Décret exécutif n° 06-297 du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 fixant le statut des entraîneurs
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer le statut des entraîneurs, en application des dispositions de l’article 31 de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 susvisée.
Les entraîneurs prévus à l’alinéa 1er ci-dessus sont :
— l’entraîneur,
— l’entraîneur de haut niveau.
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةEst entendu par entraîneur, au sens du présent décret, toute personne qualifiée assurant l’animation de la 3 septembre 2006 pratique d’une discipline sportive, l’éducation, la préparation et l’entraînement d’un athlète ou d’un collectif d’athlètes en vue de la participation aux compétitions sportives et la réalisation de performances sportives.
Article 3
فتح المادةDans l’exercice de leurs missions, les entraîneurs sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à celles du présent décret ainsi qu’aux règlements et statuts édictés par la fédération sportive nationale concernée.
TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENTRAINEUR
Chapitre I — Missions
Article 4
فتح المادةL’entraîneur est chargé, dans le cadre de la politique de développement de l’éducation physique et des sports, d’une mission d’éducation et de formation de la jeunesse conformément aux principes prévus par la législation, les règlements, l’éthique sportive et le fair play.
A cet effet, il est notamment, chargé :
— d’encadrer l’athlète ou le collectif d’athlètes dont il a la charge lors des compétitions sportives,
— d’accompagner l’athlète ou le collectif d’athlètes lors de leurs déplacements à l’occasion des stages et des compétitions,
— d’assurer la préparation, la formation et l’éducation de l’athlète ou du collectif d’athlètes dont il a la charge,
— de mettre en œuvre les critères de sélection, de détection et d’orientation des jeunes talents sportifs,
— de proposer et de définir, avec le président du club ou la structure sportive et le directeur technique, la politique sportive et la stratégie de développement du club ou de la structure sportive,
— de participer à la formation des personnels d’encadrement sportif,
— de proposer à l’organe dirigeant du club ou de la structure sportive toutes récompenses ou toutes sanctions aux athlètes qu’il estime justifiées,
— de donner son avis sur tout recrutement ou transfert d’athlètes ou collectif d’athlètes dont il a la charge,
— de proposer toute aide et assistance à accorder à l’athlète pour sa préparation à l’étranger.
L’entraîneur assure la prise en charge de l’entraînement sportif adapté aux différentes catégories d’âge, notamment la préparation et la formation des jeunes talents sportifs et l’entraînement des athlètes de niveau national et international. 10 Chaâbane 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 3 septembre 2006
Article 5
فتح المادةL'entraîneur est le responsable, sur le plan technique, de l’athlète ou du collectif d’athlètes qu’il encadre.
Il rend compte, au président et au directeur technique de la structure sportive, de la situation de l’athlète ou du collectif d’athlètes dont il a la charge.
Il exerce son autorité sur l’athlète ou le collectif d’athlètes qu’il encadre.
Il doit veiller à la bonne tenue des athlètes sur le terrain et hors du terrain lors des entraînements et des compétitions sportives.
Chapitre II — Droits et obligations
Article 6
فتح المادةL’entraîneur bénéficie, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur :
— d’une protection médico-sportive,
— d’assurances couvrant les risques auxquels il est exposé avant, pendant et après les compétitions sportives et les entraînements, souscrites par le club ou la structure sportive associative employeurs,
— d’une protection contre toute agression éventuelle en relation avec ses missions avant, pendant et après les entraînements et les compétitions sportives. A cet effet et sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, tout club ou structure associative sportive est responsable de la protection de l’entraîneur face aux actes des dirigeants, athlètes et spectateurs et doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre et le respect de l’entraîneur avant, pendant et après la rencontre ou la compétition,
— de récompenses ou de distinctions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux règlements et statuts édictés par la fédération sportive nationale concernée et ses structures,
— d’actions de formation continue, de recyclage et de perfectionnement à sa charge ou à la charge du club ou de la structure sportive associative employeurs,
— d’une rémunération et d’indemnités versées par le club ou la structure associative sportive concernés,
— d’absences spéciales payées.
Article 7
فتح المادةL’entraîneur est soumis aux obligations prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment l’article 32 de la loi n° 04-10 du 14 août 2004 susvisée.
A ce titre il est tenu :
— d’assurer la préparation et l’entraînement adéquat et continu de l’athlète ou du collectif d’athlètes en vue de la participation aux différentes compétitions sportives,
— d’élaborer et de tenir à jour les documents techniques et pédagogiques permettant la préparation, l’évaluation et le contrôle de l’athlète ou du collectif d’athlètes, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 15
— d’œuvrer à l’amélioration des performances sportives de ses athlètes,
— d’agir dans le cadre des objectifs fixés par le club, la ligue et la fédération sportive,
— d’observer la législation, la réglementation et les règlements sportifs en vigueur,
— de suivre les formations et les stages de recyclage et de perfectionnement organisés par les différentes structures concernées,
— d’adopter une conduite sportive, un comportement, et une présentation exemplaires et doit être assidu dans sa tâche,
— de s’engager à respecter les règles de déontologie, d’éthique et de fair-play régissant la profession,
— de faire preuve de loyauté, d’engagement et de fidélité envers son club ou sa structure sportive associative,
— d’observer les obligations de réserve auxquelles il est soumis,
— d’œuvrer dans un esprit d’équité et de solidarité,
— de répondre à tout appel pour encadrer une équipe nationale et de s’attacher à défendre et à représenter dignement le pays,
— de participer à la lutte contre le dopage et la violence.
L’entraîneur doit avoir subi une formation adéquate prenant en charge les aspects théoriques, pratiques et techniques relatifs à l’entraînement sportif.
L’entraîneur est tenu d’observer scrupuleusement les obligations citées ci-dessus ainsi que les dispositions statutaires et règlementaires arrêtées en la matière sous peine de sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Chapitre III — Classification et tâches
Article 8
فتح المادةL’entraîneur est classé dans l’une des catégories suivantes :
— entraîneur de club,
— entraîneur national,
— entraîneur national adjoint.
L’entraîneur peut, en outre, être chargé d’assurer les fonctions de sélectionneur de wilaya ou de sélectionneur régional dans le cadre des programmes de prospection et de formation des talents sportifs.
Le sélectionneur de wilaya et le sélectionneur régional sont désignés par le ministre chargé des sports sur proposition de la fédération sportive nationale concernée parmi les entraîneurs de club de niveau 1 prévu à l’article 10 ci-dessous.
Article 9
فتح المادةL’entraîneur de club exerce ses missions sous l’autorité du directeur technique du club.
A ce titre, il est chargé :
— de proposer et de définir, avec le président du club et le directeur technique, les objectifs de performance sportive ainsi que les moyens et l'organisation à mettre en œuvre pour leur concrétisation ;
— d'assurer la préparation, la formation et la direction de l’athlète ou du collectif d'athlètes dont il a la charge ;
— de diriger les entraînements dans sa spécialité ;
— de procéder à la prospection et à la formation des jeunes talents sportifs ;
— d'élaborer et de mettre en œuvre le programme de préparation et des compétitions dans la spécialité et la catégorie dont il a la charge compte tenu des objectifs qui lui sont assignés ;
— de contribuer, avec les structures concernées à la conception du plan national de développement de sa spécialité.
Article 10
فتح المادةL’entraîneur de club est classé, par niveau de qualification et de compétition, comme suit :
— Entraîneur de niveau 1 :
Comprenant les entraîneurs, les entraîneurs adjoints, les entraîneurs de centres de formation et les entraîneurs des catégories juniors, cadets, et minimes, des clubs professionnels ainsi que les entraîneurs de clubs sportifs semi - professionnels et des clubs sportifs amateurs des divisions 1 et 2 (des catégories cadets et minimes.)
— Entraîneurs de niveau 2 :
Comprenant les entraîneurs de clubs semi professionnels et de clubs amateurs des divisions 1 et 2 (des catégories, seniors, et juniors),
— Entraîneurs de niveau 3 :
Comprenant les entraîneurs de clubs amateurs de division 3 et de division régionale (toutes catégories).
— Entraîneur de niveau 4 :
Comprenant les entraîneurs des clubs amateurs de wilaya (toutes catégories).
Article 11
فتح المادةL’entraîneur de club, peut être chargé, après formation, des tâches d’entraîneur de gardien de but et de préparateur physique.
Article 12
فتح المادةL’entraîneur national est chargé, sous l’autorité du directeur technique national de la fédération, de participer et de mettre en application le programme de préparation de l’élite nationale dans une spécialité et dans une catégorie déterminées. 3 septembre 2006 A ce titre, il est chargé notamment :
— de participer à la détermination des critères de sélection des équipes nationales,
— de sélectionner et d’arrêter la composante de la sélection nationale,
— de participer, en collaboration avec les structures concernées, à la conception et à la réalisation du plan national de développement de sa discipline,
— de diriger les entraînements des équipes nationales,
— d’élaborer et de diriger les programmes de récupération des équipes nationales et des athlètes d’élite et de haut niveau,
— d’accompagner, d’assister et de diriger l’élite sportive lors des manifestations sportives nationales et internationales,
— de participer à la coordination, dans sa discipline, des activités des entraîneurs des sélections de wilayas, régionales et des clubs de l’élite,
— de participer à l’évaluation du niveau de réalisation du plan de préparation de l’élite sportive nationale en vue de dégager les mesures correctives nécessaires.
Article 13
فتح المادةL’entraîneur national peut être assisté par un ou plusieurs entraîneurs nationaux adjoints dont les missions sont déterminées par la fédération sportive nationale en fonction des spécificités de chaque discipline sportive.
Article 14
فتح المادةL’entraîneur national et l’entraîneur national adjoint sont classés comme suit :
— Catégorie A : comprenant l’entraîneur national et l’entraîneur national adjoint de l’équipe nationale A,
— Catégorie B : comprenant l’entraîneur national et l’entraîneur national adjoint de la sélection nationale féminine ou espoirs,
— Catégorie C : comprenant l’entraîneur national et l’entraîneur national adjoint des sélections nationales des catégories juniors et cadets.
Article 15
فتح المادةL’entraîneur national et l’entraîneur national adjoint bénéficient des mêmes avantages que ceux reconnus à leurs athlètes dans le cadre de l’application de l’article 34 de la loi n° 04-10 du 14 août 2004 susvisée.
A ce titre, ils bénéficient des indemnités de résultats, au même titre que les athlètes qu’ils encadrent et ce, conformément à l’annexe 2 jointe au présent décret.
L’indemnité de résultats prévue au présent article est prise en charge par le budget du ministère chargé des sports. 10 Chaâbane 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 3 septembre 2006
Chapitre IV — Conditions d’exercice de la fonction d’entraîneur
Article 16
فتح المادةNul ne peut exercer les fonctions d'entraîneur s'il ne justifie pas :
— d'un diplôme ou d'un titre délivré et/ou reconnu équivalent par les structures habilitées à cet effet,
— d'une attestation d'aptitude à l'exercice de l'entraînement délivrée par le ministre chargé des sports pour les entraîneurs nationaux et les entraîneurs nationaux adjoints et par la fédération sportive nationale pour les entraîneurs de clubs sur la base d’une liste d’aptitude arrêtée par le ministre chargé des sports.
La liste des candidats retenus par la Fédération parmi ceux figurant sur la liste d’aptitude citée ci-dessus est soumise à l’approbation du ministre chargé des sports,
— d'une licence d'exercice délivrée par la fédération ou ses ligues d’une durée de validité de deux (2) ans.
L’entraîneur doit, en outre : —être de bonne moralité,
— jouir de ses droits civils et civiques,
— ne pas faire l’objet d’une sanction sportive grave ou d’une peine infamante,
Article 17
فتح المادةLes conditions de titres et de diplômes ainsi que l’ancienneté exigée pour l’exercice de la fonction d’entraîneur sont fixées à l’annexe 1 jointe au présent décret.
Article 18
فتح المادةPour obtenir la licence d’exercice auprès de la fédération sportive nationale ou la ligue sportive concernée, l’entraîneur doit répondre aux conditions suivantes :
— être titulaire d’un diplôme ou certificat d’aptitude reconnu ou d’un titre équivalent,
— s’engager à fournir, dans les délais prescrits, son plan hebdomadaire d’entraînement et ses rapports d’activités,
— ne pas avoir fait l’objet d’une sanction sportive grave prononcée par une structure compétente.
L’entraîneur doit s’engager aux termes de son contrat pour une période de deux (2) ans au moins avec le même club.
Article 19
فتح المادةOutre les conditions prévues aux articles 16 et 17 ci-dessus, l’entraîneur national et l’entraîneur national adjoint doivent, au moins, avoir remporté un titre national.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 17
Article 20
فتح المادةL’entraîneur national et l’entraîneur national adjoint sont désignés par le ministre chargé des sports sur proposition de la fédération sportive nationale concernée.
Article 21
فتح المادةSous réserve des dispositions prévues par les conventions et les accords internationaux, le recrutement de tout entraîneur étranger est soumis aux dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur notamment celles de la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 susvisée et du présent décret.
Le ministre chargé des sports est seul habilité, en relation, le cas échéant, avec les ministres concernés, à accorder l’équivalence des diplômes étrangers.
Chapitre V — Relation de travail
Article 22
فتح المادةL’entraîneur qui répond aux conditions citées aux articles 10, 14, 16, 17 et 18 du présent décret est autorisé à contracter avec un club agréé et affilié à la fédération ou la ligue concernée.
Le contrat de travail est de durée déterminée et exécuté conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisé.
Le contrat doit être déposé par le club, homologué par la fédération sportive nationale ou la ligue nationale et enregistré par la structure concernée.
La fédération peut déléguer l’homologation prévue ci-dessus à une ligue sportive.
Article 23
فتح المادةLe contrat de travail doit énoncer, sous peine de nullité :
— l'objet, les objectifs et les résultats escomptés;
— les droits et obligations de l'entraîneur;
— la durée et le motif du contrat;
— l'aménagement et la répartition des horaires ainsi que les congés;
— les dispositions financières inhérentes à la rémunération, aux primes, aux indemnités et aux gratifications;
— les modalités de révision ou de résiliation du contrat;
— l'entrée en vigueur et l’expiration du contrat.
Article 24
فتح المادةToute modification du contrat doit donner lieu à l’établissement d’un avenant soumis dans un délai de quinze (15) jours aux procédures d’homologation et d’enregistrement prévues à l’article 22 ci-dessus.
Les contrats non homologués par la fédération sont de nul effet sans préjudice de l’application des sanctions disciplinaires prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 25
فتح المادةL’entraîneur doit fournir au club ou à sa structure sportive associative son programme prévisionnel hebdomadaire d’entraînement pour la saison et le rapport sur son activité respectivement en début et en fin de chaque saison sportive.
L’entraîneur est responsable de ses activités sportives devant le président du club ou de la structure sportive associative.
Article 26
فتح المادةL’entraîneur dont le contrat expire après deux (2) ans et en fin de saison est libre de contracter avec un nouveau club.
Les modalités de transfert d’un club à un autre sont fixées conformément aux règlements généraux de la fédération sportive nationale.
Article 27
فتح المادةL’entraîneur quittant en cours de saison, de son plein gré, le club avec lequel il avait contracté, doit adresser à ce club, dans les quarante-huit heures de la cessation de ses fonctions, une démission et doit, parallèlement, en aviser la fédération ou la ligue compétente.
La validité de la licence d’exercice qu’il détient au bénéfice dudit club est immédiatement suspendue dès réception de cette démission.
La licence d’exercice ne peut lui être délivrée qu’après une période de deux (2) ans à compter de la date de suspension.
Article 28
فتح المادةTout club ou structure associative sportive doit respecter les conditions de rémunération fixées par le contrat de travail.
Les rémunérations doivent être versées par les clubs ou les structures sportives associatives aux entraîneurs au plus tard le dernier jour de chaque mois.
Toute réclamation concernant les rémunérations, indemnités ou primes qui seraient dues à un entraîneur doit être formulée par ce dernier, dans les délais prévus par le contrat.
Article 29
فتح المادةTout club ou structure sportive associative utilisant un entraîneur contre rémunération est tenu de remplir les obligations de l'employeur au regard de la législation en vigueur en matière de sécurité sociale et de charges fiscales notamment l'affiliation aux caisses d’assurances et de retraite.
L’entraîneur bénéficie des prestations et des indemnités en matière d’assurances sociales, retraite et d’accidents du travail conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Article 30
فتح المادةTout contrat d’un entraîneur avec un club étranger doit : 3 septembre 2006
— être soumis à l’accord préalable de la fédération sportive nationale concernée,
— comporter une clause rendant obligatoire le versement d’une quote-part du montant global du contrat à la fédération sportive nationale concernée.
La fédération procèdera au versement de cette quote-part aux clubs sportifs disposant de centre de formation.
La quote-part ne doit pas être inférieure à 5% du montant global du contrat.
Article 31
فتح المادةL’entraîneur est soumis au contrôle et à l’inspection de la fédération, de la ligue et des structures administratives et pédagogiques habilitées.
Article 32
فتح المادةSous réserve des dispositions légales en vigueur, tout litige entre un entraîneur et le club avec lequel il a contracté est du ressort de la fédération ou de la ligue compétente.
A défaut du règlement de son litige, l’entraîneur peut saisir la commission arbitrale.
Il peut, le cas échéant, saisir le tribunal territorialement compétent conformément aux dispositions et procédures en vigueur.
Chapitre VI — Dispositions disciplinaires
Article 33
فتح المادةLorsque l’entraîneur, par son comportement indigne ou contraire à la morale, a été sujet d’une sanction pénale ou disciplinaire prononcée conformément à la législation et à la règlementation en vigueur, la fédération peut, sur proposition d’une ligue et après consultation du club concerné, suspendre les effets de son contrat.
Article 34
فتح المادةL’entraîneur qui, pendant une durée de trois
(3) ans, n’a pas été titulaire d’un contrat de travail dûment enregistré par un club algérien ou étranger, ou à défaut n’a pas figuré dans le cadre des stages organisés officiellement par la fédération, la ligue ou un établissement de formation, encourt la suspension de sa licence d’exercice.
Il doit, avant de signer à nouveau un contrat, suivre sur ses propres frais, un stage de recyclage agréé par la fédération sportive nationale concernée pour obtenir une nouvelle licence d’exercice.
Article 35
فتح المادةL’entraîneur qui contracte avec deux ou plusieurs clubs en même temps encourt une sanction disciplinaire de suspension pour une durée de deux (2) ans prononcée par le ministre chargé des sports ou la fédération sportive nationale concernée. 10 Chaâbane 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 3 septembre 2006 En cas de rupture de contrat avec le même club durant la période citée à l’article 18 ci-dessus, il est procédé au retrait de la licence d’exercice de l’entraîneur.
Article 36
فتح المادةEn cas d’absence sans motif légal aux journées de recyclage organisées par la fédération ou la ligue sportive chaque saison sportive, l’entraîneur sous contrat avec un club professionnel ou semi professionnel encourt la suspension de sa licence d’exercice.
Article 37
فتح المادةLes entraîneurs ayant la qualité de fonctionnaire demeurent régis par les dispositions réglementaires et statutaires notamment les dispositions du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 et du décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 susvisés.
TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENTRAINEUR DE HAUT NIVEAU
Chapitre I — Missions
Article 38
فتح المادةOutre ses missions d’entraîneur, l’entraîneur de haut niveau est chargé de la préparation et de l’entraînement de l’athlète ou collectif d’athlètes d’élite et de haut niveau.
A ce titre, il est chargé notamment :
— d’élaborer et de mettre en application les programmes de préparation des athlètes d’élite et de haut niveau,
— de diriger les stages de préparation des athlètes d’élite et de haut niveau,
— d’accompagner et d’assister les athlètes d’élite et de haut niveau aux différentes compétitions nationales et internationales.
Chapitre II — Droits et obligations de l’entraîneur de haut niveau
Article 39
فتح المادةOutre les droits attachés à la qualité d’entraîneur, l’entraîneur de haut niveau bénéficie :
— du maintien de tous ses droits, avantages et promotion liés à son corps d’origine et à son activité professionnelle durant sa carrière sportive conformément à la réglementation en vigueur,
— d’un aménagement de son temps de travail et d’absences spéciales payées par l’employeur,
— d’une assurance couvrant les risques qu’il encourt avant et lors des compétitions, entraînements et activités qu’il encadre,
— d’une protection et d’un suivi médico-sportif adaptés, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19
— d’une rémunération sous forme d’une indemnité mensuelle conformément à l’annexe III jointe au présent décret,
— d’une indemnité de résultat conformément à l’annexe 2 jointe au présent décret,
— de dérogations d’accès, de promotion et d’intégration dans les corps gérés par le ministre chargé des sports,
— d’un détachement avec maintien de la rémunération lorsqu’il exerce une activité professionnelle,
— d’actions de formation continue, de recyclage et de perfectionnement à la charge de l’organisme employeur.
Article 40
فتح المادةL’entraîneur de haut niveau est soumis aux obligations prévues par la législation et la réglementation en vigueur notamment l’article 32 de la loi n° 04-10 du 14 août 2004 susvisée.
A ce titre il est tenu, notamment :
— d’assurer la préparation et l’entraînement adéquat des athlètes d’élite et de haut niveau,
— d’œuvrer à l’amélioration et à l’optimisation des performances des athlètes d’élite et de haut niveau,
— de participer à toutes les compétitions internationales retenues au programme de la fédération sportive nationale concernée.
Chapitre III — Classification de l’ entraineur de haut niveau
Article 41
فتح المادةL’entraîneur de haut niveau dont les athlètes qu’il encadre lors des compétitions de niveau international ou mondial ont réalisé des performances sportives est classé dans l’une des deux (2) catégories réparties en niveaux comme suit :
Catégorie A : Comprenant les entraîneurs de haut niveau classés comme suit :
Le 1er niveau regroupe les entraîneurs ayant réalisé les performances suivantes :
— 1ère place individuelle ou par équipe (sport collectif) aux championnats ou coupe du monde A dans une discipline sportive olympique,
— 1ère place individuelle ou par équipe (sport collectif) aux jeux olympiques,
— un record du monde individuel dans une discipline sportive olympique,
— 1er rang individuel dans le classement annuel établi par une fédération sportive internationale dans une discipline sportive olympique.
Le 2ème niveau regroupe les entraîneurs ayant réalisé les performances suivantes :
— 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe (sport collectif) aux championnats ou coupe du monde A dans une discipline olympique,
— 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe (sport collectif) lors des jeux olympiques,
— 2ème ou 3ème rang individuel dans le classement annuel établi par une fédération sportive internationale dans une discipline sportive olympique,
— 1ère place individuelle ou par équipe (sport collectif) des catégories juniors et espoirs aux championnats ou coupe du monde dans une discipline sportive olympique.
Le 3ème niveau regroupe les entraîneurs ayant réalisé les performances suivantes :
— 1ère place individuelle ou par équipe (sport collectif) aux compétitions mondiales officielles handisports (championnats du monde, jeux mondiaux et jeux paralympiques) ;
— 4ème à la 10ème place individuelle ou par équipe (sport collectif) aux compétitions mondiales officielles et aux jeux olympiques ;
— 1ère place individuelle ou par équipe (sport collectif) des catégories juniors et espoirs aux championnats ou coupe du monde dans une discipline sportive olympique ;
— les collectifs d’athlètes qualifiés au second tour lors des compétitions mondiales officielles et aux jeux olympiques dans un sport collectif ;
— 4ème au 10ème rang individuel dans le classement annuel établi par une fédération sportive internationale dans une discipline sportive olympique ;
— 1ère place par équipe (sport individuel) aux championnats ou coupe du monde B dans une discipline sportive olympique ;
— 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe (sport collectif) des catégories juniors et espoirs aux championnats ou coupe du monde dans une discipline sportive olympique.
Catégorie B : Comprenant les entraîneurs de haut niveau classés comme suit :
Le 1er niveau regroupe les entraîneurs ayant réalisé les performances suivantes :
— 11ème au 15ème rang individuel dans le classement annuel établi par une fédération sportive internationale dans une discipline sportive olympique ;
— 2ème à la 3ème place par équipe (sport individuel) aux championnats ou coupe du monde B dans une discipline sportive olympique ;
— 4ème à la 6ème place individuelle ou par équipe (sport collectif) des catégories juniors et espoirs aux championnats ou coupe du monde dans une discipline sportive olympique ; 3 septembre 2006
— 1ère place individuelle ou par équipe (sport collectif) aux compétitions à caractère régional et/ou continental telles que les jeux méditerranéens, les jeux africains et les championnats africains dans une discipline sportive olympique ;
— 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe (sport collectif) aux compétitions mondiales officielles handisports (Championnats du monde, jeux mondiaux et jeux paralympiques);
— 1ère place individuelle ou par équipe (sport collectif) aux universiades et aux championnats du monde scolaire ;
— 1ère place individuelle ou par équipe (sport collectif) aux compétitions mondiales officielles dans une discipline non olympique organisée par une fédération internationale reconnue par le comité international olympique.
Le 2ème niveau regroupe les entraîneurs ayant réalisé les performances suivantes :
— 16ème au 20ème rang individuel dans le classement annuel établi par une fédération sportive internationale dans une discipline sportive olympique ;
— 4ème à la 8ème place par équipe (sport individuel) aux championnats ou coupe du monde B dans une discipline sportive olympique ;
— 7ème à la 8ème place individuelle ou par équipe (sport collectif) des catégories juniors et espoirs des championnats ou coupe du monde dans une discipline sportive olympique ;
— 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe (sport collectif) aux compétitions à caractère régional et/ou continental telles que les jeux méditerranéens, les jeux africains et les championnats africains dans une discipline sportive olympique ;
— 1ère place individuelle ou par équipe (sport collectif) aux compétitions à caractère régional telles que les jeux arabes et les championnats arabes des nations ;
— 2ème à la 3ème place individuelle ou par équipe (sport collectif) aux universiades et aux championnats du monde scolaire ;
— 2ème à la 3ème place individuelle ou par équipe (sport collectif) aux compétitions mondiales officielles dans une discipline non olympique organisées par une fédération internationale reconnue par le comité international olympique ;
— 1ère place aux compétitions officielles à caractère continental telles que les championnats d’Afrique des clubs dans une discipline sportive olympique. 10 Chaâbane 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 3 septembre 2006
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 26-204 (ج.ر عدد 39 لسنة 2026)
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« Art. 41. — L’entraîneur de haut niveau dont les athlètes qu’il encadre ont réalisé des performances sportives lors des compétitions de niveau international ou mondial, est classé dans l’une des deux (2) catégories, réparties en niveaux comme suit :
Catégorie A : Comprenant les entraîneurs de haut niveau classés comme suit :
Le 1er niveau regroupe les entraîneurs ayant réalisé les performances suivantes :
— 1ère place individuelle ou par équipe (sports collectifs) aux championnats ou en coupe du monde (A) dans une discipline sportive olympique ou paralympique ou dans une discipline sportive pour sourds ;
— 1ère place individuelle ou par équipe (sports collectifs) aux jeux olympiques ou paralympiques ou aux jeux olympiques pour sourds (Deaflympics) ;
— un record du monde individuel dans une discipline sportive olympique ou paralympique ou dans une discipline sportive pour sourds ;
— 1er rang individuel dans le classement annuel, établi par une fédération sportive internationale, dans une discipline sportive olympique ou paralympique ou dans une discipline sportive pour sourds. 31 mai 2026 Le 2ème niveau regroupe les entraîneurs ayant réalisé les performances suivantes :
— 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe (sports collectifs) aux championnats ou en coupe du monde (A) dans une discipline olympique ou paralympique ou dans une discipline sportive pour sourds ;
— 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe (sports collectifs) lors des jeux olympiques ou paralympiques ou jeux olympiques pour sourds (Deaflympics) ;
— 2ème ou 3ème rang individuel dans le classement annuel, établi par une fédération sportive internationale, dans une discipline sportive olympique ou paralympique ou dans une discipline sportive pour sourds ;
— 1ère place individuelle ou par équipe (sports collectifs) des catégories juniors et espoirs aux championnats ou en coupe du monde dans une discipline sportive olympique ou paralympique ou dans une discipline sportive pour sourds.
Le 3ème niveau regroupe les entraîneurs ayant réalisé les performances suivantes :
— de la 4ème à la 10ème place individuelle ou par équipe (sports collectifs) aux compétitions mondiales officielles et aux jeux olympiques ou paralympiques ou jeux olympiques pour sourds (Deaflympics) ;
— 1ère place individuelle ou par équipe (sports collectifs) des catégories juniors et espoirs aux championnats ou coupe du monde dans une discipline sportive olympique ou paralympique ou dans une discipline sportive pour sourds ;
— les collectifs d’athlètes qualifiés au second tour lors des compétitions mondiales officielles et des jeux olympiques ou paralympiques ou des jeux olympiques pour sourds (Deaflympics), dans un sport collectif ;
— du 4ème au 10ème rang individuel dans le classement annuel, établi par une fédération sportive internationale, dans une discipline sportive olympique ou paralympique ou dans une discipline sportive pour sourds ;
— 1ère place par équipe (sports individuels) aux championnats ou en coupe du monde (B) dans une discipline sportive olympique ou paralympique ou dans une discipline sportive pour sourds ;
— 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe (sports collectifs) des catégories juniors et espoirs aux championnats ou en coupe du monde dans une discipline sportive olympique ou paralympique ou dans une discipline sportive pour sourds. 14 Dhou El Hidja 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 31 mai 2026 Catégorie B : Comprenant les entraîneurs de haut niveau classés comme suit :
Le 1er niveau regroupe les entraîneurs ayant réalisé les performances suivantes :
— du 11ème au 15ème rang individuel dans le classement annuel, établi par une fédération sportive internationale, dans une discipline sportive olympique ou paralympique ou dans une discipline sportive pour sourds ;
— 2ème et 3ème place par équipe (sports individuels) aux championnats ou en coupe du monde (B) dans une discipline sportive olympique ou paralympique ou dans une discipline sportive pour sourds ;
— de la 4ème à
Article 42
فتح المادةLes entraîneurs ci-dessus cités et ayant réalisé des résultats lors des compétitions à caractère régional et/ou continental, telles que les jeux méditerranéens, les championnats et coupe d’Afrique des nations peuvent être classés par décision du ministre chargé des sports dans la catégorie A 3ème niveau compte tenu de la compétition, de l’importance de la performance réalisée et de l’audience de la discipline sportive au niveau national et international.
Article 43
فتح المادةLa qualité d’entraîneur de haut niveau est consacrée par décision prise par le ministre chargé des sports sur la base d’une liste qu’il arrête annuellement sur proposition de la Fédération sportive nationale concernée.
Elle est actualisée chaque année dans les mêmes formes.
Chapitre IV — Conditions d’exercice de la fonction d’entraîneur de haut niveau
Article 44
فتح المادةNul ne peut exercer la fonction d’entraîneur de haut niveau s’il n’est pas titulaire :
— d’un diplôme d’études supérieures en sciences et technologie du sport ou de technicien supérieur en sciences et technologie du sport ou d’éducateur sportif du 3ème degré.
— d’une licence d’exercice délivrée par la fédération.
Article 45
فتح المادةL’aménagement du temps de travail de l’entraîneur de haut niveau est fixé sous forme conventionnelle entre l’organisme employeur et la fédération sportive concernée en relation avec le ministère de la jeunesse et des sports.
Article 46
فتح المادةL’indemnité mensuelle et l’indemnité de résultats citées à l’article 39 ci-dessus sont prises en charge par le budget du ministère de la jeunesse et des sports.
Article 47
فتح المادةLes modalités de prise en charge de la participation des entraîneurs de haut niveau représentant le pays aux compétitions internationales et mondiales sont précisées par voie conventionnelle entre le ministère de la jeunesse et des sports et la fédération sportive nationale concernée.
Chapitre V — Suspension et retrait de la qualite d’entraîneur de haut niveau
Article 48
فتح المادةLa qualité d’entraîneur de haut niveau peut être suspendue à titre temporaire ou retirée à titre définitif.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 21
Article 49
فتح المادةLa suspension de la qualité d’entraîneur de haut niveau à titre temporaire intervient notamment en cas :
— de non réalisation des objectifs assignés pour chaque entraîneur de haut niveau arrêtés au programme d’activités de la fédération sportive nationale concernée dûment agréé par le ministre chargé des sports.
— d’insuffisance des résultats techniques expressément constatée,
— d’empêchement pour l’entraîneur de poursuivre son activité sportive pour une durée inférieure à douze (12) mois.
Les cas liés aux accidents et maladies doivent faire l’objet d’une expertise établie par les structures compétentes en matière de médecine du sport et être soumis à l’avis du ministre chargé des sports.
Article 50
فتح المادةLa durée de la suspension temporaire de la qualité d’entraîneur de haut niveau est déterminée par le ministre chargé des sports sur présentation d’un rapport circonstancié présenté par la fédération sportive nationale concernée ou sur rapport des services relevant du ministre chargé des sports.
Article 51
فتح المادةLe retrait de la qualité d’entraîneur de haut niveau à titre définitif intervient notamment en cas :
— d’insuffisance prolongée dans la réalisation des résultats techniques durant une période excédant douze
(12) mois,
— de maladies ou accidents dont le degré de gravité est justifié médicalement par les structures compétentes en matière de médecine du sport,
— de cessation volontaire des activités liées à la qualité d’entraîneur de haut niveau,
— de recours à l’utilisation de substances, produits pharmaceutiques ou autres procédés prohibés par la législation et la réglementation en vigueur en la matière,
— de faute grave ayant entraîné une sanction prononcée selon les procédures réglementaires en vigueur.
Article 52
فتح المادةLa suspension temporaire ou le retrait définitif de la qualité d’entraîneur de haut niveau est prononcée par décision du ministre chargé des sports sur rapport de la fédération sportive nationale concernée.
Article 53
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006.
Abdelaziz BELKHADEM. 7 2 6 4 0 0 1 0 2 ANNEXE 1 ene CONDITIONS DE TITRES ET DIPLOMES ET ANCIENNETE EXIGEE arb bm âa he Ctp Entraîneur Niveau de qualification et de compétition 0 es 1 3 Catégorie A Entraîneur de l’E.N «A»
Entraîneur Titres et diplômes Ancienneté exigée
- D.E.S en sciences et technologies du sport 2 ans en qualité d'entraîneur national de la
- T.S.S en sciences et technologies du sport catégorie B+ Titre national
- Diplôme de 3° ES exerçant à temps partiel national Catégorie B Entraîneur de la sélection nationale espoir ou - T.S.S en sciences et technologies du sport 2 ans en qualité d'entraîneur national de la féminine Catégorie C Entraîneur des sélections nationales jeunes 4 ou cadets) 5 N ° Catégorie A Entraîneur national adjoint de l’E.N «A»
E Entraîneur N
- Diplôme de 3° E.S exerçant à temps partiel catégorie C + Titre national (juniors - T.S.S en sciences et technologies du sport 2 ans en qualité d'entraîneur national adjoint
- Diplôme de 3° E.S exerçant à temps partiel de la catégorie A+ Titre national
- T.S.S en sciences et technologies du sport 2 ans en qualité d'entraîneur national adjoint
- Diplôme de 3° E.S exerçant à temps partiel de la catégorie B+Titre national N national Catégorie B Entraîneur national adjoint de la sélection nationale - Diplôme de 3° E.S exerçant à temps partiel 2 ans en qualité d'entraîneur national adjoint E adjoint espoir ou féminine IR
- Diplôme de 2° E.S exerçant à temps partiel de la catégorie C+ Titre national E Catégorie C Entraîneur national adjoint des sélections nationales - Diplôme de 3° E.S exerçant à temps partiel 4 ans en qualité d'entraîneur de club de G jeunes (juniors ou cadets) L A E Entraîneur de club professionnel U Q IL B Niveau 1 Entraîneur adjoint de club professionnel U P Entraîneur E
- Diplôme de 2° E.S exerçant à temps partiel niveau 1 + un titre national
- D.E.S en sciences et technologies du sport 3 ans en qualité d'entraîneur de niveau 2
- T.S.S en sciences et technologies du sport
- Diplôme de 3° E.S exerçant à temps partiel
- T.S.S en sciences et technologies du sport 2 ans en qualité d'entraîneur de niveau 2
- Diplôme de 3° E.S exerçant à temps partiel R de club Entraîneur du centre de formation club professionnel - D.E.S en sciences et technologies du sport 3 ans en qualité d'entraîneur de niveau 2 A et entraîneur de club semi professionnel et L Division 1 et Division 2 (cadets et minimes) E D L Niveau 2 Entraîneur de club amateur de Division 1 amateur - T.S.S en sciences et technologies du sport
- Diplôme de 3° E.S exerçant à temps partiel
- T.S.S en sciences et technologies du sport 2 ans en qualité d'entraîneur de niveau 3 E (seniors et juniors) et club semi professionnel. - Diplôme de 3° E.S exerçant à temps partiel IC IF Entraîneur de club amateur de Division 2 F (seniors et juniors) O L A N Entraîneur de club amateur de Division 3 et R Niveau 3 Entraîneur de club amateur de Région U catégories).
O J Niveau 4 Entraîneur de club amateur de wilaya catégories) D.E.S : Diplôme d’études supérieures 2 ES : Educateurs sportifs 2 T.S.S : Techniciens Supérieurs du sport
- T.S.S en sciences et technologies du sport 2 ans en qualité d'entraîneur de niveau 4
- Diplôme de 3° ou 2°E.S exerçant à temps partiel minimum
- T.S.S en sciences et technologies du sport 2 ans en qualité d'entraîneur de niveau 4 (toutes - Diplôme de 3° E.S exerçant à temps partiel
- Diplôme de 2° E.S exerçant à temps partiel (toutes - Diplôme de 2° E.S exerçant à temps partiel
- Diplôme de 1° E.S exerçant à temps partiel 3 2 7 2 6 4 0 0 ANNEXE 2 1 2 INDEMNITES DE RESULTATS OCTROYEES AUX ENTRAINEURS NATIONAUX, ENTRAINEURS ene ar NATIONAUX ADJOINTS ET AUX ENTRAINEURS DE HAUT NIVEAU bb âm ahe tp C 4 e 0 5 s Nature des compétitions Rangs ou performances 1 N ° 3 E N N Jeux Olympiques 1ère place E 2ème place IR 3ème place E 4ème place place ou 1/2 finaliste G 5ème place à la 8ème place ou finale L 1/4 A E Coupe et championnats 1ère place U du monde (A) 2ème place Q 3ème place IL 4ème place ou .... finaliste B 5ème place à la 8ème place ou finale U Qualification 2ème tour P E R Jeux méditerranéens 1ère place A 2ème place L 3ème place E D Coupe et championnats 1ère place L d’Afrique des nations 2ème place E 3ème place IC IF F Jeux africains 1ère place F 2ème place O L 3ème place A N Jeux arabes et 1ère place R championnats arabes 2ème place U des nations 3ème place O J Coupe du monde (B) 1ère place (représentants 2ème place de continents) 3ème place 4ème à la 8ème place ou 1/4 finaliste Championnats du monde 1ère place des catégories juniors 2ème place 7 6 et espoirs 3ème place 2 4 0 1 0 2 Universiade 1ère place ene et championnats 2ème place arb du monde scolaire 3ème place bm âa het Cp es Observation : L’entraîneur national adjoint bénéficie de 50% du 0 1 3 Disciplines olympiques Disciplines non olympiques Disciplines non reconnues Montant des indemnités en DA Montant des indemnités en DA montant des indemnités en DA Sport individuel Sport collectif Sport individuel Sport collectif Sport individuel Sport collectif 2.500.000 2.000.000 1.250.000 1.000.000 - - 1.250.000 1.000.000 650.000 500.000 - - 650.000 500.000 325.000 250.000 - - 300.000 300.000 150.000 150.000 - - 200.000 200.000 100.000 100.000 - - 2.500.000 2.000.000 1.250.000 1.000.000 500.000 500.000 1.250.000 1.000.000 650.000 500.000 250.000 250.000 650.000 500.000 325.000 250.000 125.000 125.000 300.000 300.000 150.000 150.000 75.000 75.000 200.000 200.000 100.000 100.000 50.000 50.000
- 150.000 - 75.000 - 30.000 200.000 200.000 100.000 100.000 - - 100.000 100.000 50.000 50.000 - - 75.000 75.000 35.000 35.000 - - 300.000 600.000 150.000 150.000 75.000 75.000 150.000 300.000 75.000 75.000 40.000 40.000 75.000 150.000 40.000 40.000 20.000 20.000 150.000 150.000 100.000 100.000 60.000 60.000 100.000 100.000 80.000 80.000 40.000 40.000 50.000 50.000 40.000 40.000 20.000 20.000 80.000 80.000 40.000 40.000 40.000 40.000 60.000 60.000 30.000 30.000 30.000 30.000 40.000 40.000 20.000 20.000 20.000 20.000 1.000.000 - 500.000 - 250.000 - 500.000 - 250.000 - 150.000 - 250.000 - 150.000 - 75.000 - 150.000 - 75.000 - 40.000 - 500.000 500.000 - - - - 250.000 250.000 - - - - 150.000 150.000 - - - - 150.000 150.000 100.000 100.000 50.000 50.000 montant de l’indemnité accordée à l’entraîneur national.
ANNEXE 3 3 septembre 2006 TABLEAU DES INDEMNITES MENSUELLES DES ENTRAINEURS DE HAUT NIVEAU Catégorie Performances et niveau Rémunération mensuelle 1ère place individuelle ou par équipe (sport collectif) aux championnats ou coupe du Catégorie A monde A dans une discipline sportive olympique ; 8 X le SNMG Niveau 1 1ère place individuelle ou par équipe (sport collectif) aux jeux olympiques ;
Un record du monde individuel dans une discipline sportive olympique ; 1er rang individuel dans le classement annuel établi par internationale dans une discipline sportive olympique. une fédération sportive 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe (sport collectif) aux championnats ou coupe du monde A dans une discipline olympique ;
Catégorie A 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe (sport Niveau 2 olympiques ; 6 X le SNMG collectif) lors des jeux 2ème ou 3ème rang individuel dans le classement annuel établi par une fédération internationale dans une discipline sportive olympique. 1ère place individuelle ou par équipe (sport collectif) des catégories juniors et espoirs aux championnats ou coupe du monde dans une discipline sportive olympique. 1ère place individuelle ou par équipe (sport collectif) aux compétitions mondiales officielles handisports (championnats du monde, jeux mondiaux et jeux paralympiques) ; 4ème à la 10ème place individuelle ou par équipe (sport collectif) aux compétitions 4 X le SNMG Catégorie A mondiales officielles et aux jeux olympiques ;
Niveau 3 1ère place individuelle ou par équipe (sport collectif) des catégories juniors et espoirs aux championnats ou coupe du monde dans une discipline sportive olympique ;
Les collectifs d’athlètes qualifiés au second tour lors des officielles et aux jeux olympiques dans un sport collectif ; compétitions mondiales 4ème au 10ème rang individuel dans le classement annuel établi par une fédération internationale dans une discipline sportive olympique ; 1ère place par équipe (sport individuel) aux championnats ou une discipline sportive olympique ; coupe du monde B dans 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe (sport collectif) des catégories juniors et espoirs aux championnats ou coupe du monde dans une discipline sportive olympique. 11ème au 15ème rang individuel dans le classement annuel internationale dans une discipline sportive olympique ; établi par une fédération 2ème à la 3ème place par équipe (sport individuel) aux championnats ou coupe du monde B dans une discipline sportive olympique ; 4ème à la 6ème place individuelle ou par équipe (sport collectif) des catégories juniors et espoirs aux championnats ou coupe du monde dans Catégorie B olympique ;
Niveau 1 1ère place individuelle ou par équipe (sport collectif) aux une discipline sportive compétitions à caractère régional et/ou continental telles que les jeux méditerranéens, les jeux africains et les 2 X le SNMG championnats africains dans une discipline sportive olympique ; 2ème ou 3ème place individuelle ou par équipe (sport collectif) aux compétitions mondiales officielles handisports (championnats du monde, paralympiques) ; jeux mondiaux et jeux 1ère place individuelle ou par équipe (sport collectif) aux universiades et aux championnats du monde scolaire ; 1ère place individuelle ou par équipe (sport collectif) aux compétitions mondiales officielles dans une discipline non olympique organisée par une fédération internationale reconnue par le comité international olympique.
Observation : Les déclarations en matière d’impôts et de sécurité sociale sont effectuées par la fédération sportive nationale concernée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. 10 Chaâbane 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 3 septembre 2006
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Ordonnance n° 75-58
- Loi n° 81-10
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-12
- Loi n° 83-13
- Loi n° 85-05
- + 11 نصوص أخرى
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 26-204
« Les dispositions de l’article 41 du décret exécutif n° 06-297 du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 41. — L’entraîneur de haut niveau don »
-
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 26-204
« Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 06-297 du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 fixant le statut des »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- Constitution
- Ordonnance n° 75-58
- Loi n° 81-10
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-12
- Loi n° 83-13
- Loi n° 85-05
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-31
- Ordonnance n° 95-07
- Loi
- Décret n° 85-59
- Décret n° 86-221
- Décret présidentiel n° 06-175
- Décret présidentiel n° 06-176
- Décret exécutif n° 91-187
- Décret exécutif n° 05-405
- Décret exécutif n° 05-410
- Décret exécutif n° 05-502
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
Décret exécutif n° 26-204
Décret exécutif n° 26-204 du 28 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 16 mai 2026 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-297 du 9 Chaâbane 1427 correspondant au 2 septembre 2006 fixant le statut des entraîneurs
-
Décret exécutif n° 15-213
Décret exécutif n° 15-213 du 26 Chaoual 1436 correspondant au 11 août 2015 fixant les modalités d’application des dispositions statutaires relatives au sportif d’élite et de haut niveau
-
Décret exécutif n° 12-344
Décret exécutif n° 12-344 du Aouel Dhou El Kaada 1433 correspondant au 17 septembre 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-189 du Aouel Joumada Ethania 1428 correspondant au 16 juin 2007 fixant le statut de l’athlète d’élite et de haut niveau
-
Décret exécutif n° 08-296
Décret exécutif n° 08-296 du 20 Ramadhan 1429 correspondant au 20 septembre 2008 fixant les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement des centres de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive
-
Décret exécutif n° 07-189
Décret exécutif n° 07-189 du Aouel Joumada Ethania 1428 correspondant au 16 juin 2007 fixant le statut de l’athlète d’élite et de haut niveau
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.