Décret n° 69-120 du 18 août 1969 portant statut des coopératives agricoles de production d'anciens moudjahidine
TITRE I — DES COOPERATIVES AGRICOLES DE PRODUCTION D'ANCIENS MOUDJAHIDINE
Article 1er
فتح المادةLes coopératives d'anciens moudjahidine sont des coopératives agricoles de production régies par le statut de la coopération agricole et les dispositions du présent texte.
عُدِّل بموجب Décret n° 71-251 (ج.ر عدد 80 لسنة 1971)
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L'article 1er du décret n° 69-120 du 18 août 1969 est modifié et complété de la matière suivante
Article 2
فتح المادةElles ont pour objet, l'exploitation et la gestion des biens à usage agricole, meubles et immeubles, dont la jouissance est confiée à leurs membres par l'Etat, pour une durée illimitée.
Article 3
فتح المادةLes terres et les bâtiments d'exploitation des coopératives agricoles de production d'anciens moudjahidine sont inaliénables, imprescriptibles et insaisissables.
Ils ne peuvent faire l'objet d'aucune location, totale ou partielle.
Article 4
فتح المادةLes coopératives d'anciens moudjahidine n'admettent comme membres que les anciens moudjahidine retenus par les commissions de reclassement de wilaya et qui s'engagent à travailler personnellement et directement les terres qui leur sont affectées.
Article 5
فتح المادةL'emploi de la main d'oeuvre temporaire salariée n'est admis qu'en fonction des travaux saisonniers de pointe et lorsque les membres de la coopérative ne peuvent pas les exécuter en temps utile.
Toutefois, les coopératives d'anciens moudjahidine peuvent engager au titre de salarié, des personnes ayant une qualification professionnelle spécialisée.
تُمِّم بموجب Décret n° 71-251 (ج.ر عدد 80 لسنة 1971)
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Il est ajouté à l'article 5 du décret n° 69-120 du 18 août 1969, un 3ème alinéa ainsi rédigé
Article 6
فتح المادةLe nombre des coopérateurs de chaque coopérative d'anciens moudjahidine est arrêté par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire en fonction des conditions techniques d'exploitation.
Il peut procéder, en cas de besoin, soit à des regroupements de coopérateurs sur une même exploitation, soit au retrait des superficies de terre que les coopératives ne sont pas en mesure de travailler elles-mêmes directement du fait de l'insuffisance en nombre de leurs membres.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 765
Article 7
فتح المادةLa constitution d'une coopérative d'anciens moudjahidine intervient par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
L'inventaire des biens meubles et immeubles ainsi que des biens cheptel vif et récoltes, est effectué par les services techniques compétents du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire au moment de l'installation des coopérateurs et en leur présence.
Article 8
فتح المادةLes coopératives d'anciens moudjahidine sont placées sous la tutelle du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Elles sont soumises aux inspections techniques, comptables et financières et à un contrôle des effectifs.
Les coopératives d'anciens moudjahidine bénéficient de l'assistance technique des services compétents du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire notamment en matière de formation professionnelle, de vulgarisation technique et d'éducation.
TITRE II — DES MEMBRES
Article 9
فتح المادةPréalablement à leur admission, les membres des coopératives d'anciens moudjahidine doivent avoir été retenus par les commissions de reclassement de wilaya des anciens moudjahidine comme remplissant les conditions requises pour bénéficier des dispositions du décret n° 64-238 du 13 août 1964 susvisé.
En outre, ils doivent :
Etre de nationalité algérienne, Posséder la capacité physique et professionnelle requise pour effectuer un travail agricole, Accomplir un travail direct dans l'exploitation d'une durée de 160 jours au moins par année agricole, Résider effectivement au siège de la coopérative ou à proximité, Obtenir de leur travail dans la coopérative, leur principale ressource.
Article 10
فتح المادةL'admission de nouveaux membres est prononcée par le conseil de gestion sur proposition de la commission de reclassement de wilaya et sous réserve d'approbation par l'assemblée générale lors de la session ordinaire. Toutefois, celle-ci ne peut refuser d'admettre les membres qui répondent aux critères requis.
Article 11
فتح المادةTout adhérent doit s'engager :
A prendre soin des biens de la coopérative, A respecter le réglement et la discipline de travail, A veiller par son travail à la bonne gestion du patrimoine de l'Etat qui lui est confié, A fournir la quantité et la qualité de travail qui lui sont demandées suivant les nécessités de la production, A exécuter son travail avec soin et à suivre les directives qui lui sont adressées par ses dirigeants, pendant le travail.
Article 12
فتح المادةTout membre qui commet des fautes répétées dans son travail, ne tient aucun compte de la discipline et qui, par ses négligences cause des dommages à la collectivité, s'expose aux sanctions suivantes :
L'avertissement.
Le blâme, Le non-payement des journées de travail mal effectuées, notamment en cas de dommages causés aux cultures, La mise à pied, Le transfert à un autre poste de travail moins important.
Article 13
فتح المادةEn outre, en cas de forfait ou de préjudices graves causés à la coopérative, de mauvaise volonté répétée portant entrave à l'organisation du travail, le conseil de gestion peut proposer à l'assemblée générale la révocation du coopérateur concerné ; celle-ci se prononce alors à la majorité des 2/3.
Article 14
فتح المادةEn l'absence de toute sanction de la part des dirigeants de la coopérative à l'encontre des auteurs des infractions ci-dessus mentionnées ayant pour conséquence d'empêcher un fonctionnement normal de l'exploitation, le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire peut suspendre ou révoquer ces dirigeants, Il propose à l'assemblée générale, en cas de besoin, le renouvellement partiel ou total du conseil de gestion ou celui du président.
Article 15
فتح المادةL'avertissement, le blâme, la mise à pied n'excédant pas deux jours, sont prononcés par le conseil de gestion.
Pour les sanctions autres que celles énumérées ci-dessus ou à l'article 13, il est constitué un conseil de discipline composé de 3 membres du conseil de gestion et 3 membres désignés par l'assemblée générale à cet effet. Des suppléants sont nommés respectivement, pour le nombre qui les concerne, par l'assemblée générale et le conseil de gestion.
Article 16
فتح المادةLe conseil de discipline est présidé par le président de la coopérative et se réunit sur sa convocation.
Le conseil de discipline se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire. Il délibère après avoir entendu l'auteur de la faute et celui dont émane la proposition de sanction.
Il prend ses décisions en présence de tous les membres ou le cas échéant de leur suppléant, et à la majorité simple des voix exprimées; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Article 17
فتح المادةLes membres des coopératives d'anciens moudjahidine bénéficient des dispositions prévues par la législation du travail, notamment en matière de sécurité et d'accidents du travail.
En outre, des dispositions prévues par la législation en matière de prévoyance sociale applicable aux travailleurs des exploitations autogérées agricoles, sont étendues aux membres des coopératives d'anciens moudjahidine.
Article 18
فتح المادةTout membre peut se retirer de la coopérative.
In doit néanmoins signifier sa décision au conseil de gestion avec un préavis de deux mois. Ce dernier saisit le directeur de l'agriculture de wilaya et la commission de reclassement de wilaya afin de pourvoir à son remplacement.
Le coopérateur sortant ne peut prétendre à aucun partage des fonds collectifs de la coopérative ni à une indemnité d'aucune sorte. Il est tenu de rembourser toute dette personnelle contractée par lui auprès de la coopérative.
La fiquidation de ses droits peut être différée par le conseil de gestion jusqu'à la clôture de l'exercice en cours.
Article 19
فتح المادةL'enfant de plus de 16 ans de tout coopérateur décédé peut à sa demande, être admis à remplacer son père comme membre.
TITRE III — DE LA GESTION
Article 20
فتح المادةLa coopérative d'anciens moudjahidine gère l'ensemble de ses affaires par l'intermédiaire des organes suivants :
L'assemblée générale des membres, Le conseil de gestion dans le cas où la coopérative comprend plus de 15 membres, Le président, L'administrateur.
Chapitre 1 L'assemblée générale
Article 21
فتح المادةL'assemblée générale est constituée par l'ensemble des membres réunis qui disposent d'un droit égal dans la gestion et le contrôle des affaires de la coopérative.
Article 22
فتح المادةL'assemblée générale des membres est l'organe suprême de la coopérative. En dehors des pouvoirs qu'elle délègue au conseil de gestion, elle décide de toutes les affaires de la coopérative et notamment :
Elle élit en son sein au scrutin secret, le président et s'il y a llou, le conseil de gestion.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 août 1969 Elle prononce les admissions et les exclusions, Elle adopte les statuts, le réglement intérieur, le réglement de travail de la coopérative, Elle examine et approuve les comptes de fin d'exercice, le rapport d'activité du conseil de gestion, Elle décide de l'affectation des résultats de l'exercice, Elle adopte le plan annuel d'activité de la coopérative, Elle décide des normes de rendement et des primes à attribuer aux membres en fonction de leur travail, Elle approuve les emprunts à contracter auprès des établissements financiers.
Article 23
فتح المادةL'assemblée se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président.
Article 24
فتح المادةDes réunions extraordinaires peuvent être convoquées à l'initiative des 2/3 des membres du conseil de gestion, du 1/3 des membres de la coopérative qui en font la demande ou de l'administrateur.
Article 25
فتح المادةL'assemblée générale peut à tout moment décider en session extraordinaire la dissolution du conseil de gestion pour tout ou partie de ses membres, la révocation du président ou demander celle de l'administrateur au ministère de l'agriculture et de la réforme agraire.
Elle pourvoit à leur remplacement s'il y a lieu dans les mêmes conditions de réunion et de vote que celles prévues pour les assemblées générales extraordinaires.
Article 26
فتح المادةLa convocation de l'assemblée générale a lleu 7 jours au moins avant la date prévue pour la réunion. Elle indique le lieu, la date et l'heure ainsi que l'ordre du jour.
Article 27
فتح المادةL'assemblée générale ne peut délibérer valablement qu'en présence des 2/3 au moins de l'effectif de la coopérative.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée doit être réunie, au plus tard dans le mois qui suit la première.
La seconde assemblée délibère alors en présence de la moitié de ses membres inscrits. Dans le cas contraire, l'administrateur saisit le ministère de tutelle qui statue après enquête.
Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix exprimées.
Article 28
فتح المادةLes décisions de l'assemblée générale font l'objet d'un procès-verbal signé par le président et le secrétaire.
Chapitre 2 — Le conseil de gestion
Article 29
فتح المادةL'assemblée générale désigne quand elle comprend plus de 15 membres, un conseil de gestion. Ce dernier est composé de 3 à 9 membres élus au scrutin secret pour 3 ans et renouvelable par tiers tous les ans. Les membres sortants sont rééligibles.
Article 30
فتح المادةLes membres du conseil de gestion ne doivent avoir aucun lien de parenté directe au 2º degré entre eux.
Article 31
فتح المادةLes coopératives qui comprennent moins de 15 membres ne désignent pas de conseil de gestion. L'assemblée générale des membres exerce alors toutes les prérogatives dévolus ci-dessous au conseil de gestion. Elle se réunit et délibère dans les mêmes conditions.
Article 32
فتح المادةLe conseil de gestion se réunit au moins 2 fois par mois en session ordinaire à l'initiative de son président, ou en session extraordinaire à l'initiative du tiers des membres ou de l'administrateur.
Le conseil de gestion délibère en présence des 2/3 de ses membres et décide à la majorité simple.
En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
Article 33
فتح المادةAu cas ou à la suite de démission ou d'exclusion, le conseil de gestion est amputé de plus du 1/3 de ses membres, une assemblée générale extraordinaire doit être convoquée afin de pourvoir aux sièges vacants.
En outre, en cas d'absence du président, le conseil désigne l'un de ses membres pour assurer l'intérim.
Article 34
فتح المادةLe conseil de gestion dispose des pouvoirs qui ne sont pas expressement réservés à l'assemblée générale.
Il décide de l'embauche de la main-d'oeuvre temporaire, Il arrête le compte d'exploitation et le bilan, Il statue sur les cas de discipline, -
- Il prepare pour l'assemblée générale un rapport annuel d'activité et les propositions de répartition du revenu, Il prépare le réglement intérieur et le réglement du travail et d'une manière générale, les décisions à soumettre à l'assemblée générale, Il prépare le plan annuel de production et le budget prévisionnel de la coopérative.
- Il adopte le réglement d'organisation du travail de la coopérative.
Chapitre 3 — Le président
Article 35
فتح المادةLe président est élu pour 3 ans par l'assemblée générale; il est révocable par elle.
Le président dirige, assisté des différents responsables techniques de l'exploitation, les travaux journaliers de la coopérative et veille à la bonne exécution de l'ensemble des tâches effectuées par les membres. Toutefois, en cas d'insuffisance constatée des dirigeants ou du président dans la conduite des travaux, la coopérative doit s'assurer le concours d'un chef d'exploitation qualifié. La nomination de ce dernier peut être rendue obligatoire par décision du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 36
فتح المادةLe président organise et dirige les débats de l'assemblée généraie et du conseil de gestion.
Il veille à l'exécution des décisions de l'assemblée générale et du conseil de gestion.
Il contresigne les pièces d'engagements financiers et les ordres de paiement.
Chapitre 4 L'administrateur
Article 37
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire nomme, par décision, un administrateur auprès de chaque coopérative.
Ce dernier représente l'Etat au sein de la coopérative.
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Il est ajouté à l'article 37 du décret n° 69-120 du 18 août 1969, un 3ème alinéa ainsi rédigé
Article 38
فتح المادةL'administrateur est chargé sous l'autorité du président, d'assurer la gestion comptable, financière et administrative de la coopérative conformément aux décisions de ses organes dirigeants et de la réglementation en vigueur
Article 39
فتح المادةL'administrateur est responsable de l'organisation et du fonctionnement des differents services, administratif, comptable, financier et commercial.
A cet effet, il recrute et dirige le personnel nécessaire au fonctionnement de ces services.
Article 40
فتح المادةL'administrateur tient à jour les livres comptables, d'inventaires et de caisse, conformément à la réglementation en vigueur :
Il signe les pièces d'engagements financiers et les ordres de paiement conjointement avec le président ou son intérimaire.
Il s'assure des justifications des patements qu'il effectue et notamment de ceux relatifs aux dépenses de main d'oeuvre.
Il contrôle l'entrée et la sortie des produits dont il détient toutes les pièces justificatives, Il détient les fonds en espèces et effectue les paiements au comptant.
En outre, il est chargé par l'Etat de veiller à :
La conservation du patrimoine confié à la coopérative.
Il s'oppose à cet effet à toutes décisions ayant pour REPUBLIQUE ALGERIENNE 767 conséquence, la diminution de la valeur de ce patrimoine.
La réalisation par la coopérative des objectifs de la planification nationale.
L'application des dispositions réglementaires et statutaires.
Article 41
فتح المادةL'administrateur assure le secrétariat des réunions de l'assemblée générale et du conseil de gestion. Il y dispose d'une voix consultative.
- Il tient le livre d'inscription des procès-verbaux.
Il assure la diffusion et la conservation des instructions ministérielles et de toutes dispositions réglementaires.
TITRE IV — DES DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 42
فتح المادةL'exercice financier des coopératives d'anciens moudjahidine est ouvert le ler octobre et clos le 30 septembre de chaque année.
Article 43
فتح المادةLe revenu net annuel dans une coopérative d'anciens moudjahidine est égal à sa production annuelle soit la masse des biens et services produits par elle pendant une année diminuée des charges d'exploitation y compris notamment les impôts, taxes, salaires et primes versés aux non-membres de la coopérative.
Il est tenu compte des variations d'inventaires, ainsi que des profits et pertes des exercices antérieurs.
Article 44
فتح المادةA la clôture de chaque exercice et le 31 décembre au plus tard de la même année, l'assemblée générale décide de la répartition du revenu produit par la coopérative.
Ce revenu englobe les avances consenties aux membres en cours d'année et éventuellement un excédent.
Article 45
فتح المادةAucune répartition de revenu ne peut avoir lieu avant la clôture de l'exercice et la délibération de l'assemblée générale. Toutefois, la coopérative accorde sur le revenu escompté pour l'exercice et à titre d'avance pour les journées de travail effectuées, une rémunération de base dont le barème par qualification est arrêté par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
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L'article 45 du décret n° 69-120 du 18 août 1959 est ainsi modifié
Article 46
فتح المادةLes avances ainsi consenties aux membres ne peuvent excéder, sauf dérogation accordée par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le revenu net escompté figurant au budget prévisionnel annuel.
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L'article 46 du décret n° 69-120 du 18 août 1969 est ainsi modifié
Article 47
فتح المادةLes avances peuvent être en partie consenties en nature dont la valeur vient en déduction de celles perçues périodiquement en espèces par les membres.
Article 48
فتح المادةA la clôture de l'exercice, dans le cas où les résultats font apparaître un excédent et une fois déduites du revenu net, les avances distribuées dans l'année, sont obligatoirement alimentés les différents fonds suivants : 10% à un fonds de réserve jusqu'à ce qu'il atteigne 10% de la vaieur du patrimoine de la coopérative. 10 % à un fonds de roulement jusqu'à concurrence d'un montant égal à celui de 25% des charges d'exploitation calculées sur la moyenne des 3 exercices précédents. 10% à un fonds de garantie et de solidarité des coopératives d'anciens moudjahidine. 10% à un fonds d'investissement. 10% à un fonds social Le reliquat peut être affecté partiellement ou en totalité par décision de l'assemblée générale à une répartition entre les membres au prorata des journées de travail effectuées par chacun et en tenant compte de la qualité du travail fourni.
Article 49
فتح المادةLes fonds ci-dessus créés sont impartageables entre les membres.
Les immobilisations autres que celles réalisées au titre de l'amortissement demeurent également propriété collective et ne peuvent faire l'objet d'aucune appropriation individuelle.
Article 50
فتح المادةTout travailleur salarié de la coopérative, temporaire ou permanent, saisonnier, technicien ou personnel administratif bénéficie de la répartition du reliquat en fin d'exercice, dès lors qu'il a été employé de cinquante jours dans l'armée.
Article 51
فتح المادةLes coopératives des anciens moudjahidine sont financées, en cas de besoin, tant en ce qui concerne le crédit de campagne que le crédit d'équipement, exclusivement par l'organisme bancaire compétent pour le secteur socialiste.
Article 52
فتح المادةLes coopératives d'anciens moudjahidine n'effectuent en espèces que les paiements courants de faible importance, dont le plafond est fixé par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Les autres paiements sont effectués par ordre de virement accompagnés des pièces justificatives auprès de l'organisme bancaire habilité.
Article 53
فتح المادةToutes les recettes des coopératives d'anciens moudjahidine, quelle que soit leur provenance, doivent être virées dès leur réalisation et en totalité à leur compte bancaire. Elles viennent en amortissement des crédits de campagne consentis.
Article 54
فتح المادةLes coopératives d'anciens moudjahidine sont obligatoirement affiliées aux coopératives de comptabilité et de gestion et aux coopératives de commercialisation de leur circonscription respective.
Elles bénéficient des prix fixés par le Gouvernement pour la livraison des produits agricoles aux coopératives de commercialisation.
Toutefois, elles peuvent être autorisées à vendre à des tiers si les prix proposés par ceux-ci sont supérieurs à ceux affichés par les coopératives de commercialisation. Dans ce cas, la vente s'effectue obligatoirement par l'intermédiaire de celles-ci.
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L'article 54 du décret n° 69-120 du 18 août 1969 est modifié et complété de la manière suivante
Article 55
فتح المادةLes coopératives d'anciens moudjahidine sont approvisionnées en produits et matériel dans les mêmes conditions que les exploitations autogérées agricoles.
Cependant, en cas de difficultés, elles sont autorisées à s'approvisionner chez des tiers dans les conditions qui seront précisées par un texte ultérieur.
L'entretien et les réparations du matériel agricole sont soumis à la même réglementation.
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L'article 55 du décret n° 69-120 du 18 août 1969 est ainsi modifié
TITRE V — DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 56
فتح المادةLes coopératives d'anciens moudjahidine sont assujetties à la même contribution financière que celle prévue à l'article 24 de l'ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l'autogestion dans l'agriculture.
Les membres de ces coopératives sont assujettis à la fiscalité applicable aux producteurs agricoles.
Article 57
فتح المادةLes coopératives d'anciens moudjahidine déposent auprès du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire en vue de leur inscription sur les registres d'agrément des coopératives, un dossier comprenant : 1 exemplaire du procès-verbal d'installation de la coopérative avec la liste de ses membres avec indication de leur profession et domicile. 1 exemplaire du procès-verbal d'installation du conseil de gestion et du président.
Un exemplaire des statuts et réglement intérieur, Un numéro d'immatriculation est attribué à chaque coopérative, qui doit obligatoirement le faire figurer sur tous les actes et factures.
La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 58
فتح المادةDes textes d'application préciseront en tant que de besoin, les dispositions du présent décret.
Article 59
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent texte sont abrogées.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 août 1969
Article 60
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre d'Etat chargé des finances et du plan, le ministre des anciens moudjahidine, le ministre du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 août 1969, Houari BOUMEDIENE.
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« L'article 1er du décret n° 69-120 du 18 août 1969 est modifié et complété de la matière suivante : <<< Les coopératives d'anciens moudjahidine sont des sociétés civiles particulières de personnes, à personnel et capital »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
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Décret n° 87-135
Décret n° 87-135 du 2 juin 1987 relatif à l'inventaire des biens du domaine national
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Loi n° 80-08
Loi n° 80-08 du 25 octobre 1980 portant loi électorale
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Arrêté
Arrêté du 27 avril 1974 fixant la composition du fury de titularisatiott des professeurs d'enseignement spécialisé
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Décret n° 74-95
Décret n° 74-95 du 1 mai 1974 modifiant le décret n° 71-77 du 5 avril 1971 portant organisation d'un régime de prestations familiales en agriculture
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Décret n° 73-98
Décret n° 73-98 du 25 juillet 1973 modifiant le décret n° 71-77 du 5 avril 1971 portant organisation d'un régime de prestations familiales en agriculture
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Décret n° 71-251
Décret n° 71-251 du 22 septembre 1971 modifiant et complétant le décret n° 69-120 du 18 août 1969 portant statut des coopératives agricoles de production d'anciens moudjahidine
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Décret n° 71-77
Décret n° 71-77 du 5 avril 1971 portant organisation d'un régime de prestations familiales en agriculture
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 1er août 1970 fixant par daïra, les tarifs à l'hectare ou à l'unité applicables pour la détermination de la contribution due, au titre de l'année 1970, par les exploitations autogérées agricoles
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 septembre 1969 fixant, par daïra, les tarifs à l'hectare ou à l'unité applicables pour la détermination de la contribution due, au titre de l'année 1969, par les exploitations autogérées agricoles
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.