CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 91-179 du 28 mai 1991 relatif au haut conseil islamique, p. 822. Décret présidentiel n° 91-180 du 28 mai 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement, p. 825. Décret exécutif n° 91-181 du 1er juin 1991 portant virement de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. p. 826. Décret exécutif n° 91-182 du 1 juin 1991 complétant le décret exécutif n° 91-02 du 19 janvier 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, p. 827. Décret exécutif n° 91-183 du 1 juin 1991 modifiant le décret exécutif n° 90-81 du 13 mars 1990 fixant les conditions de rémunération des services du notaire, p. 827. Décret exécutif n° 91-184 du 1 juin 1991 portant création, organisation et fonctionnement de l’école Bationale des greffes, p. 828.
822 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 2 juin 1991 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 91-185 du 15 juin 1991 fixant les conditions d’accés, d’exercice et de discipline de la profession d’huissier ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession, p. 831. Décret exécutif n° 91-186 du 1er juin 1991 portant création, organisation et fonctionnement de l’office de promotion immobilière des personnels de l’enseignement supérieur, p. 835. Décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports, p. 838. Décret exécutif n° 91-188 du 1er juin 1991 modifiant le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relatif aux indemnités compensatrices de frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger, p. 857. Décret exécutif n° 91-189 du 1er juin 1991 portant création du centre national de documentation, d’évaluation et d’expertise des douanes et fixant ses missions, p. 857. Décret exécutif n° 91-190 du 1er juin 1991 portant création du centre national des moyens logistiques de la direction générale des douanes et fixant ses missions, p. 858. Décret exécutif n° 91-191 du 1er juin 1991 portant création du centre national des transmissions des douanes et fixant ses missions, p. 859. Décret exécutif n° 91-192 du 1er juin 1991 relatif aux laboratoires d’analyses de la qualité, p. 860. Décret exécutif n° 91-193 du 1er juin 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-243 du 4 août 1990 portant création et fixant le statut de la maison de la presse, p. 863. Décret exécutif n° 91-194 du 1er juin 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale Sonatrach sur le périmètre dénommé « KERZAZ » (Blocs 321 b 1 et 355 b 1), p. 865. Décret exécutif n° 91-195 du 1er juin 1991 fixant les conditions générales d’exercice des activités de transports terrestres de personnes et de marchandises, p. 866. Décret exécutif n° 91-195 bis du 1er juin 1991 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale des services des douanes, p 869. DECRETS Décret présidentiel n° 91-179 du 28 mai 1991 relatif au Haut Conseil islamique. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 2, 9, 49, 74, 116 et 161; Vu le décret n° 83-543 du 24 septembre 1983 portant statut-type de l’institut national d’enseignement supérieur; Vu le décret n° 83-544 du 24 septembre 1983, portant statut-type de l’université ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Décrète : Article 1er. Le présent décret fixe les conditions d’organisation et de fonctionnement du haut Conseil islamique, institué par les dispositions de l’article 161 de la Constitution, ainsi que le statut de certains de ses personnels. Art. 2. - Le siège du haut Conseil islamique est fixé à Alger. Toutefois, en cas de besoin et/ou d’intérêt certain à le faire, le haut Conseil islamique peut sièger en tout lieu du territoire national. Art. 3. - Le haut Conseil islamique est chargé : A) Dans le domaine du dogme :
- Œuvrer à la propagation des enseignements de l’islam et corriger les perceptions erronées des dispositions de la chariâa en s’appuyant sur le texte coranique et la sounna nabawya ainsi que sur les précédants reconnus de notoriété.
2 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 823
- Prendre en charge la daawa pour la voie de dieu par la sagesse, le bon conseil et la discussion paisible qui permettent au croyant d’avoir une conscience clairvoyante le rendant son propre comptable de ses actes.
- Relever et combattre la falsification, la déformation ou l’excès qui auraient pu ou qui pourraient entâcher la saine compréhension des préceptes islamiques.
- Proclamer les fetwas religieuses tant dans le cadre officiel que particulier, en liaison avec les instances et institutions spécialisées concernées. B) Dans le domaine de la renaissance civilisationnelle :
- Promouvoir la conscience islamique en sensibilisant le citoyen aux questions à contenu civilisationnel, en lui fournissant les données réelles de la renaissance islamique sans pour autant se prendre dans le labyrinthe du formalisme et du cérémonial exagérés et l’inviter à tirer profit des vertus de la science, du travail pour rattraper le retard et prendre place dans le convoi du progrés.
- Mettre en évidence les valeurs de l’islam telles que voulues par Dieu et assignées à l’humanité comme modèle civilisationnel et refuge idéal pout tout individu.
- Mettre en évidence les fléaux sociaux et les phénomènes de sous développement dans la pensée et l’action de la vie de la nation et les combattre avec pertinence à l’aide de l’éclairage des enseignements de l’islam qui incitent à la piété et à la bonne action.
- Relever, dans le cadre de l’application de l’article 9 dernier alinéa de la Constitution, toute pratique contraire à la morale islamique.
- Promouvoir les études de jurisprudence et comparées notamment dans le domaine des relations sociales et celui de l’organisation de la zakat et de l’exploitation des biens wakfs. C) Dans le domaine culturel :
- Veiller à la cohérence des programmes d’éducation islamique avec les enseignements du Coran et de la sounna.
- Promouvoir la culture islamique par le renouveau de l’esprit et l’éveil de la raison qui permettent d’avoir une conscience islamique apte à comprendre le passé et à appréhender les dimensions actuelles et futurės en s’appuyant sur les lois de la science et les modes de la vie contemporaine dans le cadre des valeurs islamiques dans leur essence.
- Encourager l’épanouissement de la personnalité dans le cadre de la morale islamique qui garantit l’équilibre et la cohésion et sauvegarde de l’aliénation, de la déviation ou de la stagnation.
- Assurer l’orientation spirituelle par le biais de prêches et de conférences et en utilisant les divers moyens d’information.
- Œuvrer à la restauration du patrimoine islamique en général et algérien en particulier, par l’édition et la traduction.
- Encourager la recherche, l’écriture et la traduction en matière de sciences islamiques.
- Renforcer les liens avec le monde islamique par les échanges culturels islamiques.
- Suivre les publications relatives à l’islam et au patrimoine islamique dans les recherches et études, aux plans interne et externe, pour bénéficier de tout ce qu’elles recellent d’idées pertinentes ou refuter ou corriger tout errement constaté.
- Représenter l’Algérie dans les congrès, conférences et séminaires scientifiques, islamiques en rapport avec ses missions. Art. 4. - Le haut Conseil islamique peut être saisi par le Président de la République, le Président de l’Assemblée populaire nationale et le Chef du Gouvernement pour toute étude et/ou avis relevant de ses compétences. Art. 5. Les membres du haut Conseil islamique doivent:
- être de nationalité algérienne,
- être âgés de quarante (40) ans au moins,
- jouir d’une haute moralité,
- avoir des connaissances dans les sciences islamiques justifiées par soit des titres et diplômes soit des études et publications. Art. 6. La qualité de membre du haut Conseil islamique est incompatible avec :
- l’exercice de toute fonction administrative, judiciaire, politique et/ou élective,
- l’exercice de toute activité professionnelle incompatible avec la dignité et l’indépendance du Conseil,
- l’appartenance à une association à caractère politique. Art. 7. Les membres du haut Conseil islamique sont nommés par décret présidentiel. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Le président de la République peut requérir dans ce cadre les avis des organismes nationaux spécialisés en matière de pensée islamique, de science islamique ou d’affaires religieuses y afférantes. Art. 8. La qualité de membre du Conseil se perd lorsqu’il est constaté une incompatibilité avec ladite qualité. La révocation est prononcée sur proposition de la majorité des membres du haut Conseil islamique.
824 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 2 juin 1991 Est révoqué de la même manière que ci-dessus prévue, tout membre se trouvant dans l’impossibilité d’assurer sa mission. Art. 9. Dès leur nomination et conformément aux dispositions de l’article 161 de la Constitution les membres du haut Consett islamique élisent leur président. Ils élisent en même temps deux (2) vice-présidents. Art. 10. Le haut Conseil islamique élabore et délibère son règlement intérieur. Art. 11. Le haut Conseil islamique se réunit en session ordinaire tous les trois (3) mois. Il peut se réunir en session extra-ordinaire à la demande du Président de la République, du président de l’Assemblée populaire nationale, du Chef du Gouvernement ou du tiers (1/3) de ses membres. Art. 12. Les délibérations du haut Conseil islamique sont consignées dans les procès-verbaux signés par les membres. Art. 13. Les fetwas, avis et décisions du haut Conseil islamique sont publiés, à la diligence du secrétaire général, dans une publication périodique adhoc. Art. 14. Le haut Conseil islamique est doté d’un secrétariat général dirigé par un secrétaire général assisté de trois (3) directeurs d’études et de recherche et d’un chef de service d’administration et des moyens nommés par décret présidentiel. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 15. Sous l’autorité du président du haut Conseil islamique, le secrétaire général prend toutes les mesures nécessaires à la préparation et l’organisation des travaux du haut Conseil islamique ainsi qu’à la mise en œuvre du programme d’action. Art. 16. Les directions d’études et de recherche sont chargées de la préparation des travaux et les suivis des délibérations du haut Conseil islamique. Dans ce cadre et pour son domaine d’action, chaque direction identifie, rassemble et exploite les documents et informations utiles aux travaux du haut Conseil islamique. Elle prépare les projets d’avis, études et autres travaux et recherches sanctionnés par le haut Conseil islamique. Art. 17. Les directions d’études et de recherche sont respectivement chargées de :
- la première du domaine de la recherche et de l’étude du Coran et la sounna,
- la seconde du fikh et de la philosophie islamique,
- la troisième de la promotion civilisationnelle et du patrimoine islamique. Le service de l’administration et des moyens est chargé des questions d’administration et de la gestion des moyens. Art. 18. Les directions d’études et de recherche œuvrent dans un cadre concerté avec les universités des sciences islamiques et les instituts supérieurs islamiques, suivant des modalités déterminées par le règlement intérieur. Art. 19. Les fonctions de secrétaire général, de directeur d’études et de recherches et du chef du service d’administration et des moyens sont régies par le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 susvisé. Art. 20. - Outre les conditions fixées par le décret n° 90-226 du 25 juillet 1990 susvisé, le secrétaire général et les directeurs d’études et de recherches auprès du Conseil supérieur islamique doivent justifier d’aptitudes en rapport avec les spécifités des missions qui leurs seront dévolues. Art. 21. Le président du haut Conseil islamique peut, pour les besoins des services et dans la limite des vacances d’emplois, recruter des personnels régis par les dispositions du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Art. 22. Les crédits nécessaires au fonctionnement du haut Conseil islamique sont inscrits aux charges communes du budget général de l’Etat. Le président du haut Conseil islamique en est l’ordonnateur. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général, ainsi qu’à tout fonctionnaire chargé de la gestion financière et comptable du haut Conseil islamique. Art. 23. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret n° 66-45 du 18 février 1966 modifié et complété, portant création d’un Conseil supérieur islamique. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 mai 1991. Chadli BENDJEDID.
2 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 825 Décret présidentiel n° 91-180 du 28 mai 1991 portant Décrète : transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Article 1er. Il est annulé sur 1991, un crédit de trente huit millions de dinars (38.000.000 DA), applicable Le Président de la République, chapitre n° Sur le rapport du ministre de l’économie, groupée ». Vu la Constitution, notamment son article 74-6; Art. 2. au budget des charges communes et au 37-91 « Dépenses éventuelles - Provision Il est ouvert sur 1991, un crédit de trente Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et huit millions de dinars (38.000.000 DA), applicable au complétée, relative aux lois de finances; budget de fonctionnement des services du Chef du Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de Gouvernement et aux chapitres énumérés à l’état finances pour 1991; annexé au présent décret. Vu le décret présidentiel du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au officiel de la République algérienne démocratique et budget des charges communes ; populaire. Vu le décret exécutif n° 91-08 du 26 janvier 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du Fait à Alger, le 28 mai 1991. budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au Chef du Gouvernement; ETAT ANNEXE N™ DES LIBELLES CHAPITRES Chadli BENDJEDID. CREDITS OUVERTS EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie Personnel charges sociales 33-03 Chef du Gouvernement - Sécurité sociale Total de la 3ème partie 4ème Partie 1.000.000 1.000.000 Matériel et fonctionnement des services 34-01 Chef du Gouvernement - Remboursement 34-04 Chef du Gouvernement - Charges annexes 34-05 Chef du Gouvernement - Habillement… Total de la 4ème partie 6ème Partie de frais… 3.650.000 580.000 70.000 4.300.000 Subvention de fonctionnement 36-62 Subvention au centre culturel Algérien de Paris 15.000.000 Total de la 6ème partie 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Chef du Gouvernement - Organisation de séminaires…. Total de la 7ème partie Total du titre III…….. 15.000.000 conférences et 7.000.000 7.000.000 27.300.000
826 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 2 juin 1991 ETAT ANNEXE N DES CHAPITRES LIBELLES TITRE IV CREDITS OUVERTS EN DA INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie Action éducative et culturelle 43-01 Chef du Gouvernement Bourses Indemnités de stage Présalaires - Frais de formation… 500.000 43-62 Conseil national de la culture, encouragements aux associations à caractère culturel… 10.200.000 Total de la 3ème partie. 10.700.000 Tottal du titre IV. 10.700.000 Total général des crédits ouverts 38.000.000 Décret exécutif n° 91-181 du 1er juin 1991 portant Décrète : virement de crédits au budget de fonctionnement Article 1er. - Il est annulé sur 1991, un crédit de cinq des services du Chef du Gouvernement. millions de dinars (5.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouverne- Le Chef du Gouvernement, ment et Sur le rapport du ministre de l’économie, présent aux chapitres énumérés à l’état « A » annexé au décret. Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et Art. 2. Il est ouvert sur 1991, un crédit de cinq 116 (alinéa 2); millions de dinars (5.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouverne- Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et ment et complétée, relative aux lois de finances ; présent aux chapitres énumérés à l’Etat « B » annexé au décret. Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal finances pour 1991; officiel de la République algérienne démocratique et Vu le décret exécutif n° 91-08 du 26 janvier 1991 populaire. portant répartition des crédits ouverts, au titre du Fait à budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1991, au Chef du Gouvernement; ЕТАТ «А» NO DES LIBELLES CHAPITRES Alger, le 1er juin 1991. Mouloud HAMROUCHE. CREDITS ANNULES EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-42 Délégué à la réforme économique - Indemnités et allocations diverses Total de la 1ère partie. 6ème Partie 2.000.000 2.000.000 Subvention de fonctionnement 36-01 Subvention à l’école nationale supérieure d’administration et de gestion (E.N.S.A.G). 3.000.000 Total de la 6ème partie. Total du titre III Total général des crédits 3.000.000, 5,000.000 annulés. 5.000.000
2 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 827 ETAT « В » NO DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT TITRE MOYENS DES III SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Chef du Gouvernement - Rémunérations principales.. 2.000.000 31-02 Chef du Gouvernement - Indemnités et allocations diverses 2.000.000 Total de la 1ère partie 4.000.000 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-03 Chef du Gouvernement - Sécurité sociale.. 1.000.000 Total de la 3ème Total du titre III partie. 1.000.000 5.000.000 Total général des crédits ouverts 5.000.000 Décret exécutif n° 91-182 du 1er juin 1991 complétant | le decret exécutif n° 91-02 du 19 janvier 1991 portant organisation de l’administration centrale du ministere de l’intérieur. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel n° 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 91-02 du 19 janvier 1991, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur; Décrète : Article 1er. L’article 9 du décret exécutif n° 91-02 du 19 janvier 1992 susvisé est complété comme suit : la sous-direction de l’entretien et de la maintenance du palais du gouvernement. 1 Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1991 Mouloud HAMROUCHE Décret exécutif n° 91-183 du 1er Juin 1991 modifiant le décret exécutif n° 90-81 du 13 mars 1990 fixant les conditions de rémunération des services du notaire. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie et du ministre de la Justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4º et 116; Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat, notamment son article 30; Vu le décret exécutif n° 89-144 du 8 août 1989, complété, fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de notaire ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession; Vu le décret exécutif n° 90-81 du 13 mars 1990 fixant les conditions de rémunération des services du notaire. Décrète, Article 1. - Le paragraphe 69 de l’annexe au décret exécutif n° 90-81 du 13 mars 1990 fixant les conditions de rémunération des services du notaire est modifié selon le tableau annexé au présent décret. Art. 2.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er Juin 1991. Mouloud HAMROUCHE
828 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 2 juin 1991 ANNEXE Désignation des actes Tarifs en DA ou taux
- Sociétes (acte de): A) Constitution, augmentation de capital, fusion de sociétés : de 1 à 100.000 DA 5% de 100.001 à 200.000 DA 1% de 200.001 à 300.000 DA 0,80% de 300.001 à 400.000 DA 0,70% de 400.001 à 500.000 DA 0.60% de 500.001 à 1.000.000 DA 0,50% de 1.000.001 à 10.000.000 DA 0,05% de 10.000.001 à 100.000.000 DA 0,005% de 100.000.001 à 1.000.000.000 DA 0,0006% au dessus de 1.000.000.000 DA 0% Minimum de perception 5.000 DA Maximum de perception 25.000 DA B) Prorogation, transformation de sociétés : de 1 à 100.000 DA 2,50% de 100.001 à 200.000 DA 0,50% de 200.001 à 300.000 DA 0,40% de 300.001 à 400.000 DA 0,35% de 400.001 à 500.000 DA 0,30% de 500.001 à 1.000.000 DA 0,25% de 1.000.001 à 10.000.000 DA 0,025% de 10.000.001 à 100.000.000 DA 0,0025% de 100.000.001 à 1.000.000.000 DA 0,0003% au dessus de 1.000.000.000 DA 0% Minimum de perception 2.500 DA Maximum de perception 12.500 DA Décret exécutif n° 91-184 du 1er juin 1991 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale des greffes.. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116, Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, Vu la loi n°90-21 du 25 août 1990 relative à la comptabilité publique, Vu le décret n°90-231 du 28 juillet 1990 portant statut particulier applicable aux personnels des greffes de juridictions, Décrète : TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Il est créé sous la dénomination d’école nationale des greffes, par abréviation “E.N.G.”, un établissement public à caractère administratif ci-après désigné “l’école”, régi par les lois et règlements en vigueur et les présentes dispositions. L’école est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre de la justice. Art. 2. Le siège de l’école est fixé à Dar El Beida, wilaya d’Alger, et peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, par arrêté du ministre de la justice sur proposition du conseil d’administration. Des annexes à cette école, peuvent être créées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des finances. Art. 3. l’école est chargée de la formation et du perfectionnement des personnels des greffes. Elle peut être chargée, le cas échéant, des échanges internationaux avec les institutions étrangères similaires. Art. 4. - L’école organise l’exploitation et la codification des documents induits par la mise en oeuvre des actions dont elle a la charge et procède à la publication des travaux liés à ses missions ainsi qu’a leur diffusion. Art. 5. L’école peut, dans le cadre de ses missions, assurer des cycles de formation et de perfectionnement aux personnels appelés à assumer des missions similaires au sein d’autres secteurs. Les modalités d’application des dispositions ci-dessus sont, après avis du conseil d’administration de l’école, arrêtées par le ministre de la justice, conjointement le cas échéant, avec le ou les ministres concernés. TITRE II DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT Art. 6. L’école est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur. Chapitre I Du conseil d’administration Art. 7. - Le conseil d’administration présidé par le ministre de la justice ou son représentant, comprend : le président de la cour d’Alger, le procureur général près la cour d’Alger,
2 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 829 le directeur chargé de la formation et du personnel du ministère de la justice, le représentant du ministre chargé des finances, un fonctionnaire du greffe ayant rang au moins de greffier en chef désigné par le ministre de la justice. Le directeur de l’école assiste aux travaux du conseil dont il assure le secrétariat. Art. 8. Le conseil d’administration délibère sur toutes les questions intéressant l’organisation et le fonctionnement de l’école, notamment : Les projets de programmes de formation et de perfectionnement et celui des autres activités de l’école après avis du conseil pédagogique. Le projet de programme des échanges, Le choix des formateurs après avis du conseil pédagogique, Le projet de budget, Les comptes administratifs et de gestion, Le rapport annuel du directeur sur l’activité et le fonctionnement administratif et financier de l’école avant sa transmission à l’autorité de tutelle, Les projets d’extention ou d’aménagement de l’école, Les acquisitions, ventes et location d’immeubles, L’acceptation ou le refus des dons et legs. Les délibérations du conseil relatives aux emprunts à contracter, aux acquisitions, ventes ou locations d’immeubles nécessaires au fonctionnement de l’école et à l’acceptation des dons et legs aux projets des programmes de formation et de perfectionnement, au projet de programme d’échange, ne sont exécutoires qu’après approbation par l’autorité de tutelle. Art. 9. Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur. Il délibère sur le règlement intérieur de l’école qui est établi par le directeur et approuvé par arrêté du ministre de la justice. Art. 10. Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire au moins deux (02) fois par an sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président à la demande du directeur ou des deux tiers de ses membres. L’ordre du jour est fixé par le président du conseil d’administration sur proposition du directeur de l’école. Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur un registre ad’hoc. Le procès-verbal de réunion, signé par le président du conseil d’administration et le directeur de l’école, est transmis à l’autorité de tutelle. Art. 11. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence de la moitié au moins de ses membres Dans le cas contraire, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (08) jours qui suivent et le conseil d’administration peut délibérer quelque soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix et, en cas de partage, la voix du président est prépondérante. Chapitre 2 De la direction Art. 12. Le directeur de l’école est nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il est assisté d’un directeur des études, d’un directeur des stages et d’un secrétaire général. Art. 13. Le directeur représente l’école dans tous les actes de la vie civile. Il assure l’éxécution des délibérations du conseil d’administration dans le cadre de la réglementation en vigueur; il passe tous contrat, convention et accord indispensables au fonctionnement des services. Il établit les projets de budget. Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel placé sous son autorité. Art. 14. Le directeur des études est chargé sous l’autorité du directeur de l’école, d’entreprendre toutes actions tendant à la mise en oeuvre du programme arrêté dans les domaines de la formation et du perfectionnement des personnels des greffes. Art. 15. Le directeur des stages est chargé sous l’autorité du directeur de l’école, de diriger et d’animer les stages selon leur nature, d’assurer le contrôle et le suivi de la scolarité des greffiers, de gérer et d’enrichir le fonds documentaire de l’école. Art. 16. Le secrétaire général est chargé sous l’autorité du directeur de l’école, des questions d’administration générale. Il assure à ce titre la gestion des moyens nécessaires au fonctionnement des services. Art. 17. Le directeur des études, le directeur des stages et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la justice. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
830 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 2 juin 1991 Art. 18. - L’organisation interne de l’école est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre 3 Du conseil pédagogique Art. 19. Le conseil pédagogique de l’école a pour missions de donner son avis sur toutes questions ayant un caractère pédagogique et de formuler toutes propositions et suggestions sur les mêmes questions. Art. 20. - Le conseil pédagogique comprend, outre le directeur de l’école, président. Le directeur des études, vice-président, Le directeur des stages, membre, Six (06) enseignants désignés par le directeur de l’école, membres. TITRE III DE REGIME DES ETUDES Art. 21. - La durée de formation pour les personnels des greffes en stage est déterminée conformément à leur statut particulier. Pour les autres catégories de personnels ainsi que pour les cycles de perfectionnement, cette durée est déterminée par l’arrêté d’organisation et d’ouverture du cycle de formation ou de perfectionnement pris par le ministre de la justice conjointement, le cas échéant, avec le ou les ministres concernés. Art. 22. - La formation assurée par l’école comprend des cours, des conférences de méthodes, des travaux dirigés et des stages. Art. 23. Le contenu des programmes de la formation des personnels des greffes en stage est fixé par arrêté du ministre de la justice. Pour les autres catégories de personnels, des programmes sont fixés suivant la procédure prévue à l’article 21 ci-dessus. Art. 24. - L’organisation de la scolarité et le contrôle du travail des stagiaires sont fixés par arrêté du ministre de la justice après avis du conseil pédagogique. Art. 25. - La formation et le perfectionnement des personnels en stage donnent lieu à des attestations de stages. Les modalités d’application des dispositions ci-dessus sont déterminées par arrêté du ministre de la justice pris le cas échéant avec le ou les ministres concernés. TITRE IV DU REGLEMENT INTERIEUR Art. 26. En cas de mauvaise conduite, d’absences répétées ou d’infractions aux dispositions du règlement intèrieur, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être prononcées à l’encontre des personnels des greffes en stage:
- L’avertissement,
- Le blâme,
- L’exclusion temporaire d’une durée, pouvant aller jusqu’à une semaine,
- L’exclusion définitive. Dans les cas graves et urgents, le directeur de l’école peut prononcer la suspension du stagiaire. Les modalités d’application du présent article ainsi que le règlement intèrieur feront l’objet d’un arrêté du ministre de la justice. Art. 27. Les personnels des greffes en stage bénéficient de congés dont la durée et les dates sont fixées par arrêté du ministre de la justice. Art. 28. Il est institué un ou plusieurs comités composés de délégués des différentes catégories de personnels en formation ou en perfectionnement, chargés de représenter lesdits personnels auprès de la direction, et peuvent dans ce cadre faire toutes propositions ou suggestions à la direction de l’école en matière de séjour, de formation et de perfectionnement. La composition, la périodicité des réunions ainsi que les modalités d’élection du ou des comités sont arrêtées dans le règlement intérieur de l’école. Art. 29. Les personnels des greffes en stage sont tenus de contribuer suivant la réglementation en vigueur, aux frais de fonctionnement de l’école. Art. 30. L’accès à l’école et notamment aux locaux pédagogiques est interdit à toute personne étrangère à l’école, sauf autorisation du directeur. TITRE V DU REGIME FINANCIER ET COMPTABLE Art. 31. Le budget de l’école, préparé par le directeur est présenté au conseil d’administration qui en délibère. Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre de | tutelle et du ministre chargé des finances. Art. 32. Le budget de l’école comporte un titre de ressources et un titre de dépenses.
2 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 831 a) Les ressourses comprennent :
- Les subventions de l’Etat, des collectivités locales et établissements ou organismes publics,
- Les dons et legs,
- Les recettes diverses. b) Les dépenses comprennent :
- Les dépenses de fonctionnement administratif et pédagogique,
- Les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’école et à la sauvegarde de son patrimoine. La nomenclature du budget de l’école est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des finances. Art. 33. Le directeur de l’école est ordonnateur du budget. Il procède à l’engagement et à l’ordonnancement des dépenses et à l’établissement des ordres de recettes dans la limite des crédits alloués pour chaque exercice. Il peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. Art. 34. Après approbation du budget dans les conditions fixées à l’article 31 ci-dessus, le directeur en transmet une expédition au contrôle financier de l’école. Art. 35. Le contrôle financier de l’école est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances. Art. 36. - La comptabilité de l’école est tenue par un agent comptable désigné conformément aux dispositions de l’article 34 de la loi n° 90-21 du 25 août 1990 susvisée. Art. 37. - Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le mantant des titres à recouvrer et des mandats émis sont conformes à ses écritures. Il est soumis, par le directeur de l’école, au conseil d’administration, accompagné d’un rapport contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l’école. Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances, accompagné des observations du conseil d’administration. TITRE VI DES DISPOSITIONS FINALES Art. 38. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er Juin 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-185 du 1 juin 1991 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession d’huissier ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de la justice; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procèdure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procèdure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d’huissier ; Vu le décret exécutif nº 90-231 du 28 juillet 1990 portant statut particulier applicable aux greffes des juridictions; Vu le décret exécutif n° 90-306 du 13 octobre 1990 portant description du costume d’audience des magistrats, avocats et greffiers. Décrète : Article 1er. En application de la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 susvisée, le présent décret fixe les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession d’huissier et détermine, en outre les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession. CHAPITRE I CONDITIONS D’ACCES A LA PROFESSION D’HUISSIER Art. 2.- La création des offices d’huissiers s’effectue par arrêté du ministre de la justice après avis de la chambre nationale des huissiers. Art. 3. L’accès à la profession d’huissier se fait par voie de concours dont les modalités d’organisation et de déroulement sont arrêtées par le ministre de la justice sur proposition de la chambre nationale des huissiers. Pour être admis à concourir, les postulants doivent, dans le cadre de l’article 4 de la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 susvisée : être de nationalité algérienne, être agé de 25 ans au moins, être titulaire de la licence en droit ou en chariaa islamique ou d’un diplôme reconnu équivalent, jouir de ses droits civils et civiques.
832 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 2 juin 1991 CHAPITRE II CONDITIONS D’EXERCICE ET DE DISCIPLINE DE LA PROFESSION D’HUISSIER Art. 4. Dans le mois de leur première nomination prononcée par arrêté du ministre de la justice et avant leur installation, les huissiers prêtent serment dans les formes et conditions requises par l’article 10 de la loi n° 91-03 du 8 janvier 1991 susvisée. Un procès verbal en est dressé. Art. 5. L’huissier est tenu de résider dans le ressort territorial de son office. La présente obligation peut, toutefois, faire l’objet d’aménagements suivant les cas et conditions déterminés par le règlement intérieur visé à l’article 34 du présent décret. Art. 6. Sans préjudice des sanctions civiles et pénales prévues par la législation en vigueur, tout manquement par un huissier à ses obligations, constitue une faute disciplinaire. Art. 7. Les sanctions disciplinaires sont : le rappel à l’ordre; l’avertissement; le blâme; la suspension temporaire dont la durée ne saurait excèder six mois; la destitution ou la déchéance. Art. 8. La procèdure disciplinaire est mise en œuvre par la chambre nationale ou la chambre régionale saisie par le procureur de la République ou sur plainte de toute personne y ayant intérêt. Chacune des chambres peut, en outre, se saisir d’office. Art. 9. La procèdure disciplinaire devant la chambre nationale et les chambres régionales est fixée par le règlement intérieur. Ladite procèdure doit garantir à l’huissier poursuivi son droit à la défense par lui-même, par un autre huissier ou par tout défenseur de son choix. Art. 10. La suspension temporaire ainsi que la destitution visées à l’article 7 ci-dessus sont prononcées par le ministre de la justice sur avis conforme de la chambre nationale. Les autres sanctions sont prononcées par la chambre nationale ou les chambres régionales, selon le cas. Art. 11. Les décisions des chambres régionales sont susceptibles de recours dans les conditions fixées par le règlement intérieur devant la chambre nationale. | Art. 12. En cas de faute grave commise par l’huissier, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun ne permettant pas son maintien en exercice, l’auteur de la faute peut être immédiatement suspendu par le ministre de la justice, la chambre nationale ou la chambre régionale. Dans tous les cas et sur avis conforme de la chambre nationale, le ministre de la justice arrête toutes mesures appropriées. Art. 13. Les cours et les tribunaux choisissent leurs huissiers audienciers parmi les huissiers en résidence à leur siège. Chaque année, dans la première quinzaine qui suit la rentrée judiciaire, ces juridictions fixent, après avoir consulté les intéresés, l’ordre de service. CHAPITRE III ORGANISATION DE LA PROFESSION Art. 14. Les huissiers et les personnels qu’ils emploient sont constitués en communauté sous l’autorité du conseil supérieur des huissiers de la chambre nationale et des chambres régionales. Section 1 Les personnes employées par l’huissier Art. 15. L’huissier peut dans le cadre des lois et règlements en vigueur en la matière et sous sa responsabilité, employer tout travailleur et préposé qu’il juge nécessaire au fonctionnement de l’office d’huissier. Les personnels appelés à l’assister directement dans ses missions constituent le personnel de l’office d’huissier. Art. 16. Le personnel de l’office d’huissier comprend les clercs répartis en trois catégories et dont les missions seront déterminées par le règlement intérieur. Art. 17. - Les clercs de 3ème catégorie sont recrutés parmi les titulaires au moins du brevet d’enseignement fondamental (B.E.F.). Ils peuvent être classés clercs de 2ème catégorie selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Art. 18. Les modalités de passage de la 2ème à la 1 catégorie de clerc sont déterminées par le règlement intérieur. Toutefois, peuvent être recrutés directement en qualité de clercs de 1ère catégorie les titulaires de la licence en droit ou d’un diplôme reconnu équivalent.
2 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 833 Art. 19. Les clercs de 1tr catégorie peuvent après prestation de serment devant le président du tribunal suppléer l’huissier dans les actes judiciaires et extrajudiciaires sauf en matière d’établissement de procès verbaux de constat, d’exécution des décision de justice et de vente judiciaire. Dans tous les cas, l’huissier demeure responsable des nullités, amendes, restitutions, dépens et dommages et intérets, encourus du fait de ses clercs. Section II Le conseil supérieur des huissiers Art. 20. Le conseil supérieur des huissiers est chargé de l’examen de questions d’ordre général, relatives à la profession d’huissier. Il donne son avis chaque fois qu’il en est requis par le ministre de la justice. Art. 21. - Le conseil supérieur des huissiers présidé par le ministre de la justice, comprend : le directeur des affaires civiles au ministère de la justice, le directeur des affaires pénales et des grâces au ministère de la justice, le président de la chambre nationale, les présidents des chambres régionales. Art. 22. - Le conseil supérieur des huissiers délibère son règlement intérieur arrêté par le ministre de la justice. Section III La chambre nationale Art. 23. La chambre nationale est dotée de la capacité juridique nécessaire à la mise en œuvre de ses missions telles que fixées à l’article 24 ci-dessous. Son siège est fixé à Alger. Art. 24. La chambre nationale met en œuvre toute action visant à garantir le respect des règles et usages de la profession. Elle est chargée, à ce titre, de: représenter l’ensemble des huissiers en ce qui touche leurs droits et intérêts communs, mettre en œuvre les décisions prises par le conseil supérieur des huissiers et veiller à l’application des recommandations prises par celui-ci, prévoir et concilier tout différend d’ordre professionnel entre les chambres régionales ou entre les huissiers de différentes régions, trancher en cas de non conciliation par des décisions exécutoires, veiller à la formation des huissiers, clercs et autres personnels des offices d’huissiers, donner son avis sur la création ou la suppression des offices d’huissiers, examiner et statuer obligatoirement sur les rapports établis dans le cadre de ses inspections et sur les avis qui lui sont transmis par les chambres régionales et arrêter toutes décisions appropriées, mettre en œuvre les procédures disciplinaires et prononcer les sanctions relevant de sa compétence, la chambre nationale, pour l’exercice de ses missions, requiert communication des registres de délibérations des chambres régionales ou tout autre document. Art. 25. - La chambre nationale est composée des présidents des chambres régionales ainsi que des délégués. Art. 26. Chaque chambre régionale désigne ses délégués à la chambre nationale proportionnellement au nombre d’huissiers exerçant dans le cadre de la circonscription géographique relevant de sa compétence. Art. 27. - Les délégués sont élus pour une durée de (trois) (3) ans dans les proportions suivantes : jusqu’a trente (30) huissiers, trois (3) délégués, de trente et un (31) à cinquante (50) huissiers, cinq (5) délégués, de cinquante et un (51) et plus, sept (7) délégués. Art. 28. Les membres de la chambre nationale désignent parmi eux, un président, un secrétaire, un trésorier et des syndics dont le nombre est déterminé par le règlement intérieur. Les présidents des chambres régionales sont vice-présidents de plein droit. Les membres désignés ou de droit visés aux alinéas 1 et 2 du présent article, constituent le bureau de la chambre nationale. Art. 29. La chambre nationale délibère son règlement intérieur arrêté par le ministre de la justice. Section IV Des chambres régionales Art. 30. - Les chambres régionales sont dotées de la capacité juridique nécessaire à la mise en œuvre de leurs missions telles que fixées à l’article 31 ci-dessous.
834 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 2 juin 1991 Leur nombre et leur siège sont fixés par arrêté du ministre de la justice. Art. 31. Les chambres régionales assistent la chambre nationale dans la mise en œuvre de ses attributions. Dans ce cadre elles ont pour missions, au titre de leurs circonscriptions géographiques, de : représenter l’ensemble des huissiers en ce qui concerne leurs droits et intérêts communs,
- prévenir et concilier tout différend d’ordre professionnel entre huissiers, trancher, en cas de non conciliation, par des décisions exécutoires immédiatement, examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les huissiers, de la région à l’occasion de leur profession, contribuer à la formation des huissiers, clers et autres personnels, mettre en œuvre les procèdures disciplinaires et prononcer des sanctions relevant de leur compétence, formuler toutes propositions relatives au recrutement, à la formation professionnelle des huissiers, clers et employés, formuler toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail dans les offices, Art. 32. - Les membres des chambres régionales sont élus pour trois (3) ans selon les proportions suivantes : jusqu’à trente (30) huissiers sept (7) membres, de trente et un (31) à cinquante (50), neuf (9) membres, de cinquante et un (51) et plus, onze (11) membres, Art. 33. Les membres de la chambre régionale désignent parmi eux un président, un secrétaire, un trésorier, un syndic et un rapporteur. Les membres ainsi désignés constituent le bureau de la chambre régionale. Art. 34.- Chaque chambre régionale adopte son règlement intérieur selon les procèdures prévues à l’article 29 ci-dessus. Section 5 Des chambres siègeant en comité mixte Art. 35. - Les chambres régionales siègeant en comité mixte ont pour missions de : règler les différènds entre huissiers d’une part et les clercs et autres personnels d’autre part, mettre en œuvre les procèdures disciplinaires et prononcer les sanctions à l’encontre des clercs et autres personnels, examiner les questions d’ordre général ou individuel concernant les personnels de l’office d’huissier et les autres personnels, Art. 36. Les décisions des chambres régionales siègeant en comité mixte sont susceptibles de recours dans les conditions fixées par le règlement intérieur devant la chambre nationale siègeant en comité mixte. Art. 37. La procèdure disciplinaire devant la chambre siègeant en comité mixte est fixée par le règlement intérieur. Art. 38. La chambre nationale ou régionale, siègeant en comité mixte, est composée : des membres du bureau de la chambre concernée, et des représentants des clercs et des autres personnels élus suivant des modalités fixées par le règlement intérieur des chambres, en nombre égal à celui des membres du bureau, et pour moitié pour chacune des deux catégories de personnels concernés. CHAPITRE IV SOCIETE D’HUISSIER OFFICES GROUPES ET ASSOCIATIONS Art. 39. Les huissiers règulièrement nommés peuvent constituer entre eux, dans les conditions ci-après déterminées, des sociétés d’huissiers, des offices groupés ou des associations. Section 1 De la société d’huissiers Art. 40 Deux ou plusieurs huissiers d’un même ressort de cour peuvent, après autorisation du ministre de la justice constituer une société civile régie par les dispositions légales applicables aux sociétés civiles. Art. 41 - Les statuts de la société doivent obligatoirement être notifiés au ministre de la justice, à la chambre nationale des huissiers et à la chambre régionale concernée. Section 2 Des offices groupés et des associations Art. 42. Les huissiers résidants dans une même cour peuvent établir entre eux, soit des offices groupés, soit des associations. Art. 43. - Les offices groupés sont la centralisation dans les mêmes locaux de deux ou plusieurs offices ou services dépendant de ceux-ci dont les titulaires conservent leurs propres activités et leur indépendance..
2 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 27 835 Les offices groupés n’ont pour but que de faciliter l’exécution d’un travail matériel et de réduire les frais d’exploitation. Art. 44. L’association est la réunion de deux ou trois huissiers qui conservent leur propre office, mais mettent en commun toutes leurs activités. Art. 45. Une seule association de deux membres peut être instituée dans les cours où résident quatre (04) huissiers. Lorsque le nombre de ces officiers publics est au plus de sept (07), plusieurs associations de deux membres peuvent être formées. Dans le cas où ce nombre excède sept (07), les associations de deux ou trois membres peuvent être autorisées. Art. 46. Tout office groupé ou association doit être autorisé par arrêté du ministre de la justice, sur production de la convention intervenue entre les parties et après avis de la chambre régionale concernée et de la chambre nationale. Art. 47. - Le contrat d’association détermine la part de chacun dans le produit des offices et fixe les indemnités éventuelles à la charge des contractants. Art. 48. - Les huissiers sociétaires ne peuvent préter leur concours à des personnes ayant des intérêts opposés. Art. 49. Lorsque deux ou plusieurs huissiers forment une association, leur qualité de sociétaires doit figurer dans tous leurs actes. Elle est également mentionnée sur leur papier à correspondance, sur toute plaque, affiche ou marque extérieure signalant leur qualité au public. CHAPITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 50. - Les huissiers audienciers peuvent se faire suppléer, leurs frais, par leurs clercs assermentés sauf dans les audiences du tribunal criminel, ou dans le cas où la Cour ou le tribunal requiert leur présence personnelle. Art. 51. Les huissiers audienciers portent lors des audiences publiques et solennelles le costume d’audience des greffiers, tel que prévu par la réglementation en vigueur. Art. 52. En cas de vacance d’un office d’huissier et en attendant la désignation d’un huissier, le ministère de la justice, sur proposition de la chambre nationale, peut nommer un administrateur choisi parmi les huissiers en exercice. Art. 53. Le ministre de la justice peut, dans le cadre de l’article 36 de la loi n° 91-03 du 08 janvier 1991 sus-visée, confier l’office public à un administrateur ou un fonctionnaire du greffe ayant rang au moins de greffier en chef. CHAPITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 54. Nonobstant les dispositions de l’article 3 ci-dessus et à titre transitoire, la première création d’office d’huissier se fait par arrêté du ministre de la justice. Art. 55. Nonobstant les dispositions de l’article 2 ci-dessus et jusqu’à mise en place des chambres d’huissiers, les modalités d’organisation et de déroulement du concours pour l’accès à la profession d’huissier sont arrêtés par le ministre de la justice. Art. 56. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1 juin 1991. Mouloud HAMROUCHE Décret exécutif n° 91-186 du 1 juin 1991 portant création, organisation et fonctionnement de l’office de promotion immobilière des personnels de l’enseignement supérieur. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre aux universités ; / Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-21 du 21 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière ; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine public de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 89-10 du 7 février 1989 fixant les modalités d’occupation des logements concédés par nécessité absolue de service ou utilité de service et les conditions de cessibilité de ces logements;
836 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 2 juin 1991 Décrète : TITRE I DENOMINATION – SIEGE – OBJET Article 1”. il est créé sous la dénomination << d’office de promotion immobilière des personnels de l’enseignement supérieur », par abréviation (OPIPES) un établissement public à caractère industriel et commercial désigné ci-après l’office, régi par les lois et règlements en vigueur et les présentes dispositions. Art. 2. L’office est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 3. Le siège de l’office est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national par décret pris sur rapport du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Art. 4. - L’office a pour objet : d’assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée de construction de logements collectifs, semi-collectifs ou individuels à usage d’habitation destinés aux personnels du ministère chargé de l’enseignement supérieur, de réaliser ou de faire réaliser toutes constructions de logements au profit du secteur de l’enseignement supérieur ainsi que toutes autres infrastructures à caractère socio-éducatif destinées à l’amélioration du cadre de vie de la communauté universitaire, d’assurer le cas échéant, la gestion et l’entretien des logements réalisés au profit du secteur de l’enseignement supérieur, de mener toutes études, recherches et travaux liés à son objet. Art. 5. - Dans le cadre des dispositions de l’article 4, un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’enseignement supérieur, réglemente l’ensemble des activités de gestion, d’exploitation et d’entretien des équipements et installation ainsi que celles liées aux activités conférées à l’office en matière de construction d’immeubles d’habitation. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 6. - L’office est administré par un conseil d’orientation et géré par un directeur général. Art. 7. - Le conseil d’orientation comprend : le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou son représentant, président, le directeur chargé du budget et des moyens du ministère aux universités, le directeur chargé des infrastructures et des équipements du ministère aux universités, le représentant du ministre chargé des finances, le représentant du ministre chargé de la construction, deux (2) chefs d’établissements désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, deux (2) représentants des enseignants désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, deux (2) représentants des personnels administratifs, techniques désignés par le ministre chargé, de l’enseignement supérieur. le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente et susceptible de l’éclairer dans ses délibérations. Art. 8. Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an sur convocation de son président. Il se réunit en session extraordinaire sur requête de l’autorité de tutelle ou du tiers (1/3) de ses membres. Le directeur général de l’office établit l’ordre du jour des réunions, arrêté par le président. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion; ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 9. Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours. Dans ce dernier cas, les délibérations sont valables quel que soit, le nombre des membres présents. Art. 10. - Les décisions du conseil sont adoptées à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations font l’objet de procès-verbaux, consignés par le président et le secrétaire de séance. Art. 11. Le secrétariat du conseil est assuré à la diligence du directeur général de l’office. Art. 12. Sur le rapport du directeur général de l’office, le conseil d’orientation délibère sur : l’organisation et le fonctionnement de l’office, les programmes de travail ainsi que les bilans d’activités de l’année écoulée,
2 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 les conditions générales de passations de conventions, contrats, marchés et autres transactions engageant l’office, les états prévisionnels des recettes et dépenses, les comptes annuels, le règlement comptable et financier, le statut et les conditions de rémunération du personnel, l’acceptation et l’affectation des dons et legs. Art. 13. Les délibérations du conseil d’orientation sont communiquées à l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivant leur adoption. Elles sont soumises à approbation lorsque celle-ci est requise par les lois et règlements. Art. 14. - Le directeur général de l’office est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 15. - Le directeur général assure le fonctionnement de l’office. A ce titre, il : représente l’office dans tous les actes de la vie civile et este en justice, exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel, met en œuvre les décisions du conseil d’orientation, assure toutes opérations et mène toutes actions en rapport avec l’objet de l’office, effectuées dans la limite de ses attributions et dans le cadre légal, établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d’orientation, exécute les états prévisionnels des recettes et dépenses de l’office dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et, à ce titre, établit le projet de budget, engage et ordonne les dépenses de l’office et passe tous marchés, accords ou conventions. Art. 16. L’organisation interne de l’office est approuvée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. TITRE III REGIME FINANCIER ET COMPTABLE Art. 17. - Les ressources de l’office sont constituées par: le produit des prestations que l’office est amené à accomplir dans le cadre de sa mission, suivant les conditions déterminées par le cahier des charges,
le montant des crédits dont, la gestion lui est confiée, les prêts et avances qui lui sont consentis pour la réalisation des opérations dont il a la charge. Art. 18. Les dépenses de l’office comprennent : les frais de personnel, de matériel et toutes dépenses nécéssaires au fonctionnement de l’office, le coût des études, acquisitions, réalisations, travaux et tâches afférentes aux opérations réalisées par l’office, le remboursement des prêts contractés par l’office ou des avances qui lui sont consenties dans le cadre de son objet, toutes dépenses liées à la réalisation des missions de l’office. Art. 19. Les comptes de l’office sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux dispositions de la réglementation en vigueur. Art. 20. Les comptes prévisionnels de l’office arrêtés conformément aux procédures établies sont soumis pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances. Art. 21. Les états prévisionnels de recettes et de dépenses de l’office, établis par le directeur général, sont transmis, après délibération du conseil d’orientation, pour approbation, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances. Art. 22. - Au cas où l’approbation n’intervient pas à la date du début d’exercice, le directeur général peut engager les dépenses indispensables au fonctionnement de l’office, dans la limite des trois douzièmes de celles de l’exercice précédent. Art. 23. Le bilan, les comptes d’exploitation générale, le compte des résultats ainsi que le rapport annuel d’activités de l’exercice écoulé, accompagnés des avis de l’institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1 juin 1991. Mouloud HAMROUCHE.
838 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 2 juin 1991 Décret exécutif n° 91-187 du 1 juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la jeunesse, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n°66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite; Vu la loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu la loi n° 90-31 du 31 décembre 1990 relative aux associations; Vu le décret n° 68-370 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 68-373 du 30 mai 1968 modifié et complété portant statut particulier des instructeurs de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 68-374 du 30 mai 1968 modifié portant statut particulier des éducateurs ; Vu le décret n° 68-376 du 30 mai 1968 modifié et complété portant statut particulier des moniteurs de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 68-372 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs adjoints d’éducation physique et sportive; Vu le décret n° 68-375 du 30 mai 1968 modifié et complété portant statut particulier des maîtres d’éducation physique et sportive; Vu le décret n° 68-379 du 30 mai 1968 portant statut particulier des adjoints des services économiques du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 72-97 du 18 avril 1972 portant création des emplois spécifiques de délégué de daïra à la jeunesse et aux sports et de conseiller pédagogique à la jeunesse ; Vu le décret n° 80-149 du 24 mai 1980 portant statut particulier des conseillers du sport; Vu le décret n° 80-150 du 24 mai1980 portant statut particulier des techniciens supérieurs du sport; Vu le décret n° 81-56 du 28 mars 1981 fixant certaines conditions d’accés des moniteurs de la jeunesse et des sports au corps des éducateurs ; Vu le décret n° 82-258 du 31 juillet 1982 portant création du centre des fédérations sportives; Vu le décret n° 84-08 du 7 janvier 1984 portant statut particulier des intendants du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 84-09 du 7 janvier 1984 portant statut particulier des sous-intendants du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985 modifié, relatif à l’indemnité d’expérience ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques, en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-221du 26 août 1986 portant organisation et sanction de la formation des éducateurs sportifs exerçant à temps partiel au sein des structures du mouvement sportif national ; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Chapitre I Champ d’application Article 1.- En application de l’article 4 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions spécifiques applicables aux travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports et de fixer la nomenclature ainsi que les conditions d’accés aux postes de travail et emplois correspondants auxdits corps. Art. 2. Sont régis par les dispositions du présent décret, les travailleurs de l’administration chargée de la jeunesse et des sports appartenant aux corps et filières ci-après :
- Filière << Jeunesse ». le corps des éducateurs de la jeunesse, le corps des éducateurs spécialisés de la jeunesse, le corps des conseillers pédagogiques à la jeunesse, le corps des professeurs d’enseignement des techniques d’animation.
2 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 839 Le corps des inspecteurs de la jeunesse.
- Filière « Sports ». le corps des éducateurs sportifs, le corps des techniciens supérieurs du sport, le corps des conseillers du sport, le corps des inspecteurs des sports.
- filière << Intendance ». le corps des intendants, le corps des sous-intendants, le corps des adjoint des services économiques. Art. 3. - Les travailleurs régis par le présent statut sont en position d’activité au sein des services centraux de l’administration chargée de la jeunesse des services déconcentrés et décentralisés ainsi que des établissements publics administratifs en relevant. Ils peuvent être en position d’activité dans d’autres administrations. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse de l’autorité chargée de la fonction publique et des ministres concernés, fixera la liste de ces corps et de ces administrations. Art. 4.- Les travailleurs visés à l’article précédent peuvent en outre, être placés en position de détachement auprès des associations d’activités de jeunes et des associations d’activités physiques et sportives, conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Art. 5. En application de l’article 24 de la loi n° 89-03 du 14 février 1989 susvisée, certaines catégories de fonctionnaires régies par les dispositions du présent statut peuvent être mis en position de mise à disposition auprès des associations d’activités physiques et sportives. Cette position peut être étendue aux associations d’activité de jeunesse. Chapitre II Droits et obligations Art. 6. Les travailleurs régis par les dispositions du présent statut sont soumis aux droits et obligations prévus par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Ils sont, en outre, assujettis aux règles précisées par le règlement intérieur spécifique à l’administration qui les emploie. Art. 7. - Les personnels de direction et d’intendance sont astreints selon les nécessités de service à une disponibilité permanente dans les locaux des établissements où ils exerçent. Art. 8. Les personnels des filières jeunesse et sports sont astreints à un volume horaire hebdomadaire d’enseignement spécialisé effectif étalé entre 18 et 30 heures et dont la répartition par corps et par spécialité est fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse. Outre, l’horaire hebdomadaire d’enseignement, les personnels des filières jeunesse et sports assurent la préparation de leurs cours et activités et sont tenus de participer aux réunions et aux conseils prévus par le règlementation ainsi qu’aux travaux d’études et de recherche initiés par l’autorité administrative dont ils relèvent. Art. 9. Dans le cadre de leurs missions, les personnels des filières jeunesse et sports sont tenus de participer aux jurys des examens et concours, aux opérations d’encadrement, de formation, de perfectionnement et de recyclage organisés dans leurs domaines d’activités ainsi qu’aux séminaires, manifestations sportives, culturelles et de loisirs organisés par le ministère chargé de la jeunesse. Art. 10. dans le cadre de leurs activités professionnelles telles que définies par le présent statut, les personnels des filières jeunesse et sports sont astreints dans les limites prévues par les dispositions légales et règlementaires en vigueur : à exercer leurs activités les jours de repos hebdomadaires et les jours fériés, à accompagner et assurer des responsabilités vis à vis des groupes de jeunes à l’occasion des déplacements à l’intérieur du pays comme à l’étranger. Art. 11. Les personnels des filières jeunesse et sports bénéficient de leur congé annuel, dans des conditions et modalités d’attribution, fixées par le ministre chargé de la jeunesse en tenant compte des contraintes inhérentes au poste de travail et de la nécessité d’assurer la continuité du service. Art. 12. - Des distinctions honorifiques peuvent être décernées aux travailleurs méritants, relevant du ministère chargé de la jeunesse. Les modalités d’application du présent article seront précisées par décret. Art. 13. Les missions dévolues aux différents personnels telles que définies par le présent statut peuvent être précisées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse. Chapitre III Période d’essai et de confirmation Art. 14. - En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé les stagiaires sont soumis à une période d’essai renouvelable une (1) fois, le cas échéant et fixée comme suit : six (6) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 11 à 13, neuf (9) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories de 14 à 19. La confirmation des travailleurs est subordonnée à leur inscription sur une liste d’aptitude arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique et prononcée par un jury dont les attributions, l’organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la règlementation en vigueur.
840 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 2 juin 1991 La confirmation est prononcée par décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 15.- Les décisions portant confirmation, promotion, mouvement et cessation de fonction des fonctionnaires régis par le présent décret sont notifiées aux intéressés. Elle font en outre l’objet d’une publication au bulletin officiel du ministère chargé de la jeunesse. Chapitre IV Avancement Art. 16. - Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires régis par le présent statut sont fixés selon les trois (3) durées et les proportions prévues à l’article 75 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Toutefois, les titulaires d’emplois présentant un taux élevé de pénibilité ou de nuisance dont la liste est fixée par décret en application des dispostions de l’article 7 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, bénéficient des deux (2) rythmes d’avancement selon les durées minimales et moyennes, aux proportions de 6 et de 4 sur 10 fonctionnaires, conformément aux dispositions de l’article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Les travailleurs confirmés remplissant à Art. 17. partir de la date de leur recrutement, la condition d’ancienneté exigée pour l’avancement au 1er échelon sont promus, nonobstant la procédure d’inscription au tableau d’avancement, telle que prévue par l’article 76 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Chapitre V Mouvements Art. 18. - Les tableaux de mouvements sont dressés par l’autorité ayant pouvoir de nomination après avis de la commission du personnel, en application des articles 118 à 120 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Chapitre VI Discipline Art. 19. Les périodes de congés applicables aux personnels enseignants ne sont pas compris dans les délais fixés par l’article 130 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Art. 20. - Les travailleurs régis par le présent statut sont soumis en matière de discipline aux dispositions prévues en la matière par le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé. Chapitre VII Dispositions générales d’intégration Art. 21. Pour la constitution initiale des corps institués par le présent décret, il est procédé à l’intégration, à la confirmation et au reclassement des fonctionnaires titulaires et stagiaires ou confirmés en application du décret n° 86-46 du 11 mars 1986 et des travailleurs stagiaires dans les conditions fixées par les dispositions des articles 137 à 145 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé et les dispositions du présent décret. Art. 22. - Les fonctionnaires titulaires en application de la règlementation qui leur est applicable ou confirmés en application du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont intégrés et rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur corps d’origine, tout droit à l’avancement pris en compte. Le reliquat d’ancienneté dégagé dans le corps d’origine est utilisé pour l’avancement dans le corps d’accueil. Art. 23. Les travailleurs non confirmés à la date d’effet du présent statut sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu’ils ont accompli la période d’essai règlementaire prévue par le corps d’accueil. Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu’ils ont accomplis à compter de la date de leur recrutement, cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans leur nouvelle catégorie et section de classement. Art. 24. A titre transitoire et pendant une période de cinq (5) années, à compter de la date d’effet du présent statut, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans des grades, autres que ceux correspondants aux corps précédemment créés en application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX DIFFERENTS CORPS Chapitre I Corps des éducateurs de la jeunesse Art. 25. Le corps des éducateurs de la jeunesse comprend un grade unique : le grade d’éducateur de la jeunesse.
2 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 Section 1 Définition des tâches Art. 26. - Les éducateurs de la jeunesse sont chargés sous l’autorité du responsable hiérarchique : de dispenser un enseignement par l’initiation de groupes de jeunes aux activités d’animation éducative, culturelles, technologiques, scientifiques et de loisirs à caractère récréatif, de participer à l’organisation et à l’encadrement des manifestations à caractère culturel, scientifique et récréatif ainsi que toute activité en faveur de la jeunesse, de susciter et d’encourager la participation des jeunes aux activités précitées, de participer aux actions d’insertion et de promotion des jeunes, d’assister l’éducateur spécialisé dans ses fonctions pédagogiques. Section 2 Conditions de recrutement Art. 27. Les éducateurs de la jeunesse sont recrutés : 1º Par voie de concours sur titre parmi les candidats issus des établissements de formation spécialisée du ministère chargé de la jeunesse justifiant du niveau de troisième année secondaire au moins et ayant subi une formation spécialisée de deux (2) années. 2º Par voie de test professionnel dans la limite de 30% de postes à pourvoir pour les spécialités <<< techniques d’animation » parmi les candidats ayant au moins le niveau de 4ème année moyenne et justifiant de 10 années d’exercice effectif dans la spécialité considérée et d’une aptitude à l’enseignement de la spécialité considérée. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et de l’autorité chargée de la fonction publique fixe les spécialités, la nature et le programme du test ainsi que les modalités de son déroulement. Les candidats admis sont astreints à un stage de formation pédagogique organisé par les instituts de formation des cadres de la jeunesse. Section 3 Dispositions transitoires Art. 28. - Sont intégrés dans le grade des éducateurs de la jeunesse : 1°) Les éducateurs titulaires et stagiaires
2°) Les moniteurs de la jeunesse et des sports titulaires exerçant effectivement à la date d’effet du présent décret dans les établissements, services et structures relevant du ministère de la jeunesse après avoir suivi un stage de formation d’un semestre organisé par le ministre chargé de la jeunesse. Chapitre II Corps des éducateurs spécialisés de la jeunesse Art. 29. Le corps des éducateurs spécialisés de la jeunesse comprend un grade unique :
- le grade d’éducateur spécialisé de la jeunesse. Section 1 Définition des tâches Art. 30. L’éducateur spécialisé de la jeunesse est chargé sous l’autorité d’un responsable hiérarchique : de dispenser un enseignement par l’instruction et l’encadrement dans la spécialité de groupes de jeunes dans les techniques d’animation artistiques et scientifiques, de réaliser des montages techniques dans la spécialité qu’il encadre, de participer à l’organisation et l’encadrement des manifestations à caractère culturel, scientifique et récréatif ainsi que toute activité en faveur de la jeunesse, de participer à la formation pratique des éducateurs stagiaires et des animateurs dans sa spécialité, d’œuvrer à l’amélioration qualitative de l’activité qui lui est confiée, de participer aux travaux d’études et de recherche menées en direction de la jeunesse, de contribuer au développement des actions d’insertion et de promotion de jeunes. Section 2 Conditions de recrutement Art. 31. Les éducateurs spécialisés de la jeunesse sont recrutés : 1°) Par voie de concours sur titre parmi les candidats issus des établissements de formation spécialisée relevant du ministère chargé de la jeunesse justifiant du baccalauréat de l’enseignement secondaire et ayant subi une formation spécialisée de trois (3) années. 2°) Par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les éducateurs de la jeunesse justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.
842 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 2 juin 1991 3°) Au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les éducateurs de la jeunesse inscrits sur une liste d’aptitude et justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 32. Sont intégrés dans le corps des éducateurs spécialisés de la jeunesse les instructeurs de la jeunesse et des sports titulaires et stagiaires. Chapitre III Corps des conseillers pédagogiques à la jeunesse Art. 33. - Le corps des conseillers pédagogiques à la jeunesse comprend un grade unique : le grade de conseiller pédagogique à la jeunesse. Section 1 Définition des tâches Art. 34. Sous l’autorité de l’inspecteur de la jeunesse, les conseillers pédagogiques à la jeunesse sont chargés selon leur filière respective :
- En matière d’évaluation et de formation de soutenir et d’évaluer les personnels pédagogiques qui exercent dans les établissements, organismes et structures d’organisation et d’animation de la jeunesse, d’assurer la formation continue de ces personnels et du développement de la filière dont ils ont la charge, de participer au niveau de leur circonscription respective à l’élaboration du plan de développement, d’animation, d’insertion et de promotion de jeunes,
- d’élaborer des documents didactiques dans leur domaine d’activités, de contribuer au développement et au soutien du mouvement associatif en milieu de jeunes.
- En matière d’information et d’orientation
- d’orienter et d’informer les jeunes en vue de leur insertion et de leur promotion dans la vie socioprofessionnelle, d’entreprendre tous les travaux de gestion et de communication de l’information en faveur des jeunes,
- de réaliser des documents analytiques dans le domaine de la jeunesse, d’analyser, traiter, rédiger, corriger et saisir sur matériel informatique les informations collectées, de procéder à des sondages et enquêtes dans leur domaine d’activité. Section 2 Conditions de recrutement Art. 35. Les conseillers pédagogiques à la jeunesse sont recrutés : 1°) Par voie de concours sur titre parmi les candidats issus des établissements de formation spécialisée relevant du ministère chargé de la jeunesse justifiant du baccalauréat de l’enseignement secondaire et ayant subi une formation spécialisée de quatre (4) années. 2°) Par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre équivalent et dont la liste des spécialités sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et de l’autorité chargée de la fonction publique. 3°) Par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les éducateurs spécialisés de la jeunesse justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. 4°) Au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les éducateurs spécialisés de la jeunesse justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Section 3 Dispositions transitoires Art. 36. - Sont intégrés dans le corps des conseillers pédagogiques à la jeunesse : 1º) les fonctionnaires justifiant d’une licence d’enseignement supérieur exerçant les fonctions de conseillers pédagogiques à la jeunesse dans les établissements d’information et d’animation de la jeunesse à la date d’effet du présent décret, 2°) les instructeurs de la jeunesse et des sports titulaires régulièrement nommés à l’emploi spécifique de conseiller pédagogique à la jeunesse et ayant suivi un stage de formation spécialisée d’un semestre organisé par le ministre chargé de la jeunesse, 3°) les instructeurs de la jeunesse et des sports titulaires ayant trois (3) années d’ancienneté en cette qualité, exerçant à la date d’effet du présent décret les fonctions de conseiller pédagogique à la jeunesse dans les établissements d’information et d’animation de la jeunesse après avoir suivi un stage de formation spécialisée d’une durée d’un (1) an organisé par le ministre chargé de la jeunesse.
2 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 843 Chapitre IV Corps des professeurs d’enseignement des techniques d’animation Art. 37. Le corps des professeurs d’enseignement des techniques d’animation comprend un grade unique : le grade de professeur d’enseignement des techniques d’animation. Section 1 Définition des tâches Art. 38. - Les professeurs d’enseignement des techniques d’animation sont chargés au sein des établissements de formation du ministère chargé de la jeunesse : d’assurer dans leur spécialité des enseignements théoriques et pratiques, de contrôler la pédagogie pratique, de corriger, évaluer et exploiter le travail individuel et collectif, de réaliser des progressions semestrielles et des fiches de travail, d’élaborer des documents didactiques, de participer à l’élaboration des plans d’études et des programmes, de participer dans le cadre des examens et concours à la sélection et à l’examination des candidats, de donner des conférences, de participer aux stages de perfectionnement et de recyclage et aux réunions des conseils d’enseignement. Section 2 Conditions de recrutement Art. 39. Les professeurs d’enseignement des techniques d’animation sont recrutés : 1°) Par voie de concours sur épreuves parmi les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent et ayant suivi avec succès un stage de formation spécialisée de neuf (9) mois organisé par le ministre chargé de la jeunesse. 2°) Par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les conseillers pédagogiques à la jeunesse et les éducateurs spécialisés de la jeunesse justifiant respectivement de cinq (5) et de sept (7) années d’ancienneté en cette qualité, 3°) Au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les conseillers pédagogiques à la jeunesse justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 40. Sont intégrés dans le grade des professeurs d’enseignement des techniques d’animation, les fonctionnaires titulaires d’une licence d’enseignement supérieur en fonction dans les instituts de formation de cadres relevant du ministère chargé de la jeunesse à la date d’effet du présent décret et assurant des tâches d’enseignement dans ces établissements. Chapitre V Corps des inspecter esse Article. 41. - Le corps ecteurs de la jeunesse comprend un grade unique : le grade d’inspecteur de la jeunesse. Section 1 Définition des tâches Art. 42. Sous l’autorité du directeur de la promotion de la jeunesse de wilaya, l’inspecteur de la jeunesse est chargé : a) Dans la branche : administration et gestion d’assurer l’inspection et le contrôle administratif et financier des établissements d’organisation et d’animation de jeunesse ainsi que des personnels qui y exercent, de s’assurer de la mise en œuvre des procédures et règles de gestion administrtive et financière des établissements visés à l’alinéa précédent conformément à la réglementation en vigueur, d’assister les établissements et organismes de jeunesse dans la mise en œuvre et l’application des règles et procédures de gestion administrative et financière conformément à la réglementation en vigueur, de veiller à la gestion rationnelle et la maintenance des installations et équipements d’activités de jeunes, de participer à l’animation des stages et séminaires organisés à l’intention des directeurs, des intendants et personnels administratifs et financiers des établissements de jeunesse, d’apprécier les conditions de fonctionnement, au plan administratif et financier, des établissements de jeunesse, b) Dans la branche: pédagogie
- d’assurer l’inspection et le contrôle des personnels pédagogiques des établissements, organismes et structures d’organisation et d’animation de jeunesse, d’évaluer leur travail et de procéder à leur notation,
844 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 2 juin 1991 d’évaluer et d’apprécier les contenus des enseignements dispensés, d’assurer les tâches d’inspection relatives à l’organisation et au fonctionnement technique et pédagogique des établissements, organismes et structures d’organisation et d’animation de jeunes, de participer aux travaux de recherche pédagogique, de veiller à la gestion rationnelle des moyens, de coordonner les activités des conseillers pédagogiques à la jeunesse placés sous son autorité, d’animer, de suivre et d’évaluer les programmes d’actions en matière d’animation, de promotion et d’insertion des jeunes. Les inspecteurs de la jeunesse exerçant leurs fonctions dans une circonscription dont l’étendue est fixée par décision du ministre chargé de la jeunesse. Les spécialités de chaque filière par branche sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse. Section 2 Conditions de recrutement Art. 43. Les inspecteurs de la jeunesse sont recrutés sur titre après inscription sur la liste d’aptitude et après avoir suivi avec succès un stage de formation spécialisée d’une durée de six (6) mois organisé par le ministre chargé de la jeunesse parmi : 1°) les conseillers pédagogiques à la jeunesse confirmés justifiant de sept (7) années d’ancienneté en cette qualité, 2°) les professeurs d’enseignement des techniques d’animation confirmés justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité, 3°) les intendants confirmés justifiant de sept (7) années d’ancienneté en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 44. - Sont intégrés dans le grade des inspecteurs de la jeunesse, les inspecteurs de la jeunesse et des sports titulaires et stagiaires. Chapitre VI Le corps des éducateurs sportifs Art. 45. - Le corps des éducateurs sportifs comprend un grade unique : le grade d’éducateur sportif. Section 1 Définition des tâches Art. 46. - L’éducateur sportif est chargé : d’organiser, d’animer et d’enseigner les activités physiques et sportives au sein des collectivités, établissements de jeunes et des quartiers, de participer à l’élaboration des plans et programmes d’activités physiques et sportives de la commune, de l’établissement de jeunes et des quartiers, de déterminer les moyens nécessaires à l’organisation des activités physiques et sportives au niveau de sa structure de rattachement, d’élaborer le calendrier et le programme d’activités dont il a la charge et de veiller à leur suivi et évaluation, de participer à l’organisation sportive des journées commémoratives et autres festivités sportives, de participer aux opérations d’enquêtes, recensement et collecte des données statistiques dans son secteur d’activités. Section 2 Conditions de recrutement Art. 47. Les éducateurs sportifs sont recrutés : 1º) par voie de concours sur titre, parmi les candidats issus des établissements de formation spécialisée du ministère chargé de la jeunesse justifiant du niveau de troisième année secondaire au moins et ayant suivi une formation spécialisée de deux (2) années, 2°) par voie de test professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir pour les spécialistés <<< techniques d’organisation, de gestion et d’animation des activités sportives » parmi les candidats ayant une qualification professionnelle et justifiant de dix (10) années d’exercice effectif dans la spécialité considérée. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et de l’autorité chargée de la fonction publique fixe les spécialités concernées, la nature et le programme du test ainsi que les modalités de son déroulement. Les candidats admis sont astreints à un stage de formation pédagogique organisé par les instituts de formation des cadres des sports. Section 3 Dispositions transitoires Art. 48. Sont intégrés dans le grade d’éducateur sportif: 1º) les éducateurs de la jeunesse option « Sport >>> titulaires et stagiaires.
2 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 845
2°) les moniteurs de la jeunesse et des sports
titulaires exerçant effectivement à la date d’effet du
présent décret dans les établissements, services et
structures relevant du ministère chargé de la jeunesse
après avoir suivi un stage de formation d’un (1)
semestre organisé par le ministre de la jeunesse.
Chapitre VII
Corps des techniciens supérieurs du sport
Art. 49. Le corps des techniciens supérieurs du
sport comprend un grade unique :
le grade de technicien supérieur du sport.
Section 1
Définition des tâches
Art. 50. Le technicien supérieur du sport est
chargé :
d’organiser, d’animer et d’enseigner les activités
pratiques sportives dans sa spécialité au sein des
associations sportives, et établissements sportifs,
de participer à l’élaboration des plans et programmes d’activités sportives dans sa spécialité, et de
veiller à leur suivi et évaluation,
de déterminer les moyens nécessaires à
l’organisation des activités sportives de sa spécialité,
de contribuer à l’élaboration du calendrier et des
programmes d’activités et de veiller à leur suivi,
application et évaluation,
d’élaborer les programmes de préparation d’une
section sportive dans sa spécialité et sa catégorie et d’en
assurer la réalisation.,
de participer à la réalisation des programmes
de détection et de sélection des sportifs dans sa
spécialité,
de diriger la préparation de son équipe qui
participe aux compétitions,
de participer aux opérations de collecte de
données, de statistiques des activités sportives de sa
spécialité.
Section 2
Conditions de recrutement
Art. 51. Les techniciens supérieurs du sport sont
recrutés :
1º) par voie de concours sur titre, parmi les candidats
issus des établissements de formation spécialisée du
ministère chargé de la jeunesse justifiant du baccalauréat de l’enseignement secondaire et ayant subi une
formation spécialisée de trois (3) années.
2°) par voie d’examen professionnel dans la limite de
30% des postes à pourvoir, parmi les éducateurs
sportifs justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en
cette qualité,
3°) au choix dans la limite de 10% des postes à
pourvoir, parmi les éducateurs sportifs justifiant de dix
(10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur
une liste d’aptitude.
Section 3
Dispositions transitoires
Art. 52. - Sont intégrés dans le grade de technicien
supérieur du sport :
les techniciens supérieurs du sport titulaires et
stagiaires.
Chapitre VIII
Corps des conseillers du sport
Art. 53. Le corps des conseillers du sport
comprend un grade unique :
le grade de conseiller du sport.
Section 1
Définition des tâches
Art. 54. Le conseiller du sport est chargé :
de dispenser selon sa spécialité un enseignement
théorique, technique et pratique dans une discipline
sportive ou spécialité au sein des établissements de
formation des éducateurs sportifs et des techniciens
supérieurs du sport,
de participer dans le cadre des examens et
concours à la sélection et à l’examination des candidats,
de participer aux stages de perfectionnement,
de participer et d’animer les séminaires, colloques
et journées d’études,
- de participer aux réunions des conseils d’enseignement des établissements de formation du ministère chargé de la jeunesse, de participer à l’élaboration des plans et programmes de développement de la discipline sportive concernée, de participer au contrôle de l’aspect pédagogique de la pratique sportive, de corriger, évaluer et exploiter le travail individuel et collectif des entraineurs placés sous son autorité, d’élaborer des documents didactiques, de contribuer à l’éducation et à la formation des athlètes,
846 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 2 juin 1991 de participer à l’élaboration des plans d’études et des programmes d’activités dans sa spécialité, d’organiser et d’animer les activités sportives dans sa spécialité au sein des associations sportives. Section 2 Conditions de recrutement Art. 55. Les conseillers du sport sont recrutés : 1º) par voie de concours sur titre parmi les candidats issus des établissements de formation spécialisée relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports justifiant du baccalauréat de l’enseignement secondaire et ayant subi une formation spécialisée de cinq (5) années. Peuvent également participer au concours d’entrée dans les établissements de formation spécialisée tels que prévus à l’alinéa 1 ci-dessus, les techniciens supérieurs du sport justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité. A l’issue de leur admission à l’établissement, les techniciens supérieurs du sport cités à l’alinéa 1 ci-dessus doivent suivre une formation spécialisée de deux (2) années. 2°) par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les techniciens supérieurs du sport justifiant de sept (7) années d’ancienneté en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 56. - Sont intégrés dans le corps des conseillers du sport : 1º) les conseillers du sport titulaires et stagiaires, 2°) les techniciens supérieurs du sport confirmés, titulaires d’une licence d’enseignement supérieur en fonction, dans les instituts de formation des cadres relevant du ministère chargé de la jeunesse et des sports à la date d’effet du présent décret et assurant des tâches d’enseignement. Chapitre 9 Le corps des inspecteurs des sports Art. 57. Le corps des inspecteurs des sports comprend un grade unique : le grade d’inspecteur des sports. Section 1 Définition des tâches Art. 58. Sous l’autorité du directeur de la promotion de la jeunesse de wilaya, l’inspecteur des sports est chargé : a) Dans la branche administration et gestion : d’assurer l’inspection et le contrôle administratif et financier des établissements, organismes et structures sportifs ainsi que des personnels qui y exercent, de s’assurer de la mise en œuvre des procédures et règles de gestion administrative et financière des établissements visés à l’alinéa précédent conformément à la réglementation en vigueur, d’assister les établissements, organismes et structures sportifs dans la mise en œuvre et l’application des règles et procédures de gestion administrative et financière conformément à la réglementation en vigueur,
- de veiller à la gestion rationnelle et la maintenance des installations et équipements sportifs, de participer à l’animation des stages et séminaires organisés à l’intention des directeurs, intendants et personnels administratifs et financiers des établissements de sport, d’apprécier les conditions de fonctionnement aux plans administratif et financier des établissements des sports. b) Dans la branche pédagogie : d’assurer l’inspection et le contrôle des personnels pédagogiques des établissements, organismes et structures sportifs et d’évaluer leur travail et de procéder à leur notation, d’évaluer et d’apprécier les contenus des enseignements dispensés, d’assurer les tâches d’inspection relatives à l’organisation et au fonctionnement technique et pédagogique des établissements, organismes et structures sportifs, de participer à l’élaboration des plans et programmes de développement sportif au niveau de la wilaya et veiller à leur mise en œuvre et suivi, d’animer les structures sportives de la wilaya et de suivre leur programme d’activité en veillant à la rentabilisation optimale des moyens humains, matériels et infrastructurels, de veiller à la gestion rationnelle des moyens, d’assurer le soutien technique et pédagogique aux personnels d’encadrement sportif relevant de son autorité notamment les conseillers pédagogiques sportifs, de participer et de veiller à la formation permanente des personnels techniques, de participer à l’évaluation des plans et programmes de développement sportif de la wilaya.
2 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 847 Les inspecteurs des sports exercent leurs fonctions dans une circoncription dont l’étendue est fixée par décision du ministre chargé de la jeunesse. Les spécialités de chaque filière par branche sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse. Section 2 Conditions de recrutement Art. 59. Les inspecteurs des sports sont recrutés par voie de concours sur titre après inscription sur une liste d’aptitude après avoir suivi avec succès un stage de formation spécialisée d’une durée de six (6) mois organisé par le ministre chargé de la jeunesse :
- Les conseillers du sport confirmés justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ;
- Les intendants confirmés justifiant de sept (7) années d’ancienneté en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 60. - Sont intégrés dans le grade des inspecteurs des sports, les inspecteurs de la jeunesse et des sports titulaires et stagiaires. Chapitre X Corps des intendants Art. 61. Le corps des intendants comprend un garde unique : le grade d’intendant. Section 1 Définition des tâches Art. 62. - Les intendants sont chargés sous l’autorité du chef d’établissement ou d’organisme dont ils relè vent: d’animer, de coordonner et de contrôler les. activités des services placés sous son autorité, de déterminer, en relation avec les services concernés, les moyens nécessaires au fonctionnement de l’établissement, d’assurer la gestion financière et matérielle de l’établissement, d’élaborer le projet de budget de l’établissement, d’établir les situations financières périodiques et les bilans financiers, de tenir les inventaires des biens meubles et immeubles conformément aux registres et instruments arrêtés à cet effet, de veiller à la préservation du patrimoine mobilier et immobilier de l’établissement. Section 2 Conditions de recrutement Art. 63. Les intendants sont recrutés :
- Par voie de concours sur titre parmi les titulaires d’une licence en sciences économiques, d’une licence en sciences commerciales ou financières ou d’un titre reconnu équivalent ;
- Par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les sous-intendants titulaires et les fonctionnaires de même niveau des services d’intendance ayant une formation financière et comptable et justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ;
- Au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les sous-intendants comptant dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Section 3 Dispositions transitoires Art. 64. Sont intégrés dans le grade d’intendant les intendants titulaires et stagiaires. Chapitre XI Corps des sous-intendants Art. 65. - Le corps des sous-intendants comprend un grade unique : le grade de sous-intendant. Section 1 Définition des tâches Art. 66. Les sous-intendants assistent l’intendant dans la gestion matérielle et financière de l’établissement ou de l’organisme dont ils relèvent. Ils peuvent suppléer l’intendant en cas d’empêchement ou d’absence. Section 2 Conditions de recrutement Art. 67. Les sous-intendants sont recrutés :
- Par voie de concours sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme des établissments spécialisés <<< profil sous-intendant » ou d’un titre reconnu équivalent.
- Par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les adjoints des services économiques titulaires ainsi qu’aux fonctionnaires confirmés appartenant à des corps de même niveau comptant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ;
848 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 2 juin 1991
- Au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les adjoints des services économiques confirmés comptant dix (10) années en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Section 3 Dispositions transitoires Art. 68 Sont intégrés dans le grade de sous-intendant, les sous-intendants titulaires et stagiaires. Chapitre XII Corps des adjoints des services économiques Art. 69. Le corps des adjoints des services économiques comprend un grade unique : le grade d’adjoint des services économiques. Section 1 Définition des tâches Art. 70. - Les adjoints des services économiques sont chargés : d’assister les fonctionnaires chargés de la gestion des établissements de jeunesse et des sports, de participer aux tâches de gestion matérielle et financière, notamment dans le service intérieur de l’accomplissement de travaux administratifs et comptables, de l’encadrement des personnels administratifs d’exécution et du personnel de service. Ils peuvent suppléer le sous-intendant en cas d’empêchement ou d’absence. Section 2 Conditions de recrutement Art. 71. - Les adjoints des services économiques sont recrutés :
- Par voie de concours, sur titre parmi les candidats pourvus du diplôme des établissements spécialisés profil << adjoint des services économiques » ;
- Par voie de concours sur épreuves, ouvert aux candidats justifiant du niveau de 3ème année secondaire;
- Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents administratifs confirmés justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ;
- Au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les agents administratifs confirmés, justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Les candidats recrutés selon la modalité prévue au 2ème alinéa ci-dessus, sont tenus de participer aux stages de formation organisés à leur intention par le ministre chargé de la jeunesse. Section 3 Dispositions transitoires Art. 72. Sont intégrés dans le grade d’adjoint des services économiques, les adjoints des services économiques titulaires et stagiaires. TITRE III LES POSTES SUPERIEURS Art. 73. En application des articles 9 et 10 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, sont créés les postes supérieurs suivants : I - Pour la filière jeunesse :
- le délégué local à la jeunesse,
- le directeur d’établissement de jeunes,
- l’inspecteur principal de la jeunesse. II - Pour la filière sports :
- l’attaché communal des sports,
- le conseiller pédagogique sportif,
- l’inspecteur principal des sports,
- l’instructeur de sports. III. Pour la filière << Intendance >> l’intendant principal. Chapitre I Le délégué local à la jeunesse Section 1 Définition des tâches Art. 74. Les délégués locaux à la jeunesse sont chargés : d’élaborer et de mettre en œuvre les programmes locaux d’animation culturelle, socio-éducative et de loisirs, de promouvoir les activités de jeunes, de participer à la mise en œuvre et au suivi des programmes d’action en matière d’insertion et de promotion de jeunes. Section 2 Conditions de nomination Les délégués locaux à la jeunesse sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée en fonction du nombre de postes à pourvoir par l’autorité ayant pouvoir de nomination après avis de la commission du personnel du corps des éducateurs spécialisés.
2 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 849 Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude les éducateurs spécialisés de la jeunesse justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 76. Sont nommés à l’emploi supérieur de délégué local à la jeunesse, les instructeurs de la jeunesse et des sports nommés à l’emploi spécifique de délégué de daïra à la jeunesse et aux sports. Chapitre II Le directeur d’établissement de jeunes Section 1 Définition des tâches Art. 77. - Les directeurs d’établissements de jeunes sont chargés de l’encadrement et la gestion pédagogique et administrative de l’établissement :
- de participer à la formation et au perfectionnement des personnels pédagogiques et administratifs placés sous leurs autorité, d’assurer l’autorité et le contrôle du personnel placé sous leur responsabilité, d’élaborer le plan annuel d’activité et en dressent le bilan. Section 2 Conditions de nomination Art. 78. - Les directeurs d’établissements de jeunes sont nommés parmi :
- les éducateurs spécialisés de la jeunesse justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude,
- les éducateurs de la jeunesse justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude,
- les conseillers pédagogiques à la jeunesse justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Section 3 Dispositions transitoires Art. 79. - Sont nommés à l’emploi supérieur de directeur d’établissement de jeunes conformément au a) de l’article 120 ci-dessous :
- les instructeurs de la jeunesse et des sports titulaires en fonction dans les maisons de jeunes, centres culturels, salles polyvalentes, auberges de jeunesse à la date d’effet du présent décret et justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de directeur de ces structures.
- les éducateurs de la jeunesse confirmés en fonction dans les maisons de jeunes, centres culturels, salles polyvalentes, auberges de la jeunesse à la date d’effet du présent décret et justifiant de dix (10) années d’ancienneté dont cinq (5) en qualité de directeur de ces structures. Chapitre III L’inspecteur principal de la jeunesse Section 1 Définition des tâches Art. 80. Les inspecteurs principaux de la jeunesse sont chargés de l’évaluation et du contrôle des établissements, personnels, activités et institutions relevant du secteur de la jeunesse, Ils sont en outre chargés : de participer à la conception et à la mise en œuvre des programmes d’actions initiés en faveur des jeunes notamment en matière d’insertion, d’animation et de promotion. de participer à l’élaboration des programmes de formation des cadres de la jeunesse, de concevoir, coordonner et animer toute étude touchant au secteur de la jeunesse, de réaliser des travaux de recherche, d’expertise et d’analyse dans le domaine de la jeunesse. Les inspecteurs principaux de la jeunesse exercent leurs fonctions dans une circonscription dont l’étendue est fixée par décision du ministre chargé de la jeunesse. Section 2 Conditions de nomination Art. 81. - Les inspecteurs principaux de la jeunesse sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée en fonction du nombre de postes à pourvoir par l’autorité ayant pouvoir de nomination après avis de la commission du personnel du corps des inspecteurs. Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude les inspecteurs de la jeunesse justifiant de six (6) années d’ancienneté en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 82. Sont nommés à l’emploi supérieur d’inspecteur principal de la jeunesse, les inspecteurs de la jeunesse et des sports régulièrement nommés à l’emploi spécifique d’inspecteur principal.
850 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 2 juin 1991 Chapitre IV L’instructeur des sports Section 1 Définition des tâches Art. 83. - L’instructeur des sports est chargé : de dispenser un enseignement dans une spécialité sportive au niveau des collectivités locales au profit des animateurs sportifs, de participer au contrôle de l’enseignement transmis aux athlètes par les animateurs sportifs, de participer à la formation des entraineurs sportifs exerçant à temps partiel, d’élaborer dés documents didactiques, de participer dans le cadre des examens et concours à la sélection et à l’examination des candidats au diplôme d’éducateur sportif. Section 2 Conditions de nomination Art. 84. Les instructeurs des sports sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée en fonction du nombre de postes à pourvoir par l’autorité ayant pouvoir de nomination après avis de la commission du personnel du corps de techniciens supérieurs du sport. Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude les techniciens supérieurs du sport justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 85. Sont nommés à l’emploi supérieur d’instructeur des sports les techniciens supérieurs du sport nommés à l’emploi spécifique d’instructeur sportif. Chapitre V Le conseiller pédagogique sportif Section 1 Définition des tâches Art. 86. - Le conseiller pédagogique sportif est chargé sous l’autorité de l’inspecteur des sports : de participer à l’élaboration du plan de développement des activités sportives au niveau de la wilaya en collaboration avec les ligues de wilaya, de contribuer à l’encadrement de la formation continue et à l’évaluation pédagogique des éducateurs sportifs et des techniciens supérieurs du sport, d’évaluer le fonctionnement pédagogique des associations sportives de wilaya, d’organiser des journées pédagogiques, séminaires et conférences à l’intention des cadres sportifs de la wilaya. Section 2 Conditions de nomination Art. 87. Les conseillers pédagogiques sportifs sont | nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée en fonction du nombre de postes à pourvoir par l’autorité ayant pouvoir de nomination après avis de la commission du personnel du corps des techniciens supérieurs du sport. Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude les techniciens supérieurs du sport justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Chapitre VI L’attaché communal des sports Section 1 Définition des tâches Art. 88. - L’attaché communal des sports est chargé : d’élaborer le plan communal de développement sportif, de l’animation, de l’organisation et de la coordination des structures et activités sportives communales en conformité avec les orientations du conseil communal des sports. A ce titre il : élabore et propose, en relation avec les structures et groupements sportifs le plan de développement sportif de la commune et veille à sa réalisation et à son évaluation, participe à l’élaboration du plan de développement sportif de la wilaya, veille à la promotion, par la réunion de moyens appropriés des activités sportives au niveau de la commune, prend toutes mesures tendant à l’extension de la pratique sportive notamment :
- aux diverses catégories d’âge et de sexe.
- aux secteurs géographiques (quartiers-villages).
- aux différents secteurs d’activités existants conformément aux objectifs du plan national de développement sportif,
2 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 851 coordonne les programmes et calendriers des manifestations sportives de masses organisées au sein de la commune. Section 2 Conditions de nomination Art. 89. - Les attachés communaux des sports sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée en fonction du nombre de postes à pourvoir par l’autorité ayant pouvoir de nomination après avis de la commission du personnel du corps des techniciens supérieurs du sport. Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude les techniciens supérieurs du sport justifiant de cinq. (5) années d’ancienneté en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 90. Sont nommés à l’emploi supérieur d’attaché communal des sports les techniciens supérieurs du sport nommés à l’emploi spécifique d’attaché sportif communal. Chapitre VII L’inspecteur principal des sports Section 1 Définition des tâches Art. 91. L’inspecteur principal des sports est chargé de l’évaluation et du contrôle des établissements, activités et institutions relevant du secteur des sports. Il est, en outre, chargé : de participer à la conception, à la mise en œuvre et l’évaluation des programmes d’action initiés en matière d’activités sportives, de participer à l’élaboration des programmes de formation des cadres sportifs, de concevoir, coordonner et animer toute étude touchant le secteur des sports, de réaliser des travaux de recherche, d’expertise et d’analyse dans le domaine des sports, Les inspecteurs principaux des sports exercent leurs fonctions dans une circonscription dont l’étendue est fixée par décision du ministre chargé de la jeunesse. Section 2 Conditions de nomination Art. 92. - Les inspecteurs principaux des sports sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d’aptitude arrêtée en fonction du nombre de postes à | pourvoir par l’autorité ayant pouvoir de nomination après avis de la commission du personnel du corps des inspecteurs. Peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude les inspecteurs des sports justifiant de six (6) années d’ancienneté en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires Art. 93. Sont nommés à l’emploi supérieur d’inspecteur principal des sports, les inspecteurs de la jeunesse et des sports régulièrement nommés à l’emploi spécifique d’inspecteur principal. Chapitre VIII L’Intendant principal Section 1 Définition de tâches Art. 94. Les intendants principaux assurent la gestion financière et matérielle de l’établissement et en cas de nécessité, la gestion d’un autre établissement. Ils participent en collaboration avec les inspecteurs de la jeunesse et les inspecteurs des sports à la formation des personnels d’intendance et de soutien administratif. Section 2 Conditions de nomination Art. 95. Les intendants principaux des établissements de la jeunesse et des sports sont nommés parmi les intendants justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. TITRE IV LES POSTES SUPERIEURS D’ENCADREMENT TECHNIQUE Art. 96. Les postes supérieurs d’encadrement technique pouvant être occupés par les fonctionnaires mis à la disposition des associations d’activités physiques et sportives et des associations d’activités de jeunes sont : I) Pour la filière jeunesse : 1 2 le directeur méthodologique de ligue, 2 le directeur méthodologique de fédération.
852 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 2 juin 1991 II) Pour la filière sport : 1 le directeur méthodologique de ligue de wilaya, 2 le directeur méthodologique de ligue régionale, 3 4 le directeur méthodologique de fédération. 4 l’entraineur national, 5 l’entraineur national adjoint, 6 l’entraineur de pratique de performance, 7 l’entraineur régional, 8 le directeur méthodologique d’association sportive, 9 le directeur technique de section de performance. Chapitre I Les directeurs méthodologiques de fédération et de ligue « Filière jeunesse >>> Section 1 Définition des tâches Art. 97. - Les directeurs méthodologiques de fédération et de ligue « filière jeunesse » sont respectivement chargés auprès de l’association où ils exercent de contribuer à l’élaboration et de veiller à la mise en œuvre des programmes d’actions notamment en matière : de formation des animateurs des associations affiliées selon le cas à la ligue ou à la fédération. d’utilisation des moyens matériels et financiers mis, à la dispositions par l’administration publique. d’impulsion, d’évaluation, de développement et de promotion des activités de jeunes. Section 2 Conditions de mise à disposition Art. 98. Peuvent être mis à disposition pour occuper les fonctions de : A) Directeur méthodologique de ligue
- Les éducateurs spécialisés de la jeunesse justifiant de six (6) années d’ancienneté en cette qualité.
- Les délégués locaux à la jeunesse et les conseillers pédagogiques à la jeunesse justifiant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité.’ B) Directeur méthodologique de fédération
- Les inspecteurs de la jeunesse justifiant de sept (7) années d’ancienneté en cette qualité.
- Les conseillers pédagogiques à la jeunesse justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité. Chapitre II Les directeurs méthodologiqes de fédération, de ligue de wilaya, de ligue régional et d’association sportive « filière Sport >> Section 1 Définition des tâches Art. 99. - Les directeurs méthodologiques de fédération, ligue de wilaya, ligue régional et d’association sportive sont respectivement chargés de contribuer à l’élaboration et d’assurer la mise en œuvre des programmes d’activités des associations précitées dans l’un des domaines suivants : organisation, animation et évaluation des manifestations et compétitions sportives préparation et prise en charge des équipes développement de la discipline sportive et formation des cadres sportifs et des athlètes. prospection, selection, préparation et prise en charge des jeunes talents sportifs. gestion et fonctionnement technico-administratif. Section 2 Conditions de mise à disposition Art. 100. - Peuvent être mis à disposition pour occuper les fonctions de : A) Directeur méthodologique de ligue de wilaya les attachés communaux des sports, les instructeurs des sports et les conseillers pédagogiques sportifs justifiant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité. les techniciens supérieurs du sport justifiant de six (6) années d’ancienneté en cette qualité. B) Directeurs méthodologiques de ligue régionale de wilaya les conseillers du sport justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. les directeurs méthodologiques de ligue de wilaya justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité. C) Directeurs méthodologiques de fédération
- les inspecteurs des sports justifiant de sept (7) années d’ancienneté en cette qualité,
- les directeurs méthodologiques de ligue régionale justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité,
- les entraineurs nationaux,
- les conseillers du sport justifiant de dix (10) années d’ancienneté en cette qualité.
2 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 853 D) Directeurs méthodologiques d’association sportive les entraineurs de pratique de performance justifiant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité, les conseillers du sport justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Chapitre III Le directeur technique de section de performance Section 1 Définition des tâches Art. 101. Le directeur technique de section de performance est chargé : de l’élaboration en relation avec les structures techniques de l’association sportive du plan de développement de sa section, de sa réalisation et de son évolution; d’élaborer le plan de prospection et de sélection des athlètes appelés à évoluer au sein de la section de performance; d’organiser les stages de perfectionnement et de préparation de sa section; de coordonner l’action des entraineurs de performance de sa section; de contrôler l’application du programme d’activité de sa section; de veiller à l’évaluation constante du niveau de pratique et à son adéquation avec le niveau national et international. Section 2 Conditions de mise à disposition Art. 102. Peuvent être mis disposition pour occuper les fonctions de directeur technique de section de performance, les conseillers du sport justifiant de quatre (4) années d’ancienneté en cette qualité. Chapitre IV L’entraineur national Section 1 Définition des tâches Art. 103. L’entraineur national est chargé : d’élaborer et de mettre en application le programme de préparation de l’élite nationale dans une spécialité et dans une catégorie, conformément aux objectifs fondamentaux d’éducation et de formation de la jeunesse. de participer en relation avec les structures concernées à la conception du plan national de développement de sa discipline. de diriger les entrainements de l’élite sportive nationale. d’accompagner, d’assister et de diriger l’élite sportive lors des manifestations sportives nationales et internationales. de veiller à la formation civique et politique de l’élite sportive, de participer à la coordination, dans sa discipline, des activités des entraineurs des sélections wilayales et régionales ainsi que des activités des entraineurs de performance, de participer aux opérations de prospection et de sélection des meilleurs sportifs aux niveaux wilayal et régional et dans les structures sportives de performance, d’assurer le contrôle des entrainements des sélections wilayales et régionales et des structures sportives de performance, d’évaluer le niveau de réalisation du plan de préparation de l’élite sportive nationale en vue de dégager les mesures correctives nécessaires. Section 2 Conditions de mise à disposition Art. 104. Peuvent être mis à disposition pour occuper les fonctions d’entraineur national : 1°) Les entraineurs de pratique de performance justifiant de six (06) années d’ancienneté en cette qualité. 2°) Les entraineurs nationaux adjoints justifiant de deux (02) années d’ancienneté en cette qualité.
- Les conseillers du sport justifiant de neuf (09) années d’ancienneté en cette qualité. Chapitre V L’entraineur national adjoint Section 1 Définition des tâches Art. 105. - L’entraineur national adjoint est chargé : de contribuer à l’organisation et à l’encadrement des stages de formation et de perfectionnement de l’élite sportive, d’assister l’entraineur national aux entrainements et aux compétitions de l’élite sportive, de contribuer à l’éducation et à la formation de l’élite sportive,
854 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 2 juin 1991 d’assister l’entraineur national dans toutes ses actions, de conception, d’organisation, de formation, de contrôle d’évaluation et de coordination, d’effectuer des opérations de contrôle des entraineurs des sélections wilayales et régionales selon la programmation avec les structures concernées, de participer à l’élaboration et à l’exécution du programme de la préparation de l’élite nationale dans une spécialité et dans une catégorie, de participer en relation avec l’entraineur national à la conception du plan national de développement de la discipline. Section 2 Conditions de mise à disposition Art. 106. Peuvent être mis à disposition pour occuper les fonctions d’entraineur national adjoint: 1º) Les entraineurs de pratique de performance justifiant de quatre (04) années d’ancienneté en cette qualité. 2°) Les directeurs méthodologiques régionaux justifiant de deux (02) années d’ancienneté en cette qualité. 3º) Les entraineurs régionaux justifiant de deux (02) années d’ancienneté en cette qualité. 4°) Les conseillers du sport justifiant de sept (07) années d’ancienneté en cette qualité. Chapitre VI L’entraineur de pratique de performance Section 1 Définition des tâches Art. 107. - L’entraineur de pratique de performance est chargé : 1 d’élaborer et de mettre en application le programme de préparation d’une section de performance dans une spécialité et dans une catégorie compte tenu des objectifs qui lui sont assignés, de contribuer avec les structures concernées à la conception du plan national de développement de sa spécialité, de diriger les entrainements dans sa spécialité, d’accompagner, d’assister et de diriger son équipe ou ses athlètes lors des compétitions nationales et internationales, de contribuer aux tâches d’évaluation en relation avec les structures concernées. Section 2 Conditions de mise à disposition Art. 108. Peuvent être mis à disposition pour occuper les fonctions d’entraineur de pratique de performance, les conseillers du sport justifiant de trois (03) années d’ancienneté en cette qualité. Chapitre VII L’entraineur régional Section 1 Définition des tâches Art. 109. L’entraineur régional est chargé de la prospection et de la préparation des athlètes ainsi que de leur entrainement dans une discipline sportive et une catégorie d’âge données dans le cadre du programme arrêté par les instances sportives régionales. Section 2 Conditions de mise à disposition Art. 110. Peuvent être mis à disposition pour occuper les fonctions d’entraineur régional : 4 1°) Les entraineurs de pratique de performance justifiant de deux (02) années d’ancienneté en cette qualité. 2°) Les conseillers du sport justifiant de cinq (05) années d’ancienneté en cette qualitě. Chapitre VIII De la mise à disposition
Art. 111. - La mise à disposition est la position du fonctionnaire placé par son administration d’origine au sein d’une association sportive ou de jeunesse, en application des dispositions de l’article 5 ci-dessus. Le fonctionnaire mis à disposition continue à appartenir à son corps d’origine et à bénéficier dans ladite administration de l’ensemble de ses droits. Art. 112. - La mise à la disposition intervient dans le cadre d’une convention établie entre l’autorité ayant pouvoir de nomination et l’association sportive ou de jeunes d’accueil dans le respect des dispositions du présent décret avec l’accord du fonctionnaire concerné. A titre exceptionnel et en cas de nécessité de service la mise à disposition peut être prononcée d’office par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 113. - La durée de la mise à disposition est fixée au maximum à cinq (5) années. Elle peut le cas échéant être renouvelée.
2 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 855 Art. 114. La cessation de la mise à disposition est prononcée :
- à l’expiration de la durée prévue à l’article précédent,
- à l’initiative de l’administration d’origine,
- à la demande de l’association où exerce le fonctionnaire sur rapport circonstancié,
- à la demande de l’intéressé. A l’issue de sa mise à disposition, le fonctionnaire est réintégré dans son administration d’origine même en surnombre. Art. 115. La rémunération des fonctionnairesmis à disposition est prise en charge soit par l’administration chargée de la jeunesse et des sports, soit par a) Corps permanents : POSTES DE TRAVAIL OU CORPS
- Filière << Jeunesse >>> Educateur de la jeunesse Educateur spécialisé de la jeunesse Conseiller pédagogique à la jeunesse l’association d’accueil sur la base de modalités contratuelles passées entre l’association et l’administration chargée de la jeunesse et des sports. Les attributions des personnels visés aux articles 98 à 111 ci-dessus sont précisées et le cas échéant complétées dans un cahier des charges fixé conventionnellement entre l’association et l’administration chargée de la jeunesse et des sports. TITRE IV CLASSIFICATION Art. 116. En application des dispositions de l’article 69 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, le classement des postes de travail, emplois et corps spécifiques aux travailleurs de l’administration chargée de la jeunesse et des sports est fixé conformément aux tableaux ci-après : CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 13 02 364 14 01 392 15 01 434 Professeur d’enseignement des techniques d’animation 16 01 482 Inspecteur de la jeunesse.
- Filière « Sport >>> Educateur sportif Technicien supérieur du sport Conseiller du sport Inspecteur des sports.
- Filière « Intendance >>> Intendant Sous-intendant Adjoint des services économiques 16 05 522 13 02 364 14 01 392 16 01 482 16 05 522 15 01 434 13 01 354 11 03 304
856 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 2 juin 1991 b) Postes supérieurs : POSTES DE TRAVAIL OU CORPS
- Filière « Jeunesse >>> Délégué local à la jeunesse a) Directeur d’établissement de jeunes pourvu au titre des 1º et 2º de l’article 79 ci-dessus b) Directeur d’établissement de jeunes pourvu au titre du 3º de l’article 79 ci-dessus Inspecteur principal de la jeunesse
- Filière « Sport >>> Instructeur des sports Attaché communal des sports Conseiller pédagogique des sports Inspecteur principal des sports.
- Filière « Intendance >>> Intendant principal c) Postes supérieurs d’encadrement technique auprès des associations d’activités de jeunesse. POSTES DE TRAVAIL OU CORPS
- Filière « Jeunesse >>> Directeur méthodologique de ligue Directeur méthodologique de fédération
- Filière « Sport >>> Directeur méthodologique de la ligue de wilaya Directeur méthodologique de ligue régionale Directeur méthodologique de fédération Entraineur national Entraineur national ajoint Entraineur régional Entraineur de pratique de performance Directeur méthodologique d’association sportive Directeur technique de section de performance CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 15 03 452 15 03 452 16 02 492 18 02 606 15 03 452 15 03 452 15 03 452 18 02 606 16 01 482 des associations d’activités physiques et sportives et CLASSEMENT CATEGORIE SECTION INDICE 16 02 492 19 01 658 16 02 492 17 05 587 19 01 658 18 05 645 18 02 606 17 05 587 16 05 522 17 05 587 17 01 534
2 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 857 Art. 117. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment les décrets n 68-371, 68-373, 68-374, 68-376 du 30 mai 1968, nº 81-56 du 28 mars 1981, 72-97 du 18 avril 1972 et 80-149 et 80-150 du 24 mai 1980. Art. 118. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prend effet à compter du 1er janvier 1990. Fait à Alger, le 1 juin 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-188 du 1 juin 1991 modifiant le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relatif aux indemnités compensatrices de frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution et notamment son article 81 (alinéas 3 et 4); Vu le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relatif aux indemnités compensatrices de frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger et notamment son article 5 modifié ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-53 du 6 février 1990, modifiant le décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 relatif aux indemnités compensatrices de frais engagés à l’occasion de missions temporaires à l’étranger; Décrète : Article 1er. L’article 5 modifié du décret n° 82-217 du 3 juillet 1982 susvisé, est rédigé comme suit : << Art. 5. Les indemnités journalières compensatrices des frais engagés sont fixées comme suit, selon les catégories et groupes précités : I - Catégorie « A » :
- Groupe 1: 4.000 DA
- Groupe 2: 3.500 DA
- Groupe 3: 3.000 DA II - Catégorie « B » :
- Groupe 1: 3.500 DA
- Groupe 2: 3.000 DA
- Groupe 3: 2.500 DA ». Art. 2. Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 90-53 du 6 février 1990 susvisé, sont abrogées. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-189 du 1 juin 1991 portant création du centre national de documentation d’évaluation et d’expertise des douanes et fixant ses missions. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-127 du 15 mai 1990 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures ; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie : Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant les modalités de détermination de la rémunération des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet la création et la détermination des missions du centre national de documentation, d’évaluation et d’expertise des douanes.
858 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 27 2 juin 1991 Art. 2. - Il est créé auprès de la direction générale des douanes un centre national de documentation, d’évaluation et d’expertise, dénommé ci-après « le centre ». Art. 3. - Le centre est organisé et fonctionne en tant que service extérieur, spécialisé à compétence nationale. Art. 4. Le centre a pour mission d’entreprendre les études et de traiter les informations permettant d’orienter l’action de l’administration des douanes en matière de : lutte contre la fraude, valeur en douane,
- contrôle du commerce extérieur et des changes. Le centre a également pour mission de gérer le fonds documentaire et d’assurer les analyses et expertises pour les beoins de contrôle ou à l’occasion de tout litige. Art. 5. Les crédits nécessaires au fonctionnement du centre sont inscrits et individualisés dans le budget de la direction générale des douanes. Art. 6. - Le centre placé sous l’autorité du directeur général des douanes est dirigé par un chef de centre. Art. 7. - Le chef de centre est nommé par arrêté du ministre chargé des finances. Il perçoit la rémunération attachée à la fonction supérieure de sous-directeur d’administration centrale. Art. 8. L’organisation et le fonctionnement du centre seront déterminés par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1 juin 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-190 du 1 juin 1991 portant création du centre national des moyens logistiques de la direction générale des douanes et fixant ses missions. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-127 du 15 mai 1990 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures ; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie : Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant les modalités de détermination de la rémunération des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet la création et la détermination des missions du centre national des moyens logistiques de la direction générale des douanes. Art. 2. Il est créé auprès de la direction générale des douanes un centre national des moyens logistiques, dénommé ci-après « le centre ». Art. 3. - Le centre est organisé et fonctionne en tant que service extérieur, spécialisé à compétence nationale. Art. 4. Le centre est chargé d’assurer la dotation des services de l’administration des douanes en: armement, habillement, fournitures de bureaux, mobilier de bureaux, équipements, imprimés et documents en usages dans les services. Le centre assure en outre la maintenance du parc automobile et des équipements. Art. 5. Les crédits nécessaires au fonctionnement du centre créé par le présent décret sont inscrits et individualisés dans le budget de la direction générale des douanes.
2 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 859 Art. 6. Le centre placé sous l’autorité du directeur général des douanes est dirigé par un chef de centre. Art. 7. - Le chef de centre est nommé par arrêté du ministre chargé des finances. Il perçoit la rémunération attachée à la fonction supérieure de sous-directeur d’administration centrale. Art. 8. L’organisation et le fonctionnement du centre seront déterminés par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-191 du 1 juin 1991 portant création du centre national des transmissions des douanes et fixant ses missions. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution et notamment ses ! articles 81 et 116; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-127 du 15 mai 1990 fixant les modalités de nomination à certains emplois civils de l’Etat classés fonctions supérieures ; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie : Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant les modalités de détermination de la rémunération des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Décrète : Article 1er Le présent décret a pour objet la création et la détermination des missions du centre national des transmissions des douanes. Art. 2. Il est créé auprès de la direction générale des douanes un centre national des transmissions des douanes, dénommé ci-après « le centre ». Art. 3. - Le centre est organisé et fonctionne en tant que service extérieur, spécialisé à compétence nationale. Art. 4. Le centre est chargé : de définir la politique des transmissions, d’élaborer et de mettre en œuvre les programmes d’équipements des réseaux de communications, propres à la direction générale des douanes, d’étudier les conditions d’implantation des stations de tous les réseaux des communications et d’effectuer les opérations d’installations des équipements, d’établir la nomenclature technique du matériel et des équipements en service, de définir les normes applicables aux communications de douanes et de veiller à leur harmonisation avec celles des autres organismes, de procéder aux inspections périodiques, des installations des réseaux des communications et de superviser les mouvements du matériel et des équipements et de veiller à leur utilisation optimale, de définir et de préciser le régime de travail des moyens de transmissions et veiller à son application, de mettre en place un système comptable de suivi du rendement,
- de veiller à l’application et au respect de règles d’exploitation conformément aux prescriptions en vigueur et veiller au respect des règles et procédures de sécurité des réseaux et des centres radio-électriques. Art. 5. Les crédits nécessaires au fonctionnement du centre sont inscrits et individualisés dans le budget de la direction générale des douanes. Art. 6. - Le centre placé sous l’autorité du directeur général des douanes est dirigé par un chef de centre. Art. 7. - Le chef de centre est nommé par arrêté du ministre chargé des finances. Il perçoit la rémunération attachée à la fonction supérieure de sous-directeur d’administration centrale. Art. 8. L’organisation et le fonctionnement du centre seront déterminés par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1 juin 1991. Mouloud HAMROUCHE.
860 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 2 juin 1991 Décret exécutif n° 91-192 du 1 juin 1991 relatif aux laboratoires d’analyses de la qualité. Le Chef du Gouvernement; Sur le rapport du ministre de l’économie; Vu la Constitution, notamment ses articles 81, 4 et 116 alinéa 2; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée, relative à la planification; Vu la loi n° 88-25 du 19 juillet 1988 portant orientation des investissements privés nationaux ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur et notamment son article 17; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation ; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990 relatives au registre de commerce; : Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991 notamment son article 122; Vu le décret n° 88-229 du 5 novembre 1988 portant allègement des conditions d’inscription au registre du commerce; Vu le décret exécutif n° 89-147 du 8 août 1989 portant création, organisation et fonctionnement du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (C.A.C.Q.E.); Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et à la repression des fraudes. Décrète : CHAPITRE I OBJET, DEFINITION ET CHAMP D’APPLICATION Article 1”. Le présent décret a pour objet de définir les conditions d’ouverture, d’agrément et de classification des laboratoires d’analyses de la qualité. Art. 2. - Est considéré comme laboratoire d’analyses de la qualité, tout organisme qui mesure, examine, essaie, étalonne ou plus généralement détermine les caractéristiques ou les performances du matériau, du produit et de leurs constituants. Art. 3. Les dispositions du présent décret s’appliquent aux laboratoires d’analyses de la qualité, relevant des secteurs public, privé, étranger ou en association. Les laboratoires d’analyses médicales, des travaux publics, du contrôle technique de la construction, demeurent régis par les dispositions réglementaires qui leur sont propres. CHAPITRE II CONDITIONS D’OUVERTURE DES LABORATOIRES D’ANALYSES DE LA QUALITE Art. 4. Le dossier de la demande d’ouverture de laboratoire d’analyses de la qualité comporte les pièces justificatives relatives notamment : aux qualifications du personnel; à la description des locaux; aux types, caractéristiques et performances des équipements; aux mesures obligatoires en matière d’hygiène et de sécurité. Les modalités d’application des dispositions du présent article seront précisées en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la qualité. Art. 5. - La personne physique ou morale exploitant un laboratoire d’analyses de la qualité des catégories prévues catégorie à l’article 15 ci-dessous à l’exclusion de la I, doit être titulaire d’une autorisation. Cette autorisation, délivrée par le ministre chargé de la qualité, est valable ‘pour un ou plusieurs laboratoires lorsqu’ils sont constitués sous forme de société ou de coopérative. Elle donne droit au titulaire à l’ouverture et à l’exploitation du laboratoire. Art. 6. - Pour obtenir l’autorisation, le dossier doit contenir, outre les pièces prévues à l’article 4 ci-dessus : la demande écrite d’autorisation; le titre de propriété du local commercial ou du bail commercial; un acte de naissance; un certificat de nationalité ; un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois; des copies certifiées conformes des diplômes ou certificats, le cas échéant; Pour les personnes morales, chacun des dirigeants produit : un acte de naissance; un casier judiciaire ; un certificat de nationalité.; une copie des diplômes et certificats de travail, le cas échéant;
2 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 861 Le dossier est adressé sous pli recommandé, avec accusé de réception, à l’inspection régionale territorialement compétente du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (CACQE). Un récépissé est délivré en cas de dépôt. Art. 7. L’inspection régionale visée à l’article 6 ci-dessus, procède à la vérification des déclarations énumérées dans les pièces du dossier accompagnant la demande, et transmet le dossier avec les conclusions de la vérification au sécrétariat du conseil d’orientation scientifique et technique du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (C.A.C.Q.E.), pour examen et avis. A cet effet, la composition du conseil d’orientation scientifique et technique, est élargie à : un (01) représentant du ministre chargé de la recherche; un (01) représentant d’une association de protection du consommateur, un (01) représentant de l’union professionnelle concernée; un (01) représentant de l’institut national de la propriété industrielle (INAPI), au titre de la normalisation; Les délibérations du conseil sont consignées sur un registre spécial. Art. 8. Le ministre chargé de la qualité notifie la réponse au postulant dans un délai miximum de deux (2) mois à compter de la réception de la demande. En cas d’avis favorable ou assorti de réserves, l’autorisation précisera les domaines d’interventions du laboratoire. En cas d’absence de réponse dans le délai prescrit ci-dessus, la demande est réputée avoir été acceptée. Art. 9. - Toute extension ultérieure d’activité fera l’objet d’une déclaration adressée dans les dix (10) jours qui suivent, à l’inspection régionale visée aux articles 6 et 7 ci-dessus. Cette déclaration est transmise après vérification, au secrétariat du conseil d’orientation scientifique et technique du centre algérien du contrôle de la qualité et de l’emballage (C.A.C.Q.E.) pour examen et avis. Art. 10. - Outre les conditions prévues par la réglementation en vigueur en matière d’inscription au registre du commerce, les laboratoires créés par les étrangers ou en association, doivent remplir les autres conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. CHAPITRE III DES CONDITIONS D’AGREMENT DES LABORATOIRES D’ANALYSES DE LA QUALITE Art. 11. - L’agrément d’un laboratoire d’analyses de la qualité est la reconnaissance officielle de sa compétence à réaliser des analyses dans des domaines précis, pour déterminer la conformité ou la non conformité des produits aux normes et/ou spécifications légales et réglementaires qui doivent les caractériser, ou faire ressortir que le produit ou le matériau ne porte pas préjudice à la sécurité ainsi qu’à l’intérêt matériel du consommateur et, de façon générale, qu’il n’est pas incompatible avec les impératifs de protection du consommateur. Art. 12. - La procédure d’agrément est la même que celle fixée aux articles 7 et 8 ci-dessus. Toutefois, dans. ce cas, la durée du délai de réponse à la demande d’agrément ne doit pas excéder une (1) année. L’agrément n’est délivré que pour les seuls laboratoires dont les travaux sont jugés impartiaux et ont justifié de l’exercice effectif de la profession pendant au moins deux (2) années consécutives, le bilan fiscal faisant foi. Avant l’obtention de l’agrément, une vérification est opérée notamment sur le registre des doléances et le registre d’analyses ouverts auprès du laboratoire, cotés et paraphés selon les modes et procédures legales et réglementaires en vigueur. Art. 13. Le bulletin d’analyses du laboratoire agréé, a force probante auprès des tribunaux dans le cadre de la répression des fraudes. CHAPITRE IV DE LA CLASSIFICATION DES LABORATOIRES D’ANALYSES DE LA QUALITE Art. 14. - Les laboratoires d’analyse de la qualité sont classés en trois (3) catégories déterminées : La catégorie I: Les laboratoires travaillant pour propre compte créés dans le cadre de l’auto-contrôle par des personnes physiques ou morales, en complément à une activité principale et n’effectuant tout ou partie des opérations d’analyses telles que précisées à l’article deux (2) ci-dessus, que pour les services dont elles sont elles-mêmes prestataires. Les laboratoires de cette catégorie peuvent néanmoins effectuer des prestations pour tiers, à titre accessoire. La catégorie II : Les laboratoires des prestations de services au profit des tiers. La catégorie III: Les laboratoires agréés dans le cadre de la repression des fraudes.
862 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 2 juin 1991 Art. 15. Les catégories énumérées à l’article 15 ci-dessus se différencient suivant les moyens techniques mis en œuvre, la qualification du personnel, le volume, la variété et la qualité des prestations fournies par le laboratoire. La rétribution des prestations de services fournies par le laboratoire est soumise aux dispositions de l’article 20 de la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix et varie en fonction de sa classification. La classification à la catégorie III n’est accordée qu’aux laboratoires ayant justifié de l’exercice effectif de la profession au titre de la catégorie II pendant au moins deux (2) années consécutives. CHAPITRE V DISPOSITIONS COMMUNES Art. 16. Des contrôles périodiques ou inopinés visant à vérifier la fiabilité des analyses effectuées par les laboratoires des catégories I, II et III définies à l’article 15 ci-dessus, seront entreprises par les agents habilités, prévus par l’article 15 de la loi n° 89-02 du 7 février 1989 susvisée, conformément aux modalités définies par les dispositions des articles 3 à 22 du titre II du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 susvisé. Les laboratoires sont tenus de se soumettre à leur contrôle. Art. 17. Les laboratoires des services de sécurité, douaniers et fiscaux, ne sont pas soumis à la demande d’obtention de l’autorisation. Ils sont titulaires de l’agrément dans leurs domaines d’intervention. Les laboratoires des centres de recherche et de développement, et des collectivités locales ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret, en matière de conditions d’ouverture définies dans les articles 5 à 9 ci-dessus. Art. 18. - Les services du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, peuvent faire appel à tout laboratoire agréé lorsque leurs besoins de fonctionnement ne sont pas couverts par leurs propres laboratoires. Art. 19. - Les laboratoires d’analyses de la qualité des catégories II et III qui peuvent exercer une activité polyvalente si les conditions prévues par ailleurs par la législation et la réglementation en vigueur sont réunies, sont tenus de contracter une assurance en garantie de leurs responsabilité civile professionnelle. Ils répondent de tout préjudice dice causé à leurs clients en raison de l’inexécution totale ou partielle de leurs obligations. CHAPITRE VI CESSATION D’ACTIVITES Art. 20. L’autorisation prévue à l’article 5 ci-dessus, n’est cessible ou transmissible, que si les conditions prévues aux articles 4 et 6 ci-dessus, et ayant présidé à sa délivrance, sont préservées. Art. 21. - Le laboratoire d’analyses doit signaler au secrétariat du conseil d’orientation scientifique et technique visé à l’article 7 ci-dessus, par lettre recommandée, la cessation de ses activités, que ce soit à titre temporaire ou à titre définitif. Toute cessation d’activité non signalée dans un délai de six (6) mois, entraîne le retrait de l’autorisation. Art. 22. En cas de décès du titulaire de l’autorisation, ses ayants droit peuvent continuer l’exploitation du laboratoire. Ils doivent cependant présenter une demande d’autorisation dans les douze (12) mois qui suivent la date du décès. En cas de cession d’un fonds de commerce à usage de laboratoire de la qualité, l’acquéreur ne peut en poursuivre l’exploitation, s’il n’a au préalable obtenu une autorisation. CHAPITRE VII SANCTIONS Art. 23. L’autorisation d’ouvrir et d’exploiter un laboratoire d’analyses de la qualité, et l’agrément, sont suspendus pour une période n’excédant pas six (6) mois par le ministre chargé de la qualité et après avertissement écrit demeuré sans suite, un (1) mois après sa notification lorsque les conditions prévues pour la délivrance ne sont plus réunies. L’autorisation ou l’agrément sont retirés par le ministre chargé de la qualité, lorsque les conditions qui ont prévalu à la délivrance, ne sont toujours pas réunies. La juridiction compétente prononce la fermeture du laboratoire d’analyses de la qualité conformément à la réglementation et à la législation en vigueur. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 24. Les personnes physiques ou morales exerçant l’activité de laboratoire d’analyses de la qualité, à la date de publication du présent décret, sont autorisées à continuer leur activité. Néanmoins, elles sont tenues de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai de douze (12) mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 25.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1 juin 1991. Mouloud HAMROUCHE.
2 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA EPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 863 Décret exécutif n° 91-193 du 1 juin 1991 modifiant t complétant le décret exécutif n° 90-243 du 4 ao t 1990 portant création et fixant le statut de la maison de la presse. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116-2; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques ; Vu la loi n° 90-07 du 3 avril 1990 relative à l’information; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-131 du 26 mai 1987 fixant les conditions d’administration et de gestion des biens du domaine particulier et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-243 du 4 août 1990 portant création et fixant le statut de la maison de la presse. Décrète : : Article 1er. Les dispositions des articles 3 et 18 du décret n° 90-243 du 4 août 1990 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 3. L’établissement a pour mission, conformément au cahier des clauses générales joint en annexe au présent décret, d’organiser la gestion et L’exploitation de locaux à usage professionnel, sur la base de contrats de location, avec les organes d’information dûment créés par des collectifs de journalistes professionnels ou à des personnes morales édictrices de titres ou assurant des services de soutien liées à leurs activités. A ce titre, l’établissement est chargé notamment :
- de procéder à la mise en location des locaux à usage professionnel dont il dispose; de veiller au respect de l’utilisation des locaux conformément au bail de location, et à la réalisation des prestations mises à la charge du bailleur ; d’offrir toute prestation de service complémentaire à l’objet de l’établissement conformément au programme arrêté par le conseil d’administration. Pour assumer sa mission, l’établissement utilise et gère les biens immobiliers relevant du domaine de l’Etat, mis à sa disposition par les services des domaines des wilayas concernées conformément à la convention domaniale type figurant en annexe du cahier des clauses générales (annexes I et II) ». << Art. 18. - Le patrimoine de l’établissement est régi par les dispositions de l’article 106 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale. L’établissement est doté d’un fonds initial dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1991. Mouloud HAMROUCHE. ANNEXE I CAHIER DES CLAUSES GENERALES DE LA MAISON DE LA PRESSE Chapitre 1 De l’organisation générale du service public Article 1”. - Le présent cahier des clauses générales a pour objet de fixer les charges et sujétions de l’établissement public << Maison de la presse ». Art. 2. – Il est mis à la disposition de l’établissement de << Maison de la presse » sur la base d’une convention domaniale type ci-annexée, des immeubles relevant du domaine de l’Etat en vue de leur utilisation et de leur gestion dans le cadre des activités liées à son objet. Art. 3. Dans le cadre des missions qui lui sont définies par l’article 3 du décret n° 90-243 modifié et complété, la «Maison de la presse » procède à la location de locaux à usage professionnel dont elle dispose, sur la base de contrat de bail avec les organes d’information dûment créés. Art. 4. La maison de la presse veille au respect de l’utilisation des locaux conformément au bail de location et à l’objet des titres et organes d’information. Art. 5. La maison de la presse doit assurer la surveillance et la sécurité des lieux des dépendances communes et des équipements. Art. 6. - La maison de la presse est chargée de l’entretien des immeubles et de leurs dépendances dans la limite des obligations du bailleur. Art. 7. - La maison de la presse agit pour mettre à la disposition des organes d’information, toutes les utilités nécessaires à leur bon fonctionnement (eau, électricité, gaz, téléphone etc….).
864 JOURNAL OFFICÍEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE N- 27 2 juin 1991 Art. 8. Dans le cadre des missions qui lui sont définies par l’article 4 du décret n° 90-243, la maison de la presse peut faire de la promotion immobilière au profit des activités de soutien de la presse. Elle peut agir dans ce cadre et acquérir les assiettes de terrains pour toute extension, construction et aménagement nécessaires. Chapitre 2 Dispositions particulières Art. 9. - En contrepartie de l’ensemble des sujétions de service public contenues dans le présent cahier des clauses générales, la maison de la presse reçoit de l’Etat, en cas de besoin, une dotation financière d’équilibre. Art. 10. La maison de la presse établit avec les organes toute convention en vue d’améliorer et développer la qualité et l’efficacité du fonctionnement du service public. Art. 11. - La maison de la presse dresse périodiquement un bilan d’activité et soumet à la discrétion du conseil d’administration toute prestation de service complémentaire à son objet. Elle adresse annuellement au Chef du Gouvernement et au conseil supérieur de l’information, un rapport sur l’exécution du cahier des clauses générales. ANNEXE II CONVENTION TYPE RELATIVE A LA GESTION DES IMMEUBLES DOMANIAUX Entre: Le directeur des domaines, de la wilaya de …….agissant pour le compte de l’Etat ; D’une part, Et la maison de la presse, établissement public à caractère industriel et commercial créé par le décret exécutif n° 90-243 du 4 août 1990, modifié et complété, représenté par M….. D’autre part, Il a été convenu et arrêté ce qui suit : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 90-243 du 4 août 1990, modifié et complété, portant création et fixant les statuts de la maison de la presse, il est mis à la disposition de cet établissement, en vue de leur gestion dans le cadre des activités liées à son objet, les immeubles relevant du domaine de l’Etat désigné ci-après :………… Les immeubles susvisés, seront pris en charge par l’établissement à la date du sur le plan financier, la présente convention aura effet du premier du mois suivant l’établissement du procès-verbal de prise en charge. Art. 2. - La prise en charge des immeubles visés à l’article 3 ci-après sera constatée par un procès-verbal dressé par l’inspection des domaines et le représentant de l’établissement. A ce procès-verbal de prise en charge seront annexés: un inventaire des locaux remis à l’établissement assorti des plans de situation et d’un relevé indiquant pour chaque local la consistance. Art. 3. Dans le cas où un immeuble cesserait de relever du domaine de l’Etat ou serait mis hors de service, la notification en serait faite par le service des domaines à l’établissement et l’immeuble est considéré comme exclu de plein droit de la gérance à la date fixée dans la notification. En cas de mise en service de nouveaux immeubles domaniaux à usage professionnel, la gérance de ceux-ci pourra être confiée à l’établissement dans le cadre de la présente convention. Un procès-verbal modificatif du procès-verbal prévu à l’article 2 sera établi à chaque changement dans le nombre et la situation des immeubles en gérance. Art. 4. L’établissement s’engage à maintenir les bâtiments en bon état d’entretien. L’établissement agissant comme gérant, met les locaux, par voie de location, à la disposition des organes d’information et d’édition. Art. 5. L’établissement est chargé de passer contradictoirement avec les locataires les états des lieux d’entrée et de sortie. Les locaux seront soumis au régime des baux tel qu’il est prévu par la réglementation domaniale. Art. 6. - Les loyers réclamés aux locataires sont fixés par l’établissement. Pour le calcul des indemnités d’occupation, il sera fait application des taux fixés par le conseil d’administration dans le respect de la législation et la réglementation en vigueur. Art. 7. - Les preneurs sont tenus, dans les conditions du droit commun, au paiement des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles. Les fournitures individuelles sont payées directement par le preneur. Les prestations à caractère collectif sont recouvrées directement par l’établissement. Les preneurs conservent à leur charge les réparations locatives.
2 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 865 Art. 8. L’établissement répartira entre les occupants le montant des redevances dues en ce qui concerne les parties communes et les charges correspondantes à l’entretien des immeubles au prorota de l’importance des locaux occupés. Art. 9. Indépendamment de sa comptabilité propre, l’établissement ouvrira un compte spécial de gérance des immeubles visés à la présente convention. A ce compte seront affectés : En recettes : Les redevances et indemnités d’occupation charges, taxes, prestations et fournitures individuelles récupérables; En dépenses: Une marge d’intervention de l’établissement fixée forfaitairement à vingt pour cent (20%) de la valeur locative des locaux pour les trois premières années de gestion, les fraix réels d’entretien, taxes et contributions payées pour compte de l’Etat propriétaire, les frais d’aménagement des parties communes et les espaces verts, les charges, prestations et fournitures individuelles récupérables. Le solde bénéficiaire constaté au trente et un décembre de chaque année sera reversé au compte de l’inspection des domaines territorialement compétente. Art. 10. L’état trimestriel du compte spécial de gérance sera adressé en double exemplaire au service des domaines. Art. 11. - La présente convention est conclue pour une durée de Elle sera renouvelée par tacite reconduction, pour une nouvelle durée de elle-même renouvelable sauf dénonciation six (6) mois avant l’expiration de chaque période. Elle pourra être résiliée à tout moment à la volonté de l’une ou de l’autre des parties moyennant un préavis d’un an et sans aucune indemnité; dans ce cas, le compte spécial de gérance sera arrêté à cette occasion comme en fin d’année et son solde bénéficiaire sera révervé au Trésor comme il est prescrit à l’article 9. Art. 12. Tous les frais occasionnés par l’établissement de la présente convention sont à la charge de l’établissement. Fait à le………. …. Le représentant Le directeur de la maison des domaines de la presse, de la wilaya » « Décret exécutif n° 91-194 du 1 juin 1991 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONA- TRACH sur le périmètre dénommé « KERZAZ » (Blocs 321 b 1 et 355 b 1). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des mines et de l’industrie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (alinéas 1, 3, 4) et 116; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986 relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relative à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, la recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides ; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures ; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidenteil nº 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété par le décret présidentiel nº 90-224 du 25 juillet 1990; Vu le décret exécutif n° 90-389 du 1er décembre 1990 fixant les attributions du ministre des mines et de l’industrie; Vu la demande du 24 février 1990 par laquelle l’entreprise nationale SONATRACH sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur une partie des territoires des wilayas d’Adrar et de Béchar; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande à été soumise et notamment les avis favorables des ministres chargés de la défense nationale, de l’intérieur, de l’économie, de l’agriculture et de l’équipement ainsi que l’avis favorable des walis de Béchar et d’Adrar; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère des mines et de l’industrie. Décrète : Article 1er. Il est attribué à l’entreprise nationale SONATRACH un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé « KERZAZ » (Blocs 321 b 1 et 355 b 1) d’une superficie totale de 20.017,06 Km² situé sur le territoire des wilayas de Béchar et Adrar.
866 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 Art. 2. Conformément aux plans annexés au présent décret, le périmètre de recherche constituant ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE LATITUDE NORD 01 2° 00’ W 30° 00’ 02 0° 45’ E 30° 00’ 03 0° 45’ E 29° 20’ 04 0° 20’ E 29° 20’ 05 0° 20’ E 29° 15’ 06 1° 30’ W 29° 15’ 07 1° 30’ W 29° 35’ 08 2° 00’ W 29° 35’ Art. 3. L’entreprise SONATRACH est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à l’entreprise SONATRACH pour une période de cinq (5) ans à compter de la publication du présent décret. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le, 1 juin 1991. Mouloud HAMROUCHE. ** Décret exécutif n° 91-195 du 1 juin 1991 fixant les conditions générales d’exercice des activités de transports terrestres de personnes et de marchandises. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (alinéas 3 et 4) et son article 116 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce, modifiée et complétée ; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications; Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière; Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres ; 2 juin 1991 Vu la loi n° 88-25 du 12 juillet 1988 relative à l’orientation des investissements économiques privés nationaux; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre de commerce ; Vu le décret n° 84-275 du 22 septembre 1984 relatif à l’institution du fichier du parc national des véhicules roulant opérant le transport de personnes ou de marchandises par voie terrestre ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports ; Décrète : DISPOSITIONS GENERALES Article 1. - Le présent décret a pour objet de fixer les conditions générales d’exercice des activités de transport terrestre dans le cadre de la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 susvisée. Ces mesures visent la satisfaction des besoins de transport dans les conditions les plus avantageuses pour la collectivité nationale en termes de coût, de qualité de services, de délais et de sécurité. Art. 2. - Les activités de transport terrestre peuvent être exercées par des personnes physiques, des personnes morales et des entreprises commerciales de droit algérien conformément aux dispositions de la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 susvisée ainsi qu’à celles du présent décret. Art. 3. - L’exercice de l’activité de transport public de personnes et de marchandises est subordonné à l’inscription au registre de transporteur public et à l’inscription au registre du commerce. Tout opérateur de transport de personnes ou de marchandises doit faire la déclaration annuelle portant sur le parc de véhicules roulant en sa possession. Art. 4. Les registres de transporteurs publics de voyageurs et de marchandises visés à l’article 3 ci-dessus, sont tenus et régulièrement mis à jour par la direction des transports de wilaya. Ils sont cotés et paraphés par la direction des transports terrestres du ministère des transports. Ils contiennent les éléments relatifs :
- à l’identification de l’opérateur de transport (nom, raison sociale et adresse),
- aux moyens de transport (nombre de véhicules, type, immatriculation, capacité),
- aux lignes desservies ou zones d’intervention.
2 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 867 Art. 5. L’inscription au registre de transporteur public de personnes ou de marchandises est constatée par un extrait du registre ou carte d’inscription délivré à l’opérateur de transport. Art. 6. Conformément au décret n° 90-88 du 13 mars 1990 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés, ‘es tarifs de transport de personnes et de marchandises sont réglementés. DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT TERRESTRE DE VOYAGEUR Art. 7. - Les transports terrestres de voyageurs sont classés comme suit : a) les transports réguliers obéissent à un itinéraire, un horaire et une fréquence déterminés et publiés à l’avance, prenant et laissant des voyageurs en des points désignés de leur itinéraire. Ils comprennent :
- les liaisons d’intérêt national constituées par des lignes reliant entre elles sur longue et moyenne distance deux (2) ou plusieurs wilayas,
- les liaisons d’intérêt local qui comprennent les lignes reliant entre elles les localités et communes à l’intérieur d’une même wilaya,
- les liaisons urbaines effectuées à l’intérieur des limites d’une commune ou d’un périmètre urbain,
- les liaisons suburbaines et de desserte des relations domicile travail, b) les transports non urbains de voyageurs qualifiés de spécifiques objets de l’article 33 de la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 susvisée, c) les transports occasionnels répondant à des besoins généraux et périodiques du public effectués à la demande d’une personne ou d’un groupe et ramenant les mêmes voyageurs à leur point de départ. Art. 8. Dans le cadre du plan national de transport de voyageurs, la société nationale de transport ferroviaire intervient comme opérateur exclusif de transport de voyageurs sur le réseau ferroviaire national. Elle assure les transports de voyageurs sur tous les axes où les besoins sont massifs et réguliers. Elle peut effectuer, en outre, les services ferroviaires de transport urbain et suburbain de voyageurs. Art. 9. - Les personnes physiques ou morales de statut public ou privé peuvent exercer les activités de transport public routier de voyageurs. Elles exploitent les liaisons d’intérêt local et/ou les liaisons d’intérêt national inscrites au plan national de transport ainsi que les liaisons urbaines inscrites au plan de transport urbain. Art. 10. - L’intervention des opérateurs de transport de voyageurs visés aux articles 8 et 9 ci-dessus est soumise à l’inscription au plan national de transport pour les liaisons d’intérêt national à l’inscription au plan de transport de wilaya pour les liaisons d’intérêt local et à l’inscription au plan de transport urbain, pour les liaisons urbaines et suburbaines. Les modantés d’inscription aux plans sont fixées par arrêté du ministre des transports. Art. 11. Dans le cadre de l’exercice de leurs activités, les opérateurs de transport public doivent ‘ notamment maintenir en parfait état de fonctionnement et de propreté les véhicules utilisés et les doter de matériels de secours et d’urgences nécessaires. Ils sont notamment tenus au respect des tarifs, horaires et fréquences fixés ainsi que l’usage des places réservées, la charge permise aux véhicules et au respect des règles d’hygiène, de confort et de sécurité. Les conditions d’exploitation des services de transport public de voyageurs, sont fixées par un règlement type d’exploitation approuvé par arrêté du ministre des transports. Art. 12. Les liaisons d’intérêt national et les 1 liaisons d’intérêt - local sont déterminées par le plan national de transport de wilaya. Le plan national de transport est arrêté par le ministre des transports. Le plan de transport de wilaya est préparé par le wali et transmis pour approbation au ministre des transports. Art. 13. - Les liaisons urbaines sont déterminées par le plan de transport urbain. Le plan de transport urbain est approuvé selon le cas par l’assemblée populaire communale ou l’assemblée populaire de wilaya. Pour les périmètres urbains de plus de 100.000 habitants, les plans de transport urbains sont approuvés conjointement par le ministre des transports et par le ministre chargé des collectivités locales. Art. 14. - Les conditions et modalités d’élaboration des plans visés aux articles 12 et 13 ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre des transports. Art. 15. - L’attribution à des opérateurs de transport public de voyageurs des liaisons inscrites au plan national de transport est effectuée en fonction de la meilleure satisfaction des besoins de la collectivité nationale par: le ministre des transports pour les liaisons d’intérêt national, le directeur des transports de wilaya pour les liaisons d’intérêt local et les liaisons urbaines.
868 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 2 juin 1991 Art. 16. Dans le cadre de l’exécution de leurs prestations, les entreprises de transport public de voyageurs de statut public et privé sont tenues d’assurer le transport de dépêches de la poste aux lettres et de colis postaux selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre des postes et télécommunications. Elles sont, en outre, tenues d’assurer le transport des messageries dans le cadre des conventions établies avec les organismes concernés. Art. 17. - Les transports spécifiques visés à l’article 7 obéissent aux règles particulières fixées par arrêté du ministre des transports. DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT TERRESTRE DE MARCHANDISES Art. 18. - Les transports terrestres de marchandises comprennent: a) les transports conventionnels ou spéciaux exécutés en zone normale, b) les transports de livraison ou de distribution exécutés en zone urbaine, c) les transports de servitude caractérisés par l’utilisation de matériels spécifiques et leur intégration dans l’unité de production ou de chantier, d) les transports de détail dont la charge n’utilise pas la totalité unitaire de transport mobilisé. Art. 19. Les transports publics routiers de marchandises sont exécutés : a) en zone normale qui couvre l’ensemble du territoire national, b (b) en zone de camionnage urbain situé à l’intérieur et aux environs immédiats des agglomérations. La liste des agglomérations et les limites des zones de camionnage urbain sont fixées par arrêté du wali. Art. 20. La société nationale de transport ferroviaire intervient comme opérateur exclusif de transport public de marchandises par voie ferroviaire. Art. 21. Pour l’exécution des prestations de transport public routier de marchandises les opérateurs de transport public interviennent dans les mêmes conditions d’exploitation soit en zone normale soit en zone de camionnage urbain. Art. 22. Les entreprises dont l’activité principale réside en la manutention, le magasinage, le transit, le stockage et la distribution peuvent assurer les prestations de transport public liées à ces activités dans les zones urbaines et dans la zone normale. Art. 23. Peut être complémentaire au transport public de marchandise le transport pour propre compte qui obéit aux conditions ci-après : le véhicule utilisé doit être propriété de la personne physique ou morale qui assure le transport pour son propre compte, le transport doit être l’accessoire ou complémentaire d’une activité principale de la personne physique ou morale concernée, la marchandise doit lui appartenir ou lui être confiée pour une transformation, une réparation ou un travail à façon. Art. 24. Les véhicules visés à l’article 23 ci-dessus et destinés au transport pour propre compte peuvent dans le cadre du parcours à vide exécuter des prestations de transport pour le compte de tiers. Ils peuvent également, en cas de baisse provisoire d’activité, être donnés en location. Les véhicules détenus en propre compte peuvent être reconvertis en véhicule de transport public de marchandises et seront soumis, dans ce cas, aux règles régissant l’activité de transport public. Les modalités d’application des dispositions du présent article seront fixées par arrêté du ministre des transports. DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 25.- La coordination des activités des différents opérateurs de transport terrestre s’effectue sur la base de la vocation et des avantages relatifs de chacun d’eux pour la collectivité nationale. Dans ce cadre et compte tenu de leurs caractéristiques économiques et techniques, la priorité est accordée aux transports par chemin de fer. Art. 26. La coordination visée à l’article 25 ci-dessus, s’étend également aux infrastructures liées à l’exploitation des moyens de transport. Doivent être mises en place des plateformes d’échanges, des centres de frêt et des infrastructures d’accueil de voyageurs en vue de favoriser la fluidité du trafic et assurer un service homogène et complet dans l’intérêt de l’économie nationale: a) les plateformes d’échanges constituent le lieu privilégié pour la complémentarité des différents modes de transport. Les sites à aménager doivent être accessibles à l’ensemble des opérateurs de transport, b) lieu de rencontre de l’offre et de la demande, les centres de frêt assurent l’adéquation nécessaire, pour l’utilisation optimale des capacités de transport réalisées,
2 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 869 c) les infrastructures d’accueil des voyageurs réalisées dans les conditions fixées par l’article 40 de la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 susvisée doivent être mises à la disposition de l’ensemble des opérateurs de transports de voyageurs, d) les capacités de stockage et les moyens de manutention doivent être développés pour garantir la continuité de la chaîne de transport. Art. 27. - Les véhicules spéciaux ou spécialement aménagés, qui ne transportent pas de marchandises, ne sont pas soumis aux règles fixées par le présent décret. Un arrêté fixera la liste de ces véhicules. Art. 28. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l’exercice des activités des transports terrestres, modifié et complété. Art. 29. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1 juin 1991. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 91-195 bis du 1 juin 1991 portant création, organisation et fonctionnement de l’inspection générale des services des douanes. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’économie; Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vụ la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ; Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 80-53 du 1 mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989 portant statut particulier applicable aux travailleurs des douanes; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 90-189 du 23 juin 1990 fixant les attributions du ministre de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-190 du 23 juin 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’économie ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juin 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, institutions et organismes publics ; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juin 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 portant création, organisation et fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes ; Décrète: I. - CREATION Article 1. Il est créé un organe permanent de contrôle, placé sous l’autorité directe de directeur général des douanes et dénommé l’inspection générale des services des douanes. II. - ORGANISATION DE L’INSPECTION GENERALE DES SERVICES DES DOUANES Art. 2. L’inspection générale des services des douanes est dirigée par un chef de l’inspection générale des services des douanes. Le chef de l’inspection générale des services des douanes est assisté par quatre (4) chefs de mission de contrôle. Les chefs de mission de contrôle sont assistés par des inspecteurs contrôleurs, des inspecteurs enquêteurs et des inspecteurs vérificateurs. III. - ATTRIBUTION ET FONCTIONNEMENT DE L’INSPECTION GENERALE DES SERVICES DES DOUANES Art. 3. Nonobstant les prérogatives, de contrôle exercées par l’inspection générale des finances, l’inspection générale des services des douanes est chargée de procéder périodiquement à des contrôles et à l’inspection des services des douanes. Ces missions de contrôle et d’inspection portent : sur les conditions d’application des dispositions légales et réglementaires dont l’application incombe à l’administration des douanes,
870 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 2 juin 1991 sur la gestion des crédits mis à la disposition des services extérieurs des douanes et de la conformité des opérations contrôlées aux prévisions et programmes arrêtés en matière de budget d’équipement et de fonctionnement, sur la gestion comptable des receveurs des douanes, sur les conditions de gestion et d’aliénation des marchandises acquises définitivement au trésor public ou mises en dépôt, sur les conditions d’organisation et de fonctionnement des services extérieurs des douanes, sur les conditions d’utilisation et de rendement des moyens humains et matériels mis à la disposition des services des douanes, sur la qualité de l’exécution du service par les fonctionnaires des douanes et leur comportement dans l’exercice de leurs fonctions. L’inspection générale des services des douanes peut, en outre, être chargée par le directeur général des douanes de toute enquête rendue nécessaire par une situation particulière. Art. 4. - Le chef de l’inspection générale des services des douanes est chargé : d’élaborer le programme annuel des missions de contrôle: ce programme est communiqué pour les besoins de coordination à l’inspection générale des finances, de fixer les objectifs particuliers assignés aux chefs de mission de contrôle, de déterminer la composition des missions de contrôle et de veiller à la bonne exécution des opérations qu’il coordonne,
- d’exploiter les rapports de missions et de proposer au directeur général des douanes toutes mesures d’amélioration de l’organisation et de gestion des services et organismes contrôlés, de rendre régulièrement compte des missions de contrôle, d’inspection et d’enquête effectuées et d’élaborer un rapport annuel. IV. CONDITIONS D’EXECUTION DES MISSIONS DE CONTROLE PAR L’INSPECTION GENE- RALE DES SERVICES DES DOUANES Art. 5. Les chefs de missions de contrôle, les inspecteurs contrôleurs, les inspecteurs enquêteurs et les inspecteurs vérificateurs sont munis d’une commission d’emploi attestant leur qualité et justifiant leurs A interventions. Ils accomplissent leurs missions conformément aux lois, règlements et aux dispositions du présent décret. Il sont tenus : d’éviter toute ingérence dans la gestion des services et organismes contrôlés en s’interdisant tout acte ou injonction susceptibles de mettre en cause les prérogatives des gestionnaires, sous réserve des dispositions prévues à l’article 7 ci-dessous, de préserver, en toute circonstance, le secret professionnel, notamment en ne portant les faits constatés au cours de leurs interventions qu’à la connaissance des autorités habilitées, de rendre compte par écrit des constatations qu’ils font. Ils proposent à l’issue de leurs missions de contrôle, de vérifications, ou d’enquête toute mesure susceptible d’améliorer l’organisation la gestion de la performance des services et organismes contrôlés. Art. 6. Les fonctionnaires visés à l’article 5 ci-dessus de l’inspection générale des services des douanes sont habilités : à contrôler la gestion des caissés et à vérifier les fonds, valeurs, titres, matières et marchandises de toute nature détenues par les gestionnaires et les receveurs des douanes, à se faire présenter tout document ou pièce justificative nécessaire à leurs vérifications,
- à formuler toutes demandes de renseignements verbales ou écrites, à procéder sur les lieux à toute recherche et effectuer toute enquête en vue de contrôler les actes ou opérations de gestion ou de comptabilité, objets de leurs investigations. Art. 7. - Les chefs de missions de contrôle exercent un droit de révision sur l’ensemble des opérations effectuées par les receveurs des douanes. Cette révision de la comptabilité s’applique notamment: aux receveurs des douanes, à leurs fondés de pouvoir et leurs subordonnés, à tout agent maniant des fonds publics dont la gestion relève de l’administration des douanes, à tout agent chargé de la tenue de la comptabilité matière ou de la gestion des stocks. Ne peuvent toutefois faire l’objet de révision par l’inspection générale des services des douanes les comptes définitivement apurés, conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes.
2 juin 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 871 Art. 8. Les responsables des services contrôlés assurent aux fonctionnaires de l’inspection générale des services des douanes les conditions de travail néces saires à l’accomplissement de leur mission. Ils sont tenús : de présenter aux contrôleurs, enquêteurs et vérificateurs les fonds et valeurs qu’ils détiennent et leur communiquer tous les livres, pièces, documents ou justifications y afférents, de répondre sans retard aux demandes de renseignements formulées pour les besoins du contrôle ou de l’enquête. Les agents et responsables de services et organismes contrôlés par l’inspection générale des services des douanes ne peuvent se soustraire aux obligations prévues à l’alinéa précédent, en opposant aux inspecteurs contrôleurs, aux inspecteurs enquêteurs et aux inspecteurs vérificateurs le respect de la voie hiérarchique, le secret professionnel ou encore le caractère confidentiel des documents à consulter ou des opérations à contrôler. Art. 9. Tout refus opposé aux demandes de présentations ou de communications formulées par les chefs de mission de contrôle, les inspecteurs contrôleurs, les inspecteurs enquêteurs et les inspecteurs vérificateurs conformément aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus, est porté, sans délai à la connaissance du supérieur hiérarchique de l’agent concerné. Après mise en demeure restée sans effet, le chef de mission de contrôle compétent dresse à l’encontre de l’agent en cause un procès-verbal de carence et saisit par simple transmission dudit procès-verbal l’autorité investie du pouvoir disciplinaire. Art. 10. Lorsqu’un chef de mission de contrôle constate des lacunes ou des retards importants dans la comptabilité d’un service ou organisme contrôlé, il peut ordonner aux comptables les travaux de mise à jour ou de remise en ordre immédiat de cette comptabilité. Au cas ou la comptabilité serait inexistante ou présenterait un retard ou un désordre tels qu’une vérification normale s’avère impossible, le chef de mission de contrôle établit un procès-verbal de carence qu’il transmet à l’autorité hiérarchique du comptable et au directeur général des douanes. L’autorité ayant pouvoir hiérarchique est tenue de prendre toutes mesures dictées par la situation ou les circonstances. Art. 11. En cas de constatation d’une infraction ne permettant pas le maintien en fonction du comptable ou de l’un des agents visés à l’article 7 ci-dessus, l’autorité ayant pouvoir disciplinaire prend immédiatement les mesures conservatoires dictées par les circonstances. Art. 12. Les constatations provisoires des inspecteurs contrôleurs, des inspecteurs enquêteurs ou des inspecteurs vérificateurs doivent être portées à la connaissance de l’agent concerné et de l’autorité ayant pouvoir hiérarchique avant d’être consignées dans leurs procès-verbaux ou rapports. A la fin de chaque intervention, le rapport de contrôle ou d’enquête est adressé à l’autorité hiérarchique du service contrôlé et au directeur général des douanes. Art. 13. Les responsables des services ou organismes contrôlés, sont tenus de répondre dans un délai maximum d’un (1) mois à toutes les constatations et observations des inspecteurs contrôleurs, des inspecteurs enquêteurs et des inspecteurs vérificateurs en indiquant, le cas échéant, les mesures de redressement, d’assainissement ou toute autre décision prise en relation directe avec les faits relevés. Art. 14. Au terme de la procédure contradictoire prévue à l’article précédant, le chef de l’inspection générale des services des douanes établit un rapport de synthèse où il consigne ses conclusions. Ce rapport forme avec les documents prévus aux articles 12 et 13 ci-dessus, le rapport final de vérifications ou d’enquêtes. Art. 15. Les chefs de mission de contrôle assurent la préparation des interventions qui leur sont assignées, la coordination des vérifications sur place et l’établissement des rapports. A cet effet: ils exercent le pouvoir hiérarchique sur les personnels mis à leur disposition, ils prennent l’initiative de toutes vérifications conformes aux dispositions légales et règlements en vigueur et entrant dans le cadre de leur mission, ils informent régulièrement le chef de l’inspection générale des services des douanes du déroulement de leurs travaux sur place. V. - CONDITIONS DE NOMINATION ET DE REMUNERATION Art. 16. Le chef de l’inspection générale des services des douanes est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé des finances. Il a rang de directeur d’administration centrale.
872 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 2 juin 1991 Art. 17. Les chefs de mission de contrôle sont nommés par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé des finances. Ils sont classés et rémunérés dans les mêmes conditions que les sous-directeurs d’administration centrale. Art. 18. - Les postes supérieurs prévus à l’article 2 ci-dessus sont pourvus dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Imprimerie officielle - 7, 9 et 13, Art. 19. Les dispositions de l’article 3, alinéa 2 du décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 susvisé sont abrogées. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1 juin 1991. Mouloud HAMROUCHE. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger