Arrêté interministériel du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 fixant le spécialisée pour l’accès aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des cadre d’organisation de la formation sports
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux grades suivants :
Filière Jeunesse :
— Educateur de la Jeunesse;
— Educateur spécialisé de la Jeunesse ;
— Conseiller pédagogique à la Jeunesse ;
— Professeur d’enseignement des techniques d’animation ;
— Inspecteur de la Jeunesse ; 12 Joumada El Oula 1425 JOURNAL OFFICIEL 30 juin 2004 Filière Sports :
— Educateur sportif ;
— Technicien supérieur du sport ;
— Conseiller du sport ;
— Inspecteur des sports.
Section 1 — Conditions d’accès à la formation spécialisée
Article 2
فتح المادةL’accès à la formation spécialisée s’effectue selon les modalités suivantes :
• Par voie de concours sur épreuves :
— Pour la formation d’éducateur de la Jeunesse et d’éducateur sportif parmi les candidats justifiant du niveau de la troisième année secondaire au moins et remplissant les conditions prévues par les articles 27-1° et 47-1° du décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991, susvisé,
— Pour la formation de conseiller du sport parmi les techniciens supérieurs du sport justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité,
— Pour la formation de professeur d’enseignement des techniques d’animation parmi les candidats titulaires d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent et remplissant les conditions prévues à l’article 39-1° du décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991, susvisé. * Par voie de test d’aptitude :
Pour la formation de technicien supérieur du sport, d’éducateur spécialisé de la jeunesse, de conseiller pédagogique à la jeunesse et de conseiller du sport parmi les candidats justifiant du baccalauréat de l’enseignement secondaire et remplissant les conditions prévues aux articles 51-1°, 31-1°, 35-1° et 55-1° du décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 susvisé. * Après admission à un test professionnel :
Pour la formation d'éducateur de la jeunesse et d'éducateur sportif parmi les candidats remplissant les conditions prévues aux articles 27-2° et 47-2° du décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991, susvisé. * Par voie d’inscription sur la liste annuelle des athlètes d’élite et de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports conformément à l’article 6 du décret exécutif n° 2000-278 du 7 Rajab 1421 correspondant au 5 octobre 2000, susvisé.
Pour la formation d’éducateur sportif parmi les athlètes d’élite de niveau international de la catégorie B conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 7 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 19 février 2002, susvisé. * Par voie d’inscription sur liste d’aptitude :
Pour la formation d’inspecteur de la jeunesse et d’inspecteur des sports parmi les candidats remplissant les conditions fixées aux article 43 et 59 du décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 susvisé.
Article 3
فتح المادةLes athlètes d’élite et de haut niveau des catégories A et B postulant à l’accès aux formations d’éducateur sportif, de technicien supérieur du sport et de conseiller du sport bénéficient des mesures particulières prévues aux arrêtés interministériels du 7 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 19 février 2002, susvisés .
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 13
Article 4
فتح المادةLes concours d’accès aux formations d’éducateur de la Jeunesse, d’éducateur sportif, de professeur d’enseignement des techniques d’animation ainsi que le concours d’accès à la formation de conseiller du sport, organisés au profit des techniciens supérieurs du sport, sont ouverts chacun par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports .
Article 5
فتح المادةLes concours d’accès prévus à l’article 4 ci-dessus comportent les épreuves suivantes : * Pour l’accès à la formation d'éducateur de la Jeunesse :
1- Epreuves écrites d’admissibilité :
— Epreuve écrite portant sur une étude de texte : durée 3 heurescœfficient 3.
— Epreuve pratique en techniques d’animation : durée 1 heure - cœfficient 3.
Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
2- Epreuve orale d’admission :
Une épreuve orale destinée à apprécier les aptitudes du candidat à la fonction d’éducateur de la Jeunesse et consistant en un entretien avec le jury d’examen : durée : 15 à 20 minutes - cœfficient 2. * Pour l’accès à la formation d'éducateur sportif :
1- Epreuves écrites d’admissibilité :
— Une épreuve de culture générale se rapportant à un sujet à caractère politique, économique et social : durée : 3 heures — cœfficient 2.
— Une épreuve pratique en sport pour évaluer l’aptitude physique du candidat: durée : 30 minutes - cœfficient 3 Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
2. Epreuve orale d’admission :
Une épreuve orale destinée à apprécier les aptitudes du candidat à la fonction d’éducateur sportif et consistant en un entretien avec le jury d’examen : durée : 15 à 20 minutes — cœfficient 2. * Pour l’accès à la formation de Professeur d’enseignement des techniques d’animation :
1- Epreuves écrites d’admissibilité :
— Une épreuve de culture générale se rapportant à un sujet d’actualité à caractère culturel, politique, économique et social : durée : 3 heures — coefficient 3 .
— Une épreuve sur les questions liées aux techniques d’animation en milieu de jeunes : Durée : 3 heures — cœfficient 3.
Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
2- Epreuve orale d’admission :
Une épreuve orale consistant en un entretien avec un jury destinée à apprécier les aptitudes du candidat à la formation des éducateurs : durée : 20 minutes — cœfficient 2. * Pour l’accès à la formation de conseiller du sport ouverte aux techniciens du sport fonctionnaires :
1- Epreuves écrites d’admissibilité :
— Une épreuve de questions à choix multiple relative aux sciences du sport : durée : 3 heures — cœfficient 3.
— Une dissertation sur un sujet se rapportant au sport : durée : 2 heures — cœfficient 2,
— Une épreuve pratique dans la spécialité sportive du candidat destinée à juger ses capacités techniques, tactiques et physiques — cœfficient 2.
Toute note inférieure à 6/20 est éliminatoire.
2. Epreuve orale d’admission :
Une épreuve orale se rapportant sur la spécialité sportive et l’éducation physique et sportive : durée : 30 minutes — cœfficient 2.
Article 6
فتح المادةDes bonifications sont accordées aux candidats concernés conformément à la législation et à la règlementation en vigueur .
Section 2 — Organisation de la formation spécialisée
Article 7
فتح المادةSont ouverts par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports :
— Les cycles de formation spécialisée d’inspecteur de la Jeunesse et d’inspecteur des sports, de professeur d’enseignement des techniques d’animation et de conseiller du sport ouverts aux techniciens supérieurs du sport,
— Les stages de formation pédagogique prévus à l’alinéa 4 des articles 27 et 47 du décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 susvisé,
— Le stage de formation pour la nomination dans le grade d’éducateur sportif des athlètes d’élite de niveau international de la catégorie B prévu à l’article 2 ci-dessus.
L'arrêté cité à l'alinéa 1er ci-dessus fixe ce qui suit :
— Les corps et grades concernés ;
— Le nombre de postes ouverts le cas échéant conformément au plan de formation du ministère de la jeunesse et des sports au titre de l’année considérée ;
— Le lieu de la formation ;
— La date du début de la formation.
— Le lieu de dépôt des dossiers de candidature, les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions et les conditions règlementaires de participation le cas échéant.
Article 8
فتح المادةLa durée de la formation spécialisée est fixée comme suit :
— Cinq (5) années pour la formation de conseiller du sport ;
— Quatre (4) années pour la formation de conseiller pédagogique à la Jeunesse ;
— Trois (3) années pour les formations d’éducateur spécialisé de la Jeunesse et de technicien supérieur du sport ;
— Deux (2) années pour la formation d'éducateur de la Jeunesse et d'éducateur sportif ;
— Deux (2) années pour la formation de conseiller du sport destinée aux candidats techniciens supérieurs du sport fonctionnaires ;
— Neuf (9) mois pour la formation de professeur d’enseignement des techniques d’animation ;
— Six (6) mois pour les stages de formation pédagogique organisés pour l’accès aux corps d'éducateur de la jeunesse et d'éducateur sportif ;
— Six (6) mois pour les formations d’inspecteur de la Jeunesse et d’inspecteur des sports, 30 juin 2004
— Un volume horaire global d'une durée de six cent vingt quatre (624) heures alterné sur douze (12) mois maximum pour la formation des athlètes d’élite de niveau international de la catégorie B appelés à être nommés en qualité d’éducateur sportif.
Article 9
فتح المادةLa formation spécialisée est dispensée dans les établissements suivants : * Pour la filière Jeunesse :
— Institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse “Madani Souahi” de Tixeraïne ;
— Institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse de Ouargla ;
— Institut national de formation des cadres de la jeunesse et des sports d’Oran ;
— Institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports de Constantine ; * Pour la filière Sports :
— Institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Dely Ibrahim, Alger ;
— Institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Aïn Benian, Alger ;
— Institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports de Constantine ;
— Institut national de formation supérieure des cadres de la jeunesse et des sports d’Oran.
Article 10
فتح المادةL’encadrement et le suivi des stagiaires sont assurés par les enseignants des établissements de formation visés à l’article 9 ci-dessus et par les cadres pédagogiques exerçant au sein des structures, organes et établissements relevant du secteur de la jeunesse et des sports.
Article 11
فتح المادةLa formation spécialisée s’effectue sous forme continue et comprend des enseignements théoriques et pratiques.
Les athlètes d’élite et de haut niveau des catégories A et B inscrits dans les établissements de formation spécialisée du secteur des sports bénéficient des mesures particulières de formation prévues à l’article 2 de l’arrêté interministériel du 7 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 19 février 2002, susvisé.
Article 12
فتح المادةA la fin de la formation spécialisée, les stagiaires doivent élaborer et soutenir :
— Un rapport de stage pratique pour les formations préparant à l’accès aux corps d'éducateur de la Jeunesse, d'éducateur sportif, d'inspecteur des sports, d'inspecteur de la jeunesse et de professeur d’enseignement des techniques d’animation ;
— Un mémoire pour les formations préparant à l’accès aux corps de conseiller du sport et de conseiller pédagogique à la jeunesse ;
— Un rapport de fin de cycle de formation pour la formation préparant à l’accès aux corps d'éducateur spécialisé de la jeunesse et de technicien supérieur du sport ;
— Un rapport de stage pratique pour la formation préparant à la nomination des athlètes d’élite de niveau international de la catégorie B dans le grade d’éducateur sportif. 12 Joumada El Oula 1425 JOURNAL OFFICIEL 30 juin 2004
Article 13
فتح المادةLes programmes de la formation spécialisée sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et de l’autorité chargée de la fonction publique et ce conformément à l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé .
Section 3 — Evaluation et sanction de la formation spécialisée
Article 14
فتح المادةL’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu et comprend :
— Une évaluation des enseignements théoriques,
— Une évaluation des enseignements pratiques.
Article 15
فتح المادةLes modalités du contrôle continu et du contrôle des connaissances et de l’organisation et de l’évaluation finale de la formation d'éducateur de la jeunesse et d'éducateur sportif sont arrêtées par le Ministre de la Jeunesse et des sports .
Article 16
فتح المادةA l’exception des formations dont la durée est égale ou supérieure à deux (2) ans, il est organisé un examen final à la fin de la formation pour les candidats à la formation de professeur d’enseignement des techniques d’animation, d’inspecteur des sports et d’inspecteur de la Jeunesse.
Cet examen comprend les épreuves suivantes :
Pour la formation de professeur d’enseignement des techniques d’animation :
1- Epreuves écrites d’admissibilité :
Une épreuve portant sur un sujet de psychopédagogie : durée : 3 heures : cœfficient — 3, Une épreuve portant un sujet de droit administratif : durée : 3 heures — cœfficient : 3, Une épreuve portant sur un sujet se rapportant aux méthodes d’évaluation : Durée : 3 heures : cœfficient : 3.
2- Epreuve pratique d’admission :
Une séance pratique d’enseignement dans la spécialité du candidat : durée : 1 heure — cœfficient : 4.
Les candidats bénéficient en outre d’une note de stage constituée de la moyenne des notes du contrôle continu opéré durant le stage et destinée à évaluer les connaissances et l’assiduité du candidat : cœfficient : 4.
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
Pour la formation d'inspecteur de la Jeunesse et d'inspecteur des sports :
“Branche “administration et gestion” :
— Une épreuve portant sur un sujet de gestion administrative et d’organisation des ressources humaines : durée : 3 heures — cœfficient 3,
— Une épreuve portant sur un sujet de contrôle de gestion et de financement des associations : durée : 3 heures
— cœfficient 3,
— Une épreuve portant sur les techniques d’inspection : durée : 2 heures — cœfficient 2.
Branche pédagogie :
— Une épreuve portant sur un sujet de gestion administrative et d’organisation des ressources humaines : durée 3 heures : — cœfficient 3, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 15
— Une épreuve portant sur un sujet de pédagogie pratique et appliquée : durée 3 heures - cœfficient 3,
— Une épreuve portant sur les techniques d’inspection pédagogique : durée : 2 heures - cœfficient 2.
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
Article 17
فتح المادةSont déclarés définitivement admis à la formation prévue à l’article 16 ci-dessus par le jury d’admission finale les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10/20 .
La moyenne générale est calculée comme suit :
1 - Pour les candidats à la formation de professeur d’enseignement des techniques d’animation :
— La moyenne du contrôle continu : cœfficient 3,
— La moyenne de l’examen final : cœfficient 5,
— La note du rapport de stage pratique : cœfficient 2.
2- Pour les candidats à la formation d’inspecteur de la Jeunesse et d’inspecteur des sports :
— La moyenne du contrôle continu qui comporte les moyennes des notes des matières enseignées et des stages pratiques : cœfficient : 6.
— La note du rapport de stage : cœfficient : 2,
— La note de l’examen final : cœfficient : 2.
Article 18
فتح المادةSont déclarés admis définitivement au stage de formation pour la nomination au grade d’éducateur sportif et d’éducateur de la Jeunesse conformément aux articles 27-2° et 47-2° du décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991, susvisé, par le jury d’admission finale, les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10/20 calculée sur la base :
— de la moyenne du contrôle continu des connaissances et des stages pratiques : cœfficient : 2,
— de la moyenne du rapport de stage pratique : cœfficient : 1.
Article 19
فتح المادةSont déclarés définitivement admis au stage de formation pour la nomination des athlètes d’élite de niveau international de la catégorie B au grade d’éducateur sportif, par le jury d’admission finale, les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10/20 calculée sur la base :
— de la moyenne du contrôle continu des connaissances et des stages pratiques : cœfficient : 2,
— de la moyenne du rapport de stage pratique : cœfficient : 1.
Article 20
فتح المادةL’organisation et l’évaluation de la formation des candidats techniciens supérieurs du sport fonctionnaires pour l’accès à la formation de conseiller du sport telle que prévue à l’article 55-1° deuxième alinéa du décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991, susvisé, sont effectuées conformément au régime des études régissant la formation dans les établissements cités à l’article 9 ci-dessus.
Article 21
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis à chaque formation pour l’accès aux corps prévus aux articles 27-2°, 39-1°, 43, 47-2°,55-1° deuxième alinéa et 59 du décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991, susvisé, ainsi que la liste des candidats admis au stage de formation prévu à l’article 2 de l’arrêté interministériel du 7 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 19 février 2002 susvisé, sont arrêtées par l’autorité ayant pouvoir de nomination sur la base du procès-verbal du jury d’admission finale .
Article 22
فتح المادةLe jury d’admission finale prévu à l’article 21 ci-dessus se compose :
— du représentant du ministre de la jeunesse et des sports, président,
— du directeur de la formation et de la recherche au ministère de la jeunesse et des sports ou son représentant, membre,
— du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre,
— du directeur de l’établissement de formation, membre,
— de trois (3) formateurs, membres.
Le jury peut faire appel à toute personne compte tenu de sa compétence en la matière.
Article 23
فتح المادةA l’issue de la formation spécialisée une attestation de formation est délivrée aux candidats admis par le directeur de l’établissement de formation.
Article 24
فتح المادةLes candidats fonctionnaires admis définitivement à la formation spécialisée sont nommés en qualité de stagiaires conformément à l’article 21 (alinéa 1er) du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé.
Sont également nommés en qualité de stagiaires conformément aux dispositions de l'arrêté interministériel du 3 Rabie Ethani 1418 correspondant au 6 août 1997, susvisé, les candidats admis définitivement aux stages de formation pédagogique prévus aux articles 27-2° et 47-2° du décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991, susvisé, ainsi que les athlètes d’élite de niveau international de la catégorie B admis au stage de formation.
Les autres candidats des formations spécialisées prévues par le présent arrêté sont recrutés par voie de concours conformément aux dispositions des articles 27-1°, 31,35, 47-1°, 51 et 55-1° (alinéa 1er) du décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991, susvisé.
Article 25
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004.
Le ministre de la jeunesse Pour le Chef et des sports du Gouvernement et par délégation Boudjemaa HAICHOUR Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI ————#————
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- Loi n° 91-05
- Ordonnance n° 95-09
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 85-59
- Décret présidentiel n° 03-208
- Décret présidentiel n° 03-215
- Décret exécutif n° 91-187
- Décret exécutif n° 94-61
- Décret exécutif n° 95-293
- Décret exécutif n° 96-92
- Décret exécutif n° 2000-278
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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