Décret du ler septembre 1988 portant nomination du directeur des pensions au ministère des moudjahidine
Article 1er
فتح المادةLes biens immobiliers mentionnés au plan annexé à l'original du présent arrêté et détenus par les forces aériennes de l'Armée nationale populaire sont désaffectés, conformément à la législation en vigueur.
A ce titre, ces biens sont incorporés au domaine particulier de l'Etat.
Article 2
فتح المادةLes biens immobiliers visés à l'article 1ª ci-dessus relevant du domaine particulier de l'Etat sont affectés par le ministre dés finances, conformément aux procédures établies, à titre gratuit, au ministère des transports pour être versés au domaine public artificiel, aéroportuaire après leur aménagement.
Article 3
فتح المادةIl est procédé, conformément aux dispositions légales en vigueur, par les représentants du ministre de la défense nationale, du ministre des transports et du ministre des finances, à l'établissement (contradictoirement) de l'inventaire descriptif et estimatif des biens concernés, pour emporter les effets de droit.
Article 4
فتح المادةDes dispositions particulières conjointes du ministre de la défense nationale et du ministre des transports préciseront les modalités pratiques de prise en charge des biens concernés.
Article 5
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 30 août 1988.
Le ministre P. le ministre de la défense des transports nationale, Le secrétaire général, Rachid BENYELLES Mustapha CHELOUFI P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mokdad SIFI MINISTERE DE L'INTERIEUR Arrêté du 4 septembre 1988 visant à faciliter la correspondance et les relations des services locaux avee leurs administrés.
Le ministre de l'intérieur, Vu le décret n° 88-131 du 4 juillet 1988 organisant les rapports entre l'administration et les administrés:
Arrête
Article 1er
فتح المادةLes correspondances des services des wilayas et communes comportent, lorsqu'elles sont adressées aux administrés, des éléments d'identification du fonctionnaire ayant instruit le dossier.
Dans ce cadre, outre l'en-tête, le timbre, la signature et les autres éléments attachés à la correspondance administrative; il est désormais ajouté, en haut et à droite de la première page, les nom, prénoms et qualité du fonctionnaire ayant traité le dossier ou la question y afférente.
Article 2
فتح المادةLes walis et présidents d'assemblées populaires communales prendront toutes mesures utiles pour généraliser l'usage de la correspondance postale avec les administrés.
Sont exclus du champ d'application des dispositions ci-dessus, les documents administratifs nécessitant obligatoirement la présence effective de la personne concernée en vue de contresigner, en particulier, le passeport et la cárte nationale d'identité (C.N.I.) 1044 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 3
فتح المادةPour la programmation d'audiences ou de compléments de renseignements et d'indications ainsi que toutes autres informations pouvant aider au règlement définitif et rapide de dossiers et questions soumise, les services des wilayas et des communes peuvent convenir, avec les administrés concernés, de l'usage de la voie téléphonique.
Article 4
فتح المادةLes walis et les présidents d'assemblées populaires communales mettent en place, dans la limite des moyens disponibles, un cadre tendant à éviter aux personnes handicapées, les déplacements vers leurs services.
A ce titre, lesdits services développeront des procédures appropriées.
Article 5
فتح المادةLe document administratif sollicité est, sauf délai règlementaire expréssément prévu, délivré immédiatement.
Lorsqu'un délai est régulièrement prescrit pour l'instruction du dossier de demande, ledit document administratif est délivré au plus tard un jour franc avant l'expiration dudit délai.
Article 6
فتح المادةLe rejet d'une demande ou le refus de délivrance d'un document sont, sauf exception expréssément prévue par la réglementation en vigueur, motivés par référence précise à la disposition législative ou réglementaire qui s'y rapporte.
Ils sont notifiés par écrit avec restitution, le cas échéant, des dossier, document ou piéce fournis par l'administré.
Article 7
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 4 septembre 1988.
El-Hadi KHEDIRI Arrêté du 4 septembre 1988 fixant les conditions d'accueil, d'orientation et d'information du public dans les services des wilayas et des communes.
Le ministre de l'intérieur, Vu l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ;
Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya;
Vu le décret n° 88-131 du 4 juillet 1988 organisant les rapports entre l'administration et les administrés;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 septembre 1988 Arrête :
Article 1er
فتح المادةLes walis et les présidents d'assemblées populaires communales arrêtent toutes dispositions utiles à l'effet de faciliter l'accueil, l'orientation et l'information des administrés.
I - De l'acceuil et de l'orientation du public:
Article 2
فتح المادةDans le cadre visé à l'article 1" ci-dessus, chaque service recevant du public est tenu d'aménager un espace devant permettre :
- l'accès direct du public; la fluidité de la circulation; le respect des règles d'hygiène, de salubrité et de sécurité.
Ledit espace doit, en outre, présenter toutes les commodités pour permettre à l'administré d'accomplir ses formalités et démarches administratives dans les conditions correctes de confort.
Article 3
فتح المادةPour faciliter l'orientation du public, les services concernés par les dispositions du présent arrêté sont tenus de mettre en place un dispositif approprié.
Ledit dispositif est constitué par un tableau placé face à 'l'entrée de l'édifice visible sans aucune difficulté ou obstacle.
Il contient toutes les indications relatives à l'emplacement des diverses structures organiques et opérationnelles intéressant le public et qui seront identifiées par des plaques appropriées, mentionnant leur intitulé exact et les fonctions assumées.
Des panneaux indiquant les différents accès complètent le dispositif.
Article 4
فتح المادةChaque fois que possible et d'une manière particulière dans les grandes agglomérations et les services à activités multiples, il est procédé à la désignation d'un fonctionnaire suffisamment au fait des règles et procédures relatives aux prestations servies et apprécié pour ses qualités professionnelles et humaines à l'effet de: orienter le public en cas de nécessité et prêter assistance, éventuellement, aux citoyens illettrés ou handicapés; fournir tous les renseignements et imprimés demandés, en rapport avec les activités de l'institution et la demande de l'administré.
- veiller au bon fonctionnement des services en relation avec le public et à la discipline générale. tenir le registre de doléances réglementaire et le mettre à la disposition de toute personne qui le demande. 20 septembre 1988 JOURNAL OFF FOTEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1045
Article 5
فتح المادةTout fonctionnaire exerçant 'en contact direct et permanent avec le public doit porter un badge mentionnant, de manière apparente et lisible sans difficulté, son identité et sa fonction.
Il est, en outre, astreint au port d'une tenue dont les spécifications techniques seront déterminées par instruction.
Article 6
فتح المادةTout fonctionnaire des services de wilaya et de commune, quel que soit son grade ou sa fonction, est tenu de faire preuve à l'égard de l'administré, d'un tomportement correct et courtois et d'une disponibilité permanente.
"Il doit avoir, de manière constante, une tenue cor: recte.
Article 7
فتح المادةDans le cadre général d'aménagement des horaires de travail au titre des administrations, services et organismes publics, des adaptations particulières de l'horaire de travail de leurs services recevant du public peuvent être arrêtées par les walis et présidents d'assemblées populaires communales.
Lesdits horaires doivent tenir compte de toutes les conditions spécifiques prévalant localement. concerné Art. 8. - est Chaque tenu responsable de mettre de en service place ou un structure système permettant le remplacement immédiat et à tout moment du fonctionnaire absent et préposé au travail direct avec le public.
II De l'information du public:
Article 9
فتح المادةLes walis et les présidents d'assemblées populaires communales arrêtent toute mesure visant à améliorer l'information du public.
Dans ce cadre, il est procédé à l'affichage systémati que, à l'intérieur de l'édifice, aux endroits appropriés et ouverts à l'accès au public, à des fiches synthètiques et complétes des pièces et documents constitutifs de dossiers de demande de toute nature afférents à la compétence du service ou de la structure concerné.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 4 septembre 1988.
El-Hadi KHEDIRI Arrêté du 4 septembre 1988 relatif aux certificats de résidence et d'hébergement.
Le ministre de l'intérieur, Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil, notamment ses articles 36 et suivants;
Vu le décret n° 88-131 du 4 juillet 1988 organisant les rapports entre l'administration et les administrés;
• Arrête :
Article 1er
فتح المادةDans le cadre des dispositions des articles 36 et suivants de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée, toute personne peut solliciter et obtenir, auprès des services de la commune de résidence habituelle, le document justificatif de sa résidence appelé « certificat de résidence ».
Article 2
فتح المادةDans le cadre visé à l'article 1er ci-dessus, la personne concernée peut obtenir le certificat de résidence sur présentation de l'un des documents suivants :
1) - la carte d'électeur,
2) le titre de propriété du logement occupé,
3) - le contrat de location ou le dernier reçu de loyers,
4) le titre d'occupation du logement de fonction ou de service,
5) - -- la dernière quittance d'électricité et de gaz, .6) - -- la dernière quittance d'eau ou de téléphone.
Article 3
فتح المادةLe certificat de résidence est délivré au conjoint et aux enfants du chef de famille, sur présentation de l'un des documents prévus à l'article 2 ci-dessus, appuyé du livret de famille ou d'une fiche individuelle d'état civil pour attester de leur lien de parenté.
Le certificat de résidence est délivré, sans autre formalité que celle prévue à l'alinéa précédent, aux ascendants du chef de famille ou de son conjoint, déclarant vivre sous le même toit.
Article 4
فتح المادةOutre le certificat de résidence, il peut être délivré un certificat d'hébergement attestant qu'une personne réside actuellement sous le toit d'une autre personne.
Dans ce cas, la présentation de l'un des documents visé à l'article 2 ci-dessus doit être, appuyée d'une déclaration sur l'honneur établie par la personne qui héberge.
Le certificat d'hébergement, délivré dans les conditions ci-dessus définies, vaut justification de résidence.
Article 5
فتح المادةLe certificat de résidence ou le certificat d'hébergement ne peuvent être exigés, dans une procédure administrative, autrement que dans les cas où la justification de résidence est expressément requise par la réglementation en vigueur.
Article 6
فتح المادةLes dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux ressortissants étrangers qui demeurent régis par la réglementation qui les concerne.
Article 7
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 4 septembre 1988.
El-Hadi KHEDIRI MINISTERE DES TRANSPORTS
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Loi n° 84-16
- Loi n° 84-19
- Décret n° 84-12
- Décret n° 87-131
- Décret n° 87-135
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