Ordonnance n° 75-42 du 17 juin 1975 modifiant et complétant l'ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l'autogestion dans l'agriculture
Article 1er
فتح المادةLa terre et les autres moyens de production agricoles meubles et immeubles nationalisés, sont constitués en exploitations agricoles. La gestion de ces exploitations agricoles est confiée par l'Etat à des collectifs de travailleurs.
Elle est soumise aux règles de l'autogestion définies notamment par la présente ordonnance et s'inscrit dans le cadre du plan de développement économique et social.
TITRE I — DES EXPLOITATIONS AUTOGEREES AGRICOLES
Article 2
فتح المادةL'Etat donne en jouissance pour une durée illimitée, les exploitation autogérées agricoles aux collectifs des travailleurs qui bénéficient, selon leur travail, des fruits et produits desdites exploitations.
Article 3
فتح المادةLes collectifs des travailleurs sont responsables de la bonne conservation du patrimoine qui leur est confié.
Dans le cadre des orientation. du plan national, ils mettent en valeur les moyens de production mis à leur disposition et les développent librement en vue d'accroître leur revenu.
Article 4
فتح المادةDans le cadre de la législation en vigueur, les collectifs des travailleurs sont responsables de la gestion des exploitations agricoles qui leur sont confiées.
Article 5
فتح المادةSous réserve des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisée, les terres et les bâtiments des exploitations autogérées agricoles sont inaliénables et imprescriptibles. Ils ne peuvent faire l'objet location. Leur mode d'exploitation ne doit être que collectif.
Les constructions à usage social dépendant des exploitations: autogérées agricoles ne peuvent être ni aliénées, ni prescrites.
Article 6
فتح المادةLes biens meubles et immeubles affectés à l'exploitation autogérée agricole sont insaisissables. Les investissements, de quelque nature que ce soit, effectués dans ces exploitations, en deviennent partie intégrante.
Article 7
فتح المادةLes cas de dissolution du collectif des travailleurs sont fixés par décret. كو
TITRE II — DU COLLECTIF DES TRAVAILLEURS ET DU STATUT DE SES MEMBRES
Article 8
فتح المادةLe collectif des travailleurs est un groupement de producteurs qui dispose d'organes d'expression collective pour la gestion de l'exploitation et la défense des intérêts communs de ses membres. Il est composé de l'ensemble des travailleurs qui participent à la production et à la gestion de l'exploitation à laquelle ils appartiennent.
Article 9
فتح المادةLe collectif des travailleurs est une personne morale de droit privé.
Article 10
فتح المادةLes membres du collectif des travailleurs ont des droits et obligations découlant de leur qualité de producteurs et du mode d'exploitation en autogestion.
Article 11
فتح المادةTout membre du collectif perçoit une part du revenu de l'exploitation autogérée agricole en fonction du travail fourni et des résultats obtenus. En cours d'année, il perçoit une avance sur sa part de revenu déterminée par l'assemblée générale sur la base du revenu prévisionnel de l'exploitation en tenant compte du salaire national garanti pour l'agriculture.
La rénumération ainsi que les modalités de recrutement et de cessation d'emploi des membres du collectif, sont régies par la présente ordonnance, les textes pris pour son application et le règlement intérieur de l'exploitation. 18 juillet 1975 JOURNAL OFFIDIEL DE LA
Article 12
فتح المادةLes travailleurs des exploitations autogérées agricoles bénéficient de l'ensemble des dispositions prévues par la législation en matière de prévoyance sociale. Ils sont obligatoirement assurés contre les risques de maladie, maternité, invalidité, vieillesse et décès. Ils bénéficient d'un régime de prestations familiales.
Article 13
فتح المادةLes travailleurs des exploitations autogérées gricoles bénéficient de l'ensemble des dispositions prévues par la législation du travali.
Article 14
فتح المادةAfin d'assurer la promotion économique, sociale e. culturelle des travailleurs, les exploitations autogérées agricoles sont dotées d'ensembles de constructions et d'installations adéquates.
Les travailleurs des exploitations autogérées agricoles bénéficient des logements et des équipements des villages socialistes.
TITRE III — LES ORGANES DU COLLECTIF DES TRAVAILLEURS
Article 15
فتح المادةLe collectif des travailleurs s'exprime et agit par l'intermédiaire - des organes suivants : l'assemblée générale des travailleurs, le conseil des travailleurs, le cas échéant, le comité de gestion,
- le président.
Article 16
فتح المادةL'assemblée générale est l'organe suprême de l'exploitation - autogérée agricole. Elle exere ses pouvoirs de gestion et de contrôle conformément aux dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application.
Elle élit parmi ses membres le conseil des travailleurs ou le comité de gestion et le président.
Art. 17, Le conseil des travailleurs est l'émanation de l'assemblée générale des travailleurs. Il met en application les oriensatione definies par l'assemblée générale. Il elit le comité de gestion et contrôle son activite.
Article 18
فتح المادةLe comité de gestion a pour rôle de prendre toutes les décisions nécessaires à l'activité de l'exploitation autogérée agricole dans le cadre des orientations définies par l'assemblée générale.
Article 19
فتح المادةLe président représente le collectif des travailleurs dans tous les actes de la vie de l'exploitation. Il assure l'exécution des décisions prises par les organes prévus à l'article 15 ci-dessus.
Article 20
فتح المادةLe collectif des travailleurs peut recruter tout technicien - de la production ou de la gestion nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Dans ce cadre, l'Etat apporte sa contribution soit par la formation des membres du collectif, soit par la mise à la disposition de celui-ci de techniciens qualifiés.
Il met notamment à sa disposition un technicien qualifié chargé d'assister le président dans la mise en œuvre et l'exécution des tâches techniques. Le conseiller technique ne peut se substituer aux organes du collectif des travailleurs.
TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 21
فتح المادةLes exploitations autogérées agricoles sont sou- :ises à un plan comptable réglementaire.
Article 22
فتح المادةL'Etat assure, par l'intermédiatre des institutions financières habilitees, sous forme de prêts à court moyen et long termes, le financement des dépenses que l'exploitation n'est pas en mesure d'effectuer.
Article 23
فتح المادةIl est fait application, dans le cadre de la politque agricole nationale, de taux d'intérêts réduits, fixés par décret aux prêts contractés par les exploitations autogèrees agricoles.
Article 24
فتح المادةLe revenu des exploitations autogérées agricoles est réparti en fin d'exercice entre : 1° l'exploitation, 2º les collectivités locales.
La part revenant aux collectivités locales est déterminée par decret, ur rapport conjoint du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, du ministre de l'intérieur et du ministre des finances. La part revenant à l'exploitation formée par le reliquat constitue deux masses principales réparties entre :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 651 1º les fonds de l'exploitation, 2º le revenu du collectif des travailleurs.
Article 25
فتح المادةLes fonds de l'exploitation sont : le fonds de réserve légale, te fonds de roulement, le fonds d'investissement.
Oes fonds sont alimentés dans l'ordre précité. Ils constituent le fondement de l'autonomie de gestion des exploitation autogérées agricoles.
Article 26
فتح المادةLe revenu du collectif des travailleurs est divisé en deux fonds مسعود : le fonds de répartition au travailleurs, le fonds social.
TITRE V — DE L'ORIENTATION, DE L'ASSISTANCE, DE LA COORDINATION DE L'ANIMATION ET DU CONTROLE
Article 27
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire est chargé de l'orientation, de l'assistance, de la coordination, de l'animation et du contrôle des exploitations autogérées agricoles.
Il est assisté dans cette tâche par les conseils exécutifs de wilayas.
Article 28
فتح المادةL'assemblée populaire de wilaya et l'assemblée populaire communale, coordonnent, animent et contrôlent l'ensemble des activités du secteur autogéré agricole de leur circonscription territoriale.
L'assemblée populaire communale est assistée dans cette tâche par la coopérative agricole nolyvalente communale de services.
Article 29
فتح المادةLes exploitations autogérées agricoles sont tenues d'adhérer aux coopératives agricoles polyvalentes communales de services.
Article 30
فتح المادةDes textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance.
Article 31
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance,
Article 32
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 juin 1975 Houari BOUMEDIENE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Ordonnance n° 65-482
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 68-653
- Ordonnance n° 69-38
- Ordonnance n° 71-14
- Ordonnance n° 71-73
- Ordonnance n° 72-23
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
Décret n° 87-135
Décret n° 87-135 du 2 juin 1987 relatif à l'inventaire des biens du domaine national
-
Décret n° 82-119
Décret n° 82-119 du 27 mars 1982 modifiant le décret n° 71-77 du 5 avril 1971 portant organisation d'un régime de prestations familiales en agriculture, 448
-
Décret n° 82-118
Décret n° 82-118 du 27 mars 1982 modifiant le décret n° 71-76 du 5 avril 1971 relatif au financement des charges des assurances sociales agricoles
-
Décret n° 82-19
Décret n° 82-19 du 16 janvier 1982 portant création des fermes d'Etat et fixant leur statut-type
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