Décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989 portant création d'une agence nationale du cadastre
TITRE I — DENOMINATION, – PERSONNALITE – SIEGE REPUBLIQUE ALGERIENNE 1229
Article 3
فتح المادةLe siège de l'agence est fixé à Alger et peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par voie de décret exécutif pris sur proposition du ministre de l'économie.
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"Art. 3. - Le siège de l'agence est fixé à Alger et peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par voie de décret exécutif pris sur proposition du ministre des finances.
Des directions régionales et des directions de wilaya du cadastre peuvent être créées sur le territoire national. Le nombre, l'implantation et les attributions de ces directions sont fixés par arrêté de l'autorité de tutelle, sur proposition du directeur général, après avis du conseil d'administration de l'agence".
TITRE II — OBJET - BUT - MOYENS
Article 4
فتح المادةL'agence est chargée, dans le cadre de la politique tracée par le Gouvernement, de réaliser les opérations techniques devant conduire à l'établissement du cadastre général sur l'ensemble du territoire national.
Elle peut être chargée par le ministre de l'économie, et pour son compte, de réaliser les opérations techniques destinées à dresser et à tenir à jour, conformément à la réglementation en vigueur, l'inventaire général des biens immeubles du domaine national.
Article 5
فتح المادةEn matière d'établissement du cadastre général, l'agence est chargée notamment : d'exécuter les travaux d'enquête foncière, de délimitation et de topographie par procédés terrestres ou photogrammétriques, nécessaires à la confection du cadastre général,
- de préparer les actes et dossiers afférents aux travaux des commissions cadastrales de délimitation prévus dans le cadre de la réglementation régissant la procédure d'établissement du cadastre général et d'en assurer le secrétariat; de procéder à la rédaction des plans cadastraux et documents annexes et à leur mise à jour; de mettre en oeuvre les opérations de mise en concordance du cadastre avec le livre foncier tenu par les conservations foncières; d'organiser l'archivage, la consultation et la diffusion de la documentation cadastrale par les moyens informatiques et de veiller à sa mise à jour régulière ; d'effectuer le contrôle des travaux des géomètres et bureaux d'études topographiques privés, réalisés pour le compte des administrations publiques.
Article 6
فتح المادةConformément aux dispositions réglementaires en vigueur, les levés généraux mettant en oeuvre les moyens photogrammétriques établis pour les besoins du cadastre général par l'agence elle-même ou Article. 1er. Il est créé, sous la dénomination | parties tierces sur sa demande, sont soumis au contrôle d'agence nationale du cadastre, par abréviation « A.N.C », ci-après désignée « l'agence », un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Cet établissement public est régi par les lois et règlements en vigueur et les dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةL'agence est placée sous la tutelle du ministre de l'économie. de l'institut national de cartographie.
Il n'est pas dérogé aux compétences des services concernés du ministère de la défense nationale en matière de réalisation de la couverture photographique aérienne.
Article 7
فتح المادةEn matière d'inventaire général des biens immobiliers.du domaine national, les opérations techniques dont peut être chargée l'agence consistent à : 1230 JOURNAL OFFICIEL DE LA organiser le recueil et le traitement des données permettant la constitution d'un inventaire général des biens immobiliers du domaine national; élaborer les procédures et systèmes modernes pour la gestion et la mise à jour régulière de cet inventaire ; produire, selon une périodicité appropriée, des états statistiques reflétant la consistance et l'évolution du patrimoine immobilier relevant du domaine national.
Article 8
فتح المادةL'agence peut également être habilitée par le conseil d'administration à effectuer, pour le compte des services, collectivités et organismes publics, tous travaux de topographie, de délimitation et de bornage de propriétés foncières, de lotissement, de partage de propriétés et de rétablissement de limites.
Article 9
فتح المادةL'agence est chargée de développer les moyens de conception et d'étude pour maîtriser les techniques rattachées à son objet et peut mener toute étude ou recherche en rapport avec ses domaines d'activités.
Article 10
فتح المادةL'agence peut conclure tous marchés, conventions ou accords relatifs à son programme d'activités avec les organismes nationaux ou étrangers et ce, conformément à la réglementation en vigueur et notamment le code des marchés publics.
TITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 11
فتح المادةL'agence est administrée par un conseil d'administration et gérée par un directeur.
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"Art. 11. L'agence est administrée par un conseil d'administration et gérée par un directeur général".
Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 12
فتح المادةL'agence est dotée d'un conseil d'administration chargé d'étudier, de délibérer et de décider, dans les limites de la législation et de la réglementation en vigueur, de toutes mesures se rapportant à l'organisation et au fonctionnement de l'agence.
A cet effet, le conseil d'administration délibère, notamment sur les questions suivantes : le plan pluriannuel et le programme annuel de travail; les états prévisionnels de recettes et de dépenses et le budget de l'agence;
Le règlement intérieur afférent à l'organisation interne et au fonctionnement de l'agence ;
Le bilan annuel d'activité et le règlement comptable et financier.
Il se prononce sur les marchés et les conventions.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 20 décembre 1989 Dans les limites prévues par la législation en vigueur, le conseil d'administration délibère également sur : les projets de construction, d'acquisition, d'aliénation et d'échange d'immeubles ; l'acceptation et l'affectation des dons et des legs.
En outre, il propose à l'autorité de tutelle toutes mesures jugées nécessaires à un meilleur accomplissement de sa mission.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration comprend : un représentant du ministre de l'économie, président; un représentant du ministre de la défense nationale; un représenatant du ministre de l'intérieur. un représentant du ministre de l'équipement. un représentant du ministre de l'agriculture; un représentant du ministre des transports ; un représentant du haut commissaire à la recherche scientifique ; un représentant du délégué à la planification.
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"Art. 13. - Le conseil d'administration comprend : un représentant du ministre des finances, président; un représentant du ministre de la défense nationale; un représentant du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des collectivités locales; un représentant du ministre des travaux publics; un représentant du ministre de l'agriculture; un représentant du ministre de l'habitat et de l'urbanisme; un représentant du ministre d'Etat, ministre de la justice".
Article 14
فتح المادةLe directeur et l'agent comptable de l'agence assistent aux réunions du conseil d'administration, à titre consultatif.
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"Art. 14. - Le directeur général et l'agent comptable de l'agence assistent aux réunions du conseil d'administration, à titre consultatif".
Article 15
فتح المادةLe conseil d'administration peut faire appel à toute personne jugée compétente pour des questions à débattre ou susceptibles de l'éclairer dans ses délibérations.
Article 16
فتح المادةLes fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites; toutefois les frais de déplacement et de séjour exposés par ces membres à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions leur sont remboursés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 17
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés es-qualité par arrêté du ministre de l'économie, sur proposition de l'autorité dont ils dépendent.
Ils doivent avoir au moins rang de sous-directeur d'administration centrale.
La perte de la qualité entraîne celle de membre du conseil d'administration. Il sera procédé à son remplacement dans les mêmes formes que prévues à l'alinéa premier ci-dessus, dans le délai d'un mois.
• Art. 18. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an.
Il peut être convoqué à la demande soit du président, soit du tiers (1/3) de ses membres, soit du directeur. Le président établit l'ordre du jour sur proposition du directeur de l'agence.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion; ce délai peut être réduit à huit (8) jours en cas d'urgence.
Chapitre II — Le directeur
Article 19
فتح المادةLe directeur de l'agence est nommé par décret pris sur proposition du ministre de l'économie.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
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"Art. 19. - Le directeur général de l'agence est nommé par décret; il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes".
Article 20
فتح المادةLe directeur exécute les décisions du conseil d'administration. Il est responsable du fonctionnement général de l'agence et la représente en justice et dans les actes de la vie civile.
Il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'agence.
Il passe tous les marchés et accords dans les limites des pouvoirs à lui délégués, par le conseil d'administration.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité, dans les limites de ses attributions.
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"Art. 20 - Le directeur général exécute les décisions du conseil d'administration. Il est responsable du fonctionnement général de l'agence et la représente en justice et dans les actes de la vie civile.
Il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'agence.
Il passe tous les marchés et accords dans les limites des pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d'administration.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature aux fonctionnaires placés sous son autorité, dans les limites de ses attributions.
Dans l'exercice des missions de l'agence, le directeur général est assisté de directeurs d'études, de directeurs et de sous-directeurs".
Article 21
فتح المادةLe directeur est ordonnateur du budget de l'agence dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.
Il établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'agence.
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L'article 21 du décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989, modifié et complété, est modifié et complété, comme suit
Article 22
فتح المادةL'organisation interne de l'agence est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Pour la réalisation des missions qui sont assignées à l'agence, il peut être prévu des antennes régionales et locales.
Les responsables des antennes régionales et locales sont nommés par arrêté du ministre de l'économie sur proposition du directeur de l'agence.
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"Art. 22. L'organisation interne de l'agence au niveau central, régional et de wilaya est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique". 15 Safar 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 9 mai 2001
TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Chapitre I — De la comptabilité et du contrôle
Article 23
فتح المادةLes comptes de l'agence sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre de l'économie et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions des décrets nr 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés.
Article 24
فتح المادةLes opérations de dépenses de l'agence sont soumises au contrôle exercé par un contrôleur financier de l'Etat dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 25
فتح المادةLes comptes administratifs et de gestion, clos et établis respectivement par l'ordonnateur et l'agent comptable de l'agence, sont soumis par le directeur à l'approbation et l'adoption par le conseil d'administration à la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent, accompagnés du rapport contenant les développements et les précisions sur la gestion administrative et financière de l'agence.
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"Art. 25. - Les comptes administratifs et de gestion clos et établis respectivement par l'ordonnateur et l'agent comptable de l'agence, sont soumis par le directeur général à l'adoption par le conseil d'administration à la fin du premier trimestre qui suit la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent, accompagnés du rapport contenant les développements et les précisions sur la gestion administrative et financière de l'agence".
Article 26
فتح المادةLes comptes administratifs et de gestion sont déposés, pour reddition, auprès de la Cour des comptes et des autorités concernées, dans les conditions, formes et délais prévus par les lois et règlements en vigueur.
Chapitre II — Du budget des ressources et des dépenses
Article 27
فتح المادةLe budget de l'agence, subdivisé en | chapitres et articles, fait l'objet d'une subvention de fonctionnement prévue et votée dans le budget de fonctionnement du ministère de l'économie.
La subvention d'équipement de l'agence figure au budget général de l'Etat au titre du budget de l'équipement public.
Article 28
فتح المادةLes ressources de l'agence sont constituées par : les subventions de fonctionnement et d'équipement allouées dans le cadre des lois en vigueur; le produit des redevances prévues par la loi ; les dons, les legs et les dévolutions autorisées.
Article 29
فتح المادةLes dépenses de l'agence comprennent : les dépenses de fonctionnement ; les dépenses d'équipement.
TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 30
فتح المادةPour atteindre ses objectifs dans le cadre des activités qui lui sont assignées, l'agence est dotée par l'Etat, des moyens humains, matériels et infrastructurels nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
A ce titre, sont transférés à l'agence : les activités relevant précédemment de l'administration des affaires domaniales et foncières, exercées par elle et entrant dans le cadre des missions et objectifs de l'agence tels que définis aux articles 4 à 10 ci-dessus; les biens et les moyens matériels attachés aux activités ainsi transférées ;
Les personnels liés ou affectés à la gestion et au fonctionnement des activités, des structures, des moyens et des biens ainsi transférés.
Article 31
فتح المادةLe transfert des activités prévu à l'article 30 ci-dessus emporte : substitution de l'agence aux inspections divisionnaires du cadastre de wilaya et aux divisions techniques du cadastre relevant de l'administration centrale du ministère de l'économie ; cessation des compétences exercées par l'administration des affaires domaniales et foncières dans les domaines relevant des missions et objectifs de l'agence tels que définis aux articles 4 à 10 du présent décret.
Article 32
فتح المادةLe transfert prévu à l'article 30 ci-dessus des moyens, biens mobiliers et immobiliers détenus ou gérés par les inspections divisionnaires du cadastre de wilaya et les divisions techniques du cadastre visées à l'article 31 ci-dessus, s'effectue conformément à la législation et à la réglementation domaniales en vigueur et notamment les dispositions des décrets n™ 87-131 du 25 mai 1987 et 87-135 du 2 juin 1987 susvisés édictées en matière de changement d'affectation et d'inventaire.
Le ministre de l'économie définit les procédures de communication des informations et des documents transférés. se Il rapportant aux moyens et biens ainsi arrête également les modalités nécessaires à la sauvegarde et à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et leur communication à l'agence.
Article 33
فتح المادةLe transfert des personnels prévu à l'article 30 ci-dessus s'effectue conformément aux procédures légales et réglementaires en vigueur et notamment les dispositions du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé.
Les personnels transférés des différentes catégories continuent d'être régis par les dispositions statutaires et réglementaires qui leur sont applicables, jusqu'à ce qu'aient été définies, le cas échéant, les conditions de leur intégration dans le cadre des statuts des personnels de l'agence.
Article 34
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires et notamment l'article 9 du décret n° 87-212 du 29 septembre 1987 susvisé et l'article 7 de l'arrêté ministériel du 20 octobre 1987 déterminant les tâches des bureaux des structurės locales de l'administration des finances;
Article 35
فتح المادةLe présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 décembre 1989.
Mouloud HAMROUCHE.
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Article 18
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 01-110 (ج.ر عدد 26 لسنة 2001)
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"Art. 18. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président, au moins deux fois par an. 9 mai 2001 Il peut être convoqué à la demande soit du tiers (1/3) de ses membres, soit à l'initiative du président qui établit l'ordre du jour sur proposition du directeur général de l'agence".
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 21-251
« Les dispositions du décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989, modifié et complété, portant création de l’agence nationale du cadastre, sont »
-
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 01-110
« L'article 3 du décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989, modifié et complété, est modifié et complété comme suit : "Art. 3. - Le siège de l'agence est fixé à Alger et peut être transféré en tout autre lieu du territ »
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عُدِّل بموجب Arrêté
« En application des dispositions des articles 16 et 17 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976, modifié et complété, et de l'article 10 du décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989, modifié et complété, susvisés, l'agence »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- Constitution
- Ordonnance n° 73-27
- Ordonnance n° 75-74
- Loi n° 84-16
- Loi n° 88-01
- Décret n° 65-259
- Décret
- Décret n° 76-62
- Décret n° 76-63
- Décret n° 82-189
- Décret n° 85-59
- Décret n° 85-119
- Décret n° 85-202
- Décret n° 87-131
- Décret n° 87-135
- Décret n° 87-212
- Décret présidentiel n° 89-171
- Décret présidentiel n° 89-178
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (29)
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Décret exécutif n° 21-251
Décret exécutif n° 21-251 du 25 Chaoual 1442 correspondant au 6 juin 2021 portant dissolution de l’agence nationale du cadastre et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels au ministère des finances
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 modifiant l'arrêté interministériel du 18 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 21 février 2011 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service au titre des services centraux et extérieurs de l'agence nationale du cadastre
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 Ramadhan 1433 correspondant au 1er août 2012 modifiant l'arrêté interministériel du 18 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 21 février 2011, fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d'entretien, de maintenance ou de service au titre des services centraux et extérieurs de l'agence nationale du cadastre
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Décret exécutif n° 10-300
Décret exécutif n° 10-300 du 23 Dhou El Hidja 1431 correspondant au 29 novembre 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des domaines, de la conservation foncière et du cadastre
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 21 février 2011 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre des services centraux et extérieurs de l’agence nationale du cadastre
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Joumada Ethania 1431 correspondant au 17 mai 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs de l'agence nationale du cadastre
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Joumada Ethania 1423 correspondant au 28 août 2002 portant classement des postes supérieurs de l’agence nationale du cadastre
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 4 Safar 1423 correspondant au 17 avril 2002 portant organisation interne de l’agence nationale du cadastre
-
Arrêté
Arrêté du 29 Safar 1423 correspondant au 12 mai 2002 fixant l’implantation et le ressort territorial des directions régionales du cadastre ainsi que le classement des directions du cadastre de wilaya
-
Décret exécutif n° 01-110
Décret exécutif nº 01-110 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989 modifié et complété, portant création d'une agence nationale du cadastre
-
Décret exécutif n° 2000-115
Décret exécutif n° 2000-115 du 20 Safar 1421 correspondant au 24 mai forestier national. 2000 fixant les règles d'établissement du cadastre
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Arrêté
Arrêté du 25 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 13 mars 1999 relatif à l'exécution, par les géomètres-experts fonciers, des opérations nécessaires à l'établissement du cadastre général, pour le compte de l'agence nationale du cadastre
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Décret présidentiel n° 98-337
Décret présidentiel n° 98-337 du 8 Rajab 1419 correspondant au 29 octobre 1998 portant réaménagement des statuts de l'institut national de cartographie
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Décret présidentiel n° 96-405
Décret présidentiel nº 96-405 du 8 Rajab 1417 correspondant au l'information géographique (CNIG)
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Décret exécutif n° 96-95
Décret exécutif n° 96-95 du 17 Chaoual 1416 correspondant au 6 mars 1996 définissant les modalités d'organisation et de fonctionnement des structures de la profession de géomètre-expert foncier, et précisant les modes d'exercice de la profession
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet 1994 modifiant et complétant l'arrêté interministériel du 28 août 1991 modifié portant classement des postes supérieurs de l'agence nationale du cadastre
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 Moharram 1415 correspondant au 9 juillet 1994 portant organisation interne de l'agence nationale du cadastre
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 22 Chaoual 1414 correspondant réflexion chargé de la conception de procédure photogrammétriques et sur le monopole exercé par cartographiques au 3 avril 1994 portant constitution d'un groupe de technique liée aux acquisitions d'équipements l'institut national de cartographie sur les activités
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les procédures de protection des biens immobiliers militaires, sites et implantations sensibles lors des travaux de prises de vues aériennes
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 15 mai 1993 portant constitution d'un groupe de réflexion chargé de la conception d'une procédure de protection des biens immobiliers militaires, sites et implantations
-
Décret présidentiel n° 92-440
Décret présidentiel n° 92-440 du 2 décembre 1992 portant approbation de l'accord de prêt n° 3488-AL signé le 5 aôut 1992 à Washington DC entre la République algérienne démocratique et populaire et la banque internationale pour la reconstruction et le développement pour le financement du projet de documentation foncière générale
-
Décret exécutif n° 92-63
Décret exécutif n° 92-63 du 12 février 1992 modifiant et complétant le décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989 portant création de l'agence nationale du cadastre
-
Arrêté
Arrêté du 15 janvier 1992 fixant le tarif des reproductions et extraits de documents cadastraux délivrés par l'agence nationale du cadastre
-
Décret exécutif n° 92-134
Décret exécutif n° 92-134 du 7 avril 1992 modifiant et complétant le décret n° 76-62 du 25 mars 1976, modifié et complété, relatif à l'établissement du cadastre général
-
Arrêté
Arrêté du 15 janvier 1992 fixant les redevances applicables aux travaux topographiques exécutés par les services de l'agence nationale du cadastre
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 août 1991 modifiant l'arrêté interministériel du 10 mars 1990 portant classement des postes supérieurs de l'agence nationale du cadastre
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 mars 1990 portant organisation interne de l'agence nationale du cadastre
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 10 mars 1990 portant classement des postes supérieurs de l'agence nationale du cadastre
-
Arrêté
Arrêté du 10 mars 1990 fixant la composition du conseil d'administration de l'agence national du cadastre, p
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا Décret n° 87-212
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.