Ordonnance n° 71-73 bis du 13 novembre 1971 Décret du 28 décembre 1971 portant nomination d'un souscréation de la société nationale portant des transports de voyageurs, directeur, p . 2
Article 2
فتح المادةSont intégrés à la S.N.T.V., suivant des modalités qui seront précisées, en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé des transports: les entreprises de transports de voyageurs placées précédemment sous tutelle du ministre chargé des transports, en vertu de l'arrêté du 27 mars 1967, la compagnie des transports routiers des chemins de fer algériens, la partie de la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.) liée à l'activité de transport de voyageurs et les éléments d'exploitation qui s'y rapportent.
Article 3
فتح المادةLes modifications aux statuts, la dissolution de la société nationale des transports de voyageurs, la liquidation et la dévolution de ses biens feront l'objet d'un texte à caractère législatif.
Article 4
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente ordonnance, sont abrogées.
Article 5
فتح المادةLa présente ordonnance ainsi que les statuts ci-annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 novembre 1971.
Houari BOUMEDIENE STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS DE VOYAGEURS (S.N.T.V.) TITRE I Dénomination Personnalité Siège Article 1er Sous la dénomination de « société nationale de transports de voyageurs», par abréviation «S.N.T.V.», il est créé une société nationale régie par les lois et règlements en vigueur et les présents statuts.
Article 2
فتح المادةLa société nationale des transports de voyageurs dénommée ci-après « la société », est placée sous la tutelle du ministre chargé des transports.
Article 3
فتح المادةLa société est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. La comptabilité de la société est tenue en la forme commerciale.
Article 4
فتح المادةLe siège social de la société est fixé à Alger.
Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par arrêté du ministre chargé des transports.
TITRE II — Objet
Article 5
فتح المادةLa société a pour objet d'exécuter par route, les transports publics de voyageurs qui lui sont confiés, en exécution de l'article 22 de l'ordonnance nº 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres.
Elle est chargée, en outre :
a) d'effectuer dans le cadre de conventions bilatérales dûment approuvées par le ministre chargé des transports, tous transports publics routiers de voyageurs à caractère international;
b) d'acquérir après accord conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des finances et en vue du développement de ses activités, toute entreprise de transport public de voyageurs ou de participer au capital d'une entreprise commerciale ou industrielle ayant un rapport avec son objet;
c) de réaliser, directement ou indirectement, toutes études techniques, économiques et financières liées, directement ou indirectement, aux transports de voyageurs;
d) d'exercer, d'une manière générale, toute activité liée, directement ou indirectement, à son objet.
TITRE III — Capital social
Article 6
فتح المادةLe capital de la société, dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des finances, est constitué par :
a) l'actif net du patrimoine des entreprises de transports de voyageurs visées à l'article 2 de l'ordonnance n° 71-73 bis du 13 novembre 1971 et placées initialement sous la tutelle du ministre chargé des transports, en application du décret n° 68-87 du 23 avril 1968;
b) les apports nets de la compagnie des transports routiers des chemins de fer algériens, d'une part, et de la S.N.T.R., d'autre part, pour ce qui concerne l'activité de transports de voyageurs.
TITRE IV — Administration et tutelle
Article 7
فتح المادةLa société est dirigée et administrée par un président directeur général nommé par décret, pris sur proposition du ministre chargé des transports.
Le président directeur général est assisté dans sa tâche par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre chargé des transports.
Article 8
فتح المادةLe président directeur général a tous pouvoirs, sous réserve des dispositions relatives à l'intervention de l'autorité de tutelle, pour assurer le fonctionnement de la société, agir au nom de celle-ci, la représenter en justice et, d'une manière générale, accomplir toutes opérations relatives à son objet.
Le président directeur général peut dans l'intérêt de la société, déléguer partie de ses pouvoirs au secrétaire général et aux directeurs des unités régionales ou locales.
Article 9
فتح المادةSous l'autorité du président directeur général, le directeur d'unité est chargé : 4 janvier 1972 JOURNAL OFFICIEL DE LA de l'exploitation des moyens matériels et techniques attachés à l'unité, de l'exécution des services de transports publics de voyageurs compris dans l'aire géographique et l'unité.
Le directeur d'unité est nommé par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition du président directeur général.
Article 10
فتح المادةLe président directeur général exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel placé sous son autorité.
Il nomme à tous les emplois, à l'exception de celui du secrétaire général et des directeurs d'unités.
Article 11
فتح المادةLe président directeur général soumet à l'approbation:
a) du ministre chargé des transports : les statuts du personnel, le règlement intérieur.
Le président directeur général adresse au ministre chargé des transports, dans les formes qui seront déterminées par ce dernier, un compte-rendu trimestriel sur 'a marche de la société.
b) du ministre chargé des transports et du ministre chargé des finances: l'état prévisionnel annuel des recettes et des dépenses, les comptes financiers de fin d'exercice, la prise ou la cession de participations financières, les demandes d'autorisation d'emprunts, les acquisitions et ventes d'immeubles, l'acceptation de dons et legs, les programmes annuels et pluriannuels d'investissements, le règlement financier de la société, les marchés dont le montant est supérieur à 100.000 DA.
Article 12
فتح المادةUn conseil consultatif est placé auprès du président directeur général pour l'assister et le conseiller dans sa tâche.
Il est composé: du représentant du ministre chargé des transports, président, du directeur général de la S.N.T.R., du président directeur général, du directeur général de la S.N.C.F.A., du représentant du ministre chargé des finances, de quatre représentants d'assemblées générales des travailleurs.
Article 13
فتح المادةLes membres du conseil consultatif sont désignés pour une période de trois ans par arrêté du ministre chargé des transports.
Article 14
فتح المادةLe conseil se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui en établit l'ordre du jour.
Il peut se réunir en séance extraordinaire, sur la demande du ministre chargé des transports ou à la requête, soit du président directeur général, soit de la moitié de ses membres.
Article 15
فتح المادةLe conseil entend les rapports du président directeur général.
a) Il donne son avis sur : 1º les statuts du personnel; 2º le règlement intérieur de la société ; 3º le règlement financier 4° les comptes financiers de l'exercice; 5º les états prévisionnels annuels; 6 les demandes d'autorisation d'emprunts, 7º le fonctionnement des services.
b) Il peut être consulté par le ministre chargé des transports sur toutes les questions concernant la société.
Le conseil consultatif peut demander à être informé des problèmes généraux concernant le fonctionnement de la société.
Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et du secrétaire de séance et transcrits sur un registre spécial. Un exemplaire de ces procès-verbaux est transmis au ministre chargé des transports.
La présence de six membres du conseil est requise pour la validité des réunions.
Toutefois, lorsqu'après une première convocation, le quorum n'est pas atteint, l'avis pris après la seconde délibération REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 du conseil intervenant à sept jours d'intervalle, est valable quel que soit le nombre des présents. Les avis du conseil sont pris à la majorité des membres présents.
Le conseil peut inviter à assiter à ses séances, toute personne qui, en raison de ses compétences, s'intéresse aux problèmes' de transports.
Art. 16, - Le ministre chargé des transports peut à tout moment, charger des agents de son administration de missions d'enquête, en vue de vérifier la gestion de la société et la bonne application des directives qu décisions. Ces agents bénéficieront pour l'exécution de leur mission, des pouvoirs les plus étendus d'accès aux documents financiers, commerciaux et comptables de la société.
Pour le contrôle des opérations flancières de la société, le ministre chargé des finances peut instituer des missions d'enquête dans les conditions ci-dessus définies.
Article 17
فتح المادةUn commissaire aux comptes désigné par le ministre des finances est chargé de contrôler les comptes de la société. Il informe le conseil du résultat des contrôles qu'il effectue. Il adresse son rapport sur les comptes de fin d'exercice au ministre chargé des transports et au ministre chargé des finances.
TITRE V — Dispositions financières
Article 18
فتح المادةL'année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.
Le premier exercice commence le jour de la création de la société et se termine le trente-et-un décembre de l'année en cours.
Article 19
فتح المادةL'état prévisionnel des dépenses et des recettes de la société est préparé chaque année par le président directeur général.
Il est transmis pour approbation au ministre chargé des transports et au ministre chargé des finances après avis du conseil consultatif, soixante jours avant le début de l'examen auquel il se rapporte.
L'approbation de l'état prévisionnel est réputée acquise à l'expiration du délai de quarante-cinq jours, à compter de sa transmission, sauf si l'un des ministres a réservé son approbation à certaines recettes ou dépenses.
Dans cette hypothèse, le président directeur général transmet dans un délai de trente jours, à compter de la signification de la réserve un nouveau projet aux fins d'approbation.
L'approbation est réputée acquise dans les trente jours qui suivent la transmission du nouvel état, sauf si l'un des ministres a fait opposition à certaines recettes ou dépenses.
Au cas où l'approbation du budget ne serait pas intervenue à la date du début de l'exercice, le président directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de la société et à l'exécution de ses engagements.
Article 20
فتح المادةA la clôture de chaque exercice, le président directeur général établit au bilan, un compte d'exploitation et un compte de pertes et profits. Il établit, en outre un rapport au ministre chargé des transports, sur la marche de la société durant l'exercice écoulé.
Article 21
فتح المادةL'affectation des bénéfices est décidée, sur proposition du président directeur général après avis du conseil consultatif, conjointement par le ministre chargé des transports et le ministre chargé des finances.
Article 22
فتح المادةIl sera institué:
a) un fonds de réserve dont le montant minimum et maximum sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des finances.
Le fonds de réserve est alimenté par une partie des bénéfices réalisés par la société.
b) un fonds social destiné aux services et aux équipements sociaux de la société alimenté par une fraction du chiffre d'affaires annuel de la société, dont le montant fixé chaque année par le ministre chargé des transports, ne peut être inférieur à 0,25% dudit chiffre d'affaires.
Le fonds social de la société recevra des contributions individuelles des travailleurs.
Les modalités de fonctionnement du fonds social de la société seront définies par arrêté du ministre chargé des transports.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 janvier 1972 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D'ETAT CHARGE DES TRANSPORTS
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
Article 98
أُلغي بموجب Loi n° 82-14 (ج.ر عدد 57 لسنة 1982)
Article 99
أُلغي بموجب Loi n° 82-14 (ج.ر عدد 57 لسنة 1982)
Article 158
أُلغي بموجب Loi n° 83-18 (ج.ر عدد 34 لسنة 1983)
Article 168
أُلغي بموجب Loi n° 83-18 (ج.ر عدد 34 لسنة 1983)
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Ordonnance n° 95-26
« L'article 75 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 est modifié comme suit : "Art. 75. Les dispositions de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire sont »
-
أُلغي بموجب Loi n° 90-25
« Les dispositions de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 sont abrogées. Les terres demeurées propriété de l'Etat sont régies conformément aux dispositions de l'article 83 ci-dessous. Les litiges relatifs aux terres n »
-
أُلغي بموجب Décret n° 83-306
« Toutes dispositions contraires à celles du présent décret et notamment celles contenues dans l'ordonnance n° 71-73 bis du 13 novembre 1971 susvisée sont »
-
أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 83-18
« Les dispositions des articles 158 à 165 relatives au droit de préemption ainsi que celles de l'article 168 de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 susvisés, sont »
-
أُلغي بموجب Décret n° 83-92
« la terre agricole ou à vocation agricole a été affectée, en tout ou partie, par des mesures de nationalisation, prises en application de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire. REPUBLIQUE ALG »
-
أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 82-14
« des bons d'équipement seront fixés par voie réglementaire. Toutes dispositions contraires et notamment celles des articles 98 et 99 de l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 et des textes subséquents sont »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (171)
-
Loi n° 90-30
Loi n° 90-30 du 1 décembre 1990, portant loi domaniale
-
Loi n° 90-25
Loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 juillet 1989 fixant les modalités de constitution des fonds de plans pour l'établissement du cadastre des zones rurales
-
Arrêté
Arrêté du 7 juin 1989 autorisant le remboursement par anticipation des bons de la Révolution Agraire
-
Décret n° 88-188
Décret n° 88-188 du 4 octobre 1988 fixant les modalités
-
Décret n° 87-135
Décret n° 87-135 du 2 juin 1987 relatif à l'inventaire des biens du domaine national
-
Loi n° 87-03
Loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l'aménagement du territoire
-
Loi n° 87-19
Loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 déterminant le mode d'exploitation des terres agricoles du domaine national et fixant les droits et obligations des producteurs
-
Loi n° 86-14
Loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d'exploitation et de transport par canalisations, des hydrocarbures
-
Ordonnance n° 85-01
Ordonnance n° 85-01 du 13 août 1985 fixant, à titre transitoire, les règles d'occupation des sols, en vue de leur préservation et de leur protection
-
Loi n° 85-07
Loi n° 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d'énergie électrique et à la distribution publique de gaz
-
Loi n° 84-22
Loi n° 84-22 du 24 décembre 1984 portant plan quinquennal 1985-1989
-
Décret n° 85-212
Décret n° 85-212 du 13 août 1985 déterminant les conditions de régularisation dans leurs droits de disposition et d'habitation des occupants effectifs de terrains publics ou privés objet d'actes et/ou de constructions non conformes aux régles en vigueur
-
Loi n° 84-16
Loi n° 84-16 du 30 juin 1984 relative au domaine national
-
Loi n° 84-06
Loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières
-
Loi n° 84-12
Loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts
-
Arrêté
Arrêté du ler décembre 1983 portant substitution de l'entreprise publique des transports de voyageurs du Sud-Est (T.V.S.E.) à la société nationale des transports de voyageurs (S.N.T.V.)
-
Arrêté
Arrêté du ler décembre 1983 portant substitution de l'entreprise publique des transports de voyageurs de l'Est (T.V.E.) à la société nationale des transports de voyageurs (S.N.T.V.)
-
Décret n° 83-70
Décret n° 83-70 du 8 janvier 1983 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement des offices d'aménagement et de mise en valeur de périmètres
-
Arrêté
Arrêté du ler décembre 1983 portant substitution de l'entreprise publique des transports de voyageurs du Sud-Ouest (T.V.S.O.) à la société nationale des transports de voyageurs (S.N.T.V.)
-
Décret n° 83-306
Décret n° 83-306 du 7 mai 1983 portant réaménagement des statuts de la société nationale de transports de voyageurs (S.N.T.V.) et dénomination nouvelle de Entreprise publique des transports de voyageurs du Centre (T.V.C.)
-
Décret n° 83-92
Décret n° 83-92 du 29 janvier 1983 relatif à l'indemnisation des biens nationalisés au titre de la révolution agraire
-
Loi n° 83-18
Loi n° 83-18 du 13 août 1983 relative à l'accession à la propriété foncière agricole
-
Loi n° 83-17
Loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du ler septembre 1983 fixant la composition et les règles de fonctionnement du service des indemnisations de wilaya des biens nationalisés au titre de la révolution agraire, р. 1796
-
Arrêté
Arrêté du ler décembre 1983 portant substitution de l'entreprise publique des transports de voyageurs de l'Ouest (T.V.O.) à la société nationale des transports de voyageurs (S.N.T.V.)
-
Décret n° 83-374
Décret n° 83-374 du 28 mai 1983 portant homologation des décisions de nationalisation des terres au profit du fonds national de la révolution agraire et dissolution des organes d'exécution des opérations temporaires de la révolution agraire
-
Décret n° 83-352
Décret n° 83-352 du 21 mai 1983 instituant une procédure de constatation de la prescription acquisitive et d'établissement d'acte de notoriété prouvant reconnaissance de propriété
-
Décret n° 83-118
Décret n° 83-118 du 12 février 1983 modifiant l'annexe du décret n° 82-34 du 23 janvier 1982 portant création et fixant le statut-type des coopératives agricoles de services et des approvisionnements (CASAP)
-
Décret n° 82-260
Décret n° 82-260 du 7 août 1982 relatif aux conditions d'acquisition des terrains nécessaires aux aérodromes civils d'Etat
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.