Loi n° 2000-05 du 10 Ramadhan 1421 correspondant au 6 décembre 2000 modifiant et complétant la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l'aviation civile
Article 1er
فتح المادةL'article 8 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, est modifié et rédigé come suit :
"Art. 8. La création, la réalisation, la mise en service et l'exploitation des arérodromes incombent à l'Etat. La réalisation et/ou l'exploitation des aérodromes peuvent être concédées à des personnes physiques de nationalité algérienne ou à des personnes morales de droit algérien dans les conditions fixées par la présente loi".
Article 2
فتح المادةIl est inséré dans de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, un article 22 bis rédigé comme suit :
"Art. 22 bis. Par dérogation aux dispositions des articles 19 et 22 ci-dessus, l'inscription sur la matricule aéronautique des aéronefs exploités par une personne physique de nationalité algérienne ou une personne morale de droit algérien peut, à titre exceptionnel, être autorisée par le ministre chargé de l'aviation civile.
L'extrait prévu à l'article 18 ci-dessus, délivré dans le cadre du présent article ne vaut pas titre de propriété".
Article 3
فتح المادةL'article 43 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, est modifié et rédigé come suit :
"Art. 43. Hormis l'Etat, seules les personnes physiques de nationalité algérienne ou les personnes morales de droit algérien peuvent réaliser et/ou exploiter un aérodrome, un aéroport ou une hélistation ouverts à la circulation aérienne publiques".
Article 4
فتح المادةL'article 47 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, est modifié et rédigé come suit :
"Art. 47. Seules les personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien peuvent construire des aérodromes et hélistation destinés à l'usage privé".
Article 5
فتح المادةL'alinéa 2 de l'article 105 de de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, est modifié come suit :
"Art. 105. La liste et la définition des redevances aéronautiques sont fixées par la loi de finances.
Le taux et/ou le montant de ces redevances et les modalités de leur répartition sont fixés par voie réglementaire".
Article 6
فتح المادةIl est inséré dans la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, un article 111 bis rédigé comme suit :
"Art. 111 bis. Sont considérées comme services d'assistance en escale toutes activités de soutien effectuées en amont et/ou en aval des services aériens de transport public.
La liste et les conditions d'exercice de ses services sont définies par voie réglementaire".
Article 7
فتح المادةLe terme "création" figurant dans les articles 44 et 46 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l'aviation civile est remplacé par le terme "réalisation".
Article 8
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Ramadhan 1421 correspondant au 6 décembre 2000.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
DECRETS
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النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Loi n° 98-06
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