Loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens
Chapitre 1er — Définitions
Article 1er
فتح المادةPour l'application de la présente loi, les services que peuvent assurer les aéronefs civils rentrent dans l'une des trois catégories su vanes:
Services aériens de transport public, réguliers ou non réguliers; intérieurs eu internat.onaux ;
Services de travail aérien ;
Services aériens privés.
Article 2
فتح المادةLes services aériens de transport public ont pour objet le transport contre rémunération de personnes, de bagages, de frèt ou de cou rier.
Sont réputés services aériens réguliers de transport public, ceux qui assu ent par une série de vols accessibles au publle, un trafic entre deux ou plusieurs points fixés à l'avance, suivant des itinéra'res approuvés et conformément à des horanes préétablis et pubiics, ou avec une fréquerice et une régularité tellés qué ces vols constituent une série systématique.
Sont réputés services aériens non réguliers, de transport public, ceux qui ne réunissent pas les caractér stiqués énumé és au paragraphé ci-dessus.
Les services de transport aérien, soit réguliers, soit non réguliers, sorit dits internationaux, s'ils emprüntent l'espace aérien de deux ou plusieurs Etats.
Article 3
فتح المادةSont réputés services de travail aérien tous vols exécutés pour autrui et ayant notamment pour objet la prise en vues aériennes pho egraphiques ou cinématographiques; des relevés aérotopographiques; le jet d'objets cu de matieres pour des fins agricoles ou d'hygiène publique toutes formes de réclame, publicité ou propagande, tes que panneaux remorqués, écritures célestes, hauts-parleurs à bord dés fins educatives ou scientifiques teles que explorations du sol et du sous-sol, études des ouragans et des cyclones, vols d'acrid ens ou d'oiseaux migrateurs; l'enseignement de vols dans des écoles d'aviation dûnient autorisées, le tranport de personnes comme baptême de l'air, au cours de manifestations publiques d'av ation.
Article 4
فتح المادةSont réputés services privés tous ol exécutés sans rémunération et ayant pour objet le tourime, le travail aẻ- riéri, agricole ou autre, effectué pour le bénéfice exclusif du propriétaire de l'aéronef de service particulier d'une entre prise autre qu'une entreprise de transport public ou d'une personne propriétaire du ou des aéronefs utilisés; l'entraînément en vol de pilotes en vue d'obtenir une licence supérieure.
Art. B - Les services aériens de transport public et de travail aérien ne peuvent être assurés que par des entreprises dûment autorisées par le ministre chargé de l'aviation divile.
Les services aériens privés autres què les aéro-clubs et les Ecoles d'aviation, n'ont besoin d'aucune autorisation à condition de se conformer aux dispositions de la présente loi.
Est réputée entreprise de transport publie par air toute personne physique du moralé qui effectué habituellement des transports par aéronefs centre rémunération.
Est réputée entreprisé de travail aérien toute personne physique ou morale qui effectue pour autrul con're rémunération divers travaux à l'aide d'aéronefs,
Article 6
فتح المادةSont considérés comme exploitants d'aéronefs destinés à l'un quelconque des services aériens visés a l'article 16r ci-dessus:
L'entreprise titulaire d'une autorisation d'exploitation de service de transport public ou de travail aérien.
Le propriétaire, inscrit sur le registre d'immatriculation, de l'aéronef qu'il utilise soit personnellement, soit par l'intermés diaire de préposés, à moins que le registre ne mentionne le nom d'un éxploitant.
Le fréteur d'un aéronef qui s'est réservé la conduite technique et la direction de l'équipage sur lequel il conserve son autorité;
L'affréteur d'un aéronef si le contrat d'affrètement stipule qu'il assure toutes les obligations d'un exploitant et qu'il a le droit de donner des ordres à l'équipage pendant la durée de l'affrétement;
Le locataire d'un aéronef sans équipage, qui en assure la conduite technique avec un équipage de son choix.
Article 7
فتح المادةEst réputé préposé d'un exploitant, tout agent ou employé de cet exploitant, qui agit au nom et pour le compte de celui-ci, au cours de l'exercice de ses fonctions, que ce soit ou non dans la limite de ses attributions.
Chapitre If Dispositions communes
Article 8
فتح المادةPour obtenir une autorisation d'e plcitation, une entreprise de transport public ou de travail aërien doit fournir au ministre chargé de l'aviation civile toutes in ormations sur le service proposé et satisfaire aux conditions posées par le ministre en ce qui concerne les garanties techniques et financitrés d'une exploitation sûre et efficace conformément aux dispositions de la presente loi L'autorisation n'est accordée que pour une période ne pouvant exeeder une durée d'un an renouvelable, sauf en cas de services réguliers de transport public qui peuvent faire l'objet d'une autorisation ou d'une concession d'une durée fixée par contrat; le renouvellement peut être refusë cu assorti de conditions particulières.
Au cas où une entreprise contreviendrait aux dispositions de la présente lol ou de l'autorisation accordée ou si l'intérêt public l'exige, le ministre chargé de l'aviation civne peut prononcer la suspension ou le retrait de l'autorisation.
La demande d'autorisation ainsi que la forme de l'autorisation feront l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'aviation civilë.
Article 9
فتح المادةUne entreprise titulaire d'une autorisation relative à des services de transport public ou de travail aérien ne peut concluré avec üne autre entreprise un accord pour que celle-ci assuré tout ou partie du service autorisé, sans qu'uti tel accord ne soit approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile.
Article 10
فتح المادةLes aéronefs immatriculés dans un Eat étranger ne peuvent exercer en Algérie d'activité contre rémunération qu'aux termes d'accords ou de conventions conclus entre l'Algérie et l'Etat d'immatriculation ou aux te mes d'une autorisation spéciale et temporaire accordée par le ministre chargé de l'aviation civile.
En l'absence d'accord, convention ou autorisation prévoyant le genre d'activités envisagées, un aéronef immatriculé dans un Etat étranger doit, pour entrer en Algérie, formuler une demande d'autorisation quinze jours au moins avant la date prévue pour son atterrissage et obtenir cette autorisation.
En ce qui concerne les aéronefs immatriculés dans un Bhat étranger qui désirent entrer en Algérie aux fins de tour.sme, ou d'autres activités ne donnant pas lieu à rémunération, ainsi que tous aéronefs immatriculés dans un Etat étranger qui désirent seulement survoler le territoire algérien sans y atterrir ou y faire seulement des escales techniques, ces aéronels doivent sous réserve d'accords internationaux cu d'autorisations accordées conformément à la présente loi:
1) adresser un préavis soit directement au service de l'aviation civile (adresse radbaeronautique Daalya), soit par voie diplomatique, au moins vingt quatre heures avant le départ de l'aéronef de l'étranger dans ce dé'ai sont exclus les samedis après-midi, dimanches et jours fériés. Le préavis doit mentionner marque de nationalité et d'immatriculation, type d'aéronef, nom du pilote, noms et nationalité des passagers le cas échéant, aérodrome d'escale technique s'il y a lieu, heure prévue d'arrivée. La notification du plan de vol aux organ 8- mes de contrôle de la circulation dérienne dans le même délal, tiendra Feu de préavis. Le préavis ou la notification au plan de vol dispense de l'obligation datterrir à un aérodrome douanier conformément aux dispositions de l'article 23 de l'ordennance 63-412 du 24 octobre 1933,
2) se confornier aux dispositions réglementaires en vigueur en matière de douanes, immigration, police et santé.
3) être assuré pour dommages aux tiers à la surface conformément aux dispositions du chapitre IV, du titre V de la présente loi.
Article 11
فتح المادةLes entreprises algériennes de service de transport public et de travail aérien sont scumises en ce qui concerne l'exploitation technique et commerciale ainsi que pour les conditions de travail au contrôle du service de l'aviation civile.
Ce contrôle peut être exercé en vol et au sol par tout agent de ce service muni d'un ordre de mission, ainsi que le chef dudit service.
Les entreprises doivent, sur demande des agents chargés du contrôle, leur communiquer tous documents nécessaires à l'exercice de leur mission.
Le ministre chargé de l'aviation civile peut déléguer certaines de ces attributions de contrôle à des organismes techniques agréés dûment habilités à cet effet.
Article 12
فتح المادةLa règ'ementation concernant les conditions de navigabilité, l'exploitation technique, le contrôle de la circulation aérienne, éventuellement le survol méditerranéen ou saharien, le transport de matières dangereuses et plus spécialement les dispositions des articles 6, 7 et 8 de l'ordonnance n° 63-412 du 24 octobre 1963, applicable aux aéronefs algériens, est étendue aux aéronefs immatriculés à l'étranger, durant leur présence (survol, escale, opérations en vol ou au sol) dans les limites du territoire algérien.
Toutefois, le ministre chargé de l'aviation civile, peut accorder des dérogations au principe défini à l'alinéa précédent, notamment en admettant l'application, dans certains domaines, de règles donnant un niveau de sécurité équivalent ou l'application du règlement de l'Etat d'immatriculation.
Le dit ministre peut exiger un exemplaire des manuels d'exploitation des aéronefs utilisés et des lignes intéressant l'Algérie lorsqu'une compagnie erangère formule une demande d'exploitation de transport public ou de travail aérien.
Article 13
فتح المادةLes travaux de réparations ou de révisions importantes effectués sur un aéronef étranger peuvent être contrôlés par les personnels habilités par l'Etat d'immatriculation de l'aéronef considéré. Lorsque ces dispositions ne sont pas respectées ou lorsqu'elles sont insuffisantes pour maintenir la sécurité, les autorités algériennes accréditées peuvent exiger de l'exploitant qu'il soumette l'aéronef à rexpertise ou au contrôle des représentants agréés par le ministre chargé de l'aviation civile.
Article 14
فتح المادةQuand l'équipage d'un aéronef etranger utilise une langue non pratique par les services algériens d'aide à la navigation pour les communications bilatérales radiotéléphoniques avec les stations radicaéronautiques, l'exploitant doit fournir le personnel au sol jugé nécessaire par le ministre chargé de l'aviation civile, pour assurer ces communications.
Un tel personnel doit être capable de parler les langues nécessaires pour maintenir les communications avec l'équipage.
Il doit assister le personnel au sol qualifié par les autorités algériennes pour assurer les services de circulation aérienne et télécommunications.
Article 15
فتح المادةLes autorités accréditées ont le droit de visiter tout aéronef étranger, à l'arrivée et au départ, et de contrôer l'application des dispositions fixées par la présente loi.
L'exploitant est tenu d'assurer le transport des personnes chargées de ce contrôle.
Article 16
فتح المادةSans préjudice des dispositions en vigueur, en cas de calamité publique ou de nécessité impérieuse, le Gouvernement peut réquisitionner les aéronefs des entreprises algériennes de transport aérien public et de travail aérien qui doivent mettre à sa disposition les équipages de personnes navigant et le personnel à terre nécessaires pour leur utilisation.
TITRE II — SERVICES AERIENS DE TRANSPORT PUBLIC
Chapitre 1er — Transports intérieurs et internationaux
Article 17
فتح المادةLes services aériens de transport public, réguliers et non réguliers, sont dits << intérieurs lorsqu'ils relient 2 points quelconques du territoire algérien. Sauf dérogation accordée à titre professionnel par le minis're chargé de l'aviation civile, ils ne peuvent être assurés que par des entreprises algériennes.
Article 18
فتح المادةLes services aériens internationaux de transport public 'en provenance ou à destination de l'Algérie peuvent être assurés par des entreprises algériennes ou étrangères.
L'admission d'entreprises étrangères sur des services internationaux réguliers ou non réguliers est autorisée par le ministre chargé de l'aviation civile, conformément aux termes des conventions et accords multilatéraux et bilatéraux, conclus par l'Algérie.
Article 19
فتح المادةLes itinéraires des services aériens de transport public et les points desservis par les services aériens non réguliers, doivent être approuvés par le ministre chargé de l'aviation civile.
Les entreprises algériennes de services réguliers de transport public ont un droit de priorité pour effectuer des services non réguliers, spéciaux ou affretés situés entre des points inclus dans leurs propres itinéraires.
Si une entreprise de services aériens non réguliers de transport public demande l'autorisation d'effectuer des vols entre des points desservis par une entreprise algérienne de serv.ces réguliers de transport public, l'autorisation ne sera donnée, à titre précaire et révocable, que si cette dernière reconnaît ne pas être en mesure d'assurer le même service.
Il est interdit à une entreprise de services aériens non réguliers de transport public, d'effectuer des vols, entre les points desservis par une entreprise de services aériens réguliers, à des jours fixes de la semaine ou avec une régularité telle qu'ils peuvent constituer une série de vols réguliers.
Art. 20 _ Aucune entreprise de services aériens réguliers de transport public ne peut modifier un itinéraire ou abandonner l'exploitation d'une route ou d'un tronçon de route sans avoir au préalable obtenu l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile. :
Article 21
فتح المادةLes horaires d'exploitations des services aériens réguliers de transport public fixant des heures de départ et d'arrivée à chaque terminus et à chaque escale doivent être approuvés par le chef du service de l'aviation civile.
Mais si dans les quatorze jours de leur soumission audit service, aucune observation n'a été formulée, l'exploitation peut commencer conformément à ces horaires.
Article 22
فتح المادةToute entreprise de services aériens de transport public, réguliers ou non réguliers, intérieurs cu interna ionaux doit soumettre ces tarifs pour passagers et taux de fret au ministre chargé de l'aviation civile qui, en accord avec le ministre de l'économie nationale, les approuve avec ou sans modifications ou en prescrit d'autres jugées plus appropriés ou plus raisonnables.
Les tarifs ainsi approuvés ou prescrits doivent être appliqués par toutes les entreprises exploitant les mêmes routes et tronçons de route et aucune entreprise ne peut demander des prix différents de ceux résultant desdits tarifs.
Si une entreprise assurant des services aériens ne se conforme pas aux dispositions du présent article, le ministre chargé de l'aviation cavile peut interdire aux aéronefs d'une telle entreprise, l'accès des aérodromes algériens.
Si une entreprise assurant des services aériens internationaux ne se conforme pas aux dispositions du présent article, la difficulté sera réglée conformément soit aux termes des accords internationaux en vigueur, soit aux termes de l'autorisation d'exploitation accordée à cette entreprise.
Article 23
فتح المادةLes entreprises de services aériens réguliers de transport public doivent imprimer, pubtier et porter à la connaissance du public, les itinéraires, horaires, tarifs de passagers et taux de fret concernant leurs divers services, ainsi que toutes conditions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile, pour leur mise en application.
Il est interdit à quiconque, autre qu'une entreprise de services aériens réguliers de transport public, d'annoncer publiquement, par un moyen quelconque, qu'il est disposé à transporter contre rémunération des personnes ou du fret entre des points déterminés et suivant des horaires fixés.
Article 24
فتح المادةLes aéronefs utilisés par les entreprises a'gériennes de transport public doivent être immatriculés en Algérie.
Toutefois, au cas où, par manque d'équipement dûment prouvé, une entreprise est obligée de louer ou d'affréter temporairement un aéronef immatriculé à l'étranger, le chef au service de l'aviation civile peut autoriser l'emploi d'un tel aéronef par cette entreprise; un permis provisoire de circulation d'une durée maximale de six mois renouvelable lui sera accordé.
Article 25
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications conclut avec les entreprises aériennes de transport public des contrats pour le transport du courrier, conformément aux dispositions des conventions d'union postale universelle.
Art. 25 Toute entreprise algérienne de services aériens, réguliers ou non réguliers, doit fournir au service de lav ation civile, à certaines dates, des statistiques relatives au traficmouvements, passagers et fret transportés, heures de vol, kilomètres parcourus, trafic par étape, flotte et personnel en service, accidents ainsi que des informations concernant le coût d'exploitations, la situation f nanc ère, es remettes et leur origine.
Les informations ainsı fournies, qui intéressent la situation de l'entreprise, ne doivent pas être divulguées publiquement.
Chapitre II — Contrat de transport, d'affrètement, de location
Article 27
فتح المادةTout transport public par air donne lieu à un contrat par lequel une personne physique ou morate, appelée transporteur, s'engage contre rémunération, à conduire par air, d'un point à un autre, soit des personnes avec cu sans bagages enregistrés soit des objets ou marchandises reçus d'un expéditeur pour être remis à une personne appelée destinata.re.
Article 28
فتح المادةLe contrat de transport de personnes doit être constaté par la délivrance d'un billet de passage qui doit contenir les mentors suivantes :
a) le lieu et la date d'émission;
b) les points de départ et de destination;
c) les arrêts prévus, sous réserve pour le transporteur de stipuler qu'in pourra les modifier en cas de nécessité et sans que cette modification pusse faire perdre au transport le caractère international qu'il pourrait avoir;
a) le nom et l'adresse du ou des transporteurs;
e) l'indication que le transport est soumis au régime de responsabilité établi par la présente lot.
L'absence l'irrégularité ou la perte du billet n'affectent ni l'existence, ni la validité du contrat de transport qui n'en sera pas moins soumis aux règles édictées par la présente 101.
Toutefois si le transporteur accepie le voyageur sans qu'il ait été délivré un ble de passage, il n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de la présen e los, qui excluent ou limitent sa responsab lité.
Il est dressé une liste nominative de passagers emba qués dont le duplicata doit se trouver à bord de l'aéronef et qui est communiquée sur leur demande aux au ori és chargées de la police de la circulation. Cette disposition nest toutefois pas applicable aux déplacements qui comporent le retour sans escale à l'aérodrome de départ.
Article 29
فتح المادةPour les transpor s internat onsux le transportour ne peut embarquer les voyageus qu'après justifie tion qu'is sont régulièrement autorisés à quitter le territoire algérien et à atterrir au point d'arrivée et aux escales révues.
Article 30
فتح المادةLe commandant de Lord a la faculté le débarquer toute personne parmi les passagers qui peut présenter un danger pour la sécurité ou le bon ordre d'un aéronef.
Article 31
فتح المادةLe transport de bagages au res que les menus objets personnels donte voyageur conserve la garde, est constaté par la délivrance d'un buletin, de bagages ou par l'inscription sur le billet de passage.
Le bulletin de bagages est élabai en deux exemplaires l'un pour le voyageur, laure pour le transporteur.
Il doit contenir les ment ons suivantes :
a) la date et le lieu démission;
b) les points de départ et de destination: !
c) le nom et l'adresse du ou des transporteurs;
d) le n" du billet de pass...ge;
e) l'indication que la livraison des b gages est faite au porteur du billet;
f) le nombre et le poids des colis;
g) le montant de la valeur éventuelement déclarée ;
h) l'indication quc le transporteur est soumis au régime de responsabilité établi par la présente 101.
L'absence, l'irrégularité ou la perte du bulletin n'affecte ni l'existence, ni la validité du contrat de transport qui n'en sera pas moins soumis aux règles édictées par la présente loi. Toutefois, si le transpor eur acepte des bagages sans qu'il ait é e délivré un bulle in ou si le bulletin ne contient pas les mentions indiquées sous les lettres d), f), h), le transporteur ne pourra pas se prévaloir des disp sitions de ia présente loi qui excluent ou limitent sa responsabilité.
Article 32
فتح المادةLe contrat de transport d'objets ou de marchandises est constaté par un titre appelé lettre de transport aérien », établi par l'expédi eur et que le transporteur doit accepter.
L'absence, l'irrégularisé ou la perte de ce titre n'a fece n l'existence ni la validité du contrat de transport qui n'en sera pas moins soumis aux règles edictées par la présente loi, sous réserve des dispositions de l'article 35 ci-après.
Article 33
فتح المادةLa lettre de transport aérien est établie par l'expéditeur en trois exemplaires org naux et remise avec la marchandise.
Le premier exemplaire porte la mention « pour le transporteur », il est signé par l'expéditeur. Le deuxième exemplaire porte la mention « pour le destinataire », il est signé par l'expéditeur et le transporteur et il accompagne la marhandise.
Le troisième exemplaire est signé par le transporteur et remis par lui à l'expéditeur après acceptation de la marchandise.
La signature du transporteur doit être apposée dès l'acceptation de la marchandise.
La signature du transporteur peut être remplacée par un timbre, celle de l'expéditeur peut être imprimée et remplacée par un timbre.
Si à la demande de l'expéditeur, le transporteur établit la lettre de transport aérien, il est considéré jusqu'à preuve contraire, comme agissant pour le compte de l'expéd teur.
Le transporteur de marchandises a le droit de demander à l'expéditeur l'établissement de lettres de transport aérien différentes lorsqu'il y a plusieurs colis.
Article 34
فتح المادةLa lettre de transport aérien doit contenir les mentions suivantes :
a) le lieu où le document a été créé et la date à laquelle il a été établi;
b) les points de départ et de destination;
c) les arrêts prévus, sous réserve de la faculté pour le transporteur de stipuler qu'il pourra les modifier en cas de nécessité et sans que cette modification puisse faire perdre son caractère international au transport qui le possède:
d) le nom et l'adresse de l'expéditeur ;
e) le nom et l'adresse du premier transporteur ;
f) le nom et l'adresse du destinataire, s'il y a lieu
g) la nature de la marchandise;
h) le nombre, le mode d'emballage, les marques particulières ou les numéros des colis;
i) le poids, la quantité, le volume ou les dimensions de la marchandise; j, l'état apparent de la marchandise et de l'emballage ;
k) le prix du transport, s'il est stipulé, la date et le lieu de paiement et la personne qui doit payer;
1) si l'envoi est fait contre remboursement, le prix des marchandises et éventuellement le montant des frais;
m) le montant de la valeur déclarée;
n) le nombre d'exemplaires de la lettre de transport aérien;
o) les documents transmis au transporteur, pour accompagner la lettre de transport aérien :
p) le délai et l'indication sommaire de la voie à suivre (via) s'ils ont été stipulés;
q) l'indication que le transport est soumis au régime de responsabilité établi par la présente loi.
Article 35
فتح المادةSi le transporteur accepte des marchandises sans qu'il ait été établi une lettre de transport aérien, ou si elle ne contient pas toutes les mentions indiquées à l'article 34 ci-dessus (a à ì inclusivement et q) le transporteur n'aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de la présente loi qui excluent ou limitent sa responsabilité.
Article 36
فتح المادةL'expéditeur est responsable de l'exactitude des indications et déclarations concernant la marchandise qu'il inscrit sur la lettre de transport aérien.
Il supportera la responsabilité de tout dommage subi par le transporteur ou toute autre personne à raison de ses indications et déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes.
Art. 37, L'expéditeur est en outre tenu de remettre les objets ou marchandises convenablement conditionnées.
Article 38
فتح المادةLa lettre de transport aérien fait foi, jusqu' preuve contraire, de la conclusion du contrat, de la réception de la marchandise par le transporteur et des conditions de transport.
Les énonciations de la lettre de transport aérien relatives au poids, aux dimensions et à l'emballage de la marchandise ainsi qu'au nombre de colis font foi jusqu'à preuve contraire; celles relatives à la quantité, au volume et à l'état de la. marchandise ne font preuve contre le transporteur qu'autant que la vérification en a été faite par lui en présence de l'expéditeur, et constatée sur la lettre de transport aérien, ou qu'il s'agit d'énonciations relatives à l'état apparent de la marchandise.
Article 39
فتح المادةL'expéditeur a le droit, sous condition d'exécuter toutes les obligations résultant du contrat de transport, de disposer de la marchandise, soit en la retirant à l'aérodrome de départ, ou de destination, soit en l'arrêtant en cours de route lors d'un atterrissage, soit en la faisant délivrer au lieu de destination ou en cours de route à une personne autre que le destinataire indiqué sur la lettre de transport aérien, soit en demandant son retour à l'aérodrome de départ, pour autant que l'exercice de ce droit ne porte préjudice ni au transporteur, ni aux autres expéditeurs et avec obligation de rembourser les frais qui en résultent.
Dans le cas où l'exécution des ordres de l'expéditeur est impossible, le transporteur doit l'en aviser immédiatement.
Si le transporteur se conforme aux ordres de disposition de l'expéditeur, sans exiger la productior de la lettre de transport aérien délivrée à celui-ci, il sera responsable, sauf son recours contre l'expéditeur, du préjudice qui pourrait être causé par ce fait à celui qui est régulièrement en possession de la lettre de transport aérien.
Le droit de l'expéditeur cesse au moment où celui du destinataire commence conformément à l'article 40 ci-dessous. Toutefois, si le destinataire refuse la lettre de transport ou la marchandise ou s'il ne peut être atteint, l'expéditeur reprend son droit de disposition.
Article 40
فتح المادةSauf dans les cas indiqués à l'article précédent, le destinataire a le droit, dès l'arrivée de la marchandise au point de destination, de demander au transporteur de lui remettre la lettre de transport aérien et de lui livrer la marchandise contre le paiement du montant des créances et contre l'exécution des conditions de transport indiquées dans a lettre de transport aérien.
Sauf stipulation contraire, le transporteur doit aviser le destinataire dès l'arrivée de la marchandise, Si la perte de la marchandise est reconnue par le transporteur ou si à l'expiration d'un délai de 7 jours après qu'elle aurait dû arriver, la marchandise n'est pas arrivée, le destinataire est autorisé à faire valoir vis à vis du transporteur les droits résultant du contrat de transport.
Article 41
فتح المادةL'expéditeur et le destinataire peuvent faire valoir tous - les droits qui leur sont respectivement conférés par les articles 39 et 40. ci-dessus, chacun en son propre nom, qu'il agisse dans son propre intérêt ou dans l'intérêt d'autrui, à condition d'exécuter les obligations que le contrat impose.
Article 42
فتح المادةLes articles 39, 40 et 41 ci-dessus ne portent aucun préjudice - ni aux rapports de l'expéditeur et du destina- Gaire entre eux, ni aux rapports des tiers dont les droits proviennent soit de l'expéditeur, soit du destinataire.
Toute clause dérogeant aux stipulations des articles 39, 40 et 41 doit être inscrite dans la lettre de transport aérien.
Article 43
فتح المادةL'expéditeur est tenu de fournir les renseignements et de joindre à la lettre de transport aérien les documents qui, avant la remise de la marchandise au destinataire, sont nécessaires à l'accomplissement des formalités de douane, d'octroi ou de police. L'expéditeur est responsable, envers le transporteur de tous dommages qui pourraient résulter de l'absence, de l'insuffisance ou de l'irrégularité de ces renseignements et pièces, sauf le cas de faute de la part du transporteur ou de ses préposés.
Le transporteur n'est pas tenu d'examiner si ces renseignement et documents sont exacts ou suffisants.
Article 44
فتح المادةLe transporteur doit dresser manifeste contenant l'indication et la nature des objets et marchandises transportés.
Un duplicata du manifeste doit se trouver à bord de l'aéronef et être communiqué sur leur demande, aux autorités chargées de la police de la circulation et contrôle douanier.
Article 45
فتح المادةLe contrat d'affrètement est un contrat par lequel une personne appelée fréteur, qui a la disposition d'un aéronef cède moyennant une rémunération à une autre personne appelée affréteur, l'utilisation de tout ou partie de la capacité de cet aéronef, soit pour un voyage ou une série de voyages, soit pour un certain temps.
Si le fréteur conserve la conduite technique de l'aéronef et la direction de l'équipage sur lequel il conserve autorité, le fréteur est considéré comme l'exploitant de l'aéronef et l'affrèteur comme le transporteur, à condition que le nom de ce dernier figure sur les divers documents constituant des contrats de transport.
Si l'affrèteur assume toutes les obligations d'un exploitant aux termes du contrat d'affrètement et a le droit de donner des ordres à l'équipage pendant toute la durée de l'affrètement, l'affrèteur est considéré comme exploitant et transporteur.
Article 46
فتح المادةLe contrat de location est un contrat par lequel le bailleur cède moyennant rémunération à une autre personne appelée locataire, l'utilisation de la capacité totale d'un aéronef sans équipage soit pour un voyage ou une série de voyages, soit pour un certain nombre de kilomètres à parcourir, soit pour un certain temps.
Au cas de location d'un aéronef, l'équipage reste, sauf convention contraire, sous la direction du propriétaire de l'appareil.
Si le locataire assume la conduite technique de l'aéronef avec un équipage de son choix, il est considéré comme exploitant et transporteur pour tous les contrats de transport auxquels il est partie.
Article 47
فتح المادةLes contrats d'affrètement et de location doivent pour être opposables aux tiers, faire l'objet d'un écrit.
Lorsque la durée de l'affrètement est supérieure à trente jours, le contrat doit être noté sur le registre d'immatriculation des aéronefs algériens.
CHAPITRE III — Conditions techniques d'exploitation des services aériens de transport public
Article 48
فتح المادةLes dispositions du présent chapitre s'appliquent à tout exploitant d'entreprise algérienne de services aériens de transport public et à ses préposés.
Article 49
فتح المادةTout exploitant doit posséder une organisation appropriée, comprenant un personnel expérimenté, des ateliers, équipements et autres installations et services, dans la mesure et aux lieux fixés par le chef du service de l'Aviation civile, afin de maintenir les aéronefs qu'il utilise en parfait état de vol.
Article 50
فتح المادةTout exploitant doit tenir à jour les relevés des temps de vol de chaque membre du personnel d'exploitation employé par lui, qui doit se conformer entièrement aux instructions relatives à ses fonctions, telles qu'elles sont définies dans le manuel d'exploitation prévu par arrêté ministériel.
Article 51
فتح المادةTout exploitant d'une entreprise de services aériens réguliers de transport public, doit organiser un système de vérification approuvé par le chef de service de l'Aviation civile pour s'assurer du maintien de la compétence des membres de son personnel d'exploitation.
Ce système doit comprendre deux épreuves par an à des intervalles de plus de quatre mois.
Article 52
فتح المادةPour chaque vol, l'exploitant désigne un pilote comme commandant de bord.
Un exploitant ne doit pas confier à un pilote les fonctions de commandant de bord d'un aéronef utilisé pour un service de transport public sur une certaine route ou un tronçon de route, à moins que ce pilote n'ait montré à l'exploitant ou à un pilote qualifié pour cette route et désigné par l'exploitant, qu'il possède une connaissance complète du terrain, des conditions météorologiques, des installations et facilités de navigation aérienne, des emplacements des facilités de recherches et sauvetage existant le long de cette route et aussi, à moins qu'il n'ait démontré sa compétence pour utiliser les dispositifs d'approche aux instruments sur les aérodromes qu'il est appelé à utiliser.
Le pilote ayant satisfait aux épreuves ci-dessus restera qualifié pendant douze mois à partir de la date à laquelle il aura effectué un vol en qualité de pilote entre les points extrêmes de la route.
Article 53
فتح المادةLe pilote commandant de bord est responsable de la sécurité de l'aéronef, des membres de l'équipage, des personnes et du fret transporté. Il assure le maintien de la discipline de tous à bord et prend toutes mesures nécessaires à cet effet.
Si le pilote commandant de bord a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction à bord ou si une personne compromet par ses actes la sécurité de l'aéronef, de l'équipage, des passagers ou du fret, il a le droit d'imposer ou de faire imposer les mesures de coercition nécessaires pour garantir la sécurité. Il peut remettre cette personne aux autorités de la première escale, en même temps qu'un rapport contenant les éléments de preuve qu'il a pu réunir.
Le pilote commandant de bord établit les actes de naissance et de décès survenus pendant le vol et les consigne sur le carnet de route ainsi que tous autres incidents ayant pu se produire.
Article 54
فتح المادةTout exploitant assurant un service de transport public hors du territoire algérien doit s'assurer que : ses employés, agents et préposés savent qu'ils doivent à l'étranger, se conformer aux lois, règlements et procédures des Etats dans lesquels les aéronefs sont utilisés ; les pilotes connaissent les règ'ements et procédures en vigucur dans les régions qu'ils doivent traverser, et en particulier ceux concernant les aérodromes et facilités à utiliser; les autres membres de l'équipage de conduite connaissent les règlements et procédures se rapportant à l'exercice de leurs fonctions respectives à bord de l'aéronef.
Article 55
فتح المادةDes arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile fixeront, en tant que de besoin, les conditions techniques d'emploi des aéronefs et les règles d'aménagement et de sécurité à bord.
TITRE II — Des services de travail aérien
Article 56
فتح المادةLes services de travail aérien ne peuvent être assurés que par les entreprises algériennes.
A titre exceptionnel et sur dérogation accordée par le ministre chargé de l'aviation civile, des entreprises étrangères peuvent être autorisées à assurer ces services.
Article 57
فتح المادةLes entreprises algériennes doivent utiliser des séronefs immatriculés en Algérie, toutefois en cas d'insuffisance d'équipement elles peuvent louer ou affréter des aéronefs immatriculés à l'étranger.
Avant toute utilisation, tout aéronef destiné à un travail aérien en Algérie doit obtenir une licence d'exploitation qui est délivrée par le chef du service de l'Aviation civile si celui-ci considère l'aéronef apte au travail aérien envisagé.
La validité d'une licence d'exploitation délivrée à un aéronef immatriculé en Algérie peut être d'un an. La validité d'une licence délivrée à un aéronef immatriculé à l'étranger sera limitée à trois mois renouvelables. Toutefois, si un tel aéronef conserve un port d'attache en Algérie pendant plus de 6 mois. 11 devra, sous réserve de l'examen de cas particuliers, être immatriculé en Algérie.
St pour une cause quelconque, le certificat de navigabilité d'un aéronef ayant obtenu une licence cesse d'être valable, la validité de la licence cesse également.
Article 58
فتح المادةLes aéronefs immatriculés à l'étranger et utilisés en Algérie à des services de travail aérien, ne pourront être employés à aucune autre activité rémunérée, tant qu'ils resteront en Algérie. Toute contravention à cette disposition entraînera l'annulation de la licence d'exploitation.
Art. 59i Les pilotes d'aéronefs utilisés pour le travail aérien devront détenir les brevets et qualifications correspondant avec licence validée, conformément aux dispositions de la règlementation en vigueur. Pour certains travaux aériens qui nécessitent des vols dans des conditions dépassant les limites prévues par la règlementation en vigueur, les pilotes devront obtenir soit une dérogation personnelle soit un certificat spécial délivrés par le chef du service de l'Aviation civile.
Article 60
فتح المادةLes entreprises qui assurent des services aériens non régu'iers par taxis aériens sont assimilées à des entreprises de travail aérien à condition que les aéronefs utilisés n'aient pas une capacité supérieure à six sièges passagers ou à 600 kilogrammes pour le transport de fret. Toutefois, l'article 19, paragraphe 4 du titre II de la présente loi leur est applicable ainsi que les pénalités prévues en cas d'infraction audit article.
Les tarifs de transport sont fixés d'un commun accord entre l'entreprise et le passager ou l'expéditeur
Article 61
فتح المادةUn arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixera ultérieurement les règles particulières au travail aérien agricole, notamment en ce qui concerne les conditions de délivrance de certificats de vol rasant, les caractéristiques minimales des aérodromes à utiliser, les conditions techniques d'exécution des vols.
TITRE IV — des services aériens privés
Chapitre I — Dispositions générales
Article 62
فتح المادةLes propriétaires et exploitants de services aériens privés autres que les aéro-clubs, écoles d'aviation et centres d'entraînement n'ont besoin d'aucune autorisation spéciale pour circuler en Algérie ou au-dessus du territoire national, à condition que les aéronefs soient immatriculés en Algérie, que les certificats de navigabilité et les licences des navigants soient en état de validité, que les livres de bord soient tenus & jour et qu'ils se conforment à toutes les règles concernant ls sécurité de la circulation aérienne actuellement en vigueur.
Article 63
فتح المادةLes aéronefs des services privés ne peuvent en aucun cas assurer des services aériens de transport public et de travail aérien rémunérés. Les aéronefs de tourisme destinés au service personnel de leur propriétaire ne peuvent effectuer d'opérations aériennes 'commerciales.
Les aéronefs destinés au service particulier d'une entreprise industrielle ou commerciale, ne peuvent effectuer entre deux points de l'Algérie desservis par une entreprise de transport aérien régulier, des vols à jours fixes de la semaine ou avec une fréquence telle qu'ils puissent constituer une série de vols systématiques.
Article 64
فتح المادةLe chef du service de l'aviation civile est habilite à délivrer aux aéronefs algériens de services aériens privés des carnets de passage en douane valables pour les Etats qui acceptent lesdi's carnets.
Article 65
فتح المادةLes propriétaires ou exploitants d'aéronefs étrangers utilisés à des services privés, qui désirent soit atterrir en Algérie, soit y effectuer seulement des escales techniques doivent se conformer aux dispositions de l'article 10 de la présente loi.
S'ils désirent séjourner pendant une certaine période en Algérie à des fins purement touristiques, ils pourront obtenir du chef du service de l'aviation civile, un permis provisoire dont la durée ne pourra excéder six mois.
Tout aéronef de services privés en usage en Algérie pendant pius de six mois, doit obligatoirement être immatriculé sur le registre algérien.
CHAPITRE II — Aéro-clubs, écoles d'aviation et centres d'entraînement
Article 66
فتح المادةDes décrets pris sur le rapport commun du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des organisations de jeunesse et de sport aérien, fixeront les règles de constitution, de fonctionnement et d'agrément des aéroclubs, écoles d'aviation et centres d'entraînement et d'une façon générale, les dispositions relatives à l'aviation légère et sportive.
Article 67
فتح المادةLes élèves admis à effectuer un stage ou un vol d'initiation ou d'entraînement dans un centre d'Etat d'aviation légère et sportive, et les personnes morales bénéficiant du concours de moniteurs de l'Etat à des meetings organisés. par elles, sont assujettis, sauf dérogations, au paiement d'une redevance dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des finances.
Les sommes ainsi recueillies sont rattachées au budget du ministre chargé de l'aviation civile selon la procédure prévue en matière de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
Article 68
فتح المادةLes aéro-clubs, écoles d'aviation et centres d'entraînement régulièrement constitués et agréés peuvent obtenir des subventions, avantages et exemptions.
Toute subvention se traduit par une ristourne réduisant le tarif en vigueur de l'heure de vol. L'organisme bénéficiaire est responsable de la justification détaillée des abattements pratiqués sur les heures de vol.
Les modalités d'application des dispositions du présent article et les conditions du contrôle exercé par le ministre chargé de l'aviation civile sont fixées par un décret pris sur le rapport commun du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé des organisations de jeunesse et de sport aérien et du ministre chargé des finances.
Article 69
فتح المادةNe sera soumis à aucune taxe à l'importation l'entrée en Algérie d'aéronefs, moteurs, équipement, rechanges, matériels, combustibles et lubrifiants destinés à l'usage exclusif des aéro-clubs, écoles d'aviation et centres d'entraînement agréés.
Article 70
فتح المادةLes aéro-clubs, écoles d'aviation et centres d'entraînement sont tenus de contracter auprès d'un organisme d'assurance agréé par le ministre chargé des finances;
1. Une assurance couvrant les risques pour dommages causés, du fait de leurs activités, aux tiers à la surface, dans les conditions prévues au chapitre 4 du titre V ci-après; 2º Une assurance couvrant les risques courus par les person. nes qui pratiquent en leur sein le vol à moteur, le vol sans moteur et le parachutisme.
TITRE V — De la responsabilité
CHAPITRE 1er — Responsabilité du transporteur par aéronef
Article 71
فتح المادةLe transporteur par aéronef est responsable des dommages et préjudices résultant de mort, blessure ou de toute lésion corporelle subie par une personne transportée à condition que le fait qui a causé le dommage se soit produit à bord de l'aéronef ou au cours de toutes opérations d'embarquement ou de débarquement. Aux termes du présent article, le terme lésion comprend toute lésion corporelle, organique ou fonction. nelle, y compris celles affectant les facultés mentales.
Article 72
فتح المادةLe transporteur par aéronef est responsable des Hommages et préjudices résultant de perte, destruction ou ava- He de bagages non enregistrés, dont la personne transportée a conservé la garde, à condition que le fait qui a causé le donmage se soit produit entre le moment où la personne est montée à bord et le moment où elle en est descendue.
Article 78
فتح المادةLe transporteur par aéronef est responsable des dommages et préjudices résultant de la perte, destruction ou avarie de bagages enregistrés ou de fiet à condition que le fait qui a occasionné le dommage se soit produit pendant le temps où les bagages enregistrés ou le fret ont été sous la garde du transporteur, que ce soit dans un aérodrome ou à bord, ou dans un lieu quelconque en cas d'atterrissage en dehors d'un aérodrome.
La période de transport aérien ne couvre aucun transport terrestre, maritime ou fluvial effectué en dehors d'un aérodrome. Toutefois, lorsqu'un tel transport est effectué dans le cadre de l'exécution du contrat de transport aérien, en vue du chargement, de la livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé, sauf preuve contraire, resulter d'un événement survenu pendant le transport aérien.
Article 74
فتح المادةLe transporteur par aéronef est également rcsponsable des dommages résultant d'un retard dans le transport par aéronef, de personnes, bagages, ou fret.
Article 75
فتح المادةLe transporteur n'est pas responsable s'il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il leur était impossible de le faire.
Dans le transport de fret ou de bagages, le transporteur n'est pas responsable s'il prouve que le dommage provient d'une faute de pilotage, de conduite de l'aéronef ou de navigation ou d'un vice propre à la marchandise, et que, à tous autres égards lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage.
Article 76
فتح المادةDans le cas où le transporteur fait la preuve que' la faute de la personne lésée a causé le dommage ou ya contribué, sa responsabilité pourra être écartée ou atténués.
Article 77
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 101 ci-après, la responsabilité du transporteur par aéronef envers chaque personne transportée est limitée à deux cent cinquante mille unités de compte toutefois une limite supérieure peut être fixée par accord entre le transporteur et la personne transportée.
La responsabilité du transporteur en ce qui concerne les bagages conservés sous la garde de personnes transportées est limitée à cinq mille unités de compte par personne.
Le responsabilité du transporteur en ce qui concerne les bagages enregistrés et le fret est limitée à deux cent cinquante unités de compte par kilogramme, sauf si une déclaration de valeur a été faite par l'expéditeur.
On entend par unité de compte au sens du présent article ainsi qu'à celui des articles 86 et 90 ci-après, une unité de compte constituée par soixante cinq milligrammes et demi d'or au titre de neuf cent millièmes de fin. Ces unités de compte peuvent être converties en monnaie nationale, en chiffres ronds, et la conversion s'effectuera, en cas d'instance judiciaire suivant la valeur or de ladite monnaie à la date du jugement.
Article 78
فتح المادةA l'exception de clauses relatives aux dommages pouvant résulter de la nature ou d'un vice propre des objets transportés, toute autre clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à celles fixées par la présente loi est nulle et de nul effet; toutefois, la nullité de la clause n'entraîne pas la nullité du contrat de transport qui reste soumis aux dispositions de la présente loi.
Article 79
فتح المادةDans les cas prévus aux articles 72 et 73, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites prévues par la présente loi.
Article 80
فتح المادةDans les cas prévus à l'article 71 s'appliquent également les dispositions de l'alinéa précédent, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d'agir et de leurs droits respectifs..
Article 81
فتح المادةLa réception des bagages enregistrés et du fret, sans protestation par le destinataire, constituera présomption, sauf preuve contraire, de leur livraison en bon état, conformément au titre de transport.
En cas d'avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l'avarie et au plus tard, dans un délai de trois jours pour les bagages et de sept jours pour le fret à dater de leur reception.
En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les quatorze jours à dater du jour où le bagage ou le fret auraient dû être m.s à sa disposition.
Toute protestation doit être faite par réserve inscrite sur le titre de transport ou par un autre écrit expédié dans le délai prévu pour cette protestation.
En cas de dommage causé à une personne transportée par suite de retard dans le transport, la réclamation doit être faite dans les trente jours suivant la date prévue pour l'arrivée.
A défaut de protestation dans les délais prévus toutes actions contre le transporteur seront irrecevables sauf en cas de fraude de celui-ci.
Article 82
فتح المادةAu cas où le transport par air est exécuté par plusieurs transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des passagers, des bagages ou du iret est censé être une des parties contractantes du contrat de transport pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectuée sous son contrôle.
En cas de dommage ou préjudice: 1º le passager ou ses ayants-droit ne pourront recourir que contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel l'accident ou le retard s'est produit, sauf le cas où par stipulation expresse, le premier transporteur aura assuré la responsabilité pour tout le voyage, 2º l'expéditeur de bagages ou marchandises, aura recours contre le premier transporteur, et le destinataire qui a droit à la délivrance contre le dernier; l'un et l'autre pourront en outre, agir contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel la destruction, la perte, l'avarie ou le retard se sont produits. Ces transporteurs seront solidairement responsables envers l'expéditeur et le destinataire.
Article 83
فتح المادةDans le cas de transports combinés, effectués en partie par air et en partie par tout autre moyen de transport, les stipulations de la présente loi ne s'appliquent qu'au transport aérien.
CHAPITRE II — Responsabilité de l'exploitant à l'égard des tiers à la surface
Article 84
فتح المادةL'exploitant de tout aéronef qui exerce une activité aéronautique en Algérie, ou qui survole le territoire algérien, est responsable des dommages causés aux personnes ou aux biens des tiers à la surface par un aéronef qu'il utilise personnellement ou par l'intermédiaire de ses préposés agissant au cours de l'exercice de leurs fonctions, que се soit ou non dans les limites de leurs attributions.
Toute personne qui subit un dommage à la surface dans les conditions fixées par la présente loi, a droit à réparation, si elle prouve que le dommage provient d'un aéronef en vol ou d'une personne ou d'une chose tombant de celui-ci.
Toutefois il n'y a pas lieu à réparation si le dommage n'est pas la conséquence directe du fait qui l'a produit ou s'il résulte du seul passage de l'aéronef conformément aux règles de circulation aérienne en vigueur.
Article 85
فتح المادةLa personne dont la responsabilité serait engagée aux termes du présent chapitre, n'aura pas l'obligation de réparer le dommage : 1º Si le dommage est la conséquence directe d'un conflit armé ou de troubles civils ou si cette personne a été privée de l'usage de l'aéronef par un acte de l'autorité publique; 2°) Si elle prouve que le dommage est dû exclusivement à la faute de la personne ayant subi le dommage ou de ses préposés. Si cette faute n'a été qu'en partie la cause du dommage, la réparation sera réduite dans la mesure où la faute a contribué au dommage.
Toutefois, si en cas de faute de préposés, la personne qui a subi le dommage prouve que ceux-ci ont agi en dehors des limites de leurs attributions, il n'y a lieu ni à réduction, ni à exonération.
Article 86
فتح المادةLe montant de la réparation ne pourra, sous réserve de l'article 101 ci-après excéder par aéronef et par événement :
a) cinq cent mille unités de compte pour un aéronef dont le poids est inférieur ou égal à 1.000 kilogrammes.
b) cinq cent mille unités de compte, plus quatre cents unités de compte par kilogramme au dessus de 1.000 kilogrammes pour un aéronet dont le poids est supérieur à 1.000 kilogrammes et égal ou inférieur à 6.000 kilogrammes.
c) deux millions cinq cent mille unités de compte plus deux cent cinquante unités de compte par kilogramme au dessus de 6.000 kilogrammes, pour un aéronef dont le poids est supérieur à 6.000 kilogrammes et inférieur ou égal à 50.000 kilogrammes.
d) dix millions cinq cent mille unités de compte plus cents unités de compte par kilogramme excédant 50.000 kilogrammes pour un aéronef dont le poids est supérieur à 50.000 kilogrammes.
Par poids il faut entendre le poids maximum de l'aéronef autorisé au décollage par certificat de navigabilité.
La responsabilité en cas de mort ou de lésions, ne pourra excéder 500.000 unités de compte par personne tuée ou lésée.
Article 87
فتح المادةEn cas de dommages à des personnes et à des biens à la surface résultant d'un abordage entre deux ou plusieurs aéronefs en vol, les exploitants de ces aéronefs sont solidairement responsables de ses dommages.
CHAPITRE III — Responsabilité du fait d'abordage entre aéronefs
Article 88
فتح المادةDans le cas d'abordage entre deux ou plusieurs aéronefs en vol, prévu à l'article 18 de l'ordonnance n° 63-412 du 24 octobre 1963;:
1) S'il est prouvé que la faute de l'exploitant de l'un de ces aéronefs, ou celle de ses préposés agissant dans l'exercice de leurs fonctions, a été la cause de dommages à un autre aéronef, ou à d'autres aéronefs ou du non usage de ce ou ces aéronefs, ou de dommages à des personnes ou à des biens à bord de ce ou ces aéronefs, cet exploitant est responsable de tous ces dommages.
Si les dommages sont dus à la faute des exploitants de deux ou plusieurs aéronefs, ou de leurs préposés, chacun deux est responsable à l'égard des autres du dommage subi par eux en proportion de la gravité de la faute qu'ils ont respectivement commise en causant le dommage.
Article 89
فتح المادةLe ou les exploitants responsables des dommages visés a l'article précédent est ou sont également responsables des indemnités que le ou les exploitants des autres aéronefs en cause ont dû payer pour les dommages causés par l'abordage; toutefois, au résultat d'une action en répétition, aucun exploitant n'est tenu d'effectuer un paiement qui aurait pour conséquence de mettre à sa charge un indemnité supérieure à l'une quelconque des limites de responsabilité qu'il serait en droit d'invoquer en ce qui concerne les biens ou les personnes transportés à bord de son aéronef.
Article 90
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 101 un exploitant d'aéronef impliqué dans un abordage n'encourt pas une responsabilité supérieure aux limites suivantes :
a) pour la perte de l'autre aéronef ou le dommage subi par celui-ci, la valeur marchande avant l'abordage ou le coût des réparations ou du remplacement, le chiffre retenu étant le plus petit;
b) pour le non-usage de cet aéronef, 10 % de la vale retenue pour cet aéronef au paragraphe a ci-dessus ;
c) pour la mort de personnes à bord de cet autre aéronef, pour blessures ou retard subi par elles, deux cent cinquante mille unités de compte par personne ;
d) pour tous objets que chaque personne avait à bord sous sa garde, cinq mille unités de compte par personne ;
e) pour destruction, perte ou dommages de tous autres biens à bord, y compris bagages enregistrés et courriers, deux cent cinquante unités de compte par kilogramme.
Article 91
فتح المادةAux fins du présent chapitre, les dommages résultant d'une gêne causée à un aéronef par les évolutions d'un ou plusieurs autres aéronefs sont assimilés aux dommages causés par abordage.
CHAPITRE IV — Assurances et garanties
Article 92
فتح المادةTout aéronef qui assure en Algérie un des services aériens énumérés à l'article 1er du titre I de la présente loi, ou qui survole le territoire algérien, qu'il soit immatriculé en Algérie ou à l'étranger, doit être assuré en ce qui concerne la responsabilité de son exploitant pour dommages causés aux tiers à la surface.
Pour les aéronefs immatriculés en Algérie, l'assurance doit être contractée auprès d'un organisme d'assurance agréé par le ministre chargé des finances.
Pour les aéronefs immatriculés à l'étranger, l'assurance doit être contractée auprès d'une entreprise d'assurance agréée par l'état d'immatriculation.
Article 93
فتح المادةLa somme assurée en vue de permettre la réparation des dommages causés aux personnes et aux biens à la surface ne doit pas être inférieure aux limites de responsabilité de l'exploitant fixées à l'art. 86 ci-dessus d'après le poids de l'appareil.
Article 94
فتح المادةA la place d'une assurance contractée conformé ment à l'article 92, une garantie fournie par l'Etat d'im matriculation ou par une banque autorisée, par celui-ci sera considérée comme satisfaisante.
Article 95
فتح المادةUne attestation d'assurance ou de garantie établie conformément au modèle agréé doit être présentée à toute réquisition des agents du service de l'aviation civile ou de la force publique.
Article 96
فتح المادةOutre l'obligation de s'assurer en ce qui concerne la responsabilité pour dommages causés aux tiers à la surface, les entreprises de services aériens de transport public doivent également s assurer en ce qui concerne leur responsabilité pour dommages aux personnes transportées.
Art 97 La somme assurée en vue de permettre la réparation des dommages causés aux personnes transportées ne doit pas être inférieure aux limites de responsabilité du transporteur fixées à l'article 77 ci-dessus.
Article 98
فتح المادةLes garanties et assurances prévues par le présent chapitre et destinées à garantir la réparation de dommages résultant de responsabilités contractuelles ou extra contractuelles sont affectées spécialement et par préférence au paiement des indemnités correspondantes.
Article 99
فتح المادةLe chef du service de l'aviation civile veillera à ce que les assurances prescrites au présent chapitre restent en vigueur pendant toute la période de validité de la concession de l'autorisation d'exploitant.
CHAPITRE V — Règles communes contentieux
Article 100
فتح المادةLa responsabilité des entreprises de transport public par aéronef, algériennes ou étrangères, ainsi que la responsabilité de tout exploitant d'aéronef, lorsqu'il s'agit de vol international, sont régies par les conventions internationales en vigueur en Algérie.
A défaut de convention internationale en vigueur, la responsabilité des personnes visées au paragraphe précédent, sera, en ce qui concerne les dommages ou accidents survenus en Algérie, régie par la présente loi et toutes autres lois algériennes applicables.
Article 101
فتح المادةLes limites de responsabilité fixées aux articles 77, 86 et 90 ci-dessus ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un dol ou d'une faute considérée comme équivalente au dol commis ou commise par le transporteur ou l'exploitant ou par leurs préposés agissant dans l'exercice de leurs fonctions.
Les limites de responsabilités fixées aux articles 86 et 90 ne s'appliquent pas si la personne responsable s'est emparée d'un aéronef d'une manière illicite et l'a utilisé sans le consentement de la personne qui a le droit d'autoriser cet usage.
Article 102
فتح المادةAu cas où un exploitant, en tant qu'affrèteur ou locataire d'un aéronef n'en a pas la disposition exclusive pendant une période de plus de quatorze jours, le propriétaire, affrèteur ou locataire et solidairement responsable avec l'exploitant des dommages causés pendant cette période.
Si le dommage est causé par le fait d'une personne utilisant un aéronef sans le consentement de l'exploitant, ce dernier, à moins qu'il ne prouve qu'il a apporté les soins requis pour éviter cet usage, est solidairement responsable avec l'usager illégitime, chacun d'eux étant tenu dans les conditions et limites prévues par la présente loi.
Article 103
فتح المادةDans le cadre des dispositions du présent titre, la responsabilité est réglée conformément : 1°) aux dispositions du code de commerce pour les transports visés au chapitre 1er ci-dessus; 2°) aux dispositions du code civil pour les dommages visés aux chapitres 2 et 3 ci-dessus;
Article 104
فتح المادةLes actions en responsabilité pour dommages aux personnes, bagages ou fret transportés peuvent être portées devant le tribunal soit du domicile du transporteur, soit du siège principal de son établissement, soit du lieu où il possède un établissement par lequel le contrat a été conclu, soit du lieu de destination.
Les actions en responsabilité pour dommages aux tiers à la surface ou résultant d'abordage sont portées devant le tribunal du lieu où le fait cause du dommage s'est produit. En cas d'avarie causée à un appareil en circulation, le tribunal du lieu du dommage est celui dans la circonscription duquel la victime a été obligée d'atterrir après l'avarie.
Article 105
فتح المادةEn cas de décès de la personne responsable aux termes du présent titre, l'action en réparation s'exerce contre ses ayants-droit.
Article 106
فتح المادةSe prescrivent par deux ans : 1°) les actions en paiement de rémunérations dues pour recherches, assistance et sauvetage; le délai court du jour où les opérations sont terminées. 2°) les actions en responsabilité pour dommages causés aux personnes, bagages et fret transportés et aux membres d'équipage, sous réserve des dispositions de l'article 81 ci-dessus ; le délai court du jour où l'aéronef est arrivé ou aurait dû arriver à destination. 3°) les actions en responsabilité pour dommages à des personnes ou biens à la surface; le délai court du jour où est survenu le fait qui a produit le dommage. 4°) les actions en responsabilité pour dommage résultant d'un abordage; le délai court du jour de l'abordage; les actions en répétition entre exploitants peuvent s'exercer pendant six mois supplémentaires à compter du jour où l'exploitant a eu le droit d'exercer son recours.
Article 107
فتح المادةLes causes de suspension ou d'interruption de prescription en matière d'obligations et contrats sont applicables aux actions en responsabilité prévues à l'article précédent.
Toutefois, aucune action en responsabilité en matière d'aéronautique civile n'est recevable à l'expiration de trois ans à partir du jour où est survenu le fait qui a causé le dommage.
TITRE VI — Infractions et pénalités
Article 108
فتح المادةSera punie d'une amende de 600 à 12.000 dinars, toute entreprise de services de transport public, qui: 1°) aura refusé, sans justification, l'accès du public à ses services de transport; 2°) aura manqué aux obligations prescrites dans la concession ou l'autorisation d'exploitation, lorsqu'un tel manquement ne mérite pas, de l'avis du chef de service de l'aviation civile, la révocation de la concession ou de l'autorisation; 3°) n'aura pas assuré de la manière prévue par les règlements, l'entretien de ses aéronefs, des équipements de bord et autres, nécessaires pour garantir la sécurité de l'exploitation; 4° n'aura pas suivi les routes et utilisé les aérodromes indiqués sur l'autorisation d'exploitation; 5°) n'aura pas respecté, en service régulier, les tarifs, itinéraires, fréquences et horaires approuvés officiellement ; 6°) aura, en service non régulier : annoncé des horaires et itinéraires de vol, des vols suivant une certaine fréquence. fait payer des prix de passage et des taux de fret pouvant constituer une concurrence ruineuse pour les services réguliers. effectué périodiquement des vols entre des point desservis par une entreprise de transport régulier, à certains jours de la semaine, et avec une fréquence telle qu'ils constituent une série de vols réguliers.
Article 109
فتح المادةSera punie d'une amende de 600 à 12.000 dinars, toute entreprise de travail aérien qui : 1°) aura manqué aux obligations prescrites dans l'autorisation d'exploitation, lorsqu'un tel manquement ne mérite pas, de l'avis du chef du service de l'aviation civile, la révocation de l'autorisation; 2º) n'aura pas assuré de la manière prévue par les règlements, l'entretien de ses aéronefs, des équipements de bord et autres nécessaires pour garantir la sécurité d'exploitation.
Article 110
فتح المادةSera punie d'une amende de 600 à 12.000 dinars, toute entreprise de services aériens de transport public, réguliers ou non réguliers, qui ne soumet pas à l'approbation ministérielle, les accords qu'elle concluerait avec d'autres entreprises, ou qui, après approbation, modifierait les termes desdits accords.
Article 111
فتح المادةSera punie d'une amende de 600 à 12.000 dinars, toute entreprise étrangère de transport aérien international, qui, à l'occasion d'un vol de simple transit, aura débarqué ou embarqué sur le territoire algérien des personnes ou du fret, ou qui sans une autorisation expresse, aura effectué un service de cabotage.
Article 112
فتح المادةIndépendamment des officiers de police judiciaire, sont chargés de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes d'application, les fonctionnaires des corps techniques du service de l'aviation civile dûment commissionnés.
Article 113
فتح المادةCopies des jugements relatifs aux infractions en matière aéronautique seront adressées par les tribunaux saisis, au service de l'aviation civile, La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Alger, le 8 juin 1964.
Ahmed BEN BELLA.
Loi n° 61-167 du 8 juin 1964 prohibant toute relation commerciale avec le Portugal et l'Afrique du Sud.
EXPOSE DES MOTIFS La conférence au sommet des Etats africains et malgache indépendants, réunie du 22 au 25 mai 1963 à Addis-Abéba (Ethiopie), a adopté la charte de l'Unité africaine et les six résolutions relatives à : la décolonisation; l'apartheid et la discrimination raciale; l'Afrique et les Nations-Unies ; le désarmement général ; les problèmes économiques; le C.C.T.A. (commission de coopération technique en Afrique).
L'Assemblée nationale constituante a ratifié la charte par la loi n° 63-221 du 28 juin 1963.
L'Algérie applique les résolutions par des mesures concrètes prises en vue d'atteindre les objectifs de la charte...
La résolution relative à la décolonisation, dans son paragraphe 9, préconise un boycottage effectif du commerce extérieur du Portugal et de l'Afrique du Sud.
La République algérienne démocratique et populaire mettra tout en œuvre pour aider les peuples africains non encore indépendants à accéder à la souveraineté nationale. Elle entend réaliser pleinement et rapidement les décisions prises à Addis- Abéba.
La présente loi a pour objet d'interdire de façon rigoureuse toute relation commerciale avec le Portugal et l'Afrique du Sud.
Ainsi l'Algérie indépendante, outre qu'elle se refuse à entretenir des relations diplomatiques avec les Gouvernements du Portugal et de l'Afrique du sud, prend, contre ces pays, les sanctions économiques arrêtées à Addis-Abéba.
Tel est l'objet de la présente loi.
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةToute importation de marchandise originaire ou en provenance du Portugal et de l'Afrique du Sud est interdite.
Article 2
فتح المادةToute exportation ou toute réexportation de marchandise en suite d'un régime suspensif à destination du Portugal et de l'Afrique du Sud est interdite.
Article 3
فتح المادةLes interdictions susvisées s'étendent à toutes opérations commerciales avec le Portugal et l'Afrique du Sud, même si l'origine de celles-ci est antérieure à la promulgation de la présente loi. 675
Article 4
فتح المادةToute infraction aux dispositions de la présente loi sera réprimée conformément aux lois et règlements en vigueur.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Alger, le 8 juin 1964.
Ahmed BEN BELLA.
Loi n° 64-168 du 8 juin 1964 portant statut juridique des aéronefs .
EXPOSE DES MOTIFS La naissance, au lendemain de l'indépendance, d'une aviation civile algérienne, a reçu sa consécration par l'ordonnance n° 62-050 du 18 septembre 1962 relative à l'immatriculation, à la définition et à la propriété des aéronefs.
La loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconauction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, a placé provisoirement les aéronefs algériens sous le même statut juridique que les aéronefs français.
Ce statut est contenu dans les articles 10 à 15 du décret n° 55-1590 du 30 novembre 1955 portant codification des textes législatifs concernant l'aviation civile et commerciale et par renvois successifs, les articles 89 à 135 du décret du 13 octobre 1955 portant codification des textes législatifs concernant les voies navigables et la navigation intérieure, les articles 2101 et 2102 du code civil.
L'Algérie, ne possédant ni canaux, ni fleuves navigables, un code de la navigation fluviale est sans intérêt pour elle.
Il n'était donc pas indiqué de laisser le statut juridique des aéronefs accroché, même momentanément, à des dispositions légales vouées à tomber en désuétude ou même à être purement et simplement abrogées.
La sagesse commandait de sortir, dès à présent, du provisoire et d'adopter directement pour les aéronefs un statut juridique contenu dans un texte unique et complet par lui-même.
Tel est l'objet de la présente loi.
L'Assemblée nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1eг. Aux fins de la présente loi, un aéronef comprend la cellule, les moteurs, hélices, appareils de radio et tout équipement nécessaire à son exploitation.
Article 2
فتح المادةLes aéronefs demeurent affectés aux dettes que la loi déclare privilégiées pour les meubles. Ils sont, en outre, susceptibles d'hypothèques.
Article 3
فتح المادةLa saisie et la vente forcée des aéronefs sont effectuées dans les formes prévues par les décrets d'application.
Article 4
فتح المادةLorsque le propriétaire de l'aéronef n'est pas domicilié en Algérie ou que l'aéronef est de nationalité étrangère, tout créancier a le droit de pratiquer une saisie conservatoire avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance du lieu où l'appareil a atterri.
Le président du tribunal doit donner mainlevée de la saisie si le propriétaire offre de déposer un cautionnement égal au montant de la créance réclamée et il peut ordonner cette mainlevée, en fixant le montant du cautionnement à fournir en cas de contestation sur le montant de la créance. Ce cautionnement sera déposé à un compte de dépôts et consignations de la trésorerie générale.
En cas de dommages causés à la surface par la chute d'un aéronef étranger ou dont le propriétaire est domicilié à l'étranger, comme aussi en cas d'infraction à la présente loi par un étranger, tous les agents chargés de l'exécution de la présente loi et spécialement le maire de la commune d'atterrissage, peuvent faire appel à la force publique pour retenir l'aéronef pendant quarante huit heures afin de permette au président du tribunal de grande instance d'arbitrer le montant des dommages, montant qui devra faire état, non seulement des dommages causés, mai aussi, en cas d'infraction, des amendes et frais encourus.
Article 5
فتح المادةL'autorité publique a le droit de faire saisir conservatoirement un aéronef algérien ou étranger qui ne remplit pas les conditions vouiues pour se livrer à la navigation aérienne ou dont le pilote a commis une infraction.
Article 6
فتح المادةTout fait tendant à détourner frauduleusement un aéronef grevé d'une hypothèque régulièrement inscrite est puni des peines portées à l'article 408 du code pénal.
Article 7
فتح المادةLes modalités d'application de la présente loi seront fixées par décrets.
Article 8
فتح المادةSont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Alger, le 8 juin 1964.
Ahmed BEN BELLA.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 80-07
« 1963 relative aux obligations et garanties exigées des entreprises d'assurances exerçant une activité en Algérie, les articles 70, 92 à 99 de la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens, l'article 25 du »
-
أُلغي بموجب Loi n° 98-06
« du 24 octobre 1963 relative aux dispositions pénales concernant les infractions aux règles sur l'immatriculation et la définition des aéronefs; loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens; loi n° 64-168 du »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (43)
-
Loi n° 98-06
Loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l'aviation civile
-
Arrêté
Arrêté du Aouel Safar 1416 correspondant au 29 juin 1995 portant tarification des transports aériens internationaux de passagers au départ d'Algérie
-
Décret exécutif n° 95-412
Décret exécutif n° 95-412 du 16 Rajab 1416 correspondant au 9 décembre 1995 fixant les marchandises et les biens d'équipements importés par voie maritime et aérienne dispensés de l'obligation d'assurance auprès d'une société d'assurance agréée en Algérie
-
Arrêté
Arrêté du Aouel Safar 1416 correspondant au 29 juin 1995 portant tarification des transports aériens de passagers sur les lignes intérieures
-
Arrêté
Arrêté du Aouel Rajab 1415 correspondant au 5 décembre 1994 portant tarification des transports aériens internationaux de passagers au départ d'Algérie
-
Arrêté
Arrêté du Aouel Rajab 1415 correspondant au 5 décembre 1994 portant tarification des transports aériens de passagers sur les lignes intérieures
-
Ordonnance n° 95-07
Ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances
-
Arrêté
Arrêté du 24 Moharram 1415 correspondant au 4 juillet 1994 portant tarification des transports aériens de passagers sur les lignes intérieures
-
Décret exécutif n° 94-50
Décret exécutif n° 94-50 du 16 Ramadhan 1414 correspondant au 26 février 1994 portant création du comité national de sûreté de l'aviation civile et des comités de sûreté d'aéroports
-
Arrêté
Arrêté du 24 Moharram 1415 correspondant au 4 juillet 1994 de passagers de départ d'Algérie. portant tarification des transports aériens internationaux
-
Arrêté
Arrêté du 18 juillet 1993 portant tarification des transports aériens internationaux de passagers au départ d'Algérie
-
Arrêté
Arrêté du 3 juin 1991 relatif aux conditions d'exercice de la fonction de contrôleur de la circulation aérienne
-
Arrêté
Arrêté du 8 février 1992 portant réajustement des tarifs des transports aériens internationaux de passagers au départ d'Algérie
-
Arrêté
Arrêté du 22 décembre 1991 complétant et modifiant l'arrêté du 15 mai 1988 fixant les modalités et les conditions de survol par les aéronefs de la région inhospitalière
-
Arrêté
Arrêté du 20 avril 1991 relatif aux tarifs des transports aériens internationaux de passagers au départ d'Algérie
-
Arrêté
Arrêté du 28 novembre 1990 portant tarification des transports aériens de passagers sur les lignes intérieures, p 910
-
Arrêté
Arrêté du 28 novembre 1990 portant réajustement des tarifs des transports aériens internationaux de passagers au départ d'Algérie, p 910
-
Décret exécutif n° 90-330
Décret exécutif n° 90-330 du 27 octobre 1990 fixant les conditions de survol du territoire algérien et d'escales techniques et commerciales des aéronefs étrangers sur le territoire algérien,
-
Décret exécutif n° 90-381
Décret exécutif n° 90-381 du 24 novembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des directions des transports de wilaya
-
Décret présidentiel n° 90-176
Décret présidentiel n° 90-176 du 13 juin 1990 portant approbation de l'accord de prêt signé le 12 février 1990 à Alger entre l'entreprise nationale d'exploitation de services aériens « Air Algérie >>> et l'Exim Bank des Etats Unis d'Amérique, les Banques, et la Citicorp Investment Bank Limited relatif au financement de l'acquisition de trois avions gros porteurs, ainsi que l'accord de garantie signé le 10 juin 1990 à Alger entre la Banque algérienne de développement et l'Exim Bank des Etats Unis d'Amérique (Washington)
-
Arrêté
Arrêté du 20 mars 1989 portant dispositions particulières relatives aux règles de vols à vue (VFR), de nuit
-
Arrêté
Arrêté du 20 mars 1989 portant dispositions relatives aux règles de vols à vue (VFR) spécial
-
Arrêté
Arrêté du 15 mai 1988 fixant les modalités et les conditions de survol, par les aéronefs, de la région inhospitalière
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 mai 1988 fixant les modalités de répartition de la redevance de passage à destination d'un aérodrome algérien
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 mai 1988 fixant les modalités de perception et de reversement des redevances "passagers" et des redevances" frêt,"
-
Décret n° 88-142
Décret n° 88-142 du 19 juillet 1988 portant statut-type du personnel navigant de l'aéronautique civile
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 30 août 1986 portant tarification des transports aériens de passagers sur les lignes intérieures
-
Décret n° 84-347
Décret n° 84-347 du 24 novembre 1984 relatif à l'entreprise nationale d'exploitation de services aériens Air-Algérie
-
Décret n° 83-465
Décret n° 83-465 du 30 juillet 1983 portant création de l'entreprise nationale d'exploitation des services aériens de transport intérieur et de travail aériens « Inter-Air-Services »
-
Décret n° 83-464
Décret n° 83-464 du 30 juillet 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de transport et de travail aériens Air-Algérie »
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.