Décret n° 64-75 du 2 mars 1964 portant adnésion de la Répu blique algérienne democratique et populaire à l'accord relatif au transit des services aériens internationaux
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 mars 1964.
Ahmed BEN BELLA.
ACCORD relatif au transit des services aériens internationaux signé à Chicago le 7 décembre 1944 AVANT PROPOS Le 7 avril 1954, lors de la 14ª séance de sa vingt et unième session, le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internacionale a adopté la résolution suivante :
« Le Conseil, Vu la résolution A 3-2, qui a trait à la préparation des textes français et espagnol de la Convention de Chicago et stipule qu'il doit être « entendu que ces textes ne seront utilisés que pour les besoins intérieurs de l'Organisation », Considérant que, le 19 février 1952, il a adopté, conformément aux dispositions de la résolution précitée, les textes français et espagnol de ladite convention, Considérant qu'il convient de prendre une décision analogue en ce qui concerne l'accord relatif au transit des services aériens internationaux annexé à l'acte final de la conférence de Chicago (1944), Décide qu'en sus du texte anglais signé à Chicago, les textes français et espagnol joints à la présente résolution seront utilisés pour les besoins intérieurs de l'Organisation, c'est-à-dire pour les travaux du secrétariat de l'Assemblée, du Conseil et des autres organes de l'Organisation ainsi que pour toute référence que l'Organisation aurait à faire dans les communications adressées aux Etats contractants.
Recommande aux Etats contractants de n'employer aux fins de référence que ces trois textes dans leurs relations avec l'O.A.C.I. ou avec d'autres Etats contractants.
Charge le secrétaire général de prendre toutes dispositions utiles pour publier les textes français, anglais et espagnol de cet accord.
Les textes publiés dans le présent document sont le texte anglais, signé à Chicago le 7 décembre 1944, et les traductions de ce texte en français et en espagnol. Ces traductions ont été approuvées par le conseil pour les besoins intérieurs de l'Organisation et non comme « textes faisant également foi », et sont publiés par le secrétaire général en application de la décision précitée.
ACCORD RELATIF AU TRANSIT DES SERVICES AERIENS INTERNATIONAUX Signé à Chicago, le 7 décembre 1944 Les Etats qui, étant membres de l'Organisation de l'aviation civile internationale, signent le présent accord sur le transit des services aériens internationaux et y adhèrent, sont convenus de ce qui suit:
ARTICLE PREMIER Section 1 Chaque Etat contractant accorde aux autres Etats contractants, en ce qui concerne les services aériens internationaux réguliers, les libertés de l'air suivantes :
1) le droit de traverser son territoire sans atterrir;
2) le droit d'atterrir pour des raisons non commerciales.
Les droits visés à la présente section ne valent pas pour les aéroports utilisés à des fins militaires à l'exclusion de tout service aérien international régulier. Dans les zones où se déroulent des hostilités, ou les zones d'occupation militaire, et, en temps de guerre, sur les routes de ravitaillement conduisant à ces zones, l'exercice de ces droits est subordonné à l'approbation des autorités militaires compétentes.
Section 2 L'exercice des droits précités doit être conforme aux dispositions de l'accord intérimaire sur l'aviation civile internationale et, lorsqu'elle entrera en vigueur aux dispositions de la convention relative à l'aviation civile internationale, tous deux faits à Chicago le 7 décembre 1944.
Section 3 Un Etat contractant qui accorde aux entreprises de transport aérien d'un autre Etat contractant le droit de faire escale pour des raisons non commerciales peut exiger que ces entreprises offrent un service commercial raisonnable aux points où ces escales sont effectuées.
Cette exigence ne doit entraîner aucune distinction entre les entreprises de transport aérien utilisant la même route, doit tenir compte de la capacité des aéronefs et être appliquée de manfère à ne nuire ni à l'exploitation des services aériens internationaux intéressés, ni à l'exercice des droits ou à l'accomplissement des obligations d'aucun Etat contractant.
Section Chaque Etat contractant peut, sous réserve des dispositions du présent accord,
1) désigner la route à suivre sur son territoire par tout service aérien international et les aéroports pouvant être utilisés par ce service;
2) imposer ou permettre que solent imposés à tout service aérien international des droits justes et raisonnables pour l'utilisation de ces aéroports et d'autres installations et services; ces droits ne doivent pas excéder ceux que paieraient les aéronefs dudit Etat employés à des services internationaux analogues; étant entendu que, sur représentation d'un Etat contractant intéressé, les droits imposés pour l'utilisation des aéroports et d'autres installations et services feront l'objet d'un examen par le Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale, institué en vertu de la convention précitée; ledit Conseil rédigera à ce sujet un rapport et des recommandations qui seront portés à l'attention de l'Etat ou des Etats intéressés.
Section 5 Chaque Etat contractant se réserve le droit de refuser à une entreprise de transport aérien d'un autre Etat un certificat ou une autorisation, ou de révoquer un certificat ou une autorisation, lorsqu'il n'a pas la preuve qu'une part importante de la propriété ainsi que le contrôle effectif de cette entreprise sont détenus par des ressortissants d'un Etat contractant, ou lorsqu'une entreprise de transport aérien ne se conforme pas aux lois de l'Etat survolé ou ne remplit pas les obligations que lui impose le présent accord.
Article II Section 1 Un Etat contractant qui estime qu'une mesure prise aux termes du présent accord par un autre Etat contractant entraine à son égard une injustice ou un préjudice peut demander au conseil d'examiner la situation. Le conseil enquêtera alors sur la question et réunira les Etats intéressés aux fins de consultation. Si cette consultation ne permet pas de résoudre la difficulté, le conseil pourra adresser aux Etats intéressés ses conclusions et ses recommandations. Le conseil pourra par la suite, s'il est d'avis qu'un de ces Etats manque sans raison valable à prendre les mesures correctives qui s'imposent, recommander à l'Assemblée de l'Organisation précitée de suspendre les droits et privilèges conférés audit Etat contractant par le présent accord jusqu'à ce que cet Etat alt pris les mesures en question. L'Assemblée pourra, par un vote à la majorité des deux tiers, suspendre cet Etat contractant pour la durée qu'elle jugera nécessaire ou jusqu'à ce que le conseil ait constaté que les mesures correctives ont été prises par cet Etat.
Section 2 Si un désaccord entre deux ou plusieurs Etats contractants sur l'interprétation ou l'application du présent accord ne peut être réglé par voie de négociation, les dispositions du chapitre XVIII de la convention précitée seront appliquées de la manière prévue audit chapitre pour le cas de désaccord sur l'interprétation ou l'application de ladite convention.
ARTICLE III Le présent accord restera en vigueur pendant la même durée que la convention précitée; toutefois, il reste que tout Etat contractant partie au présent accord peut dénoncer celui-ci moyennant un préavis d'un an notifié au gouvernement des Etats-Unis d'Amérique, qui informera immédiatement, tous les autres Etats contractants de cette notification et de cette dénonciation.
ARTICLE IV Jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention précitée, toute référence à cette convention dans le présent accord, autre que celle figurant à l'article II, section 2, et à l'article V, doit être considérée comme désignant l'accord intérimaire sur l'aviation civile internationale fait à Chicago le 7 décembre 1944 et toute référence à l'Organisation de l'aviation civile internationale, à l'Assemblée et au Conseil doit être considérée comme désignant l'Organisation provisoire de l'aviation civile internationale, l'Assemblée intérimaire et le Conseil intérimaire .
ARTICLE V Aux fins du présent accord, le terme « territoire » a le sens indiqué à l'article 2 de la convention précitée.
ARTICLE VI Signature et adhésion Les soussignés, délégués à la conférence internationale de l'aviation civile réunie à Chicago le 1er novembre 1944, ont apposé leur signature au présent accord, étant entendu que chaque Etat au nom duquel l'accord a été signé fera savoir, dès que possible, au gouvernement des Etats-Unis si la signature donnée au nom dudit Etat constitue pour lui une adhésion et une obligation qui le lie.
Tout Etat membre de l'Organisation de l'aviation civile internationale peut adhérer au présent accord comme à une obligation qui le lie en notifiant son adhésion au gouvernement des Etats-Unis, cette adhésion prenant effet à la date de réception de la notification par ledit gouvernement.
Le présent accord entrera en vigueur entre les Etats contractants à la date de l'adhésion de chacun d'eux. Il vaudra, par la suite, pour tout autre Etat qui notifiera son adhésion au gouvernement des Etats-Unis à partir de la date de réception de cette adhésion par ledit gouvernement. Le gouvernement des Etats-Unis avisera tous les Etats qui auront signé le présent accord, ou y auront adhéré, de la date de chaque adhésion et de la date à laquelle l'accord entrera en vigueur pour chacun des Etats qui y auront adhéré.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord au nom de leurs gouvernements respectifs, à la date figurant en regard de leur signature.
Fait à Chicago, le sept décembre mil neuf cent quarante quatre, en langue anglaise. Un texte rédigé dans les langues anglaise, française et espagnole, chacun faisant également foi, sera ouvert à la signature à Washington, D.C. Les deux textes seront déposés aux archives du gouvernement des Etats- Unis d'Amérique, qui en délivrera des copies certifiées conformes aux gouvernements de tous les Etats qui signeront le présent. accord ou qui y adhéreront.
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE
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يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Loi n° 98-06
Loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l'aviation civile
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Décret n° 81-99
Décret n° 81-99 du 16 mai 1981 fixant les conditions de survol et d'escales techniques et commerciales des aéronefs étrangers sur le territoire algérien
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Décret n° 72-45
Décret n° 72-45 du 1er mars 1972 relatif aux conditions de survol et d'escales techniques et commerciales sur le territoire national
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