Décret n° 80-150 du 94 mai 1980 portant statut particulier des techniciens supérieurs du sport
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes techniciens supérieurs du sport forment un corps de fonctionnaires chargés, sous l'autorité du ministre des sports, de l'éducation sportive et de l'animation des structures du ministère des sports et du mouvement sportif national.
A ce titre, ils sont chargés notamment : de participer à la promotion du sport de masse,
- d'organiser et d'assurer l'entraînement sportif selon les plans méthodologiques nationaux,
- de contribuer à l'émergence d'une élite sportive nationale,
- de participer à l'encadrement technico-administratif du mouvement sportif national.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 621
Article 2
فتح المادةLa gestion du corps des techniciens supérieurs du sport est assurée conformément à la réglementation en vigueur.
Article 3
فتح المادةLes techniciens supérieurs du sport sont en position d'activité dans les structures et établissements dépendant du ministère des sports et auprès des groupements du mouvement sportif national.
Ils peuvent également être placés en position d'activité dans certains établissements dépendant d'autres ministères et dont la liste sera fixée par arrêté interministériel du ministre des sports, du ministre intéressé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 4
فتح المادةPar application de l'article 10 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, il est créé les emplois spécifiques suivants :
Instructeur sportif,
- Attaché sportif communal.
Article 5
فتح المادةL'instructeur sportif est chargé, dans le cadre de sa spécialité, d'assurer la formation des animateurs sportifs dans la discipline concernée.
L'attaché sportif communal est mis à la disposition du conseil communal des sports prévu à l'article 48 de l'ordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 susvisée, pour l'animation des activités sportives à l'échelon communal.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 6
فتح المادةLes techniciens supérieurs du sport sont | recrutés parmi les titulaires du diplôme de technicien supérieur du sport délivré par les instituts dę technologie du sport.
Les modalités d'organisation et de délivrance du diplôme, visé à l'alinéa précédent, sont fixées par le décret n° 80-148 du 24 mai 1980 fixant le régime des études dans les instituts de technologie du sport en vue de l'obtention du diplôme de technicien supérieur du sport.
Article 7
فتح المادةLes candidats recrutés en application de l'article précédent sont nommés en qualité de techniciens supérieurs du sport stagiaires par arrêté du ministre des sports.
Ils effectuent un stage d'une année.
Ils sont titularisés, après inspection favorable et rapport de leur chef de service, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit :
- le directeur de l'administration générale au ministère des sports, président,
- le directeur chargé des sports au ministère des sports, les directeurs des instituts de technologie du sport, un technicien supérieur du sport, titulaire, désigné par la commission paritaire du corps. 622 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous reserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au premier échelon de l'échelle prévue à l'article 10 ci-dessous par arrêté du ministre des sports.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, le ministre des sports peut, après avis de ta commission paritaire, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une année, soit le licencier, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Article 8
فتح المادة' Peuvent être nommés aux emplois spécifiques d'instructeur sportif et d'attaché sportif communal, les techniciens supérieurs du sport titularisés, justifiant de cinq années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 9
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, de promotion et de cessation de fonctions des techniciens supérieurs du sport, sont publiées par le ministre des sports.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 10
فتح المادةLe corps des techniciens supérieurs du sport est classé dans l'échelle XII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
Article 11
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques d'instructeur sportif et d'attaché sportif communal est de 45 points.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 12
فتح المادةLe nombre des techniciens supérieurs du sport susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder cinq pour cent (5%) de l'effectif réel du corps.
Article 13
فتح المادةDans le cadre de leurs activités professionnelles définies à l'article 1er du présent décret, les techniciens supérieurs du sport sont astreints, dans les limites prévues par les dispoitions légales et réglementaires en vigueur : à exercer leurs activités les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés ; à accompagner les groupements sportifs placés sous leur responsabilité lors de leurs déplacements et missions à l'intérieur du pays comme à l'étranger ; à participer aux stages de perfectionnement et de recyclage dans le cadre des programmes établis par le ministère des sports.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 14
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des techniciens supérieurs du sport, il est procédé à l'intégration des agents appartenant au corps des professeurs adjoints d'éducation physique et sportive REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1980 à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et remplissant les conditions suivantes : 1° avoir une ancienneté de 3 ans au moins en qualité de professeur adjoint d'éducation physique et sportive, titulaire; 2º être en position d'activité à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, dans les structures et établissements dépendant du ministère des sports; 3° justifier de l'attestation de succès à un stage de perfectionnement organisé par les instituts de technologie du sport selon des modalités qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre des sports et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Les intéressés sont classés dans l'échelle prévue à l'article 10 ci-dessus, à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils conservent, le cas échéant l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien corps dans la limite de la durée minimale exigée pour l'accès à l'échelon Immédiatement supérieur du nouveau corps.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 mai 1980.
Chadli BENDJEDID.
MINISTERE DE L'INFORMATION ET DE LA CULTURE
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يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Décret exécutif n° 91-187
Décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l'administration chargée de la jeunesse et des sports
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 juillet 1988 complétant l'arrêté interministériel du 27 janvier 1988 fixant les modalités d'organisation du certificat d'aptitude à l'inspection de la jeunesse et des sports, P. 1032
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 janvier 1988 fixant les modalités d'organisation du certificat d'aptitude à l'inspection de la jeunesse et des sports
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Décret n° 80-148
Décret n° 80-148 du 24 mai 1980 fixant le régime des études dans les instituts de technologie du sport en vue de l'obtention du diplôme de technicien supérieur du sport
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