Décret exécutif n° 02-76 du 9 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 21 février 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des fédérations sportives
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 susvisé.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
"Art. 5. — La fédération comprend :
— l'Assemblée générale ;
— le bureau fédéral ;
— le président ;
— le conseil fédéral, le cas échéant".
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 6 du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 susvisé sont complétées et modifiées comme suit :
"Art. 6. — Le secrétaire général, le directeur technique national ainsi que les responsables des directions méthodologiques permanentes, en tant que structures de la fédération, sont mis à sa disposition par le ministre chargé des sports.
Le directeur technique national est chargé de la coordination des activités des directions méthodologiques de la fédération sportive".
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 8 du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997, susvisé, sont modifiées comme suit :
"Art. 8. — L'Assemblée générale est l'organe suprême et souverain de la fédération.
L'Assemblée générale est composée :
— de représentants élus et dûment mandatés des ligues, associations et clubs sportifs directement affiliés ou subordonnés à la fédération;
— du directeur technique national ;
— des responsables des directions méthodologiques permanentes de la fédération, chargés des aspects techniques;
— des représentants dûment mandatés par leurs pairs des différents corps techniques intervenant dans la (ou les) discipline(s) sportive(s) couverte(s) par la fédération, notamment les personnes d'encadrement ;
— du responsable du contrôle médico-sportif rattaché à la fédération;
— d'un (1) ou de deux (2) représentants des athlètes élus par leurs condisciples des équipes nationales;
— des anciens présidents de la fédération;
— du représentant du sport militaire;
— des représentants algériens au sein des organes exécutifs des instances sportives internationales de la discipline;
— des membres désignés par le ministre chargé des sports, dans la limite de 10% de la composante totale de l'assemblée générale.
Outre les membres cités ci-dessus, la composition de l'Assemblée générale de la fédération peut prévoir, en tant que de besoin, d'autres membres ou représentants de structures et organes désignés en raison de leurs qualifications et compétences et des spécificités de chaque fédération.
La composition de l'Assemblée générale, notamment le nombre et la qualité de ses membres, est fixée par le ministre chargé des sports conformément aux dispositions de l'article 44 du présent décret".
Article 5
فتح المادةLes dispositions de l'article 9 du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 susvisé sont complétées in fine comme suit :
"Art. 9. — Les membres de l'Assemblée générale doivent:
— .....................................................................................
— .....................................................................................
— .....................................................................................
— être à jour de leurs cotisations vis-à-vis de la fédération ;
— s'engager à se conformer aux statuts et règlements de la fédération".
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l'article 10 du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997, susvisé, sont complétées comme suit :
"Art. 10. — L'Assemblée générale définit les objectifs, la stratégie et les actions de la fédération conformément aux principes de l'orientation, de l'organisation et du développement du système national de culture physique et sportive et veille à leur réalisation.
Elle élit, conformément aux conditions prévues à l'article 18 ci-dessous, le président et les vice-présidents de la fédération et les membres du bureau fédéral selon un mode électoral fixé dans les formes prévues à l'article 44 du présent décret".
(Le reste sans changement).
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l'article 18 du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
"Art. 18. — Le bureau fédéral est composé selon les spécificités de la fédération comme suit :
Au titre des membres élus : * 6 à 12 membres élus comprenant 1 à 3 membres élus parmi les membres désignés au sein de l'Assemblée générale par le ministre chargé des sports dont :
— le président ;
— un (1) à trois (3) vice-présidents. * 2 à 5 membres suppléants élus dont 1 à 2 élus parmi les membres désignés au sein de l'Assemblée générale par le ministre chargé des sports. 24 février 2002 Au titre des membres représentant les structures : * le ou les présidents des comités techniques de gestion de la ou des disciplines sportives affinitaires assimilées ou associées de la fédération prévue à l'article 2 ci-dessus ; * le secrétaire général ; * le directeur technique national ; * les responsables de toutes autres structures techniques permanentes de la fédération".
Article 8
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 susvisé sont complétées par un article 18 bis rédigé comme suit :
"Art. 18 bis. — Le membre élu du bureau fédéral perd sa qualité de membre pour l'un des motifs suivants :
— absences répétées et non justifiées conformément aux statuts ;
— démission ;
— faute grave ayant entraîné une sanction disciplinaire de suspension d'une durée de trois (3) mois au moins conformément à la réglementation en vigueur ;
— décès.
Il est procédé à son remplacement par un membre suppléant tel que prévu à l'article 18 ci-dessus. Ce membre devient membre de droit du bureau fédéral".
Article 9
فتح المادةLes dispositions de l'article 20 du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 susvisé sont complétées comme suit :
"Art. 20. — Le bureau fédéral peut se doter de commissions spécialisées et de comités techniques de gestion de la ou des disciplines sportives affinitaires, assimilées ou associées de la fédération pour l'assister dans ses activités".
(Le reste sans changement).
Article 10
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 susvisé sont complétées par un article 25 bis rédigé comme suit :
"Art. 25 bis. — Il est interdit à tout membre élu au sein des organes et structures de la fédération de percevoir une rémunération de quelque nature que ce soit ou toutes autres formes de gratifications et/ou privilèges à l'exception des indemnités prévues au titre du remboursement des frais engagés à l'occasion de l'exercice de ses missions".
Article 11
فتح المادةLes dispositions de l'article 26 du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997, susvisé, sont modifiées comme suit :
"Art. 26. — le président et les membres élus du bureau fédéral sont élus par l'Assemblée générale pour un mandat de quatre (4) ans". 12 Dhou El Hidja 1422 JOURNAL OFFICIEL DE LA 24 février 2002
Article 12
فتح المادةLes dispositions de l'article 27 -1 du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997, susvisé, sont modifiées en leur huitième astérisque comme suit :
"Art. 27. — 1. Il est chargé notamment : * ..................................................................................... * ..................................................................................... * ..................................................................................... * de préparer le rapport moral et financier ainsi que les rapports d'étape de gestion de la fédération, d'en rendre compte au bureau fédéral et de les soumettre pour adoption à l'Assemblée générale accompagnés des avis et observations du Conseil fédéral le cas échéant".
(Le reste sans changement).
Article 13
فتح المادةLes dispositions de l'article 29 du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997, susvisé, sont complétées in fine comme suit :
"Art. 29. — ......................................................................
— .....................................................................................
— .....................................................................................
8) de la gestion des fonds de la fédération sous l'autorité du président ;
9) de consigner avec le président de la fédération toutes les dépenses engagées par la fédération conformément à ses missions et à la réalisation de ses objectifs ;
10) du recouvrement des cotisations ;
11) de la tenue d'une régie des menues dépenses ;
12) de la préparation des rapports financiers".
Article 14
فتح المادةLes dispositions du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 susvisé sont complétées par une section 5 intitulée :
"Le conseil fédéral" et comprenant les dispositions ci-après :
"Section 5 Le conseil fédéral
Article 29 bis
فتح المادةLe conseil fédéral peut être mis en place en fonction de l'importance et des spécificités de la fédération.
Le Conseil fédéral est présidé par le président de la fédération.
La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil fédéral sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports.
Article 29 ter
فتح المادةLe conseil fédéral est chargé notamment :
— d'étudier et de formuler tous avis et propositions sur les projets de programmes de la fédération que lui soumet le président de la fédération ;
— d'émettre son avis sur l'exécution des décisions de l'Assemblée générale et de formuler des recommandations ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 14 7
— de contribuer par des réflexions à l'étude de toute question se rapportant au développement et à la promotion de la discipline ;
— d'examiner périodiquement les rapports d'étape de gestion et le rapport moral et financier qui lui sont soumis par le président et d'émettre les observations et recommandations y afférentes ;
— d'élaborer et d'adopter son règlement intérieur.
Article 29 quater
فتح المادةLe Conseil fédéral se réunit trois (3) fois par an en session ordinaire sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de la majorité de ses membres.
Les décisions du Conseil fédéral sont prises à la majorité de ses membres.
Les réunions du Conseil fédéral sont sanctionnées par des procès-verbaux.
Le Conseil fédéral élabore un rapport d'activités annuel sur ses activités qu'il soumet au président de la fédération".
Article 15
فتح المادةLes dispositions de l'article 30 du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997, susvisé, sont complétées par un alinéa 2 rédigé comme suit :
Les conditions et modalités d'application du présent article sont précisées par le ministre chargé des sports".
Article 16
فتح المادةLes dispositions de l'article 32 du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997, susvisé, sont complétées in fine comme suit :
"Art. 32. — Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'interdiction prévue à l'alinéa 1er ci-dessus au sein d'une fédération sportive sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
L'arrêté prévu à l'alinéa 2 ci-dessus fixe la liste des fédérations sportives concernées".
Article 17
فتح المادةSont abrogées les dispositions des articles 19, 33 et 39 du décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 susvisé.
Article 18
فتح المادةLes fédérations sportives constituées et agréées à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire sont tenues de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai maximal d'une année à compter de ladite date, sous peine des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 21 février 2002.
Ali BENFLIS.
N° 12 Dhou El Hidja 1422 DECISIONS INDIVIDUELLES
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