Décret n° 82-258 du 31 juillet 1982 portant création du centre des fédérations sportives
TITRE I — DENOMINATION PERSONNALITE SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination de centre des fédérations sportives, par abréviation « C.F.S. », un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 2
فتح المادةLe centre des fédérations sportives, désigné ci-après le centre», est placé sous la tutelle du ministre chargé des sports.
Article 3
فتح المادةLe siège du centre est fixé à Alger.
TITRE II — OBJET
Article 4
فتح المادةLe centre a pour objet de réunir les conditions matérielles nécessaires au regroupement des fédérations sportives, en vue de leur prêter assistance par la mise, à leur disposition, de moyens humains et matériels appropriés.
A cet effet, le centre est chargé, notamment : de créer des services administratifs communs à toutes les fédérations sportives et d'en assurer la gestion, à l'exclusion de la gestion financière propre à chaque fédération, de recruter et de gérer le personnel nécessaire au fonctionnement du centre, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1075 de constituer, de gérer et de mettre à la disposition des fédérations sportives, la documentation générale nécessaire à leurs activités,
- d'assurer la conservation des archives et des trophées du mouvement sportif national.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-76 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
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"Art. 4. Le centre a pour objet de réunir les conditions matérielles et techniques nécessaires au regroupement des organes et structures du système national de culture physique et sportive en vue de leur prêter assistance par la mise à leur disposition sur une base conventionnelle, de moyens humains et matériels appropriés.
Dans ce cadre, il est notamment chargé : de créer des services administratifs communs de soutien à toutes les structures et organes prévus à l'article 4 précédent et d'en assurer la gestion à l'exclusion de la gestion financière propre à chaque structure et organe, de mettre à la disposition des organes et structures précités l'information et la documentation nécessaires à leur fonctionnement, de contribuer à l'organisation de séminaires, colloques et symposiums nationaux et internationaux en rapport avec son objet en relation avec les structures et organes sportifs concernés, de participer à l'organisation de manifestations sportives nationales et internationales, de participer à la formation et au recyclage des personnels et dirigeants sportifs, notamment pour les aspects administratifs et financiers, 15 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 4 février 1996 de contribuer à l'évaluation et au contrôle des personnels du secteur mis à la disposition des structures et organes sportifs, d'assurer la conservation des archives et des bilans adressés par les structures et organes sportifs concernés, de la collecte, du traitement et de l'actualisation des données statistiques concernant les indicateurs de développement des structures et organes sportifs, de participer à la prise en charge et à la réalisation des différentes études en relation avec l'objet et les missions de l'établissement".
TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 5
فتح المادةLe centre est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur assisté d'un agent comptable.
Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 6
فتح المادةLe conseil d'administration, présidé par le directeur chargé des fédérations sportives au ministère de la jeunesse et des sports, comprend :
a) Membres de droit : le directeur chargé de l'administration générale au ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant,
- un représentant du ministre des finances,
- le directeur du service central des sports militaires ou son représentant,
- le président du comité olympique algérien ou son représentant.
b) Membres élus : quatre (4) présidents de fédérations sportives, élus par leurs pairs,
- deux (2) représentants du personnel administratif et de service du centre, élus par leurs collègues.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-76 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
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"Art. 6. Le conseil d'administration présidé par le ministre de la jeunesse et des sports ou son représentant comprend: le représentant du ministre chargé de la défense nationale, le représentant du ministre chargé de l'intérieur, le représentant du ministre chargé des finances, le représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le représentant du ministre chargé de la protection sociale, le représentant de la direction générale de la fonction publique, le représenant du comité national olympique, le représentant de l'observatoire national des sports, quatre (4) présidents de fédérations sportives désignés par le ministre de la jeunesse et des sports, deux (2) représentants des travailleurs élus par leurs pairs".
Article 7
فتح المادةLe directeur du centre, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le directeur du centre assure le secrétariat du conseil d'administration.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-76 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
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"Art. 7. Le directeur du centre et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voie consultative".
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration peut appeler, en consultation, toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 9
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports, pour une période de trois (3) ans, renouvelable, et sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Le mandat des membres du conseil d'administration, nommés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d'administration, le membre nouvellement désigné, lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-76 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
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"Art. 9. Les membres du conseil d'administration du centre sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une période de quatre (4) ans renouvelable sur proposition des autorités dont ils relèvent".
(le reste sans changement...).
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 9 11
Article 10
فتح المادةLes fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, 11 peut leur étre alloué des indemnités de déplacement, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةSur le rapport du directeur du centre, le conseil d'administration délibère, dans le cadre de la réglementation en vigueur, sur toutes lès questions intéressant l'établissement, notamment sur
- le règlement intérieur de l'établissement, 1076 JOURNAL OFFICIEL DE LA les projets de budget et les comptes administratifs et de gestion de l'établissement,
- les marchés et avenants, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les acquisitions et aliénations de biens meubles et les baux de location, la réforme des objets mobillers, les projets d'extension ou d'aménagement de l'établissement, les programmes d'entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements, le tableau de répartition des effectifs, dans les limites des effectifs réglementaires, l'acceptation ou le refus des dons et legs, sans charge, condition ou affectation immobilière, le règlement des litiges, le rapport annuel d'activité, établi et présenté par le directeur de l'établissement.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-76 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
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"Art. 11.
Les programmes d'activités, les projets de budget et les comptes administratifs et de gestion de l'établissement".
(le reste sans changement...).
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut pas, valablement, prendre des décisions devant entrainer des dépenses au-delà des limites des crédits budgétaires alloués à l'établissement.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit, obligatoirement, en session ordinaire, au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président et à la demande, soit du directeur, soit du ministre de tutelle, soit des deux-tiers des membres du conseil.
L'ordre du jour des réunions du conseil d'administration est fixé par le président, sur proposition du directeur du centre.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents nécessaires à son examen, sont adressées aux membres du conseil d'administration, quinze (15) jours francs, au moins, avant la date prévue pour la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer, valabiement, que si la moitié, au moins, de ses membres est présente.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans les quinze (15) jours suivant la date prévue pour la première réunion et le conseil délibère, alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 15
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont consignées par procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé.
Chaque procès-verbal est signé par le président et le secrétaire de séance, puis adressé au ministre de tutelle et aux membres du conseil d'administration, dans le mois qui suit la date de la réunion.
Article 16
فتح المادةLes décisions du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de trente jours francs, REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 août 1982 | à compter de la date de transmission du procès-verbal au ministre de tutelle, à moins que celui-ci ne fasse opposition expressément ou ne sursole à leur exécution.
Dans le cas où il y a opposition ou demande d'informations complémentaires, de nouvelles délibérations sont nécessaires et les documents ou les informations demandées sont transmis dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date d'opposition ou de la demande d'informations complémentaires.
Les décisions portant sur les projets de budget, les comptes et l'acceptation des dons et legs, ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre de tutelle et du ministre des finances.
Chapitre II — Le directeur
Article 17
فتح المادةLe directeur de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé des sports, parmi les personnels du ministère de la jeunesse et des sports, classés au moins à l'échelle XΙΙ.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-76 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
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"Art. 17. Le directeur de l'établissement est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre de la jeunesse et des sports.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes".
Article 18
فتح المادةLe directeur exécute les décisions du conseil d'administration. Il est responsable du fonctionnement général de l'établissement.
Le directeur de l'établissement:
- exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble du personnel, nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité, dans le cadre des contrats les régissant, à l'exception de ceux pour lesquels ua autre mode de nomination est prévu, élabore le projet de budget, engage et ordonne les dépenses, établit le compte administratif de l'établissement, passe les marchés et les contrats conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, rédige un rapport annuel d'activité qu'il transmet au ministre de tutelle, après délibération du conseil d'administration,
- représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile, assure le secrétariat du conseil d'administration.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 96-76 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
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"Art. 18.
Présente le programme d'activité annuel de l'établissement au conseil d'administration".
TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE
Chapitre I — Préparation et approbation du budget
Article 19
فتح المادةLe budget de l'établissement comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. 1º Les ressources comprennent : les subventions de fonctionnement et d'équi- | pement allouées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, les dons et legs octroyés et acceptés conformément à la réglementation en vigueur, les ressources diverses liées à l'activité de l'établissement. 3 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º Les dépenses comprennent les dépenses de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'établissement et à la sauvegarde de son patrimoine.
Article 20
فتح المادةLe projet de budget de l'établissement, préparé par le directeur, est présenté au conseil d'administration pour délibération.
Il est ensuite soumis à l'approbation du ministre de tutelle trois (3) mois, au moins, avant le début de l'exercice auquel il se rapporte.
Le projet de budget est ensuite présenté par le ministre de tutelle au ministre des finances, conformément aux procédures réglementaires en vigueur.
Article 21
فتح المادةDans le cas où l'approbation du projet de budget n'est pas intervenue en début d'exercice, les opérations de dépenses indispensables au fonctionnement de l'établissement, peuvent être effectuées conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Chapitre II — Exécution et contrôle du budget
Article 22
فتح المادةLe directeur de l'établissement est ordonnateur du budget. Il engage et ordonne les dépenses dans la limite des crédits prévus au budget de chaque exercice et établit les ordres de recettes.
Article 23
فتح المادةLa comptabilité de l'établissement est tenue en la forme administrative, conformément aux règles de comptabilité publique.
Article 24
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont assurés par un agent comptable nommé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément à la réglementation en vigueur.
Article 25
فتح المادةLe bilan, les comptes administratifs et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis du conseil d'administration et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de tutelle et au ministre des finances.
Article 26
فتح المادةLe contrôle financier de l'établissement est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances.
TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27
فتح المادةL'organisation interne de l'établissement est fixée par arrété conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-76 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
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"Art. 27. L'organisation interne de l'établissement est fixée par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports, du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique."
Article 28
فتح المادةLe règlement intérieur de l'établissement est fixé par arrêté du ministre de tutelle.
Article 29
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 juillet 1982.
Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 1077 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 96-76
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret n° 82-258 du 31 juillet 1982 »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 96-76
« L'article 4 du décret n° 82-258 du 31 juillet 1982 susvisé est modifié comme suit : "Art. 4. Le centre a pour objet de réunir les conditions matérielles et techniques nécessaires au regroupement des organes et structures »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 06-156
« Sont abrogées les dispositions du décret n° 82-258 du 31 juillet 1982, »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
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Décret exécutif n° 06-156
Décret exécutif n° 06-156 du 13 Rabie Ethani 1427 correspondant au 11 mai 2006 portant dissolution du centre national des organes et structures d’animation et d’organisation du sport et transfert de ses biens, droits, moyens, activités, obligations et personnels au ministère de la jeunesse et des sports
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 Chaoual 1418 correspondant au 18 février 1998 portant organisation interne du centre national des organes et structures d'animation et d'organisation du sport
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant du centre national des organes et structures d'animation au 18 mars 1998 portant classement des postes supérieurs et d'organisation du sport
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Arrêté
Arrêté du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 fixant la liste des travaux, activités et prestations effectués par les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère de la jeunesse et des sports en sus de leur mission principale
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Décret exécutif n° 96-76
Décret exécutif n° 96-76 du 14 Ramadhan 1416 correspondant au 3 février 1996 modifiant et complétant le décret n° 82-258 du 31 juillet 1982 portant création du centre des fédérations sportives
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Arrêté
Arrêté du 24 décembre 1991 portant délégation du pouvoir de nomination et de gestion administrative à des directeurs d'établissements sous-tutelle du ministre de la jeunesse et des sports
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Décret exécutif n° 91-187
Décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l'administration chargée de la jeunesse et des sports
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 6 janvier 1988 portant organisation interne du centre des fédérations sportives, p1091
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Décret n° 82-354
Décret n° 82-354 du 20 novembre 1982 portant création d'un chapitre et virement d'un crédit au budget du ministère de la jeunesse et des sports
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.