Décret exécutif n° 05-405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que les conditions de reconnaissance d'utilité publique et d'intérêt général des fédérations sportives nationales
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 52 et 53 de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que les conditions de reconnaissance d'utilité publique et d'intérêt général des fédérations sportives nationales.
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةLa fédération sportive nationale est une association à vocation nationale regroupant l'ensemble des ligues et clubs sportifs qui lui sont affiliés et dont elle coordonne et contrôle les activités.
Elle est régie par les dispositions de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 et de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisées, ainsi que par les dispositions du présent décret.
Selon la nature de ses activités, la fédération peut être omnisports ou spécialisée.
Article 3
فتح المادةLa fédération sportive nationale est constituée conformément aux dispositions de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990, susvisée, sur la base de critères fixés par arrêté du ministre chargé des sports qui prennent en considération le nombre de ligues, clubs et licenciés.
Il ne peut être constitué et agréé au plan national plus d'une fédération par discipline sportive ou secteur d'activités.
Article 4
فتح المادةLa fédération sportive nationale participe à l'exécution de missions de service public énoncées à l'article 51 de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 susvisée.
La fédération sportive nationale contribue, à travers ses activités et ses programmes, à l'éducation de la jeunesse, à la promotion du fair-play, à la protection de l'éthique sportive et au renforcement de la cohésion et de la solidarité sociales.
Les missions de la fédération sportive nationale sont précisées par ses statuts.
Les statuts et le règlement intérieur de la fédération sportive nationale sont approuvés par le ministre chargé des sports.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
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« Art. 4. ter — La charte de bonne gouvernance et du partenariat est assortie :
— d’une convention bilatérale portant mission de service public incombant à la fédération en vue de la mise en œuvre d’un plan fédéral pluriannuel pour le développement de la ou des disciplines sportives,
— d’un cahier des charges-type fixant, notamment, les conditions et obligations à respecter par les fédérations concernées,
— d’un contrat de programmation annuelle et/ou pluriannuelle de financement dudit plan articulé autour des objectifs de performance quantitative, qualitative et technique dans les domaines du développement de la pratique, de la formation, de la préparation sportive, des stages et des compétitions.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par le ministre chargé des sports ».
CHAPITRE II — MODALITES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةLa fédération sportive nationale comprend notamment : l'assemblée générale ; le bureau fédéral ; le président.
Les autres structures de la fédération sont fixées, le cas échéant, par ses statuts.
Article 6
فتح المادةSans préjudice des dispositions statutaires de la fédération sportive nationale, les membres de l'assemblée générale doivent : jouir de la nationalité algérienne ; jouir de leurs droits civils et civiques; ne pas avoir fait l'objet d'une sanction sportive grave; ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine infamante ; être à jour de leurs cotisations vis-à-vis de la fédération, s'engager à se conformer aux statuts et règlements de la fédération. 19 octobre 2005
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« Art. 6. — L’assemblée générale est notamment composée :
— des présidents ou représentants élus dûment mandatés des ligues sportives nationales, régionales et de wilayas agréées, régulièrement affiliées à la fédération justifiant d’une activité effective et permanente telle que définie par le statut de chaque fédération,
— des présidents ou des représentants élus dûment mandatés des clubs sportifs affiliés à la fédération et classés dans les dix à vingt premières places du championnat ou tout autre système de compétitions nationales pour les fédérations gérant des sports individuels,
— des présidents ou des représentants élus dûment mandatés des clubs sportifs des divisions nationales affiliés à la fédération pour les fédérations gérant des sports collectifs,
— du directeur technique national,
— du secrétaire général,
— du trésorier, ALGERIENNE N° 06 25 Safar 1432 30 janvier 2011
— des responsables des services administratifs et techniques permanents prévus dans les statuts,
— un représentant dûment mandaté par ses pairs de chaque corps technique relevant de (la) ou (les) discipline(s) sportive(s) couverte(s) par la fédération notamment les personnels d’encadrement rattachés à la fédération,
— des anciens présidents de la fédération régulièrement élus,
— des personnalités historiques du sport algérien durant la guerre de libération nationale,
— de deux athlètes élus par leurs pairs représentant leurs condisciples des équipes nationales intervenant dans (la) ou (les) disciplines couvertes par la fédération,
— du représentant du sport militaire,
— des membres du bureau fédéral en exercice,
— du responsable du contrôle médico-sportif,
— des représentants algériens en exercice régulièrement mandatés et élus au sein des organes exécutifs des instances sportives internationales.
La composante de l’assemblée générale est fixée et modulée dans les statuts en fonction des spécificités et des exigences requises pour chaque fédération ».
Article 7
فتح المادةPour être éligibles les membres de l'assemblée générale doivent justifier d'un niveau de formation, de qualités morales, d'aptitudes professionnelles et d'une expérience en rapport avec les responsabilités auxquelles ils postulent.
Les statuts de la fédération sportive nationale précisent les conditions d'éligibilité.
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« Art. 7. — ....................( sans changement).................... .............................................................................................. .............................................................................................. ..............................................................................................
— de se prononcer sur toute affiliation, suspension ou exclusion des membres de la fédération conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
— de désigner une commission chargée des candidatures et de l’organisation des élections des instances dirigeantes de la fédération et d’élire, parmi ses membres, une commission de contrôle des finances de la fédération. .......................( Le reste sans changement)...................».
Article 8
فتح المادةIl n'est pas permis aux dirigeants élus de la fédération sportive nationale de bénéficier de gratifications ou d'autres privilèges sous quelque forme que ce soit.
Article 9
فتح المادةEst interdit le cumul de fonctions électives de président ou membres élus au sein de clubs, ligues et fédération d'une même discipline.
Article 10
فتح المادةSont incompatibles avec le mandat de président de la fédération sportive nationale les fonctions de responsable ou de dirigeant d'entreprise, de société et d'établissement dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures et de services pour le compte ou sous le contrôle de la fédération, de ses organes internes ou des clubs et ligues qui lui sont affiliés.
Article 11
فتح المادةLes membres élus du bureau fédéral, y compris le président, sont élus pour un mandat de quatre (4) années non renouvelable.
La durée du mandat prend fin au 31 décembre de l'année au cours de laquelle se déroulent les jeux olympiques d'été.
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« Art. 11. — Lorsque la fédération sportive nationale est confrontée à des dysfonctionnements ou des problèmes graves liés à l’ordre public ou à sa stabilité, l’assemblée générale peut, sur convocation des deux tiers (2/3) de sa composante ou sur recommandation de l’administration chargée des sports, se réunir en session extraordinaire pour traiter des problèmes posés et prendre les décisions qui soient de nature à assurer la sauvegarde de l’intérêt général de la fédération dans le respect des statuts.
En cas de persistance de ces dysfonctionnements ou problèmes, le ministre chargé des sports peut, le cas échéant, consulter les membres de l’assemblée générale de la fédération ainsi que le comité national olympique, l’observatoire national des sports et les instances concernées en vue de la convocation de l’assemblée générale à laquelle peut assister un représentant des instances concernées ».
Article 12
فتح المادةLes statuts de la fédération sportive nationale doivent notamment prévoir que l'assemblée générale : élit le président et les membres du bureau fédéral ; adopte les statuts de la fédération ; modifie les statuts de la fédération; adopte le règlement disciplinaire de la fédération ; adopte le bilan moral et financier ainsi que le programme d'actions de la fédération; vote le budget et adopte les comptes; fixe les cotisations de ses membres ; adopte le règlement intérieur, l'organisation interne et les règlements généraux de la fédération sur proposition du bureau fédéral ; se prononce sur les acquisitions et baux des biens immobiliers; adopte les emprunts; contribue au développement du sport scolaire et du sport universitaire en relation avec les structures concernées ; veille à la création de centres de formation de jeunes talents sportifs notamment au sein des clubs sportifs ; veille à la consécration de la représentation féminine au sein de la fédération; encourage le sport féminin.
Article 13
فتح المادةLes statuts doivent, en outre, prévoir : la saisine de la commission arbitrale du comité national olympique en cas de conflits éventuels ; une commission de candidature et de surveillance des élections des instances dirigeantes de la fédération.
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« Art. 13. — Les statuts doivent, en outre, prévoir :
— la saisine de la commission arbitrale du comité national olympique en cas de conflits sportifs éventuels,
— une commission électorale chargée des candidatures et de l’organisation des élections des organes dirigeants de la fédération,
— une clause consacrant le respect de la législation ainsi que des réglementations sportives internationales ».
Article 14
فتح المادةLa fédération sportive nationale adopte un règlement disciplinaire conforme à ses spécificités et aux dispositions édictées par les lois et règlements en vigueur et annexé à ses statuts.
Ce règlement prévoit notamment les organes disciplinaires, les procédures et voies de recours et doit consacrer l'indépendance de ces organes par rapport aux autres organes de la fédération.
Article 15
فتح المادةEn cas de faute grave ou d'inobservation des lois et règlements en vigueur, les sanctions prises à l'encontre des personnels mis à la disposition de la fédération sont prononcées par le ministre chargé des sports sur rapport de la fédération ou des services centraux chargés des sports sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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« Art. 15. — .................................................................... .............................................................................................. ..............................................................................................
Copie des procès-verbaux des délibérations de l’assemblée générale, ainsi que les résultats définitifs des contrôles effectués par les autorités et structures concernées et des recommandations y afférentes doivent être communiqués à tous les membres de l’assemblée générale. ........................(Le reste sans changement)..................».
Article 16
فتح المادةConformément aux dispositions des articles 30,43 et 49 de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, la fédération sportive nationale fixe les statuts des athlètes et les statuts-types des clubs sportifs amateurs et des ligues sportives qui sont approuvés par le ministre chargé des sports.
Les statuts-types des clubs sportifs amateurs omnisports sont fixés et approuvés par référence à des dispositions communes déterminées par arrêté du ministre chargé des sports.
L'agrément des clubs sportifs amateurs et semi-professionnels est soumis à l'avis technique préalable de la fédération sportive nationale concernée.
La création des ligues sportives est soumise à l'avis conforme de la fédération sportive nationale concernée.
Article 17
فتح المادةL'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de la fédération sportive nationale qu'en présence effective des trois quarts (3/4) de sa composante totale.
Toute dissolution est soumise à l'accord préalable du ministre chargé des sports et ce sans préjudice des dispositions de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 susvisée.
Article 18
فتح المادةOutre les dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur notamment la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 susvisée, toute modification apportée aux statuts, au règlement intérieur de la fédération sportive nationale ou à la composition du bureau fédéral doit faire l'objet d'une approbation du ministre chargé des sports.
Article 19
فتح المادةL'organisation, les missions, la composition et le fonctionnement des organes de la fédération sportive nationale ainsi que les modalités d'élection et d'éligibilité y afférentes sont précisées par ses statuts.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 13
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« Art. 19. — En cas de démission ou d’empêchement majeur du président pour quelque motif que ce soit, le bureau fédéral doit se réunir en session extraordinaire dans les quinze (15) jours qui suivent pour constater la vacance et désigner un intérimaire chargé de gérer transitoirement les affaires de la fédération.
Le président par intérim a un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours pour convoquer une assemblée générale extraordinaire à l’effet d’élire un nouveau président de la fédération pour la durée restante du mandat dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, et ce, après saisine du ministre chargé des sports ».
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 20
فتح المادةLes ressources de la fédération sportive nationale sont constituées par : les cotisations annuelles de ses membres adhérents; les subventions éventuelles de l'Etat et des collectivités locales; les droits d'affiliation et d'engagement des structures sportives affiliées ; les contributions du fonds national et des fonds de wilayas de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives ; la quote-part du produit des gains provenant des compétitions; les revenus liés aux activités et prestations de services de la fédération, notamment ceux provenant des actions de parrainage, de publicité, de sponsoring, de commercialisation des spectacles sportifs, des compétitions ou de stages ; les gains provenant des contrats d'équipement, de parrainage et de commercialisation de l'image des athlètes et des équipes nationales ; le produit de la vente de publications et objets divers évoquant la discipline sportive; les quotes-parts, et les aides éventuelles des organismes sportifs internationaux ; les dons et legs; les aides et concours financiers de toute personne morale de droit public ou privé ; toutes autres ressources générées par l'activité de la fédération sportive nationale ou mise à sa disposition, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 21
فتح المادةLe montant des cotisations individuelles des membres adhérents, des droits d'affiliation, les modalités de leur versement ainsi que, le cas échéant, les quotes-parts respectives des structures affiliées sont déterminés par l'assemblée générale de la fédération sportive nationale sur proposition du bureau fédéral.
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« Art. 21. — Le bureau fédéral est composé de huit (8) à quatorze (14) membres élus au scrutin secret par l’assemblée générale pour un mandat de quatre(4) ans.
Le bureau fédéral comprend en outre deux (2) à quatre
(4) membres que le ministre chargé des sports peut désigner lorsque la fédération est financée majoritairement sur fonds publics et/ou par les organismes et entreprises publics.
Toutefois, le ministre chargé des sports et sur rapport de ses services peut déroger aux dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 15 Le bureau fédéral peut, le cas échéant, être élargi :
— au secrétaire général,
— au directeur technique national,
— au trésorier ».
Article 22
فتح المادةLes dépenses de la fédération sportive nationale sont exécutées conformément à ses missions et à la législation et la réglementation en vigueur.
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« Art. 22. — Les représentants algériens au sein des organes exécutifs des instances sportives internationales, les responsables du contrôle médico-sportif et les responsables des services administratifs et techniques de la fédération participent avec voix consultative aux travaux du bureau fédéral sous réserve de la réglementation sportive internationale ».
Article 23
فتح المادةLa comptabilité de la fédération sportive nationale est tenue conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
CHAPITRE IV — DES AIDES ET DU CONTROLE
Article 24
فتح المادةLa fédération sportive nationale peut bénéficier selon la forme contractuelle des aides de l'Etat et des collectivités locales sur la base d'un contrat programme annuel ou pluriannuel et de prévisions budgétaires approuvées par les autorités concernées.
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« Art. 24. — Le président de la fédération et les membres du bureau fédéral sont élus soit séparément par l’assemblée générale soit sur la base d’un scrutin de liste selon la formule que celle-ci aura adopté dans ses statuts ».
Article 25
فتح المادةLe ministre chargé des sports dote la fédération sportive nationale, en tant que de besoin, de personnels et/ou de services techniques et administratifs dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 26
فتح المادةLes subventions accordées par l'Etat, les collectivités locales ou tout autre organisme public à la fédération sportive nationale couvrent exclusivement le financement des opérations et moyens liés aux activités prévues dans le contrat d'objectifs établi entre les parties et ne doivent pas être utilisées à d'autres fins.
Toutefois, lorsque la fédération sportive nationale est amenée à changer d'affectation, elle est tenue d'avoir l'accord exprès de l'autorité ou de l'organisme lui ayant octroyé la subvention.
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« Art. 26. — Les subventions, aides et contributions de l’Etat et des collectivités locales sont attribuées selon des modalités contractuelles inscrites dans le cadre des dispositions des articles 4 bis et 4 ter ci-dessus et dans les conditions garantissant la bonne gestion et le contrôle de l’utilisation des ressources consacrées à la poursuite des objectifs du plan fédéral de développement de la ou des disciplines sportives adossés à ceux de la LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 13 politique nationale du sport. Elles couvrent exclusivement le financement des opérations et moyens liés aux activités précisées par les modalités contractuelles précitées et ne doivent pas être utilisées à d’autres fins.
Toutefois lorsque la fédération sportive nationale est amenée à changer d’affectation, elle est tenue d’avoir l’accord préalable et exprès de l’autorité ou de l’organisme lui ayant octroyé la subvention ».
Article 27
فتح المادةLes contrats d'objectifs doivent notamment prévoir des clauses traitant des performances à réaliser et des mécanismes de contrôle.
Article 28
فتح المادةUn montant de 20% au moins de chaque subvention accordée à la fédération sportive nationale par l'Etat et les collectivités locales ou tout autre organisme public doit être affecté à la formation des jeunes talents sportifs.
Article 29
فتح المادةLes conditions et modalités d'octroi et de contrôle des subventions, notamment les parts réservées au fonctionnement de la fédération sportive nationale, sont précisées par le ministre chargé des sports.
Article 30
فتح المادةIl est justifié, chaque année, auprès du ministre chargé des sports, de l'utilisation des subventions octroyées à la fédération sportive nationale au cours de l'exercice écoulé.
Article 31
فتح المادةLa fédération sportive nationale est notamment tenue : de présenter son bilan moral et financier ainsi que tous documents se rapportant à son fonctionnement et sa gestion sur toute demande de l'administration chargée des sports et ce avant la tenue de son assemblée générale ; de tenir des registres comptables et des registres d'inventaire ; de certifier ses comptes par un commissaire aux comptes.
Les comptes annuels de la fédération sont adressés à l'administration chargée des sports après leur certification par le commissaire aux comptes et leur adoption par l'assemblée générale.
Le bilan financier de la fédération doit notamment faire ressortir l'ensemble des recettes et dépenses prévues aux articles 20 et 22 ci-dessus.
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« Art. 31. — La qualité de membre élu du bureau fédéral se perd pour l’un des motifs suivants :
— décès,
— démission,
— condamnation à une peine infamante,
— entraves au bon fonctionnement de l’instance fédérale,
— faute grave ayant entrainé une sanction disciplinaire de suspension d’une durée de trois (3) mois au moins,
— non-paiement des cotisations,
— non-respect des lois et règlements en vigueur, notamment l’article 94 de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée,
— trois (3) absences non justifiées ».
Article 32
فتح المادةAucune nouvelle subvention de l'Etat et des collectivités locales ne peut être octroyée à la fédération sportive nationale : dans le cas où celle-ci ne présente pas l'ensemble des comptes et documents justifiant ses dépenses au titre de l'exercice précédent, si les moyens qui lui ont été accordés au titre de la précédente subvention n'ont pas été utilisés conformément aux clauses contractuelles passées avec l'Etat ou les collectivités locales, 19 octobre 2005 en cas de non-respect des dispositions de l'article 28 ci-dessus.
En cas de non-réalisation des objectifs de performances prévus dans le contrat, la nouvelle subvention peut être supprimée ou revue.
Article 33
فتح المادةSans préjudice des dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur notamment l'article 31 de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 susvisée, l'utilisation de la subvention à des fins contraires aux clauses du contrat expose ses auteurs à l'inéligibilité aux organes directeurs de la fédération sportive nationale pendant une durée de cinq (5) ans.
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« Art. 33. — ..................................................................... .............................................................................................. ..............................................................................................
Ils doivent, en outre, satisfaire aux conditions d’éligibilité prévues par les statuts de la fédération et le statut des dirigeants sportifs bénévoles élus ».
Article 34
فتح المادةEst interdite toute utilisation par l'ordonnateur de la subvention accordée par l'Etat, les collectivités locales ou tout autre organisme public pour l'accomplissement de toute transaction commerciale avec toute entreprise dans laquelle il détient directement ou indirectement des intérêts.
Article 35
فتح المادةToute cession portant sur les biens immobiliers de la fédération sportive nationale est interdite.
Toutefois et lorsque l'intérêt de la discipline sportive le requiert, la fédération peut effectuer toute transaction sur les biens immeubles acquis ou réalisés par ses propres moyens conformément aux dispositions et procédures légales et réglementaires en vigueur après accord préalable et exprès du ministre chargé des sports.
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آخر صيغة معروفة
« Art. 35. — La fédération comprend, outre le secrétariat général et le trésorier, des services administratifs et techniques dans les domaines (3) : .............................................................................................. .............................................................................................. ..............................................................................................
Les services administratifs et techniques sont fixés par les statuts. Ils doivent être en adéquation avec les dimensions et les objectifs de la fédération ».
Article 36
فتح المادةLes fédérations sportives nationales régulièrement constituées et agréées sont tenues de se conformer aux dispositions des chapitres I, II, III et IV du présent décret dans un délai maximal d'une (1) année à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
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« Art. 36. bis — Le trésorier est chargé, notamment :
— de la gestion, sous sa responsabilité, des fonds et des comptes financiers de la fédération dans le strict respect des lois et règlements en vigueur et de la nomenclature budgétaire applicable aux fédérations spotives,
— de la cosignature avec le président de la fédération de toutes les dépenses engagées par la fédération conformément à ses missions et à la réalisation de ses objectifs,
— du recouvrement des cotisations,
— de la tenue d’une régie des menues dépenses,
— de la préparation du bilan financier.
Le trésorier peut être assisté d’un service financier et comptable dont il a la responsabilité ».
CHAPITRE V — DES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE D'UTILITE PUBLIQUE ET D'INTERET GENERAL
Section 1 — De l'utilité publique et de l'intérêt général
Article 37
فتح المادةLa fédération sportive nationale peut être reconnue d'utilité publique et d'intérêt général par arrêté du ministre chargé des sports. Elle est régie par les dispositions du présent décret.
Ses statuts sont fixés conformément à l'annexe du présent décret.
Article 38
فتح المادةLa fédération sportive nationale est reconnue d'utilité publique et d'intérêt général sur la base notamment des critères suivants : caractère de la ou des disciplines sportives; audience nationale et internationale de ou des activités sportives encadrées ; intensité des activités ; résultats sportifs obtenus ; densité et importance des effectifs encadrés ; niveau de structuration, d'organisation et d'implantation au plan national ; impact social et culturel.
Article 39
فتح المادةCompte tenu de leurs spécificités, certaines fédérations reconnues d'utilité publique et d'intérêt général dans des proportions approuvées par le ministre chargé des sports peuvent prévoir la représentation de ministères dans la composition de leurs organes délibérants et dirigeants.
Article 40
فتح المادةLes statuts de la fédération sportive nationale reconnue d'utilité publique et d'intérêt général prennent effet à compter de la date de leur approbation par arrêté du ministre chargé des sports et après leur adoption par l'assemblée générale.
Article 41
فتح المادةLa liste des fédérations sportives nationales reconnues d'utilité publique et d'intérêt général est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
Section 2 — De la délégation
Article 42
فتح المادةLa délégation est l'acte par lequel le ministre chargé des sports délègue à la fédération sportive nationale reconnue d'utilité publique et d'intérêt général l'exercice de tout ou partie des missions de service public prévues à l'article 51 de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 susvisée.
Durant l'exercice de ses missions, la responsabilité de la fédération citée ci-dessus sur ses actes et envers les tiers est pleine et entière.
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آخر صيغة معروفة
« Art. 42. — ..................................................................... .......................................................................................... ..........................................................................................
La délégation est assortie, pour ce qui est de sa mise en œuvre, de moyens financiers, humains et matériels conformément aux dispositions de l’article 4 ter ci-dessus ».
Article 43
فتح المادةLa délégation est octroyée à la fédération sportive nationale pour une période de quatre (4) ans, renouvelable.
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آخر صيغة معروفة
« Art. 43. — La délégation est accordée à la fédération sportive nationale pour une période de quatre (4) ans renouvelable par le ministre chargé des sports sur rapport d’une commission ad hoc dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports ».
Article 44
فتح المادةLa délégation peut être retirée en cas : de retrait de l'agrément à la fédération sportive nationale, de mesures disciplinaires notamment celles énoncées dans l'article 100 de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 susvisée, de violation des lois et règlements en vigueur par la fédération, d'atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique, de non-respect des clauses du contrat d'objectifs passé avec l'autorité publique.
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« Art. 44. — Outre les sanctions prévues par la législation en vigueur, les cas de fautes graves dont peuvent se rendre coupables les athlètes, ou collectifs d’athlètes, les personnels d’encadrement sportif sont notamment les suivants :
— .....................................................................................
— .....................................................................................
— atteinte à la stabilité de la fédération sportive ;
— absentéisme tel que prévu par les statuts et règlements de la fédération ;
— non-respect des clauses conventionnelles ou du cahier des charges ;
— non-paiement des cotisations. ..........................(le reste sans changement)................. ».
Article 45
فتح المادةLa fédération sportive nationale reconnue d'utilité publique et d'intérêt général bénéficie de subventions, aides et contributions de l'Etat et des collectivités locales sur des bases contractuelles précisant les objectifs techniques annuels et pluriannuels à atteindre et les conditions de l'utilisation et du contrôle de ces subventions octroyées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 15
Article 46
فتح المادةOutre les personnels prévus par la réglementation en vigueur, le ministre chargé des sports met à la disposition de la fédération sportive nationale des personnels techniques et administratifs, notamment : les responsables des directions méthodologiques et administratives au sein de la direction technique nationale chargés: * des équipes nationales, * de l'organisation sportive et des compétitions, * du développement sportif et de la formation, * de la promotion et de la prise en charge des jeunes talents sportifs, le secrétaire général, le directeur technique national, les personnels d'encadrement sportif.
Les dispositions de cet article sont précisées dans les statuts de la fédération.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 46. — Outre les personnels prévus par la réglementation en vigueur, le ministre chargé des sports peut, au titre des aides consenties, mettre à la disposition et à la demande de la fédération sportive nationale qui en est dépourvue des personnels techniques et administratifs notamment :
— des responsables des directions méthodologiques et administratives au sein de la direction technique nationale chargés : * des équipes nationales, * de l’organisation sportive et des compétitions, * du développement sportif et de la formation, * de la promotion et de la prise en charge des jeunes talents sportifs,
— un secrétaire général,
— un directeur technique national,
— des personnels d’encadrement sportif,
— un agent assumant les fonctions de trésorier.
Les dispositions de cet article sont précisées dans les statuts de la fédération. ».
Article 47
فتح المادةOutre les personnels d'encadrement sportif, les responsables des structures prévues à l'article 46 ci-dessus sont, soit mis à la disposition de la fédération sportive nationale, soit recrutés selon des formes contractuelles parmi les personnels remplissant les conditions règlementaires d'exercice conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 48
فتح المادةLes fédérations sportives nationales reconnues d'utilité publique et d'intérêt général, en vertu de l'arrêté cité à l'article 41 ci-dessus, sont tenues de mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent décret un (1) an au plus tard à compter de la publication dudit arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 49
فتح المادةLe décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 susvisé est abrogé.
Article 50
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005.
Ahmed OUYAHIA.
ΑΝΝΕΧΕ STATUT-TYPE DE LA FEDERATION SPORTIVE NATIONALE RECONNUE D'UTILITE PUBLIQUE ET D'INTERET GENERAL
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةL'association dénommée "Fédération"
Régulièrement constituée et enregistrée en date du .sous le numéro.. et reconnue d'utilité publique et d'intérêt général par arrêté du ministre chargé des sports en date du est une association à vocation nationale régie par les dispositions de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations, de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à l'éducation physique et aux sports et les dispositions du décret exécutif n° 05-405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement ainsi que les conditions de reconnaissance d'utilité publique et d'intérêt général des fédérations sportives nationales et des dispositions des présents statuts.
Son siège social est sis à Elle exerce ses activités par délégation du ministre chargé des sports, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 2
فتح المادةLa fédération désignée ci-après « La fédération >> a pour objet: (1)
Article 3
فتح المادةLa fédération peut, sous sa responsabilité et dans le cadre des dispositions législatives et règlementaires en vigueur, déléguer une ou plusieurs de ses attributions aux ligues sportives qui lui sont affiliées selon des conditions et modalités fixées dans son règlement intérieur et ses règlements généraux.
Article 4
فتح المادةLa fédération se compose des ligues et clubs sportifs régulièrement constitués, agréés et qui lui sont affiliés conformément aux dispositions de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 et de la loi n° 04-10 du 14 août 2004, suscitées.
Elle comprend également des membres donateurs et des membres d'honneur ainsi que des personnalités dont la liste est adoptée par l'assemblée générale sur proposition du bureau fédéral.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 4. ter — La charte de bonne gouvernance et du partenariat est assortie :
— d’une convention bilatérale portant mission de service public incombant à la fédération en vue de la mise en œuvre d’un plan fédéral pluriannuel pour le développement de la ou des disciplines sportives,
— d’un cahier des charges-type fixant, notamment, les conditions et obligations à respecter par les fédérations concernées,
— d’un contrat de programmation annuelle et/ou pluriannuelle de financement dudit plan articulé autour des objectifs de performance quantitative, qualitative et technique dans les domaines du développement de la pratique, de la formation, de la préparation sportive, des stages et des compétitions.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par le ministre chargé des sports ».
Article 5
فتح المادةLa fédération comprend : l'assemblée générale ; le président; le bureau fédéral.
CHAPITRE II — L'ASSEMBLEE GENERALE
Article 6
فتح المادةL'assemblée générale est, notamment, composée : des représentants élus des ligues sportives de wilaya élus par région conformément aux compétences territoriales prévues par l'article 49 de la loi n° 04-10 du 14 août 2004 susvisée et ce au prorata des clubs affiliés au sein des ligues sportives de wilayas ; 19 octobre 2005 un (1) à deux (2) représentants des présidents des ligues régionales élus par leurs pairs conformément aux compétences territoriales prévues par l'article 49 de la loi n° 04-10 du 14 août 2004, susvisée ; des présidents élus ou des représentants élus dûment mandatés des clubs sportifs des divisions I et II affiliés à la fédération pour les fédérations sportives gérant des sports collectifs ; des présidents élus ou des représentants élus dûment mandatés de clubs sportifs affiliés à la fédération et classés dans les dix premières places du championnat ou tout autre système de compétition pour les fédérations sportives gérant des sports individuels ; du président de la ligue nationale, le cas échéant ; du directeur technique national ; du secrétaire général ; un représentant dûment mandaté par ses pairs de chaque corps technique intervenant dans (la) ou (les) disciplines(s) sportive(s) couverte(s) par la fédération notamment les personnels d'encadrement ; des responsables des services techniques et administratifs permanents ; d'un (1) représentant des athlètes élu par ses condisciples des équipes nationales ; du président d'une association nationale d'entraîneurs ; du président d'une association nationale des arbitres ; des anciens présidents de la fédération ; des personnalités historiques du sport algérien durant la guerre de libération nationale ; des membres du bureau fédéral 1; ; ; du représentant du sport militaire ; des experts désignés par le ministre chargé des sports dont le nombre est égal à 30% au plus de la composante totale de l'assemblée générale.
L'assemblée générale comprend, en outre, le responsable du contrôle médico-sportif et les représentants algériens au sein des organes exécutifs des instances sportives internationales qui participent avec voix consultative à ses travaux.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
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آخر صيغة معروفة
« Art. 6. — L’assemblée générale est notamment composée :
— des présidents ou représentants élus dûment mandatés des ligues sportives nationales, régionales et de wilayas agréées, régulièrement affiliées à la fédération justifiant d’une activité effective et permanente telle que définie par le statut de chaque fédération,
— des présidents ou des représentants élus dûment mandatés des clubs sportifs affiliés à la fédération et classés dans les dix à vingt premières places du championnat ou tout autre système de compétitions nationales pour les fédérations gérant des sports individuels,
— des présidents ou des représentants élus dûment mandatés des clubs sportifs des divisions nationales affiliés à la fédération pour les fédérations gérant des sports collectifs,
— du directeur technique national,
— du secrétaire général,
— du trésorier, ALGERIENNE N° 06 25 Safar 1432 30 janvier 2011
— des responsables des services administratifs et techniques permanents prévus dans les statuts,
— un représentant dûment mandaté par ses pairs de chaque corps technique relevant de (la) ou (les) discipline(s) sportive(s) couverte(s) par la fédération notamment les personnels d’encadrement rattachés à la fédération,
— des anciens présidents de la fédération régulièrement élus,
— des personnalités historiques du sport algérien durant la guerre de libération nationale,
— de deux athlètes élus par leurs pairs représentant leurs condisciples des équipes nationales intervenant dans (la) ou (les) disciplines couvertes par la fédération,
— du représentant du sport militaire,
— des membres du bureau fédéral en exercice,
— du responsable du contrôle médico-sportif,
— des représentants algériens en exercice régulièrement mandatés et élus au sein des organes exécutifs des instances sportives internationales.
La composante de l’assemblée générale est fixée et modulée dans les statuts en fonction des spécificités et des exigences requises pour chaque fédération ».
Article 7
فتح المادةL'assemblée générale définit les objectifs et actions de la fédération et veille à leur réalisation.
Elle est l'organe souverain de la fédération.
A ce titre, elle est notamment chargée : d'élire le président et les membres du bureau ; d'adopter les rapports d'activités et les bilans moral et financier de la fédération ; d'adopter les projets de programmes qui lui sont soumis par le bureau fédéral ; d'adopter les comptes de l'exercice clos et de voter le budget; d'adopter les réglements généraux, le règlement intérieur et l'organisation interne de la fédération sur proposition du bureau fédéral ; d'adopter les acquisitions des biens meubles et immeubles ; d'accepter les dons et legs lorsqu'ils sont faits avec charges et conditions après en avoir vérifié la compatibilité avec les buts assignés à la fédération par ses statuts, conformément à la législation en vigueur ; d'adopter le montant des droits d'affiliation des clubs sportifs et ligues sportives affiliés ; de procéder à l'élection des membres de la commission ad hoc chargée de l'inventaire des biens de la fédération au terme de chaque mandat ; de se prononcer sur les recours formulés contre les décisions de l'organe de direction et d'administration ; d'adopter les systèmes de compétitions qui lui sont soumis par le bureau fédéral ; d'adopter le règlement disciplinaire de la fédération ; de veiller au strict respect des mesures destinées à assurer de façon continue la protection médico-sportive des athlètes et des personnels d'encadrement ; d'œuvrer à la propagation et à la sauvegarde de l'éthique sportive; de se prononcer sur toute affiliation, suspension ou radiation des membres de la fédération, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ; de nommer les scrutateurs à l'occasion de chaque assemblée générale élective ; de désigner une commission de candidature et de surveillance des élections des instances dirigeantes de la fédération; de désigner une commission ad hoc chargée du dossier de passation de consignes au terme de chaque mandat; de se prononcer sur la désignation et le rapport (du) ou (des) commissaire(s) aux comptes.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — ....................( sans changement).................... .............................................................................................. .............................................................................................. ..............................................................................................
— de se prononcer sur toute affiliation, suspension ou exclusion des membres de la fédération conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
— de désigner une commission chargée des candidatures et de l’organisation des élections des instances dirigeantes de la fédération et d’élire, parmi ses membres, une commission de contrôle des finances de la fédération. .......................( Le reste sans changement)...................».
Article 8
فتح المادةL'assemblée générale se réunit en session ordinaire une fois par an à la fin de chaque exercice financier. L'ordre du jour doit comporter, notamment l'examen et l'approbation : des bilans moral et financier de l'année écoulée ; du programme et du plan d'actions de l'année suivante ainsi que les prévisions budgétaires y afférentes.
L'ordre du jour est fixé par le président et approuvé par l'assemblée générale.
Article 9
فتح المادةLes convocations, qui comportent obligatoirement l'ordre du jour et les documents y afférents, sont adressées aux membres au plus tard 15 jours avant la date de la réunion.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 17
Article 10
فتح المادةL'assemblée générale se réunit en session extraordinaire : à la demande du président de la fédération; à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres à jour de leurs cotisations selon les procédures fixées par le règlement intérieur de la fédération.
La convocation est établie par le président.
L'ordre du jour de la session doit se limiter aux questions pour laquelle elle a été convoquée.
Article 11
فتح المادةEn cas de dysfonctionnements graves ou lorsque des impératifs d'ordre public et d'intérêt général le requièrent, le ministre chargé des sports peut convoquer l'assemblée générale extraordinaire pour examiner le point inscrit à l'ordre du jour.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 11. — Lorsque la fédération sportive nationale est confrontée à des dysfonctionnements ou des problèmes graves liés à l’ordre public ou à sa stabilité, l’assemblée générale peut, sur convocation des deux tiers (2/3) de sa composante ou sur recommandation de l’administration chargée des sports, se réunir en session extraordinaire pour traiter des problèmes posés et prendre les décisions qui soient de nature à assurer la sauvegarde de l’intérêt général de la fédération dans le respect des statuts.
En cas de persistance de ces dysfonctionnements ou problèmes, le ministre chargé des sports peut, le cas échéant, consulter les membres de l’assemblée générale de la fédération ainsi que le comité national olympique, l’observatoire national des sports et les instances concernées en vue de la convocation de l’assemblée générale à laquelle peut assister un représentant des instances concernées ».
Article 12
فتح المادةL'assemblée générale réunie en session extraordinaire peut prononcer aux deux tiers (2/3) de ses membres le retrait de confiance au président et/ou aux membres du bureau fédéral.
Article 13
فتح المادةL'assemblée générale siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint, elle se réunit dans le délai de huit (8) jours au plus tard, après une deuxième convocation et siège valablement quel que soit le nombre des membres présents.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 13. — Les statuts doivent, en outre, prévoir :
— la saisine de la commission arbitrale du comité national olympique en cas de conflits sportifs éventuels,
— une commission électorale chargée des candidatures et de l’organisation des élections des organes dirigeants de la fédération,
— une clause consacrant le respect de la législation ainsi que des réglementations sportives internationales ».
Article 14
فتح المادةLes délibérations de l'assemblée générale sont adoptées à la majorité des voix exprimées.
En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante.
Article 15
فتح المادةLes délibérations de l'assemblée générale font l'objet de procès-verbaux dûment signés et portés sur un registre des délibérations coté et paraphé par le président de la fédération.
Copie des procès-verbaux est adressée aux ligues sportives affiliées à la fédération.
Les délibérations de l'assemblée générale sont publiées au bulletin officiel d'informations de la fédération.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 15. — .................................................................... .............................................................................................. ..............................................................................................
Copie des procès-verbaux des délibérations de l’assemblée générale, ainsi que les résultats définitifs des contrôles effectués par les autorités et structures concernées et des recommandations y afférentes doivent être communiqués à tous les membres de l’assemblée générale. ........................(Le reste sans changement)..................».
Article 16
فتح المادةSans préjudice des autres dispositions statutaires, les membres de l'assemblée générale doivent : jouir de la nationalité algérienne ; jouir de leurs droits civils et civiques ; ne pas avoir fait l'objet d'une sanction sportive grave; ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine infamante ; être à jour de leurs cotisations vis-à-vis de la fédération; s'engager à se conformer aux statuts et règlements de la fédération.
CHAPITRE III — LE PRESIDENT
Article 17
فتح المادةLe président de la fédération est élu par l'assemblée générale pour un mandat de quatre (4) ans dans les conditions fixées par le décret exécutif n° 05-405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005, susvisé, ainsi que par les dispositions des présents statuts.
Article 18
فتح المادةLe président représente la fédération devant la justice et dans tous les actes de la vie civile, ainsi qu'auprès des organismes sportifs nationaux et internationaux. Il est chargé notamment : de répartir les fonctions au sein du bureau fédéral ; de proposer l'ordre du jour des sessions de l'assemblée générale et du bureau fédéral ; d'animer et de coordonner l'activité de l'ensemble des organes de la fédération; de convoquer les organes de la fédération, d'en préparer, d'en présider et d'en diriger les travaux ; d'assurer la police des débats au sein des organes de la fédération; de veiller à l'application des décisions des organes de la fédération; d'établir périodiquement des bilans, synthèses et informations sur l'activité de la fédération et d'adresser régulièrement copie au ministre chargé des sports; de désigner le ou les vice-présidents de la fédération parmi les membres élus du bureau fédéral ; de désigner les présidents des commissions et d'assister à leurs travaux ; d'ordonnancer les dépenses de la fédération; de préparer les bilans moral et financier, d'en faire part au bureau fédéral et de les soumettre à l'assemblée générale pour adoption ; de prendre les mesures conservatoires et disciplinaires conformément aux lois et règlements en vigueur ; de transmettre au ministre chargé des sports les bilans moral et financier adoptés par l'assemblée générale ; d'exercer l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels de la fédération.
Le président de la fédération est seul habilité à correspondre avec les organismes sportifs internationaux et les fédérations sportives étrangères.
Article 19
فتح المادةEn cas de démission ou d'empêchement majeur du président, dûment constaté par le ministre chargé des sports, le premier vice-président convoque le bureau fédéral, réuni en session extraordinaire, pour constater la vacance. 19 octobre 2005 Le premier vice-président assure l'intérim pendant une période qui ne saurait dépasser trente (30) jours à compter de la date de la constatation de la vacance.
Durant cette période, le président par intérim, après information du ministre chargé des sports, convoque une assemblée générale extraordinaire à l'effet d'élire un nouveau président de la fédération pour la durée restante du mandat.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 19. — En cas de démission ou d’empêchement majeur du président pour quelque motif que ce soit, le bureau fédéral doit se réunir en session extraordinaire dans les quinze (15) jours qui suivent pour constater la vacance et désigner un intérimaire chargé de gérer transitoirement les affaires de la fédération.
Le président par intérim a un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours pour convoquer une assemblée générale extraordinaire à l’effet d’élire un nouveau président de la fédération pour la durée restante du mandat dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, et ce, après saisine du ministre chargé des sports ».
Article 20
فتح المادةLe ministre chargé des sports procède à la nomination de personnels mis à la disposition de la fédération.
Ces personnels exercent leurs missions sous l'autorité du président de la fédération et œuvrent dans le cadre de ses directives.
CHAPITRE IV — LE BUREAU FEDERAL
Article 21
فتح المادةLe bureau fédéral est composé de six (6) à quatorze (14) membres élus au scrutin secret par l'assemblée générale pour un mandat de quatre (4) ans dans les conditions fixées par le décret exécutif n° 05-405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005, susvisé.
Le bureau fédéral comprend en outre : des membres élus par l'assemblée générale parmi les membres désignés par le ministre chargé des sports proportionnellement au nombre de ces membres au sein de l'assemblée générale; le secrétaire général ; le directeur technique national.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 21. — Le bureau fédéral est composé de huit (8) à quatorze (14) membres élus au scrutin secret par l’assemblée générale pour un mandat de quatre(4) ans.
Le bureau fédéral comprend en outre deux (2) à quatre
(4) membres que le ministre chargé des sports peut désigner lorsque la fédération est financée majoritairement sur fonds publics et/ou par les organismes et entreprises publics.
Toutefois, le ministre chargé des sports et sur rapport de ses services peut déroger aux dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 15 Le bureau fédéral peut, le cas échéant, être élargi :
— au secrétaire général,
— au directeur technique national,
— au trésorier ».
Article 22
فتح المادةLe responsable du contrôle médico-sportif, les représentants algériens au sein des organes exécutifs des instances sportives internationales, et les responsables des services techniques et administratifs de la fédération participent avec voix consultative aux travaux du bureau fédéral.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 22. — Les représentants algériens au sein des organes exécutifs des instances sportives internationales, les responsables du contrôle médico-sportif et les responsables des services administratifs et techniques de la fédération participent avec voix consultative aux travaux du bureau fédéral sous réserve de la réglementation sportive internationale ».
Article 23
فتح المادةLe bureau fédéral comprend, en outre, des membres suppléants dont le nombre, les conditions et modalités d'élection sont fixés par le règlement intérieur de la fédération.
En cas de perte de la qualité de membre du bureau fédéral, le membre suppléant lui succède.
Le président de la fédération peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne compétente susceptible d'aider le bureau fédéral dans sa mission.
Article 24
فتح المادةLe président et les membres du bureau fédéral sont élus séparément par l'assemblée générale.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 24. — Le président de la fédération et les membres du bureau fédéral sont élus soit séparément par l’assemblée générale soit sur la base d’un scrutin de liste selon la formule que celle-ci aura adopté dans ses statuts ».
Article 25
فتح المادةLe bureau fédéral est l'organe exécutif de la fédération.
Il assure, sous l'autorité du président de la fédération, la gestion administrative, technique et financière de la fédération.
A ce titre, il est chargé notamment : d'élaborer et de proposer les projets de programmes et de les soumettre à l'assemblée générale ; d'élaborer et de soumettre à l'assemblée générale le projet de budget de la fédération et ses bilans moral et financier ; d'adopter le projet d'organisation interne de la fédération, d'établir le projet de règlement intérieur et de proposer les modifications y afférentes; d'élaborer le calendrier opérationnel des manifestations et compétitions sportives, de veiller au respect de sa mise en œuvre et d'assurer son suivi ; de se prononcer sur toutes les questions relatives à des cas non prévus par les statuts et les règlements intérieurs de la fédération et des ligues qui lui sont soumis ; de veiller au respect de l'éthique sportive et des règlements sportifs en prenant toute mesure destinée à leur préservation; d'exercer le pouvoir disciplinaire dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; de désigner, le cas échéant, les représentants de la fédération à l'assemblée générale de la ou des ligues qui lui sont affiliées ; de gérer le patrimoine de la fédération et de veiller à sa valorisation et à sa préservation; d'élaborer et de mettre à jour les règlements généraux de la fédération et de les faire approuver par l'assemblée générale ; d'assurer l'exécution des dispositions du règlement intérieur et des délibérations de l'assemblée générale.
Article 26
فتح المادةLe bureau fédéral peut se doter de commissions spécialisées chargées de l'assister dans ses activités.
Le nombre, les attributions et la composition de ces commissions sont fixés par le bureau fédéral.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 26. — Les subventions, aides et contributions de l’Etat et des collectivités locales sont attribuées selon des modalités contractuelles inscrites dans le cadre des dispositions des articles 4 bis et 4 ter ci-dessus et dans les conditions garantissant la bonne gestion et le contrôle de l’utilisation des ressources consacrées à la poursuite des objectifs du plan fédéral de développement de la ou des disciplines sportives adossés à ceux de la LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 13 politique nationale du sport. Elles couvrent exclusivement le financement des opérations et moyens liés aux activités précisées par les modalités contractuelles précitées et ne doivent pas être utilisées à d’autres fins.
Toutefois lorsque la fédération sportive nationale est amenée à changer d’affectation, elle est tenue d’avoir l’accord préalable et exprès de l’autorité ou de l’organisme lui ayant octroyé la subvention ».
Article 27
فتح المادةLe bureau fédéral se réunit au moins une (1) fois par mois sur convocation et sous la présidence du président de la fédération.
Article 28
فتح المادةLe bureau fédéral siège valablement lorsque la majorité de ses membres est présente, si ce quorum n'est pas atteint, le bureau fédéral se réunit le jour suivant et siège valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Article 29
فتح المادةLes délibérations du bureau fédéral sont adoptées à la majorité des voix exprimées.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 19
Article 30
فتح المادةLes délibérations du bureau fédéral font l'objet de procès-verbaux dûment signés et portés sur un registre des délibérations coté et paraphé par le président de la fédération.
Les délibérations du bureau fédéral sont publiées au bulletin officiel d'informations de la fédération.
Article 31
فتح المادةLa qualité de membre élu du bureau fédéral se perd pour l'un des motifs suivants : trois (3) absences répétées et non justifiées, démission, faute grave ayant entraîné une sanction disciplinaire de suspension d'une durée de trois (3) mois au moins, décès.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 31. — La qualité de membre élu du bureau fédéral se perd pour l’un des motifs suivants :
— décès,
— démission,
— condamnation à une peine infamante,
— entraves au bon fonctionnement de l’instance fédérale,
— faute grave ayant entrainé une sanction disciplinaire de suspension d’une durée de trois (3) mois au moins,
— non-paiement des cotisations,
— non-respect des lois et règlements en vigueur, notamment l’article 94 de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée,
— trois (3) absences non justifiées ».
Article 32
فتح المادةEn cas de rejet des bilans moral et financier, par l'assemblée générale, il est mis fin au mandat du président et du bureau fédéral avant la fin du mandat par un vote à la majorité de ses membres.
CHAPITRE V — ELECTION ET ELIGIBILITE
Article 33
فتح المادةPour être éligibles, les membres doivent justifier d'un niveau de formation, de qualités morales, d'aptitudes professionnelles et d'une expérience en rapport avec les responsabilités auxquelles ils postulent et ce, conformément à la réglementation en vigueur (2).
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 33. — ..................................................................... .............................................................................................. ..............................................................................................
Ils doivent, en outre, satisfaire aux conditions d’éligibilité prévues par les statuts de la fédération et le statut des dirigeants sportifs bénévoles élus ».
Article 34
فتح المادةLes modalités d'organisation et de déroulement des élections sont précisées par le règlement intérieur de la fédération en conformité avec les lois et règlements en vigueur.
CHAPITRE VI — LES SERVICES TECHNIQUES ET ADMINISTRATIFS
Article 35
فتح المادةLa fédération comprend, outre le secrétariat général, des services techniques et administratifs dans les domaines (3): de la direction technique nationale; des équipes nationales ; de l'organisation sportive et des compétitions ; du développement sportif et de la formation; de la promotion et de la prise en charge des jeunes talents sportifs ; de la direction du contrôle et de gestion financière des ligues et clubs sportifs qui lui sont affiliés.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 35. — La fédération comprend, outre le secrétariat général et le trésorier, des services administratifs et techniques dans les domaines (3) : .............................................................................................. .............................................................................................. ..............................................................................................
Les services administratifs et techniques sont fixés par les statuts. Ils doivent être en adéquation avec les dimensions et les objectifs de la fédération ».
Article 36
فتح المادةLe secrétaire général assiste le bureau fédéral dans ses tâches administratives et de gestion.
Il est responsable du fonctionnement de l'administration de la fédération.
A ce titre, il est chargé notamment : de l'organisation et de la préparation matérielle et technique des réunions de l'assemblée générale, du bureau fédéral et des différentes commissions spécialisées et commissions ad hoc ; de l'établissement des procès-verbaux des séances de l'assemblée générale, du bureau fédéral et des commissions; du courrier de la fédération; de la publication et de la diffusion du bulletin officiel d'informations de la fédération; de la préservation du patrimoine mobilier et immobilier de la fédération dont il assure les inventaires de la préservation et de la conservation des archives ; du suivi de l'exécution des délibérations du bureau fédéral; de la gestion des fonds de la fédération sous l'autorité du président; de la cosignature avec le président de la fédération de toutes les dépenses engagées par la fédération conformément à ses missions et à la réalisation de ses objectifs ; du recouvrement des cotisations ; de la tenue d'une régie des menues dépenses ; de la préparation des bilans moral et financier.
Le secrétaire général peut être assisté au moins d'un comptable ou d'un aide-comptable ou, le cas échéant, d'un agent affecté aux tâches de gestion des fonds et de la comptabilité de la fédération.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 36. bis — Le trésorier est chargé, notamment :
— de la gestion, sous sa responsabilité, des fonds et des comptes financiers de la fédération dans le strict respect des lois et règlements en vigueur et de la nomenclature budgétaire applicable aux fédérations spotives,
— de la cosignature avec le président de la fédération de toutes les dépenses engagées par la fédération conformément à ses missions et à la réalisation de ses objectifs,
— du recouvrement des cotisations,
— de la tenue d’une régie des menues dépenses,
— de la préparation du bilan financier.
Le trésorier peut être assisté d’un service financier et comptable dont il a la responsabilité ».
Article 37
فتح المادةLes responsables des services visés à l'article 35 ci-dessus sont, soit mis à la disposition de la fédération, soit recrutés selon des formes conventionnelles approuvées par le ministre chargé des sports parmi les personnels remplissant les conditions réglementaires d'exercice.
CHAPITRE VII — DES MISSIONS DE CONTROLE DE LA FEDERATION
Article 38
فتح المادةPour l'accomplissement de ses missions, la fédération exerce son autorité sur : la ligue nationale, le cas échéant (4) ; les ligues sportives; les clubs sportifs qui lui sont affiliés. 19 octobre 2005
Article 39
فتح المادةPour la gestion des championnats des divisions supérieures et des activités et pratiques sportives professionnelles, la fédération met en place une ligue nationale.
Les relations entre la ligue nationale et la fédération sont fixées par voie conventionnelle, notamment dans les domaines technique et financier.
Article 40
فتح المادةPour la gestion et le contrôle financier des ligues et clubs sportifs qui lui sont affiliés, la fédération met en place une direction de contrôle et de gestion financière.
Article 41
فتح المادةL'agrément des clubs sportifs amateurs et semi-professionnels et des ligues est soumis à l'avis technique préalable de la fédération.
Article 42
فتح المادةLes clubs et ligues sportifs sont tenus : de se soumettre aux systèmes de contrôle et de compétition établis par la fédération; de respecter les règlements généraux de la fédération ; de soumettre l'organisation ou la participation à une compétition à l'autorisation de la fédération.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 42. — ..................................................................... .......................................................................................... ..........................................................................................
La délégation est assortie, pour ce qui est de sa mise en œuvre, de moyens financiers, humains et matériels conformément aux dispositions de l’article 4 ter ci-dessus ».
Article 43
فتح المادةLes missions, l'organisation et les compétences des clubs sportifs amateurs et des ligues sportives affiliés ou créés par la fédération de sont fixées par des statuts-types établis par la fédération et approuvés par le ministre chargé des sports.
Le statut des athlètes est fixé par la fédération conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi n° 04-10 du 14 août 2004, susvisée.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 43. — La délégation est accordée à la fédération sportive nationale pour une période de quatre (4) ans renouvelable par le ministre chargé des sports sur rapport d’une commission ad hoc dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports ».
CHAPITRE VIII — DISPOSITIONS RELATIVES A LA DISCIPLINE
Article 44
فتح المادةOutre les sanctions prévues par la législation en vigueur, les cas de fautes graves dont peuvent se rendre coupables les athlètes ou collectifs d'athlètes et les personnels d'encadrement sont notamment les suivants : actes de violence physique ou verbale, non-respect des lois et règlements sportifs en vigueur, infractions citées aux articles 95, 105, 106, 107, 108, 110, et 112 de la loi n° 04-10 du 14 août 2004, susvisée. défection à tout appel en sélection nationale; actes indignes contraires à l'éthique sportive.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 44. — Outre les sanctions prévues par la législation en vigueur, les cas de fautes graves dont peuvent se rendre coupables les athlètes, ou collectifs d’athlètes, les personnels d’encadrement sportif sont notamment les suivants :
— .....................................................................................
— .....................................................................................
— atteinte à la stabilité de la fédération sportive ;
— absentéisme tel que prévu par les statuts et règlements de la fédération ;
— non-respect des clauses conventionnelles ou du cahier des charges ;
— non-paiement des cotisations. ..........................(le reste sans changement)................. ».
Article 45
فتح المادةLa fédération adopte le règlement disciplinaire type annexé aux présents statuts (5).
Article 46
فتح المادةLes sanctions prises à l'encontre des personnels mis à la disposition de la fédération sont prononcées par le ministre chargé des sports sur rapport de la fédération ou des services centraux chargés des sports sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 46. — Outre les personnels prévus par la réglementation en vigueur, le ministre chargé des sports peut, au titre des aides consenties, mettre à la disposition et à la demande de la fédération sportive nationale qui en est dépourvue des personnels techniques et administratifs notamment :
— des responsables des directions méthodologiques et administratives au sein de la direction technique nationale chargés : * des équipes nationales, * de l’organisation sportive et des compétitions, * du développement sportif et de la formation, * de la promotion et de la prise en charge des jeunes talents sportifs,
— un secrétaire général,
— un directeur technique national,
— des personnels d’encadrement sportif,
— un agent assumant les fonctions de trésorier.
Les dispositions de cet article sont précisées dans les statuts de la fédération. ».
Article 47
فتح المادةLa fédération s'engage à saisir la commission arbitrale créée auprès du comité national olympique en cas de conflits éventuels l'opposant aux adhérents, clubs et ligues sportifs par référence aux usages du comité international olympique.
CHAPITRE IX — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 48
فتح المادةLes ressources de la fédération sont constituées par : les cotisations annuelles de ses membres adhérents : les droits d'affiliation et d'engagement des structures sportives affiliées ; les subventions de l'Etat et des collectivités locales ; les contributions du fonds national et des fonds de wilayas de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives; la quote-part du produit des gains provenant des compétitions; les revenus liés aux activités et prestations de services de la fédération, notamment ceux provenant des actions de parrainage, de publicité, de sponsoring, de commercialisation des spectacles sportifs des compétitions ou de stages ; les gains provenant des contrats d'équipement, de parrainage et de commercialisation de l'image des athlètes et des équipes nationales; le produit de la vente de publications et objets divers évoquant la discipline sportive; les aides et concours financiers de toute personne de droit public ou privé ; la quote-part éventuelle versée par les organismes sportifs internationaux ; les dons et legs ; toutes autres ressources générées par l'activité de la fédération ou mises à sa disposition, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 49
فتح المادةLe montant des cotisations individuelles des membres adhérents, des droits d'affiliation, les modalités de leur versement ainsi que, le cas échéant, les quotes-parts respectives des structures affiliées sont déterminés par l'assemblée générale de la fédération sur proposition du bureau fédéral.
Article 50
فتح المادةLes dépenses de la fédération sont exécutées conformément à ses missions et à la réalisation de ses objectifs.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 21
Article 51
فتح المادةLa comptabilité de la fédération est tenue conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
La fédération procède au contrôle des comptes de la ligue nationale, des ligues et clubs sportifs qui lui sont affiliés.
Article 52
فتح المادةOutre les dispositions prévues par le décret exécutif n° 05-405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005, susvisé, la fédération est tenue, à tout moment, de présenter aux fins de contrôle tous les documents se rapportant à son fonctionnement et à sa gestion sur toute demande de l'administration chargée des sports et des autorités habilitées à cet effet.
Les comptes annuels de la fédération sont adressés à l'administration chargée des sports après leur certification par le commissaire aux comptes et leur approbation par l'assemblée générale.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 52. — .................................................................... .............................................................................................. ..............................................................................................
Le ministre chargé des sports peut prendre toutes mesures de nature à assurer le contrôle de la fédération sportive nationale y compris la désignation d’un expert financier chargé de l’audit comptable et financier de la fédération dont les ressources proviennent majoritairement de fonds publics et/ou ceux d’organismes et entreprises publics ».
CHAPITRE X — DISPOSITIONS FINALES
Article 53
فتح المادةTout amendement aux présents statuts est prononcé au moins par les deux tiers (2/3) des membres présents de l'assemblée générale réunie en session extraordinaire, et ne prend effet qu'après approbation du ministre chargé des sports.
Article 54
فتح المادةLa dissolution volontaire de la fédération est prononcée au moins par les trois quarts (3/4) des membres présents de l'assemblée générale, réunie en session extraordinaire, et ne prend effet qu'après approbation du ministre chargé des sports.
Les biens meubles et immeubles de la fédération sont dévolus dans ce cas au (6).
(1) Reprendre notamment les dispositions de l'article 51 de la loi n° 04-10 du 14 août 2004 dans le respect des dispositions de l'article 42 du décret exécutif nº 05-405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005.
(2) Préciser les conditions d'éligibilité.
(3) préciser les noms des services ou directions méthodologiques.
(4) La ligue nationale ne doit être prévue que si elle est organisée en association, dotée de l'autonomie financière. Si c'est le cas contraire les statuts doivent prévoir une structure interne à la fédération chargée de la gestion des championnats et des pratiques sportives professionnelles.
(5) Annexer le règlement disciplinaire prévu à l'article 14 du décret exécutif nº 05-405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005.
(6) Préciser les règles selon lesquelles les biens seront dévolus dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA JUSTICE
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-22 (ج.ر عدد 6 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
« Art. 54. — La dissolution volontaire de la fédération est prononcée par au moins les trois quarts (3/4) des membres de la composante totale de l’assemblée générale présents, réunis en session extraordinaire et ne prend effet qu’après approbation du ministre chargé des sports. ........................(Le reste sans changement)..................».
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يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 11-22
« Les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 4 du décret exécutif n° 05-405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005, susvisé, sont modifiées comme suit : ALGERIENNE N° 06 25 Safar 1432 30 janvier 2011 « Art »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 11-22
« Les dispositions du décret exécutif n° 05-405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005, susvisé, sont complétées par deux articles 4 bis et 4 ter rédigés comme suit : « Art. 4. bis — Les relations entre le mi »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 14-330
« Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 05- 405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les conditions de reconnaissance d’util »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
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Décret exécutif n° 14-330
Décret exécutif n° 14-330 du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives nationales ainsi que leur statut-type
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Décret exécutif n° 12-344
Décret exécutif n° 12-344 du Aouel Dhou El Kaada 1433 correspondant au 17 septembre 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-189 du Aouel Joumada Ethania 1428 correspondant au 16 juin 2007 fixant le statut de l’athlète d’élite et de haut niveau
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Décret exécutif n° 11-223
Décret exécutif n° 11-223 du 19 Rajab 1432 correspondant au 21 juin 2011 fixant la liste des équipements et des matériels sportifs produits en Algérie et la liste des fédérations sportives nationales bénéficiant de l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée
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Décret exécutif n° 11-130
Décret exécutif n° 11-130 du 17 Rabie Ethani 1432 correspondant au 22 mars 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-502 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005 fixant le statut des dirigeants sportifs bénévoles élus
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Décret exécutif n° 11-22
Décret exécutif n°11-22 du 21 Safar 1432 correspondant au 26 janvier 2011 modifiant et complétant le décret exécutif n° 05-405 du 14 Ramadhan 1426 correspondant au 17 octobre 2005 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les conditions de reconnaissance d’utilité publique et d’intérêt général des fédérations sportives nationales
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Arrêté
Arrêté du 23 Rajab 1431 correspondant au 6 juillet 2010 fixant la liste des documents accompagnant la convention définissant les activités relevant du club sportif signataire et les activités relevant de la sociéte et du club sportif professionnel
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Arrêté
Arrêté du 18 Rajab 1431 correspondant au 1er juillet 2010 fixant le modèle du cahier des charges devant être souscrit par les sociétés et clubs sportifs professionnels
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Décret exécutif n° 10-27
Décret exécutif n° 10-27 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 relatif au fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives
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Décret exécutif n° 09-184
Décret exécutif n° 09-184 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les procédures et les normes spécifiques de l'homologation technique et sécuritaire des infrastructures sportives ouvertes au public ainsi que les modalités de leur application
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Décret exécutif n° 09-97
Décret exécutif n° 09-97 du 26 Safar 1430 correspondant au 22 février 2009 fixant les conditions de création, l'organisation, le fonctionnement, l'agrément et le contrôle des centres de formation des talents sportifs
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Décret exécutif n° 08-296
Décret exécutif n° 08-296 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 fixant les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement des centres de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive
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Décret exécutif n° 08-239
Décret exécutif n° 08-239 du 26 Rajab 1429 correspondant au 29 juillet 2008 fixant les attributions, la composition et le fonctionnement du comité national de coordination intersectorielle pour la prevention de la violence dans les enceintes sportives
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Décret exécutif n° 07-189
Décret exécutif n° 07-189 du Aouel Joumada Ethania 1428 correspondant au 16 juin 2007 fixant le statut de l’athlète d’élite et de haut niveau
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Arrêté
Arrêté du 19 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 10 décembre 2006 précisant les conditions et modalités d’octroi et de contrôle des subventions à la fédération sportive nationale
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Décret exécutif n° 06-434
Décret exécutif n° 06-434 du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement du laboratoire national de dépistage et de lutte contre le dopage
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Arrêté interministériel
Arrête interministériel du 5 Rajab 1427 correspondant au 30 juillet 2006 fixant la quote-part des produits des manifestations sportives se déroulant sur les installations sportives des offices des parcs omnisports de wilayas
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Décret exécutif n° 06-297
Décret exécutif n° 06-297 du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 fixant le statut des entraîneurs
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Décret exécutif n° 06-249
Décret exécutif n° 06-249 du 13 Joumada Ethania 1427 correspondant au 9 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités d’organisation des compétitions sportives pratiquées sur la plage
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Décret exécutif n° 06-264
Décret exécutif n° 06-264 du 13 Rajab 1427 correspondant au 8 août 2006 determinant les dispositions applicables au club sportif professionnel et fixant les statuts-types des sociétés sportives commerciales
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Décret exécutif n° 06-214
Décret exécutif n° 06-214 du 22 Joumada El Oula 1427 correspondant au 18 juin 2006 relatif au non cumul entre la responsabilité élective et la responsabilité administrative au sein des structures d’organisation et d’animation sportive
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Arrêté
Arrêté du 4 Chaoual 1426 correspondant au 6 novembre 2005 fixant la liste des fédérations sportives nationales reconnues d'utilité publique et d'intérêt général
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