Ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et remplaçant les ordonnances n° 67-256 du 16 novembre 1967 modifiée et 70-72 du 2 novembre 1970 relatives au statut général de la coopération et à l'organisation précoopérative
Article 1er
فتح المادةLes dispositions de l'ordonnance nº 67-256 du 16 novembre 1967 portant statut général de la coopération, l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et l'ordonnance nº 70-72 du 2 novembre 1970 relative à l'organisation précoopérative dans l'agriculture, sont abrogées et remplacées par les dispositions qui suivent.
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةLes coopératives et les groupements précoopératifs sont des sociétés civiles à personnel et capital variables. 27 juin 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 3
فتح المادةLes coopératives et les groupements précoopératifs ont pour objet économique essentiel : d'effectuer ou de faciliter les opérations de production, de transformation, d'achat ou de vente; de réduire au profit de leurs membres et par l'effort commun de ceux-ci, le prix de revient et le prix de vente de certains produits et de certains services en assurant les fonctions des entrepreneurs ou intermédiaires dont la rémunération gréverait ce prix de revient ou ce prix de vente ; d'améliorer la qualité des produits fournis à leurs membres ou de ceux produits par ces derniers et livrés aux consommateurs ;
Les coopératives et les groupements précoopératifs ont également pour objet l'amélioration des conditions de vie et de travail de leurs membres.
A cet effet, ils peuvent : organiser la vie collective ainsi que les loisirs au profit de leurs membres et de leurs familles ; créer toute infrastructure et toute activité devant faciliter à leurs membres, l'acquisition de biens de consommation;
Prendre toute initiative tendant à l'amélioration du niveau culturel de leurs membres et de leurs familles; assurer la formation professionnelle et l'alphabétisation de leurs membres et de leurs familles;
Organiser l'information au profit de leurs membres et de leurs familles.
Article 4
فتح المادةLes groupements précoopératifs ont pour but de réaliser l'encadrement technique nécessaire de leurs membres, de parvenir à une meilleure utilisation des facteurs de production et de promouvoir la coopération entre leurs membres.
Ils sont ainsi appelés à faciliter l'adhésion de leurs membres aux formes d'organisation coopérative en aménageant une étape transitoire dans le processus de développement coopératif.
Article 5
فتح المادةLes coopératives et les groupements précoopératifs peuvent, pour satisfaire aux besoins exprimés par leurs membres, adhérer aux coopératives de services existantes ou en constituer et exécuter toutes opérations se rapportant à leur objet statutaire, pourvu qu'elles ne modifient pas leur caractère de société civile.
Article 6
فتح المادةL'Etat favorise le développement des coopératives et des groupements précoopératifs au moyen d'une assistance financière, technique et administrative.
En particulier, les coopératives, les groupements précoopératifs ainsi que les unions de coopératives prévues à l'article 10 ci-dessous, sont exonérées, dans le cadre de la réglementation en vigueur, de la fiscalité propre à l'activité commerciale.
En outre, il peut leur être fait application de taux réduits pour les prêts bancaires qui leur sont consentis.
Article 7
فتح المادةLes coopératives et groupements précoopératifs sont des sociétés fondées sur la libre adhésion de leurs membres.
Toutefois, il peut être fait obligation aux personnes physiques ou morales ayant la jouissance ou la gestion d'un bien appartenant en tout ou en partie à l'Etat, de constituer une coopérative ou groupement précoopératif ou d'y adhérer.
Dans ce cas, les ministres dont relèvent les cooperatives ou les groupements précoopératifs ainsi constitués, peuvent en nommer les directeurs.
Article 8
فتح المادةLes coopératives et les groupements précoopératifs exercent leur activité dans toutes les branches des activités économiques, sociales et culturelles.
Article 9
فتح المادةLes coopératives et les groupements précoopératifs peuvent admettre, si leurs statuts particuliers le prévoient, des tiers non adhérents à bénéficier de leurs services, à titre d'usagers.
Si ces organismes font usage de cette faculté, ils sont tenus de recevoir pour associés, sur leur demande, ceux qu'ils admettent bénéficier de leur activité.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 619 Toutefois, cette admission reste toujours subordonnée à un vote favorable de l'assemblée générale.
Article 10
فتح المادةPour assurer la gestion de leur intérêt commun, les coopératives et les groupements précoopératifs peuvent constituer entre eux des unions de coopératives.
Article 11
فتح المادةLes coopératives et les groupements précoopératifs ainsi que leurs unions sont agréés par les ministres dont ils relèvent. La création de coopératives, de groupements précoopératifs ou d'unions de coopératives est constatée par un acte notarié ou sous-seing-privé, au choix des membres.
En vue de l'obtention de l'agrément, les coopératives, les groupements précoopératifs ou les unions de coopératives doivent établir un dossier comprenant une copie de leurs statuts et du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive auxquels sont annexés la liste des souscripteurs au capital initial et, éventuellement, l'état des versements effectués par les coopérateurs ainsi que la liste des gestionnaires et des commissaires aux comptes avec indication de leurs professions et domiciles.
Les coopératives et les groupements précoopératifs, déposent ce dossier auprès de l'assemblée populaire communale de leur siège social, qui est tenue d'accomplir les formalités d'obtention de l'agrément Les unions de coopératives déposent ce dossier auprès de l'exécutif de wilaya de leur circonscription lequel se charge d'accomplir les formalités d'obtention de l'agrément.
Article 12
فتح المادةDans le mois qui suit l'obtention de l'agrément et avant toute opération, les coopératives, groupements précoopératifs et unions des coopératives qui ne sont pas soumis à un autre mode de publicité doivent déposer au greffe du tribunal de leur siège social et au siège de la wilaya, une copie sur papier libre et en double exemplaire: de leurs statuts, de la liste des gestionnaires, du commissaire aux comptes et, éventuellement, directeur avec indications de leurs professions et domiciles.
Les modifications apportées ultérieurement aux statuts ou à la liste mentionnée ci-dessus ainsi que les actes ou délibérations dont résulte la nullité ou la dissolution ou qui fixent le mode de liquidation, sont soumis au même dépôt, dans un délai d'un mois après leur date.
En cas d'inobservation des formalités de dépôt, les actes ou délibérations qui auraient dû y être soumis sont inopposables aux tiers pour les actes antérieurs au dépôt.
TITRE II — DE L'ORGANISATION ET DE LA GESTION DES COOPERATIVES ET GROUPEMENTS PRECOOPERATIFS
Article 13
فتح المادةLes statuts des coopératives et des groupements précoopératifs déterminent notamment, l'objet, le siège et la circonscription de la société, son mode de gestion, les pouvoirs des gestionnaires ou gérants, leur nombre et la durée des mandats, les modalités du contrôle exercé sur ses opérations au nom des associés, les formes à observer en cas de modification des statuts ou de dissolution. Ils fixent les conditions d'adhésion, de retrait et d'exclusion des associés, l'étendue et les modalités de la responsabilité qui incombe à chacun d'eux dans les engagements de la coopérative ou du groupement précoopératif.
Article 14
فتح المادةLes coopératives et groupements précoopératifs sont administrés par des mandataires désignés par l'assemblée générale des associés suivant des modalités et pour une période fixés par les statuts-types.
Toutefois, pour les unions de coopératives visées à l'article 10 ci-dessus, les pouvoirs publics peuvent désigner des représentants au conseil de gestion, sans que leur nombre excède le tiers (1/3) des membres du conseil.
Article 15
فتح المادةL'assemblée générale de la coopérative ou du groupement précoopératif est formée de tous les membres adhérents.
Elle se réunit, au moins deux fois par an, pour, notamment, prendre connaissance du compte rendu de l'activité de la société, examiner les comptes de l'exercice écoulé et procéder, 620 JOURNAL OFFICIEL DE LA s'il y a lieu, aux élections des membres du conseil de gestion ou du président ou gérant de la société et du commissaire aux comptes.
Ces élections ont lieu obligatoirement au scrutin secret.
Article 16
فتح المادةChaque associé dispose d'une voix à l'assemblée générale.
Les statuts des unions de coopératives ainsi que ceux des coopératives ou groupements précoopératifs regroupant à la fois des membres personnes morales et des membres personnes physiques peuvent attribuer à la première catégorie de membres, un nombre de voix déterminé en fonction des effectifs de leurs adhérents.
Les modalités de vote par procuration sont fixées par les statuts-types.
Article 17
فتح المادةLes parts sociales, quand elles sont prévues par les statuts-types sont nominatives. Leur cession, lorsqu'elle est prévue par les statuts-types reste soumise à l'approbation de l'assemblée générale dans les conditions prévues par les statuts.
Article 18
فتح المادةNulle répartition de bénéfices ne peut être opérée entre les associés si ce n'est au prorata des opérations traitées avec chacun d'eux ou du travail fourni par eux.
Les excédents provenant des opérations effectuées avec des tiers ne doivent pas être compris dans ces distributions.
Article 19
فتح المادةDans les limites et conditions prévues par la législation et les statuts-types et chaque fois que ceux-ci le prévoient, il est prélevé sur les excédents d'exploitations, des sommes destinées à alimenter par ordre de priorité :
Le fonds de réserve légale Le fonds de roulement Le fonds d'investissements.
Les statuts particuliers déterminent les pourcentages des versements affectés à chacun de ces fonds. Ils précisent également la participation de chaque catégorie de coopératives et de groupements précoopératifs au fonds national de la coopération et, le cas échéant, à un fonds social propre ▲la coopérative.
Article 20
فتح المادةSont considérés excèdents d'exploitation sous réserve des dispositions de l'article 18, les excédents subsistants après déduction de toutes les charges d'exploitation, jusques et y compris, le cas échéant, la part revenant aux associés au titre de la participation à l'exploitation.
Le reliquat est réparti sous forme de ristournes entre les membres ou affecté à des fonds créés par l'assemblée générale, dans les conditions prévues par les statuts.
Article 21
فتح المادةLes modalités d'utilisation et de fonctionnement du fonds national de la coopération, sont fixées par décret.
Article 22
فتح المادةL'associé qui se retire ou qui est exclu dans le cas où il peut prétendre au remboursement de son apport, ne peut rien obtenir de plus que ce remboursement réduit, s'il y a lieu, en proportion de pertes subies sur le capital social.
Toutefois, les statuts des coopératives et des groupements précoopératifs agricoles peuvent prévoir le remboursement de la part de récolte revenant au membre qui se retire ou qui est exclu et ce, proportionnellement aux journées de travail accomplies.
Article 23
فتح المادةSi la liquidation fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social lui-même, ces pertes sont, tant à l'égard des créanciers qu'à l'égard des sociétaires eux-mêmes, divisées entre les sociétaires proportionnellement au nombre de parts du capital appartenant à chacun d'eux ou qu'ils auraient dû souscrire.
La responsabilité de chaque sociétaire demeure néanmoins limitée à 5 fois le montant des parts du capital social qu'il possède, sauf en ce qui concerne le remboursement des prêts assortis d'une garantie de responsabilité solidaire.
Le fonds national de la coopération intervient éventuellement et à titre subsidiaire en garantie des engagements souscrits par les coopératives et les groupements précoopératifs.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juin 1972
Article 24
فتح المادةEn cas de dissolution et sous réserve des dispositions particulières, l'actif net subsistant, après extinction du passif et remboursement du capital effectivement versé, est dévolu par décision de l'assemblée générale à d'autres coopératives, unions de coopératives, groupements précoopératifs ou unions de groupements précoopératifs.
Toutefois, en cas de dissolution de coopératives ou de groupements précoopératifs formés par des personnes physiques ou morales ayant la jouissance ou la gestion d'un bien appartenant en tout ou en partie à l'Etat, cette dévolution est décidée par une commission paritaire composée de représentants de l'assemblée générale et du ministre de tutelle.
Article 25
فتح المادةDans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de sociétés qui se prévalent de la qualité d'organisme précoopératif ou coopératif, la dénomination sociale si elle ne comprend pas elle-même le mot de coopératif ou de coopérative, doit être accompagnée, outre les autres mentions éventuellement prescrites par la loi, des mots <<< société coopérative » ou de < groupement précoopératif », suivis de l'indication de la nature de ses opérations et, éventuellement, de la profession commune des associés, le tout en caractères apparents et sans abréviation.
Article 26
فتح المادةLes coopératives et groupements précoopératifs sont tenus de fournir, sur réquisition des contrôleurs ou des agents désignés par les ministres dont elles relèvent, toutes justifications permettant de vérifier qu'ils fonctionnent conformément à la réglementation en vigueur. Ils doivent notamment leur communiquer, à cet effet, leur comptabilité appuyée de toute pièce justificative utile.
Article 27
فتح المادةL'emploi abusif du terme de «coopérative » < groupement précoopératif >> ou de toute autre expression analogue susceptible de prêter à confusion, est passible des peines prévues à l'article 243 du code pénal.
Article 28
فتح المادةAucune modification entraînant la perte de la qualité de coopérative, de groupement précoopératif ou d'union de coopératives, ne peut être apportée aux statuts.
Article 29
فتح المادةSont punies des peines portées aux articles 219 et 220 du code pénal : ceux qui, à l'aide de manœuvre frauduleuse, ont fait attribuer à un apport en nature, une valeur supérieure à sa valeur réelle, les gestionnaires ou gérants qui ont sciemment publié ou communiqué des documents comptables inexacts, en vue de dissimuler la véritable situation de la société, les gestionnaires ou gérants qui ont fait de leur pouvoir un usage contraire à l'intérêt de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés de manière quelconque et, en particulier, ont disposé dans ces conditions de ses biens ou de son crédit,
- les gestionnaires ou gérants qui ont procédé à des répartitions opérées en violation des dispositions ci-dessus ou en vertu des dispositions insérées dans les statuts, les gestionnaires ou gérants qui, en l'absence d'excédents d'exploitation et hors les cas prévus, ont distribué aux sociétaires les intérêts ou ristournes prévus.
TITRE III — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 30
فتح المادةLes organismes qui se qualifient coopératives > << groupements précoopératifs » ou <<< unions de coopératives et ne satisfont pas aux prescriptions du présent texte, disposent d'un an à partir de son entrée en vigueur pour apporter à leur organisation et à leurs statuts, les modifications nécessaires ou renoncer à l'usage des mots ou expressions visés ci-dessus.
Des décrets ultérieurs préciseront les statuts particuliers des différentes catégories de coopératives, groupements précoopératifs ou unions de coopératives et pourront créer auprès des ministères intéressés, un conseil supérieur de la coopération.
Article 31
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 juin 1972.
Houari BOUMEDIENE. 27 juin 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (47)
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Décret exécutif n° 20-274
Décret exécutif n° 20-274 du 11 Safar 1442 correspondant au 29 septembre 2020 modifiant et complétant le décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 fixant les règles applicables aux coopératives agricoles
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Loi n° 08-16
Loi n° 08-16 du Aouel Chaâbane 1429 correspondant au 3 août 2008 portant orientation agricole
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Décret exécutif n° 98-103
Décret exécutif n° 98-103 du 3 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 31 mars 1998 relatif au délai imparti aux coopératives agricoles et leurs unions
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Décret exécutif n° 97-94
Décret exécutif n° 97-94 du 15 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 23 mars 1997 fixant le statut de l'office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C)
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Décret exécutif n° 96-459
Décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre coopératives agricoles. 1996 fixant les règles applicables aux
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Décret exécutif n° 95-97
Décret exécutif n° 95-97 du 1er Dhou El Kaada 1415 correspondant au ler avril 1995 fixant les statuts-type des caisses de mutualité agricole et définissant les liens juridiques et organiques entre elles
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Décret exécutif n° 94-331
Décret exécutif n° 94-331 du 17 Joumada El Oula 1415 correspondant au 22 octobre 1994 modifiant et complétant le décret n° 88-170 du 13 septembre 1988 portant statut-type de la coopérative agricole de services
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Loi n° 90-30
Loi n° 90-30 du 1 décembre 1990, portant loi domaniale
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Décret exécutif n° 90-52
Décret exécutif n° 90-52 du 6 février 1990 fixant les modalités de mise en œuvre du décret n° 88-170 du 13 septembre 1988 portant statut type de la coopérative agricole de services
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Décret exécutif n° 89-53
Décret exécutif n° 89-53 du 18 avril 1989 modifiant le décret n° 88-170 du 13 septembre 1988 portant statut-type de la coopérative agricole de services
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Décret n° 88-170
Décret n° 88-170 du 13 septembre 1988 portant statut-type de la coopérative agricole de services, p
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Décret n° 87-135
Décret n° 87-135 du 2 juin 1987 relatif à l'inventaire des biens du domaine national
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Loi n° 84-16
Loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national
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Décret n° 83-319
Décret n° 83-319 du 7 mai 1983 relatif à l'utilisation des effets de commerce dans les relations commerciales entre opérateurs publics
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Décret n° 83-118
Décret n° 83-118 du 12 février 1983 modifiant l'annexe du décret n° 82-34 du 23 janvier 1982 portant création et fixant le statut-type des coopératives agricoles de services et des approvisionnements (CASAP)
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Décret n° 82-34
Décret n° 82-34 du 23 janvier 1982 portant création et fixant le statut-type des coopératives agricoles de services et des approvisionnements (C.A.S.A.P.)
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Décret n° 78-199
Décret n° 78-199 du 16 septembre 1978 fixant les prix d'achat des fruits et légumes à la production pendant la campagne 1978-1979
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Décret n° 78-197
Decret n° 78-197 du 16 septembre 1978 fixant le prix d'achat à ta production des cultures industrielles destinées aux industries de transformation pour la campagne agricole 1978-1979
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Arrêté
Arrêté du 16 janvier 1978 portant modalités d'exercice de la tutelle du ministère de l'agriculture et de la revolution agraire sur les coopératives de services spécialisés en cultures industrielles
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Décret n° 77-157
Décret n° 77-157 du 29 octobre 1977 fixant les prix d'achat des fruits et legumes à la production pendant la campagne 1977-1978
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Décret n° 77-5
Décret n° 77-5 du 23 janvier 1977 fixant les prix d'achat des fruits et légumes à la production pendant la campagne 1976-1977
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Décret n° 77-2
Décret n° 77-2 du 23 janvier 1977 fixant les prix d'achat à la production, des cultures industrielles destinées à l'industrie de transformation pour la campagne 1975-1976
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Décret n° 76-76
Décret n° 76-76 du 20 avril 1976 fixant les prix d'achat des fruits et légumes à la production pendant la campagne 1975-1976
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Ordonnance n° 76-92
Ordonnance n° 76-92 du 23 octobre 1976 relative à l'organisation de la coopérative immobilière
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Décret n° 77-156
Décret n° 77-156 du 29 octobre 1977 fixant le prix d'achat à la production des cultures industrielles destinées aux industries de transformation pour les campagnes agricoles 1976-1977 et 1977-1978
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Décret n° 75-169
Décret n° 75-169 du 30 décembre 1975 portant statut-type de la coopérative d'élevage pastoral de la Révolution agraire (C.E.P.R.A.)
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Arrêté
Arrêté du 3 janvier 1975 portant création d'une coopérative de déménagement
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Ordonnance n° 75-42
Ordonnance n° 75-42 du 17 juin 1975 modifiant et complétant l'ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l'autogestion dans l'agriculture
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Ordonnance n° 75-43
ORDONNANCE N° 75-43 du 17 juin 1975 portant code pastoral
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Décret n° 75-28
Décret n° 75-28 du 22 janvier 1975 fixant les prix d'achat des fruits et légumes à la production pendant la campagne 1974-1975, р. 187
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