Décret n° 72-97 du 18 avril 1972 portant création des emplois spécifiques de délégué de daïra à la jeunesse et aux sports et de conseiller pédagogique à la jeunesse
Chapitre I — Des délégués de daïra à la jeunesse et aux sports
Article 2
فتح المادةDans leur circonscription territoriale, les délégués de daïra à la jeunesse et aux sports sont chargés, sous l'autorité du directeur de wilaya chargé de la jeunesse, dε l'animation, du contrôle technique des établissements à caractère socio-éducatif et de la coordination des actions entreprises en vue du perfectionnement des personnels pédagogiques. Ils peuvent représenter le directeur de wilaya dans ses relations avec les autorités locales.
Article 3
فتح المادةLes délégués de daïra à la jeunesse et aux sports sont nommés parmi les instructeurs de la jeunesse et des sports et les professeurs adjoints d'éducation physique et sportive, titulaires, justifiant de 5 années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 4
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de délégué de daïra à la jeunesse et aux sports, est de 30 points.
Article 5
فتح المادةA titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1973, l'ancienneté prévue à l'article 3 ci-dessus, est ramenée à 2 ans.
Article 6
فتح المادةPar dérogation à l'article 2 ci-dessus, et jusqu'au 31 décembre 1973, les délégués de daïra à la jeunesse et aux sports peuvent, à défaut d'instructeurs de la jeunesse et des sports et de professeurs adjoints d'éducation physique et sportive, être nommés parmi les éducateurs et les maîtres d'éducation physique et sportive titulaires, justifiant de 5 années d'ancienneté en cette qualité.
Les intéressés sont tenus, sous peine de perdre le bénéfice de leur émploi et avant l'expiration d'une période de 2 ans suivant leur accession à l'emploi spécifique de délégué de daïra de la jeunesse et aux sports, de satisfaire à l'examen du brevet supérieur de capacité correspondant à leur spécialité.
Chapitre II — Des conseillers pédagogiques à la jeunesse
Article 7
فتح المادةLes conseillers pédagogiques à la jeunesse sont chargés, sous l'autorité du directeur de wilaya chargé de la jeunesse, de suivre le déroulement des programmes d'animation culturelle dans les établissements à caractère scolaire et socio-éducatif, d'assurer l'encadrement pédagogique des animateurs et la formation des personnels éducatifs sous forme de stages et de séminaires.
Ils sont tenus, à ce titre, d'animer les journées pédagogiques organisées à l'intention du personnel éducatif de la wilaya et de conseiller ce personnel dans le cadre de ses activités.
Article 8
فتح المادةLes conseillers pédagogiques à la jeunesse peuvent être nommés parmi les instructeurs de la jeunesse et des sports titulaires, justifiant de 5 années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.
Article 9
فتح المادةLa majoration indiciaire attachée à l'emploi spécifique de conseiller pédagogique à la jeunesse, est de 30 points.
Article 10
فتح المادةA titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1973, l'ancienneté prévue à l'article 8 ci-dessus, est ramenée à 2 ans.
Article 11
فتح المادةSont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Article 12
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 avril 1972.
Houari BOUMEDIENE.
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 91-187
Décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l'administration chargée de la jeunesse et des sports
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