Décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole
Article 2
فتح المادةLes personnes physiques ou morales ayant la qualité d'exploitant agricole direct, qu'elles soient attributaires de la révolution agraire, anciens moudjahidine à qui l'Etat a confié en jouissance des biens meubles et immeubles à usage agricole, ou propriétaires, peuvent s'associer dans l'une ou l'autre des formes coopératives ou précoopératives définies ci-dessous.
TITRE I — Les coopératives
Article 3
فتح المادةLa coopérative agricole d'exploitation en commun.
Elle est constituée par des attributaires de la révolution agraire à titre individuel en vue de l'exploitation en commun des terres qui leur sont attribuées et de l'utilisation commune des autres moyens de production hors de la portée de chacun d'entre eux. Peuvent y adhérer des paysans et petits paysans dans une proportion de 1 pour 3 attributaires.
Elle peut également être constituée exclusivement de paysans et petits paysans exploitants directs, propriétaires de leurs terres qui décident de travailler et d'utiliser en commun tout ou partie de celles-ci ou de leurs moyens de production.
Le nombre minimum de membres d'une coopérative agricole d'exploitation en commun est de 3.
L'exploitation en commun repose avant tout et nécessairement sur l'élaboration d'un plan de culture complémentaire. Elle peut aussi organiser les échanges entre ses membres et effectuer tout achat et vente entrant dans le cadre de son activité. {
Article 4
فتح المادةLa coopérative agricole de production.
Elle est constituée par les attributaires de la révolution agraire à titre collectif. Elle prend la dénomination de coopérative agricole de production de la révolution agraire.
Peuvent y adhérer des attributaires à titre individuel et des petits paysans conformément à son statut-type.
Elle peut également être constit : a exclusivement de paysans et de petits paysans exploitants directs, propriétaires de leurs terres, b exclusivement par des anciens moudjahidine à qui l'Etat a confié en jouissance, des meubles et immeubles à usage agricole.
Le nombre minimum de membres d'une coopérative agricols de production est de 5. 622 JOURNAL OFFICIEL DE LA
عُدِّل بموجب Décret n° 75-165 (ج.ر عدد 1 لسنة 1976)
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«Art. 4. La coopérative agricole de production et d'élevage.
La coopérative de production revêt l'une des formes ci-après:
A La coopérative agricole de production: constituée par les attributaires de la révolution agraire, à titre collectif, elle prend la dénomination de coopérative agricole de production de la révolution agraire.
Peuvent y adhérer des attributaires à titre individuel et des petits paysans, conformément à son statut-type.
Elle peut également être constituée :
a) exclusivement de paysans et de petits paysans exploitants directs, propriétaires de leurs terres ;
b) exclusivement par les anciens moudjahidine à qui l'Etat a confié en jouissance, des meubles et immeubles à usage agricole.
B - La coopérative d'élevage constituée par les attributaires de cheptel au titre de la révolution agraire, elle prend la dénomination de coopérative d'élevage pastoral de la révolution agraire.
Peuvent y adhérer les petits éleveurs, conformément à son statut-type.
Elle peut également être constituée par les petits éleveurs exploitant directement un troupeau à titre de propriétaire.
Le nombre minimum de membres d'une coopérative agricole de production ou d'une coopérative d'élevage, est de 5.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 C 3 Coopératives de production ayant une activité autre que celle prévue aux alinéas A et B ci-dessus, Ces coopératives disposent d'un statut-type distinct pour chaque type d'activité ».
Article 5
فتح المادةLA COOPERATIVE AGRICOLE DE SERVICES.
I- La coopérative agricole polyvalente communale de services.
Elle est constituée par des personnes physiques et morales ayant la gestion d'une exploitation agricole à quelque titre que ce soit, sise dans la circonscription territoriale de la commune exploitations agricoles autogérées, coopératives agricoles d'anciens moudjahidine, coopératives d'exploitation et de production agricoles et groupements précoopératifs, attributaires individuels au titre de la révolution agraire, exploitants agrícoles privés restant une fois les opérations de révolution agraire achevées dans la commune.
Elle a pour objet d'organiser la production agricole de ses membres et d'améliorer leurs conditions de vie et de travail.
A ce titre, elle a pour rôle :
1) d'une manière générale :
A De mettre à la disposition de ses membres l'ensemble des services nécessaires à la bonne exploitation des terres qu'ils travaillent à l'intensification et à la diversification des produits de ses terres et, éventuellement, à la commercialisation de ces produits en liaison avec les organismes publics concernés.
B De participer sur le territoire communal et dans le cadre du plan national aux opérations d'aménagement, de mise en valeur, de plein-emploi et d'amélioration des conditions de vie et de travail. 2°) d'une manière particulière :
A- En ce qui concerne les attributaires de la révolution agraire :
De participer à la répartition matérielle des crédits et de l'aide de l'Etat qui leur sont destinés et ce, dès leur installation sur les terres attribuées ;
D'aider, dans le cadre de la coopérative, les attributaires de la révolution agraire, à respecter les obligations qui leur incombent en vertu des dispositions de l'ordonnance portant révolution agraire et à assurer le contrôle de la non-violation desdites obligations;
De prendre en charge la famille des attributaires décédés ou invalides, dans les conditions prévues à l'article 132 de l'ordonnance portant révolution agraire;
B En ce qui concerne les activités de service proprement dites d'assurer :
L'approvisionnement de ses membres en produits, en matériel et en équipement nécessaires à la production agricole;
Les travaux à façon demandés par ses membres, en particulier ceux qui nécessitent des moyens inaccessibles à chacun d'eux ;
La réalisation d'équipements et installations de mise en valeur sur les exploitations de ses membres;
La commercialisation, le stockage, le conditionnement, la transformation des produits agricoles, à la demande de ses membres et ce, dans le cadre de la règlementation en vigueur II La coopérative agricole de services spécialisée.
Elle est constituée par des personnes physiques ou morales ayant la gestion d'une exploitation agricole, soit en qualité d'attributaire, soit en qualité de propriétaire.
Elle a pour objet de mettre en commun les moyens de production autres que la terre, hors de portée de chacun de ses membres pris individuellement, en vue d'une maximisation de leur utilisation et de réaliser, en commun, des travaux de toute nature qui présente un intérêt commun à ses membres.
La dénomination sociale de la coopérative de services spécialisée doit mentionner l'activité principale qu'elle exerce, telle que coopérative agricole de services et d'approvisionnement, coopérative agricole de services d'irrigation, etc...
TITRE II — Les groupements précoopératifs
Article 6
فتح المادةLe groupement précoopératif de mise en valeur est constitué soit à l'initiative d'exploitants de terre dont la productivité est susceptible d'étre améliorée sensiblement grace à des travaux d'aménagement qui y sont effectués, soit avec le concours ou à l'initiative de l'Etat.
Lorsque les bénéficiaires de la révolution agraire reçoivent des terres précédemment abandonnées, insuffisamment exploi- REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juin 1972 tées ou nécessitant des aménagements dépassant leurs possibilite individuelles, ils sont, sous peine d'étre déchus de leur qualité d'attributaire, tenus de se constituer en groupements agricoles de mise en valeur poursuivant comme objectif essentiel, la réalisation de tous travaux indispensables à leur exploitation rationnelle, l'utilisation optimale des facteurs de production disponibles, ainsi que l'acquisition d'un encadrement technique adéquat.
Ce groupement a pour objet la mise en valeur des terres considérées comme incultes on insuffisamment aménagées en vue d'une exploitation rationnelle et rentable et la réalisation de grands travaux d'aménagement foncier. Ce groupement doit se transformer en coopérative dès que son objectif de mise en valeur est atteint.
Les moyens collectifs des groupements précoopératifs de mise en valeur constitués à l'initiative ou avec le concours de l'Etat, sont financés au titre de leur capital social par ce dernier et gérés sous son contrôle.
Article 7
فتح المادةLe groupement agricole d'indivisaires est constitué de propriétaires exploitants directs d'un lot de terre qui s'engagent pendant la durée statutaire du groupement, à ne pas provoquer le partage de l'exploitation.
Cette forme de groupement est ouverte à tous les copropriétaires d'une exploitation indivise, quelle que soit la cause de l'indivision.
Le groupement a pour objet de maintenir l'unité économique de la propriété agricole et de permettre aux indivisaires exploitants directs de poursuivre collectivement son exploitation.
A ce titre, le groupement peut réaliser toute opération de production, de mise en valeur ainsi que toute opération G'achat et de vente de produits ou de services liée à l'exploitation dont il a la charge.
Article 8
فتح المادةLe groupement d'entr'aide paysanne est constitue à l'initiative d'exploitants agricoles dans le but de réaliser des opérations de toute nature dans l'intérêt commun de ses membres.
Il a pour but d'assurer une meilleure organisation du travail, d'améliorer l'utilisation des moyens de production, d'encourager leur modernisation et de promouvoir ainsi la coopération entre ses membres dans tous les secteurs.
Cette forme de groupement est ouverte à toute personne physique ou morale ayant la qualité d'exploitant agricole à quelque titre que ce soit. Il peut se transformer à tout moment en coopérative. 2ème Partie LA REGLEMENTATION DES COOPERATIVES AGRICOLES ET DES GROUPEMENTS PRECOOPERATIFS
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 9
فتح المادةLes coopératives agricoles et les groupements précoopératifs sont des sociétés civiles particulières de personnes, à personnel et capital variables, régies par l'ordonnance portant statut général de la coopération, par les dispositions du présent texte ainsi que par les statuts particuliers à chaque forme de coopérative, ou de groupement précoopératif.
Article 10
فتح المادةLes coopératives agricoles et les groupements précoopératifs sont placés sous la tutelle ay du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire est assisté dans sa mission par un conseil supérieur de la coopération agricole composé paritairement de représentants de l'administration, du Parti et des coopératives agricoles.
Le conseil supérieur est consulté par le ministre de tutelle, sur toutes les questions d'intérêt général relatives à la coopération agricole.
Le conseil examine les recours gracieux formulés par les coopératives et les groupements précoopératifs qui n'ont pu bénéficier de l'agrément et soumet son avis au ministre de tutelle.
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, fixera les modalités d'organisation, de fonctionnement ainsi que la composition et les attributions de ce conseil. 27 juin 1972 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 11
فتح المادةDans l'exercice de sa tutelle, le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire dispose notamment des pouvoirs suivants : il accorde son agrément aux organismes coopératifs et précoopératifs lorsque les statuts de ceux-ci le prévoient, il suit l'évolution et contrôle l'activité des coopératives et groupements précoopératifs sur les plans technique, comptable et juridique.
Il peut cependant déléguer son pouvoir d'agrément..
Article 12
فتح المادةLes statuts-types établis par décrets pris sur rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, règlementeront chaque forme de coopérative et de groupement précoopératif agricoles.
Article 13
فتح المادةLes coopératives agricoles et les groupements précoopératifs peuvent échanger entre eux des services et des produits et mettre à la disposition les uns des autres, tout ou partie de leurs immeubles, matériel ou outillage.
A titre exceptionnel, ils peuvent, lorsque leur statut le prévoit, acquérir pour revendre, tous produits ne provenant pas des exploitations de leurs sociétaires ou de leurs usagers.
Article 14
فتح المادةLes coopératives et groupements précoopératifs effectuent librement toute opération : de commercialisation de leurs produits, d'approvisionnement en matériels et équipements nécessaires à l'exploitation. d'entretien et de réparation de tout matériel et équipement d'exploitation.
Dans le cas où ils recourent aux organismes publics de commercialisation, d'approvisionnement ou d'entretien, ils bénéficient de la réglementation en vigueur pour ces opérations; leurs relations avec ces organismes sont dès lors fondées sur le respect de contrats qui précisent les droits et obligations des parties et fixent en particulier les prix de cession des produits et des prestations de service.
Ces contrats sont établis conformément à des contrats types réglementés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
TITRE II — CONSTITUTION, AGREMENT, DEPOT ET PUBLICITE
Chapitre I — Constitution et agrément
Article 15
فتح المادةL'assemblée générale constitutive doit approuver les statuts, certifier exacte la liste des souscriptions du capital, éventuellement l'état des versements effectués et procéder à l'élection des gestionnaires et du commissaire aux comptes, le cas échéant. Elle doit s'assurer, à cette occasion, que tous répondent aux conditions définies au titre 5 ci-dessous.
L'assemblée constitutive suit les règles des assemblées générales extraordinaires.
Article 16
فتح المادةLes coopératives agricoles et les groupements précoopératifs et leurs unions sont agréés par décision du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire lorsque leurs statuts particuliers le prévoient.
A cet effet, ils établissent, en collaboration avec la coopérative communale polyvalente de services, un dossier comprenant une copie de leurs statuts et du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive auxquels sont annexés la liste des souscripteurs du capital initial et, éventuellement, l'état des versements effectués par les membres ainsi que la liste des gestionnaires et commissaire aux comptes avec indication de leurs professions et domiciles.
Ce dossier est déposé auprès de l'assemblée populaire communale qui est tenue d'accomplir les formalités d'obtention de l'agrément.
L'agrément peut être refusé en cas d'irrégularité des formalités de constitution, de non-conformité des statuts de REPUBLIQUE ALGERIENNE 623 la coopérative, du groupement précoopératif ou de l'union des coopératives aux statuts-types ou d'inobservation des prescriptions règlementaires ou législatives.
Si, dans un délai d'un mois, à compter de la transmission par l'assemblée populaire communale du dossier u'agrément au ministère de tutelle, aucun refus n'est notifié, l'agrément sollicité est répute acquis.
Un numéro d'immatriculation est attribué à chaque coopérative, groupement précoopératif ou union de coopératives agréés et doit obligatoirement figurer sur tous documents émanant de la société.
Chapitre II — Dépôt et publicité
Article 17
فتح المادةDans le mois qui suit l'obtention de l'agrément, la coopérative doit déposer au greffe du tribunal et au siège de la wilaya, une copie sur papier libre et en double exemplaire: des statuts de la coopérative, du groupement ou de 'l'union ayant obtenu l'agrément, de la liste des gestionnaires, commissaires aux comptes, avec indication de leurs professions et domicile, -- éventuellement, du nom et de l'adresse du directeur.
Article 18
فتح المادةLes modifications apportées ultérieurement aux statuts ainsi que les actes ou délibérations dont résulte la dissolution de la coopérative ou du groupement précoopératif ou qui fixent son mode de liquidation, sont soumis aux mêmes formalités d'agrément, de dépôt et de publicité, dans un délai d'un mois à partir de leur date.
Article 19
فتح المادةLes sociétés régulièrement agréées doivent adopter une dénomination sociale comportant les mots « coopérative agricole » ou « groupement agricole ».
Aucune autre société ou association ne pourra utiliser cette dénomination. Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie des peines prévues par l'ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 susvisée.
TITRE III — SOCIETAIRES
Article 20
فتح المادةLes coopératives agricoles et les groupements précoopératifs sont constitués par des personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, exerçant leur activité dasn la production agricole, l'élevage, l'exploitation forestière ou l'artisanat rural.
Sauf dispositions contraires de textes particuliers, les personnes physiques doivent être âgées de 21 ans révolus, jouir de leurs droits civiques et exercer leur activité dans le ressort de la coopérative ou du groupement précoopératif.
Article 21
فتح المادةL'adhésion et le retrait sont volontaires dans les coopératives et les groupements agricoles.
Toutefois, les personnes physiques ou morales auxquelles a été confiée la jouissance ou la gestion de biens meubles ou immeubles appartenant, pour tout ou partie, à l'Etat ou à d'autres collectivités publiques, sont tenues de constituer des coopératives ou des groupements précoopératifs ou d'adhérer à ceux qui existent, en vue : de produire collectivement, exploiter en commun ou mettre en valeur les terres qui leur sont confiées. de commercialiser et de transformer leurs produits. de satisfaire leurs besoins en tous services.
Les statuts particuliers à chaque forme de coopérative ou de groupement précoopératif préciseront, en particulier, dans quelles conditions et proportions, des propriétaires privés peuvent étre admis comme membres de coopératives ou de groupements précoopératifs constitués par des attributaires de la révolution agraire.
Article 22
فتح المادةLes modalités de constitution, d'adhésion, de retrait et d'exclusion, sont précisées par les statuts-types de chaque forme de coopérative, ou de groupement pré-coopératif.
Le décès, le retrait ou l'exclusion de membres n'entraînent pas la dissolution des coopératives ou des groupements précopératifs. Ils continuent de plein droit, entre les autres membres, sous réserve du respect des dispositions statutaires. 624 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 23
فتح المادةLes membres d'une coopérative ou d'un groupement précoopératif ne peuvent appartenir à une autre coopérative ou groupement précoopératif de même catégorie.
Article 24
فتح المادةLors de la constitution ou de l'adhésion, les membres s'engagent après avoir approuvé les statuts, à souscrire au capital social selon les règles fixées par les statuts et à utiliser les services de la coopérative ou du groupement précoopératif pour toutes opérations qu'ils peuvent effectuer dans le cadre de leur objet statutaire.
Article 25
فتح المادةLes sociétaires ont des droits égaux dans la gestion de la coopérative ou du groupement précoopératif sous réserve des dispositions prévues pour les coopératives groupant à la fois des personnes physiques et des personnes morales ainsi que les unions de coopératives.
Article 26
فتح المادةIl est tenu au siège de chaque coopérative ou groupement précoopératif, un registre des sociétaires, sur lequel ceux-ci sont inscrits soit comme membres constitutifs, soit comme adhérents par ordre chronologique d'adhésion.
Article 27
فتح المادةLes coopératives et groupements précoopératifs peuvent admettre des tiers non sociétaires à bénéficier de leurs services à titre d'usagers dans les conditions déterminées par leurs statuts et leur règlement intérieur.
S'ils font usage de cette faculté, ils sont tenus de les recevoir pour associés, dans le cas où ils en font la demande.
TITRE IV — LE CAPITAL
Article 28
فتح المادةPour chaque catégorie de coopératives ou de troupements précoopératifs, les statuts-types déterminent la consistance du capital social.
Dans le cas où les statuts-types prévoient la distribution de parts sociales, celles-ci sont nominatives et indivisibles.
L'Etat ou d'autres collectivités publiques peuvent en outre, soit faire apport, en jouissance, de biens meubles et immeubles, soit contribuer par des prêts et des subventions, à une augmentation du capital social des coopératives ou des groupements précoopératifs. Le capital social peut également être augmenté par des dons et legs.
Le capital social peut être augmenté par l'adhésion de nouveaux membres ou la souscription de nouvelles parts décidée par l'assemblée générale des sociétaires. Aucune augmentation du capital ne peut s'effectuer par l'incorporation de réserves.
Article 29
فتح المادةLorsque les statuts prévoient la souscription et la distribution de parts sociales, la valeur nominale de celles-ci ne peut dépasser 10 DA. Cependant, les stauts particuliers peuvent déterminer un nombre de parts à souscrire différent suivant qu'il s'agit d'associés physiques ou d'associés personhes morales.
La libération des parts à souscrire s'effectue au moment de la constitution de la coopérative ou du groupement précoopératif ou de l'adhésion.
Article 30
فتح المادةLa libération des parts à souscrire s'effectue soit au moyen d'un paiement en espèces, soit d'apports en nature dont la contre-valeur est déterminée suivant une procédure fixée par les statuts.
Article 31
فتح المادةAucun dividende ou intérêt ne peut être attribué aux parts sociales.
Article 32
فتح المادةLa cession de parts entièrement libérées doit être approuvée par l'assemblée générale; elle ne peut s'effectuer qu'entre un sociétaire et un tiers dont l'adhésion à la coopérative ou au groupement précoopératif a été préalablement acceptée par l'assemblée générale.
Article 33
فتح المادةSous réserve des dispositions prévues par les statuts ou le réglement intérieur de chaque coopérative ou groupernunt précoopératif, tout sociétaire qui se retire ou est exciu de la coopérative ou du groupement précoopératif, peut obtenir le rembourrent des parts sociales qu'il a souscrites, dont le montant est réduit, le cas échéant, en proportion des pertes subies par ia société.
Toutefois, le conseil de gestion peut différer, si la situation de la coopérative le justifie, le remboursement des parts durant un délai n'excedant pas deux ans.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juin 1972
Article 34
فتح المادةLe capital peut être augmenté par l'adhésion de nouveaux membres ou par la souscription de nouvelles parts décidée par l'assemblée générale des sociétaires.
Aucune augmentation de capital ne peut s'effectuer par incorporation des réserves.
Article 35
فتح المادةLe capital social est diminué, le cas échéant, du montant des parts remboursées aux sociétaires démissionnaires ou exclus. Pour les coopératives et groupements précoopératifs constitués uniquement de propriétaires exploitants directs, si le capital est réduit à moins du tiers du montant le plus élevé atteint depuis la constitution de la société, une assemblée générale extraordinaire doit statuer sur la dissolution de la coopérative ou du groupement précoopératif.
TITRE V — ADMINISTRATION GESTION - CONTROLE
Article 36
فتح المادةLes organes de gestion des coopératives et des groupements précoopératifs agricoles sont : l'assemblée générale, le conseil de gestion, le cas échéant, le président de la coopérative ou du groupement précoopératif, le directeur, le cas échéant.
Chapitre I — L'assemblée générale
Article 37
فتح المادةL'assemblée générale est formée par l'ensemble des sociétaires.
Elle se réunit en sessions ordinaires, au moins deux fois par an, une de ces réunions devant avoir lieu dans les trois mois qui suivent la constitution de la coopérative ou du groupement précoopératif. La périodicité de ces réunions est précisée par les statuts-types.
Elle se réunit également, en sessions extraordinaires, autant de fois qu'il est nécessaire.
Article 38
فتح المادةChaque sociétaire présent ou représenté ne dispose que d'une voix à l'assemblée, quel que soit le nombre de parts sociales qu'il a souscrites.
Les statuts des coopératives ou de groupements précoopératifs, composés de personnes physiques et de personnes morales peuvent attribuer à chaque sociétaire un nombre de voix qui sera fonction de l'effectif de chaque groupement adhérent; toutefois, le nombre de voix attribuées à chaque sociétaire ne pourra dépasser le dixième du nombre total des membres.
Il en est de même pour les unions de coopératives.
En cas de vote par procuration, le sociétaire mandaté ne peut disposer que des voix d'un associé, plus les siennes.
Article 39
فتح المادةLes convocations aux assemblées générales indiquant le lieu, la date et l'heure de leur réunion. Elles sont notifiées aux sociétaires 15 jours au moins avant la date prévue des réunions. Elles doivent en outre être affichées au siège de l'assemblée populaire communale et au siège de la coopérative ou du groupement coopératif dans les même délais.
Art, 40. L'assemblée générale ordinaire a notamment pour rôle : de déterminer la politique d'équipement et de fixer le plan d'activité de la coopérative ou du groupement précoopératif conformément aux objectifs du plan au niveau communal. d'examiner en vue d'un réglement à l'amiable, tous conflits survenus eritre ses membres ou entre ceux-ci et la coopérative ou le groupement précoopératif. de désigner et de révoquer au scrutin secret, les gestionnaires et le commissaire aux comptes.
- d'examiner, d'approuver ou de rectifier, en fin d'exercice, le bilan et les rapport d'activité. de procéder à l'affectation des résultats, conformément aux statuts particuliers de chaque catégorie de coopératives ou de groupements precoopératifs. de décider du recrutement d'un directeur lorsque les statuts réservent l'initiative du recrutement à la coopérative ou au groupement précoopératif. 27 juin 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA En outre, elle transmet à l'assemblée populaire communale, par la voie de son président, tous rapports et bilans prévus par les statuts particuliers.
Elle se prononce sur les demandes d'adhésion et sur les cas d'exclusion dans les conditions prévues par les statuts particuliers.
Article 41
فتح المادةL'assemblée générale extraordinaire procède à l'examen de toute question qui met en cause l'existence et le fonctionnement normal de la coopérative ou du groupement précoopératif elle délibère notamment, le cas échéant, sur la dissolution de la société.
Article 42
فتح المادةL'assemblée générale extraordinaire est convoquée avec un ordre du jour limitatif à l'initiative du ministère de tutelle, du conseil de gestion, du commissaire aux comptes ou d'un tiers au moins des membres de la coopérative ou du groupement précoopératif.
Elle procède à l'examen de toute question qui met en cause l'existence ou le fonctionnement normal de la coopérative ou du groupement précoopératif; elle délibère, notamment sur la dissolution de la société et la modification de ses statuts.
Article 43
فتح المادةIl est tenu, au siège de la coopérative ou du groupement précoopératif, sous la responsabilité du président, un registre spécial sur lequel sont portés le procès-verbal de chaque réunion de l'assemblée ainsi que la feuille de présence signée par tous les membres présents.
Article 44
فتح المادةPour permettre à l'assemblée générale ordinaire de délibérer valablement, le nombre de sociétaires présents ou représentés doit être au moins égal à la moitié de celui des sociétaires inscrits à la date de la convocation.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée doit étre réunie dans le mois qui suit la première. La seconde assemblée délibère, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des voix exprimées.
Article 15
فتح المادةL'assemblée générale extraordinaire peut statuer si les deux-tiers des membres de la coopérative ou du groupement précoopératif, sont présents ou représentés.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée générale est réunie dans le même délai que pour l'assemblée ordinaire. Elle doit rassembler la moitié des sociétaires.
Sur la troisième convocation, aucun quorum n'est exigé.
Les décisions de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux-tiers des voix exprimées.
Chapitre II — Le conseil de gestion
Article 46
فتح المادةPour les coopératives et groupements précoopératifs comptant moins de 10 membres, il n'est pas fait obligation de se doter d'un conseil de gestion.
Dans le cas où une coopérative ou un groupement précooperatif n'est pas pourvu d'un tel organe, son assemblée générale détient les pouvoirs au conseil de gestion et notamment et procède à l'élection du président de la coopérative ou du groupement précoopératif.
Article 47
فتح المادةDans les coopératives ou groupements précoopératifs employant de 10 à 50 ouvriers et employés permanents, ceux-ci élisent un délégué qui siège au conseil de gestion, avec voix délibérative.
Dans le cas où la coopérative ou le groupement précoopératif, compte plus de 50 ouvriers et employés permanents, leur représentation, au sein du conseil de gestion est portée à deux délégués.
Article 48
فتح المادةLe conseil de gestion comprend :
Pour les coopératives et groupements précoopératifs de moins de 10 membres, qui se dotent d'un tel organe: 3 gestionnaires REPUBLIQUE ALGERIENNE 625 de 10 à 25 membres: 5 gestionnaires. plus de 25 membres : 7 gestionnaires.
Article 49
فتح المادةLes gestionnaires sont élus au scrutin secret pour 3 ans par l'assemblée générale parmi ses membres. Le conseil de gestion peut être révoqué par celui-ci. Il est renouvelable par tiers tous les ans. Les gestionnaires peuvent exercer deux mandats consécutifs.
Dans le cas où la coopérative ou le groupement précoopė- ratif comprend à la fois des attributaires de la révolution agraire et des exploitants privés, les statuts-types déterminent la représentation proportionnelle de chaque catégorie d'associés au sein du conseil de gestion.
Article 50
فتح المادةLes fonctions de gestionnaire sont exercées gratuitement. Toutefois, des indemnités pour les frais nécessités par l'exercice de leurs missions peuvent leur être allouées par l'assemblée génerale; elles ne peuvent couvrir que les frais de déplacement engagés dans l'exercice de ces fonctions et conformément aux barèmes approuvés par le ministère de tutelle.
Article 51
فتح المادةLes gestionnaires doivent remplir les conditions suivantes: être de nationalité algérienne être majeur résider effectivement dans le ressort de la coopérative ou du groupement précoopératif n'avoir de participation dans aucune entreprise de nature à nuire à leur indépendance
- n'avoir été condamné ni pour crime ou délit de droit commun ni pour infraction à la législation économique ou commerciale.
En outre, les gestionnaires ne peuvent être unis par des liens de parenté directs ou collatéraux jusqu'au 4ème degré. :
Article 52
فتح المادةPeuvent assister aux réunions du conseil de gestion et des assemblées générales, avec voix consultative : le directeur de la coopérative ou du groupement précoopératif, le cas échéant, un représentant de l'assemblée populaire communale, toutes personnes qui pourront être choisies, en particulier, parmi les organisations de masse et les unions locales de coopératives.
Article 53
فتح المادةLe conseil de gestion se réunit, au moins une fois par mois, sur convocation du président de la coopérative ou du groupement précoopératif.
Il doit être convoqué toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande.
Les décisions du conseil sont prises en présence de la moitié au moins, de ses membres, sans que leur nombre soit inférieur à trois et à la majorité simple de ceux-ci.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil.
Article 54
فتح المادةChaque réunion du conseil de gestion fait l'objet d'un procès-verba, dont l'original est conservé au siège de la coopérative ou du groupement.
Article 55
فتح المادةLe conseil dispose des pouvoirs de gestion et d'administration qui ne sont pas expressément réservés à l'assemblée générale et au président de la coopérative ou du groupement précoopératif et le cas échéant, au directeur.
Il établit le règlement intérieur qu'il soumet à l'approbation de l'assemblée générale.
Il propose à l'assemblée générale, lorsque les statuts le prévoient, le recrutement d'un directeur ainsi que sa rémunération et ses attributions lorsque celles-ci ne sont pas fixées par les statuts. 626 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il conclut tous marchés et contrats.
Il décide, dans le cadre de la règlementation en vigueur et des statuts, du niveau des prestations de service et des prix d'achat et de cession de tous produits.
Il reçoit les subventions et accepte les dons et legs sous réserve d'approbation par la prochaine assemblée générale.
Il décide de la convocation de l'assemblée générale et arrête l'ordre du jour de ses réunions.
Il établit, chaque année, un rapport d'activité qui est soumis à l'assemblée générale chargée d'examiner et d'approuver les comptes.
Il élit le président de la coopérative ou du groupement.
Article 56
فتح المادةLes gestionnaires sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la coopérative qu le groupement et envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou règlementaires applicables aux coopératives, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Leur responsabilité pénale peut être engagée conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 72-23 du 7 juin 1972 susvisée.
Chapitre III — Le président de la coopérative ou du groupement précoopératif
Article 57
فتح المادةIl est élu par le conseil de gestion, lorsqu'il existe, parmi ses membres, au scrutin secret. Il est élu par l'assemblée générale lorsque la coopérative ou le groupement précoopératif ne s'est pas doté d'un conseil de gestion.
Article 58
فتح المادةLe président de la coopérative ou du groupement précoopératif convoque à toutes les réunions de l'assemblée générale et du conseil de gestion et préside leurs délibérations. Il veille à l'exécution de leurs délibérations.
Article 59
فتح المادةLe président représente la coopérative ou le groupement précoopératif en justice et dans tous les actes de la vie civile ainsi qu'auprès des autorités locales et des organismes extérieurs à la coopérative ou au groupement précoopératif.
Il est également tenu de transmettre chaque année à l'assemblée populaire communale : un exemplaire du rapport du conseil de gestion, un exemplaire du bilan et du compte d'exploitation, un exemplaire du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale qui a procédé à l'examen des comptes, il veille à ce que le commissaire aux comptes transmettre son rapport annuel, conformément à l'article 66, ci-dessous.
Chapitre IV — Le directeur
Article 60
فتح المادةLorsque les statuts particuliers le prévoient, la coopérative ou le groupement précoopératif peut recruter un directeur. Celui-ci doit être extérieur à la coopérative ou au groupement et choisi sur une liste d'aptitude établie par le ministère de tutelle.
Toutefois, pour les coopératives et les groupements précoopératifs créés entre personnes physiques ou morales auxquelles a été confiée la jouissance ou la gestion de bien meubles ou immeubles appartenant tout ou partie à l'Etat ou à d'autres collectivités publiques, le gestionnaire peut être nommé et sa rémunération fixée par le ministre de tutelle.
L'assemblée générale peut demander sa révocation pour faute grave dans sa gestion.
Un texte ultérieur déterminera les modalités de recrutement des directeurs des coopératives et groupements précoopératifs et fixera leur statut.
Article 61
فتح المادةDans le cas où les statuts réservent l'initiative du recrutement à la coopérative ou au groupement précoopératif, il appartient à l'assemblée générale de lui fixer ses attributions et sa rémunération.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 juin 1972
Article 62
فتح المادةDans le cas où le directeur est désigné par le ministre de tutelle, il a pour rôle la gestion courante de la coopérative ou du groupement précoopératif conformément aux décisions du conseil de gestion.
Il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel salarié lorsque la coopérative ou le groupement précoopératif a la faculté d'utiliser un tel personnel.
Il signe les pieces d'engagement financier et les ordres de paiement, conjointement avec le président ou tout autre membre du conseil de gestion désigné à cet effet par le. conseil.
Le directeur est alors responsable de la bonne tenue de tous les documents comptables.
Il assure le secrétariat des réunions de l'assemblée générale et du conseil de gestion.
Chapitre V — Le commissaire aux comptes
Article 63
فتح المادةUn, commissaire aux comptes est désigné pour 2 ans, au scrutin secret par l'assemblée générale.
Article 64
فتح المادةIl est obligatoirement extérieur à la coopérative ou au groupement précoopératif et choisi sur une liste établie par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et agréée par le ministre des - finances.
Il peut recevoir une indennité dont le montant est fixé par l'assemblée générale conformément au barème établi par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances.
Si le commissaire aux comptes désigné, ne remplit pas sa mission ou si le poste demeure vacant pour quelque cause que ce soit, l'assemblée populaire communale désigne d'office un représentant chargé d'assurer cette fonction jusqu'à ce que l'assemblée générale se dote d'un commissaire.
Article 65
فتح المادةNe peut être choisi comme commissaire : le parent, l'allié ou le conjoint d'un membre du conseil de gestion ou du directeur une personne qui a été condamnée soit pour crime ou délit de droit commun, soit pour infraction à la législation économique ou commerciale.
Article 66
فتح المادةLe commissaire aux comptes a pour mandat de surveiller la régularité des opérations financières et notamment de vérifier les livres, la caisse, les inventaires et le bilan de la coopérative ou du groupement précoopératif.
Il établit un rapport annuel sur son activité qui est adressé à l'assemblée générale, au président de la coopérative ou du groupement précoopératif à l'assemblée populaire communale et au ministre de tutelle. Les statuts particuliers peuvent prévoir la transmission de ce document à d'autres autorités ou organismes publics.
Article 67
فتح المادةLe commissaire peut être révoqué pour faute grave par l'assemblée générale.
Toutefois, le ministre de tutelle ou son représentant peut demander un nouvel examen de la question en assemblée générale son représentant assiste obligatoirement à cette séance ainsi qu'au scrutin final.
TITRE VI i DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 68
فتح المادةL'exercice financier de la coopérative ou du groupement précoopératif est annuel. L'ouverture et la clôture de l'exercice sont fixées statutairement.
Les statuts de chaque catégorie de coopératives ou de groupements précoopératifs déterminent d'autre part, la nature, l'assiette et le taux de leurs ressources.
Article 69
فتح المادةLa comptabilité ces coopératives agricoles est tenue conformément au plan comptable approprié. Dans le cas où une coopérative ou un groupement précoopératif poursuit plusieurs objets, un compte d'exploitation est établi pour chacun d'eux.
Article 70
فتح المادةA la clôture de chaque exercice et sur proposition du conseil de gestion, l'assemblée décide, s'il y a lieu, de l'affectation des excédents dégagés par l'activité de la coopérative ou du groupement, conformément aux dispositions ci-dessous et des statuts. 27 juin 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 71
فتح المادةSont considérés comme excédents d'exploitation, les excédents subsistant après déduction de toutes les charges d'exploitation, jusque et y compris, le cas échéant, la part revenant aux associés au titre de la participation à l'exploitation.
Il est également tenu compte, dans le calcul des excédents des pertes et profits exceptionnels de l'exercice ainsi que des pertes et profits des exercices antérieurs.
Article 72
فتح المادةIl est prélevé sur les excédents annuels, les sommes nécessaires - à l'alimentation des fonds coopératifs qui seront pourvus selon l'ordre de priorité indiqué ci-dessous et les modalités déterminées par les statuts particuliers. fonds de réserve légale, minimum 10%, fonds de roulement, minimum 10 %. fonds d'investissement, minimum 10.
Tenant compte de ce minimum, les statuts particuliers déterminent les pourcentages des versements affectés à chacun de ces fonds.
Ils précisent également la participation de chaque catégorie de coopératives ou de groupements précoopératifs au fonds national de la coopération et le cas échéant, à un fonds social propre à la coopérative ou au groupement précoopératif.
Sous réserve de l'article 74 ci-dessous, le reliquat peut être réparti sous forme de ristournes lorsque les statuts particuliers le permettent. Dans le cas contraire, il est versé à d'autres fonds créés par l'assemblée générale, ou en complément à des fonds existants.
Article 73
فتح المادةLa répartition sous forme de ristournes s'effectue au prorata des opérations traitées par chaque sociétaire avec la coopérative ou le groupement ou en fonction du travail fourni par chacun, selon les modalités fixées par les statuts-types.
Article 74
فتح المادةLes excédents résultant d'opérations effectuées avec les tiers non sociétaires, ne peuvent faire l'objet de ristournes et sont obligatoirement portées en réserves.
L'assemblée générale peut décider de différer la distribution de ristournes pendant une durée n'excédant pas 5 ans, pour financer les activités de la coopérative ou du groupement.
Article 75
فتح المادةL'assemblée générale peut créer, lorsque les statuts-types le permettent, un fonds de primes pour le personnel salarié.
TITRE VII — DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 76
فتح المادةEn cas de carence du conseil de gestion, de conflit entre les organes de la coopérative ou du groupement précoopératif d'inobservation des principes coopératifs ou de contraventions à la réglementation en vigueur ou aux statuts, le ministre de tutelle peut convoquer une assemblée générale extraordinaire.
Dans le cas où les décisions de celle-ci s'avèrent inopérantes, le ministre de tutelle peut dissoudre le conseil de gestion et désigner un conseil provisoire pour une durée n'excédant pas un an. Le conseil provisoire exerce dans les mêmes conditions, les pouvoirs normalement dévolus au conseil de gestion.
Toutefois, l'ancien conseil de gestion reste responsable pendant une durée de deux ans des fautes qu'il a pu commettre au cours de sa gestion. Si au terme de ce délai, le fonctionnement de la coopérative ou du groupement précoopératif n'est pas rétabli, une mesure de retrait d'agrément peut être décidée par le ministre de tutelle.
Article 77
فتح المادةA l'expiration du terme fixé par les statuts, ou en cas de dissolution anticipée dans les cas prévus par les statuts-types, l'assemblée générale extraordinaire règle, sur proposition du conseil de gestion, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.
Si la dissolution est provoquée par le retrait de l'agrément ministériel, une commission composée paritairement de représentants de la coopérative ou du groupement et de representants du ministre de tutelle, est chargée de procéder aux opérations de liquidation.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 627
Article 78
فتح المادةEn cas de dissolution, l'actif net subsistant, après extinction du passif et remboursement du capital social libéré, est dévolu suivant les cas, par décision de la commission prévue à l'article précédent ou par l'assemblée générale à d'autres coopératives ou d'autres groupements précoopératifs agricoles.
Article 79
فتح المادةDans le cas où la liquidation de la coopérative ou du groupement précoopératif fait apparaitre une perte d'actif, les sociétaires sont conjointement responsables du remboursement des dettes contractées par la société en proportion de leur participation au capital social.
Néanmoins, la responsabilité de chaque sociétaire est limitée à 5 fois le montant des parts du capital qu'il a souscrites sauf en ce qui concerne le remboursement des prêts assortis d'une garantie de responsabilité solidaire.
Le fonds national de la coopération intervient éventuellement à titre subsidiafre, en garantie des engagements souscrits par les coopératives et groupements précoopératifs.
Article 80
فتح المادةLes coopératives peuvent constituer entre elles, pour la gestion de leurs intérêts communs, des unions locales, régionales ou centrales dont le statut général sera fixé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
TITRE VIII — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 81
فتح المادةLes coopératives agricoles et les groupements précoopératifs doivent, dans un délai d'un an, suivant la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, des décrets fixant les statuts-types, mettre leurs statuts en concordance avec les dispositions du présent décret et des textes pris pour son application.
Article 82
فتح المادةDes textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les dispositions du présent décret.
Article 83
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
Article 84
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 juin 1972.
Houari BOUMEDIENE.
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عُدِّل بموجب Décret n° 75-165
« L'article 4 du décret n° 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole, est modifié et complété comme suit : «Art. 4. La coopérative agricole de production et d'élevage. La coopérative de production rev »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (28)
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Décret exécutif n° 96-459
Décret exécutif n° 96-459 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre coopératives agricoles. 1996 fixant les règles applicables aux
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Décret n° 87-135
Décret n° 87-135 du 2 juin 1987 relatif à l'inventaire des biens du domaine national
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Décret n° 83-118
Décret n° 83-118 du 12 février 1983 modifiant l'annexe du décret n° 82-34 du 23 janvier 1982 portant création et fixant le statut-type des coopératives agricoles de services et des approvisionnements (CASAP)
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Décret n° 82-19
Décret n° 82-19 du 16 janvier 1982 portant création des fermes d'Etat et fixant leur statut-type
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Décret n° 82-34
Décret n° 82-34 du 23 janvier 1982 portant création et fixant le statut-type des coopératives agricoles de services et des approvisionnements (C.A.S.A.P.)
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Décret n° 81-373
Décret n° 81-373 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur de l'agriculture et de la révolution agraire, 1316
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Décret n° 80-211
Décret n° 80-211 du 13 septembre 1980 fixant le prix d'achat, à la production, des cultures industrielles destinées aux industries de transformation pour la campagne 1980-1981
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Décret n° 79-132
Décret n° 79-132 du 4 août 1979 fixant les prix d'achat des fruits et légumes à la production pendant la campagne 1979-1980
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Décret n° 79-133
Décret n° 79-133 du 4 août 1979 fixant le prix d'achat à la production des cultures industrielles destinées aux industries de transformation pour la campagne 1979-1980
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Arrêté
Arrêté du 16 janvier 1978 portant modalités d'exercice de la tutelle du ministère de l'agriculture et de la revolution agraire sur les coopératives de services spécialisés en cultures industrielles
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Décret n° 78-199
Décret n° 78-199 du 16 septembre 1978 fixant les prix d'achat des fruits et légumes à la production pendant la campagne 1978-1979
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Décret n° 77-157
Décret n° 77-157 du 29 octobre 1977 fixant les prix d'achat des fruits et legumes à la production pendant la campagne 1977-1978
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Décret n° 77-5
Décret n° 77-5 du 23 janvier 1977 fixant les prix d'achat des fruits et légumes à la production pendant la campagne 1976-1977
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Décret n° 76-76
Décret n° 76-76 du 20 avril 1976 fixant les prix d'achat des fruits et légumes à la production pendant la campagne 1975-1976
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Décret n° 75-169
Décret n° 75-169 du 30 décembre 1975 portant statut-type de la coopérative d'élevage pastoral de la Révolution agraire (C.E.P.R.A.)
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Décret n° 75-165
Décret n° 75-165 du 30 décembre 1975 modifiant et complétant le decret n" 72-106 du 7 juin 1972 portant statut de la coopération agricole
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Ordonnance n° 75-43
ORDONNANCE N° 75-43 du 17 juin 1975 portant code pastoral
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Arrêté
Arrêté du 19 novembre 1974 relatif au ravitaillement en blé des membres des coopératives agricoles de production de la révolution agraire
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Décret n° 75-28
Décret n° 75-28 du 22 janvier 1975 fixant les prix d'achat des fruits et légumes à la production pendant la campagne 1974-1975, р. 187
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Ordonnance n° 74-89
Ordonnance nº 74-89 du 1" octobra 1974 portant organisation de is commercialisation des fruits et légumes
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Décret n° 74-199
Décret n° 74-199 du 1 octobre 1974 portant statut-type de la coopérative de commercialisation des fruits et légumes de wilaya
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Décret n° 74-88
Décret n° 74-88 du 3 avril 1974 relatif à la réglementation de la production et de la commercialisation des tabacs à fumer et à priser
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Décret n° 72-151
Décret n° 72-151 du 27 juillet 1972 portant statut-type du groupement agricole d'indivisaires
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Décret n° 72-153
Décret n° 72-153 du 27 juillet 1972 portant statut-type de la coopérative agricole d'exploitation en commun
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Décret n° 72-154
Décret n° 72-154 du 27 juillet 1972 portant statut-type de la coopérative agricole de production de la révolution agraire
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Décret n° 72-155
Décret n° 72-155 du 27 juillet 1972 portant statut-type de la coopérative agricole de services spécialisée
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Décret n° 72-156
Décret n" 72-156 du 27 juillet 1972 portant statut-type de la coopérative agricole polyvalente communale de services
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Décret n° 72-157
Décret n° 72-157 du 27 juillet 1972 portant fixation du salaire minimum agricole garanti (S.M.A.G.)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.