Arrêté interministériel du 7 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 19 février 2002 fixant les conditions et modalités de mise en œuvre des mesures particulières en matière d’accès, de promotion niveau dans les corps spécifiques du secteur des sports ainsi que de leur et d’intégration des athlètes d’élite et de haut détachement
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et modalités de mise en œuvre des mesures particulières en matière d’accès, de promotion et d’intégration des athlètes d’élite et de haut niveau dans les corps spécifiques du secteur des sports ainsi que de leur détachement et ce en application de l’article 11 du décret exécutif n° 2000-278 du 7 Rajab 1421 correspondant au 5 octobre 2000 susvisé.
CHAPITRE I — MESURES PARTICULIERES D’ACCES
Article 2
فتح المادةSont nommés dans le grade d’éducateur sportif, les athlètes d’élite de niveau international de la catégorie “B” après avoir subi avec succès un stage de formation dont la durée et le programme sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports.
Article 3
فتح المادةSont nommés dans le grade de technicien supérieur du sport, les athlètes de haut niveau de la catégorie “A” justifiant d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent.
Article 4
فتح المادةSont nommés dans le grade de conseiller du sport, les athlètes de haut niveau de la catégorie “A” justifiant d’un diplôme sanctionnant une formation de dix
(10) semestres après le baccalauréat.
Article 5
فتح المادةSont nommés dans le grade d’éducateur sportif, les athlètes de haut niveau de la catégorie “A”. Les athlètes cités à l’alinéa 1er ci-dessus peuvent bénéficier d’actions de formation organisées par le ministre chargé des sports pour l’adaptation de leur niveau.
CHAPITRE II — MESURES PARTICULIERES DE PROMOTION
Article 6
فتح المادةLes fonctionnaires régis par les dispositions du décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 susvisé, justifiant de la qualité d’athlète de haut niveau de la catégorie “A” sont nommés au grade immédiatement supérieur à leur grade.
CHAPITRE III — MESURES PARTICULIERES D’INTEGRATION
Article 7
فتح المادةSont intégrés sur leur demande dans le grade d’éducateur sportif, les athlètes de haut niveau de la catégorie “A” ayant la qualité de fonctionnaire appartenant à un grade égal ou inférieur à celui d’éducateur sportif. 13 Rabie El Aouel 1423 26 mai 2002 JOURNAL OFFICIEL
Article 8
فتح المادةSont intégrés sur leur demande dans le grade de technicien supérieur du sport, les athlètes de haut niveau de la catégorie “A” ayant la qualité de fonctionnaire appartenant à un grade équivalent à celui de technicien supérieur du sport.
Article 9
فتح المادةSont intégrés sur leur demande dans le grade de conseiller du sport, les athlètes de haut niveau de la catégorie “A” ayant la qualité de fonctionnaire et appartenant à un grade équivalent à celui de conseiller du sport.
Article 10
فتح المادةLes mesures particulières d’accès, de promotion et d’intégration prévues par le présent arrêté sont accordées une seule fois durant la carrière du bénéficiaire.
Les demandes d’intégration prévues aux articles 7, 8 et 9 du présent arrêté sont soumises à l’accord du ministre chargé des sports.
CHAPITRE IV — DU DETACHEMENT
Article 11
فتح المادةLorsque les athlètes d’élite et de niveau des catégories “A” et “B” justifient de la qualité de fonctionnaire, ils bénéficient d’un détachement avec maintien de leur rémunération auprès de la structure sportive dans laquelle ils évoluent.
Article 12
فتح المادةNe peuvent bénéficier des mesures particulières prévues dans le présent arrêté que les athlètes d’élite et de haut niveau des catégories “A” et “B” inscrits sur la liste annuelle arrêtée par le ministre chargé des sports conformément à l’article 6 du décret exécutif n° 2000-278 du 7 Rajab 1421 correspondant au 5 octobre 2000 susvisé.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 19 février 2002.
Le ministre de la jeunesse P. Le Chef du Gouvernement et des sports et par délégation Abdelhamid BERCHICHE le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 19
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