ج.ر عدد 42 لسنة 1992
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 92-185 du 12 mai 1992 érigeant l’institut national de musique en institut national de formation supérieure de musique (I.N.S.M), p. 982. Décret exécutif n° 92-186 du 12 mai 1992 portant création du diplôme d’études supérieures musicales de l’institut national supérieur de musique (D.E.S.M), p. 983. Décret exécutif n° 92-187 du 12 mai 1992 portant statut des instituts régionaux de formation musicale (I.R.F.M), p. 983. Décret exécutif n° 92-188 du 12 mai 1992 portant création d’instituts régionaux de formation musicale, p. 987. Décret exécutif n° 92-189 du 12 mai 1992 portant création du diplôme d’études générales musicales (D.E.G.M), p. 987.

982 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 3 Juin 1992 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 92-190 du 12 mai 1992 portant création du diplôme d’études supérieures des arts dramatiques de l’institut national des arts dramatiques (D.E.S.A.D), p. 987. Décret exécutif n° 92-221 du 2 juin 1992 complétant le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses, p. 988. Décret exécutif n° 92-222 du 2 juin 1992 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991 portant statut particulier des travailleurs du secteur des affaires religieuses, p. 988. Décret exécutif n° 92-223 du 2 juin 1992 complétant le décret exécutif n° 91-01 du 19 janvier 1991 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, p. 990. Décret exécutif n° 92-224 du 2 juin 1992 complétant le décret exécutif n° 91-02 du 19 janvier 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, p. 990. Décret exécutif n° 92-225 du 2 juin 1992 portant approbation du contrat de prospection d’hydrocarbures sur le périmètre « Ahara » (blocs 223 b, 235 a et 244 b), conclu le 25 janvier 1992 entre l’entreprise nationale SONATRACH et les sociétés ANADARKO Algéria corporation, LASMO OIL (Algéria) limited et MAERSK OLIE Algeriet A/S, p. 991. Décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports (rectificatif), p. 991. Décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 portant statut particulier des travailleurs de la culture (rectificatif), p. 992. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 31 mai 1992 portant suspension à l’importation de certaines marchandises, p. 992. MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté du 1 mars 1992 portant délégation de signature au chef de cabinet, p. 992. Arrêté du 1 mars 1992 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 993. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté interministériel du 1 avril 1992 portant modalités d’organisation d’un concours à l’intention des professeurs d’enseignement secondaire mis en position d’activité auprès du ministère des affaires religieuses, p. 993. MINISTERE DE L’ENERGIE Arrêté du 18 mai 1992 portant approbation de la construction d’une canalisation de transport des gaz de pétrole liquéfiés (GPL) Alrar Hassi R’Mel, p. 995. DECRETS Décret exécutif n° 92-185 du 12 mai 1992 érigeant l’institut national de musique en institut national de formation supérieure de musique (I.N.S.M). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la culture et de la communication et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 68-429 du 9 juillet 1968 portant création de l’institut national de musique ; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du 1 octobre 1985 portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret présidentiel nº 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété portant nomination des membres du Gouvernement; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles la création, la dissolution et le fonctionnement d’établissements publics ne relèvent plus du domaine de la loi, mais ressortissent du domaine réglementaire ;

3 juin 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 983 Décrète : Article 1”. - L’institut national de musique, est érigé en institut national de formation supérieure de musique sous la dénomination d’institut national supérieur de musique par abréviation (I.N.S.M), régi par les dispositions du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé portant statut des instituts nationaux de formation supérieure et celles du présent décret. : Art. 2. - Le conseil d’orientation de l’institut national supérieur de musique comprend au titre des principaux secteurs utilisateurs : un représentant du ministre chargé des collectivités locales, un représentant du ministre chargé de l’emploi et de la formation professionnelle, un représentant du ministre chargé de la jeunesse. Art. 3. - Les dispositions contraires de l’ordonnance n° 68-429 du 9 juillet 1968 portant création de l’institut national de musique sont abrogées. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mai 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-186 du 12 mai 1992 portant création du diplôme d’études supérieures musicales de l’institut national supérieur de musique (D.E.S.M). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la culture et de la communication et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 relative à la planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret exécutif n° 92-185 du 12 mai 1992 érigeant l’institut national de musique en institut national de formation supérieure de musique (I.N.S.M); Décrète : Article 1er. - Il est créé le diplôme d’études supérieures musicales de l’institut national supérieur de musique par abréviation (D.E.S.M). Art. 2. La durée des études en vue de l’obtention du diplôme d’études supérieures musicales est fixée à quatre (4) années. Art. 3. Les candidats en vue de l’obtention du | diplôme d’études supérieures musicales, doivent être titulaires, soit du baccalauréat de l’enseignement secondaire (toutes séries), soit du diplôme générale d’études musicales ou d’un diplôme ou titre étranger reconnu équivalent. 1910 A titre exceptionnel, cinq pour cent (5%) des places pédagogiques du concours d’entrée peuvent être réservés aux candidats non titulaires de l’un des diplômes susmentionnés et présentant des aptitudes artistiques établies. Les candidats doivent satisfaire à un concours d’entrée à l’institut national supérieur de musique dont les modalités d’organisation et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 4. - Le diplôme d’études supérieures musicales délivré par l’institut national supérieur de musique indique la filière suivie et la mention décernée. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mai 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-187 du 12 mai 1992 portant statut des instituts régionaux de formation musicale (I.R.F.M). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la culture et de la communication et du ministre de l’éducation; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 68-429 du 9 juillet 1968 portant création de l’institut national de musique; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation;

073001ПЕАВЯ ALIO 19CEO juin 1992 984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 3 Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu le décret n° 70-115 du 1 août 1970 portant création d’instituts de technologie de l’éducation ; Vu le décret n° 83-353 du 21 mai 1983 portant organisation de la formation, sanction des études et statut des élèves des instituts de technologie de l’éducation; Vu le décret exécutif 89-224 du 5 décemre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aúx corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990 fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses; Vu le décret exécutif n° 91-311 du 7 septembre 1991 relatif à la nomination et à l’agrément des comptables; Vu le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics; Vu le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 portant statut particulier des travailleurs de la culture ; Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale ; Vu le décret exécutif n° 92-185 du 12 mai 1992 érigeant l’institut national de musique en institut national de formation supérieure de musique ; Décrète : Chapitre I Dispositions générales Article 1”. - Le présent décret a pour objet de fixer le statut des instituts régionaux de formation musicale placés sous tutelle du ministre chargé de la culture. Art. 2. - L’institut régional de formation musicale par abréviation (I.R.F.M), ci-après désigné (institut), est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. - L’institut est créé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture. Le décret de création en fixe le siège et précise la dénomination. En cas de besoin, l’institut peut disposer d’annexes créées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances. Art. 4. - L’institut a pour missions:

  1. la formation initiale de professionnels de la musique ;
  2. la participation en liaison ou pour les besoins des seceteurs concernés à la formation d’enseignants de musique ;
  3. le perfectionnement et le recyclage des cadres des institutions culturelles ;
  4. l’initiation de toute action de développement, de vulgarisation de diffusion et de promotion de l’éducation musicale. Art. 5. - Les conditions d’accès, la durée, le régime des études, le contenu des programmes et les modalités de délivrance du diplôme de l’institut sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l’éducation. Chapitre 2 De l’organisation administrative et pédagogique Art. 6. - L’institut est dirigé par un directeur et administré par un conseil d’orientation et doté d’un conseil pédagogique. Art. 7. L’organisation administrative de l’institut est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. L’organisation pédagogique est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l’éducation. Chapitre 3 Du conseil d’orientation Art. 8. - Le conseil d’orientation comprend :
  5. des membres de droit : le directeur de wilaya chargé de la culture président, le directeur de wilaya chargé de l’éducation ou son représentant, le directeur de wilaya chargé de la promotion de la jeunesse ou son représentant, ‘l’inspecteur de la fonction publique de wilaya ou son représentant, un représentant de l’autorité chargée des finances au niveau de la wilaya.
  6. des membres élus pour un mandat de trois (3) ans renouvelable :
  • deux représentants élus des enseignants de l’institut,
  • un représentant élu des élèves, un représentant élu des personnels administratifs et de service, un représentant des parents d’élèves,
  • un représentant des associations culturelles du lieu d’implantation de l’institut.

3 juin 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 985 Le directeur de l’institut et l’agent comptable assistent aux réunions avec voix consultative. Le directeur de l’institut assure le sécrétariat. Le conseil d’orientation peut inviter en consultation toute personne qu’il juge utile en raison de ses compétences sur : les questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 9. - Les membres élus du conseil d’orientation sont nommés pour une durée de trois (3) ans par décision du directeur de wilaya chargé de la culture sur proposition de l’autorité dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes; le membre nouvellement nommé lui succède jusqu’à expiration du mandat de son prédécesseur. Art. 10. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d’orientation de l’institut délibère notamment sur : le règlement intérieur de l’institut, les perspectives de développement de l’institut,

  • les propositions relatives à la programmation des actions de formation et de recherche, s’il y a lieu,
  • le bilan annuel de la formation et de la recherche, s’il y a lieu, les projets de budgets et les comptes de l’institut, l’acceptation des dons et legs, les projets d’extension ou d’aménagement de l’institut, les ácquisitions ou locations d’immeubles, l’approbation du rapport annuel d’activité et du compte administratif et de gestion, présenté par le directeur de l’institut. Le conseil d’orientation étudie et propose toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de l’institut et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l’institut. Art. 11. - Le conseil d’orientation se réunit obligatoirement deux (2) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur de l’institut ou des deux tiers de ses membres. L’ordre • du jour des réunions est établi par le président sur proposition du directeur de l’institut. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour des réunions, sont adressées par le président aux membres du conseil d’orientation quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit à huit (8) jours pour les sessions extraordinaires. Art. 12. - Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié au moins de ses membres. Si ce quorum n’est par atteint, le conseil | d’orientation se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 13. Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur des procès-verbaux transcrits sur un registre et signés par le président et le secrétaire de séance. Les procès-verbaux sont communiqués à l’autorité de tutelle dans le mois qui suit pour approbation. Les délibérations du conseil d’orientation sont exécutoires un mois après la transmission du procès-verbal à l’autorité de tutelle à moins que celle-ci ne fasse expressément opposition ou ne sursoit à leur exécution. Chapitre 4 Du directeur Art. 14. - Le directeur de l’institut est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 15. - Le directeur est chargé d’assurer la gestion de l’institut. Il est ordonnateur du budget de l’institut. A ce titre, il est chargé :
  • d’établir le budget, d’engager et d’ordonnancer les dépenses, de passer tout marché, convention, contrat ou accord dans le cadre de la réglementation en vigueur, d’assurer et d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’institut, de préparer les réunions du conseil d’orientation; de proposer le règlement interieur, d’établir le rapport annuel d’activité qu’il adresse à l’autorité de tutelle après approbation du conseil d’orientation. Art. 16. - Le directeur de l’institut est assisté dans ses tâches par :
  • un sous-directeur chagé des études et des stages, un sous-directeur chargé de l’administration et des finances. Le sous-directeur chargé des études et des stages est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur de l’institut parmi les fonction naires appartenant aux corps prévus par le statut particulier des travailleurs de la culture. Le sous-directeur de l’administration et des finances est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur de l’institut.

986 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 3 juin 1992 Art. 17. - La sous-direction des études et des stages est organisée en sections. La sous-direction de l’administration et des finances est organisée en services. Chapitre 5 Du conseil pédagogique Art. 18. Le conseil pédagogique présidé par le directeur de l’institut, comprend : le sous-directeur des études et des stages, Les chefs de sections pédagogiques, les responsables des différentes spécialités, deux représentants des enseignants élus par leurs pairs, un représentant élu des élèves. Art. 19. Le conseil pédagogique est chargé de : proposer les programmes de formations spécialisées, ibs élaborer les plannings d’examens,

  • désigner les jurys d’examination, veiller à l’application des programmes de formation. Il donne son avis sur :
  • le recrutement des personnels enseignants permanents et vacataires s’il y a lieu, l’organisation des études, les programmes d’enseignement et les modalités d’évaluation du travail des élèves, les méthodes d’enseignement au sein de l’institut et de ses annexes. Art. 20. Les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique sont fixées par le ministre chargé de la culture. Chapitre 6. Dispositions financières Art. 21. Le budget de l’institut, préparé par le directeur, est présenté au conseil d’orientation qui en délibère. Il est ensuite soumis à l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre des finances. Art. 22. - Le budget de l’institut comporte un titre de ressources et un titre de dépenses : A les ressources comprennent :
  1. les subventions allouées par l’Etat, par les collectivités locales et par les établissements ou organismes publics,
  2. Les subventions des organisations internationales,
  3. les recettes diverses liées à l’activité de l’institut,
  4. les dons et legs,
  5. les emprunts, B - les dépenses comprennent :
  6. les dépenses de fonctionnement,
  7. les dépenses d’équipement,
  8. toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’institut. Art. 23. Après approbation du budget, dans les conditions prévues à l’article 21 du présent décret, le directeur transmeť une expédition au contrôle financier de l’institut. Art. 24. - La comptabilité de l’institut est tenue selon les règles de la comptabilité publique. Art. 25. - L’agent comptable désigné ou agréé par le ministre des finances tient la comptabilité de l’institut conformément à la réglementation en vigueur. Art. 26. - Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures. Il est soumis par le directeur de l’institut, au conseil d’orientation, accompagné du compte administratif et d’un rapport contenant tous les développements et explications utiles, sur la gestion financière de l’institut. Il est ensuite transmis, pour approbation conjointe au ministre de tutelle et au ministre des finances, accompagné des observations du conseil d’orientation. Art. 27. Le contrôle financier de l’institut est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances. Chapitre 7 Dispositions particulières Art. 28. Les titulaires du diplôme de l’institut régional de musique peuvent : accéder à des emplois dans la spécialité, être recrutés en qualité de professeurs d’enseignement fondamental stagiaires, en fonction des besoins exprimés par le ministère de l’éducation, accéder après un test oral, en dernière année de formation initiale des instituts de technologie de l’éducation section professeur d’enseignement fondamental de musique. Art. 29. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mai 1992. Sid Ahmed GHOZALI.

3 juin 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 987 Décret exécutif n° 92-188 du 12 mai 1992 portant création d’instituts régionaux de formation musicale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu la loi n°84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif; Vu le décret exécutif n° 92-145 du 14 avril 1992 fixant les attributions du ministre de la culture et de la communication; Vu le décret exécutif n° 92-187 du 12 mai 1992 portant statut des instituts régionaux de formation musicale; Décrète : Article 1er. Il est créé à Alger, Batna, Bouira et Oran des instituts régionaux de formation musicale, régis par le décret n° 92-187 du 12 mai 1992 susvisé portant statut des instituts régionaux de formation musicale. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mai 1992. Sid Ahmed GHOZALI. T «» Décret exécutif n° 92-189 du 12 mai 1992 portant création du diplôme d’études générales musicales (D.E.G.M). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la culture et de la communication et du ministre de l’éducation, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif, notamment son article 18; Vu le décret exécutif n° 92-185 du 12 mai 1992 érigeant l’institut national de musique en institut national de formation supérieure de musique (I.N.S.M); Vu le décret exécutif n° 92-187 du 12 mai 1992 portant statut des instituts régionaux de formation musicale; Décrète : Article 1. - Il est créé le diplôme d’études générales musicales, par abréviation (D.E.G.M), des instituts régionaux de formation musicale. Art. 2. Le diplôme d’études générales musicales (D.E.G.M) délivré par l’institut régional de formation musicale, indique la spécialité et la mention decernée. Art. 3. A titre transitoire, le diplôme d’études générales musicales (D.E.G.M) est également délivré par l’institut national supérieur de musique aux élèves ayant suivi le cycle de formation et subi avec succès les épreuves de fin d’études de l’intitut national de musique ainsi qu’à ceux en cours de formation, à la date de publication du présent décret. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mai 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-190 du 12 mai 1992 portant création du diplôme d’études supérieures des arts dramatiques de l’institut national des arts dramatiques (D.E.S.A.D). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de la culture et de la communication et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif notamment son article 28; Vu le décret n° 83-363 du 26 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure; Vu le décret exécutif n° 91-315 du 7 septembre 1991 érigeant l’institut national des arts dramatiques et chorégraphiques en institut de formation supérieure. Décrète : Article 1cr. Il est créé le diplôme d’études supérieures des arts dramatiques, par abréviation << D.E.S.A.D » de l’institut national des arts dramatiques.

988 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE N° 42 “3 juin 1992 Art. 2.- La durée des études en vue de l’obtention du diplôme d’études supérieures des arts dramatiques est fixée à quatre ou cinq années selon la filière suivie. Art. 3. - Les candidats en vue de l’obtention du diplôme d’études supérieures des arts dramatiques doivent être titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire (toutes séries) ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent. A titre eceptionnel, cinq pour cent (5%) des places pédagogiques ouvertes au concours d’entrée peuvent être réservés aux candidats non titulaires de l’un des diplômes susmentionnés et présentant des aptitudes artistiques établies. Les candidats doivent satisfaire à un concours d’entrée à l’institut national supérieur des arts dramatiques dont les modalités d’organisation et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 4. A titre transitoire, le diplôme d’études supérieures des arts dramatiques est délivré aux étudiants justifiant du niveau de terminal des établissements de l’enseignement secondaire admis sur concours à l’institut national d’art dramatique et chorégraphique (I.N.A.D.C) depuis 1985, en application de la réglementation en vigueur et ayant satisfait aux conditions de scolarité requises. Art. 5. - Le diplôme d’études supérieures des arts dramatiques délivré par l’institut national des arts dramatiques indique la filière suivie et la mention décernée. Art. 6. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mai 1992. Sid Ahmed GHOZALI Décret exécutif n° 92-221 du 2 juin 1992 complétant le décret exécutif nº 90-170 du 2 juin 1990, fixant les conditions d’attributions des bourses et le montant des bourses. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses article, 81-4 et 116-2; Vu le décret exécutif n° 90-170 du 2 juin 1990, modifié et complété, fixant les conditions d’attribution des bourses et le montant des bourses. Décrète : Article 1. Les dispositions du décret exécutif nº 90-170 du 2 juin 1990 susvisé sont complétées par un chapitre 3 bis et un article 19 bis rédigés ainsi qu’il suit : <<< Chapitre 3 bis >>> Allocation de formation spécifique aux stagiaires des instituts islamiques. Art. 19 bis. - Il est attribué une allocation de formation spécifique aux stagiaires des instituts islamiques pour la formation des cadres du cultę. Les conditions d’attribution de l’allocation spécifique sont déterminées en fonction des exigences particulières attachées au niveau, au contenu et à la durée des études. Un arrêté conjoint du ministre des affaires religieuses, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique fixera les conditions d’attribution ainsi que le montant de l’allocation spécifique. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1 janvier 1992. Fait à Alger, le 2 juin 1992. Sid Ahmed GHOZALI

Décret exécutif n° 92-222 du 2 juin 1992 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991 portant statut particulier des travailleurs du secteur des affaires religieuses. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 91-10 du 27 avril 1991 relative aux biens wakfs; Vu le décret n° 80-171 du 21 juin 1980 portant création du corps des inspecteurs des affaires religieuses; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985, fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 85-314 du 24 décembre 1985, relatif à la formation continue des personnels du culte ; Vu le décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991 portant statut particulier des travailleurs du secteur des affaires religieuses;

3 juin 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 989 Décrète : Article 1”. - L’alinéa 4 de l’article 17 du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991 susvisé est complété comme suit; <<< La direction de la commission d’inspection et l’évaluation des compétences ». Art. 2. Il est ajouté l’article 26 bis au décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991 susvisé et rédigé comme suit: << Art. 26 bis. - A titre exceptionnel et pour une durée de trois (3) années, les candidats cités aux articles 18 (alinéa b), 22 (alinéa b) 26 (alinéa a) et 30 (premier paragraphe) sont dispensés du concours d’accès aux grades prévus par les présents articles ». Art. 3. Les alinéas 2 et 3 de l’article 30 du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991 susvisé sont modifiés et complétés comme suit : <<< Les candidats titulaires d’une licence en sciences islamiques, ou d’un titre reconnu équivalent, ayant appris le saint Coran en entier, ou au moins le quart, et dans ces conditions ils ne seront titularisés qu’après l’avoir appris en entier. Les imams enseignant les lectures du saint Coran et les imams mouderrès ayant 10 ans d’ancienneté dans leur grade et inscrits sur une liste d’aptitude ». Art. 4. - Il est supprimé le mot « concours » cité à l’article 31 (alinéa a) du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991 susvisé. Art. 5. - L’article 32 (alinéa a) du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991 susvisé est modifié et complété comme suit : «a - Les sortants des instituts islamiques titulaires du certificat d’aptitude à la fonction d’imam mouderrès justifiant du niveau de troisième année secondaire et ayant suivi avec succès une formation spécialisée de deux (2) ans, ou parmi les candidats admis au concours de la formation continue, titulaires de diplôme de capacité pour assurer la fonction d’imam mouderrès, et ce, parmi les imams instituteurs justifiant de cinq (5) années d’expérience dans leur grade ». Art. 6. - L’article 33 (alinéa a) du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991 susvisé est modifié et complété comme suit:

990 JOURNAL OFFICIEL DEJA HEPUBLIQUKIALDERINNE N° 42-3’juth 1992 Décret exécutif n° 92-223 du 2 juin 1992 complétant le décret exécutif n° 91-01 du 19 janvier 1991 fixant les attributions du ministre de l’intérieur. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-01 du 19 janvier 1991 fixant les attributions du ministre de l’intérieur; Décrète : Article 1”. Les dispositions du décret exécutif n° 91-01 du 19 janvier 1991 susvisé sont complétées par l’article 2 bis suivant : << Art. 2 bis. - Sans préjudice des attributions dévolues au ministre de la défense nationale, le ministre de l’intérieur est chargé de la conception, de la conduite, de l’évaluation et de la coordination des actions de prévention, de lutte et de contrôle concourant à la sécurité du territoire et à l’ordre public. Il contribue à la définition de la politique nationale en matière de sécurité du territoire, à sa mise en œuvre et à son évaluation et assure la coordination générale en matière de sécurité du territoire et de lutte contre le terrorisme. A ce titre, le ministre de l’intérieur développe en particulier toute mesure visant la recherche, l’identification et la neutralisation des visées et actions dirigées contre le pays, ses institutions, ses potentialités et son patrimoine, notamment les actes terroristes. Il développe, en outre, et sans préjudice des mesures relevant des autres secteurs, toute action tendant à préserver les secrets de l’Etat et à assurer la protection des sites civils stratégiques. Les missions prévues par le présent article s’exercent à l’intérieur du territoire national et peuvent, toutefois à titre préventif et en liaison, le cas échéant, avec les services et organismes concernés, s’exercer hors les frontières nationales pour assurer la protection et la sauvegarde des intérêts nationaux ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1992. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 92-224 du 2 juin 1992 complétant le décret exécutif n° 91-02 du 19 janvier 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-01 du 19 janvier 1991, complété, fixant les attributions du ministre de l’intérieur; Vu le décret exécutif n° 91-02 du 19 janvier 1991, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur ; Décrète : Article 1”. - Les dispositions de l’article 1º du décret exécutif n° 91-02 du 19 janvier 1991 susvisé sont complétées comme suit : << Article 1. - La direction de la coordination pour la sécurité du territoire ». (Le reste sans changement). Art. 2. - Les dispositions du décret exécutif n° 91-02 du 19 janvier 1991 susvisé sont complétées par l’article 10 bis suivant : << Art. 10 bis. La direction de la coordination pour la sécurité du territoire est régie par un texte spécifique ». Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1992. Sid Ahmed GHOZALI.

3 juin 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 991 Décret exécutif n° 92-225 dư 2 juin 1992 portant approbation du contrat de prospection d’hydrocarbures sur le périmètre « Ahara » (blocs 223 b, 235 a et 244 b), conclu le 25 janvier 1992 entre l’entreprise nationale SONATRACH et les sociétés ANADARKO Algéria corporation, LASMO OIL (Algéria) limited et MAERSK OLIE Algeriet A/S. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (1, 3 et

  1. et 116; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospeс- tion, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-440 du 16 novembre 1991 fixant les attributions du ministre de l’énergie ; Vu le contrat de prospection des hydrocarbures sur le périmètre « Ahara » (blocs 223 b, 235 a et 244 b), conclu à Alger le 25 janvier 1992 entre l’entreprise nationale SONATRACH et les sociétés ANADARKO Algéria corporation, LASMO OIL (Algéria) limited et MAERSK OLIE Algeriet A/S ; Après avis du Conseil des ministres ; Décrète : Article 1”. - Est approuvé et sera exécuté conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat de prospection des hydrocarbures sur le périmètre « Ahara » (blocs 223 b, 235 a et 244 b), conclu à Alger le 25 janvier 1992 entre l’entreprise nationale SONATRACH et les sociétés ANADARKO Algéria corporation, LASMO OIL (Algéria) límited et MAERSK OLIE Algeriet A/S. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 juin 1992. Sid Ahmed GHOZALI. «» Décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports (rectificatif). J.O. n° 27 du 2 juin 1991 Page 841, 2ème colonne, article 30, 1er alinéa, 2ème ligne : Au lieu de: …d’un… Lire : …du… …le reste sans changement… Page 841, 2ème colonne, article 30, 2ème alinéa, 4ème ligne : Au lieu de: …dans la spécialité… Lire : …dans sa spécialité… …le reste sans changement… Page 856, tableau (b) postes supérieurs, article 116: Au lieu de: a) …pourvu au titre des 1º et 2º de l’article 79 ci-dessus b) …pourvu au titre du 3º de l’article 79 ci-dessus Lire : a) …pourvu au titre des 1º et 2º de l’article 78 ci-dessus b) …pourvu au titre du 3º de l’article 78 ci-dessus …le reste sans changement…

992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 3 juin 1992 Décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 portant statut particulier des travailleurs de la culture (rectificatif). J.O. nº 45 du 2 octobre 1991 : Page 1446, 2ème colonne, article 98, 2ème alinéa, 7ème ligne : Au lieu de: <<<…Telles que définies par l’article 71… >>> Lire : << …Telles que définies par l’article 97… >>> .(le reste sans changement)… ARRETES, DECISIONS ET AVIS -«» MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 31 mai 1992 portant suspension à l’importation de certaines marchandises. Le ministre délégué au commerce et Le ministre délégué au budget, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, notamment son article 20; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination au Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Arrêtent : Article 1er. L’importation des marchandises relevant des positions tarifaires douanières annexées au présent arrêté est suspendue. Art. 2. - La mesure de suspension est applicable jusqu’au 31 décembre 1992. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 mai 1992. Le ministre délégué Le ministre délégué au budget, au commerce, Mourad MEDELCI Ahmed FODIL BEY LISTE DES PRODUITS SUSPENDUS A L’IMPORTATION Position Désignation : tarifaire 08-03 Bananes, y compris les plantains, fraiches ou sèches. 08-04 Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs. 08-08-10 Pommes. Ex.08-10-90-00 Kiwis.

MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté du 1 mars 1992 portant délégation de signature au chef de cabinet. Vu le décret présidentiel nº° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement modifié et complété; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-88 du 6 avril 1991 fixant les attributions du ministre de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 91-89 du 6 avril 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation ; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu l’arrêté du 1 octobre 1991 portant nomination de M. Noureddine Masmoudi en qualité de chef de cabinet;

3 juin 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 993 Arrête : Article 1”. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Noureddine Masmoudi, chef de cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation, les actes afférents aux missions définies à l’article 12 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé à l’exclusion des arrêtés et décisions ainsi que des actes de gestion relevant des attributions et compétences des structures et autres organes de l’administration centrale. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1992. Ali BENMOHAMED. Arrêté du 1 mars 1992 portant délégation de signature à un sous-directeur. Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; déterminant Vu le décret les exécutif structures n° 90-188 et les du 23 organes juin 1990 de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-88 du 6 avril 1991 fixant les attributions du ministre de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 91-89 du 6 avril 1991 portant _organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 91-200 du 18 juin 1991 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le decret exécutif du 1 décembre 1991 portant nomination de M. Lounès Touati en qualité de sous-directeur des normes de fonctionnement des établissements d’enseignement fondamental. Arrête : Article 1”. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Lounès Touati, sous-directeur des normes de fonctionnement des établissements d’enseignement fondamental, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1 mars 1992. Ali BENMOHAMED. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté interministériel du 1 avril 1992 portant modalités d’organisation d’un concours à l’intention des professeurs de l’enseignement secondaire mis en position d’activité auprès du ministère des affaires religieuses. Le Chef du Gouvernement, Le ministre des affaires religieuses, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 02 juin 1966, modifiée et complétée portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général des travailleurs; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 81-102 du 23 mai 1981 portant création et fixant les statuts des instituts islamiques pour la formation des cadres du culte, modifié et complété; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant des mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 90-49 du 6 février 1990 portant statut particulier des travailleurs de l’éducation, notamment ses articles 30 à 65; Vu l’arrêté interministériel du 3 février 1992 portant placement en position d’activité auprès du ministère des affaires religieuses et instituts islamiques de formation, de certains corps spécifiques au ministère de l’éducation. Arrêtent : Article 1.- Le présent arrêté fixe les modalités d’organisation d’un concours à l’intention des professeurs de l’enseignement secondaire mis en position d’activité auprès du ministère des affaires religieuses, conformément à l’arrêté interministériel du 3 février 1992 susvisé. Art. 2. - L’ouverture du concours est faite par arrêté du ministre des affaires religieuses, fixant le nombre de postes à pourvoir, la date d’ouverture et de clôture des inscriptions, le lieu et la date de déroulement du concours, et éventuellement le nombre de sessions. La date de déroulement des épreuves doit être postérieure au minimum de deux (2) mois à la date de la publication de l’arrêté portant ouverture du concours.

994 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 3 juin 1992 Art. 3. Le recrutement des professeurs d’enseignement secondaire mis en position d’activité auprès du ministère des affaires religieuses se fait par concours comportant des épreuves, parmi les candidats licenciés en sciences islamiques, ou diplômés de l’enseignement supérieur ou ayant un titre équivalent. Art. 4. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : demande de participation au concours, un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’état civil, copie conforme du diplôme ou du titre équivalent, un certificat de nationalité algérienne. Art. 5. Le concours comporte des épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale pour l’admission. Les épreuves comportent des sujets relatifs aux programmes de la quatrième année des écoles normales supérieures ou de l’université des sciences islamiques << Emir Abdelkader » ou des instituts supérieurs de sciences islamiques. Les épreuves sont fixées par arrêté du ministre des affaires religieuses, ainsi que leurs durées et leurs coefficients. Art. 6. Ne peuvent participer à l’épreuve orale d’admission que les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites par la commission citée à l’article 8 ci-dessous. La commission fixe les moyennes d’admissibilité et d’admission définitive qui ne doivent être inférieures à 10 sur 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire dans les épreuves écrites. Art. 7. La liste des candidats admis à participer au concours est arrêtée par le ministre des affaires religieuses sur proposition d’une commission technique chargée de l’étude préalable des dossiers et composée comme suit : le directeur de la planification et de la formation, ou son représentant, président, un représentant du directeur général de la fonction publique, membre, un représentant du service chargé de la gestion des fonctionnaires, membre, un représentant du service chargé de la formation, membre. Cette fiche doit être publiée par voie d’affichage ou de presse. Les candidats admis sont convoqués individuellement. Art. 8. La liste des candidats admis définitivement au concours est arrêtée par le ministre des affaires religieuses sur proposition de la commission. Elle est publiée par voie d’affichage. Art. 9. La commission citée à l’article 8 ci-dessus est composée comme suit : le directeur de la planification et de la formation, ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique, ou son représentant, membre, un inspecteur de l’administration centrale, membre, le sous-directeur chargé de la formation, membre, le représentant du service chargé de la gestion des fonctionnaires, membre, deux correcteurs, membres. Il peut être fait appel à toute personne compte-tenu de sa spécialité en la matière. Art. 10. Les candidats définitivement admis au concours sont nommés en qualité de stagiaires et affectés en fonction des besoins du service. Art. 11. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard après notification de son affectation perd le bénéfice de son admission sauf cas de force majeure dûment justifié et approuvé par l’administration. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er avril 1992. Le ministre des affaires P. le Chef religieuses, du Gouvernement et par délégation Sassi LAMOURI Le directeur général de la fonction publique Nourredine KASDALI

3 juin 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 995 MINISTERE DE L’ENERGIE Arrêté du 18 mai 1992 portant approbation de la construction d’une canalisation de transport des gaz de pétrole liquéfiés (GPL) Alrar Hassi R’Mel. Le ministre de l’énergie, Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation ; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-440 du 16 novembre 1991 fixant les attributions du ministre de l’énergie; Vu la demande d’approbation du projet de canalisation (GPL) Alrar Hassi R’Mel présentée par l’entreprise SONATRACH en date du 16 février 1991; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande à été soumise et notamment les avis favorables des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie, de l’équipement, de l’industrie et des mines favorables et de la culture des et walis de la communication des wilayas de ainsi Ghardaïa que les , avis de Laghouat et d’Ouargla; Arrête : Article 1*. - Est approuvé le projet de construction d’une canalisation de transport des gaz de pétrole liquéfiés (GPL) Alrar Hassi R’Mel. Art. 2. - Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et réglements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3. Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés. Art. 4. - La direction de la protection du patrimoine et l’entreprise nationale SONATRACH sont chargées chacune en ce qui la concerne de l’application du présent arrêté. Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mai 1992. Nordine AIT LAOUSSINE. Imprimerie Officielle - 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger