CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONA UX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 87-132 du 2 juin 1987 portant ratification du protocole d’accord additionnel à l’accord-cadre de coopération industrielle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 14 juin 1986, p. 577.
576 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juin 1987 SOMMAIRE (suite) DECRETS Décret n° 87-133 du 2 juin 1987 modifiant et complétant le décret n° 80-95 du 30 mars 1980 portant création d’une commission nationale du pélerinage, p. 578. Décret n° 87-134 du 2 juin 1987 modifiant et complétant le décret n° 73-44 du 28 février 1973 portant organisation des études en vue du diplôme d’orthophoniste, p. 579. Décret n° 87-135 du 2 juin 1987 relatif à l’inventaire des biens du domaine national, p. 580. Décret n° 87-136 du 2 juin 1987 portant réorganisation et redéploiement des moyens d’études du secteur de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction, p. 586. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 10 mars 1987 portant détermination des effectifs de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, p. 589. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 10 mars 1987 portant détermination des effectifs de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, p. 590. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté interministériel du 10 mars 1987 portant détermination des effectifs de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses, p. 590. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Arrêté interministériel du 10 mars 1987 portant détermination des effectifs de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur, p. 591. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES Arrêté interministériel du 10 mars 1987 portant détermination des effectifs de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, p. 591. MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 10 mars 1987 portant détermination des effectifs de l’administration centrale du ministère des finances, p. 592. MINISTERE DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêté interministériel du 10 mars 1987 portant détermination des effectifs de l’administration centrale du ministère de la protection sociale, p. 592. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 10 mars 1987 portant détermination des effectifs de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale, p. 593. MINISTERE DE LA PLANIFICATION Arrêté interministériel du 10 mars 1987 portant détermination des effectifs de l’administration centrale du ministère de la planification, p. 593. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 10 mars 1987 portant détermination des effectifs de l’administration centrale du ministère de la santé publique, p. 594. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 10 mars 1987 portant détermination des effectifs de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports, p. 594. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 10 mars 1987 portant détermination des effectifs de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications, p. 595. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 10 mars 1987 portant détermination des effectifs de l’administration centrale du ministère du commerce, p. 595. Arrêté du 10 mars 1987 relatif aux prix applicables dans les salons de coiffures pour dames et hommes, p. 596. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté interministériel du 10 mars 1987 portant détermination des effectes de l’administration centrale du ministère de l’industrie lourde. p. 598.
3 juin 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 577 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 87-132 du 2 juin 1987 portant ratification du protocole d’accord additionnel à l’accord-cadre de coopération industrielle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 14 juin 1986. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-17° elt 158; Vu la loi n° 87-11 du 12 mai 1987 relative à Napprobation du protocole d’accord additionnel à l’accord-cadre de coopération industrielle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 14 juin 1986; Vu le décret n° 84-256 du ler septembre 1984 portant ratification de l’accord-cadre de coopération industrielle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Alger le 24 avril 1983; Vu le protocole d’accord additionnel à l’accord-cadre de coopération industrielle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 14 juin 1986; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le protocole d’accord additionnel à l’accord-cadre de coopération industrielle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signé à Tunis le 14 juin 1986. Ant. 2.- Le présent d’écret sena publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1987. Chadli BENDJEDID. PROTOCOLE D’ACCORD ADDITIONNEL A L’ACCORD-CADRE DE COOPERATION INDUSTRIELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République tunisienne, Conformément à la volonté des deux Gouvernements de renforcer et de promouvoir les liens de coopération économique entre l’Algérie et la Tunisie notamment dans le domaine industriel, Ont convenu de conclure un protocole d’accord additionnel à l’accord-cadre de coopération industrielle, signé à Alger le 24 avril 1983 entre les Gouvernements de la République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne. Article 1er Le présen’t protocole d’accord fait partie intégrante de l’accord-cadre de coopération industrielle sus-indiquée. Article 2 L’article 1er de l’accord-cadre d’e coopération industrielle susmentionné est complété comme suit : <<< Lorsque l’intérêt du projet l’exige et après accord des deux parties, la prise de participation dans les sociétés mixtes régies par l’accord-cadre de coopération industrielle pourrait s’étendre à d’autres parties susceptibles de fournir une contribution financière ou des avantages commerciaux ou les deux à la fois ». Article 3 L’article 3 de l’accond-cadre de coopération industrielle susmentionné est remplacé par l’article nouveau libellé comme suit: << Il peut être constitué pour chaque projet une société mixte dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et qui aura son siège dans le pays où sera réalisé ce projet… Il peut être procédé à la création, après accord des deux parties, d’un ou plusieurs projets dans le cadre d’unités existantes dont le siège sera fixé d’un commun accord. Ces sociétés sont soumises à la législation en vigueur dans le pays du siège sauf dispositions contraires prévues par l’accord-cadre de coopération industrielle ainsi que celles du présent protocole d’accord ou autre accord international signé par les deux pays relatif à la création de la société mixte. Le capital est constitué d’actions représentant les apports en numéraire ou en nature dans des proportions à convenir d’un commun accord. Le capital doit être souscrit intégralement. In y a lieu lors de la souscription de procéder au versement, au moins, du quart de la valeur nominale du capital; la libération du reste se fera en une ou plusieurs fois, sur décision du conseil d’administration de la société mixte, dans un délai maximal de cinq ans. Les frais d’étude de faisabilité seront incorporés aux investissements de la société en projet ».
578 JOURNAL OFFIQHIEL DE LA Article 4 L’article 4 de l’accord-cadre de coopération industrielle susmentionné est complété comme suit: « La vie sociale de la société est de 99 ans, sauf si le protocole d’accord portant création de sociétés ne décide une réduction de cette durée. La liquidation ou la dissolution de la société ne peut être prononcée que sur accord des deux gouvernements ». Article 5 L’article 5 de l’accord-cadre de coopération insdustrielle précité est complété comme suit : Les décisions importantes qui engagent la société mixte sont soumises à l’approbation préalable du conseil d’administration, notamment en ce qui concerne : l’adoption du statut et du règlement intérieur de la société, l’adoption des contrats importants relatifs à l’exécution du projet, l’adoption des accords de prêts dont la valeur excède l’enveloppe fixée par le statut, l’adoption des contrats-cadres de vente des produits aux sociétés dont la valeur dépasse l’enveloppe fixée par le statut. Les décisions sont prises à l’unanimité des voix des membres du conseil d’administration de la société mixte. A défaut, les deux-tiers des voix sont exigés. En cas de désaccord, le conseil d’administration convoquera l’assemblée générale en séance extraordinaire pour statuer définitivement sur la question et ce, dans un délai maximal de 15 jours. L’assemblée générale ne peut statuer valablement qu’à la majorité des deux-tiers des voix exprimées. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juin 1987 Le directeur général adjoint de la société mixte a un droit de vote dans le cas où il représente l’une des deux parties au sein des conseils d’administration et des assemblées générales. Il assume en priorité l’intérim du président directeur général en cas d’absence momentanée ou de vacance du poste ». Article 6 L’article 7 de l’accord-cadre de coopération industrielle précité est complété comme suit : « Le pays du lieu d’implantation du projet prendra en charge les frais inhérents aux travaux d’infrastructure et d’aménagement des sites environnants du lieu du projet ». Article 7 Les sociétés mixtes déjà créées doivent procéder au réaménagement de leurs statuts conformément aux dispositions du présent protocole d’accord et ce, dans un délai maximal d’un an, à compter de la date de sa ratification. Article 8 Le présent accord, entrera en vigueur après sa ratification par les deux parties contractantes. Fait à Tunis le 14 juin 1986, en deux exemplaires originaux dont une copie a été remise à chacune des parties contractantes.
P. le Gouvernement de la République algérienne P. le Gouvernement de la démocratique République tunisienne, et populaire, Le ministre des Le ministre des affaires étrangères, affaires étrangères, Dr Ahmed Béji CAID ESSEBSI TALEB IBRAHIMI DECRETS Décret n° 87-133 du 2 juin 1987 modifiant et complétant le décret n° 80-95 du 30 mars 1980 portant création d’une commission nationale du. pélerinage. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses ; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics: Vu le décret n° 80-30 du 9 février 1980 portant attributions du ministre des affaires religieuses; Vu le décret n° 80-95 du 30 mars 1980 portant création d’une commission nationale du pélerinage: Décrète : Article 1er. Les dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 80-95 du 30 mars 1980 susvisé sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 2. La commission nationale du pélerinage est chargée :
3 juin 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’effectuer ou de faire effectuer toutes les études relatives à l’organisation du pélerinage et de la Omra, notamment sur les plans administratif, matériel et humain, d’arrêter toutes les mesures et dispositions en matière d’organisation du pélerinage et de la Omra et d’en assurer le suivi, de proposer aux autorités concernées toutes les mesures tendant à améliorer l’organisation du pélerinage et de la Omra, d’évaluer les ressources et les dépenses nécessaires à l’organisation du pélerinage et de la Omra ». « Art. 4. La commission nationale du pélerinage est présidée par le ministre des affaires religieuses ou son représentant; elle est composée comme suit : un représentant du ministère des affaires Strangères, un représentant du ministère de l’intérieur et des collectivités locales et des organismes concernés, un représentant du ministère des affaires religieuses, un représentant du ministère des transports et des organismes concernés, un représentant du ministère de la culture et du tourisme et des organismes concernés, un représentant du ministère des finances et des organismes concernés, un représentant du ministère de la santé publique. Le secrétariat de la commission nationale du pélerinage est assuré par le ministère des affaires religieuses. La commission nationale du pélerinage se réunit, sur convocation de son président, au siège du ministère des affaires religieuses ». Art. 2. L’article 6 du décret n° 80-95 du 30 mars 1980 susvisé est abrogé et ledit décret est complété comme suit: « Art. 6. Pour la mise en œuvre du programme arrêté, la commission nationale du pélerinage évalue les ressources et les dépenses nécessaires à l’organisation et au suivi du pélerinage et de la Omra ». << Art. 7. Les ressources citées à l’article 6 ci-dessus proviennent: de participations et aides de personnes physiques ou morales, de dons et legs, éventuellement, de subventions de l’Etat, de toute autre ressource prévue par les lois et règlements en vigueur. REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 579 Les modalités d’application du présent article font l’objet d’arrêtés pris conjointement par le ministre des affaires religieuses et le ministre des finances > << Art. 8. Les recettes et les dépenses citées à l’article ci-dessus font l’objet d’un budget du pélerinage présenté selon une nomenclature, arrêtée conjointement par le ministre des affaires religieuses et le ministre des finances ». << Art. 9. Le budget du pélerinage est annuel. Il est élaboré par le ministre des affaires religieuses conformément aux mesures arrêtées par le Gouvernement et sur la base des évaluations arrêtées par la commission nationale du pélerinage. Il est adopté par la commission nationale du pélerinage et approuvé par le ministre des finances et le ministre des affaires religieuses ». « Art. 10. Le ministre des affaires religieuses est ordonnateur du budget du pélerinage. Il peut déléguer ses pouvoirs en la matière à un fonctionnaire de son département ministériel conformément à la réglementation en vigueur ». << Art. 11. La tenue ide la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable désigné par le ministre des finances. L’agent comptable du budget du pélerinage exerce ses fonctions et tient une comptabilité conformément aux règles de la comptabilité publique ». << Art. 12. Les opérations d’exécution du budget du pélerinage donnent lieu à l’établissement, роит chaque exercice, d’un compte administratif et d’un compte de gestion. Le compte administratif établi par l’ordonnateur est examiné par la commission nationale du pélerinage et transmis aux institutions compétentes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le compte de gestion étabil par le comptable est soumis aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur ». Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Aliger, le 2 juin 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-134 du 2 juin 1987 modifiant et complétant le décret n° 73-44 du 28 février 1973 portant organisation des études en vue du diplôme d’orthophoniste. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152;
580 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 73-44 du 28 février 1973 portant organisation des études en vue du diplôme d’orthophoniste; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’université ; Vu le décret n° 84-209 du 18 août 1984 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université d’Alger; Vu le décret n° 84-211 du 18 août 1984 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université d’Oran; Vu le décret n° 84-213 du 18 août 1984 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’université de Constantine; Décrète : Article 1er. - L’article 1er du décret n° 73-44 du 28 février 1973 susvisé est modifié et complété comme suit: « Il est créé un diplôme de licence en orthophonic >>. Art. 2. Conformément à l’article 1er ci-dessus, l’expression - : diplôme de licence en orthophonie >>> se substitue à celle de «diplôme d’orthophoniste >>> figurant dans le décret n° 73-44 du 28 février 1973 susvisé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 2 juin 1987. Chadil BENDJEDID. Décret n° 87-135 du 2 juin 1987 relatif à l’inventaire des biens du domaine national. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la Wilaya; Vu l’ordonnance n° 70-11 du 22 janvier 1970 relative au patrimoine des entreprises d’Etat; Vu la loi n° 64-244 du 22 août 1964 relative aux aérodromes et aux servitudes dans l’intérêt de la sécurité aéronautique; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juin 1987 Vu l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 et notamment ses articles 28 à 32; Vu l’ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 abrogeant et remplaçant les ordonnances n° 67-256 du 16 novembre 1967, modifiée, et n° 70-72 du 2 novembre 1970 relatives au statut général de la coopération et à l’organisation précoopérative; Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-42 du 17 juin 1975 modifiant et complétant l’ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l’autogestion dans l’agriculture; Vu l’ordonnance n° 75-43 du 17 juin 1975 portant code pastoral; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications; Vu l’ordonnance n° 76-29 du 25 mars 1976, modifiée et complétée, relative à l’acquisition et à la gestion du domaine du chemin de fer; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime et notamment ses articles 7 à 11; Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée, portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilières et des entreprises, établissements et organismes publics; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux et notamment ses articles 2 à 6; Vu la loi n° 83-18 du 13 août 1983 relative à l’accession à la propriété foncière agricole; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts et notamment ses articles 39 et 40; Vu la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national et notamment ses articles 5 et 11 à 34; Vu l’ordonnance n° 84-02 du 8 septembre 1984 portant définition, composition, formation et gestion du domaine militaire, approuvée par la loi n° 84-19 du 6 novembre 1984; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 et notamment son article 153 prorogé par la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986 en son article 138; Vu le décret n° 64-283 du 17 septembre 1964 portant réglementation des biens habous publics;
3 juin 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 581 Vu le décret n° 69-120 du 18 août 1969 portant statut des cooperatives agricoles de production d’anciens moudjahidine; Vu le décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole; Vu le décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général; Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l’institution du livre foncier ; Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980 relatif à la procédure de classement et de déclassement des voles de communications; Vu le décret n° 82-19 du 16 janvier 1982 portant création des fermes pilotes; Vu le décret n° 82-237 du 17 juillet 1982 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret n° 82-500 du 25 décembre 1982 relatif à l’exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la protection des signaux, bornes et repères; Vu le décret n° 85-36 du 23 février 1985 portant réglementation relative aux autoroutes; Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l’administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisation; Vu le décret n° 86-217 du 26 août 1986 instituant une commission nationale chargée des opérations immobilières à l’étranger; Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine public de l’Etat; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1er. Dans le cadre de l’établissement de l’inventaire général des biens du domaine national, le présent décret a pour objet de fixer, pour l’Etat et les collectivités locales, les formes, conditions et modalités de confection, de mise à jour, de récolement et de centralisation de l’inventaire des fonds fixes, biens mobiliers et immobiliers, des entreprises, organismes publics et unités agricoles du secteur public, gérés en la forme commerciale, et des biens Immobiliers et mobiliers des institutions, services, organismes et établissements publics à caractère administratif. Art. 2. Conformément aux dispositions des articles 5, 11 et 28 à 34 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national, l’inventaire général des biens du domaine national s’entend de l’enregistrement descriptif et estimatif de l’ensemble des biens détenus par les différentes institutions et structures de l’Etat et des collectivités locales, les entreprises et organismes publics de toute nature en dépendant. Art. 3. L’inventaire général des biens du domaine national est constitué à partir des inventaires des biens propriété de l’Etat et de ceux propriété des collectivités locales. Il est établi et tenu à jour dans les conditions et formes prévues par la législation et la réglementation en vigueur et les dispositions du présent décret, selon les modalités fixées à cet effet. Art. 4. - Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, l’administration des domaines veille, sous l’autorité du ministre des finances, à la centralisation et à la réalisation des opérations d’inventaire dont elle suit le déroulement, la mise à jour et les actualisations périodiques. Elle centralise et exploite les données visées à l’article 2 ci-dessus, permettant de dresser l’inventaire général des biens publics de toute nature. Les modalités de prise en charge des inventaires des biens des collectivités locales dans l’inventaire général des biens du domaine national seront fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 5. L’inventaire des biens propriété de l’Etat est dressé à partir : des inventaires des institutions, services, organismes, entreprises et établissements publics, tels que prévus par le présent décret, de l’inventaire des biens du domaine militaire, dans les conditions et selon les modalités prévues par les textes qui les régissent, de l’inventaire des biens du domaine externe tel que prévu par le présent décret, de l’inventaire des biens et dépendances du domaine public artificiel de la voirie, du chemin de fer, portuaire et aéroportuaire, du domaine public naturel maritime, du domaine public naturel hydraulique et éventuelles autres classifications de domanialité publique, pour les biens et dépendances concernés qui ne sont pas pris en compte par les inventaires visés à l’alinéa second du présent article, de l’inventaire des biens habous. Art. 6. L’inventaire des biens propriété des collectivités locales est dressé à partir :
- des inventaires des institutions, services, organismes, entreprises et établissements publics tels que prévus par le présent décret, de l’inventaire des biens et dépendances du domaine public artificiel et éventuelles autres classifications de domanialité publique, pour les biens et dépendances concernés qui ne sont pas pris en compte par les inventaires visés à l’alinéa second du présent article. Art. 7. Les modalités techniques de confection; de tenue et de mise à jour par les départements ministériels intéressés, des inventaires et du recensement des biens et dépendances du domaine public
582 JOURNAL OFFICIEL DE LA artificiel ou naturel de la voirie, du chemin de fer, portuaire, aéroportuaire, maritime, hydraulique, et de l’inventaire des biens habous, sont précisées par les dispositions fixées par arrêtés conjoints de chacun des ministres concernés et du ministre des finances. CHAPITRE II INVENTAIRE DES FONDS FIXES DES ENTREPRISES ET ORGANISMES PUBLICS GERES EN LA FORME COMMERCIALE Section I Dispositions générales Art. 8. Les entreprises et organismes publics de toute nature dépendant de l’Etat et des collectivités locales, y compris les unités agricoles du secteur public, gérés en la forme commerciale, doivent tenir conformément aux lois et règlements en vigueur, l’inventaire descriptif et estimatif de leurs fonds fixes. Lorsqu’il s’est avéré que la tenue d’un tel inventaire n’a pas pu être réalisée pour des raisons valables, les entreprises et organismes publics de toute nature de l’Etat et des collectivités locales, y compris les unités agricoles du secteur public, gérés en la forme commerciale, sont tenus de procéder conformément aux dispositions prévues par l’article 29 de la loi n° 84-16 du 30 juin 1984 susvisée, à cette opération d’inventaire dans les formes et conditions prévues ci-après, et de l’achever au plus tard, dans un délai de deux (2) ans, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. L’inventaire descriptif et estimatif visé à l’article précédent consiste, pour chaque entreprise ou organisme, à établir: un inventaire physique détaillé de ses fonds fixes, un inventaire en valeur desdits fonds fixes, et en particulier, procéder à une évaluation directe de ceux non comptabilisés ou dont les valeurs d’origine ne peuvent être reconstituées. Par fonds fixes, et à l’exception toutefois des valeurs incorporelles, on entend les immobilisations physiques corporelles au sens du plan comptable national, autrement dit les biens meubles et Immeubles corporels qui constituent le patrimoine fixe nécessaire à l’exploitation. Art. 10. Les entreprises et organismes concernés sont tenus d’enregistrer à leur bilan les modifications éventuelles dégagées par l’inventaire de leurs immobilisations dès son approbation conjointe par le ministre de tutelle et le ministre des finances. Ils devront ensuite tenir constamment à jour cet inventaire selon les dispositions du code de commerce et les règles de la comptabilité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juin 1987 Section II Inventaire physique Art. 11. Chaque unité d’exploitation composant l’entreprise doit établir une fiche d’identification par élément d’immobilisation ou groupe d’éléments, lui appartenant. Un arrêté du ministre des finances fixera les modèles de fiches à utiliser et les modalités de leur établissement. Art. 12. Les éléments d’immobilisation doivent être classés selon la classification et le numérotage du plan comptable national ou du plan comptable sectoriel lorsqu’il existe. Art. 13. En règle générale, l’inventaire est effectué élément par élément. Cependant, en cas de nécessité, lorsqu’il s’agit notamment d’éléments achetés ou utilisés par lots ou dans le cas d’installations complexes spécialisées où les éléments s’incorporent dans un ensemble, l’inventaire peut se faire par groupe d’éléments. Section III Inventaire en valeur Art. 14. Les fonds fixes dont il est possible de reconstituer la valeur d’origine sont inventoriés à cette valeur, selon leur nature et selon les règles comptables habituelles. La valeur d’origine d’une immobilisation est constituée par son coût réel d’achat ou par son coût réel de production ou de réalisation. Art. 15. Les fonds fixes transférés par l’Etat à ses entreprises, à la suite de nationalisation, sont Inventoriés et évalués à la valeur desdits biens, déterminée lors de l’opération d’indemnisation. Les fonds fixes transférés par l’Etat à ses entreprises, après rachat des parts détenues par des tiers, sont inventoriés et évalués à la valeur des biens concernés, déterminée au jour du rachat. Art. 16. Les fonds fixes transférés aux entreprises socialistes nationales, à la suite d’opérations de restructutation organique et financière, sont inventoriés et évalués selon les modalités et dans les formes prévues par les actes organisant et opérant transfert des biens concernés. Les fonds fixes transférés aux wilayas et aux communes pour être confiés aux entreprises et établissements locaux gérés en la forme commerciale, qui en dépendent, sont évalués : pour les biens transférés à titre gratuit ou au dinar symbolique, à leur valeur au jour du transfert de propriété; L’évaluation de ces biens se fait conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière;
3 juin 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA pour les biens transférés à titre onéreux, à leur valeur établie conformément aux dispositions de l’article 153 de la loi de finances pour 1985 et dans les conditions et formes prévues par le décret n° 86-24 du 11 février 1986 pris pour son application. La même règle est applicable aux investissements en cours, objet de transfert, dans le cadre de la restructuration des entreprises. Art. 17. Les fonds fixes dont la valeur d’origine n’est pas connue et ceux qui ont subi de grandes transformations, doivent faire l’objet d’une évaluation directe. Un arrêté du ministre des finances précisera notamment les méthodes d’évaluation applicables. Art. 18. Le mécanisme de réévaluation des éléments d’actifs et son régime juridique seront déterminés dans le cadre des lois et règlements pris en la matière. CHAPITRE III INVENTAIRE DES BIENS IMMOBILIERS DES INSTITUTIONS, SERVICES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE ADMINISTRATIF Section I Dispositions générales Art. 19. Les institutions, services, organismes et établissements publics à caractère administratif relevant de l’Etat et des collectivités locales, qu’ils soient ou non pourvus de l’autonomie financière et/ou de la personnalité civile, sont tenus de procéder à l’inventaire descriptif et estimatif des immeubles du domaine particulier ou du domaine public dont ils sont affectataires, dans un délai de deux (2) ans, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les modalités de réalisation de cet inventaire sont celles fixées par les articles 20 à 23 ci-après. Art. 20. Lorsque l’immeuble affecté ou détenu par l’institution, le service, l’organisme ou l’établissement public à caractère administratif a été évalué lors de son affectation, la valeur à prendre en considération est celle mentionnée par l’acte d’affectation. Si l’immeuble dont il s’agit a été réalisé sur concours de l’Etat ou de ia collectivité locale, sa valeur est celle qui résulte du coût de réalisation lors de la réception définitive. En cas d’achat ou d’échange, la valeur de l’immeuble est celle portée sur l’acte translatif de propriété. En tout état de cause, l’évaluation de l’immeuble est opérée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière. Art. 21. Lorsque l’immeuble est porté dans les écritures régulièrement tenues de l’institution, du service, de l’organisme ou de l’établissement public REPUBLIQUE ALGERIENNE 583 à caractère administratif doté d’un budget autonome, sa valeur est celle qui est portée dans les écritures comptables. Art. 22. Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions édictées par l’article 19 ci-dessus, chaque institution, service, organisme ou établissement public à caractère administratif doit établir une fiche d’identification par immeuble qui lui est affecté ou dont il est gestionnaire, ou qu’il détient à un titre quelconque. Les renseignements consignés dans ces fiches concernent : 1°) l’institution, le service, l’organisme ou l’établissement affectataire ou détenteur; ils portent sur : sa dénomination, la référence du texte qui l’a créé, la collectivité publique de laquelle il relève (Etat wilaya commune); 2°) l’immeuble et portent sur : sa nature, sa consistance et son lieu de situation, l’origine de propriété et la nature des droits, et sa valeur. Un arrêté du ministre des finances fixera le modèle de fiche à utiliser et les modalités de son établissement. Art. 23. Les fiches d’identification d’immeubles visées à l’article 22 ci-dessus, groupées par institution, service, organisme ou établissement de l’Etat, par willaya et commune, sont établies par les responsables concernés et transmises au service chargé des domaines au niveau de la wilaya. Les fiches d’identification d’immeubles des institutions, services, organismes ou établissements de la wilaya, groupées par commune, sont établies par les responsables des services concernés et transmises au wali. Les fiches d’identification d’immeubles des institutions, services, organismes ou établissements de la commune, sont établies par les responsables concernés et transmises au président de l’assemblée populaire communale et au wali. Section II Refonte des sommiers de consistance des immeubles domaniaux et mise à jour Art. 24. Sur la base des résultats des inventaires particuliers, établis à partir des fiches d’identification qui lui sont transmises en application des dispositions de l’article 23, ler alinéa ci-dessus, et après vérification et complément, le cas échéant, le service chargé des domaines au niveau de la wilaya procède à la refonte des anciens sommiers de consistance des immeubles du domaine particulier de l’Etat et à l’ouverture de nouveaux registres d’immatriculation selon des modalités précisées par arrêté du ministre des finances.
584 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juin 1987 Art. 25. Les institutions, services, et autres organismes publics de l’Etat sont tenus d’informer le service des domaines territorialement compétent dans le premier mois de chaque semestre, de tout changement survenu au cours du semestre précédent soit dans la consistance matérielle, soit dans l’utilisation ou la destination des biens domaniaux immatriculés conformément aux dispositions de l’article 24 ci-dessus. Art. 26. Au vu des renseignements visés à l’article 25 précédent ainsi que d’après les actes d’acquisition, d’aliénation, d’échange, d’affectation, de dotation ou autres actes de transfert préparés par ses soins ou portés à sa conmalissance, le service des domaines effectue la mise à jour des registres d’immatriculation des immeubles domaniaux. Art. 27. Les conditions et modalités dans lesquelles la wilaya et la commune procèdent à la refonte et à la tenue à jour des sommiers de cons.stance des immeubles relevant de leur domaine particulier, seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et dü ministre des finances. CHAPITRE IV INVENTAIRE DES BIENS MOBILIERS Art. 28. Les biens mobiliers des institutions, services, organismes et établissements publics de l’Etat et des collectivités locales, non assujettis à l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 susvisée, doivent faire l’objet d’un inventaire dans les conditions fixées aux articles 31 à 37 ci-après. L’inventaire retrace fidèlement l’enregistrement et le mouvement des biens mobiliers détenus par les services concernés ainsi que les mentions relatives à leur réforme, leur destruction ou leur disparition, constatées selon les procédures réglementaires en vigueur. L’inventaire a force probante en matière de contrôle notamment quant à la détention, l’utilisation et la gestion de ces biens mobiliers. Art. 29. L’inventaire des biens visés à Particle 28 ci-dessus, est dressé conformément aux lois et réglements en vigueur sous la responsabilité personnelle et directe des agents publics légalement habilités à assurer, dans le cadre de leurs fonctions respectives, la direction des moyens et la gestion des moyens généraux, selon les règles administratives et celles de la comptabilité publique. Art. 30. - Il sera procédé, dans un délai d’un (1) an à compter de la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire de l’arrêté visé à l’article 33 ci-après, à la refonte de tous les inventaires mobiliers des institutions, services, organismes et établissements publics de l’Etat et des collectivités locales, hormis ceux gérés en la forme commerciale. Section I Objets inventoriables Art. 31. Tous les matériels, objets mobiliers, y compris le cheptel vif, doivent être inscrits au registre d’inventaire, prévu à l’article 33 ci-après, à l’exception toutefois :
- des objets consommables par le premier usage, des objets non consommables par le premier usage et dont la valeur d’achat unitaire n’excède pas cent (100) dinars. Art. 32. Sont réputés objets consommables par le premier usage, ceux qui ne peuvent servir qu’une seule fois tels notamment le papier, les denrées, les produits de laboratoires, les combustibles et lubrifiants, les carburants. Section I Registre d’inventaire Art. 33. Les objets et matériels doivent être consignés sur un < Registre d’inventaire » dont le modèle-type est fixé pár arrêté du ministre des finances. Art. 34. Les livres, les ouvrages, et les collections d’ouvrages acquis par les services et détenus soit dans les bibliothèques, soit par les personnels des services, font l’objet d’un enregistrement sur un << Livre spécial d’inventaire ». Ce livre spécial d’inventaire, tenu sous la responsabilité personnelle de l’agent chargé de la bibliothèque, constate la prise en charge et l’existence réelle de l’ouvrage avec les indications et les références permettant son identification et son contrôle. Section III Tenue du registre d’inventaire Art. 35. - Chaque objet inscrit sous un numéro distinct doit être décrit de manière précise et complète afin de permettre son identification ultérieure, et être marqué du numéro attribué. En ce qui concerne les voitures automobiles, chaque véhicule muni de son équipement normal doit être considéré comme formant un tout inscriptible à L’inventaire sous le même numéro. Lorsque les pneumatiques ou les batteries d’origine seront changés, mention de leur mise à la réforme devra être portée en marge du registre d’inventaire et au regard du numéro sous lequel est inscrit le véhicule. Les pièces de rechange et accessoires acquis en supplément feront l’objet d’une inscription distincte. Art. 36. Un objet ou matériel doit être rayé de l’inventaire lorsqu’il est : détruit, perdu ou volé, ou reconnu inutilisable; dans ce cas, il doit être soit proposé à la réforme conformément à la réglementation en vigueur, soit réaffecté.
3 juin 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 37. Les objets ou matériels perdus, détruits ou volés, doivent donner lieu à l’établissement d’un rapport ou procés-verbal précisant les conditions dans lesquelles s’est produit la perte, la destruction ou le vol. Référence à ce document est portée sur le registre d’inventaire. Section IV du récolement Art. 38. Le récolement a pour but de constater l’existence de tous les objets qui se trouvaient inscrits sur l’inventaire lors de la précédente opération et de ceux qui y ont été ajoutés depuis. Aucune distraction ne peut être admise si elle n’a eu lieu par suite de réforme ou de mesures d’ordre visées aux articles 36 et 37 ci-dessus et mentionnées sur le registre d’inventaire. Art. 39. Le récolement a lieu au moment de la confection ou de la refonte de l’inventaire, puis à la fin de chaque année. Il a lieu également à chaque mutation ou départ de l’agent responsable chargé du matériel et/ou de la tenue du registre d’inventaire. Les chefs de services concernés doivent prendre l’initiative de ces opérations. Chaque passation de service des responsables de l’administration des moyens donne lieu également à un récolement d’inventaire visé par le responsable hiérarchique. Ce visa vaut décharge pour le responsable sortant. Art. 40. L’administration domanialel est chargée de procéder, dans les conditions et formes prévues par la réglementation qui leur est spécifique, au récolement des biens mobiliers affectés à l’usage particulier de certains fonctionnaires et responsables du Parti et de l’Etat. A cet effet, chaque institution ou ministère concerné doit établir la liste des responsables et fonctionnaires auxquels un mobilier a été fourni pour leur usage personnel. Cotte liste est communiquée au ministre des finances. Tout changement apporté à ladite liste est porté à la connaissance du ministre des finances. CHAPITRE V INVENTAIRE DU DOMAINE PUBLIC Art. 41. Les biens relevant du domaine public de l’Etat gérés par les institutions, services, organismes et établissements publics autres que les biens et dépendances pris en compte dans l’inventaire prévu à l’article 19 ci-dessus, doivent faire l’objet, selon les prescriptions légales en vigueur, d’un recensement systématique faisant ressortir leur identification, leur lieu de situation, leur consistance et leur enregistrement soit sous forme de cadastre, soit sous toute autre forme prévue par la réglementation à cet effet. REPUBLIQUE ALGERIENNE 585 Les modalités pratiques de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par arrêté conjoint tel que prévu à l’article 7 du présent décret. Art. 42. Lorsqu’en vertu de la loi certains biens ou dépendances du domaine public doivent faire l’objet d’un classement, d’un inventaire et d’un enregistrement particulier, il sera procédé à l’identification, au recensement et à l’immatriculation de ces biens ou dépendances dans les conditions et formes prévues par la législation spécifique qui leur est applicable. Art. 43. La wilaya et la commune dressent, conformément aux lois et règlements en vigueur et selon les dispositions du présent décret, l’inventaire des biens relevant de leur domaine public respectif, dans le cadre des procédures techniques arrêtées conjointement par le ministre des finances et le ministre de l’intérieur et des collectivités locales. CHAPITRE VI INVENTAIRE DES BIENS DU DOMAINE EXTERNE Art. 44. Les biens meubles et immeubles propriété d’Etat situés à l’étranger et servant aux représentations diplomatiques et consulaires font l’objet de fiches d’identification pour les immeubles, et d’inventaire pour les meubles. Les fiches d’identification d’immeubles sont établies par la représentation diplomatique ou consulaire sous la surveillance et le contrôle du ministère des affaires étrangères, en triple exemplaires dont l’un est transmis au ministre des finances. La valeur des immeubles est celles figurant à l’acte d’acquisition ou de réalisation de l’opération, établi conformément aux conventions diplomatiques auxquelles l’Algérie est partie, et s’il y a lieu, à la législation du lieu de situation de l’immeuble. L’inventaire et l’évaluation des biens meubles des représentations diplomatiques et consulaires de l’Algérie à l’étranger, retracent les éléments d’identification des meubles et objets mobiliers ainsi que leur nombre et leur valeur. La valeur des biens mobiliers est celle portée sur les factures d’achat. Pour les biens acquis en Algérie, leur valeur est celle de leur acquisition sur le marché national. Art. 45. – Les immeubles et les meubles propriété d’Etat, situés à l’étranger et utilisés par les représentations algériennes publiques et parapubliques autres que les représentations diplomatiques et consulaires, font l’objet de fiches d’identification et d’inventaire établies par les entreprises et organismes publics concernés, selon les modèles fixés conformément aux dispositions des articles 11 et 22 du présent décret. Art. 46. Les modalités d’application des articles 44 et 45 ci-dessus seront précisées en tant que de besoin, et compte tenu, le cas échéant, des accords intergouvernementaux, des règles de réciprocité, et de la loi de situation, par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances.
586 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 47. Les autres biens du domaine externe, propriété d’Etat, tels que les cables téléphoniques et les canalisations d’hydrocarbures ou autres, font l’objet d’un inventaire par les institutions, services, organismes ou entreprises d’Etat qui en sont propriétaires, détenteurs gestionnaires au nom de l’Etat ou pour son compte. Cet inventaire est dressé et tenu à jour selon les dispositions particulières arrêtéés par chacun des ministres concernés. CHAPITRE VII INVENTAIRE GENERAL Art. 48. Au fur et à mesure de l’achèvement des inventaires particuliers visés aux articles 7, 8, 19, 44 et 45 ci-dessus et de la refonte des sommiers de consistance domaniaux, les services compétents du ministère des finances dressent un tableau général des bien’s immeubles du domaine national. Ces biens sont classés par collectivité publique de rattachement (Etat, wilaya, commune) et par catégorie domaniale (domaine particulier, domaine public, domaine économique et domaine externe). Art. 49. Le tableau général des biens immeubles du domaine national est actualisé périodiquement sur la base des inventaires de fin d’année dressés par les autorités et services compétents conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 50. Pour permettre l’application des dispositions des articles qui précèdent, les services des domaines de wilaya d’une part, en ce qui concerne les biens du domaine particulier et du domaine public de l’Etat, et les entreprises ou exploitations publiques de toute nature d’autre part, en ce qui concerne leur patrimoine immobilier propre ou les biens immobiliers reçus en dotation ou à un autre titre, doivent transmettre au ministre des finances un exemplaire des fiches d’identification prévues par le présent décret. Les modalités d’application des dispositions du présent article seront précisées par arrêté du ministre des finances. Les fiches d’identification des biens immeubles de la wilaya et de la commune sont transmises au ministre des finances dans les conditions fixées par l’arrêté conjoint prévu à l’article 4 du présent décret, pour leur prise en compte dans l’inventaire général. Art. 51. L’ensemble des inventaires mobiliers dressés conformément aux dispositions du présent décret sont centralisés au service chargé des domaines au niveau de la wilaya à des fins statistiques et d’évaluation, et en vue de leur prise en compte dans l’inventaire général par le ministère des finances. Les modalités d’application des dispositions du présent article seront précisées par arrêté du ministre des finances. Art. 52. Les agents habilités de l’administration des domaines exercent, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux كر REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juin 1987 dispositions du présent décret, leurs attributions en matière de vérification et de récolement des éléments entrant dans la confection de l’inventaire général. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS DIVERSES Art. 53. L’inventaire des biens, richesses et ressources du sol et du sous-sol relevant du domaine national, répond à des fins statistiques et économiques. Il vise à l’estimation des quantités ou des niveaux des substances et ressources minérales, organiques, hydrauliques et autres matières ou produits du sol et du sous-sol disponibles ou susceptibles d’être mis à jour en vue de leur valorisation. L’inventaire ou les éléments, données et documents y afférents sont dressés et tenus à jour par chacune des autorités concernées, dans les conditions et formes prévues par la législation et la réglementation applicables à ces ressources naturelles. Art. 54. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux biens meubles et immeubles du domaine militaire régis par l’ordonnance n° 84-02 du 8 septembre 1984 susvisée, approuvée par la loi n° 84-19 du 6 novembre 1984. L’inventaire de ces biens et les procédures y afférentes feront l’objet d’un texte particulier. Art. 55. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire ». Fait à Alger, le 2 juin 1987. Chadli BENDJEDID. Décret n° 87-136 du 2 juin 1987 portant réorganisation et redéploiement des moyens d’études du secteur de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu la loi n° 81-02 du 14 février 1981 modifiant et complétant l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 et notamment son article 1’53; Vu la loi n° 84-16 du 11 février 1984 relative au domaine national; Vu la loi n° 86-15 du 29 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 et notamment son article 107;
3 juin 1987 Vu le décret n° 82-90 du 20 février 1982 portant création du bureau d’études de l’habitat d’Alger (B.E.H/Alger); Vu le décret n° 82-341 du 13 novembre 1982 portant création du bureau d’études d’architecture de Chlef (B.E.A/Chlef); Vu le décret n° 82-342 du 13 novembre 1982 portant création du bureau d’études d’architecture de Béjaïa (B.E.A/Béjaïa); Vu le décret n° 82-343 du 13 novembre 1982 portant création du bureau d’études d’architecture de Blida (B.E.A/Blida); Vu le décret n° 82-344 du 13 novembre 1982 portant création du bureau d’études d’architecture de Sétif (B.E.A/Sétif); Vu le décret n° 82-345 du 13 novembre 1982 portant création du bureau d’études d’architecture de Annaba (B.E.A/Annabla); Vu le décret n° 82-346 du 13 novembre 1982 portant création du bureau d’études d’architecture d’Oran (B.E.A/Oran); Vu le décret n° 82-360 du 20 novembre 1982 portant création du bureau d’études de l’habitat de Béchar (B.E.H/Béchar); Vu le décret n° 82-361 du 20 novembre 1982 portant création du bureau d’études de l’habitat de Tlemcen (B.E.H/Tlemcen); Vu le décret n° 82-362 du 20 novembre 1982 portant création du bureau d’études de l’habitat de Tizi Ouzou (B.E.H/Tizi Ouzou); Vu le décret n° 82-363 du 20 novembre 1982 portant création du bureau d’études de l’habitat de Constantine (B.E.H/Constantine); Vu le décret n° 83-286 du 30 avril 1983 portant création du bureau d’études techniques d’architecture de Guelma (B.E.A/Guelma); Vu le décret n° 83-288 du 30 avril 1983 portant création du bureau d’études d’architecture d’Oum El Bouaghi (B.E.A/Oum El Bouaghi); Vu le décret n° 83-289 du 30 avril 1983 portant création du bureau d’études d’architecture de Batna (B.E.A/Batna); Vu le décret n° 83-290 du 30 avril 1983 portant création du bureau d’études d’architecture de Ouargla (B.E.A/Ouargla); Vu le décret n° 83-291 du 30 avril 1983 portant création du bureau d’études d’architecture de Saïda (B.E.A, Saïdia); Vu le décret n° 83-292 du 30 avril 1983 portant création du bureau d’études d’architecture de Djelfa (B.E.A/Djelfa); Vu le décret n° 83-294 du 30 avril 1983 portant création du bureau d’études techniques d’architecture de Mascara (B.T.A.M/Mascara); Vu le décret n° 85-269 du 5 novembre 1985 relatif à la tutelle sur certains entreprises et organismes placés sous l’autorité du ministre de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat: Vu le décret n° 86-24 du 11 février 1986 précisant les modalités d’application de la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985; Décrète : Article 1er. Subséquemment aux dispositions du décret n° 85-269 du 5 novembre 1985 susvisé, les biens, parts et moyens de toute nature appartenant aux bureaux d’études d’architecture et bureaux d’études de l’habitat concernés, sont dévolus, dans le cadre de la loi, aux collectivités locales et aux organismes bénéficiaires contenus dans l’annexe jointe au présent décret, selon les modalités du décret n° 86-24 da 11 février 1986 susvisé et conformément aux dispositions ci-dessous. Art. 2. – Dans le cadre des compétences de l’assemblée populaire de la wilaya, l’assemblée populaire de Wilaya concernée, transfère le patrimoine reçu aux organismes bénéficiaires créés conformément à la réglementation en vigueur, contenus dans l’annexe jointe au présent décret pour l’accomplissement de leurs missions. Art. 3. Pour accomplir sa mission, chacun des organismes bénéficiaires recevra, en tant que de besoin:
- la partie du patrimoine,
- les structures et les moyens rattachés aux activités de l’organisme,
- le personnel lié à la gestion et au fonctionnement des structures et moyens leur revenant. L’opération de transfert donne lieu A) à l’établissement :
- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission comprenant les reрге- sentants du ministre de l’aménagement du territoire, de Turbanisme et de la construction, du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du ministre des finances, donnant lieu à une liste arrêtée conjointement par ces mêmes représentants. La commission est présidée par le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction ou son représentant,
- d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés pour l’exercice de la mission, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet de transfert à chacun des organismes concernés. Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, d’un contrôle et d’un visa des services compétents du ministère des finances. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu par l’alinéa ler ci-dessus. A cet effet, le ministre de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la construction édicte les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protec-
588 JOURNAL OFFICIEL DE LA tion des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication aux nouveaux organismes, chacun pour ce qui le concerne. Art. 4. Les droits et les obligations des personnels visés à l’article 3 ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, statutaires, ou contractuelles, qui les régissent à la date d’entrée en vigueur du présent décret. Art. 5. Les dispositions du décret n° 82-90 du 20 février 1982, des décrets n° 82-341 du 13 novembre 1982, n° 82-342 du 13 novembre 1982, n° 82-343 du 13 novembre 1982, n° 82-344 du 13 novembre 1982, n° 82-345 du 13 novembre 1982, n° 82-346 du 13 novembre 1982, des décrets n° 82-360 du 20 novembre 1982, n° 82-361 du 20 novembre 1982, n° 82-362 du 20 novembre 1982, n° 82-363 du 20 novembre 1982 et des décrets n° 83-286 du 30 avril 1983, n° 83-288 du 30 avril 1983, n° 83-289 du 30 avril 1983, n° 83-200 du 30 avril 1983, n° 83-291 du 30 avril 1983, n° 83-292 du 30 avril 1983, n° 83-294 du 30 avril 1983 susvisés, sont abrogées. Art. 6. Le présent décret sena publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1987. Chadli BENDJEDID. ANNEXE 1 Organismes Collectivités locales cédants et organismes bénéficiaires Bureau d’études Wilaya de Chlef d’architecture de Chlef Bureau d’études, de restauration et de préservation des quartiers anciens (B.E.R.E.P) Bureau d’études techniques de la wilaya de Chlef Bureau d’études techniques de la wilaya de Tiaret Bureau d’études techniques de la wilaya de Tissemsilt Bureau d’études techniques de la wilaya de Aïn Defla Bureau d’études Wilaya de Oum El Bouaghi d’architecture d’Oum El Bouaghi Bureau d’études techniques de la wilaya de Oum El Bouaghi Bureau d’études techniques de la wilaya de Khenchela Bureau d’études techniques de la wilaya de Tébessa REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juin 1987 ΑΝΝΕΧΕ (suite) Organismes Collectivités locales cédants. et organismes bénéficiaires Bureau d’études Wilaya de Batna d’architecture de Bureau Batna d’études techniques de la wilaya de Batna Bureau d’études techniques de la wilaya de Biskra : Bureau d’études techniques de la wilaya d’El Oued Bureau d’études Wilaya de Béjaïa d’architecture de Béjaïa Bureau d’études techniques de la wilaya de Béjaïa Bureau d’études techniques de la wilaya de Jijel Bureau d’études Wilaya de Béchan d’architecture de Bureau Béchar d’études techniques de la wilaya de Béchar Bureau d’études techniques de la wilaya d’Adrar Bureau d’études Wilaya de Blida d’architecture de Bureau d’études techniques Blida de la wilaya de Blida Bureau d’études techniques de la wilaya de Tipaza Bureau d’études techniques de la wilaya de Médéa Bureau d’études techniques de la wilaya de Boumerdès Bureau d’études, de recherches et d’engineering générales (B.E.R.E.G) Bureau d’études Wilaya d’Alger de l’habitat Bureau d’études d’Alger techniques de la wilaya d’Alger Bureau d’études Wilaya de Tlemcen de l’habitat de Tlemcen Bureau d’études techniques de la wilaya de Tlemcen Bureau d’études techniques de la wilaya de Sidi Bel Abbès Bureau d’études Wilaya de Tizi Ouzou de l’habitat de Tizi Ouzou Bureau d’études techniques de la wilaya de Tizi Ouzou Bureau d’études techniques de la wilaya de Bouira
3 juin 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE (suite) Organismes Collectivités locales cedants et organismes bénéficiaires Bureau d’études Wilaya de Djelfa d’architecture de Djelfa Bureau d’études techniques de la wilaya de Djelfa Bureau d’études techniques de la wilaya de Laghouat Bureau d’études Wilaya de Sétif d’architecture de Bureau d’études techniques de Sétif la wilaya de Sétif Bureau d’études techniques de la wilaya de Bordj Bou Arréridj Bureau d’études techniques de la wilaya de M’Sila Bureau d’études Wilaya de Saildla d’architecture de Société d’études de la wilaya de Saïda Saïda (S.E. wilaya de Saïda) Bureau d’études Wilaya de Annaba d’architecture de Bureau d’études techniques de Annaba la wilaya de Annaba Bureau d’études techniques de la wilaya de Skikda Bureau d’études Wilaya de Guelma d’architecture de Bureau d’études techniques de Guelma la wilaya de Guelma Bureau d’études techniques de la wilaya de Souk Ahras REPUBLIQUE ALGERIENNE 589 ΑΝΝΕΧΕ (suite) Organismes Collectivités locales cédants et organismes bénéficiaires Bureau d’études Wilaya de Constantine d’architecture de Bureau d’études techniques de Constantine la wilaya de Constantine Bureau d’études techniques de la wilaya de Mila Bureau d’études Wilaya de Mascara techniques Bureau d’études techniques de d’architecture de la wilaya de Mascara Mascara Bureau d’études Wilaya de Ouargla d’architecture de Bureau d’études techniques de Ouargla Ia wilaya de Ouargla Bureau d’études techniques de la wilaya de Tamenghasset Bureau d’études Wilaya d’Oran d’architecture Bureau d’études techniques de d’Oran la wilaya d’Oran Bureau d’études techniques de la wilaya de Aïn Témouchent Bureau d’études techniques de la wilaya de Relizane Bureau d’études techniques de la wilaya de Mostaganem ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 10 mars 1987 portant détermination des effectifs de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères. Le Premier ministre, Le ministre des affaires étrangères et Le ministre des finances, Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, déterminant les missions générales des structures et organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-201 du 6 août 1985, modifié, fixant la composition des cabinets ministériels: Vu le décret n° 85-203 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer, conformément à l’article 16 du décret n° 85-203 du 6 août 1985 susvisé, les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et organes de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères. Art. 2. Les effectifs arrêtés pour l’administration centrale du ministère des affaires étrangères sont au nombre de 850 agents et sont répartis comme suit: personnel d’encadrement: 362 agents, personnel de maîtrise: 153 agents, personnel d’exécution: 335 agents.
590 JOURNAL ORFIOLEUTE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 93 juin 1987 Art. 3. Le tableau des effectifs détaillé par poste de travail, bureau, sous-direction, direction et organe, est annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. Dans le cas où le profil du poste de travail arrêté dans le tableau des effectifs, ne peut pas être pourvu, il pourra être procédé à un recrutement d’un agent justifiant d’un niveau de qualification équivalent. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mars 1987. Le ministre des finances, P. le ministre des affaires étrangères, Le secrétaire général, Abdelaziz KHELLEF Smail HAMDANI P. le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 10 mars 1987 portant détermination des effectifs de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Le Premier ministre, Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales et Le ministre des finances, Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-201 du 6 août 1985, modifié, fixant la composition des cabinets ministériels; Vu le décret n° 85-204 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer, conformément à l’article 13 du décret n° 85-204 du 6 août 1985 susvisé, les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 2. Les effectifs arrêtés pour l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales sont au nombre de 764 agents et répartis comme suit : personnel d’encadrement: 282 agents, personnel de maîtrise: 137 agents, personnel d’exécution: 345 agents. Art. 3. Le tableau des effectifs détaillé par poste de travail, bureau, sous-direction, direction et organe, est annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. Dans le cas où le profil du poste de travail arrêté dans le tableau des effectifs ne peut pas être pourvu, il pourra être procédé à un recrutement d’un agent justifiant d’un niveau de qualification équivalent. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mars 1987. Le ministre des finances, P. le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le secrétaire général, Abdelaziz KHELLEF Abdelaziz MADOUI P. le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté interministériel du 10 mars 1987 portant détermination des effectifs de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses. Le Premier ministre, Le ministre des affaires religieuses et Le ministre des finances, Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-201 du 6 août 1985, modifié, fixant la composition des cabinets ministériels; Vu le décret n° 85-127 du 21 mai 1985, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses. Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer, conformément à l’article 8 du décret n° 85-127 du 21 mai 1985 susvisé, les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses. Art. 2. Les effectifs arrêtés pour l’administration centrale du ministère des affaires religieuses sont au nombre de 304 agents et répartis comme suit : personnel d’encadrement: 115 agents, personnel de maîtrise 37 agents, personnel d’exécution 152 agents. Art. 3. Le tableau des effectifs détaillé par poste de travail, bureau, sous-direction, direction et organe, est annexé à l’original du présent arrêté.
3 juin 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Dans le cas où le profil du poste de travail arrêté dans le tableau des effectifs, ne peut pas être pourvu, il pourra être procédé à un recrutement d’un agent justifiant d’un niveau de qualification équivalent. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mars 1987. Le ministre Le ministre des finances, des affaires religieuses, Boualem BAKI Abdelaziz KHELLEF P. le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique. Mohamed Kamel LEULMI MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Arrêté interministériel du 10 mars 1987 portant détermination des effectifs de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur. Le Premier ministre, Le ministre de l’enseignement supérieur et Le ministre des finances, Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-201 du 6 août 1985, modifié, fixant la composition des cabinets ministériels; Vu le décret n° 85-124 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur; Vu le décret n° 85-306 du 17 décembre 1985 portant création d’une inspection générale de pédagogie auprès du ministère de l’enseignement supérieur; Arrêtent : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer, conformément à l’article 12 du décret n° 85-124 du 21 mai 1985 susvisé, les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur. Art. 2. Les effectifs arrêtés pour-l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur sont au nombre de 480 agents et répartis comme suit : personnel d’encadrement: 209 agents, personnel de maîtrise 63 agents, personnel d’exécution: 208 agents. REPUBLIQUE ALGERIENNE 591 Art. 3. Le tableau des effectifs détaillé par poste de travail, bureau, sous-direction, direction et organe, est annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. Dans le cas où le profil du poste de travail arrêté dans le tableau des effectifs. ne peut pas être pourvu, il pourra être procédé à un recrutement d’un agent justifiant d’un niveau de qualification équivalent. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mars 1987. Le ministre de Le ministre des finances, l’enseignement supérieur, Rafik Abdelhak BRERHI Abdelaziz KHELLEF P. le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique. Mohamed Kamel LEULMI MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES Arrêté interministériel du 10 mars 1987 portant détermination des effectifs de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. Le Premier ministre, Le ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques et Le ministre des finances, Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-201 du 6 août 1985, modifié, fixant la composition des cabinets ministériels; Vu le décret n° 85-207 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer, conformément à l’article 15 du décret n° 85-207 du 21 mai 1985 susvisé, les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques. Art. 2. Les effectifs arrêtés pour l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques sont au nombre de 577 agents et répartis comme suit : personnel d’encadrement: 318 agents, personnel de maîtrise 47 agents, personnel d’exécution : 212 agents.
592 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juin 1987 Art. 3. - Le tableau des effectifs détaillé par poste de travail, bureau, sous-direction, direction et organe, est annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. Dans le cas où le profil du poste de travail arrêté dans le tableau des effectifs, ne peut pas être pourvu, il pourra être procédé à un recrutement d’un agent justifiant d’un niveau de qualification équivalent. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mars 1987. Le ministre de l’énergie et Le ministre des finances, des industries chimiques et pétrochimiques, Belkacem NABI Abdelaziz KHELLEF P. le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI MINISTERE DES FINANCES Arrêté interministériel du 10 mars 1987 portant détermination des effectifs de l’administration centrale du ministère des finances. Le Premier ministre et Le ministre des finances, Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-201 du 6 août 1985, modifié, fixant la composition des cabinets ministériels; Vu le décret n° 85-202 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Arrêtent : Article Jer. Le présent arrêté a pour objet de fixer, conformément à l’article 16 du décret n° 85-202 du 6 août 1985 susvisé, les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère des finances. Art. 2. Les effectifs arrêtés pour l’administration centrale du ministère des finances sont au nombre de 850 agents et répartis comme suit : Personnel d’encadrement: 322 agents,
- Personnel de maîtrise : 100 agents, – Personnel d’exécution : 428 agents: Art. 3. Le tableau des effectifs détaillé par poste de travail, bureau, sous-direction, direction et organe est annexé à l’original du présent arrêté Art. 4. - Dans le cas où le profil du poste de travail arrêté dans le tableau des effectifs ne peut pas être pourvu, il pourra être procédé à un recrutement d’un agent justifiant d’un niveau de qualification équivalent. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mars 1987. Le ministre des finances, P. Le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique, Abdelaziz KHELLEF Mohamed Kamel LEULMI MINISTERE DE LA PROTECTION SOCIALE Arrêté interministériel du 10 mars 1987 portant détermination des effectifs de l’administration centrale du ministère de la protection sociale. Le Premier ministre, Le ministre des finances et Le ministre de la protection sociale, Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-201 du 6 août 1985, modifié, fixant la composition des cabinets ministériels; Vu le décret n° 85-130 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la protection sociale; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer, conformément à l’article 9 du décret n° 85-130 du 21 mai 1985 susvisé, les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère de la protection sociale. Art. 2. Les effectifs arrêtés pour l’administration centrale du ministère de la protection sociale sont au nombre de 327 agents et répartis comme suit: Personnel d’encadrement: 147 agents, Personnel de maîtrise : 33 agents,
- Personnel d’exécution : 147 agents. Art. 3. Le tableau des effectifs détaillé par poste de travail, bureau, sous-direction, direction et organe est annexé à l’original duprésent arrêté.
3 juin 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 593 Art. 4. Dans le cas où le profil du poste de travail arrêté dans le tableau des effectifs ne peut pas être pourvu, il pourra être procédé à un recrutement d’un agent justifiant d’un niveau de qualification équivalent. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mars 1987. Le ministre Le ministre des finances, de la protection sociale, Mohamed NABI Abdelaziz KHELLEF P. Le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 10 mars 1987 portant détermination des effectifs de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale. Le Premier ministre, Le ministre des finances et Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-201 du 6 août 1985, modifié, fixant la composition des cabinets ministériels; Vu le décret n° 85-123 du 21 mal 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale; Vu le décret n° 85-300 du 3 décembre 1985 portant création de l’inspection générale de pédagogie auprès du ministère de l’éducation nationale; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer, conformément à l’article 14 du décret n° 85-123 du 21 mai 1985 susvisé, les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale. Art. 2. Les effectifs arrêtés pour l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale sont au nombre de 599 agents et répartis comme suit :
- Personnel d’encadrement: 269 agents, Personnel de maîtrise : 79 agents, Personnel d’exécution : 251 agents. Art. 3. Le tableau des effectifs détaillé par poste de travail, bureau, sous-direction, direction et organe est annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. Dans le cas où le profil du poste de travail arrêté dans le tableau des effectifs ne peut pas être pourvu, il pourra être procédé à un recrutement d’un agent justifiant d’un niveau de qualification équivalent. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mars 1987. P. Le ministre de l’éducation nationale Le ministre des finances, Le secrétaire général, Abdelaziz KHELLEF Omar SKANDER P. Le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI MINISTERE DE LA PLANIFICATION Arrêté interministériel du 10 mars 1987 portant détermination des effectifs de l’administration centrale du ministère de la planification. Le Premier ministre, Le ministre des finances et Le ministre de la planification, Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-201 du 6 août 1985, modifié, fixant la composition des cabinets ministériels ; Vu le décret n° 85-209 du 6 août 1985, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la planification; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer, conformément à l’article 14 du décret n° 85-209 du 6 août 1985 susvisé, les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère de la planification. Art. 2. Les effectifs arrêtés pour l’administration centrale du ministère de la planification sont au nombre de 579 agents et répartis comme suit : suit: Personnel d’encadrement: 332 agents, Personnel de maîtrise : 38 agents, Personnel d’exécution : 209 agents,
594 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le tableau des effectifs détaillé par poste de travail, bureau, sous-direction, direction et organe est annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. Dans le cas où le profil du poste de travail arrêté dans le tableau des effectifs ne peut pas être pourvu, il pourra être procédé à un recrutement d’un agent justifiant d’un niveau de qualification équivalent. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mars 1987. Le ministre Le ministre des finances, de la planification, All OUBOUZAR Abdelaziz KHELLEF P. Le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 10 mars 1987 portant détermination des effectifs de l’administration centrale du ministère de la santé publique. Le Premier ministre, Le ministre des finances et Le ministre de la santé publique, Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-201 du 6 août 1985, modifié, fixant la composition des cabinets ministériels; Vu le décret n° 85-133 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la santé publique; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer, conformément à l’article 11 du décret n° 85-133 du 21 mai 1985 susvisé, les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère de la santé publique. Art. 2. Les effectifs arrêtés pour l’administration centrale du ministère de la santé publique sont au nombre de 461 agents et répartis comme suit : Personnel d’encadrement: 166 agents, Personnel de maîtrise : 68 agents, Personnel d’exécution : 227 agents. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juin 1987 Art. 3. - Le tableau des effectifs détaillé par poste de travail, bureau, sous-direction, direction et organe est annexé à l’original du présent arrêté Art. 4. Dans le cas où le profil du poste de travail arrêté dans le tableau des effectifs ne peut pas être pourvu, il pourra être procédé à un recrutement d’un agent justifiant d’un niveau de qualification équivalent. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mars 1987. Le ministre Le ministre des finances, de la santé publique, Djamel Eddine HOUHOU Abdelaziz KHELLE P. Le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 10 mars 1987 portant détermination des effectifs de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports. Le Premier ministre, Le ministre des finances et Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, déterminant les missions générales des structures et organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-201 du 6 août 1985, modifié, fixant la composition des cabinets ministériels ; Vu le décret n° 85-134 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer, conformément à l’article 10 du décret n° 85-134 du 21 mai 1985 susvisé, les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports. Art. 2. Les effectifs arrêtés pour l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports sont au nombre de 354 agents et répartis comme suit : Personnel d’encadrement: 151 agents, Personnel de maîtrise :51 agents, Personnel d’exécution : 152 agents.
3 juin 1987 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 3. Le tableau des effectifs détaillé par poste de travail, bureau, sous-direction, direction et organe est annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. Dans le cas où le profil du poste de travail arrêté dans le tableau des effectifs ne peut pas être pourvu, il pourra être procédé à un recrutement d’un agent justifiant d’un niveau de qualification équivalent. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populadire. Fait à Alger, le 10 mars 1987. Le ministre de la jeunesse Le ministre des finances, et des sports, Kamel BOUCHAMA Abdelaziz KHELLEF P. le Premier ministre, at par délégation, Le directeur général de la fonction publique Mohamed Kamel LEULMI MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 10 mars 1987 portant détermination des effectifs de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications. Le Premier ministre, Le ministre des finances et Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié,. déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-201 du 6 août 1985, modifié, fixant la composition des cabinets ministériels; Vu le décret n° 85-208 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications; Vu le décret n° 85-308 du 17 décembre 1985 portant création d’une inspection générale technique auprès du ministère des postes et télécommunications ; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer, conformément à l’article 13 du décret n° 85-208 du 6 août 1985 susvisé, les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications. Art. 2. Les effectifs arrêtés pour l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications sont au nombre de 802 agents et répartis comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 595 personnel d’encadrement: 287 agents personnel de maîtrise : 145 agents personnel d’exécution : 370 agents. Art. 3. Le tableau des effectifs détaillé par poste de travail, bureau, sous-direction, direction et organe est annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. Dans le cas où le profil du poste de bravail arrêté dans le tableau des effectifs ne peut pas être pourvu, il pourra être procédé à un recrutement d’un agent justifiant d’un niveau de qualification équivalent. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique elt populaire. Fait à Alger, le 10 mars 1987. Le ministre des postes Le ministre des finances, et télécommunications, Mostéfa BENZAZA Abdelaziz KHELLEF P. De Premier mindstre, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Mohamed Kamel LEULMI MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 10 mars 1987 portant détermination des effectifs de l’administration centrale du ministère du commerce. Le Premier ministre, Le ministre des finances et Le ministre du commerce, Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères : Vu le décret n° 85-201 du 6 août 1985, modifié, fixant la composition des cabinets ministériels; Vu le décret n° 85-126 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer, conformément à l’article 13 du décret n° 85-126 du 21 mai 1985 susvisé, les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de l’administration centrale du ministère du commerce. Art. 2. Les effectifs arrêtés pour l’administration centrale du ministère du commerce sont au nombre de 449 agents et répartis comme suit : personnel d’encadrement: 231 agents personnel de maîtrise : 44 agents personnel d’exécution : 174 agents.
596 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le tableau des effectifs détaillé par poste de travail, bureau, sous-direction, direction et organe est annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. - Dans le cas où le profil du poste de travail arrêté dans le tableau des effectifs ne peut pas être pourvu, il pourra être procédé à un recrute. ment d’un agent justifiant d’un niveau de qualification équivalent. Art. 5.- Le présent anrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique elt populaire. Fait à Alger, le 10 mars 1987. Le ministre du commerce, Le ministre des finances, Mostéfa BENAMAR Abdelaziz KHELLEF P. le Premier ministre, et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Mohamed Kamel LEULMI Arrêté du 10 mars 1987 relatif aux prix applicables dans les salons de coiffure pour dames et hommes. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix ; Vu le décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits et services placés sous le régime de l’homologation des prix; REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juin 1987 Vu l’arrêté du 21 avril 1976 relatif à la publicité. des prix; Vu l’arrêté du 17 juin 1981 relatif aux prix applicables dans les salons de coiffure pour dames et hommes; Sur proposition du directeur des prix; Arrête : Article 1er. - Les prix limites des différentes prestations de services fournies dans les établissements de coiffure pour dames et hommes sont fixés conformément aux tarifs annexés au présent arrêté. Art. 2. Ces tarifs s’entendent toutes taxes et services compris. Art. 3. Il ne peut être imposé au client de prestations de services autres que celles qu’il demande. Art. 4. A titre de publicité des prix, les prestataires de services sont tenus par l’affichage du classement de leur établissement ainsi que les tarifs correspondants au moyen d’un pannonceau exposé a la vue du public à l’intérieur et à l’extérieur du salon de coiffure. Art. 5. L’arrêté du 17 juin 1981 susvisé est abrogé. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 mars 1987. Mostéfa BENAMAR ! ΑΝΝΕΧΕΙ TARIFS APPLICABLES DANS LES SALONS DE COIFFURE POUR HOMMES NATURE DES PRESTATIONS Coupe de cheveux et mise en forme au séchoir : simple finissage au rasoir avec effilage au rasoir en brosse avec fixateur Mise en forme au séchoir : cheveux courts cheveux mi-longs cheveux longs Barbe: barbe sans alcool taille de barbe Prestations diverses : shampooing traitant shampooing ordinaire Brûlage CATEGORIES A B C 20,00 15,00 12,00 27.00 20,00 16,00 24.00 18,00 15,00 12,00 9.00 7,50 18,00 14,00 11,50 24,00 18,00 15,00 8,00 6,00 5.00 16,00 12,00 10,00 15,00 11,00 9,00 7,00 5,00 4,00 11.00 8.00 6.50
3 juin 1987 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 597, ΑΝΝΕΧEI (Suite) NATURE DES PRESTATIONS -coloration-fantaisie permanente seule ……….
- teinture crème …. Suppléments : lotion supérieure lotion individuelle de marque alcool, cosmétique, fixateur, serviette ….. chaude, coup de peigne à l’eau………….. CATEGORIES A B C 24,50 18,00 15,00 40,00 30,00 25,00 47,00 35,00 28,00 10,00 8,00 5,00 10,00 8,00 5,00 6,00 4,00 3,00 ANNEXE II TARIFS APPLICABLES DANS LES SALONS DE COIFFURE DESIGNATION coupe ordinaire …………….. coupe au rasoir ………. shampooing ordinaire shampooing supérieur Teinture : cheveux courts cheveux ………… mi-longs cheveux longs Décoloration: cheveux courts cheveux mi-longs cheveux longs Permanente: cheveux courts cheveux mi-longs cheveux longs Défrisage: cheveux courts cheveux mi-longs cheveux longs Mise en plis : cheveux courts cheveux mi-longs cheveux longs Mise en plis en chignon (coiffure comprise) : chignon simple chignon compliqué Méches blondes : cheveux courts cheveux mi-longs cheveux longs Broshing: chéveux courts cheveux mi-longs cheveux longs Méxicaine : POUR FEMMES CATEGORIES A B C 12,00 9,00 7,50 28,00 21,00 17,00 13,50 10,00 8,00 15,00 11,50 9,00 43,00 32,50 26,50 63,00 47,00 38,00 85,00 63,50 59,50 46,00 34,00 28,00 66,50 50,00 40,50 91,50 68,50 55,50 77,50 58,00 47,00 110,00 82,50 67,00 143,00 107,00 87,00 54,00 40,00 3,3,00 75,00 56,00 45,50 100,00 74,50 60,50 16,00 12,00 10,00 20,00 15,00 12,00 32,00 24,00 19.50 53,00 39,50 32,00 82,00 61,00 50,00 37,00 27,50 22,50 55,00 42,00 33,50 77,50 58,00 47,00 12,00 9,00 7,50 24,00 18.00 14.50 36,00 27,00 22,00 8,00 6,00 5,00
598 JOURNAL OFFICIEL DE LA ΑΝΝΕΧE DESIGNATION Brulâge :
- cheveux mi-longs
- cheveux longs Ondulation : Epilation de sourcils : Manucure : Poste de vernis (laque ou nacre) : Supplément (une (1) dose) :
- (fixateur, crème traitante, paillette, brillantine, rinçage, laque) ….. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté interministériel du 10 mars 1987 portant détermination des effectifs de l’administration centrale du ministère de l’industrie lourde. Le Premier ministre, Le ministre des finances et Le ministre de l’industrie lourde, Vu le décret n° 85-119 du 21 mai 1985, modifié, déterminant les missions générales des structures et des organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret n° 85-201 du 6 août 1985, modifié, fixant la composition des cabinets ministériels; Vu le décret n° 85-122 du 21 mai 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie lourde; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer, conformément à l’article 12 du décret n° 85-122 du 21 mai 1985 susvisé, les effectifs nécessaires au fonctionnement des structures et des organes de ‘administration centrale du ministère de l’industrie lourde. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 juin 1987 II (Suite) CATEGORIES A B C 26,00 19,50 16,00 40,00 30,00 24,00 36,00 27,00 22,00 12,00 9,00 7,50 46,00 34,50 28,00 23,50 17,50 14,00 15,00 11,00 9,00 Art. 2. Les effectifs arrêtés pour l’administration centrale du ministère de l’industrie lourde sont au nombre de 392 agents et répartis comme suit : personnel d’encadrement: 213 agents personnel de maîtrise : 24 agents personnel d’exécution : 155 agents. Art. 3. Le tableau des effectifs détaillé par poste de travail, bureau, sous-direction, direction et organes est annexé à l’original du présent arrêté. Art. 4. Dans le cas où le profil du poste de travail arrêté dans le tableau des effectifs ne peut pas être pourvu, il pourra être procédé à un recrutement d’un agent justifiant d’un niveau de qualification équivalent. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populatiire. Fait à Alger, le 10 mars 1987. Le ministre Le ministre des finances, de l’industrie lourde, Fayçal BOUDRIAA Abdelaziz KHELLET P. le Premier ministre, elt par délégation, Le directeur général de la fonction publique Mohamed Kamel LEULMI 13 Avenue Abdelkader Benbarok