Décret n° 84-08 du 7 janvier 1984 portant statut particulier des intendants du ministère de la jeunesse et des sports
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes intendants assurent, sous l'autorité du chef - d'établissement ou d'organisme, la gestion matérielle et financière, soit d'un établissement ou de plusieurs établissements, soit d'un organisme ou de plusieurs organismes, relevant du ministère de la jeunesse et des sports.
Ils participent à l'éducation et à la formation morale des stagiaires. A ce titre, ils sont chargés de l'enseignement de l'hygiène et de la nutrition.
Ils peuvent être également chargés de la formation professionnelle du personnel d'intendance.
Pour l'exercice des attributions définies ci-dessus, les intendants peuvent être appelés à n'importe quelle heure, de jour ou de nuit. Ils sont, à ce titre, tenus par nécessité absolue de service, de loger dans l'établissement.
Article 2
فتح المادةLe corps des intendants est géré par le ministre de la jeunesse et des sports.
Article 3
فتح المادةLes intendants sont placés en position d'activité dans les établissements et organismes relevant du ministère de la jeunesse et des sports.
Ils peuvent également être placés, en position d'activité, dans les services centraux et de wilaya.
CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 4
فتح المادةLes intendants sont recrutés : 1º par vole de concours, sur épreuves, parmi les titulaires d'une licence en droit, d'une licence en sciences économiques, d'une licence en sciences commerciales et financières ou d'un titre reconnu équivalent:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 17 janvier 1984 2º par vole d'examen professionnel, parmi les sous-intendants titulaires et les fonctionnaires de même niveau des services d'intendance ayant une formation financière et comptable, justifiant de huit (8) années de services; 3º au choix, dans la limite de 10% des emplois mis en concours, parmi les sous-intendants comptant quinze (15) années de services en cette qualité et Inscrits sur une liste d'aptitude établie dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée.
Article 5
فتح المادةLes modalités d'organisation des concours et examens prévus à l'article 4 ci-dessus, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.
Les listes des candidats déclarés admis sont publiées au bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports.
Article 6
فتح المادةLes intendants recrutés dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus, sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés s'ils ont accompli une année de stage et s'ils sont inscrits sur une liste d'admission à l'emploi, arrêtée dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, par un jury de titularisation dont la composition est fixée comme suit:
- le directeur, chargé de l'administration générale ou son représentant, président, le sous-directeur, chargé du budget de fonctionnement,
- un inspecteur de la jeunesse et des sports, un intendant titulaire.
Article 7
فتح المادةLes candidats retenus par le jury de titularisation - sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon de l'échelle XIII prévue à l'article 9 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination..
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée. cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage, soit le reverser dans son corps d'origine, soit procéder à son licenciement sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966.
Article 8
فتح المادةLes décisions de nomination, de titularisation, - de promotion et de cessation de fonctions des intendants sont publiées au bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports.
CHAPITRE III — TRAITEMENT
Article 9
فتح المادةLe corps des intendants est classé l'échelle XIII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires, 17 janvier 1984 1 JOURNAL OFFIOIEL DE LA
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS 1 PARTICULIERES
Article 10
فتح المادةLa proportion maximale des intendants susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité est fixée à 10% de l'effectif réel du cогрв.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 11
فتح المادةPour la constitution initiale du corps des intendants, il est procédé à l'intégration des intendants régis par le décret n° 68-377 du 30 mai 1968 susvisé, relevant du ministère de la jeunesse si des sports, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Les intendants, intégrés en application de l'alinéa précédent, conservent l'ancienneté acquise dans leur corps d'origine.
Article 12
فتح المادةPar dérogation à l'article 4-2° du présent décret, l'ancienneté exigée pour participer au premier examen professionnel est ramenée à cinq (5) ans.
Article 13
فتح المادةPar dérogation à l'article 4-1° du présent décret et pendant une période de trois (3) ans, à compter de la date de publication du présent décret a: Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les intendants peuvent être recrutés, sur titres, parmi les titulaires d'une licence en droſt, d'une licence en sciences économiques, d'une licence en sciences commerciales et financières ou d'un titre reconnu équivalent.
Article 14
فتح المادةSont abrogées les dispositions contraires au présent décret et notamment celles du décret n° 68-377 du 30 mat 1968 susvisé.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 janvier 1984.
Chadli BENDJEDID
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 68-377
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Décret exécutif n° 91-187
Décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l'administration chargée de la jeunesse et des sports
-
Décision
Décisions des 29 mars 1986 et 12 avril 1986 portant agrément provisoire de géomètres pour l'établissement des documents d'arpentage
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 mai 1985 portant organisation et ouverture de l'examen professionnel pour l'accès au corps des intendants du ministère de la jeunesse et de sports
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 68-377
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