Section 2 — De la prévention des conflits collectifs de travail
Article 15
فتح المادةL'examen de la situation des relations socio-professionnelles se réalise dans les institutions et administrations publiques au cours de réunions périodiques entre les représentants des travailleurs et les représentants habilités des institutions et administrations publiques concernées.
Section 3 — De la conciliation
Article 16
فتح المادةEn cas de différend entre les deux parties sur toute ou partie des questions examinées, les représentants des travailleurs saisissent, en recours : les autorités administratives compétentes au niveau de la commune ou de la wilaya dont relève l'institution ou l'administration concernée, les ministres ou leurs représentants habilités lorsque les instititions ou administrations concernées relèvent de leur compétence ou lorsque le différend collectif de travail revêt un caractère régional ou national.
Article 17
فتح المادةA défaut de réglement des questions, objet du recours, prévues à l'article précédent, l'autorité hiérarchique supérieure convoque dans les huit (8) jours de sa saisine, les parties au différend collectif de travail à une réunion de conciliation, en présence de représentants de l'autorité chargée de la fonction publique et de l'inspection du travail territorialement compétente.
Article 18
فتح المادةLorsqu'il est constaté, lors de la réunion de conciliation, que le différend porte sur la non application d'une obligation réglementaire, l'autorité hiérarchique supérieure saisie, veille à en assurer l'application, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours à compter de la date de la saisine.
Article 19
فتح المادةLorsqu'il est constaté lors de la réunion de conciliation que les points objet du différend collectif de travail portent sur l'interprétation de dispositions légales ou réglementaires ou sur des questions qui ne peuvent être prises en charge dans le cadre des dispositions légales ou réglementaires en vigueur, l'autorité chargée de la fonction publique est saisie dans les formes prévues à l'article 20 ci-dessous, par l'autorité hiérarchique supérieure visée à l'article 16 ci-dessus, à l'effet de soumettre les questions objet du différend au conseil paritaire de la fonction publique prévu aux articles 21 à 23 ci-dessous.
Article 20
فتح المادةAu terme de la procédure de conciliation prévue aux articles 16 à 19 et qui ne saurait excéder quinze (15) jours à compter de la date de la première réunion, l'autorité hiérarchique supérieure établit un procès-verbal signé des parties consignant les accords intervenus et, le cas échéant, des propositions, à l'autorité chargée de la fonction publique, relatives aux formes et procédures de prise en charge des questions sur lesquelles persiste le différend.
Section 4 — Du conseil paritaire de la fonction publique
Article 21
فتح المادةIl est institué un conseil paritaire de la fonction publique composé de représentants de l'administration et des travailleurs et placé auprès de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 22
فتح المادةLe conseil paritaire de la fonction publique constitue un organe de conciliation en matière de différends collectifs de travail au sein des institutions et administrations publiques.
Il est, en outre, consulté en matière d'élaboration et adaptation de textes législatifs et réglementaires régissant les conditions et les relations de travail au sein des institutions et administrations publiques.
أُلغي جزئيًا بموجب Ordonnance n° 06-03 (ج.ر عدد 46 لسنة 2006)
Article 23
فتح المادةLa composition et les modalités de désignation du président et des membres du conseil paritaire de la fonction publique ainsi que son mode d'organisation et de fonctionnement sont définis par voie réglementaire.
TITRE III — DE L'EXERCICE DU DROIT DE GREVE
Chapitre 1 — Des modalités d'exercice du droit de grève
Section 1 — Des conditions générales
Article 24
فتح المادةLorsque le différend persiste après épuisement des procédures de conciliation et accessoirement de médiation prévues ci-dessus, et à défaut d'autres voies de réglement éventuellement prévues par accord ou convention des parties, le droit des travailleurs de recourir à la grève s'exerce dans les conditions et selon les modalités définies par les dispositions de la présente loi.
Article 25
فتح المادةLe recours à la grève ne peut s'exercer et la grève déclenchée est suspendue, dès lors que les parties au conflit collectif de travail sont convenues de soumettre leur différend à l'arbitrage.
Article 26
فتح المادةL'arrêt collectif de travail résultant d'un conflit collectif de travail au sens de l'article 2 ci-dessus, intervenu en violation des dispositions de la présente loi, constitue une faute professionnelle grave des travailleurs qui y ont pris part et engage la responsabilité des personnes qui y ont contribué par leur action directe.
Section 2 — De l'approbation de la grève par le collectif
Article 27
فتح المادةDans les cas prévus à l'article 25 ci-dessus, le collectif des travailleurs concernés est convoqué, l'employeur informé, en assemblée générale sur les lieux habituels de travail à l'effet de l'informer sur les points de désaccord persistants et de se prononcer sur l'éventualité d'un arrêt concerté et collectif de travail.
Le collectif des travailleurs entend, à leur demande, les représentants de l'employeur ou de l'autorité administrative concernée.
عُدِّل بموجب Loi n° 91-27 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<<< Art. 27. Dans les cas prévus à l'article 24 ci-dessus, le collectif des travailleurs concernés est convoqué, à l'initiative des représentants des travailleurs tels que définis à l'article 4 alinéa 2, de la présente loi, l'employeur informé, en assemblée générale sur les lieux habituels du travail à l'effet de l'informer sur les points de désaccords persistants et de se prononcer sur l'éventualité d'un arrêt concerté et collectif de travail.
Le collectif des travailleurs entend à leur demande les représentants de l'employeur ou de l'autorité administrative concernée».
Article 28
فتح المادةLe recours à la grève est approuvé par un vote à bulletin secret à la majorité des travailleurs réunis en assemblée générale, constituée d'au-moins la moitié des travailleurs composant le collectif concerné.
Section 3 — Du préavis de grève
Article 29
فتح المادةLa grève, approuvée dans les conditions prévues aux articles 27 et 28 ci-dessus, prend effet à l'expiration d'un délai de préavis de grève.
Article 30
فتح المادةLe préavis de grève court à compter de la date de son dépôt auprès de l'employeur, l'inspection du travail territorialement compétente informée.
Sa durée est fixée par voie de négociation et ne peut être inférieure à huit (8) jours à compter de la date de son dépôt.
Article 31
فتح المادةDès le dépôt du préavis de grève, l'employeur et les représentants des travailleurs s'obligent à prendre les mesures nécessaires pour assurer la préservation et la sécurité des installations et des biens et désignent les travailleurs chargés de ces tâches.
Section 4.
De la protection du droit de grève
Article 32
فتح المادةLe droit de grève exercé dans le respect des dispositions de la présente loi est protégé par la loi.
La grève déclenchée dans ces conditions ne rompt pas la relation de travail.
Elle en suspend les effets pour la durée de l'arrêt collectif de travail, sauf dans ce que les parties aú différend sont convenues par conventions ou accords signés par les parties.
Article 33
فتح المادةSauf dans les cas de réquisitions ordonnées par les autorités administratives ou de refus des travailleurs d'exécuter les obligations découlant du service minimum visé aux articles 39 et 40 ci-dessous, est interdite toute affectation de travailleurs par voie de recrutement ou autrement, destinée à pourvoir au remplacement des travailleurs en grève.
De même, aucune sanction ne peut être prononcée contre les travailleurs en raison de leur participation à une grève régulièrement déclenchée, dans les conditions prévues par la présente loi.
Section 5 — De l'entrave à la liberté du travail
Article 34
فتح المادةL'entrave à la liberté du travail est punie par la loi.
Constitue une entrave à la liberté du travail, tout acte de nature à empêcher, par menaces, manœuvres frauduleuses, violences ou voies de fait, un travailleur, un employeur ou ses représentants d'accéder à leur lieu habituel de travail, de reprendre ou de poursuivre l'exercice de leur activité professionnelle.
Article 35
فتح المادةL'occupation par des travailleurs en grève de locaux professionnels de l'employeur est interdite quand elle a pour objet de constituer une entrave à la liberté du travail.
Dans ce cas, l'évacuation des locaux peut être prononcée par ordonnance judiciaire sur demande de l'employeur.
Article 36
فتح المادةL'entrave à la liberté du travail ainsi que le refus d'obtempérer à l'exécution d'une ordonnance judiciaire d'évacuation des locaux professionnels, constituent une faute professionnelle grave, sans préjudice des sanctions pénales.
Chapitre 2 — Des limitations à l'exercice du droit de grève
Section 1 — Du service minimum
Article 37
فتح المادةLorsque la grève concerne des activités dont l'interruption complète est de nature à porter atteinte à la continuité de services publics essentiels, à des activités économiques vitales, l'approvisionnement de la population ou à la sauvegarde des installations et biens existants, la poursuite des activités indispensables est organisée en la forme d'un service minimum obligatoire ou résultant de négociations, de conventions ou d'accords tels que prévus aux articles 38 et 39 ci-dessous.
Article 38
فتح المادةUn service minimum obligatoire est organisé dans les domaines ci-après énumérés ; 1 services hospitaliers de garde, des urgences et de distribution des médicaments, 2 services liés au fonctionnement du réseau national de télécommunications, de radiotélévision et de radiodiffusion,
3 - services liés à la production, au transport et à la distribution de l'électricité, du gaz, des produits pétroliers et de l'eau, 4 services communaux d'enlèvement des ordures au sein des structures sanitaires et abattoirs, les services de contrôle sanitaires phytosanitaires et vétérinaires opérant aux frontières, sur les ports et aéroports, les services vétérinaires aussi biens publics que privés, ainsi que les services de désinfection, 5 services directement liés à la production d'énergie destinée à l'alimentation du réseau de télécommunications ainsi que les services indispensables au fonctionnement des centres de transit des télécommunications et à la maintenance du réseau des transmissions nationales, 6 services chargés au sein de la Banque centrale et des banques publiques des relations financières avec l'étranger, 7 services chargés de la production, du transport par canalisation, du chargement et du transport maritime des hydrocarbures, 8 9 cabotage national des hydrocarbures, 9 services de manutention portuaire et aéroportuaire et de transport des produits reconnus dangereux; rapidement périssables ou liés aux besoins de la défense nationale, 10 services liés à la sécurité des moyens de transport (météorologie, signalisation maritime, ferroviaire y compris les gardes-barrières), 11 services de transport et de télécommunication directement liés à la sauvegarde des vies humaines et aux opérations de remorquage ou de sauvegarde des navires, 12 13 services des inhumations et des cimetières, 13 services chargés du contrôle de la circulation aérienne (centre de contrôle régionaux, approche et tours de contrôle),
14 - services du greffe des cours et tribunaux.
تُمِّم بموجب Loi n° 91-27 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
L'article 38 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 susvisée est complété comme suit
Article 39
فتح المادةSans préjudice des dispositions prévues à l'article 38, le service minimum est déterminé dans des domaines d'activité spécifiés par voie de convention ou accord collectif..
A défaut, l'employeur ou l'autorité administrative concernée déterminent, après consultation des représentants des travailleurs, les domaines d'activité sujets au service minimum et les travailleurs strictement indispensables à leur prise en charge.
Article 40
فتح المادةLe refus par un travailleur concerné d'assurer le service minimum auquel il est astreint constitue une faute professionnelle grave.
Section 2 — De la réquisition
Article 41
فتح المادةIl peut être ordonné, conformément à la législation en vigueur, la réquisition de ceux des travailleurs en grève occupant dans des institutions ou administrations publiques ou dans des entreprises, des postes de travail indispensables à la sécurité des personnes, des installations et des biens, ainsi qu'à la continuité des services publics essentiels à la satisfaction des besoins vitaux du pays ou exerçant des activités indispensables à l'approvisionnement de la population.
Article 42
فتح المادةSans préjudice des sanctions prévues par le code pénal, le refus d'exécuter un ordre de réquisition constitue une faute professionnelle grave.
Chapitre 3 — Des interdictions aux recours à la grève
Article 43
فتح المادةLe recours à la grève est interdit dans les domaines d'activité essentiels dont' l'interruption peut mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé du citoyen ou est susceptible d'entrainer, par ses effets, une crise économique grave.
A ce titre, le recours à la grève est interdit aux : 1 magistrats, 2 fonctionnaires nommés par décret ou en poste à l'étranger, 3 agents des services de sécurité,
4- agents actifs des services de la protection civile, 5 agents des services d'exploitation du réseau des transmissions nationales des ministères de l'intérieur et des affaires étrangères, 6 agents actifs des douanes, 7 personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.
Article 44
فتح المادةLes différends collectifs de travail auxquels font partie les travailleurs régis par les dispositions de l'article précédent sont soumis aux procédures de conciliation prévues aux articles 16 à 20 et, le cas échéant, à l'examen de la commission nationale d'arbitrage telle que prévue au titre V de la présente loi.
TITRE IV — DE LA RESOLUTION DE LA GREVE
Article 45
فتح المادةLes parties au différend collectif de travail sont tenues, durant la période de préavis et après le déclenchement de la grève, de poursuivre leurs négociations pour le règlement de leur désaccord, objet du conflit.
Article 46
فتح المادةLe ministre chargé du secteur considéré, le wali, ou le président de l'Assemblée populaire commumale peuvent, lorsque les positions des parties font présumer des difficultés de négociations directes, désigner un médiateur qualifié en vue de soumettre aux parties au conflit des propositions de règlement de leur différend.
Les parties ayant désigné le médiateur peuvent lui fixer un délai pour présenter ses propositions.
Article 47
فتح المادةLe rapport du médiateur peut être rendu public à la demande de l'une ou l'autre des parties au conflit collectif de travail.
Article 48
فتح المادةEn cas de persistance de la grève et après échec de la médiation prévue à l'article 46, le ministre, le wali ou le président de l'Assemblée communale populaire concernés peuvent, lorsque d'impérieuses nécessités économiques et sociales l'exigent,, déférer, après consultation de l'employeur et des représentants des travailleurs, le conflit collectif de travail devant la commission nationale d'arbitrage prévue au titre V de la présente loi.
TITRE V — DE LA COMMISSION NATIONALE D'ARBITRAGE
Section 1 — Compétence et composition
Article 49
فتح المادةLa commission nationale d'arbitrage est compétente pour les différends collectifs de travail : qui concernent les personnels auxquels le recours à la grève est interdit, qui lui sont soumis dans les conditions prévues à l'article 48 de la présente loi.
Article 50
فتح المادةLa commission nationale d'arbitrage statue sur les différends collectifs de travail dont elle est saisie, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours : par le ministre, le wali ou le président de l'Assemblée communale populaire concernés, dans les conditions fixées à l'article 48 ci-dessus, par le ministre concerné ou les représentants des travailleurs pour les personnels prévus à l'article 43 ci-dessus.
Elle reçoit communication de toute information ayant trait au différend collectif de travail ainsi que tout document établi dans le cadre des procédures de conciliation et de médiation prévues.
Article 51
فتح المادةLa commission nationale d'arbitrage est présidée par un magistrat près de la Cour supreme suprême et est composée, en nombre égal, de représentants désignés par l'Etat et de représentants des travailleurs.
La composition et les modalités de désignation des membres de la commission, ainsi que son mode d'organisation et de fonctionnement sont définis par voie réglementaire.
Section 2 — Des sentences arbitrales
Article 52
فتح المادةLes sentences arbitrales sont rendues exécutoires par ordonnances du premier président de la Cour suprême.
Elles sont notifiées aux parties dans les trois (3) jours de leur date de décision par le président de la commission nationale d'arbitrage.
TITRE VI — DISPOSITIONS PENALES
Article 53
فتح المادةL'absence, sans motif légitime, de l'une ou de l'autre des parties au conflit collectif de travail aux audiences et réunions de conciliation organisées, conformément aux dispositions de la présente loi, est punie d'une amende de 500.00 à 2.000.00 DA.
Elle peut être portée à 5.000.00 DA en cas de récidive.
Article 54
فتح المادةLa fourniture aux arbitres et médiateurs prévus par les dispositions de la présente loi, d'informations fausses ou de documents falsifiés, ainsi que toute manœuvre frauduleuse tendant à faire pression sur les membres desdits organes, en vue d'orienter leur décision ou recommandation, est punie d'une amende de 5.000.00 à 20.000.00 DA et de 2 à 6 mois d'emprisonnement ou de l'une de ces deux peines.
Article 55
فتح المادةEst puni d'un emprisonnement de huit (8) jours à deux (2) mois et d'une amende de 500.00 à 2.000.00 DA ou de l'une de ces deux peines, quiconque a amené ou tenté d'amener, maintenir ou tenté de maintenir une cessation concertée et collective de travail contraire aux dispositions de la présente loi.
Ces peines sont fixées de six (6) mois à trois (3) ans d'emprisonnement et de 2.000.00 à 50.000.00 DA d'amende, ou l'une de ces deux peines, lorsque l'arrêt concerté et collectif de travail s'est accompagné de yiolences ou voies de fait contre les personnes ou contre les biens.
Article 56
فتح المادةToute manœuvre frauduleuse, menace, violence et/ou voies de fait ayant pour objet de constituer une entrave à la liberté du travail, au sens de la présente loi, est punie d'une amende de 500.00 à 2.000.00 DA et d'un emprisonnement de quinze jours
(15) à deux (2) mois, ou de l'une de ces deux peines.
Article 57
فتح المادةEst punie d'un emprisonnement de huit (8) jours à deux (2) mois, et d'une amende de 500.00 à 2.000.00 DA ou de l'une de ces deux peines, toute personne qui par recrutement ou affectation de travail-' leurs porte ou tente de porter atteinte à l'exercice du droit de grève exercé dans le respect des dispositions de la présente loi.
Lorsque les atteintes à l'exercice du droit de grève sont accompagnées de menaces, violences et/ou voies de fait, ces peines sont fixées de six (6) mois à trois (3) ans d'emprisonnement et de 2.000.00 à 50.000.00 DA ou de l'une de ces deux peines.
TITRE VII — DISPOSITIONS FINALES
Article 58
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles de la présente loi sont abrogées, notamment l'article 171 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1956, modifiée et complétée, portant code pénal et la loi n° 82-05 du 13 février 1982 relative à la prévention et au règlement des différends collectifs de travail.
Article 59
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 février 1990.
Chadli BENDJEDID.
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
Article 33 bis
عُدِّل بموجب Loi n° 91-27 (ج.ر عدد 68 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
<<< Art. 33 bis. L'arrêt collectif de travail résultant d'un conflit collectif de travail au sens de l'article 2 ci-dessus intervenu en violation des dispositions de la présente loi, constitue une faute professionnelle grave des travailleurs qui y ont pris part et engage la responsabilité des personnes qui y ont contribué par leur action directe.
Dans ce cas, l'employeur prend à l'encontre des travailleurs concernés, les mesures disciplinaires prévues dans le règlement intérieur et ce, conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur ».
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يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Arrêté
« en date du Aouel Dhou El Kaada 1414 correspondant au 12 avril 1994; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article unique L'article 7 du règlement n° 90-02 du 8 septembre 1990 fixant les conditions d'ouverture et d »
-
أُلغي بموجب Loi n° 23-08
« Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées, notamment la loi n° 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l'exercice du droit de »
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عُدِّل بموجب Loi n° 91-27
« L'article 4 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 susvisée est modifié comme suit : << Art. 4. Les employeurs et les représentants des travailleurs tiennent des réunions périodiques, en vue d'examiner en commun la situati »
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 91-27
« L'article 26 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 susvisée est abrogé et remplacé par l'article 33 bis formulé comme suit : <<< Art. 33 bis. L'arrêt collectif de travail résultant d'un conflit collectif de travail au sen »
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تُمِّم بموجب Loi n° 91-27
« L'article 38 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 susvisée est complété comme suit : << Art. 38, alinéa 15ème nouveau. Les activités liées aux examens de l'enseignement secondaire à caractère national et ce, pendant la d »
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أُلغي جزئيًا بموجب Ordonnance n° 06-03
« L’alinéa 2 de l’article 22 de la loi n° 90-02 du 6 février 1990 relative à la prévention et au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève est »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 71-74
- Ordonnance n° 75-33
- Loi n° 78-12
- Loi n° 82-05
- Loi n° 82-06
- Loi n° 86-01
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-14
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (37)
-
Loi n° 23-08
Loi n° 23-08 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative à la prévention, au règlement des conflits collectifs de travail et à l’exercice du droit de grève
-
Décret présidentiel n° 23-143
Décret présidentiel n° 23-143 du 5 Ramadhan 1444 correspondant au 27 mars 2023 portant statut des personnels civils relevant du ministère de la défense nationale
-
Loi n° 23-02
Loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au 25 avril 2023 relative à l'exercice du droit syndical
-
Loi n° 22-06
Loi n° 22-06 du 24 Ramadhan 1443 correspondant au 25 avril 2022 modifiant et complétant la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical
-
Loi n° 22-15
Loi n° 22-15 du 21 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 20 juillet 2022 fixant les règles régissant les zones franches
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Décret exécutif n° 11-256
Décret exécutif n° 11-256 du 28 Chaâbane 1432 correspondant au 30 juillet 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée des transmissions nationales
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Décret exécutif n° 11-106
Décret exécutif n° 11-106 du Aouel Rabie Ethani 1432 correspondant au 6 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la protection civile
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Décret exécutif n° 10-323
Décret exécutif n° 10-323 du 16 Moharram 1432 correspondant au 22 décembre 2010 portant dispositions particulières applicables aux personnels assimilés de la sûreté nationale
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Décret exécutif n° 10-322
Décret exécutif n° 10-322 du 16 Moharram 1432 correspondant au 22 décembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la sûreté nationale
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Décret exécutif n° 08-140
Décret exécutif n° 08-140 du 4 Joumada El Oula 1429 correspondant au 10 mai 2008 fixant le régime spécifique des relations de travail concernant les journalistes
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Ordonnance n° 06-02
Ordonnance n° 06-02 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 portant statut général des personnels militaires
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Ordonnance n° 06-03
Ordonnance n° 06-03 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 fixant les conditions et règles d’exercice des cultes autres que musulman
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Décret exécutif n° 05-05
Décret exécutif n° 05-05 du 25 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 6 janvier 2005 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du travail
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Loi n° 98-06
Loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l'aviation civile
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Ordonnance n° 97-02
Ordonnance n° 97-02 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 relative aux relations de travail
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Ordonnance n° 97-03
Ordonnance n° 97-03 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997
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Décret exécutif n° 97-96
Décret exécutif n° 97-96 du 9 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 17 mars d'organisation et de fonctionnement du conseil de ses membres. 1997, modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991 portant statut particulier des agents de la protection civile
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Décret exécutif n° 97-238
Décret exécutif n° 97-238 du 25 Safar 1418 correspondant au 30 juin 1997 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-266 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 portant statut des personnels de la garde communale
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Décret exécutif n° 97-435
Décret exécutif n° 97-435 du 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997 portant réglementation du stockage et de la distribution des produits pétroliers
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Ordonnance n° 97-01
Ordonnance n° 97-01 du 2 Ramadhan 1417 correspondant au 11 janvier 1997 instituant l'indemnité de chômage-intempéries pour les travailleurs des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, et fixant les conditions et les modalités de son attribution :
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Ordonnance n° 96-11
Ordonnance n° 96-11 du 23 Moharram 1417 correspondant au 10 juin 1996 modifiant et complétant la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l'inspection du travail
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Ordonnance n° 96-21
Ordonnance n° 96-21 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 modifiant et complétant la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail
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Décret exécutif n° 96-266
Décret exécutif n° 96-266 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août communale. 1996 portant statut des personnels de la garde
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Ordonnance n° 96-12
Ordonnance n° 96-12 du 23 Moharram 1417 correspondant au 10 juin 1996 modifiant et complétant la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d'exercice du droit syndical
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Décret n° 94-09
Décret législatif n° 94-09 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant préservation de l'emploi et protection des salariés susceptibles de perdre de façon involontaire leur emploi
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Décret exécutif n° 93-182
Décret exécutif n° 93-182 du 27 juillet 1993 fixant les dispositions particulières applicables aux personnels assimilés de la sûreté nationale
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Décret exécutif n° 91-524
Décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991 portant statut particulier des fonctionnaires de la sûreté nationale
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Loi n° 90-11
Loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail
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Loi n° 91-30
Loi n° 91-30 du 21 décembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d'exercice du droit syndical
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Décret exécutif n° 90-416
Décret exécutif n° 90-416 du 22 décembre 1990 relatif à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du conseil paritaire de la fonction publique
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النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا Ordonnance n° 66-156
- يتمّم Loi n° 82-05
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