CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 92-185 du 12 mai 1992 érigeant l’institut national de musique en institut national de formation supérieure de musique (I.N.S.M), p. 982. Décret exécutif n° 92-186 du 12 mai 1992 portant création du diplôme d’études supérieures musicales de l’institut national supérieur de musique (D.E.S.M), p. 983. Décret exécutif n° 92-187 du 12 mai 1992 portant statut des instituts régionaux de formation musicale (I.R.F.M), p. 983. Décret exécutif n° 92-188 du 12 mai 1992 portant création d’instituts régionaux de formation musicale, p. 987. Décret exécutif n° 92-189 du 12 mai 1992 portant création du diplôme d’études générales musicales (D.E.G.M), p. 987.
982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 3 Juin 1992 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 92-190 du 12 mai 1992 portant création du diplôme d’études supérieures des arts dramatiques de l’institut national des arts dramatiques (D.E.S.A.D), p. 987. Décret exécutif n° 92-221 du 2 juin 1992 complétant le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses, p. 988. Décret exécutif n° 92-222 du 2 juin 1992 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991 portant statut particulier des travailleurs du secteur des affaires religieuses, p. 988. Décret exécutif n° 92-223 du 2 juin 1992 complétant le décret exécutif n° 91-01 du 19 janvier 1991 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, p. 990. Décret exécutif n° 92-224 du 2 juin 1992 complétant le décret exécutif n° 91-02 du 19 janvier 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, p. 990. Décret exécutif n° 92-225 du 2 juin 1992 portant approbation du contrat de prospection d’hydrocarbures sur le périmètre « Ahara » (blocs 223 b, 235 a et 244 b), conclu le 25 janvier 1992 entre l’entreprise nationale SONATRACH et les sociétés ANADARKO Algéria corporation, LASMO OIL (Algéria) limited et MAERSK OLIE Algeriet A/S, p. 991. Décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports (rectificatif), p. 991. Décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 portant statut particulier des travailleurs de la culture (rectificatif), p. 992. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 31 mai 1992 portant suspension à l’importation de certaines marchandises, p. 992. MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté du 1 mars 1992 portant délégation de signature au chef de cabinet, p. 992. Arrêté du 1 mars 1992 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 993. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté interministériel du 1 avril 1992 portant modalités d’organisation d’un concours à l’intention des professeurs d’enseignement secondaire mis en position d’activité auprès du ministère des affaires religieuses, p. 993. MINISTERE DE L’ENERGIE Arrêté du 18 mai 1992 portant approbation de la construction d’une canalisation de transport des gaz de pétrole liquéfiés (GPL) Alrar Hassi R’Mel, p. 995. DECRETS Décret exécutif n° 92-185 du 12 mai 1992 érigeant l’institut national de musique en institut national de formation supérieure de musique (I.N.S.M). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la culture et de la communication et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 68-429 du 9 juillet 1968 portant création de l’institut national de musique ; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du 1 octobre 1985 portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret présidentiel nº 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété portant nomination des membres du Gouvernement; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles la création, la dissolution et le fonctionnement d’établissements publics ne relèvent plus du domaine de la loi, mais ressortissent du domaine réglementaire ;
3 juin 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 983 Décrète : Article 1”. - L’institut national de musique, est érigé en institut national de formation supérieure de musique sous la dénomination d’institut national supérieur de musique par abréviation (I.N.S.M), régi par les dispositions du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé portant statut des instituts nationaux de formation supérieure et celles du présent décret. : Art. 2. - Le conseil d’orientation de l’institut national supérieur de musique comprend au titre des principaux secteurs utilisateurs : un représentant du ministre chargé des collectivités locales, un représentant du ministre chargé de l’emploi et de la formation professionnelle, un représentant du ministre chargé de la jeunesse. Art. 3. - Les dispositions contraires de l’ordonnance n° 68-429 du 9 juillet 1968 portant création de l’institut national de musique sont abrogées. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mai 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-186 du 12 mai 1992 portant création du diplôme d’études supérieures musicales de l’institut national supérieur de musique (D.E.S.M). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la culture et de la communication et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 relative à la planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret exécutif n° 92-185 du 12 mai 1992 érigeant l’institut national de musique en institut national de formation supérieure de musique (I.N.S.M); Décrète : Article 1er. - Il est créé le diplôme d’études supérieures musicales de l’institut national supérieur de musique par abréviation (D.E.S.M). Art. 2. La durée des études en vue de l’obtention du diplôme d’études supérieures musicales est fixée à quatre (4) années. Art. 3. Les candidats en vue de l’obtention du | diplôme d’études supérieures musicales, doivent être titulaires, soit du baccalauréat de l’enseignement secondaire (toutes séries), soit du diplôme générale d’études musicales ou d’un diplôme ou titre étranger reconnu équivalent. 1910 A titre exceptionnel, cinq pour cent (5%) des places pédagogiques du concours d’entrée peuvent être réservés aux candidats non titulaires de l’un des diplômes susmentionnés et présentant des aptitudes artistiques établies. Les candidats doivent satisfaire à un concours d’entrée à l’institut national supérieur de musique dont les modalités d’organisation et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 4. - Le diplôme d’études supérieures musicales délivré par l’institut national supérieur de musique indique la filière suivie et la mention décernée. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mai 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-187 du 12 mai 1992 portant statut des instituts régionaux de formation musicale (I.R.F.M). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la culture et de la communication et du ministre de l’éducation; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 68-429 du 9 juillet 1968 portant création de l’institut national de musique; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation;
073001ПЕАВЯ ALIO 19CEO juin 1992 984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 3 Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu le décret n° 70-115 du 1 août 1970 portant création d’instituts de technologie de l’éducation ; Vu le décret n° 83-353 du 21 mai 1983 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves des instituts de technologie de l’éducation; Vu le décret exécutif 89-224 du 5 décemre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aúx corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990 fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses; Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l’agrément des comptables; Vu le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics; Vu le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 portant statut particulier des travailleurs de la culture ; Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale ; Vu le décret exécutif n° 92-185 du 12 mai 1992 érigeant l’institut national de musique en institut national de formation supérieure de musique ; Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1”. - Le présent décret a pour objet de fixer le statut des instituts régionaux de formation musicale placés sous tutelle du ministre chargé de la culture. Art. 2. - L’institut régional de formation musicale par abréviation (I.R.F.M), ci-après désigné (institut), est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. - L’institut est créé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture. Le décret de création en fixe le siège et précise la dénomination. En cas de besoin, l’institut peut disposer d’annexes créées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances. Art. 4. - L’institut a pour missions:
- la formation initiale de professionnels de la musique ;
- la participation en liaison ou pour les besoins des seceteurs concernés à la formation d’enseignants de musique ;
- le perfectionnement et le recyclage des cadres des institutions culturelles ;
- l’initiation de toute action de développement, de vulgarisation de diffusion et de promotion de l’éducation musicale. Art. 5. - Les conditions d’accès, la durée, le régime des études, le contenu des programmes et les modalités de délivrance du diplôme de l’institut sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l’éducation. Chapitre 2 De l’organisation administrative et pédagogique Art. 6. - L’institut est dirigé par un directeur et administré par un conseil d’orientation et doté d’un conseil pédagogique. Art. 7. L’organisation administrative de l’institut est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. L’organisation pédagogique est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l’éducation. Chapitre 3 Du conseil d’orientation Art. 8. - Le conseil d’orientation comprend :
- des membres de droit : le directeur de wilaya chargé de la culture président, le directeur de wilaya chargé de l’éducation ou son représentant, le directeur de wilaya chargé de la promotion de la jeunesse ou son représentant, ‘l’inspecteur de la fonction publique de wilaya ou son représentant, un représentant de l’autorité chargée des finances au niveau de la wilaya.
- des membres élus pour un mandat de trois (3) ans renouvelable :
- deux représentants élus des enseignants de l’institut,
- un représentant élu des élèves, un représentant élu des personnels administratifs et de service, un représentant des parents d’élèves,
- un représentant des associations culturelles du lieu d’implantation de l’institut.
3 juin 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 985 Le directeur de l’institut et l’agent comptable assistent aux réunions avec voix consultative. Le directeur de l’institut assure le sécrétariat. Le conseil d’orientation peut inviter en consultation toute personne qu’il juge utile en raison de ses compétences sur : les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 9. - Les membres élus du conseil d’orientation sont nommés pour une durée de trois (3) ans par décision du directeur de wilaya chargé de la culture sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes; le membre nouvellement nommé lui succède jusqu’à expiration du mandat de son prédécesseur. Art. 10. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d’orientation de l’institut délibère notamment sur : le règlement intérieur de l’institut, les perspectives de développement de l’institut,
- les propositions relatives à la programmation des actions de formation et de recherche, s’il y a lieu,
- le bilan annuel de la formation et de la recherche, s’il y a lieu, les projets de budgets et les comptes de l’institut, l’acceptation des dons et legs, les projets d’extension ou d’aménagement de l’institut, les ácquisitions ou locations d’immeubles, l’approbation du rapport annuel d’activité et du compte administratif et de gestion, présenté par le directeur de l’institut. Le conseil d’orientation étudie et propose toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de l’institut et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l’institut. Art. 11. - Le conseil d’orientation se réunit obligatoirement deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur de l’institut ou des deux tiers de ses membres. L’ordre • du jour des réunions est établi par le président sur proposition du directeur de l’institut. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour des réunions, sont adressées par le président aux membres du conseil d’orientation quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit à huit (8) jours pour les sessions extraordinaires. Art. 12. - Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié au moins de ses membres. Si ce quorum n’est par atteint, le conseil | d’orientation se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 13. Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre et signés par le président et le secrétaire de séance. Les procès-verbaux sont communiqués à l’autorité de tutelle dans le mois qui suit pour approbation. Les délibérations du conseil d’orientation sont exécutoires un mois après la transmission du procès-verbal à l’autorité de tutelle à moins que celle-ci ne fasse expressément opposition ou ne sursoit à leur exécution. Chapitre 4 Du directeur Art. 14. - Le directeur de l’institut est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 15. - Le directeur est chargé d’assurer la gestion de l’institut. Il est ordonnateur du budget de l’institut. A ce titre, il est chargé :
- d’établir le budget, d’engager et d’ordonnancer les dépenses, de passer tout marché, convention, contrat ou accord dans le cadre de la réglementation en vigueur, d’assurer et d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’institut, de préparer les réunions du conseil d’orientation; de proposer le règlement interieur, d’établir le rapport annuel d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle après approbation du conseil d’orientation. Art. 16. - Le directeur de l’institut est assisté dans ses tâches par :
- un sous-directeur chagé des études et des stages, un sous-directeur chargé de l’administration et des finances. Le sous-directeur chargé des études et des stages est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur de l’institut parmi les fonction naires appartenant aux corps prévus par le statut particulier des travailleurs de la culture. Le sous-directeur de l’administration et des finances est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur de l’institut.
986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 3 juin 1992 Art. 17. - La sous-direction des études et des stages est organisée en sections. La sous-direction de l’administration et des finances est organisée en services. Chapitre 5 Du conseil pédagogique Art. 18. Le conseil pédagogique présidé par le directeur de l’institut, comprend : le sous-directeur des études et des stages, Les chefs de sections pédagogiques, les responsables des différentes spécialités, deux représentants des enseignants élus par leurs pairs, un représentant élu des élèves. Art. 19. Le conseil pédagogique est chargé de : proposer les programmes de formations spécialisées, ibs élaborer les plannings d’examens,
- désigner les jurys d’examination, veiller à l’application des programmes de formation. Il donne son avis sur :
- le recrutement des personnels enseignants permanents et vacataires s’il y a lieu, l’organisation des études, les programmes d’enseignement et les modalités d’évaluation du travail des élèves, les méthodes d’enseignement au sein de l’institut et de ses annexes. Art. 20. Les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique sont fixées par le ministre chargé de la culture. Chapitre 6. Dispositions financières Art. 21. Le budget de l’institut, préparé par le directeur, est présenté au conseil d’orientation qui en délibère. Il est ensuite soumis à l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances. Art. 22. - Le budget de l’institut comporte un titre de ressources et un titre de dépenses : A les ressources comprennent :
- les subventions allouées par l’Etat, par les collectivités locales et par les établissements ou organismes publics,
- Les subventions des organisations internationales,
- les recettes diverses liées à l’activité de l’institut,
- les dons et legs,
- les emprunts, B - les dépenses comprennent :
- les dépenses de fonctionnement,
- les dépenses d’équipement,
- toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’institut. Art. 23. Après approbation du budget, dans les conditions prévues à l’article 21 du présent décret, le directeur transmeť une expédition au contrôle financier de l’institut. Art. 24. - La comptabilité de l’institut est tenue selon les règles de la comptabilité publique. Art. 25. - L’agent comptable désigné ou agréé par le ministre des finances tient la comptabilité de l’institut conformément à la réglementation en vigueur. Art. 26. - Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures. Il est soumis par le directeur de l’institut, au conseil d’orientation, accompagné du compte administratif et d’un rapport contenant tous les développements et explications utiles, sur la gestion financière de l’institut. Il est ensuite transmis, pour approbation conjointe au ministre de tutelle et au ministre des finances, accompagné des observations du conseil d’orientation. Art. 27. Le contrôle financier de l’institut est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances. Chapitre 7 Dispositions particulières Art. 28. Les titulaires du diplôme de l’institut régional de musique peuvent : accéder à des emplois dans la spécialité, être recrutés en qualité de professeurs d’enseignement fondamental stagiaires, en fonction des besoins exprimés par le ministère de l’éducation, accéder après un test oral, en dernière année de formation initiale des instituts de technologie de l’éducation section professeur d’enseignement fondamental de musique. Art. 29. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mai 1992. Sid Ahmed GHOZALI.
3 juin 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 987 Décret exécutif n° 92-188 du 12 mai 1992 portant création d’instituts régionaux de formation musicale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu la loi n°84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret exécutif n° 92-145 du 14 avril 1992 fixant les attributions du ministre de la culture et de la communication; Vu le décret exécutif n° 92-187 du 12 mai 1992 portant statut des instituts régionaux de formation musicale; Décrète : Article 1er. Il est créé à Alger, Batna, Bouira et Oran des instituts régionaux de formation musicale, régis par le décret n° 92-187 du 12 mai 1992 susvisé portant statut des instituts régionaux de formation musicale. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mai 1992. Sid Ahmed GHOZALI. T «» Décret exécutif n° 92-189 du 12 mai 1992 portant création du diplôme d’études générales musicales (D.E.G.M). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la culture et de la communication et du ministre de l’éducation, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif, notamment son article 18; Vu le décret exécutif n° 92-185 du 12 mai 1992 érigeant l’institut national de musique en institut national de formation supérieure de musique (I.N.S.M); Vu le décret exécutif n° 92-187 du 12 mai 1992 portant statut des instituts régionaux de formation musicale; Décrète : Article 1. - Il est créé le diplôme d’études générales musicales, par abréviation (D.E.G.M), des instituts régionaux de formation musicale. Art. 2. Le diplôme d’études générales musicales (D.E.G.M) délivré par l’institut régional de formation musicale, indique la spécialité et la mention decernée. Art. 3. A titre transitoire, le diplôme d’études générales musicales (D.E.G.M) est également délivré par l’institut national supérieur de musique aux élèves ayant suivi le cycle de formation et subi avec succès les épreuves de fin d’études de l’intitut national de musique ainsi qu’à ceux en cours de formation, à la date de publication du présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mai 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-190 du 12 mai 1992 portant création du diplôme d’études supérieures des arts dramatiques de l’institut national des arts dramatiques (D.E.S.A.D). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la culture et de la communication et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif notamment son article 28; Vu le décret n° 83-363 du 26 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure; Vu le décret exécutif n° 91-315 du 7 septembre 1991 érigeant l’institut national des arts dramatiques et chorégraphiques en institut de formation supérieure. Décrète : Article 1cr. Il est créé le diplôme d’études supérieures des arts dramatiques, par abréviation << D.E.S.A.D » de l’institut national des arts dramatiques.
988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE N° 42 “3 juin 1992 Art. 2.- La durée des études en vue de l’obtention du diplôme d’études supérieures des arts dramatiques est fixée à quatre ou cinq années selon la filière suivie. Art. 3. - Les candidats en vue de l’obtention du diplôme d’études supérieures des arts dramatiques doivent être titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire (toutes séries) ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent. A titre eceptionnel, cinq pour cent (5%) des places pédagogiques ouvertes au concours d’entrée peuvent être réservés aux candidats non titulaires de l’un des diplômes susmentionnés et présentant des aptitudes artistiques établies. Les candidats doivent satisfaire à un concours d’entrée à l’institut national supérieur des arts dramatiques dont les modalités d’organisation et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 4. A titre transitoire, le diplôme d’études supérieures des arts dramatiques est délivré aux étudiants justifiant du niveau de terminal des établissements de l’enseignement secondaire admis sur concours à l’institut national d’art dramatique et chorégraphique (I.N.A.D.C) depuis 1985, en application de la réglementation en vigueur et ayant satisfait aux conditions de scolarité requises. Art. 5. - Le diplôme d’études supérieures des arts dramatiques délivré par l’institut national des arts dramatiques indique la filière suivie et la mention décernée. Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mai 1992. Sid Ahmed GHOZALI Décret exécutif n° 92-221 du 2 juin 1992 complétant le décret exécutif nº 90-170 du 2 juin 1990, fixant les conditions d’attributions des bourses et le montant des bourses. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses article, 81-4 et 116-2; Vu le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, modifié et complété, fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses. Décrète : Article 1. Les dispositions du décret exécutif nº 90-170 du 2 juin 1990 susvisé sont complétées par un chapitre 3 bis et un article 19 bis rédigés ainsi qu’il suit : <<< Chapitre 3 bis >>> Allocation de formation spécifique aux stagiaires des instituts islamiques. Art. 19 bis. - Il est attribué une allocation de formation spécifique aux stagiaires des instituts islamiques pour la formation des cadres du cultę. Les conditions d’attribution de l’allocation spécifique sont déterminées en fonction des exigences particulières attachées au niveau, au contenu et à la durée des études. Un arrêté conjoint du ministre des affaires religieuses, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique fixera les conditions d’attribution ainsi que le montant de l’allocation spécifique. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1 janvier 1992. Fait à Alger, le 2 juin 1992. Sid Ahmed GHOZALI
Décret exécutif n° 92-222 du 2 juin 1992 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991 portant statut particulier des travailleurs du secteur des affaires religieuses. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 91-10 du 27 avril 1991 relative aux biens wakfs; Vu le décret n° 80-171 du 21 juin 1980 portant création du corps des inspecteurs des affaires religieuses; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985, fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 85-314 du 24 décembre 1985, relatif à la formation continue des personnels du culte ; Vu le décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991 portant statut particulier des travailleurs du secteur des affaires religieuses;