Décret exécutif n° 07-01 du 17 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 6 janvier 2007 portant transformation des centres d’information et d’animation de la jeunesse en offices des établissements de jeunes de wilayas
CHAPITRE I — DENOMINATION – MISSIONS - SIEGE
Article 1er
فتح المادةLes centres d’information et d’animation de la jeunesse, objet du décret exécutif n° 90-253 du 1er septembre 1990, susvisé, sont transformés en « Offices des établissements de jeunes de wilayas » désignés ci-après «Les offices» par abréviation «ODEJ ».
Article 2
فتح المادةLes offices sont des établissements publics à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Article 3
فتح المادةLes offices sont placés sous la tutelle du ministre de la jeunesse et des sports.
Article 4
فتح المادةLe siège de chaque office est fixé par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports sur proposition du wali de la wilaya concernée.
Article 5
فتح المادةLes offices ont pour missions d’assurer la mise en œuvre des programmes d’information, de communication, d’écoute, d’animation socio-éducative et d’insertion en milieux de jeunes ainsi que la gestion, la maintenance et l’entretien des établissements de jeunes constituant leur patrimoine.
A ce titre, les offices sont chargés, en relation avec les organismes concernés et le mouvement associatif, notamment :
— d’organiser, d’animer et de gérer des activités socio-éducatives, culturelles et de loisirs en direction des jeunes ;
— d’organiser et de favoriser les activités de plein - air et de tourisme éducatif des jeunes ;
— d’organiser des manifestations culturelles et scientifiques ;
— d’apporter leur concours technique aux jeunes pour la réalisation de leurs projets ;
— de contribuer à la promotion des mesures initiées en faveur de l’enfance ;
— de favoriser les rencontres de jeunes dans le cadre des échanges nationaux et internationaux, des visites et des études du milieu ; 7 janvier 2007
— de mettre à la disposition des jeunes des informations susceptibles de les orienter et de favoriser leur insertion dans les domaines socio-économique et culturel ;
— d’organiser et de développer les actions de prévention générale, d’éducation sanitaire et d’écoute psychologique au profit des jeunes ;
— de mener toutes enquêtes, études et sondages liés à leur champ d’intervention ;
— de développer des activités de proximité et de contribuer à la promotion et l’accompagnement du mouvement associatif en milieux de jeunes ;
— d’élaborer une banque de données réunissant les informations pouvant intéresser les jeunes dans tous les domaines de la vie sociale et de mettre en place des points d’information à travers tous les établissements de jeunes ;
— de mettre en œuvre, en coordination avec les autres secteurs et institutions, toute mesure favorisant le développement de l’information et de la communication en direction des jeunes ;
— d’assurer le fonctionnement, la gestion, la maintenance et l’entretien de l’ensemble des établissements et infrastructures de jeunes ;
— d’assurer la gestion de toutes infrastructures de jeunesse liées aux activités du secteur qui lui auront été expressément dévolues par l’autorité de tutelle ;
— de développer les échanges avec les offices des établissements de jeunes implantés dans les autres wilayas ;
— d’accueillir des stages de formation et des regroupements ainsi que tous spectacles, travaux et prestations liées à leur objet.
Article 6
فتح المادةPour la réalisation de leurs missions, les offices disposent des établissements de jeunes suivants :
— les maisons de jeunes, les auberges de la jeunesse et foyers ruraux placés sous l’autorité du ministre de la jeunesse et des sports par le décret n° 64-357 du 21 décembre 1964, susvisé ;
— les maisons de jeunes, les auberges de jeunes, les salles polyvalentes, les camps de jeunes, les complexes sportifs de proximité et toutes infrastructures de jeunesse réalisées sur concours budgétaire de l’Etat hors plans communaux de développement.
Les infrastructures de toute nature transférées ou cédées au ministère de la jeunesse et des sports par les communes et les wilayas conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 7
فتح المادةDans le cadre de sa contribution à la promotion et au développement de l'animation socio-éducative en direction des jeunes, les offices apportent leur concours technique et pédagogique aux infrastructures socio-éducatives relevant des collectivités locales et mettent à leur disposition notamment l’encadrement nécessaire à leurs activités. 18 Dhou El Hidja 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 7 janvier 2007
CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 8
فتح المادةChaque office est géré par un conseil d’administration et dirigé par un directeur. Il est doté d’un comité technique de coordination.
L’organisation interne de l’office est fixée par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Section 1 — Le conseil d’administration
Article 9
فتح المادةLe conseil d’administration de l’office, présidé par le wali, est composé :
— du directeur de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
— du directeur de la formation professionnelle de la wilaya ou son représentant ;
— du directeur de l’emploi de la wilaya ou son représentant ;
— du directeur de l’action sociale de la wilaya ou son représentant ;
— du directeur de la santé et de la population de la wilaya ou son représentant ;
— du directeur des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya ou son représentant ;
— du directeur de la culture de la wilaya ou son représentant ;
— du directeur de l’éducation de la wilaya ou son représentant ;
— du directeur de la poste et des technologies de l’information et de la communication de la wilaya ou son représentant ;
— du directeur du tourisme de la wilaya ou son représentant ;
— du représentant de l’assemblée populaire de wilaya siège de l’office ;
— du directeur de l’office du parc omnisports de wilaya ou son représentant ;
— du représentant de l’agence nationale des loisirs de la jeunesse ;
— d’un (1) représentant d’un institut de formation des cadres de la jeunesse et des sports, implanté dans la wilaya ;
— du représentant d’un établissement universitaire, implanté dans la wilaya ;
— d’un (1) représentant de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes ;
— d’un (1) représentant du comité technique de coordination de l’office ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 11
— de deux (2) représentants élus des associations activant en matière de jeunesse implantées dans la wilaya ;
— d’un (1) représentant élu des personnels de l’office.
Le directeur de l’office participe aux réunions de travail du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.
En cas d’absence ou d’empêchement du wali, le conseil d’administration est présidé par le directeur de la jeunesse et des sports.
Article 10
فتح المادةLes membres du conseil d’administration sont désignés en raison de leurs compétences pour une durée de trois (3) ans par arrêté du wali, sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat.
Article 11
فتح المادةLe conseil d’administration délibère dans le cadre de la réglementation en vigueur, notamment sur :
— le règlement intérieur de l’office ;
— les perspectives de développement de l’office ;
— les programmes et bilans annuels d’activités de l’office ;
— les projets de budget et les comptes de l’office ;
— les actions de formation en faveur des personnels de l’office ;
— les projets d’extension ou d’aménagement de l’office ;
— les contrats, accords, conventions et marchés de l’office ;
— les projets d’acquisition ou de location d’immeubles ;
— le rapport annuel d’activités et des comptes administratif et de gestion, présenté par le directeur de l’office,
— les dons et legs.
Le conseil d’administration étudie toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de l’office et à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Article 12
فتح المادةLe conseil d’administration se réunit en session ordinaire, une fois par semestre au moins sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur de l’office ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.
Le président établit l’ordre du jour des réunions, sur proposition du directeur de l’office. Les convocations individuelles, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil d’administration quinze
(15) jours au moins avant la date de la réunion.
Ce délai est réduit en cas de session extraordinaire sans qu’il soit inférieur à huit (8) jours .
Article 13
فتح المادةLe conseil d’administration ne peut se réunir valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil d’administration se réunit valablement huit (8) jours après la date de la première réunion et délibère quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 14
فتح المادةLes délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux, inscrits sur un registre coté et paraphé par le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya et signé par le président et le secrétaire de séance.
Les délibérations du conseil d’administration sont soumises pour approbation à l’autorité de tutelle dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion.
Article 15
فتح المادةLes délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours à compter de la date de leur transmission à l’autorité de tutelle, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.
Section 2 — Le directeur
Article 16
فتح المادةLe directeur de l’office est nommé par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition du wali concerné.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 17
فتح المادةLe directeur de l’office est chargé notamment :
— de représenter l’office en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d’assurer la gestion de l’office ;
— de mettre en œuvre les délibérations du conseil d’administration ;
— de passer tous marchés, conventions, contrats et accords ;
— de déléguer, sous sa responsabilité, sa signature à ses principaux collaborateurs ;
— d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’office ; 7 janvier 2007
— de nommer, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ;
— d’élaborer le règlement intérieur de l’office et de le soumettre à l’approbation du conseil d’administration ;
— d’établir le programme et le rapport annuel d’activités qu’il adresse au ministre de tutelle, après approbation du conseil d’administration.
Le directeur de l’office est l’ordonnateur du budget de l’établissement.
Section 3 — Le comité technique de coordination
Article 18
فتح المادةLe comité technique de coordination, présidé par le directeur de l’office, est composé comme suit :
— un responsable de chaque service de l’office ;
— cinq (5) représentants des associations partenaires de l’office, désignés par le directeur de la jeunesse et des sports, sur proposition du directeur de l’office ;
— cinq (5) présidents de comités pédagogiques des établissements de jeunes, désignés par le directeur de la jeunesse et des sports, sur proposition du directeur de l’office.
Le comité technique de coordination peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.
Article 19
فتح المادةLe comité technique de coordination est chargé d’étudier et d’émettre des avis et de formuler des propositions et recommandations sur toute question intéressant l’organisation et le fonctionnement pédagogique de l’office et d’assurer la coordination des activités des comités pédagogiques des établissements de jeunes relevant de l’office.
Les règles de fonctionnement du comité technique de coordination sont fixées par son règlement intérieur approuvé par le conseil d’administration.
CHAPITRE III — LES ETABLISSEMENTS DE JEUNES
Article 20
فتح المادةLes établissements de jeunes sont des établissements à vocation socio-éducative et de loisirs relevant de l’office.
Ils sont destinés à organiser et à occuper utilement le temps libre des jeunes dans le cadre des missions de l’office.
L’encadrement des activités des établissements de jeunes doit être qualifié et justifier d’un diplôme reconnu par l’Etat dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. 18 Dhou El Hidja 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 7 janvier 2007 Les établissements de jeunes prévus ci-dessus sont :
— les maisons de jeunes ;
— les auberges de jeunes ;
— les salles polyvalentes de jeunes ;
— les camps de jeunes ;
— les complexes sportifs de proximité.
Les établissements de jeunes existant au niveau de la wilaya prennent l’une des dénominations prévues à l’alinéa ci-dessus.
Les conditions de création, les missions, l’organisation et le fonctionnement ainsi que les effectifs et les profils des personnels exerçant dans les établissements de jeunes sont fixés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.
Article 21
فتح المادةLa maison de jeunes est chargée d’accueillir un public de jeunes dans les espaces d'activités adéquats dans le but de leur proposer une animation socio-éducative, scientifique et de loisirs pendant leur temps libre.
Article 22
فتح المادةL'auberge de jeunes est chargée d’œuvrer au développement et à la promotion de la mobilité des jeunes et du tourisme éducatif de la jeunesse.
Les conditions et modalités de classification et d'homologation des auberges de jeunes sont fixées par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports en relation avec les organismes concernés.
Article 23
فتح المادةLa salle polyvalente de jeunes est chargée d’assurer des activités socio-éducatives scientifiques et de loisirs en direction des jeunes pendant leur temps libre en milieu rural et urbain.
Article 24
فتح المادةLe camp de jeunes est chargé d’accueillir des enfants, des adolescents et des jeunes à l'occasion de leur temps libre et d’organiser à leur intention des activités de loisirs éducatifs et touristiques.
Les activités du camp de jeunes revêtent un caractère permanent.
En saison estivale, le camp de jeunes peut servir de lieu d'organisation de centre de vacances et de loisirs pour jeunes conformément à la réglementation en vigueur.
Article 25
فتح المادةLe complexe sportif de proximité est chargé notamment d’offrir aux jeunes des quartiers et cités une animation de proximité par la pratique d’activités sportives et socio-culturelles.
Article 26
فتح المادةLes établissements de jeunes sont réalisés sur concours budgétaire de l'Etat.
Ils doivent être construits selon une typologie prenant en compte des critères fixés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 13
Article 27
فتح المادةLes établissements de jeunes, prévus à l'article 20 ci-dessus, peuvent faire l'objet d'une exploitation au profit d'associations légalement constituées et ce selon des modalités et formes fixées conjointement par le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre des finances.
La gestion des activités ou de certaines activités pédagogiques se déroulant au sein d'un établissement de jeunes peut être confiée par voie conventionnelle à une ou plusieurs associations d'activités de jeunes selon des conditions et modalités fixées par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.
Article 28
فتح المادةToute mesure de changement de destination ou de vocation des établissements de jeunes est interdite.
Article 29
فتح المادةDans le cadre des objectifs de développement du secteur de la jeunesse et des sports, les programmes d’activités d’animation et de loisirs des établissements de jeunes doivent être élaborés en tenant compte des besoins et aspirations des jeunes, des espaces et locaux disponibles, de l’encadrement pédagogique et des spécificités de la région et de l’environnement.
Ces programmes sont validés par les services concernés du ministère de la jeunesse et des sports.
Article 30
فتح المادةL'accès aux établissements de jeunes est ouvert à tous les jeunes et enfants sans distinction dans le respect des dispositions du règlement intérieur type les régissant.
Les activités dans les établissements de jeunes doivent se dérouler de manière continue durant tous les jours de la semaine y compris les jours fériés.
Article 31
فتح المادةLes adhérents à l’établissement de jeunes doivent être munis d’une carte. Ils sont tenus de s'acquitter des droits d'adhésion à l'établissement de jeunes conformément aux dispositions prévues dans le règlement intérieur de l’établissement.
Les caractéristiques de la carte d’adhésion et les montants des droits d’adhésion sont fixés par décision du ministre de la jeunesse et des sports.
Article 32
فتح المادةPour pouvoir bénéficier des prestations offertes par l'auberge de jeunes, tout jeune doit acquérir une carte d'ajiste élaborée par l’association nationale en charge du mouvement ajiste qui en fixe le prix.
L’association nationale en charge du mouvement ajiste bénéficie d’une quote-part du produit de la vente des cartes d’ajistes versée par l’exploitant de l’auberge de jeunes.
Le montant de la quote-part est fixé par décision du ministre de la jeunesse et des sports.
Article 33
فتح المادةChaque établissement de jeunes est dirigé par un directeur nommé conformément à la réglementation en vigueur.
L’établissement de jeunes comprend, en outre, une équipe pédagogique et des personnels administratifs et de service recrutés dans les conditions requises par les lois et règlements en vigueur.
Article 34
فتح المادةLe directeur de l’établissement est assisté d’un comité pédagogique chargé d’examiner :
— l’organisation et le fonctionnement de l'établissement ;
— le projet éducatif des programmes et les bilans d'activités ;
— le recrutement de certaines catégories de personnel.
Sa composition et son fonctionnement sont fixés par son règlement intérieur, établi conformément à un règlement intérieur type fixé par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 35
فتح المادةLe budget de l’office, préparé par le directeur, est présenté au conseil d’administration qui en délibère. Il est ensuite soumis à l’approbation conjointe du ministre de la jeunesse et des sports et du ministre des finances.
Article 36
فتح المادةLe budget de l’office comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
A- Au titre des recettes :
— les subventions allouées par l’Etat ;
— les contributions éventuelles des collectivités locales et des établissements ou organismes publics ;
— le montant de la participation des jeunes aux frais de formation ;
— le produit des adhésions des jeunes ;
— les contributions du fonds de wilaya de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives ;
— les dons et legs ;
— les prestations de l’office ;
— toutes autres recettes en rapport avec l’objet de l’office.
B- Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’équipement ;
— toutes autres dépenses nécessaires au fonctionnement de l’office et à la réalisation de ses objectifs. 7 janvier 2007
Article 37
فتح المادةLa comptabilité de l’office est tenue selon les règles de la comptabilité publique.
Article 38
فتح المادةL’agent comptable désigné ou agréé par le ministre des finances tient la comptabilité de l’office conformément à la réglementation en vigueur.
Article 39
فتح المادةLe contrôle financier de l’office est exercé par un contrôleur financier conformément à la réglementation en vigueur.
Article 40
فتح المادةPour la collecte des recettes et le financement des dépenses notamment le financement des activités nécessitant des dépenses immédiates, l’office et ses établissements sont dotés respectivement de régie et de sous-régie.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 41
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports, du ministre des finances et du ministre de l’intérieur et des collectivités locales fixera la consistance de chaque office.
Article 42
فتح المادةEst transféré aux offices l’ensemble des biens, droits, obligations, activités et personnels relevant des centres d’information et d’animation de la jeunesse régis par le décret exécutif n° 90-253 du 1er septembre 1990, susvisé.
Article 43
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret notamment celles du décret exécutif n° 90-253 du 1er septembre 1990, susvisé.
Article 44
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 6 janvier 2007.
Abdelaziz BELKHADEM. ————★————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-31
- Loi n° 04-10
- Décret n° 64-357
- + 10 نصوص أخرى
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يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Arrêté
« Lotfi BOUDJEMAA. REGLEMENTS BANQUE D'ALGERIE Règlement n° 26-02 du 8 Safar 1448 correspondant au 23 juillet 2026 modifiant et complétant le règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007 relatif a »
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تُمِّم بموجب Arrêté
« Le présent règlement a pour objet de modifier et de compléter le règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007, modifié et complété, relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec »
-
أُلغي بموجب Arrêté
« Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent règlement, notamment celles de l’article 21 du règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007, modifié et complété, relatif aux règles appl »
-
عُدِّل بموجب Arrêté
« Le présent règlement a pour objet de modifier et compléter le règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007 relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l'étranger et aux compte »
-
عُدِّل بموجب Arrêté
« Le présent règlement a pour objet de modifier et de compléter le règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007, modifié et complété, relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec »
-
عُدِّل بموجب Arrêté
« Le présent règlement a pour objet de modifier et de compléter le règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007, modifié et complété, relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec »
-
أُلغي بموجب Arrêté
« Toutes dispositions contraires au présent règlement, notamment les articles 19 et 20 du règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007, modifié et complété, susvisé, sont »
-
عُدِّل بموجب Arrêté interministériel
« Le présent règlement a pour objet de modifier et de compléter le règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007, modifié et complété, relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec »
-
تُمِّم بموجب Arrêté interministériel
« Le règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007, susvisé, est complété par un article 21 bis et un article 21 ter ainsi rédigés : << Art. 21 bis. Par bureau de change, il est entendu toute entit »
-
عُدِّل بموجب Décret présidentiel
« Le présent règlement a pour objet de modifier et de compléter le règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007 relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l’étranger et aux com »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- Constitution
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-31
- Loi n° 04-10
- Décret n° 64-357
- Décret n° 85-59
- Décret présidentiel n° 06-175
- Décret présidentiel n° 06-176
- Décret exécutif n° 89-215
- Décret exécutif n° 90-234
- Décret exécutif n° 90-253
- Décret exécutif n° 91-187
- Décret exécutif n° 91-313
- Décret exécutif n° 93-283
- Décret exécutif n° 05-410
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 23 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 11 mai 2026 portant adaptation des horaires de travail durant la semaine dans certains établissements de jeunesse relevant ou gérés par le ministère chargé de la jeunesse
-
Arrêté
Arrêté du 5 Ramadhan 1443 correspondant au 6 avril 2022 fixant les conditions d'accès à la formation, la durée, le contenu des programmes et les modalités de sanction de la formation des directeurs, des gestionnaires financiers et des animateurs des centres de vacances et de loisirs pour jeunes
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 7 Ramadhan 1439 correspondant au 23 mai 2018 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre des directions de la jeunesse et des sports et des offices des établissements de jeunes et des offices des parcs omnisports de wilayas
-
Arrêté
Arrêté du 8 Chaâbane 1437 correspondant au 15 mai 2016 fixant le règlement intérieur type du comité pédagogique de l’établissement de jeunes
-
Arrêté
Arrêté du 8 Chaâbane 1437 correspondant au 15 mai 2016 fixant les conditions et les modalités de classification et d’homologation des auberges de jeunes
-
Arrêté
Arrêté du 13 Joumada El Oula 1435 correspondant au 15 mars 2014 fixant les conditions et les modalités d’octroi de la gestion des activités ou de certaines activités pédagogiques se déroulant au sein d’un établissement de jeunes par voie conventionnelle à une ou plusieurs associations d’activités de jeunes
-
Arrêté interministériel
Arreté interministériel du 2 Chaâbane 1434 correspondant au 11 juin 2013 fixant la classification de l’office des établissements de jeunes de wilaya et des conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
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Décret exécutif n° 12-117
Décret exécutif n° 12-117 du 18 Rabie Ethani 1433 correspondant au 11 mars 2012 modifiant et complétant le décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des centres de vacances et de loisirs pour jeunes
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Chaoual 1430 correspondant au 13 octobre 2009 fixant la consistance des offices des établissements de jeunes de wilayas
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 fixant l'organisation interne de l'office des établissements de jeunes de wilaya
-
Arrêté
Arrêté du 19 Joumada Ethania 1428 correspondant au 4 juillet 2007 fixant les conditions de création, les missions, l’organisation et le fonctionnement ainsi que les effectifs et les profils des personnels exerçant dans les établissements de jeunes
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
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