Décret n° 82-237 du 17 juillet 1982 fixant attributions du ministre des finances, p
Article 1er
فتح المادةLe présent décret fixe les attributions du ministre des finances qui en assume l'exercice, dans le cadre des activités du Gouvernement, conformément aux procédures et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, en vue de la réalisation des objectifs fixés par les institutions nationales.
Article 2
فتح المادةLe ministre des finances est compétent, dans les limites des dispositions du présent décret et des lois et règlements en vigueur, pour l'ensemble des activités financières et des structures, des mécanismes, des moyens, des actes, des opérations et des infrastructures du secteur des finances.
Article 3
فتح المادةPour la concrétisation des objectifs fixés par la Charte nationale, le ministre des finances assure la mise en œuvre, dans le cadre des activités du Gouvernement, de la politique nationale en matière notamment :
1) de gestion des moyens, fonctions et résultats des finances publiques;
2) de protection, de sauvegarde et de renforcement de la souveraineté et de l'économie nationales et du pouvoir d'achat de la monnaie et du citoyen
3) de contrôle des moyens et des résultats acquis et utilisés par les institutions publiques et privées, pour la réalisation de la fonction de contrôle et des objectifs du plan de développement;
4) d'élaboration, de mise en œuvre et d'application de textes relatifs aux finances publiques pour toutes prérogatives qui lui incombent dans le secteur des finances et sur les activités, moyens et résultats financiers des structures dans les autres secteurs de l'administration et des collectivités locales, y compris les établissements et entreprises et organismes qui en dépendent.
Article 4
فتح المادةLe ministre des finances effectue, en coordination avec les autorités compétentes concernées et conformément aux lois et règlements en vigueur, toutes opérations relatives à l'exercice des prérogatives qui lui sont dévolues par les dispositions légales et réglementaires et notamment : 1°) toute étude et proposition relative à la politique nationale en matière financière en vue d'assurer au système financier la nécessaire cohérence compatible avec la protection de l'économie, son développement et la satisfaction des besoins nationaux, collectifs et individuels dans le cadre des plans de développement ; 2°) toutes actions directes et indirectes, de planification, de coordination, de contrôle, de gestion, d'organisation, d'information et de réglementation, pour la réalisation des programmes et des finalités assignés aux fonctions, structures, activités et opérations du secteur des finances et ce, notamment, dans les matières prévues par le présent décret et l'ensemble des dispositions légales et règlementaires en vigueur; 3°) toutes tâches découlant des missions et prérogatives fixées par les dispositions du présent décret et les dispositions légales et réglementaires en vigueur 4°) tous contrôles prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur;
Dans ce cadre, il est chargé d'établir tous bilans, synthèses et rapports périodiques ou ponctuels destinés au Gouvernement et qui se rapportent aux moyens, aux résultats, aux structures et aux activités concernées par l'exercice de ses prérogatives et l'action de l'administration des finances, et de faire communication, dans le cadre des activités du Gouvernement et dans les limites de ses attributions, aux institutions et autorités compétentes, des données qui doivent leur être adressées en application des procédures et des dispositions légales.
Article 5
فتح المادةEn matière de monnaie, le ministre des finances a pour mission, dans le cadre des orientations des instances nationales et des activités du Gouvernement :
I. de veiller, conformément aux procédures et aux dispositions légales et en coordination avec les autorités compétentes concernées, à l'étude, à la préparation et à la proposition des données et mesures nécessaires :
1) à l'élaboration des orientations nationales en matière de monnaie, en relation avec les impératifs nationaux ;
2) à l'élaboration des textes nécessaires notamment:
a) à la fabrication et à l'émission des monnaies et instruments monétaires, à l'exercice du monopole d'émission et aux opérations de contrôle s'y rapportant;
b) à la définition de l'unité monétaire nationale et des instruments monétaires du système monétaire national;
c) à la définition des règles générales du régime des banques et du crédit;
d) à la définition et à l'organisation des relations de l'institut d'émission avec le trésor public et à la détermination des obligations, des moyens, des normes et comptes qui en résultent ;
e) à l'organisation des relations interbancaires dans le cadre des mécanismes monétaires national et nternational;
f) à l'organisation et au fonctionnement des strucures, organismes et institutions bancaires et finanières, utilisant des instruments. monétaires;
g) à la définition des mécanismes des relations | des banques centrale et nationales et autres organismes nationaux avec le marché monétaire et finanster international;
II. - d'étudier, de préparer et de proposer, con- Cormément aux dispositions et procédures légales 'es mesures nécessaires à l'élaboration et à la proposition des textes relatifs ;
1) à la lutte contre les atteintes, de toute nature, au pouvoir d'achat et à la valeur de la monnate nationale;
2) à la définition des conditions d'utilisation et de répartition aes instruments monétaires dans le cadre des actions économiques et financières résultant de la mise en œuvre des plans nationaux de dévelop sement économique et social;
3) à la réduction, par les moyens appropriés et utiles de la thésaurisation occulte des instruments monétaires, notamment dans le cadre de la promotion de la politique nationale d'épargne et de crédit;
4) à l'établissement des normes de toute nature en matière de monnale.
III de veiller, dans le cadre de ses attributions et conformément aux procédures et aux dispositions légales :
1) au respect et à la mise en œuvre des lois et règlements en vigueur regissant le privilège de l'Etat en matière de monnale;
2) à la protection du cours légal de la monnate nationale et de son pouvoir libératoire ;
3) à la mise en œuvre des mesures légales nécessaires :
a) à la lutte contre les atteintes, de toute nature, apportées au pouvoir d'achat de la monnaie;
b) à la lutte contre l'émission, la diffusion ou l'introduction, de l'extérieur, de fausses monnaies;
c) à la réalisation, en conformité avec les desions des instances nationales, des conditions d'utilisation et de répartition des instruments monebatres, dans le cadre des actions économiques et financières, résultant de la mise en œuvre des plans nationaux de développement;
d) à la collecte des moyens et ressources monstaires dans le cadre de la politique nationale dans les domaines de la monnaie, de l'épargne et du crédit:
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4) à la réalisation des opérations d'émission, de circulation, d'évaluation, de défense et de contrôle de la monnaie nationale;
5) au développement des techniques de gestion de la monnaie en fonction de l'évolution des facteurs internes et externes de l'économie nationale;
6) à la mise en œuvre de toutes actions tendant à l'utilisation rationnelle des instruments monétaires en matière d'acquisition des biens et services d'origine étrangère et de couverture des dépenses publiques, compte tenu de l'évolution des ressources nationales et des impératifs de sauvegarde des capacités nationales an moyens de palement et de développement des exportations des produits nationaux ;
IV. de procéder, dans les limites de sa compé tence et conformément aux procédures et dispositions légales, à la réalisation :
1) de la coordination de l'action menée en matière monétaire avec celles relatives à la mise en œuvre de la politique de crédit et d'épargne et des interventions publiques dans le cadre du budget et des activités du trésor;
2) de la coordination des initiatives, actions opérations mises en œuvre par les structures ayant des compétences en matière monétaire, notamment l'institut d'émission, les organismes bancaireset, d'épargne, et le trésor, avec les impératifs d'une gestion cohérente de la monnaie en particulier et de l'économie en général ;
3) à la centralisation des données monétaires nationales et internationales ; :
4) à l'analyse et à la synthèse des données relatives:
a) à l'évolution des relations monétaires avec les institutions et organismes internationaux ;
b) à la détermination des moyens d'action moné- Faire utilisés par les institutions et les pays étrangers dans leurs rapports bilatéraux et multilatéraux avec l'Algérie ;
c) à la prévision de l'évolution des capacités nationales dans le domaine de l'action monétaire;
5) à l'établissement des situations périodiques monétaires nationales et internationales ;
V. - V. de participer, dans le cadre de l'établissement des plans de développement :
1) à l'élaboration des mesures de conception des actions ayant des liens avec le domaine monétaire :
2) à la détermination des moyens, des finalités et des résultats de l'action monétaire dans la politique économique nationale;
VI. de veiller, conformément aux dispositions et procédures légales :
1) à l'orientation et au contrôle des actions de gestion de la masse monétaire ;
2) à la mise en œuvre de toutes mesures appropriées pour le contrôle permanent de la gestion de la monnaie, de ses rapports et de ses effets sur les finances publiques et l'économie nationale dans ses données internes et externes:
3) au contrôle des normes fixées en matière de monnaie fiduciaire et de monnaie scripturale;
4) à l'établissement et à la mise en œuvre des moyens de contrôle des organes et structures ayant compétence en matière monétaire ;
5) à la maîtrise et au contrôle de l'utilisation de la monnaie dans les relations financières et économiques, notamment avec l'extérieur ;
6) au contrôle des actes et des opérations ayant pour objet la fabrication, l'émission et la mise en circulation des instruments monétaires ;
VII. de procéder à l'évaluation et à l'analyse - de l'ensemble des activités qui lui incombent dans le domaine monétaire, d'en établir les bilans périodiques et, le cas échéant, de faire communication, dans les limites légales. aux autorités compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon des échéances prévues.
Article 6
فتح المادةEn matière d'épargne et de crédit, le ministre des finances a pour mission, dans le cadre des activités du Gouvernement et en conformité avec les orientations et décisions des instances nationales :
I. de veiller, conformément aux dispositions et procédures légales et en coordination avec les autorités compétentes concernées :
A) en matière d'accumulation et de collecte des ressources :
1) au développement des actions de collecte des ressources financières et des moyens de paiement nécessaires au renforcement des finances publiques et des capacités nationales d'action monétaire, financière, bancaire et économique ;
2) à la récupération, au contrôle, à l'encadrement et à l'orientation des capacités, ressources et patrimoine de la nation en moyens de paiement en devises, pour leur utilisation au profit de l'économie nationale et la réalisation des objectifs des plans nationaux de développement ;
3) au développement des capacités structurelles de collecte des ressources financières nationales, auprès de tout organisme et personnes physiques ou morales bénéficiant, directement ou indirectement, de la réalisation des objectifs nationaux de développement :
4) à l'organisation des structures de collecte de ressources, notamment dans le cadre des programmes et actions résultant de la politique nationale en matière d'épargne, de relations financières extérieures, d'accumulation financière découlant de l'accroissement des résultats et du développement de l'économie nationale;
5) au développement des capacités de gestion des ressources collectées et de leur utilisation rationnelle, appropriée et efficace dans le cadre de la réalisation des objectifs prioritaires nationaux ;
6) au contrôle des structures et des activités de collecte et d'utilisation des moyens financiers;
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7) à l'évaluation des capacités d'épargne de toute personne physique ou morale publique et privée et des possibilités de mobilisation de ressources auprès des institutions liées à l'Etat, aux organismes publics et aux collectivités locales, dans le cadre de relations établies ou à établir;
8) à la coordination des actes de collecte des ressources financières réalisées :
a) par l'administration des finances et les structures et organismes du secteur des finances, notamment ceux placés sous sa tutelle;
b) par les entreprises et organismes des autres secteurs, dans le cadre de leurs relations d'échanges ou des relations bilatérales ou multilatérales qui concernent leurs activités sectorielles ;
9) à la réalisation de la programmation des opérations de collecte des ressources financières et l'organisation des dépôts de fonds par les organismes publics de tous secteurs;
10) à la mise en œuvre des dispositions légales applicables en matière de mobilisation des ressources financières ;
11) à l'élaboration des mesures nécessaires
a) à l'établissement des textes relatifs aux matières, opérations et missions visées ci-dessus, ainsi qu'à la réalisation des orientations et décisions des institutions nationales en matière de collecte des ressources ;
b) à la mise en œuvre et à l'application des dispositions législatives et réglementaires applicables dans les matières visées ci-dessus ;
12) à l'établissement périodique, conformément aux dispositions légales et en coordination avec les autorités compétentes concernées, des bilans consolidés des résultats des opérations de collecte et de dépôt des ressources financières réalisées par tous organismes, entreprises et établissements de tous secteurs, par les collectivités locales ainsi que par les ressortissants nationaux résidant à l'étranger ;
B) En matière de gestion des activités et des moyens financiers:
1) à l'évaluation continue et systématique des activités, des moyens et des résultats de la gestion des ressources financières dans les structures de l'administration des finances et des institutions, organismes, entreprises et établissements publics du secteur des finances et des autres secteurs et des collectivités locales ;
2) à la mobilisation des potentialités financières et à l'utilisation appropriée, des ressources collectées ou disponibles, dans le cadre des structures financières et bancaires compétentes;
3) à la mise en œuvre des normes et des moyens nécessaires à une gestion efficace, cohérente et compatible avec les impératifs de rigueur, de responsabilité et d'économie ;.
4) au contrôle des mouvements de fonds de toute nature entre les structures bancaires, centrale et nationales et la trésorerie de l'Etat et toutes autres structures financières et bancaires;
5) au contrôle de l'évolution de la dette publique | et des engagements financiers internes et externes;
6) à l'élaboration des mesures nécessaires au contrôle des conditions et des opérations d'octrol et de réalisation de la garantie de l'Etat et des autres institutions et organismes publics, notamment financiers et bancaires ;
7) au contrôle des résultats d'utilisation des ressources financières de l'Etat et des moyens des organismes, établissements et entreprises du secteur des finances et des autres secteurs, notamment dans le cadre des participations à des institutions internationales, multilatérales ou bilatérales ou dans le cadre de rapports particuliers et ponctuels;
8) à l'élaboration des programmes:
a) d'intervention du trésor public, des banques centrale et nationales et autres institutions;
b) des participations de l'Etat et des autres insitutions et organismes financiers nationaux ;
9) à l'organisation de la gestion générale des finances publiques, notamment de la trésorerie génerale de l'Etat et des institutions bancaires, centrale et nationale et à l'orientation des activités financières du trésor public et des institutions bancaires centrale et nationales conformément aux dispositions législatives et réglementaires et aux objectifs et normes des plans nationaux de développement et aux décisions des institutions nationales ; 10°) au contrôle de la gestion des institutions bancaires centrale et nationales, notamment quant à :
a) l'organisation de leurs structures;
b) au fonctionnement de leurs organes;
c) à leurs activités financières et matérielles;
d) à leurs moyens, à leurs résultats et à leurs comptes;
e) à l'application, par elles, des dispositions légales.
C) En matière de distribution et d'utilisation des ressources financières :
1) à la cohérence de la répartition, de la distribution et de l'utilisation des moyens de financement à court, moyen et long termes avec les objectifs et les normes fixés en la matière par le plan national de développement;
2) à la réalisation des prévisions relatives à la disponibilité des ressources financières nécessaires au développement économique et social et à l'exécu tion des décisions du Gouvernement ;
3) à l'évaluation des possibilités à court, moyen et long termes de collecte et d'utilisation des moyens de financement des objectifs fixés dans le cadre des plans de financement des entreprises;
4) à l'adaptation des mécanismes de distribution et d'utilisation des moyens de financement à court, moyen et long termes, des activités des entreprises publiques et des activités productives du secteur privé, en fonction des priorités fixées par le plan REPUBLIQUE ALGERIENNE 959 national de développement et des impératifs de politique nationale de décentralisation, d'équilibre régional et d'aménagement du territoire ;
5) à l'exécution des opérations de financement qui résultent de la mise en œuvre de ses prérogatives en matière de financement dans le cadre de la réalisation des objectifs du plan national de développement ;
6) à la mise en œuvre :
a) des mesures d'organisation financière et compcable, nécessaires à l'application des normes fixées dans le cadre du plan annuel de financement des activites des entreprises publiques;
• b) des procédures de prévision des moyens de financement des activités des entreprises publiques et des activités productives du secteur privé ;
c) des conditions d'utilisation des ressources affectées au financement des activités des entreprises publiques et des activités productives du secteur privé;
d) des méthodes d'évaluation des effets du plan de financement sur l'activité de l'entreprise publique et sur l'activité productive du secteur privé et sur la réalisation des normes et objectifs déterminés par le plan national annuel de développement ;
e) des mécanismes d'expression et de présentation des besoins en matière de crédit de financement.
7) à la mise en œuvre des procédures, normes et méthodes relatives aux mesures de contrôle des conditions d'affectation, d'utilisation et de remboursement des moyens financiers prévus pour les activités des entreprises publiques et des activités productives du secteur privé ;
8) l'évaluation et au contrôle de l'évolution des réalisations de prévisions d'investissement et des activités d'exploitation des entreprises publiques et privees exécutées dans le cadre du plan de financement;
9) à la mise en œuvre des mesures d'étude, de préparation et de presentation des textes législatifs et réglementaires relatifs aux matières et opérations précitées, ainsi qu'à toute opération se rapportant aux mesures de financement de toute entreprise et autre destinataire des moyens de financement ;
10) à l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs à l'exercice de ses prérogatives dans les matières et opérations précitées ainsi qu'à toute opération, mesure et moyen de financement ;
11) à la réalisation des opérations de contrôle concernant les mesures et opérations précitées ci-dessus, notamment en ce qui concerne le respect : des proportions arrêtées dans le cadre des programmes sectoriels des objectifs du plan national de développement; des priorités fixées par le plan national annuel de développement; des orientations et décisions fixées en matière d'implantation des projets de développement, de restructuration des entreprises et de décentralisation de leurs activités ;
12) à la coordination, en ce qui le concerne, des mécanismes et des moyens de financement des activités des entreprises en corrélation avec les objectifs et les résultats qui sont assignés à ces activités dans le cadre des plans de développement et de financement;
II. - d'étudier, de préparer et de proposer, conformément aux procédures et dispositions légales, les données et mesures nécessaires à l'élaboration, en coordination avec les autorités compétentes concernées, des textes relatifs :
1) aux matières, opérations, actions, activités, moyens, structures et résultats visés ci-dessus ;
2) à l'octroi et à l'utilisation des crédits de 4 financement à l'économie nationale, notamment aux activités des entreprises publiques et aux activités productives du secteur privé ;
3) à la définition de tous moyens nécessaires à l'amélioration de la collecte de l'épargne ;
4) à l'activité bancaire interne et externe ;
5) à l'orientation et au contrôle de l'application des conditions d'intervention des banques et des organismes de crédit;
6) à la mise en œuvre de la politique nationale du crédit bancaire;
7) à la détermination des conditions d'équilibre des ressources et des emplois du système bancaire;
8) à la définition des conditions et des modalités relatives aux relations Inter-bancaires ;
9) à la définition des conditions et des modalités de rétrocession des emprunts extérieurs mobilisés par les banques;
10) à la détermination des conditions de crédit applicables à certaines catégories socio-professionnelles ou à certains secteurs particuliers. notam ment pour les activités productives du secteur privé ;
11) au contrôle de la gestion des organismes de crédit et à la définition des conditions de leur équilibre financier;
12) à l'exploitation des bilans, des comptes d'exploitation et des documents périodiques communiqués par les banques et les organismes de crédit, ainsi qu'à l'appréciation des résultats et des capacités du secteur bancaire;
13) à la consolidation des opérations bancaires :
14) è l'élaboration des projections de développement des activités du secteur bancaire;
15) à l'organisation et au développement du réseau des organismes de crédit et d'épargne ;
16) à la détermination des conditions :
a) d'intervention du trésor public en matière de prêts et avances;
b) d'équilibre financier interne et externe du trésor public;
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17) aux conditions de rémunérations des valeurs émises par le trésor public et des fonds qui y sont déposés;
18) à la participation des banques centrale et nationales et du trésor public.
III. - de réaliser, en ce qui le concerne, et en coordination avec les autorités compétentes concernées et en conformité avec les dispositions et procédures légales :
1) la mise en œuvre des textes applicables dans le domaine du crédit et de l'épargne, de la collecte, de la geston et de l'utilisation des ressources financières, et aux matières visées ci-dessus dans le présent article ;
2) les opérations qui résultent de la mise en œuvre des lois et règlements dans les matières précitées et de la réalisation des objectifs du plan national de développement;
3) la programmation des activités des structures financières, de collecte, de gestion et d'utilisation des ressources, en corrélation avec les opérations d'execution du plan annuel de développement et des orientations et décisions nationales en matière d'act!- vité économique et sociale et de relations économiques et financières extérieures ;
IV de veiller à la réalisation, conformément aux dispositions et procédures légales :
1) de la mise en œuvre des opérations de contrôle sur les activités, les moyens, les structures et les résultats des institutions financières, chargées de la collecte, de la gestion, de la distribution et de l'utilisation des ressources financières;
2) de l'exécution des opérations de centralisation des données relatives aux actions, activités et résultats qui concernent les opérations portant sur les ressources financières;
V. de procéder à l'analyse et à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent concernant les ressources financières et les effets des actions entreprises par l'administration et le secteur des finances d'une part, et les autres structures et organismes des autres secteurs d'autre part, et de Faire communication, dans les limites légales, aux institutions compétentes concernées des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées selon des échéances prévues.
Article 7
فتح المادةEn matière fiscale, le ministre des finances a pour mission, en conformité avec les dispositions et procédures légales et avec les objectifs des plans de développement et en coordination avec les autorités compétentes concernées, de veiller :
1) à l'étude, à la préparation et à la proposition d toute mesure nécessaire à l'élaboration :
a) des textes qui se rapportent au domaine et à l'administration fiscale;
b) de la politique nationale en matière fiscale et de normalisation des procédures et des moyens de l'administration fiscale ;
c) de la réforme fiscale;
2) à l'étude, à la préparation et à la proposition de toute mesure nécessaire à l'orientation du système fiscal pour la mise en œuvre et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés et notamment ceux :
a) du plan national de développement;
b) de la politique nationale des prix, des salaires et de l'épargne;
c) de la répartition du revenu national ;
d) de la politique d'aménagement du territoire et d'équilibre régional;
e) de la politique d'action sociale, d'intervention economique et de protection de l'économie ;
3) à l'étude, à l'élaboration et à la proposition, en coordination avec les autorités compétentes concer nées, de toutes mesures relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement et au contentieux des impôts, droits et taxes de toute nature;
4) à la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires applicables aux activités, aux actions et aux compétences de l'administration fiscale et se rapportant notamment :
a) à l'établissement des prévisions de recettes scales;
b) à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement et au contentieux des impôts, droits et taxes de route nature;
c) à la répartition du produit de la fiscalité entre Etat ' et les collectivités locales ;
5) a l'amélioration de l'organisation des actions de l'administration fiscale, pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par les dispositions légales et ceux qui résultent de la réalisation des plans de développement;
6) à la réalisation et à la mise en œuvre des moyens de contrôle, notamment par l'aménagement des infrastructures administratives et l'utilisation des moyens et des techniques appropriées aux finalites assignées à l'administration fiscale et se rapportant notamment :
a) au contrôle de l'exécution des textes régissant la matière fiscale et parafiscale; bà la mise en œuvre des moyens nécessaires en vue de lutter contre la fraude fiscale par la recherche et les poursuites des infractions prévues par la législation en vigueur ;
7) de procéder à l'évaluation et à l'analyse de l'ensemble des activités qui lui incombent en matière d'administration fiscale, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites légales, aux autorités compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon des échéances prévues.
Article 8
فتح المادةEn matière de douanes, le ministre des finances a pour mission, en conformité avec les dispositions et procédures légales et avec les objectifs des plans de développemen les autorités compétentes concernées, de veiller:
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1) à la protection des intérêts de l'économie nationale et à la sécurité du pays, de concert avec les autres autorités compétentes concernées ;
2) à la mise en œuvre des mesures et actions ayant pour objet le contrôle du respect du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur :
3) à l'exécution des dispositions légales et réglementaires en matière de contrôle des changes et l'application du tarif douanier :
4) au respect de l'ordre public économique et à la securite du territoire en exerçant, conformément la législation et à la réglementation en vigueur, tes contrôles nécessaires sur les mouvements des biens et des personnes à l'occasion de leurs entrées et sorties du territoire national;
5) à la mise en œuvre des mesures relatives à la recherche et aux poursuites des infractions prévues par la législation en vigueur et au traitement des affaires contentieuses dans les delais;
6) à la réalisation et à la mise en œuvre des moyens de contrôle, notamment par l'aménagement des infrastructures du rayon donanier et 'utilisation des moyens et des techniques appropriées aux finalités assignées à "administration des douanes ,
7) à l'amélioration de l'organisation des actions de l'administration des douanes pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par les dispost tions légales et ceux qui résultent de la realisation des plans de développement :
8) à la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires applicables aux activités, aux actions et aux compétences de l'administration en matière de douanes:
9) à l'étude, à la préparation et à la proposition de toute mesure nécessaire à l'élaboration:
a) des textes qui se rapportent au domaine et l'administration des douanes ;
b) de la politique nationale en matière de douanes, de sauvegarde des intérêts nationaux, de circulation des biens et des personnes et de normalisation des procédures et des moyens de l'administration des douanes;
10) de procéder à l'évaluation et à l'analyse de l'ensemble des activites qui lui incombent en matière d'administration douanière, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites légales, aux autorités compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent teur être adressées immédiatement ou selon des échéances prévues.
Article 9
فتح المادةEn matière domaniale et foncière, le ministre des finances a pour mission, conformément aux dispositions et procédures légales et aux objectifs des plans de développement et en coordination avec les autorités compétentes concernées :
1) de concevoir, d'étudier et de proposer les mesures législatives et réglementaires relatives au domaine national, au cadastre et à la publicité foncière et a la réalisation des objectifs en ces matières résulant de la mise en œuvre de la politique nationale et des plans de développement;
2) de veiller à la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires relatives aux activités domaniales, cadastrales et de publicité foncière et notamment celles relatives à :
a) l'inventaire, l'évaluation et la sauvegarde des propriétés mobilières et immobilières de l'Etat ;
b) la mise à jour du tableau général des propriétés publiques ;
c) l'établissement et la conservation du cadastre général ;
d) l'institution et la mise à jour du livre foncier ;
e) au contrôle de l'utilisation des propriétés publiques, notamment les terrains fonciers ;
3) de veiller à l'établissement et à l'exécution des mesures relatives à la gestion du patrimoine domanial et à l'étude, selon la nature et les conditions d'exploitation, des échéances applicables en matière de réforme des objets mobiliers et matériels constituant des propriétés publiques;
4) de veiller à l'amélioration de l'organisation des actions de l'administration des domaines et des affaires foncières, pour la réalisation des objectifs qui lui sont assignés par les dispositions légales et ceux qui résultent de la mise en œuvre des plans de développement;
5) de veiller à la mise en œuvre, en ce qui le concerne, des mesures et actions relatives au régime et à la transmission de la propriété mobilière et immobilière ;
6) de veiller à l'établissement des évaluations et des résultats et de l'évolution des moyens, et activités qui concernent les faires domaniales et foncières;
7) de veiller au contrôle des activités domaniales et foncières, et à la mise en œuvre des moyens de contrôle nécessaires à la réalisation des objectifs de la politique nationale en matière de gestion domaníale et foncière;
8) de procéder à l'évaluation et à l'analyse de l'ensemble des activités qui lui incombent en matière d'administration domaniale, foncière et cadastrale, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites légales, aux autorités compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon des échéances prévues.
Article 10
فتح المادةEn matière d'assurance, le ministre des finances a pour mission, dans le cadre des orientations et décisions des instances nationales, en vue de la réalisation, dans ce domaine, des objectifs du plan national de développement et des activités du Gouvernement :
I. de veiller:
1) à l'exécution dans les limites de sa competence et conformément aux procédures et disposttions légales :
a) des mesures de mise en œuvre et d'application des textes législatifs et réglementaires relatifs :
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- aux activités d'assurance et de réassurance;
- à la sauvegarde et à la protection du monopole de l'Etat en matière d'assurances et de réassurances; à l'exercice des prérogatives de tutelle sur les organismes d'assurance et de réassurance ; au contrôle de la gestion des activités et des entreprises d'assurance et de réassurance notamment: * * par l'analyse des opérations financières et comptables; * par la détermination des fonds de réserve et leur placement; * par l'élaboration des prévisions sur les perspectives de développement des activités et des structures des assurances ; à la tarification des risques, aux conditions de son application ainsi qu'à son impact financier sur les autres secteurs d'activité économique ; au contrôle des opérations d'assurance et de réassurance susceptibles de donner lieu à des transferts de fonds vers l'étranger;
b) des mesures d'étude, de préparation et de présentation des textes législatifs et réglementaires relatifs aux matières précitées ;
c) à la réalisation des opérations liées à l'appilcation des textes législatifs et réglementaires relatifs aux matières précitées et aux activités s'y rapportant en vue notamment : -de la rationalisation et de l'efficacité de l'assurance quant à son impact dans le domaine économique et social; de favoriser la diffusion et le développement de l'assurance sous toutes ses formes;
- d'obtenir une meilleure protection des personnes et des biens tout en permettant une accumulation financière liée au renforcement des activités financières et des finances publiques ;
2) à la réalisation des opérations de contrôle concernant les mesures et opérations visées ci-dessus, notamment en matière :
a) de respect de la régularité des opérations d'assurance et de réassurance ;
b) de protection des droits des assurés et autres bénéficiaires de l'assurance, y compris les victimes ou leurs ayants droit;
II. de participer, en coordination avec les autorités compétentes concernées et conformément aux dispositions légales, à la mise en œuvre des mesures nécessaires à la contribution:
1) des activités d'assurance à la constitution de l'épargne;
2) des activités de la réassurance au développement et à équilibre des echanges financiers extérieurs par des flus compensateurs.
ΠΠ. de veiller à la coordination des activités, des organismes des autres secteurs d'activité économen dans leurs relations avec les structures et organismes des autres secteurs d'activité économique.
IV. d'établir, en ce qui le concerne et conformément aux procédures et dispositions légales, les bilans d'activité et de dégager l'évolution des effets des opérations et mesures ci-dessus visées, en relation avec les activités, structures et moyens des finances publiques.
V. de procéder à l'évaluation et à l'analyse de l'ensemble des activités qui lui incombent en matière d'assurance et de réassurance, d'en établir le bilan et de faire communication, dans les limites légales, aux autorités compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon des échéances prévues.
Article 11
فتح المادةEn matière d'échanges financiers exterieurs, le ministre des finances a pour mission, conformément aux dispositions et procédures légales et en coordination avec les autorités compétentes concernées:
I. de veiller :
A) à l'application des dispositions légales et réglementaires en vigueur qui concernent son domaine de compétence en matière d'échanges financiers et économiques extérieurs ;
B) à la protection de l'économie nationale et du pouvoir d'achat de la monnaie nationale et celul du citoyen;
II. de coordonner, dans la limite de ses attributions, conformément aux procédures et dispositions légales et en coordination avec les autorités compétentes concernées, les actions et opérations à réaliser avec les pays étrangers en vue d'inscrire les rapports financiers et monétaires de l'Algérie avec les pays étrangers dans le cadre plus général de l'organisation des relations internationales de la Nation;
III. de participer à l'élaboration, à la négociation et à l'exécution, dans la limite de ses attributions, des conventions et accords passés avec les pays et institutions étrangères;
IV. de participer à l'élaboration et à la mise en œuvre de toutes dispositions législatives et réglementaires ayant pour conséquence d'influer sur les échanges financiers extérieurs, notamment en matière : d'application de la réglementation des marchés publics conclus avec des partenaires étrangers ; de mise en œuvre des programmes généraux d'importation et d'exportation de biens et services; d'exercice du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur; d'emploi des travailleurs étrangers ; de statut et d'activité de toute personne morale publique ou privée et des sociétés d'économie mixte ; d'envoi, au titre de la formation, de la cooрэ- ration technique, ou dans le cadre de l'accomplissement de leur travail ou à tout autre titre, de nationaux à l'étranger;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 963 de recours à l'assistance technique étrangère: de mise en œuvre des mesures prises en faveur du secteur privé dans le cadre de ses relations avec l'extérieur ;
- de toute autre mesure relevant du domaine législatif ou réglementaire et ayant un rapport avec les relations financières de l'Algérie avec l'extérieur et des implications monétaires sur les activités financières;
V. - V. de procéder, dans les limites de ses attributions, en conformité avec les dispositions et procédures légales et en coordination avec les autorités compétentes concernées, à l'étude, à la préparation et à la proposition des données et mesures nécessaires à la conception et à la mise en œuvre des orientations nationales relatives:
A) en matière de relations financières extérieures
1) à la valorisation du patrimoine national et des ressources en devises et en autres moyens de paiements extérieurs, en vue de la sauvegarde permanente des capacités de l'économie nationale, en conformité avec les priorités fixées par le plan national de développement;
2) à l'utilisation rationnelle des moyens de paiements extérieurs pour les besoins du développement des activités nationales économiques et sociales ;
3) à l'établissement des relations financières avec les partenaires de l'Algérie pour la réalisation des objectifs et normes fixés par le plan national de développement et des finalités assignées aux relations extérieures financières, notamment en ce qui concerne l'élimination progressive de la dépendance financière, économique et technologique vis-à-vis de l'extérieur;
4) à l'étude, à la préparation et à la mise en œuvre des voies et moyens de l'équilibre global ou par rubrique de la balance des paiements ;
5) à la mise en œuvre, conformément aux dispositions et procédures légales, des mesures relatives au contrôle des conditions de réalisation de l'évolution et de l'équilibre de la balance des patements
B) en matière d'échanges commerciaux :
1) à l'établissement des programmes d'exportation et d'importation des biens et services;
2) à la promotion des exportations des biens et services en vue de réaliser les conditions d'équilibres globaux et par pays des échanges extérieurs ;
3) à la réalisation des programmes d'importation et d'exportation aux conditions de coût et de qualité les plus favorables;
4) au contrôle direct et indirect, dans les limites de ses attributions et conformément aux procédures et dispositions légales, de toute opération :
a) d'acquisition de biens et services étrangers qui s'avèrent inutiles ou disponibles localement en quantité et en qualité suffisante;
b) de vente à l'exportation ou à l'importation dans des conditions prohibitives;
C) en matière de transferts patrimoniaux :
1) à l'application des dispositions légales et réglementalres applicables en matière de transferts patrimontaux dans le cadre de la réalisation de la politique nationale de valorisation et d'utilisation du patrimoine national et des ressources en devises et en moyens de paiements extérieurs;
2) à l'étude et à la préparation des données nécessaires à l'élaboration des textes relatifs aux opérations de transferts, à l'importation et à l'exportation de services et de moyens de paiements extérieurs par les nationaux et les étrangers, en conformité avec les objectifs et normes du plan annuel de développement et des autres activités qui en résultent sur le plan interne et externe;
D) en matière de contrôle des changes :
1) à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux opérations de contrôle des changes;
2) à la réalisation des mesures nécessaires à la mise en œuvre de contrôle des changes en vue de l'encadrement et de la programmation des opérations des changes financiers extérieurs ;
3) à l'étude, à la préparation, à la présentation des données nécessaires à l'élaboration des textes relatifs à l'exercice et à la mise en œuvre du contrôle des changes en adéquation avec les objectifs de la politique nationale en matière de relations extérieures de toute nature, notamment en matière économique et financière ;
VI. de procéder à l'évaluation et à l'analyse de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites légales, aux autorités compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon des échéances prévues.
Article 12
فتح المادةEn matière de revenus, le ministre des finances a pour mission, conformément aux orientations et décisions des instances nationales, aux objectifs du plan national de développement et aux dispositions légales s'y rapportant :
1) de procéder à l'évaluation et au contrôle des effets de toute mesure ayant une incidence sur les revenus et sur les ressources ayant un rapport direct ou indirect avec l'évolution des moyens financiers de l'Etat, des collectivités locales et organismes et entreprises publics;
2) üc participer :
a) à l'étude et à la préparation des moyens et données nécessaires à la cohérence des actions de réalisation des décisions et des orientations fixées en matière de revenus;
b) à l'analyse de la formation et de la distribution des revenus et à la définition des données nécessaires au contrôle de leur évolution ;
c) à l'élaboration des objectifs d'emploi,en conformité avec les normes des plans de développement et avec les impératifs des orientations nationales en matière de gestion financière ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982
d) à l'étude et à la recherche des données nécessaires à une meilleure connaissance des besoins sociaux réels et prioritaires, à une utilisation plus appropriée des ressources financières dans le cadre des actions sociales et à une répartition plus équitable des charges et des obligations ;
e) à l'étude et à la préparation des données nécessaires à la définition des programmes d'action en matière de revenus, d'emploi, de prix et de budget de type familial de consommation;
3) de veiller à la coordination de la mise en œuvre des moyens d'action du secteur des finances, notamment en ce qui concerne l'utilisation des normes et paramètres prévus par les plans de dévelopре- ment dans les instruments et moyens de réalisation financière des objectifs desdits plans en matière de revenus de prix et de salaires ;
4) de participer à l'étude et à la réalisation des actions nécessaires à la mise en œuvre des orientations de politique nationale en matière de justice sociale et économique, de protection de l'économie, du pouvoir d'achat de la monnaie et du citoyen :
5) de procéder à l'analyse de l'ensemble des transferts et subventions d'ordre social et des réductions des charges et obligations financières ou économiques;
6) de vetller, en ce qui le concerne, à la mise en œuvre des dispositions légales applicables dans les matières concernant la politique nationale des revenus;
7) d'étudier, de préparer et de proposer, en coordination avec les autorités compétentes concernées, les données et mesures nécessaires à l'élaboration des textes relatifs :
a) aux matières visées ci-dessus et notamment celles qui se rapportent à la mise en œuvre de la politique nationale en matière de prix, de répartition du revenu national, d'équilibre régional, de lutte contre la spéculation et les prélèvements injustifiés par les opérateurs publics et privés ;
b) à l'encadrement de l'évolution de l'accumulation des revenus et à l'incitation de leur utilisation :
8) de mettre en œuvre, en ce qui le concerne, et conformément aux procédures et dispositions légales, tous moyens mis à sa disposition et toute disposition légale relative au contrôle des programmes et des résultats des actions décidées et entreprises dans les matières ci-dessus, dans le cadre de la politique nationale des revenus ;
9) de procéder à l'évaluation et à l'analyse de l'ensemble des activités qui lui incombent en matière de revenus, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites légales aux autorités compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon des échéances prévues.
Article 13
فتح المادةEn matière de prix, le ministre des finances a pour mission, en coordination avec les autorités compétentes concernées et dans les limites de ses attributions:
I. - de veiller, conformément aux dispositions | et procédures légales :
A) à l'application, en ce qui le concerne, des dispositions légales et réglementaires relatives à la mise en œuvre :
1) des instruments et données de la politique nationale des prix;
2) des paramètres prévus par les dispositions légales et les plans de développement pour la concrétisation des actions décidées en matière de prix, notamment dans les domaines économique, social, technique, culturel et fiscal;
B) à la mise en œuvre :
1) des mesures et des actions qui relèvent de sa compétence pour la détermination des facteurs et des données qui concourent à l'évaluation des produits et des services;
2) de la promotion des moyens de réalisation de la politique nationale en matière de justice sociale et économique, de répartition de revenus, de défense et de protection du pouvoir d'achat de la monnaie et du citoyen, de maîtrise du marché national de commercialisation, de distribution et d'approvisionnement d'une part, des marchés publics et des échanges extérieurs, d'autre part;
II. de participer à l'étude, à la préparation et à la proposition des mesures et moyens nécessaires :
1) à la préparation des propositions et avant-projets d'orientation économique et sociale en matière de politique des prix ;
2) à la mise en œuvre des normes et des mesures prévues par les lois et règlements en vigueur en matière de prix et de coordination entre l'évolution et les effets des prix et des revenus ;
3) à la détermination des conditions de toute nature afférentes aux prix et à la définition des paramètres cohérents et appropriés servant à l'évaluation des prix et à leurs répercussions, notamment financières, budgétaires, fiscales et économiques ;
4) à la coordination des études et travaux d'élaboration des programmes d'évaluation des prix, a l'occasion de l'établissement des différents plans de développement, ou à la suite de mesures adoptées par le Gouvernement;
5) à la coordination des études de conception et d'évaluation des mesures et des conditions d'inter vention économique et financière de l'Etat, des colle:- tivités locales, des organismes publics, entreprises socialistes et leurs unités, qui ont des incidences sur les prix ou qui se traduisent par un mécanisme ou toute autre forme d'action ou de norme qu tendent au soutien, au blocage, à la compensation, à la péréquation ou à la stabilisation des prix;
6) à la mise au point de modèles de stipulations contractuelles relatives aux prix à inclure dans tes contrats de toute nature conclus avec les opérateurs étrangers d'une part, et dans les contrats entre opérateurs et organismes publics, entreprises socia- REPUBLIQUE ALGERIENNE 965 listes et leurs unités d'autre part, et enfin, dans les contrats avec les personnes physiques et morales du secteur privé national;
7) à la définition et à la coordination des moyens d'investigation et de contrôle sur les prix de tous produits et services et sur leurs mécanismes, qu'ils soient définis directement par des textes législatifs ou réglementaires, qu'ils résultent de leur mise σα œuvre ou de leur calcul unilatéral ou de l'accord. des volontés ;
8) aux études, à la mise en œuvre, aux contrôles et aux résultats concernant les conditions de fixation des prix, de leurs structures, de leurs conditions accessoires et de leurs différents régimes;
III. - de recueillir et d'exploiter tous bilans, rapports, données, indications et informations qut concernent :
A) les prix, leurs structures, leurs conditions ainsi que les facteurs, produits et services qu'ils rémupèrent, ou dont ils constituent la contrepartie ;
B) la justification des coûts et des prix des produits, biens et services de toute nature, origine, provenance ou destination;
C) les résultats de toutes études et enquêtes de tous contrôles effectués par toute autorité commpétente et par les personnes et organismes publics qul effectuent, soit des opérations de contrôle en matière de prix, soit des actes et opérations de commerce ou d'échanges;
D) les actes et décisions établis par les autorités ayant compétence en matière de fixation, de tartfication, d'évaluation, de comptabilisation et de palement des prix de certaines catégories de produits, biens et services dont l'utilisation intéresse le ressources de l'économie nationale et ceux des ménages, ou les moyens et les modalités d'exécution ou de réalisation des contrats entre les secteurs 'activité de l'économie nationale d'une part, et entre les opérateurs nationaux et les opérateurs etrangers, résidents et non résidents, dans le cadre des échanges externes, d'autre part.
IV. de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites légales, aux autorités compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.
Article 14
فتح المادةEn matière budgétaire, le ministre des finances a pour mission, dans le cadre de ses attributions et conformément aux dispositions légales et aux orientations et décisions des instances nationales:
I. de veiller, en coordination avec les autorités compétentes concernées et conformément aux procédures et dispositions légales :
A/ à l'exécution, dans les limites de ses compétences et conformément aux procédures et dispositions légales:
1) des mesures de mise en œuvre et d'application | des textes législatifs et réglementaires relatifs aux budget de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics, de toute nature, relatives:
a) à la préparation, à la présentation et au vote ou à l'approbation desdits budgets;
b) à l'exécution, conformément aux procédures et dispositions légales, des mesures relatives aux recettes, aux dépenses et à l'équilibre des budgets;
c) au respect, par les ordonnateurs, les comptables et les organes de contrôle, des procédures et dispositions légales applicables en matière budgétaire ;
2) des mesures d'étude, de préparation et de présentation des projets de textes relatifs aux matières qui relèvent de sa compétence, en matière budgétaire, notamment en ce qui concerne :
a) l'évaluation préalable de l'incidence financière sur les budgets, de toute mesure en vole d'élaboration;
b) l'analyse des conséquences directes et indirectes sur les budgets de tout projet de texte législatif ou réglementaire ou de convention et accord international;
c) la concordance des projets de mesures proposées avec les orientations et directives relatives aux budgets et avec les objectifs d'équilibre budgétaire, en particulier, financier et économique en général ;
3) des opérations qui relèvent de ses attributions en matière budgétaire, dans le cadre des procédures et dispositions légales ;
B/ à l'étude et à la préparation :
1) des avant-projets de budget général, de budget de fonctionnement, de budget d'équipement et de lois de finances, de règlement budgétaire :
2) des données et prévisions nécessaires à l'élaboration et à la détermination des orientations de la politique nationale en matière budgétaire, dans le cadre des plans de développement;
3) des mesures relatives :
a) à la programmation des activités budgétaires à tous les niveaux, en rapport avec la mise en œuvre des normes et objectifs des plans de développement et de la politique financière, économique et sociale
b) à la mise en œuvre, dans le domaine budgétaire, des moyens qui relèvent de sa compétence dans le cadre du développement économique et social;
c) à la cohérence des prévisions budgétaires avec les orientations et directives gouvernementales et avec les objectifs des plans de développement:
d) à la détermination des données, des moyens et du contenu du budget social de la Nation;
II. de participer, en coordination avec les autorités compétentes concernées et conformément aux procédures et dispositions légales :
A/ à l'étude, à la préparation, à la présentation et à la mise en œuvre des opérations techniques liées à la collecte, à la centralisation, au traitement et à REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982 l'exploitation des données et informations statistiques relatives à la préparation, à l'approbation, à l'exécution et au contrôle des budgets de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics de toute nature;
B/ à l'étude et à la préparation des données et mesures nécessaires à la définition et à l'application de la politique nationale, dans le domaine budgétaire;
C/ aux travaux d'études et de mise en œuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration relative à la gestion budgétaire ;
D/ à la définition du domaine d'intervention des structures compétentes concernées dans le domaine de la prévision, de l'approbation et de l'exécution des budgets, selon des règles et normes communes aux-différents documents budgétaires ou particuliers, adaptées à chaque catégorie de ces documents ;
E/ à la coordination, en relation avec les autorités compétentes concernées, des travaux d'études, de préparation, de mise en œuvre et de contrôle des mesures relatives à la maîtrise et à la cohérence des normes, procédures et méthodes de gestion budgétaire des ressources et des dépenses publiques;
III. d'établir, en ce qui le concerne, et conformément aux procédures et dispositions légales, les bilans d'activité et d'évaluer les effets des opérations et mesures mises en œuvre dans le cadre de ses attributions en matière budgétaire et de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités des structures compétentes du ministère des finances et de faire communication, le cas échéant et en ce qui le concerne, aux autorités compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon des échéances prévues.
Article 15
فتح المادةEn matière de comptabilité, le ministre des finances a pour mission, conformément aux orientations et décisions des instances nationales et en vue de la réalisation des objectifs du plan national, de développement :
I. - de veiller : 1º à l'exécution, dans les limites de ses compétences et conformément aux procédures et dispositions légales :
a) des mesures de mise en œuvre et d'application des textes législatifs et réglementaires relatifs : à l'exécution comptable et, le cas échéant, financière des budgets de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics. à la conception et à la mise en œuvre des méthodes d'organisation de la comptabilité et des structures comptables et à la définition des voies et moyens relatifs à la réalisation des activités qui lui incombent,
- à l'organisation de la forme et du contenu des comptes de toute nature et des normes de la comptabilité, à la normalisation comptable pour tous secteurs d'activité et toutes écritures comptables de comptes de gestion ou d'exercice, à la détermination des catégories d'entreprises, | organismes et personnes soumis à l'obligation légale de tenir une comptabilité dans les formes et aux conditions prescrites par le plan comptable national, à l'élaboration, de concert avec les administrations et structures concernées, des mesures portant extension du plan comptable national à des entreprises ou secteurs d'activité particuliers, à la détermination, dans le cadre de l'élaboration des plans comptables sectoriels, en relation avec les administrations et structures compétentes concernées, des conditions de calcul et de prise en charge comptable, des coûts et prix de revient des biens et services et autres charges significatives en matière comptable et à l'élaboration des règles de comptabilisation des coûts et prix de revient, à l'unification des définitions et de la terminologie comptable, leurs modalités techniques de comptabilisation ainsi qu'à la codification des comptes :
- au fonctionnement et à l'apurement, dans les conditions régulières des écritures comptables, à la normalisation des comptabilités, à l'unification des méthodes comptables pour tous comptes de gestion et d'exercice, aux personnels et agents qui réalisent des opérations comptables, publics et privés ou assument des responsabilités dans l'accomplissement des activités comptables et l'établissement des comptes de gestion ou d'exercice,
- aux responsabilités, résultats et moyens, droits et obligations des comptables et notamment les comptables d'entreprises, à la formation, au perfectionnement et au recyclage, à l'affectation et à l'emploi des comptables | publics, à la mise en œuvre des règles relatives à la sécurité des services, infrastructures, écritures et archives comptables ainsi que de tous documents détenus par les services de comptabilité, à l'exécution et au contrôle de la mise en œuvre des procédures de mise en forme et de transmission des dossiers nécessaires à l'exercice de la fonction de contrôle exercée par les institutions et structures compétentes, notamment la Cour des comptes ;
b) des mesures d'étude, de préparation et de présentation des textes relatifs aux matières précitées ;
c) des opérations de réalisations, liées à l'application des textes législatifs et réglementaires, dans les domaines visés ci-dessus et à l'accomplissement des missions qui lui incombent, dans le cadre des activités financières et des finances publiques, et des objectifs du plan national de développement ; 2º à la réalisation des opérations de contrôle concernant les mesures et les opérations visées ci-dessus et notamment celles relatives: a à l'établissement des orientations, directives et programmes d'exécution des dispositions légales et réglementaires en matière de vérifications perma- REPUBLIQUE ALGERIENNE 967 nente ou inopinée, sur place et sur pièces, des écritures des comptables de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics ainsi que celles des régisseurs ; bà l'établissement des relations avec les diverses institutions de contrôle, notamment la Cour des comptes, en vue d'assurer l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux comptes, aux comptables et à la comptabilité; cà la réalisation du contrôle des activités des comptables publics, conformément aux lois et règlements en vigueur; dà la centralisation et à l'exploitation des procès-verbaux de vérification des écritures des comptables et régisseurs susvisés et à leur communication aux structures et institutions compétentes concernées ;
II. - de veiller, conformément aux procédures et dispositions légales et dans les limites de ses attributions : 1º à la collecte, à la centralisation, à l'exploitation et à la communication aux institutions, administrations et structures compétentes, des statistiques et informations comptables et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur et aux orientations fixées en la matière, dans le cadre des activités du Gouvernement ; 2º à l'exploitation, en ce qui concerne la comptabilité, des décisions, rapports et informations émanant de toute structure et institution qui relèvent des fonctions législative, exécutive, judiciaire et de contrôle ; 3º à la communication, aux autorités, institutions et structures compétentes, des données qui les concernent, selon les modalités, formes et délais légalement prescrits et les échéances fixées dans le cadre des activités du Gouvernement et des institutions nationales; 4° à la préparation de tous documents et bilans à présenter ou à communiquer, aux échéances prévues, dans le cadre des activités du Gouvernement ;
UI. - d'établir, conformément aux procédures et dispositions légales et en coordination avec les autorités compétentes concernées, les bilans et les comptes des activités comptables de tous secteurs d'activité et d'effectuer l'évaluation des effets des opérations et mesures précitées, en relation avec les activités, structures et moyens du secteur des Finances;
IV. - de procéder à l'évaluation et à l'analyse de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans périodiques et de faire communication, dans les limites légales, aux autorités compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon des échéances prévues.
Article 16
فتح المادةEn matière de planification, le ministère des finances a pour mission, dans le cadre de ses attributions et conformément aux dispositions légales et aux orientations et décisions des instances nationales: 1.- de veiller, en coordination avec les autorités compétentes concernées et conformément aux procédures et dispositions légales :
A/ à l'exécution, dans les limites de sa compétence et conformément aux procédures et dispositions légales :
1) des mesures de mise en œuvre et d'application des textes législatifs et réglementaires relatifs à la planification nationale, notamment celles des moyens, activités, prévisions et résultats financiers de toute structure dans le secteur des finances et dans les autres secteurs ;
2) des mesures d'études, de préparation et de présentation des projets de textes relatifs aux matières qui relèvent de sa compétence dans le domaine de la planification, notamment en vue de la réalisation des orientations et des décisions des instances nationales, quant aux moyens, finalités, activités, structures et résultats liés aux activités et prérogatives de l'administration et du secteur des finances;
3) l'exécution des opérations de réalisation dans le domaine de la planification, dans les matières visées par l'application des textes législatifs et réglementaires susmentionnés et liés à l'accomplissement des missions qui lui incombe dans le cadre des activités financières des finances publiques, des objectifs du plan national de développement et des activités du Gouvernement.
B/ à l'étude, la préparation:
1) des avant-projets de plans annuels et pluriannuels de développement des activités de l'administration des finances et des oragnismes, entreprises et établissements placés sous tutelle;
2) des données et prévisions nécessaires à l'élaboration et à la détermination des orientations de la politique nationale à court, moyen et long termes, en matière d'organisation et de fonctionnement des activités financières dans le cadre des plans de développement ;
3) des mesures relatives:
a) à la programmation des activités financières ▲ tous les niveaux, en rapport avec les normes et objectifs des plans de développement;
b) à la mise en œuvre, dans le cadre des plans et programmes de crédit et de financement qui relèvent de sa compétence, des normes du plan national de développement;
c) aux méthodes et modalités de réalisation des travaux de planification des activités financières qui relèvent de sa compétence;
d) à l'efficacité des relations d'échanges sur le marché national et avec l'étranger, en relation avec l'exécution des plans de production et de planification des investissements et des échanges;
e) à la cohérence des échanges avec l'extérieur dans le cadre de l'exercice du monopole de l'Etat sur le commerce extérieur;
C/ à la mise en œuvre, conformément aux procédures et dispositions légales et en coordination avec les autorités compétentes concernées :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982
1) des programmes et plans de développement de l'activité financière en général, et des entreprises et organismes chargés des activités de financement de l'économie, en particulier ;
2) des mesures adoptées en vue de l'encadrement et de la régulation des activités financières, dans le cadre de l'exécution des plans de développement :
3) des dispositions légales et des orientations du Gouvernement en matière d'encadrement et d'orientation des activités du secteur privé, permettant l'intégration de leurs résultats dans la conduite planifiée du développement;
4) des dispositions légales applicables en matière de planification sociale, dans le cadre du budget social de la Nation;
5) des décisions adoptées en matière de salaires, de prix et de revenus, dans le cadre des objectifs prioritaires économiques et sociaux du plan et de la politique nationale des salaires, des prix et des revenus ;
6) des actions décidées en matière de gestion financière de l'économie nationale et d'amélioration des formes et des règles de son organisation et de son fonctionnement ;
7) des actions décidées en matière d'organisation des activités et des structures financières, en vue de la réalisation de la politique nationale d'équilibre régional, de décentralisation des activités économiques et d'aménagement du territoire ;
II. de participer, en coordination avec les autorités compétentes concernées et conformément aux procédures et dispositions légales :
A/ à l'étude, à la préparation, à la présentation et à la mise en œuvre des opérations techniques liées à la collecte, à la centralisation, au traitement et à l'exploitation des données et informations statistiques financières nécessaires à la mise en œuvre et au contrôle des activités du secteur des finances et des opérations de réalisation des objectifs et des normes des plans de développement ;
B/ à l'étude, à la préparation, à la présentation et à la mise en œuvre des travaux et mesures destinées au renforcement de la planification nationale en matière financière ;
C/ à l'étude, à la préparation des données nécessaires à la définition et à l'application de la politique nationale du crédit et de ses moyens, en rapport avec les besoins de l'économie et avec les objectifs et les instruments du plan national de développement;
D/ aux travaux d'études et de mise en œuvre de la politique de décentralisation, notamment en matière d'activités financières et de réalisation des opérations planifiées ;
E/ à la définition du domaine d'intervention des structures financières selon la nature des opérations des secteurs d'activité dans la réalisation des résultats économiques et autres prévus par les plans de développement;
F/ à l'évaluation des effets financiers, économiques, techniques et autres des plans de développement et des conséquences de l'utilisation des moyens prévus sur le secteur des finances, les activités financières | et l'évolution des structures et des résultats du secteur des finances;
G/ à la coordination, en relation avec les autorités compétentes concernées, des travaux d'études, de préparation, de mise en œuvre et de contrôle des mesures relatives à la maîtrise et à la cohérence des normes des actions de planification et de réalisation des plans de développement;
H/ à la mise en œuvre, dans le cadre des plans de développement de la politique nationale en matière de prix, de salaires et de revenus ;
III. - d'établir, en ce qui le concerne et conformément aux procédures et dispositions légales, les bilans d'activités et d'évaluer les effets des opérations et mesures mises en œuvre, dans le cadre de ses attributions et de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités du secteur des finances qui lui incombent, en matière de planification concernant toute structure dans les autres secteurs et de faire, le cas échéant, communication, en ce qui le concerne, aux autorités compétentes concernées des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon des échéances prévues.
Article 17
فتح المادةEn matière d'intervention financière et économique sur les activités du secteur privé, le ministre des finances a pour mission, dans le cadre des orientations et décisions des instances nationales:
I. de participer, conformément aux procédures et dispositions légales, à l'étude, à la préparation et à la proposition, en coordination avec les autorités compétentes concernées, des données et mesures nécessaires à l'élaboration des textes relatifs :
1) à l'organisation des mécanismes d'expression et de présentation des besoins en matière de crédit de financement des activités productives du secteur privé ;
2) aux méthodes, règles et procédures de mise en œuvre des mécanismes de crédit et d'intervention financière et économique sur les activités productives du secteur privé ;
3) à l'encadrement et à l'orientation des activités productives du secteur privé, par l'intermédiaire des mécanismes de crédit de financement et en corrélation avec les impératifs de complémentarité et d'intégration des résultats des activités du secteur privé avec ceux du secteur public, dans le cadre de l'organisation de l'évolution du développement économique et social;
II. de veiller, en coordination avec les autorités compétentes concernées et conformément aux dispositions et procédures légales :
1) à la mise en œuvre, en ce qui le concerne, des dispositions législatives et réglementaires applicables aux activités du secteur privé;
2) à l'exécution, dans les limites de sa compétence, des opérations de crédit de financement en rapport avec les activités productives du secteur privé, prévues par le plan annuel de développement et les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
3) à l'exécution, dans les limites de sa compétence et conformément aux procédures et dispositions légales et aux normes et objectifs du plan national REPUBLIQUE ALGERIENNE 969 de développement, des programmes d'action, d'intervention, d'encadrement et d'orientation sur les activités du secteur privé, notamment productives;
III. de veiller, en coordination avec les autorités compétentes concernées et conformément aux procédures et dispositions légales et aux normes du plan national de développement :
1) à l'étude, à la préparation, à la proposition et à la mise en œuvre, conformément aux procédures et dispositions légales et en coordination avec les autorités compétentes concernées, des mesures et dispositions légales relatives à la programmation des actions qui relèvent de la compétence de l'administration et du secteur des finances, sur les activités de toute nature du secteur privé, en corrélation avec les objectifs, les normes et échéances fixés par le plan national de développement;
2) à l'établissement, en ce qui le concerne, des projets de programmes annuels d'intervention, d'encadrement et d'orientation concernant les activités productives du secteur privé, dans le cadre de la mise en œuvre des décisions des instances nationales et de la réalisation des objectifs du plan national de développement, notamment par le moyen des instruments du crédit et de l'épargne;
IV. de procéder, dans les limites de sa compétence et conformément aux procédures et dispositions légales :
1) à l'établissement, en ce qui le concerne, du programme des mesures de contrôle ayant pour objet :
a) l'analyse des résultats des actions financières de l'administration et du secteur des finances sur les activités du secteur privé, notamment productives, en rapport avec les objectifs, les normes et Ios équilibres financiers et économiques fixés par le plan national de développement;
b) l'appréciation des résultats des opérations et programmes d'intervention, d'encadrement et d'orientation réalisés en matière de crédit de financement des activités, notamment productives, du secteur privé et à leur évaluation dans le cadre des plans de développement ;
2) à la réalisation des opérations de contrôle qui concernent les activités du secteur privé et qui se rapportent, notamment :
a) à l'orientation des études effectuées par les structures de l'administration et du secteur des finances;
b) à l'exécution des décisions et des orientations des instances nationales et des dispositions légales, par l'administration des finances et les organismes de toute nature placés sous sa tutelle;
3) à la réalisation des opérations de centralisation, d'évaluation et de contrôle des effets financiers des mesures d'application des dispositions légales et réglementaires relatives, par toute administration, tous établissements et organismes publics et par les collectivités locales en matière d'action financière, économique et technique sur les activités, notamment productives, du secteur privé ;
4) l'établissement, pour les actions qui relèvent de sa compétence, du bilan des interventions et mesures d'encadrement et d'orientation mises en œuvre en ce qui concerne les résultats des activités, notamment productives du secteur privé ;
V. de procéder, en ce qui le concerne, à l'évaluation et à l'analyse des activités qui lui incombent en matière d'action, d'orientation et d'encadrement des activités du secteur privé, notamment productives, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites légales, aux autorités compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon les échéances prévues.
Article 18
فتح المادةEn matière de contrôle, le ministre des finances a pour mission, conformément aux orientations et décisions des instances nationales et en vue de la réalisation, dans ce domaine, des objectifs du plan national de développement :
I. de veiller, dans les limites de ses attributions et en conformité avec les dispositions et procédures légales et en coordination avec les structures compétentes concernées :
A/ à la mise en œuvre des moyens de contrôle dévolus au ministère des finances, dans le cadre de l'exercice de la fonction de contrôle dévolue à l'Etat et de la réalisation des objectifs et des normes du plan national de développement et des orientations des instances nationales, notamment en matière :
1) de gestion des deniers publics et de tenue des comptes ;
2) de réalisation des procédures régissant les activités, les actes et les résultats de structures et de fonctions du secteur des finances publiques ;
B/ à l'exécution, dans les limites de ses compétences et conformément aux procédures et dispositions légales :
1) des mesures de mise en œuvre et d'application des textes législatifs et réglementaires relatifs notamment :
a) au contrôle des travaux, mesures et programmes afférents à la réalisation des objectifs assignés aux structures du secteur des finances et aux activités financières;
b) aux actions de contrôle pour l'ensemble des activités des administrations, organismes, entreprises et autres institutions et personnes morales et physiques;
c) aux actions et opérations relatives au contrôle de l'emploi des deniers publics, aux conditions de réalisation des ressources financières de l'Etat, à la légalité et à la régularité des opérations financières et comptables et à leur utilisation;
d) au contrôle de l'exercice des monopoles de l'Etat confiés à des organismes ou structures dépendant du ministère des finances et, en ce qui le concerne, du respect du monopole de l'Etat en matière de commerce extérieur;
e) à l'évaluation, conformément aux dispositions et procédures légales et aux objectifs assignés à la fonction financière, des résultats de l'exécution des engagements financiers de toute nature;
f) à la protection du pouvoir d'achat, de la monnaie et du citoyen;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982
2) des mesures d'étude, de préparation et de mise en œuvre des dispositions nécessaires à l'établissement des relations avec les institutions de contrôle compétentes;
3) des mesures d'étude, de préparation des données | nécessaires à l'élaboration et à la présentation, conformément aux procédures et dispositions légales et en coordination avec les structures compétentes concernées, des règles, textes, procédures et programmes d'exécution relatifs à l'étendue, à l'exercice, aux finalités et aux résultats en matière de contrôle;
4) des mesures d'étude, de préparation et de présentation, en coordination avec les autorités compétentes concernées, des données nécessaires à la définition des mécanismes de contrôle relatifs aux biens et deniers publics et à toutes opérations se rapportant aux ressources financières et matérielles de l'Etat, des collectivités et des personnes morales et physiques et autres institutions;
5) des opérations de réalisation, liées à l'application des textes législatifs et réglementaires, dans les domaines visés ci-dessus et à l'accomplissement des missions qui lui incombent, dans le cadre des activités financières et des finances publiques et des objectifs du plan national de développement;
6) à la réalisation des opérations de contrôle concernant les mesures et les opérations de réalisation visées ci-dessus ;
II. d'établir, conformément aux procédures et dispositions légales, les bilans d'activités qui relèvent de ses attributions et d'effectuer l'évaluation des effets des opérations et des mesures ci-dessus visées, en relation avec les activités, structures et moyens du secteur financier ;
III. - de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites légales aux autorités compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon des échéances prévues.
Article 19
فتح المادةEn matière de monopole, le ministre des finances a pour mission, dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues et conformément aux orientations et décisions des instances nationales:
I. de veiller, en coordination avec les autorités compétentes concernées :
1) à l'exécution des dispositions légales et réglementaires applicables aux monopoles d'Etat exercés dans toute branche d'activité et à l'évaluation des effets et des résultats desdits monopoles, sur les activités et les moyens des finances publiques ;
2) à l'étude, à l'élaboration et à l'application des textes relatifs aux monopoles d'Etat exercés par des organismes et des structures relevant du secteur des finances;
3) au contrôle de la gestion desdits monopoles ainsi que de l'évolution des activités et procédures et résultats s'y rapportant;
II. - de participer à l'étude, à la préparation et la présentation des données nécessaires:
1) à la simplification des procédures et des mécanismes de gestion et d'exercice des monopoles d'Etat ;
2) à la planification et à l'amélioration des résultats des monopoles et de leurs effets sur les activités financières, économiques et sociales, dans le cadre des orientations, des normes et décisions des plans de développement ;
III. d'établir, en ce qui le concerne, le bilan général relatif à l'organisation, à la gestion, aux résultats et à l'exercice des monopoles confiés aux organismes et entreprises placés sous sa tutelle et ceux qui relèvent des autres secteurs en relation avec leurs effets sur les moyens et les activités des finances publiques;
IV. - de procéder à l'évaluation des activités qu'll exerce en matière de monopole et de faire communication aux autorités compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon des échéances prévues.
Article 20
فتح المادةEn matière de réglementation, le ministre des finances a pour mission, conformément aux procédures et dispositions légales et aux orientations et décisions des instances nationales relatives aux activités financières, aux moyens et résultats de l'administration et du secteur des finances :
I. de participer avec les autorités compétentes concernées :
1) à la coordination des travaux, études et mesures ayant pour objet l'élaboration de textes qui se rapportent, directement ou indirectement, aux finances publiques, à l'administration et au secteur des finances;
2) à l'élaboration des programmes d'action législative et réglementaire de l'Etat en matière de finances publiques;
3) à la normalisation des instruments juridiques relatifs :
a) aux moyens, aux procédures et à la gestion des finances, biens et deniers publics et des activités financières ;
b) aux opérations et actes de recensement et d'évaluation des résultats des activités financières et des actions du secteur des finances et des autres secteurs;
c) à l'exécution des lois et règlements en vigueur, des conventions, contrats et autres actes ;
4) aux travaux et opérations de préparation, d'examen, d'élaboration, d'adoption, de mise en œuvre et d'exécution des textes et décisions officielles qui concernent les activités financières, l'administration et le secteur des finances et les autres opérations et activités qui ont des répercussions directes ou indirectes sur les finances publiques;
5) à la rationalisation et à la normalisation du travail d'élaboration, d'étude et de traitement des textes ;
6) à l'harmonisation des méthodes et des moyens techniques intéressant l'élaboration, l'exploitation, la traduction et la codification des textes législatifs et réglementaires :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 971 II. de veiller :
1) dans les limites de sa compétence et en conformité avec les procédures et dispositions légales et en coordination avec les autorités compétentes, à la mise en œuvre des textes et décisions prises pour la réalisation des orientations de la politique nationale dans les matières qui relèvent, directement ou indirectement, de sa compétence;
2) à l'application des dispositions légales qui concernent les activités financières, l'administration et le secteur des finances;
3) au respect, en ce qui concerne le domaine de ses compétences, des mécanismes de mise en œuvre et d'application des procédures et dispositions légales;
4) à l'organisation des moyens et services chargés:
a) des travaux d'études, d'élaboration, de programmation et de mise en œuvre des textes législatifs et réglementaires ;
b) du traitement et du règlement des affaires contentieuses et des litiges ;
c) de l'élaboration et de la conception des moyens et actes juridiques nécessaires à la réalisation des objectifs de l'administration et du secteur des finances;
d) de la réalisation des procédures de consultation juridique et d'exploitation des textes, conventions, contrats et actes, engageant ou pouvant engager l'Etat et les institutions nationales dans le domaine. des finances publiques;
5) à l'adaptation de la législation et de la réglementation aux finalités de l'administration et du secteur des finances, d'une part, et aux orientations et décisions des instances nationales, d'autre part, et enfin aux impératifs de réalisation des objectifs des plans de développement;
6) à l'accomplissement de tous travaux juridiques et études financières et autres qui relèvent de sa compétence, en relation avec la réalisation des travaux et activités concernant les missions, les fonctions et les structures des institutions nationales;
7) à la codification de textes qui concernent, directement ou indirectement, le domaine de ses compétences, notamment celui de l'administration et du secteur des finances et des activités financières :
8) à l'évaluation de l'incidence financière des textes à l'état de projet en cours d'examen ou après leur adoption, au stade de leur mise en œuvre ;
9) à l'amélioration :
a) de la qualification des agents chargés de travaux de législation et de réglementation;
b) de la qualité des travaux juridiques et du traitement des affaires contentieuses ;
III. de procéder au contrôle :
1) des activités et des conditions de fonctionnement des services de réglementation et de contentieux de l'administration et du secteur des finances;
2) de l'utilisation des personnels chargés de la réglementation et du contentieux dans l'administration et le secteur des finances;
3) des actes d'exécution des dispositions et procédures légales réalisées par les agents de l'administration et du secteur des finances, en rapport avec les décisions et orientations qui leur ont été communiquées et avec les dispositions légales et les finalités assignées aux activités, aux fonctions et aux moyens de l'administration et du secteur des finances;
IV. d'étudier, de préparer et de proposer toutes mesures et données nécessaires à l'élaboration des textes relatifs :
a) aux matières visées ci-dessus et à l'accomplissement des finalités et des missions de l'administration et du secteur des finances ;
b) à la réalisation des activités financières dans tout secteur ;
c) à la défense des intérêts nationaux et de l'économie nationale, notamment dans toute matière qui a des répercussions directes et indirectes sur les finances publiques;
V. de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités de réglementation qui relèvent de sa compétence et des autres textes qui ont eu une incidence sur l'administration et le secteur des finances et les activités financières et de faire communication, dans les limites légales, aux autorités compétentes, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon des échéances prévues.
Article 21
فتح المادةEn matière de contentieux, le ministre des finances a pour mission, dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues :
I. de veiller :
1) à l'exécution des dispositions légales et réglementaires en vigueur, dans le traitement des litiges et affaires contentieuses concernant les structures du secteur des finances et les organismes et entreprises sous tutelle;
2) à la réalisation, aux conditions et échéances légales, des activités relatives au traitement des litiges et affaires contentieuses par les structures du secteur des finances et les organismes et entreprises sous tutelle:
3) à l'exploitation des données et résultats relatifs à tous litiges et affaires contentieuses du secteur des finances et des autres secteurs;
4) à l'étude, à la préparation et à la proposition des données nécessaires à la décentralisation et à l'allègement des procédures de traitement des Iftiges et des affaires contentieuses en vue d'une amélioration des activités et des résultats de l'administration des finances et des rapports entre celle-ci et les citoyens;
II. de suivre, en coordination avec les autorités compétentes concernées et dans les limites de ses attributions, l'évolution des litiges et affaires contentleuses concernant les structures relevant d'autres cocteurs et de participer, en ce qui le concerne.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982 à leur aboutissement, conformément aux normes et procédures prévues par les lois et règlements en vigueur ;
III. de procéder à l'évaluation et à l'analyse de l'ensemble des activités qui lui incombent en matière de contentieux, d'en établir le bilan et de faire communication, dans les limites légales, aux autorités compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon des échéances prévues.
Article 22
فتح المادةEn matière d'informatique, de documentation et d'archives, le ministre des finances a pour mission, conformément aux orientations et décisions des instances nationales et en vue de la réalisation, dans ce domaine, des objectifs du plan national de développement :
I. - de veiller :
A/ à l'exécution, dans les limites de sa compétence et conformément aux procédures et dispositions légales, des mesures de mise en œuvre et d'application des textes législatifs et réglementaires relatifs :
1) à l'établissement des éléments nécessaires à l'élaboration des propositions nécessaires à la conception des orientations de la politique nationale en matière de planification et d'utilisation des différentes formes d'information et de documentation ;
2) à la définition des mécanismes de coordination et de contrôle de l'évolution des données et informations statistiques et financières relatives à l'organisation de l'ensemble des activités financières du secteur des finances et celles des autres secteurs et, notamment, de l'évolution des résultats et des bilans desdites activités;
B/ à l'étude et à la préparation des données nécessaires :
1) à l'élaboration de toute mesure appropriée en vue d'améliorer l'efficacité de l'appareil financier ;
2) à l'établissement des éléments et critères nécessaires à la fixation et à l'adoption des normes de planification financière, dans le cadre de dispositions légales relatives aux plans;
C/ à la réalisation des opérations relatives :
1) à la collecte, au traitement, à l'analyse et à la synthèse de tout document, toutes études et toutes données statistiques et financières concernant l'ensemble des structures du secteur des finances et notamment celles se rapportant aux activités financières et aux structures intervenant dans les finances publiques, notamment les domaines financier, comptable et budgétaire;
2) à l'élaboration, à l'exploitation et à l'étude des statistiques financières de toutes données pouvant avoir une influence sur les équilibres financiers fixés dans le plan national annuel de développement et notamment sur la balance commerciale et celle des paiements;
3) à l'organisation, à l'exploitation et à la gestion des données et documents en matière d'informatique, de documentation et d'archives;
4) à la diffusion des informations et des documents | nécessaires, notamment, à l'établissement des bilans de réalisation des objectifs attendus des plans nationaux de développement et à la connaissance, par les agents économiques, des mesures légales et réglementaires régissant leurs rapports avec l'administration financière ;
5) à l'établissement des mesures de conservation et de gestion des documents du secteur des finances ou se rapportant aux activités financières, notamment par les moyens appropriés;
6) à la conservation et à la gestion des archives du secteur des finances et à l'application des normes et méthodes administratives s'y rapportant;
D/ à l'étude, à la préparation et à l'établissement aes données nécessaires à la prévision, en moyens. humains, matériels et infrastructurels du secteur des finances en vue de leur adaptation aux impératifs imposés au secteur des finances par l'évolution des objectifs de développement, économique et social, technique et culturel et de protection de l'économie ;
II. d'étudier, de préparer et de présenter les données et mesures nécessaires à l'adoption des textes relatifs aux matières précitées ;
III. - de réaliser :
A/ les opérations liées à l'application des textes législatifs et réglementaires dans les domaines visés ci-dessus et à l'accomplissement des missions qui lui incombent, dans le cadre des activités financières, des finances publiques et des objectifs du plan national de développement;
B/ les opérations de contrôle concernant les moyens de documentation, d'achives et autres Instruments techniques et notamment celles ayant pour objet :
1) le contrôle des conditions de suivi dans le secteur des activités financières, des orientations, décisions et programmes arrêtés en matière d'information et de documentation relatives à la mise en place, à l'organisation, au fonctionnement et à la maintenance de toutes les capacités matérielles et humaines dans le domaine de l'information;
2) l'exploitation des données relatives à la réalisation des objectifs nationaux recherchés en matière de sûreté, de cohérence et de coordination des études, décisions et actions qui concernent le domaine des finances publiques ;
IV. de participer, en coordination avec les autorités compétentes concernées, à la réalisation des opérations ci-dessus visées, pour les informations, statistiques, documents et archives liés aux activités financières et relevant d'autres secteurs d'activité ;
V. - V. de procéder à l'évaluation de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir les bilans et de faire communication, dans les limites légales, aux autorités compétentes concernées des documents qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressés immédiatement ou selon des échéances prévues.
Article 23
فتح المادةEn matière de gestion administrative, le ministre des finances a pour mission de veiller, REPUBLIQUE ALGERIENNE 973 conformément aux orientations et décisions des instances nationales et aux dispositions et procédures légales :
1) à la mobilisation, à l'utilisation et à la gestion appropriées des potentialités humaines, financières et budgétaires, matérielles et techniques pour la réalisation des objectifs assignés à l'administration et au secteur des finances;
2) au renforcement de l'efficacité de l'administration des finances dans l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues et à l'augmentation de la productivité par la pleine utilisation des cара- cités techniques, humaines et matérielles selon les normes et rapports les plus efficients;
3) à la mise en œuvre de l'ensemble des moyens mis à sa disposition et à la coordination des opérations relatives au budget et prévisions de l'administration des finances, des structures et des organismes du secteur des finances;
4) à la discipline et à l'articulation permanente des activités de l'administration et des structures du secteur des finances par rapport au cadre d'organisation du développement économique et social des différents programmes d'action gouvernementale;
5) à la coordination des mécanismes d'activité et des structures de gestion des moyens humains, financiers, budgétaires et administratifs mis en œuvre dans l'administration et le secteur des finances;
6) à l'établissement du bilan général des réalisations, des activités et des résultats de l'action de l'administration et du secteur des finances et des améliorations réalisées au sein des structures qui relèvent de son autorité ou de sa tutelle et dans les rapports avec les autres administrations et structures des autres secteurs.
Article 24
فتح المادةEn matière de tutelle, le ministre des finances a pour mission, dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues et conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur :
I. de veiller, en coordination avec les structures compétentes concernées :
1) à l'application, dans les limites de sa compétence, des dispositions légales et réglementaires relatives à l'exercice de ses prérogatives de tutelle, sur tous organismes, entreprises et établissements publics de toute nature, y compris ceux au capital desquels l'Etat participe;
2) à l'étude, à la préparation, à la présentation des données, notamment d'ordre financier, nécessaires à l'élaboration des textes relatifs à l'exercice des prérogatives de tutelle du ministre des finances et à la coordination des actes des différentes autorités en la matière ;
3) à la réalisation des opérations de l'exercice des prérogatives de tutelle sur les biens, les actes et les personnels des établissements, entreprises et les organismes de toute nature placés sous tutelle:
4) à la réalisation des opérations de contrôle sur la gestion des entreprises et organismes placés sous sa tutelle et d'effectuer et de faire effectuer, confor- mément aux procédures et dispositions légales, les actes nécessaires à l'exercice des prérogatives de tutelle qui lui incombent, en matière de tutelle dans tout domaine d'activité et aux contrôles requis par les dispositions légales et réglementaires;
II. de participer, en coordination avec les autorités compétentes concernées :
a) à la mise en œuvre des opérations d'exercice de ses prérogatives, en matière de tutelle, sur les organismes et entreprises relevant de tous secteurs d'activité ;
b) au fonctionnement régulier des organes des entreprises et établissements précités, en relation avec les missions et finalités assignées à ces structures.
III. d'établir, en ce qui le concerne, le bilan des activités et des actes résultant de l'application des textes relatifs à l'exercice des prérogatives de tutelle, sur les organismes, établissements et institutions financières, bancaires et autres placés sous sa tutelle, et de procéder à l'évaluation des activités relatives à l'exercice de ses prérogatives de tutelle sur les autres organismes, établissements et entreprises, d'en établir le bilan et de faire, le cas échéant, communication aux autorités compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon des échéances prévues.
Article 25
فتح المادةEn matière d'organisation, le ministre des finances a pour mission, conformément aux dispositions et procédures légales et en coordination avec les autorités compétentes concernées :
I. de veiller:
A/ à la promotion de l'organisation des structures, des activités et des professions dans le secteur des finances, en vue d'assurer, notamment :
1) la mobilisation des moyens et des opérateurs du secteur des finances;
2) l'efficacité dans la réalisation des programmes et des objectifs assignés aux agents et opérateurs dans les activités du secteur des finances;
3) la sécurité, la régularité et la coordination des activités financières et celles du secteur des finances qui concourent à la réalisation des objectifs fixés par les plans nationaux de développement, les plans sectoriels et d'entreprises, ainsi que les plans des collectivités locales;
4) l'adéquation entre l'organisation des structures et les moyens du secteur des activités financières, d'une part, et les résultats objectifs et impératifs qui lui incombent, d'autre part, notamment en matière :
- de satisfaction des besoins nationaux prioritaires, collectifs et individuels, d'aménagement du territoire et d'équilibre | régional;
B/ à la préservation, à l'équilibre, à l'adaptation et au renouvellement des structures et des infrastructures du secteur des activités financières et notamment à la répartition de leurs moyens, en corrélation avec leurs missions et fonctions, d'une part, et avec les objectifs des plans de développement, d'autre part;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982 C/ au contrôle de l'évolution des structures exerçant des activités financières, compte tenu des missions qui leurs sont assignées, d'une part, et des objectifs fixés par les plans de développement, d'autre part;
D/ à la coordination des mesures et procédures de réalisation des opérations d'organisation ou de restructuration des moyens, des professions, des organismes publics et des entreprises du secteur des finances, avec les opérations similaires réalisées ou à realiser dans les autres secteurs impliqués dans les activités financières;
II. - de veiller, dans les limites de sa compétence et suivant les procédures légales prévues à cet effet :
A/ à la mise en œuvre des dispositions légales applicables en matière d'organisation et de restructuration :
1) des professions réglementées, des activités des opérateurs, personnes physiques ou morales, publiques ou privées intervenant dans le secteur des activites financières ;
2) des entreprises et organismes financiers et de leurs unités. ainsi que des organismes publics et privés, nationaux ou étrangers, notamment professionnels;
3) des infrastructures et des moyens du secteur des activités financières ;
B/ à la coordination des opérations de mise en œuvre des programmes de réalisation avec les mesures d'exécution des décisions du Gouvernement et des institutions nationales en matière d'organisation dans le secteur des activités financières;
C/ à l'établissement, en fonction des orientations de la politique nationale et d'équilibre régional, des programmes et cartes d'implantation ou de fixation des moyens et infrastructures de réalisation des activités financières, notamment douanières, bancaires, fiscales, domaniales, cadastrales et administratives, ainsi qu'en matière d'assurance et de contrôle ;
D/ à l'étude et à la préparation, en ce qui le concerne, des données relatives aux mécanismes de coordination entre le secteur public des activités économiques et techniques et de réalisation et le secteur privé national;
E/ à l'étude et à la préparation, en coordination avec les autorités compétentes concernées et conformément aux procédures et dispositions légales, des mesures nécessaires à l'adoption, la mise en œuvre dans les limites de sa compétence, des textes relatifs aux opérations et moyens d'organisation et de restructuration qui relèvent de sa compétence:
F/ de recueillir, aux fins d'exploitation, de coordination et de contrôle, toutes données, informations et documents établis par toute autorité compétente concernée, relatives :
1) à l'évaluation des effets négatifs et positifs résultant de l'organisation ou de la réorganisation des structures exerçant des activités financières et des entreprises et organismes relevant des autres secteurs d'activité;
2) aux opérations et résultats des mesures d'organisation ou de réorganisation réalisées dans les mécanismes et structures des services publics des administrations et des collectivités locales, des organismes publics et des entreprises et de leurs unités, d'une part et des entreprises privées nationales et étrangères d'autre part;
G/ de recueillir, pour exploitation, coordination et contrôle, dans le cadre des activités du Gouvernement et dans les limites de sa compétence, notamment en ce qui concerne les effets sur les moyens et les activités du secteur des finances, les analyses, synthèses, rapports et bilans relatifs aux études, aux propositions, aux programmes et opérations de coordination, de contrôle et d'exécution, se rapportant à la mise en œuvre de mécanismes structurels d'organisation ou de réorganisation des organismes et entreprises ayant des implications sur les finances publiques;
H/ d'établir et de présenter tous rapports, synthèses et bilans sur les activités, les effets et l'évolution de l'organisation et de la réorganisation des mécanismes structurels et des structures de l'administration des finances et des entreprises exerçant des activités financières ;
III. - de procéder à l'évaluation et à l'analyse de l'ensemble des activités qui lui incombent, d'en établir le bilan et de faire communication dans les limites légales, aux autorités compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon des échéances prévues.
Article 26
فتح المادةEn matière de procédures, le ministre des finances a pour mission, dans les limites de ses attributions et en coordination avec les autorités compétentes concernées :
I. - de veiller, conformément aux orientations des instances nationales et aux dispositions légales :
A/ à l'organisation des procédures qui concernent le secteur des finances et les activités financières, en fonction :
1) des impératifs des finances publiques et des finalités, moyens et objectifs qui lui sont assignės;
2) des résultats qui leur sont fixés, dans le cadre de la politique nationale et des plans et programmes mis en œuvre, dans le cadre de l'exercice des fonctions institutionnelles ;
3) des orientations et décisions des autorités compétentes relatives à l'efficacité, à la simplicité et à la cohérence des procédures;
4) des impératifs de coordination avec les autres secteurs d'activité et les autorités compétentes concernées ;
5) des impératifs de clarification, d'efficacité et de simplification des rapports du secteur et de l'administration des finances, avec les administrés et les autorités des autres secteurs concernés par les activités financières;
B/ à la mise en œuvre des dispositions légales et réglementaires en matière :
1) d'application des procédures légales qui régissent les actes, les résultats, les opérations, les moyens et les activités de l'administration et du secteur des finances, notamment en matière de coordination, REPUBLIQUE ALGERIENNE 975 de réglementation, d'instrumentation documentaire, de contentieux, de contrôle, de conception, d'études, d'exécution, de communication et de consultation juridique ;
2) d'exercice des prérogatives dévolues à l'administration et au secteur des finances, dans toutes actions directes ou indirectes;
C/ à l'étude, à la préparation et à la présentation, en ce qui le concerne, des données et mesures nécessaires à l'élaboration des textes relatifs à la réalisation des objectifs assignés par les instances nationales, en matière de simplification, d'efficacité, de clarification et de cohérence des procédures qui intéressent les moyens, les structures, les activités, les fonctions et les résultats de l'administration et du secteur des finances et les autres secteurs, d'une part, et les administrés et les intérêts nationaux d'autre part, et ce, notamment dans les domaines :
1) de la coordination des actions, des programmes et des activités et décisions de l'administration et du secteur des finances entrant dans le cadre des activités du Gouvernement, de la vie économique et sociale et des plans de développement;
2) de l'étude, de l'élaboration, de la mise en œuvre et de l'exécution des dispositions légales;
3) de traitement des affaires contentieuses ;
4) de la consultation des structures de l'administration et du secteur des finances, entre elles, d'une part, et entre elles et les autres secteurs, d'autre part;
5) de la communication relative aux rapports entre l'administration et le secteur des finances et les autres secteurs et les administrés, pour la réalisation d'opérations et de résultats prévus par les lois et règlements en vigueur ;
6) de formalités documentaires, mises en œuvre dans les actes, les résultats, les moyens et les rapports de l'administration et du secteur des finances :
7) de l'information à recueillir, à centraliser, à exploiter, à synthétiser ou à communiquer, dans le cadre des attributions et des activités de l'administration et du secteur des finances, du Gouvernement et des institutions nationales ;
II. de procéder, en ce qui le concerne :
1) à la programmation et à la coordination des mesures d'étude et de mise en œuvre relatives aux procédures applicables dans les domaines d'activité et d'intervention de l'administration et du secteur des finances en vue d'une réalisation efficiente et coordonnée des opérations et des activités financières qui concernent les structures et les opérateurs nationaux et leurs relations extérieures financières et autres;
2) à l'évaluation des effets et des conséquences des procédures instituées et mises en œuvre dans les mécanismes et opérations de gestion des finances publiques et de l'économie nationale;
III. de procéder, en coordination avec les autorités compétentes concernées, à l'étude, à la préparation, à la proposition et à la mise en œuvre des mesures relatives:
1) à la détermination et à l'organisation des mécanismes d'information, de consultation, de coordi- nation et de contrôle nécessaires à la réalisation des activités, objectifs et bilans qui concernent l'exercice des missions dévolues au ministre des finances;
2) à l'organisation et à la réalisation de la coordination en matière de mise en œuvre des procédures, avec les divers ministères et autorités compétentes concernées, en matière d'étude, de préparation, de mise en œuvre et d'évaluation des actions et opérations d'ordre financier ;
3) à l'élaboration de tous bilans et rapport relatifs aux procédures destinés aux autorités et institutions compétentes concernées ;
IV. - de procéder à l'évaluation et à l'analyse de l'ensemble des activités qui lui incombent en matière de procédures, d'en établir le bilan et de faire communication, dans les limites légales, aux autorités compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon des échéances prévues.
Article 27
فتح المادةEn matière de personnels, le ministre des finances a pour mission, en coordination avec les autorités compétentes concernées et conformément aux orientations et décisions des instances nationales relatives à la réalisation, en ce domaine, des objectifs du plan national de développement :
I. de veiller, dans les limites de sa compétence, en coordination avec les autorités compétentes concernées et en conformité avec les dispositions et procédures légales :
1) à l'utilisation optimale du potentiel humain au sein de l'administration et du secteur des finances;
2) à la coordination des opérations nécessaires à la gestion prévisionnelles des personnels précités ;
3) à l'accomplissement des travaux d'étude en matière d'organisation et du travail, de rémunération et des conditions sociales des travailleurs et à la conception des normes applicables à la productivité et à la qualité du travail dans le secteur des finances et les activités financières;
4) à la réduction de l'utilisation des travailleurs et opérateurs étrangers dans le secteur des activités du secteur des finances;
5) à la généralisation de l'utilisation de la langue nationale;
II. - de veiller à l'exécution, dans les limites de sa compétence et conformément aux procédures et dispositions légales, des mesures de mise en œuvre et d'application des textes législatifs et réglementaires relatifs :
1) aux statuts des travailleurs du secteur des finances, y compris ceux des organismes et entreprises relevant de sa tutelle;
2) aux droits et obligations des personnels du secteur des finances, y compris les personnels relevant des organismes et entreprises placés sous sa tutelle;
3) à l'organisation des carrières des personnels permettant, notamment, l'affectation du personnel qualifié aux tâches prioritaires, la promotion et l'élévation générale de la productivité du travail dans les activités des structures du secteur des finances ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 juillet 1982
4) à la gestion des personnels qui relèvent de sa compétence;
5) à l'exercice des prérogatives de tutelle et de contrôle qui lui sont dévolues, notamment en matière de gestion des personnels qui relèvent, directement ou indirectement, de sa compétence et d'application. par les entreprises et organismes du secteur des finances, des dispositions légales et réglementaires regissant leurs personnels;
III. de participer, dans les limites de sa compétence, au contrôle des opérations de mise en œuvre des dispositions légales en matière de recrutement, d'utilisation et de gestion des personnels, dans le secteur des finances et dans les autres secteurs ;
IV. d'étudier, de préparer, de proposer les données et mesures nécessaires à l'élaboration des textes relatifs aux matières visées ci-dessus et à celles liées à l'exercice de ses attributions en matière de recrutement, d'utilisation, de contrôle et de gestion des personnels dans les autres secteurs ;
V. d'établir et de faire établir, dans les limites de sa compétence et conformément aux procédures et dispositions légales, les bilans d'activités dans les matières précités relatives au secteur de finances et aux autres secteurs, et d'effectuer l'évaluation des effets des opérations, mesures et textes mis en œuvre dans le domaine du recrutement, de la gestion et de l'utilisation des personnels en rapport avec les activités, les structures et les moyens du secteur des finances et de l'Etat, des établissements, entreprises et organismes publics et des collectivités locales et, le cas échéant, de faire communication, dans les limites légales, aux autorités compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent leur être adressées immédiatement ou selon des échéances prévues.
Article 28
فتح المادةEn matière de formation, le ministre des finances a pour mission:
I. - de veiller, conformément aux procédures et dispositions légales et en coordination avec les autorités compétentes concernées :
1) à la formation et au perfectionnement, des personnels nécessaires, d'une part, au bon fonctionnement du secteur des finances, y compris ceux des organismes et établissements financiers sous tutelle, et, d'autre part, à la qualité requise pour les activités, fonctions et opérations liées à celles du secteur des finances;
2) à la programmation des actions de formation, de perfectionnement et de recyclage, en vue de la satisfaction des besoins, préalablement recensés et évalués;
3) à l'orientation des programmes de formation, en coordination avec les autorités compétentes en matière d'enseignement et de formation et en fonction des impératifs de promotion du niveau de qualification nécessaire à l'efficacité des actions de réalisation des missions dévolues à l'administration, au secteur des finances et aux activités financières;
4) à la réalisation : a.) de la coordination avec les autorités compétentes chargées de l'enseignement, de la formation et de la recherche scientifique, pour l'algérianisation et l'adaptation de la formation destinée à l'administration, au secteur et aux activités des finances;
b) des orientations de la politique nationale d'untformisation du système national d'enseignement et de formation en ce qui concerne les structures de formation qui relèvent de sa compétence, leurs moyens, leurs activités et leurs résultats;
5) à la généralisation de l'utilisation de la langue nationale dans les programmes et actions de formation destinés aux agents et personnels relevant, après leur formation, de sa compétence;
6) à l'établissement des programmes d'utilisation de la langue nationale et à l'élaboration des propositions de mesures adéquates d'organisation de la formation destinée aux personnels du secteur des finances en vue de la réalisation des objectifs fixés en matière d'utilisation de la langue nationale;
7) au contrôle des opérations de formation et d'affectation en corrélation avec les impératifs de réalisation de la politique nationale de décentralisation, d'équilibre régional, de fonctionnement permanent et d'efficacité des moyens de l'administration et du secteur des finances;
8) au contrôle de la réalisation et de l'évolution des résultats des actions entreprises en matière de formation, compte tenu des orientations de la politique nationale en la matière;
2) au contrôle du fonctionnement, de l'organisation et des résultats des établissements de formation placés sous sa tutelle;
II. - d'étudier, de préparer, de proposer les données et mesures nécessaires à l'élaboration des textes relatifs :
a) aux matières précitées et à toutes activités de formation qui relèvent de sa compétence;
b) aux matières visées ci-dessus et liées à ses prérogatives en matière de personnels de l'administration et du secteur des finances;
III. de veiller, en conformité avec les dispositions légales et en coordination avec les autorités compétentes concernées :
1) à l'application des dispositions légales et réglementaires, relatives à la formation, à l'enseignement, au perfectionnement et au recyclage qui relèvent de sa compétence, dans le secteur des finances;
2) à la réalisation des opérations liées à l'application des textes législatifs et réglementaires dans les matières visées ci-dessus et à l'accomplissement des missions qui lui incombent, dans le cadre des activités financières pour la concrétisation des objectifs du plan annuel de développement en matière de formation, d'enseignement et de perfectionnment;
IV. d'établir et de faire établir, dans les limites de sa compétence et conformément aux procédures et aux dispositions légales, les bilans d'activité dans les matières précitées relatives au secteur des finances et aux autres secteurs et de procéder à l'évaluation des effets des opérations, mesures et textes mis en œuvre dans le domaine de la formation, du perfectionnement et de l'enseignement en relation avec les activités, structures et moyens du secteur des finances et de l'Etat, des établissements, entre- REPUBLIQUE ALGERIENNE 977 prises et organismes publics et des collectivités locales et de faire communication, dans les limites légales, aux autorités compétentes concernées, des données qui leur sont nécessaires ou qui doivent être adressées immédiatement ou selon des échéances prévues.
Article 29
فتح المادةLes attributions définies par les dispositions du présent décret se substituent à celles dévolues au ministre des finances, par l'effet des dispositions du décret n° 71-217 du 31 octobre 1971 portant organisation de l'administration centrale du ministère des finances et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété.
Article 30
فتح المادةLe ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 juillet 1982.
Chadli BENDJEDID
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 90-189
« Sont abrogées les dispositions des décrets n° 82-237 du 17 juillet 1982 et n° 84-341 du 17 novembre »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Décret n° 82-16
- Décret n° 82-17
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (25)
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Décret exécutif n° 90-189
Décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l'économie
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Arrêté
Arrêté du 22 avril 1989 fixant les conditions et modalités d'émission, par le Trésor public, de l'emprunt obligataire intitulé : « Emprunt national de solidarité 1989 - phase une (I) »
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Arrêté
Arrêté du 20 juin 1989 portant prolongation de la durée de souscription de l'emprunt national de solidarité 1989 <<< Phase une »
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Arrêté
Arrêté du 6 août 1989 fixant les modalités de versement de la bonification du taux d'intérêt pour les crédits destinés aux activités, projets et investissements déclarés prioritaires
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Décret n° 88-104
Décret n° 88-104 du 23 mai 1988 portant création, organisation et fonctionnement de la trésorerie centrale et de la trésorerie principale
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Arrêté
Arrêté du 22 novembre 1987 modifiant et complétant l'arrêté du 19 février 1983 instituant des cours fixes de conversion pour les dépenses à l'étranger relatives aux rémunérations et allocations d'études
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Décret n° 87-135
Décret n° 87-135 du 2 juin 1987 relatif à l'inventaire des biens du domaine national
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Décret n° 86-251
Décret n° 86-251 du 30 septembre 1986 portant suppression de la Paierie générale auprès de l'ambassade d'Algérie en France
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Arrêté
Arrêté du 22 juin 1985 portant création d'un bureau de douanes à Djelfa
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Décret n° 84-341
Décret n° 84-341 du 17 novembre 1984 relatif aux attributions du ministre des finances et à celles du vice-ministre chargée du budget des finances
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Décret n° 84-20
Décret n° 84-20 du 4 février 1984 portant création d'un nouveau billet de banque de dix dinars algériens (10 DA)
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Arrêté
Arrêté du 16 janvier 1984 portant création d'un bureau de douanes à Touggourt
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Arrêté
Arrêté du 12 septembre 1983 fixant les chiffres limites relatifs aux opérations d'acquisition et de prise en location d'immeubles, devant être soumises à l'avis de l'administration par les services de l'Etat, les établissements publics nationaux et les entreprises socialistes nationales
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Arrêté
Arrêté du 19 février 1983 instituant des cours fixes de conversion pour les dépenses à l'étranger relatives aux rémunérations et allocations d'études
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Arrêté
Arrêté du 19 février 1983 instituant une prime d'encouragement à l'épargne en faveur des nationaux résidant à l'étranger
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Arrêté
Arrêté du 19 février 1983 instituant une procédure spécifique de paiement à l'extérieur en faveur de certaines administrations, entreprises et organismes publics
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Décret n° 83-324
Décret n° 83-324 du 14 mai 1983 portant création d'emplois spécifiques à l'inspection générale des finances
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Décret n° 83-69
Décret n° 83-69 du 8 janvier 1983 portant création d'un nouveau billet de banque de deux cents dinars algériens (200 DA)
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Décret n° 83-68
Décret n° 83-68 du 8 janvier 1983 portant création d'un nouveau billet de banque de vingt dinars algériens (20 DA)
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Décret n° 83-67
Décret n° 83-67 du 8 janvier 1983 portant émission d'une nouvelle pièce de monnaie de un dinar algérien (1 DA)
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Décret n° 83-502
Décret n° 83-502 du 20 août 1983 portant organisation interne de l'inspection générale des finances р. 1416
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Arrêté
Arrêté du 19 septembre 1983 portant création d'un bureau de douanes à Oum Teboul
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Arrêté
Arrêté du 19 septembre 1983 portant création d'un bureau de douanes à Oum Teboul (wilaya de Annaba), j. 3046
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Arrêté
Arrêté du 12 septembre 1983 portant approbation des cahiers des clauses et conditions générales relatifs aux acquisitions et prises en location d'immeubles de toute nature réalisés par les services et établissements de l'Etat et les entreprises socialistes nationales
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Décret n° 82-238
Décret n° 82-238 du 17 juillet 1982 portant organisation de l'administration centrale du ministère des finances
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.